Sémiotique et procès médiatique : les médias et la formation de l’opinion publique en thèmes de justice Semiotics and the Trial by Media: the Media and the Formation of Public Opinion on Justice

Giuditta Bassano

Université de Rome LUMSA

https://doi.org/10.25965/as.7913

L’article vise à articuler sémiotiquement un certain nombre de problèmes liés à la couverture médiatique du procès pénal. Ainsi, dans la première partie, il se concentre sur la nature narrative du procès pénal en tant que discours, et sur la différence entre l’énoncé et l’énonciation ; dans les deuxième et troisième parties, il met en évidence une possible syntaxe des rôles actoriels, médiatiques et juridiques par rapport aux problèmes de sanction et d’opinion publique ; dans la quatrième partie, il discute le régime de « vraisemblance sociale » proposé par Eric Landowski (1988) dans son modèle de quatre régimes de véridiction par rapport aux preuves judiciaires.

The article aims to semiotically articulate several issues related to the media coverage of the criminal trial. In the first paragraph, it focuses on the narrative nature of the criminal trial as discourse, and the difference between “enuncé” and “enunciation” ; in the second and third paragraphs, it brings out a possible syntax of Actoral roles – both mediatic and legal – with respect to the problems of sanction and public opinion ; in the fourth paragraph, it discusses the regime of “social vraisemblance” proposed by Eric Landowski (1988) in his model of four régimes de véridiction with respect to judicial evidence.

Index

Articles du même auteur parus dans les Actes Sémiotiques

Mots-clés : énonciation, narrativité, opinion publique, procès médiatique, sens commun

Keywords : common sense, enunciation, narrativity, public opinion, trial by media

Auteurs cités : Michel de CERTEAU, Joseph COURTÉS, Umberto ECO, Antoine GARAPON, Algirdas J. GREIMAS, Bernard JACKSON, Eric LANDOWSKI, Anna Maria LORUSSO, Paul RICOEUR

Plan
Texte intégral

1. Cadrage dans une théorie de la narrativité

Note de bas de page 1 :

Le procès pénal concerne le contrôle et l’organisation d’une série d’actions situées dans le passé, mais c’est précisément pour cette raison que la notion philosophique de « vérité » semble peu utile. Le discours de découverte du procès, et de toute la procédure judiciaire, commence par le mandat déontique-cognitif par rapport à une question à laquelle il faut répondre. Dans certains cas seulement, il s’agit de découvrir un événement pour lequel un responsable doit être identifié : un modèle lettré aussi fascinant que naïf. Très souvent, le procès consiste plutôt à donner un sens juridique à quelque chose dont les détails sont déjà connus.

Note de bas de page 2 :

Ici, la rhétorique de la « vérité » a un sens différent. L’information journalistique opérerait d’une part dans un sens d’investigation, c’est-à-dire en agissant comme un Antisujet par rapport à un pouvoir qui efface et dissimule ses propres méfaits ; et, d’autre part, elle serait le Destinateur d’une information qui consiste à proposer à ses destinataires des comptes honnêtes et fidèles.

Le point de départ de cet article concerne, à certains égards, le concept de narrativité à la base de la théorie sémiotique. Selon Greimas et Courtés, « la narrativité généralisée – libérée de l’interprétation restrictive qui la voulait liée aux formes figuratives des récits » – doit être considérée comme « le principe organisateur de tout discours » (Greimas et Courtés 1979 : 249). En ce qui concerne l’étude de la scène du procès et du récit médiatique du procès, ceci a certaines implications immédiates. La première est qu’il n’y a aucun sens, de notre point de vue, à considérer la chronique judiciaire, et plus généralement les nouvelles qui traitent de certains crimes et de leur jugement, comme des représentations d’un quelconque fait ; il n’y a pas non plus de sens, même avant cela, à penser le rite judiciaire comme une « représentation des nouvelles du crime » (Gianaria et Mittone 2017). Cette perspective nous oblige donc à abandonner une idée bien connue, à savoir que le procès se déroule comme recherche de la vérité1, et à abandonner une autre idée, tout aussi réitérée, selon laquelle la bonne information coïnciderait avec un discours qui se met au service de la vérité2.

Note de bas de page 3 :

Pour une considération du concept sémiotique de « discours », voir Marrone (2010 : 53).

La raison de cette hypothèse, qui peut paraître forte, est la soudure entre la sémiotique et un dépassement radical de la distinction entre les mots et les choses, entre le construit et le donné ; dépassement qui, dans les sciences sociales, au moins depuis la publication de Let mots et les choses, en 1966, par Michel Foucault, a ouvert la voie à une approche constructiviste transversale de la signification dans l’univers des pratiques sociales. Bien sûr, défendre une approche constructiviste ne signifie pas nier la réalité, mais plutôt défendre l’espace d’un regard scientifique qui ne cesse d’interroger les mécanismes par lesquels se construisent les normes, les croyances partagées, et ce qui, dans telle ou telle sphère de la discursivité sociale, est reconnu comme vrai ou juste. Un espace analytique dont la nécessité peut facilement être vérifiée si l’on considère que les pratiques judiciaires – avec leur caractère de piliers des institutions occidentales – sont fondées, autant que les pratiques médicales, scientifiques ou pédagogiques, sur une indiscernabilité intrinsèque entre l’horizon pragmatique et l’horizon cognitif : elles ne sont pas plus techniques en termes de procédures qu’en termes de types de savoirs admis et validés. Pour le dire encore plus simplement, il s’agit de pratiques faites par, ou faites dans, des langages spécifiques, dotés de leur propre plan d’expression et de leur propre plan du contenu. Notre tâche sera donc l’étude de leurs discours (Marrone 2010 : 53)3, afin de mettre en évidence, à travers eux, les mécanismes qui les fondent et les rendent reconnaissables, les différenciant et les rendant en même temps disponibles pour des traductions interdiscursives.

Note de bas de page 4 :

Marrone 2010 : 75.

Note de bas de page 5 :

Pour le concept de « pratiques sémiotiques », voir l’entrée dans Greimas et Courtés 1979.

La deuxième conséquence de l’approche narrative est la contribution explicative qu’elle apporte si l’on considère l’élément d’une processualité interne fondamentale4. Si l’on se plaint souvent de la complexité des pratiques judiciaires5 et des systèmes de droit civil, de l’insistance et de la morbidité du discours médiatique qui en traduit les thèmes et les développements, ou encore du byzantinisme des stratégies de défense et d’accusation des défendeurs, c’est au prix de l’ignorance d’un principe structurant de tous ces discours, à savoir leur nature processuelle et ouverte. Tout texte, donc naturellement tout discours, repose sur une série de transformations internes, sur un déroulement syntagmatique où les éléments peuvent s’étendre et se condenser, donnant lieu à des dérives figuratives, à des renversements sémantiques, à des proliférations isotopiques. Il est donc nécessaire, ici, de détourner l’attention d’une considération naïve du procès comme protocole téléologiquement orienté, comme scène implacable de jugement, pour s’intéresser plutôt au sens de son développement, c’est-à-dire le sens d’une pratique de construction argumentative hétérogène.

Note de bas de page 6 :

L’affaire « Eternit » concerne le procès contre Stephan Schmidheiny, propriétaire de l’enterprise Eternit (amiante-ciment), accusé de catastrophe environnementale pour les dommages causés par l’amiante à la santé des employés dans les usines italiennes. Condamné à dix-huit ans, acquitté par prescription, Schmidheiny est ensuite impliqué dans le procès Eternit-bis, pour le meurtre volontaire de 258 personnes. En 2022, il a été reconnu coupable d’un seul homicide involontaire sur un travailleur ; le procureur général fera sans doute appel.

