université ouverte
       source de réussites


La consécration par la Cour de cassation d’une interprétation large de la compétence universelle, assemblée plénière de la Cour de cassation (12/05/2023)

La consécration par la Cour de cassation d’une interprétation large de la compétence universelle, commentaire sur les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 mai  2023

 

Daniel Kuri

Maître de conférences hors classe de droit privé

Université de Limoges  (O.M.I.J.) EA 3177

 

 

Dans le tourbillon de l’actualité, on n’a pas assez remarqué l’intérêt essentiel des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 mai  2023.

La Cour de cassation  a, en effet, affirmé, dans ces décisions, la possibilité de poursuivre en France les étrangers présumés avoir commis des crimes contre l’humanité[1] et des crimes de guerre hors de France sur des ressortissants étrangers[2].

A cet égard, ces arrêts constituent un revirement jurisprudentiel remarquable de la Haute juridiction sur la question controversée de savoir si des syriens présumés avoir commis des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre en Syrie pouvaient être jugés en France.

Dans un communiqué, la Cour de cassation  précise, d’ailleurs, que « La Cour reconnait à la justice française cette ‘‘ compétence universelle’’ dans deux affaires qui concernent la Syrie ».

La Cour de cassation avait été saisie de pourvois par deux syriens qui demandaient l’annulation des poursuites à leur encontre. Le premier pourvoi avait été formé par A. Chaban, un ancien militaire, réfugié en France,  qui avait été arrêté et mis en examen pour « complicité de crimes contre l’humanité » en février 2019. Un autre pourvoi avait été formé M. Nema, ancien-porte parole du groupe rebelle syrien Jaych Al-Islam (Armée de l’Islam), poursuivi pour « torture » et « crimes de guerre ». Cette organisation était soupçonnée, notamment, d’avoir enlevé, détenu et torturé l’avocate des droits humains R. Zaitouneh  et le cofondateur des comités locaux de coordination de la révolution syrienne W. Hamada.

Les juges s’étaient, alors, fortement divisés sur cette question.                                                       Ainsi, dans l’affaire Chaban, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2021, avait confirmé cette mise en examen[3] et décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des faits de complicité de crimes contre l’humanité reprochés au mis en examen.

En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2021[4], saisie par un premier pourvoi d’A. Chaban, avait annulé la mise en examen de cet exagent présumé syrien, en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2021 qui avait décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des faits de complicité de crimes contre l’humanité reprochés au mis en examen.

La chambre criminelle avait, en effet, estimé  que la justice française était incompétente dans cette affaire, en invoquant le principe de la « double incrimination » prévu dans la loi du 9 août 2010, qui  inscrit la compétence universelle dans le droit français – à savoir que les crimes contre l’humanité  et les crimes de guerre doivent être reconnus dans le pays d’origine d’un  suspect que la France entend poursuivre. Or, la Syrie ne reconnaissait pas ces crimes et n’avait pas ratifié  le  statut de Rome qui avait crée  la Cour pénale internationale.

Comme on avait pu l’observer, « Dans une application pernicieuse du principe de ‘‘double incrimination’’, la plus haute juridiction du système judiciaire français a estimé que des poursuites ne pouvaient pas être engagées en vertu du droit français au motif que la loi syrienne n’incrimine pas spécifiquement les crimes contre l’humanité »[5].

Conséquence de cet arrêt très orthodoxe : les personnes suspectées d’avoir commis ces crimes – fortement constatés par les ONG et les médias les plus autorisés[6] – ne pouvaient plus être jugées en France dans la mesure où les enquêtes étaient menacées d’être invalidées[7].

Nous avions, dans un précédent commentaire[8], profondément regretté cette conséquence en estimant  que dans le pays dit « des Droits de l’Homme » la règle de la double incrimination[9] n’était pas destinée à protéger un comportement criminel en vertu du droit international[10].

 

Nous avions également souligné que, à l’inverse des magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, les juges allemands n’avaient pas hésité à condamner des ressortissants syriens pour crimes contre l’humanité en appliquant le principe juridique de « compétence universelle » qui permet à un Etat de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quels que soient leur nationalité, et l’endroit où ces crimes ont été commis[11].

