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SEKA APO RAÏSSA, La femme dans les conflits armés, partie –II-

CHAPITRE II : LA FEMME, SUJET ACTIF DANS LES CONFLITS ARMÉS

 

Trop souvent oubliées, sans doute parce que leurs récits et les problèmes auxquels elles ont fait face pâlissent parfois à la lueur des affres des guerriers, les femmes sont aussi actives dans les conflits armés. De tout temps, en effet, elles ont joué un rôle, même minime, dans cette activité humaine, quand elles n’en ont pas été elles-mêmes les actrices principales. Dans bien des cas, les femmes ont été des membres essentiels de la machine de guerre en mobilisant la population pour le conflit, en participant directement à la préparation des expéditions militaires ou en s’occupant de leurs conséquences (soins aux blessés, surveillance des prisonniers). Ce sont les deux conflits mondiaux, surtout le second, qui a mis en évidence leur rôle. Elles étaient principalement réservistes ou membres des unités de soutien dans les armées allemande et britannique et, en Union Soviétique, elles ont pris une part directe aux combats en tant que membres des différents services et unités, représentant 8% du total des forces armées[1]. Depuis, les femmes prennent part de manière systématique aux conflits et s’enrôlent, de plus en plus, dans les forces armées régulières ou non. Bien plus, au cours des dernières décennies, avec la nature changeante des conflits, on assiste à leur participation, non seulement, en tant que combattantes ou mobilisatrices des troupes, mais également, en tant que membre de la population civile.

Ainsi, conviendra-t-il dans ce travail d’examiner, d’une part, la femme, sujet actif en tant que personne civile (section I) et, d’autre part, la femme, sujet actif en tant que personne combattante (section II).

SECTION I : La femme, sujet actif en tant que personne civile

Si les femmes civiles ont contribué à l’effort de guerre général[2] en produisant et en fournissant des armes, des équipements, des vivres ou des abris, ces dernières années, on assiste à une autre propension de leur participation aux conflits. En effet, les conflits armés ont évolué entrainant un entremêlement croissant des civils et des acteurs armés. Dans ces conflits, les civils s’impliquent davantage dans les confrontations armées, pas en tant que soutien à l’effort de guerre général, mais plutôt en tant que personnes prenant une part active au déroulement même des hostilités et ce, au profit d’une seule partie au conflit. Ils y interviennent de manière variée en tant qu’appui et en tant qu’auteurs de crimes.

La femme ne reste pas en marge de ce phénomène et prend une part active aux conflits armés en participant directement aux hostilités (paragraphe I) ou simplement en se constituant en bouclier humain volontaire (paragraphe II).

Paragraphe I : La participation directe de la femme aux hostilités

La participation directe aux hostilités est une notion juridique qui relève fondamentalement du DIH. Elle est employée dans plusieurs textes de droit humanitaire, dans la jurisprudence ainsi que dans la pratique des États, toutefois, sans être définie de manière précise[3]. Il faut noter brièvement que la notion de « participation directe aux hostilités » est apparue suite à la tendance qui se dégageait dans les guerres modernes : celle d’une participation accrue des civils aux hostilités.

Par « participation directe », il faut entendre, les actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses[4]. Elle se réfère à des actes spécifiques commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé[5]. Toutefois, ces actes spécifiques pour être considérés comme tels doivent remplir les critères cumulatifs suivants :

  • l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé ou, alternativement, l’acte doit être de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre des attaques directes (seuil de nuisance)
  • il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets négatifs susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe)
  • l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets négatifs atteignant le seuil de nuisance requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre (lien de belligérance)[6].

La participation directe aux hostilités implique, donc, un rapport de causalité adéquate entre l’acte et son résultat immédiat.

En ce qui concerne la femme, elle peut participer directement aux hostilités soit, en posant des actes violents spécifiques au profit d’une partie au conflit (A) soit, en agissant comme espionne pour le compte de ladite partie (B).

A- La participation directe par des actes violents spécifiques

La participation directe des femmes aux hostilités se présente dans la pratique sous des formes diverses et avec différents degrés d’intensité. Ces actes peuvent aller d’une simple organisation militaire au port des armes.

Dans certains cas, les femmes participent directement aux hostilités en nuisant aux opérations ou à la capacité militaire de l’autre partie au conflit. Précisons que le fait de nuire sur le plan militaire ne présuppose pas nécessairement d’employer la force armée ou causer des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions mais que cette notion englobe en fait tous les actes qui nuisent, ou qui visent à nuire à la poursuite, par l’ennemi, de son objectif ou de son but militaire[7]. Ainsi, les femmes peuvent nuire aux opérations ou à la capacité militaire d’une partie au conflit, par exemple, en sabotant ou en érigeant des barrages routiers ou encore par d’autres activités, armées ou non armées, dans le but d’entraver ou de perturber les déploiements, la logistique et les télécommunications de ladite partie[8].

Elles peuvent, également, provoquer des effets nuisibles en capturant ou causant des dommages matériels ou fonctionnels aux biens militaires ; en établissant ou en exerçant, d’une autre manière, un contrôle sur eux ou sur un territoire, au détriment de l’adversaire. Cela, par le fait d’empêcher l’adversaire d’utiliser à des fins militaires certains biens, équipements et parties de territoire, par le fait d’exercer une surveillance sur le personnel militaire de l’adversaire qui a été capturé, afin d’empêcher qu’il soit libéré par la force (par opposition au fait d’exercer une autorité sur les captifs)[9], ou encore par le fait d’enlever des mines mises en place par l’adversaire.

Enfin, les femmes peuvent nuire aux opérations ou à la capacité militaire de l’autre partie au conflit en ravitaillant en munitions les hommes dont elles soutiennent la cause ou en capturant, blessant, ou tuant des membres du personnel militaire de l’autre partie belligérante[10].

Dans d’autres cas, les femmes peuvent participer directement aux hostilités en infligeant des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes. En effet, les femmes peuvent poser des actes susceptibles de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie au conflit. En l’absence de tels effets nuisibles sur le plan militaire, un acte spécifique doit être susceptible de causer au moins des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions. Ainsi, les femmes peuvent participer directement aux hostilités en lançant des attaques contre les civils et les biens de caractère civil, par exemple, par des tirs isolés ou des tirs d’obus dirigés vers des villages civils ou zones urbaines résidentielles, dans le but d’infliger des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des biens protégés[11].

On a vu au Rwanda, dans des cas qui ont eu un large écho, que des femmes civiles ont été complices et parties prenantes aux atrocités commises durant le génocide. Un nombre substantiel d’enseignants, d’inspecteurs et de directeurs d’école, parmi eux des femmes, prirent part directement au génocide en dénonçant leurs élèves Tutsis aux milices, qui les ont arrachés à leurs classes et massacrés à coup de fusil et de machettes. En d’autres occasions, ils ont refusé de les abriter, les condamnant ainsi à la mort. À leur propre façon, les médecins et le personnel des hôpitaux, parmi eux des femmes, ont parfois aidé les agresseurs en refusant aux gens d’utiliser les hôpitaux comme refuges. Les médecins Hutus donnaient leur congé trop tôt aux blessés Tutsis, quand ils ne refusaient tout simplement pas de les soigner. Comme les milices armées encerclaient les hôpitaux, les patients obligés de quitter l’hôpital devaient faire face à une mort certaine. Si les patients refusaient de quitter les lieux, les administrateurs permettaient aux miliciens de venir les chercher durant la nuit ou tout simplement de les assassiner dans leur lit[12].