On peut également remarquer que si le procès est finalisé par la nécessité de fixer une structure de croyance définitive sur un conflit, qui est suivie – presque toujours – par une rétribution sous forme de sanctions positives ou négatives, il est en même temps très peu réglementé en termes de grammaire de ses phases. Qu’il s’agisse du droit administratif, comme l’a montré Bruno Latour dans son étude sur le Conseil d’État (Latour 2002), du droit civil, ou encore plus spécifiquement du droit pénal, il est toujours possible que les étapes du procès s’élargissent et que de nouveaux éléments de preuve interviennent pour modifier la structure antérieure, tout comme les règles de procédure elles-mêmes contribuent à prévoir la décadence, la nullité ou l’irrecevabilité de certaines autres. Cela permet de souligner un aspect du conflit rhétorique dans la conception populaire du procès. Quand on pense, par exemple, à la réouverture italienne du procès Eternit contre Schmidheiny, ou quand on se penche sur l’affaire d’Outreau, en France, ou sur l’affaire Le Roux-Agnelet6, on voit comment l’inattendu, l’imprévisible de ces affaires judiciaires, est souvent attribué autant à l’horizon d’un triomphe convoité de la justice qu’à un symbole de l’illogisme de la loi. Ambiguïté qui semble découler précisément de l’oubli du caractère procédural et ouvert du discours jurisprudentiel.

1.1. Implications analytiques

Cela dit, un troisième aspect de la prise en compte narrative des problèmes en question se montre comme plus spécifique. Les Actes Sémiotiques ont accueilli, en 2017, un compte-rendu dans lequel le philosophe britannique Bernard Jackson exposait les résultats de ses 10 ans de collaboration avec Eric Landowski, pour l’étude sémiotique du droit de common law. Nous citons un passage dans lequel ressortent ensemble : i) la pertinence de distinguer les événements du procès, d’un côté, de ceux concernant ce qui doit être jugé, de l’autre ; et ii) la structuration narrative des deux niveaux :

Ni le juge ni le jury ne peuvent observer les événements, les actions, les discours et les circonstances rapportés par les témoins dans les histoires qu’ils racontent ; [ils] ne peuvent qu’observer les actes d’énonciation de ces témoins. Il n’est pas nécessaire d’être sémiologue pour savoir que des témoins racontant exactement la même histoire peuvent produire des impressions de crédibilité totalement différentes, en fonction d’un certain nombre de facteurs que les avocats apprennent à observer et à manipuler [...]. Cependant, l’activité de chaque témoin (et, en fait, du personnel juridique impliqué dans le procès) pourrait être analysée en termes de typifications narratives de l’action (dans ce cas, de l’action de dire la vérité, particulièrement dans ce contexte institutionnel). En bref, il y a deux niveaux d’histoire impliqués dans le procès : au niveau énoncif, l’histoire ou les histoires racontées ou rapportées ou, plus techniquement, énoncées dans le procès et, au niveau énonciatif, l’histoire ou les histoires du procès lui-même, considéré comme une succession d’actes d’énonciation interdépendants dans la salle d’audience elle-même. Les premières sont médiatisées par les secondes. [...] Il convient de souligner que ce sont exactement les mêmes ressources sémiotiques qui sont en jeu. Après tout, l’acte de raconter une histoire et d’affirmer qu’elle est vraie ne peut être exempté de l’application du syntagme narratif, étant seulement une forme d’action orientée vers un but [...]. (Jackson 2017 : 8-9)

Jackson se sert des notions sémiotiques d’énonciation et énoncé, en permettant de dépasser la distinction trompeuse, mentionnée plus haut, entre fait et représentation du fait. Le procès ne représente pas des faits, mais est un discours qui conçoit son propre plan de réalité, avec ses propres acteurs, son propre temps, son propre espace, et avec des connexions spécifiques à d’autres espaces, temps, acteurs (ceux de l’enquête, ceux des examens médicaux, ceux des éventuelles évaluations et expertises). Ce premier discours se déploie, selon Jackson, en construisant progressivement un autre discours, sur un autre niveau de réalité, qui est l’histoire (énoncée) de ce qui doit être jugé. À ce deuxième niveau, des éléments complètement autonomes du premier sont pertinents, même s’il s’agit d’éléments qui signifient par leur propre nature narrative.

Il convient d’ajouter que la presse et les médias construisent une autre médiation, car ils traduisent, sous des formes hétérogènes, ces deux discours en d’autres discours, ouvrant ainsi la voie à des proliférations narratives ultérieures et moins contraignantes. La constitution d’un corpus opportun se présente lorsqu’il y a la possibilité de trouver les contraintes et les règles de ces différentes constructions, en laissant de côté l’idée que les médias ne font que mystifier les faits au cœur du procès. Prenons comme exemple l’intérêt psychologique pour certains acteurs au centre du procès, en observant comment la psychologie d’un témoin peut avoir, aux niveaux du crime, du procès, et du récit médiatique, un poids très différent. Rappellons-nous l’affaire Le Roux-Agnelet, dans laquelle un homme adulte accuse son propre père de lui avoir avoué, de nombreuses années auparavant, qu’il avait commis un meurtre. Au niveau de l’histoire énoncée, c’est-à-dire de la narration du crime pour lequel la responsabilité de l’accusé principal doit être établie, ce qui sera pertinent c’est la crédibilité de la relation de confiance établie entre le père et le fils, si étroite qu’elle justifie que le premier ait pu faire une confession aussi grave au second. Au niveau du procès, on examinera d’abord l’équilibre psychologique du témoin, la fiabilité de ses souvenirs et la conscience des conséquences possibles de son témoignage. Au niveau de la narration médiatique, l’image d’un fils se vengeant de la cruauté de son père ou soulageant sa conscience par rapport à un secret extrêmement lourd peut alors occuper le devant de la scène.

Se tourner vers ces distinctions selon l’idée de Jackson de « typifications narratives de l’action » ne doit cependant pas faire oublier d’autres éléments transversaux. Par exemple, la signification anthropologique de la façon dont la causalité psychologique est considérée à tous ces niveaux. En effet, suivant Tzvetan Todorov (Todorov 1971 : 40), aussi bien dans la décision d’un juge que dans le récit le plus trivial, il est « évident que nous ne considérons pas un trait de caractère comme la cause d’une action, ni simplement comme un effet de celle-ci, mais comme les deux à la fois » : en substance, dire que « quelqu’un est cruel parce qu’il tue sa maîtresse » implique de dire que « quelqu’un tue sa maîtresse parce qu’il est cruel ». Cela devrait au moins attirer l’attention sur les équivalences morales dont, logiquement, même le juge ne peut être absolument exempt. Encore une fois, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que dans les procès criminels basés sur des présomptions, c’est-à-dire où l’arme du crime n’est jamais identifiée et où le mobile du meurtre est fragile, il arrive souvent que la décision du juge ne justifie la condamnation d’un sujet pratiquement qu’à travers un portrait psychologique de celui-ci, un portrait psychologique non moins riche, inventif et intime que ceux produits, parfois, dans le cadre d’un certain journalisme sensationnaliste. Ceci ne doit en aucun cas être compris comme une disqualification du travail de la jurisprudence, mais sert seulement à rappeler que les deux types de textes répondent à une matrice narrative commune.

2. Repenser le procès médiatique

Note de bas de page 7 :

Pour le premier aspect, de nombreux auteurs identifient de véritables époques d’encadrement du crime et du procès pénal à des formes de spectacle (Biressi 2001 ; Surette 2011 ; Soulez Larivière 1993). Pour le deuxième aspect, voir Bassano (2022) où une différence entre effets de dramatisation et d’esthétisation du certains affaires criminelles à travers les genres du docu-fiction et du docudrame est soulignée.

Dans cette section, on essaie d’introduire des distinctions concernant les aspects de la couverture médiatique des procès, en tant que phénomène étudié dans la sphère principalement sociologique et peu exploré en sémiotique (à l’exception de : Pozzato 2004 ; Eco 1973). Pour notre propos, ni un cadrage historique, ni une typologie médiatique des différents types de discours, tels que les traductions hétérogènes des affaires judiciaires en cours ou conclues7, ne sont désormais pertinents. Il semble plutôt utile de revenir à une définition générale du problème des relations douteuses entre l’information et le procès. Il y a plus de vingt ans, Antoine Garapon parlait d’une puissance croissante, grâce à laquelle les médias abandonneraient progressivement leur propre rôle, celui de « rapporter ce qui fait la justice, et de la critiquer au besoin » pour entrer en quelque sorte dans une relation de proximité avec elle.