La compétence universelle est, il est vrai,  un moyen juridique essentiel lorsque les autres actions judiciaires sont impossibles. C’était notamment le cas pour la Syrie dans la mesure où  ce pays ne reconnaissait pas ces crimes et n’était pas un Etat partie au statut de Rome fondant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, la Russie et la Chine avaient toujours bloqué la possibilité, pour le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, de donner mandat à la Cour pénale internationale d’enquêter sur les crimes graves commis en Syrie.

 

Ainsi, l’arrêt Chaban, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2021, avait provoqué un véritable séisme dans le monde judiciaire et des organisations de défense des droits de l’homme[12]. Cependant, la Fédération internationale des  droits de l’homme (FIDH) avait pu faire opposition à cet arrêt pour un motif de procédure, permettant dès lors le retour de l’affaire Chaban devant la Cour de cassation.

Les avocats d’A. Chaban avaient alors fait un nouveau pourvoi en cassation en considérant que la double incrimination ne permettait pas de juger leur client en France.

Quelques mois après ces arrêts contradictoires, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2022, avait maintenu la mise en examen de M. Nema, arrêté en janvier 2020 à Marseille où il effectuait un séjour d’études, estimant que la loi syrienne prévoyait « par équivalence » plusieurs crimes et délits  de guerre définis  dans le Code pénal français[13].

En vérité, et comme on l’a souvent noté, il s’agissait d’un arrêt dit « de rébellion », dans la mesure où il contredisait directement l’interprétation de la Cour de cassation dans l’arrêt Chaban du 24 novembre 2021. L’avocat de M. Nema s’était alors pourvu en cassation en demandant l’annulation des poursuites dont son client faisait l’objet en considérant également que la double incrimination ne permettait pas de juger son client en France.

En raison des profondes divergences des juges judiciaires sur cette question de compétence, la saisine de l’assemblée plénière de la Cour de cassation était inévitable et  le procureur général de la Cour de cassation, François Molins, décida, le 30 août 2022, de regrouper les deux affaires afin de les soumettre à la formation plénière de la Cour de cassation pour qu’elle tranche définitivement la question de la compétence de la justice française[14].

Le procureur général, par cette saisine de l’assemblée plénière, exprimait clairement sa volonté d’avoir une nouvelle décision sur la double incrimination qu’il considérait comme étant un frein rédhibitoire à l’application de la compétence universelle par la justice française. Comme on l’a noté était « en jeu quelques 160 dossiers ouvert devant  le pôle crimes contre l’humanité du Parquet national antiterroriste, en Syrie, mais aussi en Ukraine contre les troupes russes. »[15].

 

L’assemblée plénière de la  Cour s’était donc réunie le 17 mars 2023 pour examiner les deux pourvois. Les discussions essentielles portant sur les « intentions du législateur » lorsqu’il  avait imposé le critère de la double incrimination dans le cadre la loi du 9 août 2010, qui  inscrit la compétence universelle dans le droit français.

Le critère de la «  résidence habituelle » fut également invoqué par les avocats de M. Nema dans leur pourvoi en cassation pour contester sa mise en examen dans la mesure où ce dernier ne se trouvait en France  que pour un court séjour d’études au moment où il avait été interpellé[16].

S’agissant de M. Nema, la définition d’ « auteur de torture », retenue dans la loi du 9 août 2010, avait également été dans les débats. En effet, selon les auteurs du  pourvoi formé par M. Nema, le terme « auteur de torture »  – à la lettre du texte  – ne pouvait concerner que des agents publics ou des personnes agissant à titre officiel. Or, M. Nema  faisait  partie d’un groupe rebelle et n’était pas un membre officiel du régime syrien.

Cela étant, on pouvait légitiment se poser la question de savoir si son mouvement n’exerçait pas une autorité de fait dans la région de la Ghouta où les actes de« torture » et  les « crimes de guerre » avaient eu lieu.

