Lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement

Vous êtes personnel et vous vous estimez victime de harcèlement, de VSS ou de discrimination au travail


Ce dispositif s’inscrit dans le dispositif plus large des RPS/VDHAAS.

Ces faits se sont déroulés dans votre cadre professionnel, et la personne mise en cause est un membre du personnel de l’Université.

Vous pouvez solliciter la cellule d’écoute RPS de l’Université de Limoges, via l’adresse ou , la psychologue du travail de l’Université de Limoges, Sigrid Fernandes vous recevra, en toute confidentialité.

A l’issue de cet entretien, la psychologue, conformément aux exigences professionnelles applicables, rédige un rapport visant à rendre compte des déclarations faites. Sur cette base, la cellule RPS, composée de la psychologue du travail, l’assistante sociale et un membre du Service Prévention, Santé, Environnement, énonce des préconisations pour la suite de la procédure, en associant le comité d’accompagnement RPS (en cliquant dessus explication de sa composition :  Comité d’accompagnement : le comité est toujours composé des membres de la cellule RPS, et du représentant le comité a une composition variable selon les cas à traiter. Ses membres doivent signer une Charte garantissant le respect des exigences applicables à la procédure. ).

Sigrid FERNANDEZ

Psychologue du travail

Annabel TIBLE

Assistante sociale

Karine VUILLIER

Chargée de prévention

Confidentialité

L’ensemble de la procédure est couverte par une obligation stricte de confidentialité, qui s’impose à toutes les personnes intervenant dans le dispositif VSS (CEIP, pôle VSS, section disciplinaire, etc.). Il est rappelé à toute personne entendue que les échanges, auditions et documents relatifs à la procédure ne doivent pas être diffusés afin de garantir la sérénité des investigations et protéger les droits de toutes les parties impliquées. 

Cette confidentialité ne fait pas, si nécessaire, et après information de la personne signalante, à la transmission du rapport d’enquête à la personne mise en cause en cas de saisine de la section disciplinaire et à la transmission de tout document ou information (dont le rapport d’enquête administrative) aux services de police et de gendarmerie sur réquisition judiciaire.

Suivi

Les membres de la cellule d’écoute assurent le suivi du traitement du signalement, et informent, la personne qui s’estime victime des différentes étapes qui ont suivi le signalement, le cas échéant. De même, ils s’assurent que l’infirmation est dûment communiquée aux différentes personnes ayant pu être impliquées dans la procédure (doyens, directeurs..), dans le respect du principe de confidentialité.


Procédure disciplinaire

En cas de fait de violence sexuelle ou sexiste, de harcèlement, de fait d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine et à la violence, ou de fait susceptible de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement, la procédure disciplinaire pourra être déclenchée à l’encontre de la personne mise en cause. S’il s’agit d’un étudiant, la commission disciplinaire compétente à l’égard des usagers sera saisie. S’il s’agit d’un enseignant/enseignant-chercheur, la commission disciplinaire compétente à l’égard des enseignants/ enseignants-chercheurs sera saisie.

S’il s’agit d’un personnel administratif (BIATSS), voir avec la DAJI

La saisine de ces commissions relève de la compétence du Président de l’Université, sur saisine, le cas échéant, d’autres autorités de l’Université (doyen, DAJI, membres de la cellule d’écoute..).

La personne qui s’estime victime a alors le statut de témoin à la procédure. Elle sera convoquée pour apporter son témoignage, lors des phases d’instruction et de jugement, à l’appréciation de la commission disciplinaire.

Après avoir examiné le dossier, et entendu les personnes concernées, la commission disciplinaire rend une décision, dans laquelle elle peut relaxer le mis en cause (faits non établis..), ou prononcer une sanction à son encontre.

Échelle des sanctions

 L’échelle des sanctions pour les cas de VSS/harcèlement/discriminations est la suivante :

« (…) 1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
5° L’exclusion définitive de l’établissement ;
6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.

(…)

II. La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. (…) » (article R 811-13-1 du code de l’éducation).

La décision de la commission disciplinaire est motivée, notifiée à la personne mise en cause, publiée, anonymisée, et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, pour les décisions qui concernent les usagers, et devant le CNESER pour les décisions concernant les enseignants/enseignants-chercheurs.

NB : la personne qui s’estime victime ayant le statut de témoin à la procédure disciplinaire ne peut pas faire appel de la décision rendue par la commission disciplinaire pour la contester. Seule la personne mise en cause et le président de l’Université peuvent faire appel, le cas échéant.


Et la procédure pénale ?

L’Université n’est pas responsable de la conduite de la procédure pénale, qui doit être distinguée de la procédure disciplinaire. La procédure pénale relève de la compétence du juge pénal et du procureur de la République. Elle est déclenchée à la suite d’une plainte déposée auprès des services de police judiciaire. Ce dépôt peut se faire concomitamment à la saisine de la cellule d’écoute, ou avant ou après, ou même en l’absence de saisine de la cellule d’écoute.

La procédure pénale et la procédure disciplinaire sont indépendantes. Cependant, le déclenchement de la procédure disciplinaire ne fait pas obstacle au dépôt d’une plainte par la personne s’estimant victime de faits en lien avec l’Université, et inversement.