[Les journalistes] interrogent les témoins, si possible avant la justice, et confrontent leurs témoignages. La défense n’est pas en reste : on assiste à un véritable dialogue entre avocats par journaux interposés. Les personnalités mises en cause éprouvent la nécessité de « s’expliquer » devant les médias. Elles viennent témoigner, présenter leur défence dans les journaux. Insensiblement, l’enquête journalistique se trouve intégrée dans le travail judiciaire : juge et journalistes travaillent de concert dans le but commun de la recherche de la vérité en dedans ou en dehors des règles procédurales. À une opposition frontale entre la presse et la justice succède une sorte de mimétisme. (Garapon 1995 : 14-15)

Cette réflexion renvoi à une actualité qui n’est pas moins dense. En fait, à y regarder de près, au moins quatre questions y sont condensées : i) la violation du secret de l’instruction par les médias ; ii) l’exposition médiatique excessive des avocats de la défense ; iii) l’exploitation de l’espace médiatique, comme espace de parole, par les prévenus ; iv) les effets possibles de la couverture médiatique du procès, enfin, comme élément pouvant constituer un avantage pour les juges, comme source de traces d’enquête ou de preuves supplémentaires. La première question pose un problème politico-juridique, puisque les codes de procédure pénale de la plupart des juridictions de civil law prescrivent le secret de la phase d’enquête ; les deuxième et troisième renvoient à des problèmes de stratégies, dans la défense des accusés, stratégies radicalement transformées par la possibilité d’influencer l’opinion publique par la visibilité médiatique ; la dernière, enfin, est une question éthique, qui concerne le fair-play du ministère public et ses méthodes de collecte des preuves.

Note de bas de page 8 :

L’expression est moins stable en français, mais elle est idiomatique en italien et en espagnol et correspond à l’expression anglaise de « trial by media ». Il faut éviter de confondre la série de problèmes mentionnée avec ceux liés à l’expression « cirque médiatique ». Il s’agit plutôt de l’idée d’un journalisme qui enfreint ses propres règles déontologiques, en construisant un récit émotionnel/sensationnaliste autour d’événements de toutes sortes. La pertinence de ce second concept renvoie aux considérations de Baudrillard (1976 : 23).

Note de bas de page 9 :

Passons sous silence un dernier aspect, à savoir la condamnation de la télévision en tant que média responsable de l’alimentation du voyeurisme et de la curiosité morbide : une instance capable d’abuser de la douleur des victimes, dans le cas d’événements sensibles au centre de procès criminels, en supprimant tout droit au deuil privé. Ce type de condamnation décline en fait un aspect du problème du cirque médiatique ; voir aussi Boltanski 1994.

Mais, pour compléter la liste des thèmes à la base des figures hétéroclites et vagues du procès médiatique8, il faut ajouter au moins trois autres. D’une part, on a la question d’un faible niveau d’information technique sur les procédures judiciaires, de sorte que le journalisme judiciaire finirait par « fournir souvent beaucoup de nouvelles, mais très peu de connaissances sur les choses de la justice » (Giostra 2007 : 63). D’autre part, on a la dénonciation d’un effet illusoire de la démocratie directe : la possibilité de suivre une procédure en accédant même à des hypothèses d’enquête qui n’ont pas encore été confirmées, et en s’appuyant sur des opinions et des témoignages en grande quantité, générerait chez les citoyens l’idée qu’il est possible de se ranger du côté du tribunal, d’établir une sorte de canal populaire d’analyse et d’interprétation de l’affaire en cours, capable d’orienter l’issue finale de la procédure (Lorusso 2010 : 114). Enfin, il faut considérer la capacité du discours médiatique à créer des factions partisanes sur la culpabilité des accusés, détruisant leur réputation et influençant le tribunal en termes d’attentes sociales d’une punition publique et cathartique de la déviance9.

2.1. Trois ambiguïtés discursives

On peut dire que ce vaste champ de questions repose sur trois ambiguïtés discursives, qu’une considération sémiotique peut aider à clarifier. Dans l’ordre : i) l’ambivalence entre les médias conçus comme un espace et les médias conçus comme des acteurs ; ii) celle entre le procès vu comme une procédure séparée et isolée, et le procès conçu comme un instrument de jugement public ; celle, enfin (iii) entre l’information comme instance concurrente et concomitante à l’étape du jugement, donc comme Sujet, et l’information comme Destinateur final de l’acte de justice.

Dans les discours où la dimension médiatique est un espace, l’appréciation de l’usage que les accusés peuvent en faire pour défendre des droits, autrement réprimés par les règles conventionnelles de la procédure pénale, l’emporte sur tous les autres aspects. Giovanni Paolo Accinni (2018 : 56, 78) rappelle comment dans le cas de la common law américaine – dans laquelle, d’une part, le tribunal n’écrit pas le jugement et se contente de prononcer le verdict comme dernier acte oral du procès, et d’autre part, il n’y a pas de partie civile – l’espace médiatique est beaucoup plus logiquement exploité en tant qu’espace de visibilité pour les revendications des accusés qui veulent déclarer leur innocence et pour celles des victimes secondaires.

Note de bas de page 10 :

Le podcast 2017 « Veleno » s’inspire du podcast américain « Serial ». La reconstitution de l’enquête de Trincia concerne un procès pour pédophilie des années 1990. Trincia fait allusion à la condamnation de plusieurs innocents, d’une manière très similaire à l’affaire d’Outreau, mais néglige en fait le procès – où de nombreuses responsabilités graves, dans le cas de plusieurs personnes impliquées, ont été confirmées, ainsi que de nombreux acquittements – pour se concentrer sur une sorte de dénonciation populiste des services sociaux et du tissu institutionnel de la région.

Note de bas de page 11 :

Une autre question se pose en ce qui concerne les réseaux sociaux, pour lesquels le récit qui les identifie comme une sorte d’Actant collectif semble prévaloir. En sémiotique, cette notion est utilisée pour les cas où les forces abstraites réalisant une action (êtres, choses, objets) sont figurées comme un ensemble d’acteurs dotés d’une compétence ou d’un faire commun.

Par ailleurs, en dénonçant le pouvoir du juge dans le système inquisitoire français, Jacques Vergès considère l’espace médiatique comme une scène « compensatoire » où la voix de la défense peut jouer à la parité avec celle de l’accusation (Vergès 2002 : 142). Cependant, si l’on interroge les discours dans lesquels les médias sont investis des qualités d’un acteur, on constate la grande diversité des dénonciations d’un certain nombre d’aspects. Ici, les doutes sur un journalisme biaisé, ou sur des reporters trop proches des événements qu’ils couvrent, prennent forme. En Italie, c’est le cas d’un podcast diffusé par l’un des principaux journaux italiens, Repubblica, basé sur une sorte de contre-enquête menée par un journaliste de télévision, Pablo Trincia, sur un cas très similaire à l’affaire d’Outreau. Le caractère captieux de la reconstitution de Trincia, qui a été contesté par beaucoup de personnes, est un défaut personnel, lié à un récit héroïque dans lequel le journaliste se présente comme un détective désireux de rétablir un droit que la justice italienne aurait violé de manière flagrante10. Dans ce deuxième type de discours, il est très fréquent que les acteurs du procès soient investis du rôle de victimes des médias eux-mêmes, et qu’un cadre narratif soit proposé dans lequel le journalisme nuit aux intérêts des accusés pour nourrir ses propres scoops11.