Les données qui ont été collectées dans le cadre de l’enquête « Les voix de la guerre » du Comité International de la Croix-Rouge sont à cet égard révélatrices. En Somalie, par exemple, un chef religieux âgé a déclaré : « je crois que ces civils et ces combattants appartiennent à un même groupe, une fois que les civils accompagnent les combattants, leur font la cuisine, les soignent et s’occupent de leurs autres besoins (…). ». Il n’ya pas que les somaliens qui ont répondu de cette manière. Dans le Sud-Caucase, un jeune homme a dit : « Il y en a qui tiennent une mitraillette et d’autres une louche, mais ça ne signifie pas qu’un cuisinier a moins de responsabilités qu’un soldat »[13].

Ces exemples, même s’ils ne constituent pas des actes de participation directe aux hostilités[14], montrent clairement dans quelle mesure les femmes civiles peuvent choisir de prendre part directement aux hostilités en toute connaissance de cause. Et ce, en posant des actes violents spécifiques dans l’intention de soutenir une partie au conflit. Un autre acte entrainant la participation directe de la femme aux hostilités est l’activité d’espionnage.

B- La participation directe par l’activité d’espionnage

Les femmes peuvent participer directement aux hostilités par l’activité d’espionnage, domaine dans lequel elles excellent parfois. Dans l’univers du renseignement, les femmes jouent un grand rôle. Parce qu’elles paraissent inoffensives et qu’elles suscitent donc beaucoup moins de soupçon que les hommes, ce sont elles qu’on choisit parfois pour récolter des renseignements et des informations. Qu’elles servent d’informatrices ou d’alibis, elles font souvent baisser la garde de leur interlocuteur. Les femmes sont et ont toujours donc été une nécessité pour l’acquisition du renseignement.

La participation de la femme civile aux hostilités par l’espionnage ne date pas d’aujourd’hui. Des femmes espionnes ont laissé leur nom dans l’histoire. Lors de la grande guerre, des femmes furent, en effet, souvent utilisées comme espionnes. La plus mythique d’entre elles reste, bien évidemment, Mata Hari (de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle), danseuse et courtisane, fusillée pour espionnage au profit de l’Allemagne par l’armée française en 1917[15]. En fut-il également de la belge Gabrielle Petit, abattue en 1916, par l’armée allemande pour espionnage[16].

Bien loin de l’image de ces célèbres espionnes qui agissaient par amour de la Patrie en contribuant à l’effort de guerre général, les femmes participant directement aux hostilités s’adonnent à cette activité plutôt parce qu’elles soutiennent la cause d’une partie à un conflit armé. Ainsi, elles peuvent agir comme courriers et comme espions, transmettant des informations de nature militaire à la partie belligérante dont elles soutiennent la cause. Pour ce faire, elles peuvent, par exemple, lancer des attaques contre les réseaux informatiques ou les exploitations des réseaux informatiques[17], à distance parfois, par le biais d’ondes radio ou de réseaux internationaux de communication.

Aussi, elles peuvent collecter des informations à des fins militaires. Par exemple, en écoutant clandestinement des communications du haut commandement de l’adversaire ou en transmettant des informations de ciblage tactique en vue d’une attaque[18]. Dans le dernier cas, elles peuvent, par exemple, scruter à plusieurs reprises à l’intérieur d’un bâtiment où les troupes adverses sont mises à couvert dans le but de renseigner les combattants dont elles soutiennent la cause lors d’une attaque[19].

La participation directe de la femme aux hostilités peut, ainsi, se traduire par des actes violents spécifiques ou par l’espionnage au profit d’une partie au conflit et au détriment de l’autre. Précisons que tout acte, pour être qualifié de participation directe aux hostilités doit être minutieusement analysé à la lumière des  trois critères sus mentionnés. Quoique la notion de « participation directe aux hostilités » ait connu plusieurs tentatives de définition, elle demeure encore nébuleuse et constitue l’un des défis majeurs contemporains du droit international humanitaire. L’autre défi à relever par cette branche du droit international public, est la constitution de la femme en bouclier humain volontaire.

Paragraphe II : La constitution de la femme en bouclier humain

                             volontaire

Le phénomène des boucliers humains volontaires n’échappe pas à ces nouvelles tendances des conflits armés. Il est l’un des faits contemporains venant particulièrement modifier notre façon de concevoir la guerre. Autrefois étranger aux conflits, ce phénomène peut être vu comme une mutation de la forme classique de l’utilisation des boucliers humains dans les conflits armés. Classiquement, on entendait par boucliers humains, le fait pour une Partie au conflit ou une Puissance occupante de contraindre des personnes protégées (des personnes civiles, des prisonniers de guerre, des blessés, malades ou naufragés, le personnel sanitaire) à rester auprès ou à l’intérieur d’objectifs militaires, avec l’intention spécifique de mettre ces objectifs à l’abri des attaques ennemies. De nos jours, on assiste plutôt à une autre tendance. Des personnes civiles, sans être armées, qui entourent intentionnellement une cible militaire pour dissuader une attaque ennemie. Ainsi, contrairement aux boucliers humains involontaires, c’est la manifestation de la volonté qui caractérise les boucliers humains volontaires.

La femme ne reste pas en dehors de ce phénomène récent (A) qui tend à se développer dans les conflits armés contemporains, caractérisés par l’asymétrie des forces en présence (B).

A- Un phénomène récent

Le phénomène de boucliers humains volontaires est né d’une mutation de la forme classique des boucliers humains. Il est apparu au cours de ces dernières années dans les conflits armés du XXe siècle. C’est un phénomène qui est très récent. Dès lors, on peut douter que les rédacteurs des différents textes du DIH aient tenu compte de ce nouveau phénomène dans l’élaboration de la règle générale d’interdiction de l’utilisation des personnes civiles comme boucliers humains. De fait, la naissance de cette branche du droit (ou, tout au moins, de ses règles conventionnelles) remonte à une époque où les populations civiles étaient largement épargnées par les effets directs des hostilités, et où les engagements militaires étaient le fait des seuls combattants. Même lorsqu’il arrivait que ces civils soit impliqués dans les conflits armés en tant que boucliers humains, ils l’étaient parce qu’une partie belligérante les y avaient contraint. En droit international humanitaire, seules les personnes utilisées sous contrainte physique pour servir de bouclier humain étaient, donc, prises en compte. Les personnes s’y adonnant de façon volontaire et délibérée étaient exclues. Rappelons que l’utilisation de boucliers humains fait l’objet d’interdiction dans les textes de droit humanitaire, de droit international pénal et dans le droit interne de plusieurs États[20].

