Commission de la formation et de vie universitaire

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres ainsi répartis :

  • 32 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
  • 4 représentants des personnels administratifs, techniques et de service ;
  • 4 personnalités extérieures, dont au moins un représentant du lycée Limosin au titre d’un établissement d’enseignement secondaire.

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

Le mandat des représentants des personnels et des personnalités extérieures est de 4 ans ; celui des usagers est de 2 ans.

Ils siègent valablement jusqu’à désignation de leurs successeurs. De plus, le mandat des membres élus et des personnalités extérieures s’achève lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Il est pourvu à leur remplacement selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

Elle adopte :

1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;

2° Les règles relatives aux examens ;

3° Les règles d’évaluation des enseignements ;

4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;

5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ;

6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ;

7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-2.

Source : Article L712-6-1 du Code de l’éducation

Délibérations