Quant à la seconde ambiguïté, elle entraîne un encadrement précis et contradictoire du savoir. En fait, à y regarder de plus près, aussi bien la critique des extraits des dossiers d’enquête qui sont indûment parvenus aux mains des journalistes que la critique du traitement par les médias d’un discours de commentaire des événements qui fait appel aux interventions d’experts, de criminologues autoproclamés, de témoins secondaires, etc., constituent une sorte de violation cognitive du devoir ne pas savoir et du devoir ne pas voir. Au contraire, l’encadrement du procès comme un moment d’évaluation collective et de formation d’une reconstruction du crime investit l’espace médiatique d’une valeur véridique cruciale pour le jugement, en supposant la scène de la procédure judiciaire comme une sorte de pratique réglementée dans laquelle il est plus facile pour les éventuels auteurs de se cacher. On trouve un exemple illustratif de cette deuxième instabilité discursive dans le cas d’un procès pour infanticide de 2002, le « délit de Cogne », qui a inauguré en Italie une décennie particulièrement centrée sur la médiatisation des événements sanglants. Étant donné que l’accusée principale, Anna Maria Franzoni, avait refusé, lors du procès en appel, de témoigner de quelque manière que ce soit, mais avait en même temps mené une campagne de défense acharnée en donnant des interviews et en participant à des émissions télévisées, la Cour d’Appel, à la demande du Procureur Général, a ordonné l’acquisition des séquences des émissions télévisées et a confié la tâche à un panel d’experts, afin d’établir également sur la base de ce matériel vidéo l’imputabilité de l’accusée et le motif du meurtre. À cet égard, Conti observe : « Il est curieux que ce même espace de visibilité ait été jugé, ensuite, par la Cour de Cassation, un espace à l’avantage des droits de garantie de Franzoni (et non, comme le soutenait la défense, à son détriment) » (Conti 2016 : 12).

Une dernière observation sur la troisième ambiguïté discursive, celle qui concerne d’une part l’ambivalence entre le procès médiatique comme concomitant à la procédure jurisprudentielle – et donc un terrain ouvert aux fausses preuves, formes de protagonisme et mythomanie –, et d’autre part le procès médiatique comme forme de jugement final sur le travail du Pouvoir Judiciaire. Dans le panorama occidental contemporain, l’aspect le plus significatif du point de vue anthropologique, au-delà des voix qui s’élèvent pour condamner les médias, me semble être précisément celui des transformations narratives que connaissent certains événements du procès, même longtemps après que la décision pénale ait été prise. En effet, si la pression sociale en faveur de la révision des erreurs judiciaires apparaît comme un principe dreifusionnel évident qui poserait les bases d’un État Démocratique, il est beaucoup moins rassurant d’observer comment, à notre époque, l’idée de clôture des procès s’affaiblit progressivement. Le podcast italien mentionné ci-dessus est un excellent exemple d’information donnée dans le cadre d’un devoir de réexamen et de révision éventuelle de ce qui s’est passé dans les tribunaux. Mais il ne s’agit pas, discursivement, d’une analyse de l’histoire du procès, c’est-à-dire, comme nous l’avons dit, de l’énonciation, mais, bien plus souvent, d’une reprise et d’une manipulation directe de l’énoncé, c’est-à-dire de l’histoire des faits du procès. Il s’agit d’une sorte de déconnexion archéologique minutieuse entre les niveaux de la signification d’un événement criminel qui présente un intérêt analytique indéniable. Un déconnexion dont il suffit de dire, ici, qu’elle rappelle des opérations déjà analysées dans les études sur les théories du complot dans le cas du révisionnisme de la Seconde Guerre mondiale (Pisanty 1998, 2019).

3. Opinion publique, sémiotique de la sanction

Nous nous concentrerons maintenant sur un aspect plus purement anthropologique, relevant du fait que la jurisprudence pénale constitue un domaine privilégié de la signification sociale, en comprenant le social, selon les mots d’Eric Landowski, comme un « système des rapports entre des sujets qui se constitue en se pensant » (Landowski 1989 : 14). Dans ce sens, il ne faut pas s’étonner que le procès soit d’intérêt public, et il ne faut pas se scandaliser à l’idée de pouvoir le placer, en tant que lieu de méta-narration culturelle, au même niveau qu’une guerre, une compétition électorale, voire un grand événement sportif. En bref, le procès n’est pas seulement un rituel, ce qui est assez trivial, mais l’occasion d’exercer une série de jugements sur les limites des domaines d’une culture et sur leur organisation interne. Bien qu’en dehors de tout cadre théorico-analytique, deux juristes qui commentent la densité de la jurisprudence pénale – celle qui parvient à prendre une importance telle qu’elle génère une intense couverture médiatique – ne se trompent donc pas en affirmant qu’elle « photographie les mondes » (Gianaria, Mittone 2017). À cela on pourrait ajouter qu’elle les régénère continuellement en réarticulant, en même temps, d’autres discours dans l’espace culturel.

3.1. Mondes possibles

En effet, on peut dire, même dans un sens proprement théorique, que le commentaire culturel et la procédure pénale fonctionnent tous deux en construisant et en sélectionnant des concaténations narratives selon la définition de Umberto Eco (1979 : 128) des « mondes possibles ». Si un « monde possible » – notion qu’Eco tire de la logique propositionnelle pour la transférer dans la sphère de la signification littéraire, puis de la signification tout court – est « un cours d’événements » qui se définit parce qu’il est peuplé par « un ensemble d’individus dotés de propriétés », l’élément central de la proposition d’Eco est que même la construction du monde réel est basée sur les procédures utilisées pour créer des univers narratifs fictionnels. Quel est donc le résultat par excellence de la considération rhétorique du sens d’un procès, c’est-à-dire d’une sanction, selon l’alternative culpabilité vs innocence ?

Note de bas de page 12 :

L’écrivain Emmanuel Carrère suit le procès parisien des attentats du 13 novembre 2015 en tant que chroniqueur judiciaire depuis septembre 2021. L’OBS publie une chronique hebdomadaire ; tous les articles, plus de trente à ce jour, sont disponibles sur le site internet du journal.

Note de bas de page 13 :

Le modèle accusatoire est désormais formellement assumé dans la procédure pénale en Italie ; cependant, le principe de la présomption d’innocence s’applique naturellement aussi en France, et pour cela l’hypothèse sur la structure des jugements d’acquittement et de condamnation pourrait sans doute être étendue à l’univers français.

L’approche analytique du problème mène dans deux directions très différentes. En effet, la sanction de l’innocence tout comme la sanction de la culpabilité sont, d’une part, des formes de clôture narrative et, d’autre part, à rebours, des formes de reconfiguration d’une histoire plus plausible que toutes les autres écartées. « Lorsque toutes les solutions impossibles ont été éliminées, celle qui reste, même si elle peut sembler invraisemblable au premier abord, est la solution exacte », affirme Emmanuel Carrère dans l’une de ses chroniques du procès du Bataclan diffusées sur L’OBS12. Cependant, même à un niveau très général, la reconstruction judiciaire est incontestablement déterminée. En Italie, contrairement à la France, la décision finale du tribunal est basée sur le principe du BARD, Beyond Any Reasonable Doubt, importé du modèle accusatoire anglo-saxon. Comme on le sait, dans ce modèle, « l’accusation a la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, chaque élément du crime, et de prouver que le défendeur en est l’auteur ». Mais « il n’est pas demandé à l’accusé de prouver son innocence, ou de prouver que le crime a été commis par d’autres » (Cerqua, 2011, p. 153). La forme des sentences pénales italiennes, en ce sens, présente une caractérisation standard : alors que les sentences d’acquittement se fondent sur une invalidation progressive des preuves de l’accusation, sans souci de renforcer la version de la défense, celles de l’accusation renversent ce schéma. Tous les verdicts qui aboutissent à la culpabilité, sans distinction entre les textes de degré ordinaire ou de cassation, présentent une pars costruens prédominante. L’argumentation, ici, procède par escamotage des contenus narratifs susceptibles d’étayer des hypothèses alternatives à ce qui, à rebours, peut être identifié comme l’orientation vers la condamnation, et par la mise en valeur, une à une, d’une série de preuves tirées notamment de la reconstitution du procureur13.