En revanche, les implications juridiques du phénomène très récent des boucliers humains volontaires dans un conflit armé sont l’objet de croissantes controverses doctrinales, d’autant qu’il existe peu de littérature sur le sujet. L’aspect sur lequel il n’y a pas de consensus par rapport aux boucliers humains volontaires concerne la question de savoir s’ils participent directement aux hostilités ou non. La question est encore plus difficile à résoudre dans la mesure où la notion même de participation directe aux hostilités n’est pas expressément définie dans les textes régissant les conflits armés[21]. Mais au-delà de cette notion, une controverse est apparue sur la question de savoir si indépendamment de la qualification du comportement des boucliers humains volontaires comme participation directe aux hostilités, l’attaquant est lié ou non par les principes régissant la conduite des hostilités, en l’occurrence le principe de proportionnalité[22].

En pratique, la volonté de se constituer en bouclier humain volontaire peut se manifester sous deux principales formes. D’une part, une partie à un conflit peut inciter la population civile, et partant, la femme à se constituer en bouclier humain pour protéger certains sites ou objectifs militaires contre des attaques jugées « illégales ». À titre d’exemple, l’offensive israélienne « Nuages d’automne », en novembre 2006, au cours de laquelle 200 palestiniennes, répondant à un appel lancé à la radio par des imams, se sont interposées entre des activistes palestiniens retranchés dans une mosquée de la Bande de Gaza et l’armée israélienne, pour servir de boucliers humains. Ces femmes ont pénétré dans ladite mosquée et ont libéré les activistes qui s’y trouvaient en les camouflant avec leurs voiles et des draps noirs. D’autres combattants s’étant également échappés en se déguisant en femmes[23]. Ce que l’on peut constater dans cette forme de boucliers humains volontaires, c’est qu’il y a une sorte d’allégeance qui se créée entre la population civile et une partie au conflit, au détriment de l’autre. On pourrait, alors, qualifier cette forme de « boucliers humains provoqués ».

D’autre part, il arrive que de manière spontanée, des personnes civiles, y compris des femmes, sans allégeance avec une partie au conflit armé, décident volontairement de se constituer en boucliers humains, généralement sur la base de considérations purement morales. Dans la pratique, l’exemple le plus parlant s’est produit en Irak, en 2003, lors de l’intervention militaire américaine. En effet, un mouvement de pacifistes appelé « Human Shield Action to Iraq » avec à sa tête Kenneth Nichols O’Keefe et composé de citoyens de plusieurs nationalités (américains, britanniques, italiens, canadiens, allemands, australiens…), s’est rendu en Irak et a servi comme bouclier humain sur plusieurs sites afin d’empêcher les attaques de la coalition américano-britannique. Le gouvernement irakien les encourageant à se placer sur des objectifs militaires, des raffineries de pétrole ou des centrales d’énergie. Cependant, ces volontaires internationaux étant venus essentiellement dans le but de protéger des biens civils, ils quittèrent rapidement le pays[24]. Ce type de comportement peut recevoir le qualificatif de « boucliers humains spontanés ».

On peut le constater, le phénomène de boucliers humains volontaires, quelque soit sa manifestation, met en présence des personnes civiles dont des femmes sur des sites stratégiques du conflit armé. Ainsi, bien que non envisagés par les textes, les boucliers humains volontaires semblent également tomber sous le coup de l’interdiction absolue d’utiliser des boucliers humains. Notons, par ailleurs, que cette pratique tend à se développer dans les conflits armés contemporains dits asymétriques.

B- Un phénomène propre aux conflits asymétriques

Les boucliers humains volontaires sont des personnes civiles qui, sans arme, se postent devant des objectifs militaires dans le but de dissuader une attaque et, donc, de les défendre. Ce phénomène récent a pris une certaine importance et est observé dans plusieurs conflits contemporains.

Disparité importante entre les belligérants, l’inégalité des armes constitue l’une des caractéristiques majeures de plusieurs conflits armés actuels. De telles asymétries, que l’on ne saurait, toutefois, présenter comme un phénomène nouveau dans le domaine de la guerre, oblige certaines parties (Guérillas, groupes terroristes) à ces conflits à recourir à des méthodes complètement incompatibles avec l’esprit du droit international humanitaire, notamment, celle de boucliers humains volontaires. Dès lors, on peut affirmer que ce nouveau phénomène est caractéristique des conflits armés dits asymétriques.

Par conflits armés asymétriques, il faut entendre des conflits dans lesquels il y a une grande disproportion entre les parties quant aux moyens technologiques et matériels utilisés[25]. Il faut noter que, même si, la notion de guerre asymétrique est apparue en 1993 aux États-Unis d’Amérique, c’est un concept ancien. Sun Tzu en parlait déjà, au Ve siècle avant Jésus-Christ, dans son chapitre « la stratégie indirecte » de son  célèbre ouvrage  « l’Art de la guerre ». Le concept fut ensuite répandu par Wesley Clark, général américain lors de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, dans un article traitant de la seconde Intifanda, écrit pour « Time Magazine »[26]. Notons donc que dans l’argot américain le terme guerre asymétrique apparaît après la guerre du Golfe et la liquéfaction de facto de l’Union des République Socialistes Soviétiques (URSS).

D’une façon générale, dans les conflits armés asymétriques, les belligérants qui se font face sont inégaux. Les protagonistes, qu’ils soient étatiques ou non, ne sont pas de force équivalente, n’ont pas les mêmes équipements, emploient des moyens et des méthodes différents. Le conflit armé asymétrique peut être livré à différents niveaux : au niveau opérationnel (incluant les ruses, les opérations clandestines, la perfidie, le terrorisme, etc.), au niveau militaire stratégique (guerre de guérilla, représailles massives, etc.) et, enfin, au niveau politico-stratégique (guerre morale ou religieuse, choc des cultures)[27]. Elle peut également revêtir différentes formes ; l’asymétrie se manifestant en termes de puissance, moyens, méthodes, organisation, valeurs et temps[28]. Dans les conflits armés internes qui se multiplient aujourd’hui, une multiplicité de groupes armés non étatiques participe aux conflits armés[29]. Souvent, il n’y a pas de front clairement défini, ni de régions homogènes totalement contrôlées par l’une ou l’autre partie au conflit. On peut citer comme exemples, le conflit au Népal (1996-2006), la guerre d’Afghanistan (2001-2002), les deux guerres de Tchétchénie (première guerre : 1994-1996 ; deuxième guerre : 1999-2000), la seconde Intifanda palestinienne (2000) ou encore le conflit armé de l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah, l’occupation de l’Irak (2003) qui a confronté les Occidentaux à une opposition difficile à débusquer puisque mêlée à la population la plupart du temps. Dans ces conflits, l’asymétrie provient généralement du fait qu’un État dispose de moyens militaires plus importants que les groupes armés organisés non étatiques contre lesquels il lutte. Il en résulte un déséquilibre entre les parties qui peut amener la partie défavorisée à faire usage de méthodes de guerre telle que l’utilisation de boucliers humains volontaires. Ce fut notamment le cas lors de la campagne de l’OTAN au Kosovo en 1999 où beaucoup de civils serbes se postèrent sur les ponts de Belgrade afin d’empêcher leur bombardement. L’un des journalistes occidentaux encore présents à Belgrade au cours de cette période, José Comas, raconte, dans le journal « Le Monde », la vie quotidienne dans la capitale yougoslave depuis le début des frappes aériennes. Il décrit une population combative et rageuse qui chante et danse sur les ponts, maudit les agresseurs occidentaux et se resserre autour du président Milosevic. Selon ses propos, il règne dans la ville comme un sentiment de défi à la mort et de fierté nationale exacerbée par chaque bombardement[30].