Concernant les parties civiles, celles-ci estimaient que la double incrimination ne signifiait pas que les infractions poursuivies soient définies de façon identique dans le Code pénal français et le Code pénal syrien. Il suffisait que les crimes visés aient des équivalents dans le Code pénal syrien.

Le procureur général de la Cour de cassation, quant à lui,avait préconisé le rejet des deux pourvois, appelant à une  « interprétation souple » de la double incrimination afin que la compétence universelle ne devienne pas « lettre morte ». Il avait d’ailleurs souligné que le pôle crimes contre l’humanité du Parquet national antiterroriste travaillait sur 30 zones géographiques et que les dossiers liés à 16 de ces zones pourraient être remises en cause si la justice française était déclarée incompétente[17].

 

S’agissant du pourvoi formé par M. Nema, l’assemblée plénière a estimé que la notion de résidence habituelle, prévue à l’article 689-11 du Code de procédure pénale alinéa 1, est appréciée souverainement par les juges du fond qui doivent vérifier qu’il existe entre la France et l’individu poursuivi un lien de rattachement suffisant, sur la base d’un faisceau d’indices. Ainsi, la chambre de l’instruction avait pu caractériser la résidence habituelle de M. Nema sur le territoire français eu égard à sa durée, à la formation universitaire suivie ainsi qu’aux liens sociaux et matériels de l’intéressé[18].

Toujours, à propos du pourvoi de M. Nema, et pour ce qui concerne l’article 689-2 du Code de procédure pénale, l’assemblée plénière souligne que la notion de personne ayant agi à titre officiel vise également une personne agissant pour le compte ou au nom d’une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et y exerce une autorité quasi gouvernementale. Elle considère que M. Nema revêtait bien cette qualité dès lors que l’organisation à laquelle il appartenait occupait à l’époque considérée, sur le territoire de la Ghouta orientale, des fonctions quasi-gouvernementales[19].

 

Enfin, dans les deux arrêts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a pleinement suivi les réquisitions de F. Molins. La Cour considère, en effet, que, « Pour qu’il y ait double incrimination, il n’est pas nécessaire que les faits relevant en France des infractions de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre soient qualifiés de manière identique par les lois du pays étranger ». Il suffit « que la législation étrangère punisse ces actes comme infractions de droit commun tels le meurtre, le viol ou la torture ».

 

Ces décisions ont été présentées comme étant « une victoire historique  pour les partisans de la compétence universelle de la justice française »[20], la Cour de cassation ayant levé les obstacles juridiques à la poursuite des syriens auteurs présumés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. La Cour consacre, ainsi, une interprétation souple de la double incrimination, traduisant sa volonté de mettre en œuvre la compétence universelle dans la justice française[21]. Comme on l’a observé, une telle interprétation ne prive, cependant, pas la condition de double incrimination de toute portée dans la mesure où, s’agissant des crimes contre l’humanité, l’infraction prévue par l’article 212-1 du Code pénal ne trouve pas nécessairement d’équivalent dans certains droits étrangers. De même, certains crimes de guerre, tel que le fait d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants ou d’en menacer l’adversaire, prévu par l’article 461-8 du même code,  ne sont pas systématiquement incriminés[22].

On pourrait, certes, objecter que ces arrêts sont contraires au principe de l’interprétation stricte édicté par l’article 111-4 du Code pénal,  mais, comme nous l’avons déjà observé,  la règle de la double incrimination n’est pas destinée à protéger des comportements criminels selon le droit international[23].

 

Ces  décisions ont, bien entendu, été perçues favorablement par les parties civiles.

Ainsi, C. Bectarte, avocate de la FIDH et des parties civiles estimait qu’ « elles constituent  un grand soulagement pour les parties civiles », mais elle ajoutait « Cela ne doit cependant pas faire oublier les insuffisances de cette loi sur la compétence universelle. L’existence même d’un débat juridique sur ses conditions d’application crée une insécurité juridique pour les victimes. La seule issue est de changer la loi et de supprimer les verrous ».