Il est évident que, contrairement à la structure des décisions, le récit médiatique du procès n’est pas lié à une quelconque structure de hiérarchisation technique des preuves, en dehors du sens commun (sur lequel on reviendra dans la partie 4). Mais, par ailleurs, que dire de la pertinence du procès – en se référant à nouveau au cas des attentats de Paris du 13 novembre 2015 – lorsque l’horizon de la culpabilité est l’élément le moins obscur, le plus évident d’une affaire pénale ? On voit très bien, comment, dans ce deuxième sens, la portée du procès pénal est liée à sa capacité de composer des images, de restituer des univers narratifs qui peuvent concerner la vie des accusés, celle des victimes, les scénarios socio-anthropologiques dans lesquels se meuvent ces personnages, remontant à l’accord social non plus à travers l’histoire du jugement, mais, disons, à travers celle des arrière-plans existentiels que cet accord parvient à reconstruire. Ici, les éléments à juger, à placer, à reconnaître, se ramifient en une poussière d’histoires, et la solennité de la sanction institutionnelle passe au second plan pour laisser place à une idée de partage public d’éléments qui relèvent plutôt de l’expérience quotidienne ou de la vie privée de tout citoyen, des jurés et des juges.

3.2. Une syntaxe actorielle autour de l’opinion publique

Note de bas de page 14 :

Voir Landowski (1989) sur le rôle discursif de l’opinion publique. Landowski a montrè comment l’opinion publique est construite comme un véritable acteur ; comment elle est associée de temps à autre à une figure servile ou maîtresse, à une héroïne ou à un destinateur ; comment elle présente, dans le discours de l’information, sa propre densité psychologique qui peut être étudiée de la même manière que le narrateur omniscient étudie la psyché des personnages.

Note de bas de page 15 :

Acteurs dont la structure et la fonction en Italie sont essentiellement les mêmes qu’en France – du moins au niveau de généralité où nous nous situons ici.

Note de bas de page 16 :

Le Petit Robert 2017 : 1747 et 2066.

Enfin, en ce qui concerne l’opinion publique14 , il y a un dernier aspect qu’une perspective sémiotique permet d’éclairer. Je me réfère à la curieuse relation triangulaire dans laquelle la soi-disant opinion publique, le jury populaire et la Cour Suprême se trouvent investis en tant qu’acteurs15 – lorsqu’on examine de plus près le problème de l’opinion comme justice sociale. On a pas la place de faire un tour d’horizon des innombrables conceptions qui retracent dans la Philosophie et la Pensée Politique les facultés et les limites du sens commun, ou sentiment populaire (si même on reviendra sur la conception aristotélicienne au § 4). Il suffit de dire que le Petit Robert semble établir une distinction entre le sens de « l’opinion » en tant que collectif et celui de « le public » immédiatement associé à une valeur instutionnelle. Dans la première entrée, on peut y lire : « 1) jugement collectif, ensembre d’opinins, de jugements de valeur sur qqch ou qqn, vox populi [...] ; 2) ensemble des attitudes d’esprit dominantes dans une société ». Au second : « 1) L’État, la collectivité. La fonction publique, le secteur public. [...] ; 2) Les gens, la masse de la population ; la “foule” »16. Ce qui reconfirme, me semble-t-il, une polarisation naïve entre, d’une part, la vox populi, en tant qu’instance irrationnelle et instable, et, d’autre part, le pouvoir judiciaire, comme une sorte d’entité neutre et monolithique. Les choses sont, bien sûr, beaucoup plus complexes. L’existence de deux organes tels que le jury populaire et le juge de la loi, c’est-à-dire la Cour de Cassation, montre plutôt un mécanisme qui fonctionne en établissant une sorte de recatégorisation continue de la catégorie du particulier par rapport au général, plutôt qu’une contraposition entre émotivité et rationalité.

Note de bas de page 17 :

Lorusso 2010 : 74.

Note de bas de page 18 :

Bien qu’en Italie, à partir de 2022, il n’y ait pas de débat sur la possibilité d’éliminer les juges populaires de la Cour d’Assises et des Assises d’Appel, l’histoire de la fondation et des réformes du corps du jury populaire montre surtout une forte polarisation rhétorique entre les jurés non professionnels comme la voix « populaire », « basse et sans éducation », et le corps jurisprudentiel comme le « seul et unique vrai défenseur » de l’état de droit (Mortati 1969 : 142 ; voir aussi Amodio 1979).

Pour Piero Lorusso, par exemple, il serait possible de concevoir le jury populaire des Assises comme « une opinion publique en miniature » (Lorusso 2010 : 74),17 où l’élément mis en avant n’est pas celui du savoir profan18, mais celui d’une hétérogénéité interne qui assure une distance avec les éventuelles factions. De la même opinion, dans le contexte français, est Bilger, qui voit la jury populaire comme élément capable de maintenir l’entropie sémiotique du système judiciaire :

Le lien n’est plus naturel ni évident entre une magistrature traditionnellement conservatrice, attachée à l’ordre et à la tranquillité publics, et des juristes que leur origine sociale, leurs conditions d’existence, leur métier et leur âge rendent infiniment différents et souvent contrastés. A des groupes homogènes s’est substitué le hasard d’un assemblage dont l’unité résulte seulement de sa participation à une même mission judiciaire. (Bilger 2006 : 4)

Note de bas de page 19 :

On voit la loi du 22 décembre 2021, promue par le ministre de la Justice Dupond-Moretti, qui généralise les cours criminels départementaux, composés uniquement de cinq magistrats compétents pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion.

D’autre part, c’est précisément ce caractère de généralité qui est décliné, en partie à cause du débat français qui a conduit à l’abolition progressive des jurys populaires19, comme une ouverture sur un public indistinct, prévisiblement douloureuse pour les victimes d’un crime d’abus sexuel. Ce type de cadre oppose le tribunal « technique » au tribunal « populaire » en termes de privauté/séparation : « pour les clients aller devant des juges professionnels paraît préférable, ils ont moins le sentiment d’étaler leur souffrance en public » (Dufour 2018 : 2). Si, dans ce type de discours, l’opinion publique est déléguée à l’organe du jury populaire de la Cour d’Assises, il n’est pas moins intéressant de se tourner vers la Cour de Cassation, que l’on décrit souvent comme étant destinée (orientée) par l’opinion publique. Pour le Procureur Général Iacoviello (2016 : 223), la Cour de Cassation est très sensible à l’opinion publique, et veille « à ne pas la mécontenter ». Le juge de la loi se trouverait, pour ainsi dire, à opérer comme médiateur entre les attentes d’une sorte de destinateur civil et le champ de conflit dans lequel se meuvent les jugements des tribunaux des différents degrés.

Note de bas de page 20 :

Une femme est retrouvée sans vie par son compagnon Alberto Stasi, qui devient le principal suspect, mais les preuves sont faibles et le mobile absent. L’homme a été acquitté deux fois, avant l’intervention sévère de la Cour de Cassation, qui a annulé les acquittements avec renvoi obligatoire. Dans cette formule, lorsque la Cour de Cassation ordonne que le procès soit répété, la juridiction de renvoi italienne doit se conformer à la décision de la Cour sur les points de droit qu’elle a jugés.

Cela permet également de souligner un dernier élément d’intérêt : l’unité supposée des juridictions pénales s’avère en fait être plutôt une dimension conflictuelle, où diverses instances autonomes sont pleinement habilitées à remettre en cause les décisions prises par une autre. Encore avec Iacoviello : « il peut y avoir quelque chose de diabolique » dans la « succession des jugements fondamentaux » et personne ne peut garantir que « le jugement qui vient après est plus proche de la vérité que ceux qui l’ont précédé » (2016 : 224). Affirmation qui est peut-être gênante, par la présentation édulcorée du monde judiciaire que les magistrats eux-mêmes s’efforcent souvent de divulguer, mais elle rend compte d’un élément qui ne devrait pas échapper à l’analyse scientifique de nos problèmes. À savoir, celle pour laquelle toute Cour d’Assises de première instance dispose de preuves plus complètes qu’une cour d’appel. Cela signifie qu’un jugement d’appel peut ne pas être plus équilibré que le premier. Le système italien a connu des affaires pénales célèbres et récentes, où la situation est encore plus complexe : dans l’affaire du meurtre de Garlasco20, la Cour de Cassation a annulé deux verdicts d’acquittement, en rendant un jugement de report – ce qui laissait peu de marge à la juridiction inférieure suivante, qui était orientée, sans beaucoup d’alternatives possibles, vers une condamnation.