Aussi, après la première Guerre du Golfe, suite au refus du gouvernement irakien d’autoriser la Mission d’inspection des Nations Unies à avoir accès aux sites suspectés de fabrication d’armes de destruction massive, les États-Unis d’Amérique ont, à plusieurs reprises, menacé d’utiliser la force contre l’Irak. Face à ces menaces, le gouvernement irakien a lancé un appel à la population civile irakienne (hommes, femmes et enfants) de se constituer en boucliers humains pour protéger les sites stratégiques ainsi que des objectifs militaires potentiels contre d’éventuelles attaques. À la date du 10 novembre 1997, une centaine de familles irakiennes ont servi de boucliers humains sur plus de 80 sites et le Ministre irakien des Affaires Étrangères, Mohammed Said al-Sahaf a déclaré que « the actions of the families were voluntary…expressing the real feelings of the Iraqis », tout en reconnaissant que le gouvernement encourageait ces actes[31].

En tant que caractéristique structurelle du conflit armé moderne, les conflits armés asymétriques voient l’extension du phénomène de boucliers humains volontaires qui ne laissent pas en marge la femme.

Ainsi, même étant membre de la population civile, la femme peut à bien des égards, prendre une part active aux conflits armés. Elle peut participer directement aux hostilités ou, dans certains cas, mettre sa vie en péril au profit d’un belligérant en se constituant en bouclier humain volontaire. Parallèlement, la femme peut être active, en période de conflit armé, en tant que personne combattante.

SECTION II : La femme, sujet actif en tant que personne combattante

Si les amazones font figurent de mythe, elles eurent des émules bien réelles dont l’existence est attestée depuis les temps les plus reculés. Depuis l’Antiquité, en effet, les femmes ont été mêlées à la guerre de près en prenant une part active au combat. Il faut rappeler brièvement qu’au cours de la deuxième Guerre mondiale, déjà, l’Union soviétique avait  mobilisé des centaines de milliers de femmes pour combattre à la suite d’une pénurie d’effectifs lors de ce conflit. Les femmes ont, ainsi, constitué des unités militaires importantes et efficaces et ont combattu sur les champs de bataille les armes à la main[32]. Aujourd’hui, elles sont plus nombreuses à s’enrôler et jouent un rôle accru dans les opérations militaires de combat et d’appui.

En droit international humanitaire, la prise en considération de la femme en tant que combattante dans les conventions remonte à 1929. La femme, jusqu’au premier conflit mondial, n’ayant pris qu’une part directe peu importante à la guerre, le besoin de lui accorder une protection juridique spéciale dans une telle situation ne s’est pas fait sentir. C’est à partir de 1929 que la femme jouit en droit international humanitaire d’une protection spéciale.

Cette branche du droit international qui spécifie le statut de la femme, membre des forces armées[33] (paragraphe I), lui accorde des garanties juridiques dans cette situation (paragraphe II).

Paragraphe I : La femme, membre des forces armées

 

Jusqu’au XX e siècle, le domaine militaire est resté pour l’essentiel une chasse gardée masculine, même si l’on ne saurait nier le rôle historique que la femme a joué durant la guerre en soutien des opérations militaires. L’emploi de la femme dans les forces armées s’est transformé avec la présence d’un personnel féminin assumant des rôles majeurs, non seulement, dans les armées et services non combattants, mais, accomplissant maintenant des tâches militaires plus essentielles. Aujourd’hui, les femmes sont présentes dans les forces armées, régulières ou non, et leur nombre a rapidement augmenté depuis une dizaine d’années avec la multiplication des factions armées non-conventionnelles et la décision des armées nationales d’ouvrir davantage leur recrutement aux femmes[34]. Aux États-Unis d’Amérique, les femmes représentent 14 % du total du personnel des forces armées en service actif, et on comptait  40 000 femmes dans les rangs des forces armées américaines qui ont servi dans la guerre du Golfe de 1990-1991[35].

De même, un nombre croissant de femmes combattent dans des groupes armés. Au Népal, on estime que les forces maoïstes comprennent environ un tiers de femmes ; au Nicaragua, elles constituaient 30 % de l’armée sandiniste ; en Salvador, 25 % des soldats du Front national de libération Farabundo Marti étaient des femmes[36].

Au sein des forces armées, la femme a une double utilité. Elle assume, avant tout, un rôle d’appui (A), et se révèle aussi extrêmement utile dans la lutte armée sur les lignes de front (B).

 

A-   La femme en « back office »

La femme, dans les forces armées étatiques et autres groupes armés, tient majoritairement des rôles de soutien aux opérations. Elle est dite « à l’arrière » et ne prend pas une part directe aux opérations sur le front. Durant la seconde guerre mondiale, la femme a participé à l’effort de guerre notamment en travaillant dans les usines d’armement. Ces volontaires qu’on les nomme « Lottas » en Finlande, « Souris grises » pour les Allemandes, « Marinettes » en France s’occuperont alors de l’ensemble des fonctions non combattantes au sein des forces armées : administration, intendance, conduite et entretien des véhicules, transmissions, surveillance aérienne, défense passive[37]. Au Canada, entre  1941 et 1942, plus de 50 000 canadiennes s’étaient enrôlées dans les forces armées, occupant différents postes dans les services féminins (machinistes, mécaniciennes, commis, secrétaires etc). Pendant le conflit, bien de canadiennes ont ainsi soutenu les hommes au front en travaillant particulièrement dans les usines d’armement[38].

Le « home front » (front de l’arrière), comme on le nomma bientôt, revêtit une dimension strictement militaire vers la fin de ce conflit, avec la création de divers corps auxiliaires essentiellement féminins. En 1942, les autorités militaires intégrèrent un Service féminin à l’Armée canadienne : le Canadian Women’s Army Corps (CWAC) qui sera suivi par le Service féminin de la Marine royale du Canada au cours de la même année. En 1944, est créé le corps des auxiliaires féminines de l’armée de terre (AFAT) ; en 1946, celui des convoyeuses de l’air : des forces féminines de l’air (FFA) et des sections de la flotte (SFF)[39].

