Conseil d'Administration

Le Conseil d’administration comprend 36 membres dont :

  • 16 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs en exercice dans l’établissement dont 8 représentants des professeurs et assimilés ;
  • 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de formation continue inscrits dans l’établissement, et autant de suppléants ;
  • 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniques et de bibliothèque en exercice dans l’établissement
  • 8 personnalités extérieures.

Le mandat des représentants des personnels et des personnalités extérieures est de 4 ans ; celui des usagers est de 2 ans.

Ils siègent valablement jusqu’à désignation de leurs successeurs. De plus, le mandat des membres élus et des personnalités extérieures s’achève lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Il est pourvu à leur remplacement selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12 du Code de l’éducation, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;

7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1 du Code de l’éducation. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l’article L. 711-1  du Code de l’éducation;

8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 du Code de l’éducation ;

9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma et de ce plan d’action, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi.

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation d’un candidat à un emploi d’enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d’administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Source : Article L.712-3 du Code de l’éducation

Délibérations