Note de bas de page 21 :

La Cour de Cassation peut acquitter un défendeur selon la formule prévue dans l’article 530, par. 1, du Code de Procédure Pénale italien. La formule « il fatto non sussiste » (« le fait n’existe pas ») nie la prémisse historique de l’accusation. Par conséquent, il représente l’acquittement le plus large.

Cela permet également à Iacoviello de remettre en cause une frontière très fine entre juge de droit, ce qui devrait être la nature de la Cour de cassation, et juge de fond. Dans les cas où, à l’occasion de procès très délicats et « sur lesquels l’attention de l’opinion publique est focalisée », la Cour de Cassation acquitte les prévenus sans possibilité de renvoi21, il est évident qu’elle fait plus que servir de médiateur entre le mandant civil et les juges du fond ; plus exactement, elle s’arroge les facultés d’un juge du fond. Ainsi, à y regarder de plus près, la relation triangulaire entre l’opinion publique, le jury populaire et la Cour de Cassation montre une structure de la sanction dans laquelle certains rôles syntaxiques se déplacent et se renversent les uns dans les autres, déjà dans l’architecture judiciaire des systèmes de droit civil.

4. Le sens commun et les régimes de vérification judiciaire

Une dernière série de questions concerne plus proprement le texte des décisions de justice, et remet en cause un aspect spécifique de celles-ci en ce qui concerne des régimes de véridiction. Le cas que nous prenons en exemple est un procès italien de 2012, également connu au niveau international, concernant le naufrage du bateau de croisière Costa Concordia. Au cours de l’itinéraire d’une croisière touristique le long de la Méditerranée, le navire s’est approché trop près de la côte, au niveau de l’île du Giglio, a heurté un rocher qui a provoqué une fuite dans l’un de ses flancs et a commencé à couler inexorablement. La mise à l’eau des canots de sauvetage a connu des retards et des complications et, bien que les quatre mille personnes à bord aient été sauvées au prix d’efforts considérables, trente-deux ont perdu la vie. L’accusation contre le capitaine du navire, Francesco Schettino, est illustrative. Schettino a été accusé de trois délits différents : i) avoir provoqué le naufrage ; ii) homicide involontaire sur les trente-deux victimes ; et iii) abandon du navire.

Note de bas de page 22 :

Pour la section centrale des jugements, on parle, en linguistique, de la « partie molle » de la decision (Bellucci 2005 : 282), pour souligner comment le droit italien n’a pas d’indications spécifiques pour sa composition, de sorte qu’il finit par être le royaume du talent et des stratégies argumentatives de chaque juge (voir Bassano 2017).

Le verdict a ici l’avantage de pouvoir faire appel à un éventail complet de preuves : l’épave, les examens des corps, des centaines de témoignages de première main, y compris des photos de l’intérieur du navire que certains passagers avaient prises juste après l’impact avec les rochers et à divers moments critiques du naufrage, et enfin les enregistrements du VDR de bord, la « boîte noire » équipant tous les navires à passagers, un acteur crucial dans la construction du dossier de l’accusation22. Sur plus de cent pages, la sentence porte sur le moment de l’alerte aux passagers. Schettino est accusé d’avoir retardé de quarante minutes l’annonce de l’évacuation du navire, en évitant d’appuyer sur un bouton, le signal automatique pour déclencher la procédure la plus extrême en cas de naufrage, c’est-à-dire l’abandon du navire. Dans un passage, la sentence discute de la culpabilité de l’accusé en s’appuyant sur le témoignage de deux commandants, Bongiovanni et Pellegrini. Il s’agit de préciser si ce sont eux qui ont forcé le cours des événements, et donc si le commandant est coupable de ne pas les avoir coordonnés. Voici l’extrait :

Note de bas de page 23 :

Reg. Sent. 115/2015, Tribunal de Grosseto du 10 juillet 2015, procédure pénale de première instance contre Francesco Schettino, p. 250.

Selon le témoin Bongiovanni, l’initiative d’appuyer sur le bouton d’urgence a été prise par lui, sans ordre spécifique du commandant, alors que des rumeurs circulaient sur la passerelle depuis quelques minutes sur la nécessité de l’appeler. Il est vrai que Bongiovanni a été partiellement démenti par le témoin Pellegrini qui, tout en confirmant que c’est Bongiovanni qui a appuyé sur le bouton, a également précisé que le défendeur [Schettino] avait donné son assentiment explicite (« Je me souviens que, de toute façon, j’ai incité Bongiovanni à appuyer sur ce bouton une fois que le capitaine avait dit, ne serait-ce qu’à moitié, “OK”, pour moi c’était plus que suffisant... »). (Témoin Pellegrini Martino, 10.12.2013)23.

Note de bas de page 24 :

Voir Ricœur 2000 ; Latour 2009.

Les quelques lignes de l’extrait présentent l’action d’un certain nombre d’acteurs sur plusieurs niveaux d’une architecture énonciative assez complexe. Examinons les types de moyens utilisés par le discours de la décision pour identifier l’énonciation vraie. Autrement dit, nous avons affaire à des dispositifs énonciatifs sophistiqués qui opposent la démonstration judiciaire à la démonstration historique et scientifique, par exemple24.

L’énoncé du jugement, que nous appellerons par commodité A, constitue un débat de dimensions non concomitantes, temporellement antérieures les unes aux autres : B (dimension du procès, au cours duquel sont produits les témoignages, les interrogatoires et les harangues), C (celle au cours de laquelle l’accusation et les parties civiles font valoir leurs prétentions, et au cours de laquelle sont acquis des graphiques et des photographies, et sont enregistrés les premiers témoignages), D (celle de la nuit du 13 janvier 2012 où le navire a coulé) et E (celle des codes contenant les règles et des arrêts de la Cour suprême qui servent de précédents sur les questions métagiuridiques). Je ne m’attarderai pas ici sur la particularité de E (qui non seulement n’est pas concurrent de A, mais ne possède pas les caractéristiques qui relient A, B, C, et D). On laisse également de côté l’opération très particulière des photographies prises par les passagers : celles-ci sont capturées pendant la poursuite (c’est-à-dire dans C), mais l’efficacité de leur utilisation dépend du pouvoir qu’elles ont d’effacer la médiation entre ces dimensions, et donc d’apparaître comme quelque chose qui relie immédiatement A et D. Il s’agit d’un rôle très particulier, qui, à y regarder de plus près, est également joué par le témoignage de l’officier Pellegrini rapporté dans l’extrait.

Qu’est-ce qui fait que le discours du jugement présente ce témoignage comme crédible ou vrai ? Quelles sont les limites du champ de ce type de démonstration ? Eric Landowski (1988) a proposé de parler de plusieurs « régimes de véridiction » qui sont imbriqués dans la compétence du juge et qui restituent la spécificité de la preuve judiciaire. Tout d’abord, il y aurait l’évidence empirique des faits, celle qui dans ce cas concerne la présence de l’épave du navire (un navire que plusieurs milliers de personnes ont vu couler), les photos de l’épave, les corps des victimes. Un pôle « de ce côté-ci de la loi », où se trouvent « les objets du monde ».

Note de bas de page 25 :

Les preuves scientifiques ne sont pas prises en compte dans les tribunaux sous une forme absolue. Landowski parle d’un régime de vérité « mixte » pour souligner comment, ici, le poids de la science est pris en compte, mais intégré dans les pratiques de la rationalité juridique.