Dans les forces armées, les femmes en tant qu’appui peuvent avoir diverses responsabilités telles que les tâches domestiques, le transport de matériels et de vivres, les liaisons entre différents camps, la logistique, la communication, etc. Aussi, elles sont parfois appelées à remplir des tâches plus clandestines en vue d’infiltrer les groupes opposés pour soutirer des informations stratégiques.

Par ailleurs, s’il est un uniforme que les femmes revêtent fréquemment dans les forces armées, c’est celui d’infirmière. Le soin aux combattants blessés est, dans de nombreuses cultures, une activité traditionnellement réservée aux femmes. On date généralement l’arrivée des infirmières professionnelles de la Guerre de Crimée (1853-1856). Tandis que du côté russe, sous l’impulsion de la grande-duchesse Elena Pavlowna, s’organisait un corps de  « sœurs charitables », les armées anglaises virent débarquer « la dame à la lampe », Florence Nightingale et un groupe de 38 infirmières volontaires qu’elle avait formées elle-même[40]. Depuis lors, les forces armées comptent de nombreuses infirmières présentes sur tous les théâtres d’opérations subvenant aux besoins des blessés du conflit armé. Lors des deux guerres mondiales, tous les pays prenant part au conflit ont eu leurs infirmières militaires, souvent, dans des hôpitaux à l’arrière, mais aussi au front ou sous les bombardements.

Ainsi, au début de la première guerre mondiale, au Canada, on comptait 5 infirmières au sein de la force permanente et 57 en réserve. En 1917, le Service canadien des infirmières comprenait 2 030 infirmières (1 886 outre-mer) dont 203 en réserve. Au total, 3 141 infirmières se sont portées volontaires. Leurs robes bleues et leurs voiles blancs leurs valurent le surnom d’oiseaux bleus, et leur courage et leur compassion leur ont gagné l’admiration de plusieurs soldats. Le poste d’évacuation sanitaire était une unité avancée, située à proximité de la ligne de front, où une ambulance pouvait amener les blessés pour qu’ils soient évalués, traités et d’où ils pouvaient être transportés dans un des nombreux hôpitaux. En dépit de ces épreuves, les infirmières militaires canadiennes ont pu réconforter les malades et les blessés. À la fin de la guerre, environ 45 infirmières militaires avaient donné leur vie, soit victimes du bombardement d’un hôpital, du naufrage d’un navire hôpital, ou encore de maladie[41].

Aujourd’hui, les personnels militaires connaissent un taux de féminisation même si, dans la plupart des cas, les femmes n’en représentent qu’un faible pourcentage[42]. Les femmes sont ainsi présentes dans les forces armées et assument surtout des rôles d’appui à l’arrière des champs de bataille. En Israël, plus de 90% des postes au sein de Tsahal sont accessibles aux femmes (pilotes, capitaines de navires). En décembre 2011, parmi les nouveaux pilotes de l’armée de l’air, 5 étaient des femmes[43]. Aux États-Unis d’Amérique, depuis 1994, les femmes sont cantonnées à des rôles supports en tant quinfirmières ou officiers de renseignement dans les forces armées[44]. En France, elles occupent majoritairement des postes dans l’administration ou les ressources humaines, et la moitié travaillent pour les services de Santé des armées. Dans de nombreux États, tels que l’Australie, les femmes peuvent s’engager dans toutes sortes d’activités qui reviennent pratiquement à « faire la guerre », comme le fait de voler pour les forces aériennes.

Dans les conflits armés, la femme joue, par conséquent, un rôle important en tant qu’appui. Cependant, ce n’est que depuis une période assez récente qu’elle s’implique plus activement dans les combats sur les lignes de front.

B- La femme sur les lignes de front

La femme participe aussi activement aux combats à proprement parler. Elle porte les armes et prend part directement aux combats sur les lignes de front aux côtés des hommes. L’un des premiers pays à confirmer cette assertion est l’union Soviétique où les femmes ont joué un rôle déterminant durant la seconde guerre mondiale. Elles ont porté toutes les armes, servi dans toutes les unités et pris une part directe à tous les combats, en tant que tireur d’élite, fusilier, pilote, bombardier ou artilleur. Bien qu’il soit difficile de se procurer des comptes exacts, les chiffres officiels révèlent que l’Union Soviétique a recruté quelque 800 000 femmes dans l’Armée rouge et 20 000 autres dans les forces irrégulières ; près d’un million de femmes s’étant battues, représentant 8% du total des forces armées[45].

De même, en Angleterre, à la fin de l’année 1943, parmi les unités féminines de l’armée (ATS, WAAF et WRNS) comprenant 450 000 femmes – et représentant 9,39% du total des forces armées – on a dénombré 624 tuées, 98 disparues, 744 blessées et 20 capturées[46].

Au cours de la période récente, cette pratique s’est répandue et concerne, désormais, plusieurs États. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, les femmes n’étaient pas censées servir aux combats. Mais, les crises en Irak et en Afghanistan ont contribué à infléchir la position des pouvoirs publics sur la question de la participation des femmes aux combats. En effet, les femmes déployées par les troupes américaines dans ces régions ont dû faire face, au même titre que les hommes, aux embuscades et aux attentats-suicides. Parmi les victimes de ces deux guerres, 2% des militaires tués étaient des femmes[47].  Dans ces conditions, la notion de ligne de front n’a plus de réalité concrète sur le terrain du fait de l’omniprésence de l’ennemi. En tant qu’infirmières ou officiers de renseignement, certaines ont, donc, pu être confrontées directement aux combats et payer le prix du sang[48]. Ainsi, depuis la décision du secrétaire à la Défense, Leon Panetta, le 23 janvier 2013, les femmes sont officiellement autorisées à combattre.

À l’image des États-Unis d’Amérique, plusieurs autres États autorisent, désormais, les femmes à participer aux combats. C’est le cas de l’Australie qui a autorisé, le 27 septembre 2011, les femmes-soldats à combattre sur la ligne de front. Les postes concernés comprennent notamment l’infanterie et l’artillerie au front, les plongeurs de combat et les chargés de protection du matériel aérien à terre[49]. Il en va de même pour la République de Côte d’Ivoire qui permet, désormais, l’intégration des femmes dans la gendarmerie. Notons que cette décision a été prise à l’issu de l’atelier de restitution du voyage d’étude au Sénégal sur la prise en compte du genre dans l’armée et la gendarmerie du 25 mars 2013.

Par ailleurs, les femmes sont particulièrement actives dans les groupes armés non étatiques.  Ceux-ci leur accordent souvent une plus grande place dans la participation aux combats sur les lignes de front, compte tenu de leurs penchants idéologiques. Ainsi, dans le cadre de nombreuses rébellions civiles, les femmes représentaient un pourcentage important de combattants dans la guérilla. Lors de la guerre de libération nationale au Viet-Nam, plusieurs centaines de milliers de femmes furent engagées, entre 1946 et 1975, contre l’occupant français d’abord, puis contre les troupes américaines et du Sud Viet-Nam. La guérilla de la ZANLA (Zimbabwe African National Liberation Army) en lutte contre le régime raciste de Salisbury comprenait quelque 4000 combattantes, soit 6% des effectifs de ce mouvement[50].