Nous  partageons pleinement cette opinion. Il convient, en effet, de redéfinir, à la lumière des motifs de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la règle de la double incrimination.

Il faut, aussi, modifier l’article 689-11 du Code de procédure pénale alinéa 1 qui exige, aussi, que le suspect « réside habituellement sur le territoire de la République » pour que des poursuites  pour crimes contre l’humanité puissent être engagées.

Il y donc urgence à ce que le gouvernement et le Parlement s’attaquent à ces restrictions contenues dans la loi du 9 août 2010 ou dans le  Code de procédure pénale[24].

On ajoutera qu’en procédant à ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation montre également que les justices française et allemande sont à l’unisson sur la question des syriens suspectés d’avoir commis des  crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Ceux-ci peuvent être jugés dans les deux pays[25]. C’est donc la fin du désaccord entre les juges français et allemands à propos du jugement des crimes commis en Syrie[26].

En vérité, il s’agit bien de décisions historiques qui auront des conséquences judiciaires et politiques pour les années à venir. On prendra, alors, toute la mesure de l’œuvre de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de compétence universelle.

On notera, enfin, avec intérêt, que la Suisse vient, une nouvelle fois, d’utiliser le mécanisme du principe de la compétence universelle[27]. En Suisse, cette disposition avait été transférée dans le droit national en 2011. La Suisse avait déjà appliqué ce principe de compétence universelle à deux personnes (un chef de guerre libérien, condamné, ainsi qu’un ex-ministre gambien de l’intérieur, mis en examen). Elle envisage de l’appliquer à deux nouveaux cas.          Le premier de ces nouveaux cas concerne l’ex-ministre algérien de la défense K. Nezzar,           en poste pendant la sanglante décennie de la guerre civile algérienne, qui fit plus de 100000  victimes parmi lesquelles de nombreux civils. Le ministère public de la Confédération helvétique a annoncé, le 29 août 2023, sa mise en accusation pour crimes contre l’humanité, notamment pour avoir « créé sciemment  et délibérément des structures visant à exterminer l’opposition islamiste »[28].   

L’autre nouveau cas est celui d’Y. Harauski, un ancien membre d’une unité d’intervention              (la SOBR) du président biélorusse A. Loukachenko, qui a comparu le 19 septembre 2023devant le Tribunal pénal du canton de Saint-Gall, à Rorschach.

Réfugié en Suisse après avoir fui son pays, Y. Harauski avait avoué, au cours de l’instruction de son dossier concernant des crimes commis en Biélorussie, avoir fait partie d’un « escadron de la mort », dirigé par les plus hautes autorités de cet État. Comme le notait, opportunément, S. Enderlin,  « Ce sera la première fois que le concept de ‘‘compétence universelle’’ sera invoqué dans une affaire de disparition forcée, celle de trois opposants politiques […] qui n’ont plus été vus depuis 1999. »[29]

Lors de l’audience du 19 septembre, bien que l’accusé ait avoué et se soit excusé auprès des familles des victimes, son avocat avait plaidé la non-culpabilité au motif que les conditions légales d’inculpation n’étaient pas remplies.

Selon ce dernier, la définition légale suisse des « disparitions forcées », pouvant faire l’objet de poursuites en vertu de la compétence universelle, exigeait que celles-ci soient commises « pour le compte ou avec l’aval d’un État ou d’une organisation politique ». Or, selon son avocat, l’implication de l’État biélorussen’était pas prouvée dans cette affaire.

L’accusation, quant à elle, avait demandé une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis.

En définitive et de façon inattendue , le Tribunal cantonal suisse, le  28 septembre 2023, a acquitté Y. Harauski, malgré ses aveux, dans la disparition forcée de personnalités de l’opposition en Biélorussie. Le Tribunal a estimé, tout d’abord,  que ses déclarations étaient contradictoires et qu’en conséquence« sa participation effective à la disparition forcée de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar et Anatoly Krasovsky en 1999 ne peut être considérée comme légalement prouvée »[30].