Or, ce n’est qu’en niant logiquement ce premier pôle que l’on peut saisir un autre aspect tout aussi crucial : celui de la légalité conventionnelle des instruments probatoires. Par exemple, alors que le destin de Schettino le voue au ridicule médiatique en ce qui concerne l’accusation d’avoir été parmi les premiers à fuir le navire en perdition, le jugement module l’acte d’accusation dans une grille complètement autonome de correspondances entre faits abstraits et concrets, qui réécrit à sa manière le sens de ce qui s’est passé. Lorsqu’on parle de vérité judiciaire, on le fait parce que l’issue d’un procès peut aussi parfois entrer en conflit ouvert avec ce qu’est censée être l’évidence d’un fait, et la notion de vérité judiciaire se réfère précisément à ce second régime de vérification. Ensuite, Eric Landowski aborde une deuxième paire de contraires. D’une part, il y a le poids d’un régime un peu « hors la loi », celui de la démonstration scientifique, de l’expertise, des expertises que le juge intègre dans son raisonnement sans les contester, parce qu’il les attribue à des horizons d’expertise professionnelle qu’il ne peut pas posséder25. Toutes les expertises anatomiques, balistiques, graphiques sont valables ; dans le cas du procès contre Schettino, il y a plusieurs expertises phoniques appelées à interpréter les points moins clairs des enregistrements VDR. À ce troisième régime, que Landowski appelle « la validité formelle de la démonstration », s’oppose logiquement un quatrième, à mon avis le plus intéressant et le plus problématique, qui se réfère à « la plausibilité sociale des discours persuasifs ». Ici, « la science cède le pas à la connaissance », le « vrai au ressemblant » et la « démonstration à la persuasion ». Les quatre régimes sont projetés sur un carré sémiotique (Fig. 1).

Fig. 1. E. Landowski, Vérité et véridiction en droit, « Droit et Société », n° 8, 1988, p. 58

Fig. 1. E. Landowski, Vérité et véridiction en droit, « Droit et Société », n° 8, 1988, p. 58

Note de bas de page 26 :

Ricœur, op. cit.

Note de bas de page 27 :

Certeau 1983.

Note de bas de page 28 :

Ibid. p. 55.

Il s’agit sans aucun doute d’un modèle heuristique, parce qu’il peut être intégré au problème de la référentialisation opérée par le débrayage à l’intérieur du discours, et parce qu’il offre une première série de coordonnées pour lire les éléments qui peuvent être présentés comme preuve (des témoignages aux photographies, des références aux normes et aux interrogatoires). La partie supérieure du carré sémiotique présente peut-être le résultat le plus courageux, car elle oppose l’évidence empirique et la vraisemblance sociale comme stratégies d’un discours, le discours judiciaire, lequel est fondé de fait sur un passé inconnaissable26. Cette distinction semble être le résultat d’un effort de Landowski pour reprendre deux essais de Michel de Certeau27, qui à son tour a réfléchi sur la croyance à partir des Topiques d’Aristote. Certeau s’est intéressé à la différence entre eikota et endoxa. Les propositions relevant de l’eikota sont probables « en raison de ce qu’elles énoncent »28 comme « on témoigne de l’affection à ceux qu’on aime », tandis que celles relevant de l’endoxa sont plausibles en raison de la présence de garants de leur énonciation, fondés sur des sources d’autorité reconnues par tous. Michel de Certeau a déclaré qu’il ne voulait traiter que du second, les endoxa, alors qu’il n’est pas très clair où les propositions de ce type pourraient être intégrés dans le modèle de Landowski. Il est plus probable que la « vraisemblance sociale des discours de persuasion » traduisse et fixe un régime d’eikota.

4.1. Vraisemblance sociale et sens commun

Note de bas de page 29 :

Landowski (1988 : 59).

Or, comme Landowski le reconnaît explictement29, les deux pôles supérieurs du carré, à savoir la « vraisemblance sociale » et l’« évidence empirique des faits » – qui, dans certains cas, peuvent être syncrétisés – n’ont pas, à mon avis, le même poids et ne peuvent être considérés sur le même plan.

Au contraire, mon hypothèse est que le témoignage, lieu central de la démonstration judiciaire, est capable de montrer comment la « preuve empirique des faits » dépend de et est façonnée par la vraisemblance de l’eikota que Landowski lui oppose, c’est-à-dire la « vraisemblance sociale des instruments de persuasion ». Passons brièvement en revue l’extrait :

Je me souviens que, de toute façon, j’ai incité Bongiovanni à appuyer sur ce bouton une fois que le capitaine avait dit, ne serait-ce qu’à moitié, “OK”, pour moi c’était plus que suffisant... (Témoin Pellegrini Martino, 10.12.2013)

Pellegrini est crédible, d’une part, parce que ses paroles ont un sens du fait qu’elles impliquent des isotopies collectivement partagées, à différents niveaux de profondeur. La courte phrase de l’extrait est, à y regarder de plus près, tout sauf simple, puisqu’elle s’enracine dans certaines figures discursives, certains thèmes, certains programmes narratifs et certains conflits modaux ; ou, du moins, sur une certaine psychologie populaire de l’expressivité spontanée, sur l’idée d’une situation d’urgence, sur ce que l’on peut attendre d’un événement tel qu’un naufrage, sur le contraste entre obéissance et survie. Ce sont tous des éléments qui se combinent pour donner une image « convaincante » dans laquelle deux acteurs, Pellegrini et Bongiovanni, en disposant d’une compétence selon le pouvoir rendue inférieure par la hiérarchie militaire, se voient obligés de faire un geste qui frise l’insubordination, afin de se sauver et de sauver les passagers du bateau. Dans ce cadre, le retard du commandant Schettino se traduit par une lenteur pragmatique dramatique face à l’accélération et à l’intensification passionelle et cognitive. Loin de la formalité rigide des opérations des forces armées navales, une concession à peine prononcée, un ordre à peine insinué, constitue une acmé libératrice et constitue un moyen de sortir d’une inaction presque insupportable : « une fois que le commandant avait dit ne serait qu’à moitié, “OK”, pour moi c’était plus que suffisant ».

Note de bas de page 30 :

Jackson 2017 : 8-9.

Bien sûr, il est également vrai que, dans ces circonstances, le témoignage tient la route parce qu’il empiète sur l’autre pôle, celui de la « preuve empirique » des faits : le témoignage de Pellegrini s’insère en effet dans un réseau de plusieurs centaines de témoignages, et peut donc être comparé à ceux-ci et aux enregistrements de la boîte noire. Mais je dirais que cela n’arrive qu’après, c’est-à-dire que la force de la « vraisemblance sociale », comprise comme le sens commun, précède l’évidence et constitue un niveau démonstratif plus profond. De son côté, Jackson note encore comment, même dans la sphère anglo-saxonne, il existe au sein du procès une symétrie entre « les processus de construction du sens du fait et du droit, malgré la distinction conceptuelle commune entre les deux supposée par la doctrine juridique » (Jackson 2017 : 8-9)30.

J’ai fait valoir, à l’aide de quelques exemples, que les décisions dans les cas difficiles, c’est-à-dire ici les cas où le droit applicable n’était pas clair, dépendent elles-mêmes de la comparaison entre les faits de l’affaire et les types d’action narratifs sous-jacents, et que ces types comprennent généralement un certain nombre de caractéristiques et de chiffres qui ne sont pas considérés comme juridiquement pertinents et sont donc omis du discours justificatif menant au jugement. (Ibid.)

L’exemple donné est celui d’un jugement de New York, « Riggs vs Palmer », dans lequel le tribunal a dû évaluer s’il fallait ou non permettre à un petit-fils d’hériter, après que le petit-fils, sachant qu’il avait été désigné comme héritier par son propre grand-père, l’ait tué afin d’assurer son héritage et d’accélérer la transaction. La question centrale est que, dans la loi de New York sur les questions testamentaires, il n’est pas fait mention d’une exclusion du droit d’hériter dans de tels cas.

En fin de compte, la Cour d’appel de New York a décidé (à une majorité de 2 contre 1) qu’il existait un principe de droit, à appliquer dans ce cas, selon lequel une personne ne doit pas tirer profit de son acte illicite. Le philosophe du droit Ronald Dworkin a utilisé cette affaire pour s’opposer à l’opinion de Hart selon laquelle le système juridique ne se compose que de règles, de sorte que s’il existe une lacune dans le droit, elle ne peut être comblée que par l’exercice de la discrétion judiciaire. A l’opposé, Dworkin a soutenu que dans le droit existant, il y a toujours une réponse correcte, ou du moins la meilleure disponible, si les juges cherchent suffisamment, bien que seul un Hercule, un juriste aux compétences, à la culture, à la patience et à la perspicacité surhumaines, puisse être capable d’en persuader ses collègues. (Ibid.)