La participation des femmes dans des mouvements d’opposition armés reste aujourd’hui une constante. Il a été largement reconnu que les femmes avaient joué un rôle essentiel en tant que combattantes dans les groupes armés tamouls, en particulier, au sein des Tigres de Libération de l’Eeelam tamoul au Sri Lanka, où elles représenteraient entre 15% et un tiers des forces de combat au cœur de l’organisation. Les femmes ont, également, formé un contingent important dans l’Armée populaire de libération du Soudan (Sudan People’s Liberation Army – SPLA) durant les première et deuxième guerres civiles au Soudan et, selon les estimations, elles représenteraient entre 10 et 30% des forces de combat dans le conflit en Sierra Leone[51].

Dans les rangs des combattants kurdes de Syrie,  40% des combattants des Unités de protection du peuple (YPG), considérées comme la branche armée syrienne du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), sont des femmes. Engagées par nationalisme, mais peut-être aussi pour défendre certaines idées, de nombreuses combattantes affirment avoir un avantage sur le front. Les djihadistes auraient peur d’elles sous prétexte que se faire tuer par une femme interdirait l’entrée au paradis. Ces dernières ont même la réputation de faire de meilleurs snipers parce qu’elles seraient plus patientes[52].

Ainsi, dans les conflits armés, la femme assume un rôle nettement accru et devient membre des forces armées plus fréquemment en pourvoyant des fonctions, aussi bien, d’appui que de combat. D’un côté, lorsque la femme prend part aux hostilités en tant que combattante, elle doit se conformer aux règles du droit international humanitaire comme tout autre combattant. De l’autre, lorsqu’elle est capturée, elle bénéficie de garanties juridiques.

 

Paragraphe II : Les garanties juridiques accordées à la femme

                             combattante

Le statut de la femme combattante est, d’abord, défini par le droit international humanitaire à travers les quatre Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977. Helen Durham et Katie O’Byrne rappellent qu’un principe de non-discrimination existe, fournissant aux femmes et aux hommes membres des forces armées la même protection en cas de blessure ou de maladie sur terre (Convention I) et en mer (Convention II) ou de privation de liberté (Convention III)[53]. Il est, ainsi, précisé que les malades et blessés   « seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue » même si « les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe » (article 12 des Conventions I et II). Une formulation similaire est prévue à l’article 14 de la Convention III : « les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tout cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes ». L’article 88 rappelle également le principe de non-discrimination en matière d’application des peines.

Ainsi, à l’instar de l’homme, la femme combattante est protégée par le droit international humanitaire dès le moment où elle tombe au pouvoir de l’ennemi (B). Encore faut-il qu’elle soit membre des forces armées d’une partie au conflit armé pour être considérée comme combattante et bénéficier du statut de prisonnière de guerre, une fois capturée (A).

A- Le bénéfice du statut de prisonnière de guerre

Les combattantes sont les membres des forces armées au sens large. La caractéristique principale de leur statut dans les conflits armés est qu’elles ont le droit de participer directement aux hostilités. Si elles tombent aux mains de l’ennemi, elles deviennent prisonnières de guerre et ne peuvent pas être punies pour avoir directement participé aux hostilités. La notion de prisonnière de guerre étant conditionnée par le statut de combattante, il convient d’en appréhender le contenu.

Le statut de combattante est reconnu à toutes les femmes membres « des forces, groupes, et unités armés organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés »[54]. Les  forces armées d’une partie à un conflit armé sont reconnues comme telles, si elles sont organisées et placées sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par la partie adverse. Essentiellement, cette définition des forces armées couvre toutes les personnes qui combattent au nom d’une partie à un conflit armé et qui se placent sous son commandement. Il en résulte que l’on entend par combattant :

  • un membre des forces armées stricto sensu d’une partie à un conflit armé international[55]:
  • qui respecte l’obligation de se distinguer de la population civile

ou

  • un membre d’un autre groupe armé[56] :
  • appartenant à une partie au conflit armé international,
  • remplissant, en tant que groupe, les conditions suivantes :
  • être sous un commandement responsable
  • avoir un signe distinctif fixe
  • porter ouvertement les armes
  • respecter le DIH

ou

  • un membre d’un autre groupe armé[57], qui est
  • placé sous un commandement responsable devant une partie au conflit armé international et
  • soumis à un régime de discipline interne qui assure le respect du droit humanitaire,
  • à condition que ce membre respecte individuellement, au moment de sa capture[58], l’obligation de se distinguer de la population civile[59] :
  • normalement, alors qu’il prend part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque, par un signe vestimentaire nettement visible ;
  • dans des situations exceptionnelles (par exemple, territoire occupé, guerre de libération nationale) en portant ses armes ouvertement
  • pendant chaque engagement militaire, et
  • pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.

Dans ce contexte, on peut considérer qu’une combattante est, soit un membre des forces armées stricto sensu d’une partie à un conflit armé, soit membre d’un autre groupe armé. Notons que les combattantes ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire. Si elles violent ces règles, elles doivent être punies, mais, elles ne perdent pas leur statut de combattante et conservent, en cas de capture par l’ennemi[60], le statut de prisonnière de guerre. Les seuls comportements qui peuvent entraîner la perte du statut de prisonnière de guerre, sont le fait de ne pas se distinguer de la population civile[61] ou d’être capturée en tant qu’espionne[62] ou en tant que mercenaire[63].

Les combattantes capturées, en effet, si elles ne portent pas l’uniforme, alors qu’elles se livrent à des activités d’espionnage, n’ont pas droit au statut de prisonnière de guerre. Elles ne peuvent être condamnées ou jugées sans procès préalable. La définition des espionnes inclut les combattantes vêtues d’habits civils ou portant l’uniforme de l’adversaire, mais exclut les combattantes qui recueillent des informations en portant leur propre uniforme[64].

En ce qui concerne les mercenaires, elles n’ont pas droit au statut de combattante ou de prisonnière de guerre. Le Protocole I définit le mercenaire comme toute personne qui :

– est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé

  • en fait prend une part directe aux hostilités
  • qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie
  • n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit
  • n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit
  • n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État[65].

Les six conditions prévues sont cumulatives. En cas de doute, ce statut doit être présumé, jusqu’à ce qu’il ait été déterminé par l’autorité compétente.