Par ailleurs, le Tribunal relève qu’« il est possible qu’il ait cherché avant tout à étayer sa demande d’asile en Suisse en faisant les descriptions les plus dramatiques possibles ».

Enfin, le Tribunal rappelle que même si le procureur, les parties civiles et la défense étaient tous d’accord pour « croire les récits de l’accusé », la définition légale suisse des « disparitions forcées » pouvant faire l’objet de poursuites en vertu de la compétence universelle exige que ces dernières soient commises « pour le compte ou avec l’aval d’un État ou d’une organisation politique ».

Or, pour le Tribunal, bien qu’Y. Harauski ait, dans ses aveux, impliqué d’autres personnes, notamment D. Pavličenko, commandant de l’unité spéciale SOBR du ministère de l’Intérieur, cela ne permet pas de conclure que l’implication de l’État soit prouvée dans cette affaire.

Comme on l’a noté, « Le procès Harauski, présenté de manière convaincante par les avocats suisses des victimes biélorusses comme une « étape importante » ou une « affaire révolutionnaire », s’effondre donc comme un château de cartes »[31].

TRIAL International, l’une des ONG qui avait contribué à porter l’affaire devant la justice suisse, a déclaré que les victimes sont déçues par ce verdict et « restent dans l’incertitude quant aux circonstances exactes de la disparition de leurs proches »[32].

Dans un communiqué de presse commun, plusieurs ONG (TRIAL International, la FIDH) et le centre biélorusse des droits de l’homme Viasna ont exprimé, également, leur  regret quant à ce verdict et souligné qu’elles « continueront à soutenir les victimes dans leur quête de justice, y compris pendant la procédure d’appel ».[33]

Les familles des victimes ont, bien évidemment, décidé de faire appel de ce jugement d’acquittement. Le procureur pourrait, lui aussi, faire appel de cette sentence.

Il va de soit que l’arrêt de la Cour d’appel sera particulièrement attendu dans cette affaire où la compétence universelle a été mise en échec.

Cela étant, les trois organisations de défense des droits de l’Homme estiment, d’ors et déjà, que « ce procès a déjà créé un précédent historique car, pour la première fois, un tribunal s’est prononcé sur des crimes commis au Bélarus en vertu du principe de compétence universelle. L’acquittement démontre que le chemin de la justice est parfois semé d’embûches »[34]. Affaire à suivre, donc…

 

Enfin, on notera, pour être complet sur la question de la compétence universelle en Suisse, que la justice helvétique a également délivré un mandat d’arrêt international contre R. Al-Assad pour des crimes de guerre commis en Syrie au début des années 1980, notamment à l’occasion du massacre de Hama[35]. R. Al-Assad, qui vivait en France jusqu’en 2021, est l’oncle du président syrien B. Al-Assad…

Par ailleurs, toujours en Suisse, et selon l’ONG Trial international, une quinzaine d’affaires supplémentaires seraient en cours d’instruction, en vertu du principe de compétence universelle. « Des dossiers gérés dans la plus grand secret, pour préserver l’effet de surprise lorsqu’ils seront rendus publics »[36].

 

Comme on l’a observé « La Suisse rejoint peu à peu le peloton de tête  des Etats, comme l’Allemagne ou la Suède, qui utilisent la compétence universelle »[37]. La France est en train de le rejoindre également, mais avec un peu de retard, grâce aux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation[38].

 

 

 

[1]Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, 22-80.057, Publié au bulletin,
C. Ayad,  « La compétence universelle de la justice française confirmée »,  Le Monde, 14-15 mai 2023, p. 10 ;  G. Poissonier, « Compétence quasi universelle : après l’enterrement, voici la résurrection », D. 2023, n° 35, p. 1828.

[2]Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, 22-82.468, Publié au bulletin…,C. Ayad,  article précité, Le Monde, 14-15 mai 2023, p. 10 ; « Crime contre l’humanité (compétence) : crime commis en Syrie », D. 2023, n° 20, p. 1010 ; G. Poissonier, article précité.

 

[3]La Cour d’appel avait considéré qu’il n’y avait lieu à l’annulation d’aucun acte ou pièce de la procédure.