Bernard Jackson explique comment cette notion selon laquelle « on ne doit pas tirer profit d’un acte illicite », bien que présentée sous une forme qui cherche à la placer dans l’univers purement logique des normes, repose dans le cas présent sur un cadre moral beaucoup moins abstrait. En d’autres termes, explique-t-il, il est évident que le droit testamentaire construit un cadre idéologique de relations familiales pacifiques, « sinon aimantes », que ce crime subvertit. Une déviance si flagrante qu’il serait ignoble d’accorder à l’accusé le droit de succession. Encore une fois, selon ses propres termes :

Cela signifie que nous privilégions l’opposition pacifique vs violente dans le récit et que nous considérons sa déviation par rapport à la norme comme suffisamment importante pour justifier la non-application de la conséquence juridique normalement associée à la succession testamentaire (pacifique). En résumé, et malgré l’hypothèse juridique naïve selon laquelle les motifs donnés par les juges dans leurs décisions représentent pleinement et exactement le fondement même de leurs décisions, nous devons faire une distinction [...] entre les processus privés et mentaux de la prise de décision d’une part, et les processus publics et discursifs de la justification d’autre part. La raison artificielle de la loi peut dominer dans ce dernier cas, mais le sens (sans doute culturellement conditionné) que nous avons en commun ne peut être exclu au niveau psychologique. Les juristes, croyez-le ou non, sont aussi des êtres humains !

Il est également intéressant que, dans une perspective différente – celle de l’anthropologie culturelle –, Douglas établisse une distinction entre la psychologie et la psychologie du sens commun (1993 : 503). La première doit être comprise comme une discipline ayant « son propre programme, ses propres modèles de critique et son propre champ d’intervention ». Une discipline « qui sous-tend les thérapies de la maladie mentale, les expertises psychiatriques judiciaires et les théories pédagogiques du développement de l’enfant ». Les produits de cette discipline intellectuelle se retrouvent dans des traités, des manuels et des « thèses d’étudiants ». En revanche, la seconde

ne se présente pas comme un outil théorique permettant de résoudre des dilemmes théoriques. Son environnement n’est pas l’atmosphère raréfiée des universités. La psychologie du bon sens émerge dans des contextes caractérisés par l’action et la discussion. Nous la retrouvons à l’œuvre de manière informelle dans les conseils thérapeutiques et dans les tribunaux, dans les familles et les écoles, lorsque la discipline imposée aux enfants doit être justifiée. La définition de l’être humain qu’il propose est peut–être la solution la mieux partagée au conflit entre différentes revendications ; en effet, le modèle de la personne selon le sens commun est l’outil dont dispose la communauté pour se forger une image de soi. (Ibid.)

Si l’on adhère à cette proposition, évidente sur le plan empirique – puisqu’il est clair que le champ des études psychologiques à caractère académique correspond très partiellement, voire ponctuellement, à une idée du « sens commun » assez proche, par ailleurs, de la conception goffmanienne de la gestion des interactions sociales quotidiennes –, la question devient celle de la mise en évidence des caractéristiques de la pertinence du sens commun dans la prise de décision jurisprudentielle.

4.2. Sens commun et mémoire

On ne peut que souligner, pour l’instant, deux autres éléments qui semblent dignes d’intérêt. Premièrement, les témoignages singuliers sont considérés comme preuve judiciaire parfois même sans qu’il soit possible de les vérifier ; un phénomène qui montre la pertinence des observations de Greimas sur le croire comme horizon qui dépasse le savoir (Greimas 1984).

Note de bas de page 31 :

Voir les considérations de Bruner (1986, chapitre « Les mondes de Nelson Goodman ») sur l’impact du constructivisme philosophique de Nelson Goodman sur la psychologie cognitive et évolutionniste, entre autres disciplines.

Deuxièmement, on constate qu’aucun des acteurs impliqués dans la scène du procès, ni le tribunal, ni les parties, ni les experts convoqués, ni les témoins, ni enfin les membres de la police et des forces de l’ordre, ne semble mettre en doute la validité des souvenirs, qui sont rappelés, dans le récit du témoignage, souvent de nombreux mois après que l’événement auquel ils se réfèrent ait eu lieu – phénomène qui ouvre un horizon encore plus problématique, puisqu’il concerne la relation entre la croyance, la mémoire et l’attestation de structures narratives collectivement reconnues dans la reconstruction du passé. En ce sens, le témoignage de l’agent Pellegrini est considéré comme efficace sur la base d’une définition culturelle implicite très forte de l’honnêteté et de la coopération en tant que qualités que doit posséder un « bon témoin ». Des qualités sélectionnées au détriment de la fiabilité objective des processus narratifs, perpétuellement reconstructeurs31, de la mémoire humaine. En d’autres termes, nous avons là un exemple assez clair de la manière dont une hypothèse relevant du sens commun influence le régime de la légalité conventionnelle, de sorte qu’elle le précède ou le fonde logiquement.

Dans son ouvrage monumental sur la mémoire, Paul Ricœur cite une phrase célèbre de Ginzburg sur le parallélisme qui existe à certains égards entre le travail historique et le travail judiciaire : « le procès est, pour ainsi dire, le seul cas d’“expérience historiographique” : on y fait jouer les sources de vivo, non seulement parce qu’elles sont prises directement, mais aussi parce qu’elles sont comparées entre elles, soumises à un contre-interrogatoire et poussées à reproduire, comme dans un psychodrame, l’événement jugé » (Ricoeur 2000 : 458). Sans m’attarder sur les remarques de Ricœur sur Ginzburg, la question me semble être que l’historien est en fait libéré du retranchement dans le régime de la « vraisemblance sociale », régime dans lequel il se trouve souvent. Ainsi, il est finalement plausible que le juge puisse y trouver nombre de ses raisons. La pratique de l’historien occidental n’apparaît donc pas tant invalidée par le « mutisme » de ses sources – pour autant qu’il doive souvent parier sur la justesse de ses reconstructions –, mais peut-être, au contraire, heureusement libérée de l’influence de l’eikota, trop pleine de sens, qui prévaut dans nos systèmes juridiques.

Conclusions

Nous avons tenté de tracer un premier chemin à travers une série de questions, toutes liées, plus ou moins directement, à la figure du procès médiatique, en les entremêlant avec l’idée de sens commun, avec la notion d’opinion publique, et avec le problème général de la sanction au sens anthropologique. Notre choix dépendait de la volonté de dépasser une série de positions qui dénoncent, au moins depuis les années 90, le risque lié au fait que la sanction médiatique remplace celle prononcée par les juges, vidant la scène du procès de son caractère de procédure technique et hautement formelle. Le monde à part de la salle d’audience, doté de règles strictes, et dans lequel opèrent – en tant qu’acteurs professionnels – juges, magistrats, avocats, agents de la force publique et experts, serait, dans certains cas, pollué par le contact avec l’horizon du sens commun, de l’indignation populaire ou, parfois, d’un sentiment farouchement vindicatif.

Note de bas de page 32 :

Voir l’approche constructionniste des études STS (Bijker 1995 : XXII).

Nous avons plutôt tenté de considérer, en accord avec d’autres approches, la signification profonde et multiforme que le droit pénal manifeste lorsqu’on le considère comme une forme de spectacle dans lequel une culture se met en valeur. Tout en étant prise dans la profondeur vertigineuse de son objet – Greimas souligne, dès l’introduction à Du Sens (Greimas, 1970 : 5), combien il est « extrêmement difficile de parler du sens et d’en dire quelque chose de sensé » –, la sémiotique peut nous aider à ne pas nous enliser dans une considération naïve des problèmes des sciences sociales, considération qui court toujours le risque de transformer l’explanandum, le phénomène, l’objet analysé, en explanans, c’est-à-dire en une cause explicative évidente32. Un danger auquel la sémiotique répond en faisant appel à ses propres modèles d’articulation structurelle sous-jacente.