Une autre catégorie de personne ne se voyant pas attribuée le statut de prisonnier de guerre est  le « combattant illégal »[66]. Même si ce terme n’est ni utilisé, ni défini dans les traités de droit international humanitaire, il a cependant, été fréquemment utilisé, au moins, depuis le début du siècle dernier dans la littérature juridique, les manuels militaires et la  jurisprudence[67]. Le terme « combattant illégal / sans privilège » est compris comme décrivant toutes les personnes qui participent aux hostilités sans être habilitées à le faire et qui ne peut, donc, pas être classées comme prisonniers de guerre lorsqu’il tombe au pouvoir de l’ennemi[68]. Cela englobe, par exemple, les civils qui participent directement aux hostilités, ainsi que les membres de milices et des autres corps de volontaires – y compris ceux de la résistance organisée – les mouvements n’étant pas intégrés dans les forces armées régulières, mais appartenant à une partie au conflit, à condition qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 4 A (2) de la Convention III[69].

Le droit international humanitaire étend, par ailleurs, le droit au statut de prisonnier de guerre aux participants à une levée en masse, c’est-à-dire à la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre[70].

Également, il reconnait le droit au statut de prisonnier de guerre à diverses autres catégories de personnes qui ne sont pas des combattants : les personnes qui sont autorisées à suivre les forces armées sans en faire directement partie ; les équipages de la marine marchande et de l’aviation civile ; les membres du personnel militaire servant dans les organisations de protection civile[71]. Des femmes, évidemment, peuvent être incluses dans toutes ces catégories.

Un dernier groupe, bien que ne se voyant pas conféré, en cas de capture, le statut de prisonnier de guerre, a néanmoins le droit au traitement correspondant. Il s’agit notamment  des personnes arrêtées en territoire occupés en raison de leur appartenance aux forces armées du pays occupé ; des internés militaires en pays neutre ; des membres du personnel médical et religieux non combattant qui font partie des forces armées[72].

Toutefois, il convient de préciser que le statut de prisonnière de guerre concerne uniquement la femme combattante capturée lors d’un conflit armé international ; la combattante capturée lors d’un conflit armé non international ne bénéficie pas dudit statut.

Une fois aux mains de l’ennemi, la femme prisonnière de guerre est traitée selon les règles de protection du droit humanitaire.

B- Le traitement de la femme prisonnière de guerre

Les instruments juridiques internationaux relatifs aux conflits armés organisent doublement la protection de la femme prisonnière de guerre. Ils prévoient un régime de  protection général similaire à celui accordé à tout prisonnier de guerre, et une protection spéciale réservée exclusivement à la femme.

S’agissant de la protection générale, la troisième Convention prévoit que les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité ; ce qui interdit toute mutilation physique ou expérience médicale et scientifique qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt. De même, les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d’une zone de combat.

Par ailleurs, celui qui, ayant pris part à des hostilités, se voit privé du droit au statut de prisonnier de guerre, bénéficie en principe des dispositions de la Convention IV, à moins d’avoir été appréhendé en tant qu’espion ou saboteur… (Article 5). Dans chacun de ces cas, il devra, néanmoins, être traité avec humanité et bénéficiera des garanties fondamentales prévues à l’article 75 du Protocole I.

En plus de la protection générale dont bénéficie la prisonnière de guerre au même titre que l’homme, la femme jouit, en DIH, d’une protection spéciale. En ce sens, l’article 12 (4) des Conventions de Genève I et II prévoit, en règle générale, que « les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe ». À cet égard, il est à noter que la troisième Convention contient diverses dispositions qui découlent de ce principe. En effet, elle prévoit que « dans les camps où des prisonnières de   guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés doivent leur être réservés »[73].  Selon l’interprétation donnée à cette disposition, la séparation des dortoirs doit être effective, c’est-à-dire que les prisonniers du sexe masculin ne doivent pas être à même d’accéder aux dortoirs des femmes, que celles-ci d’ailleurs y consentent ou non[74]. La Puissance détentrice est responsable de l’application effective de cette disposition. Strictement comprise, celle-ci ne concerne que les dortoirs ; il n’est donc pas exigé que tous les cantonnements soient séparés ; mais la Puissance détentrice est naturellement libre de prendre une telle mesure si elle le juge bon et en vue de faciliter le respect des autres obligations imposées par la Convention en faveur des prisonnières de guerre.

Également, « dans les camps   où séjournent des prisonnières de guerre, des installations d’hygiène  séparées doivent leur être réservées »[75].  Une question primordiale pour le maintien de la propreté et de l’hygiène dans les camps est celle des lieux d’aisance. Ces installations doivent être aménagées de telle sorte qu’elles répondent aux exigences de la décence et de la propreté et existent en nombre suffisant. Il va sans dire que les règles de la plus élémentaire décence exigent que les prisonnières disposent d’installations séparées. De plus, « la Puissance détentrice peut employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi   que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale »[76].

D’autres dispositions découlent du principe du traitement différencié de la femme. Il est, en effet, prévu, en matière de sanctions pénales et disciplinaires, que « les prisonnières de guerre ne doivent pas être   condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction  analogue. En aucun cas, les prisonnières de guerre ne doivent être condamnées à une peine plus sévère, ou pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue »[77]. En outre, « les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire ou non doivent être   détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et doivent être  placées sous la surveillance immédiate de femmes »[78]. Dans le Protocole I, on retrouve une règle analogue à celle contenue dans les articles 25, 97 et 108 de la troisième Convention. C’est ainsi que « les femmes privées de liberté pour des motifs en   relation avec le conflit armé doivent être gardées dans des locaux  séparés de ceux des hommes. Elles doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes »[79].

Le Protocole I renforce le principe du traitement différencié en disposant que « les cas des femmes enceintes et des  mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé doivent être  examinés en priorité absolue »[80].  Par-là, les auteurs du Protocole ont voulu s’assurer que les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont détenues seraient relâchées aussi rapidement que possible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que ces garanties juridiques accordées à la femme prisonnière de guerre ne sont applicables qu’en période de conflit armé international. Les combattantes capturées, lors de conflit armé non international, n’ayant pas le statut de prisonnière de guerre, bénéficient uniquement des garanties fondamentales de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et des dispositions du protocole II relatives aux personnes privées de liberté. Précisons, toutefois, que le principe du traitement différencié de la femme est également applicable dans les conflits armés non internationaux. L’article 5 du Protocole II qui découle de ce principe dispose que « les femmes arrêtées, détenues ou   internées doivent être placées dans des locaux séparés des hommes   sous la surveillance immédiate de femmes, hormis les cas où des   familles se trouvent réunies »[81].

 

CONCLUSION GÉNÉRALE

Les conflits armés influent différemment sur les femmes et les hommes. La violence armée, les incarcérations et les disparitions sont souvent le lot des hommes, tandis que la violence perpétrée contre la population civile, comme l’utilisation de boucliers humains ou la violence sexuelle, touchent plutôt la femme. Assurant souvent seule la subsistance de sa famille, la femme est en outre directement concernée par les difficultés d’approvisionnement ou d’accès aux ressources, à l’aide humanitaire. Elle est une cible particulière dans les conflits armés si bien qu’elle constitue une victime dont les besoins spécifiques méritent d’être pris en compte et les violations commises contre elle sanctionnées. La réalité de la femme n’est cependant pas unidimensionnelle et l’analyse de sa situation ne doit, par conséquent, pas se limiter à la considérer seulement comme une victime passive des affrontements. Qu’elle soit civile ou membre des forces armées, la femme participe aussi aux hostilités en tant qu’appui ou en prenant parfois elle-même les armes.