[4] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-81.344, Publié au bulletin,

  1. D. 2021, n° 43, p. 2181.

[5]B. Jeannerod et A. Reidy, « La France ne doit pas devenir un refuge pour les auteurs de crimes contre l’humanité », Le Monde, 28 janvier 2022, p. 28 ; G. Poissonnier, « Crimes internationaux commis en Syrie : la Cour de cassation enterre la compétence du juge français », D. 2022, p. 144.

[6]Cf. B. Jeannerod et A. Reidy,  article précité.

[7]C. Ayad, « La compétence universelle entravée », Le Monde, 31 mai 2022, p. 16.

[8]D. Kuri, « Désaccord entre les juges français et allemands à propos du jugement des crimes commis en Syrie », LiRC’INFO, n°40.

Désaccord entre les juges français et allemands à propos …

[9]Cette règle a pour finalité d’empêcher des poursuites arbitraires pour des actes qui étaient légaux dans le pays où ils ont été commis et au moment où ils ont été commis. Il s’agit d’une règle qui garantit une procédure régulière répondant aux exigences normales de sécurité juridique. Elle ne doit, bien évidemment, pas  servir à empêcher la répression de crimes internationaux  incontestables reconnus par les ONG et les médias.

[10]On oserait presque évoquer, à ce propos, le vieil adage du droit romain « Fraus omnia corruptit ».

[11]Ainsi, la Haute cour régionale de Coblence, le 13 janvier 2002, avait condamné un  excolonel syrien à la prison à vie pour crimes contre l’humanité. Cet exmembre des services de renseignements syriens  avait été reconnu coupable du meurtre de 27 prisonniers et de la torture d’au moins 4000 autres en 2011 et 2012  dans une prison de Damas. Il avait également été jugé responsable de viols et d’agressions sexuelles dans le même centre de détention. La  même Haute cour avait déjà prononcé une condamnation identique, en février 2021, d’un autre exmembre du renseignement syrien, d’un grade moins élevé.

Par ailleurs, le 19 janvier 2022, un autre procès pour crimes contre l’humanité commis en Syrie s’était ouvert devant le Tribunal de Francfort, en vertu, là encore, du principe juridique de compétence universelle.                       Dans d’autres pays européens des actions en justice étaient d’ailleurs en cours, notamment en Autriche, en Norvège ou en Suède. Ce dernier pays fut d’ailleurs le premier à condamner un ex-soldat syrien pour crime de guerre. Toujours en Suède, quatre ONG avaient porté plainte en avril 2021 contre le président Assad et plusieurs hauts responsables syriens après deux attaques chimiques contre des populations civiles en 2013 et 2017.

[12]C. Ayad,« La compétence universelle de la justice française confirmée »  Le Monde, 14-15 mai 2023,p. 10.

[13]C. Ayad, article précité,  p. 10 ; « Crime de guerre (compétence) : crime commis en Syrie », D. 2022,  p. 841.

[14]C. Ayad, « Compétence universelle : la Cour de cassation appelée à trancher », Le Monde, 22 septembre 2022, p. 15. Dans les deux affaires, les avocats  des prévenus étaient très critiques à propos de la saisine de l’assemblée plénière. Les avocats d’A. Chaban voyaient dans cette saisine un détournement de procédure dans la mesure où  l’arrêt normalement attendu ne devait porter que sur le défaut d’information de la FIDH. Ils estimaient également que cette saisine traduisait « une volonté de faire de la politique à la place du parlement. » et affirmaient que             «  Si l’on n’est pas satisfait de la loi, il faut la changer.  Si cette saisine se confirme elle revient à tordre le droit. Pour nous, la Cour de cassation a déjà tranché ». L’avocat de  M. Nema dénonçait les retards successifs dans l’examen du dossier de son client, en détention provisoire et à l’isolement depuis deux ans.  En effet, l’audience prévue début aout 2022 devant la chambre criminelle ayant été annulée, le transfert du dossier devant l’assemblée plénière retardait une fois de plus l’audiencement de l’affaire, initialement reportée au 12 octobre 2022 devant la chambre criminelle.

[15]C. Ayad, « La compétence universelle de la justice française confirmée »  Le Monde, 14-15 mai 2023,p. 10.

[16]Rappelons que l’article 689-11 du Code de procédure pénale alinéa 1 exige aussi que le suspect « réside habituellement sur le territoire de la République » pour que des poursuites  pour crimes contre l’humanité puissent être engagées.

[17]A l’inverse, la défense des deux Syriens avaient mis en garde contre le « piège » consistant à transférer à l’autorité judiciaire des décisions relevant du pouvoir politique.

[18]Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, 22-82.468, Publié au bulletin …(§ 45). Selon G. Poissonnier, article précité, p. 1831, « La résidence habituelle [est] laissée à l’appréciation du juge du fond ».

[19]Ibid, (§ 29). D’après G. Poissonnier, article précité, p. 1831, « La fonction de l’auteur d’actes de torture [est] élargie aux groupes armés  ».

[20]Selon les termes de C. Ayad, article précité.

[21]En ce sens, G. Poissonnier, article précité, p. 1829, qui évoque « la double incrimination interprétée souplement ».

[22]« Crime contre l’humanité (compétence) : crime commis en Syrie », D. 2023, n° 20,  p. 1010.

[23]Cf. supra, notes 9 et 10.

[24]Ce changement de législation rendrait, par ailleurs, plus difficile une résistance de la chambre criminelle de la Cour de cassation à la jurisprudence de l’assemblée plénière.

[25]A la suite de l’arrêt de la chambre criminelle du 24 novembre 2021, certains avaient craint que la France devienne une terre de refuge « pour les personnes responsables des pires crimes perpétrés dans le monde », en ce sens B. Jeannerod et A. Reidy, « La France ne doit pas devenir un refuge pour les auteurs de crimes contre l’humanité », Le Monde, 28 janvier 2022, p. 28.

[26]Cf. notre article précité.

[27]S. Enderlin, « La justice hélvétique s’empare de plusieurs dossiers internationaux », Le Monde, 9 septembre 2023, p. 5.

[28]M. Zerrouky, « Le général algérien Nezzar bientôt jugé en Suisse », Le Monde, 9 septembre 2023, p. 5.

[29]S. Enderlin, article précité.

[30]« Au cours de ses différents interrogatoires – par exemple dans le cadre de la procédure d’asile, de la procédure d’enquête devant le ministère public et enfin devant le Tribunal – l’accusé s’est empêtré dans de nombreuses contradictions », estime le Tribunal. Il n’a pas été, selon le Tribunal, en mesure de répondre clairement à des questions simples sur la SOBR.

Il est « possible, voire probable » que l’accusé ait servi dans la SOBR, déclare également le Tribunal. «Toutefois, il n’est pas certain qu’il ait été réellement impliqué dans les actions portées devant le tribunal, et dans quelle mesure. Il est possible qu’il ait entendu des détails sur ces actions de la part d’autres camarades, que ce soit pendant ou après son service, par exemple lors de ses réunions régulières d’anciens combattants, ou qu’il les ait recueillis dans les médias ».

[31]Suisse : acquittement inattendu d’un Biélorusse accusé de …

[32]TRIAL International n’était pas partie au procès, mais avait déposé une plainte conjointe avec la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et le centre biélorusse des droits de l’homme Viasna. L’affaire faisait suite à des plaintes pénales déposées par deux des proches des victimes, des filles de disparus, et par les ONG qui les ont soutenues.

[33]Suisse : acquittement inattendu d’un Biélorusse accusé de …

[34]Bélarus : acquittement d’un membre de l’escadron d’élite de …

[35]Ce massacre pourrait avoir fait jusqu’à 40000 victimes !

[36]S. Enderlin, article précité.

[37]Ibid.

[38]Article dédié à la mémoire de mon fils Virgile Kuri, trop tôt disparu le 2 juin 2021.

 

33 rue François Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. +33 (5) 05 55 14 91 00
université ouverte 
source de réussites