En analysant les différents rôles que peut avoir la femme dans un conflit armé, nous avons cherché à illustrer de façon plus compréhensive les multiples réalités auxquelles elle est confrontée de nos jours afin que le DIH réponde de manière plus efficace et plus actuelle à  ses besoins. Dans la mesure où les conflits armés ont évolués, ils ont forcément des incidences nouvelles sur les rôles de la femme. Si des progrès significatifs ont été entrepris, suite aux atrocités commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie, pour améliorer la protection de la femme victime, ce n’est pas le cas pour celle qui participe activement au conflit armé. Nous ne nions pas la prise en considération de la femme combattante par le droit humanitaire, toutefois, notons que sur les 42 dispositions concernant spécifiquement la femme dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, près de la moitié traite de la femme enceinte ou qui allaite. Le droit humanitaire la reléguant dans un rôle de victime ou lui reconnaissant une légitimité uniquement si elle élève des enfants[82]. Pourtant, ces dernières années, les conflits armés voient un accroissement de femmes participant activement aux combats. Dans ce contexte, la femme combattante se retrouve face à des insuffisances qui sont problématiques et qui l’empêchent souvent d’accéder aux programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) réservés aux combattants ; l’entrée dans ces programmes étant souvent conditionnée par la remise d’une arme. Souvent, en effet, la femme n’a pas d’arme à rendre parce qu’elle participe généralement aux conflits en remplissant des rôles secondaires. En outre, ayant peur d’être stigmatisée par sa famille et sa communauté, la femme ne se fait donc pas enregistrer comme membre de groupes armés, ce qui la marginalise et lui enlève toute possibilité de demander une assistance pour reconstruire sa vie. Le droit international peine à se saisir de cette question et à se défaire de la perception d’une matière essentiellement construite pour les hommes combattants.

Au-delà, la femme qui participe directement aux hostilités ne jouit, ni du « privilège » du combattant consistant à ne pas être passible de poursuites pour avoir pris les armes, ni du statut de prisonnière de guerre lorsqu’elle est capturée. Si sa participation directe aux hostilités implique la perte de la protection contre les attaques directes, il n’est cependant pas prévu le régime de protection applicable à sa situation. La question de son statut et traitement n’étant pas définie dans les conventions du DIH suscite ainsi une énorme controverse[83]. Cette question est complexe d’autant plus qu’elle est liée à celle de la signification de ce qui constitue une « participation directe aux hostilités » ; la notion étant  elle-même confuse. Le CICR qui, a notamment travaillé sur la notion, a tenté tant bien que mal de définir les actes constitutifs de participation directe sans toutefois aborder les conséquences pour la personne concernée, c’est-à-dire, après que celle-ci soit tombée aux mains de l’adversaire.

Par ailleurs, si les implications juridiques de la participation directe aux hostilités sont claires et précises (notamment la perte de la protection contre les attaques directes), on s’aperçoit qu’il en est autrement de la pratique des boucliers humains volontaires dans la mesure où elle est ignorée du DIH conventionnel. Plusieurs questions qui sont l’objet de débat, reste jusqu’à ce jour sans réponses. D’abord, la question de savoir si les boucliers humains volontaires participent directement aux hostilités ; ensuite, celle de la protection accordée à ces derniers et enfin l’attitude que doit adopter un attaquant confronté à cette pratique.

Ainsi, avec les évolutions des conflits armés, le DIH se trouve confronté à plusieurs défis impliquant une remise en cause de ses principes traditionnels, notamment celui de distinction. La participation directe aux hostilités et la pratique des boucliers humains volontaires demeurent parmi les plus grands défis du droit humanitaire. Leur clarification rapide s’avère indispensable pour une protection efficace des femmes concernées.

Pour conclure, les conflits armés semblent présenter l’opportunité de bouleverser les rôles attribués en temps de paix et la participation active des femmes dans les conflits demeure un phénomène réel. À notre avis, les mécanismes de sécurité et de protection en matière de conflit doivent tenir compte de l’évolution des rôles des femmes, ce qui favoriserait une meilleure compréhension et une plus grande prise en compte de leur statut et des préoccupations particulières qui sont les leurs.

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages Généraux

  • Henry Dunant, « Un souvenir de Solférino ». Genève, Comité International de la Croix-Rouge, 1950-1990.
  • Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, « Droit international humanitaire coutumier, volume I : Règles ». Bruxelles, Comité International de la Croix-Rouge, Bruylant 2006.
  • Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin avec la collaboration de Juliane Garcia, « Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire ». Genève, Comité International de la Croix Rouge, Volume I, Présentation du droit international humanitaire, Seconde édition.

Ouvrages spécifiques

  • Abraham Gadji, « l’Organisation des Nations Unies et la crise ivoirienne ». Article à paraître.
  • Amnesty International, « Il n’y a pas de place pour nous ici. Violences contre les réfugiées dans l’est du Tchad ». Document public, Septembre 2009.
  • Amnesty International, « Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés ».  Londres, Document public, novembre 2004.
  • Arrassen Mohamed, « Conduite des hostilités, droit des conflits armés et désarmement ». Bruxelles, Bruylant, 1986.
  • Charlotte Lindsey, « Les femmes face à la guerre- étude du CICR sur l’impact des conflits armés sur les femmes ». Genève, Comité International de la Croix Rouge, août 2002.
  • Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness, Letitia Anderson, « Répondre aux besoins des femmes affectées par les conflits armés- un guide pratique du CICR ». Genève, Comité International de la Croix Rouge, novembre 2004.
  • Comité International de la Croix Rouge, « Les femmes et la guerre ». Genève, février 2008.
  • Claude Pilloud,Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Jean Pictet, « Commentaire des protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949 ». Genève, Comité International de la Croix-Rouge, 1986.
  • Daniela-Anca Deteseanu, « La protection des femmes en temps de conflits armés » in « La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé ». Bruxelles, édition Bruylant, collection Magna carta, 2010.
  • Innocent Biruka, « La protection de la femme et de l’enfant dans les conflits armés en Afrique». Paris, l’Harmattan, 2006.
  • Jean-Marc Sorel et Cornelí-Liviu Popescu, « La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé ». Bruxelles, collection Magna carta, éditon Bruylant 2010.
  • Julie Gagne, « Les multiples réalités des femmes dans les conflits armés » in « femmes et conflits armés. Réalités, leçons et avancement des politiques ». Canada, Les presses de l’université Laval, collection politique étrangère et sécurité, 2005.
  • Krill Françoise, « La protection de la femme dans le Droit International Humanitaire ». Genève, Comité International de la Croix-Rouge, Extrait de la Revue internationale de la Croix Rouge, n°756,1985.
  • Nils Melzer, « Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités ». Genève, Comité International de la Croix-Rouge, octobre 2010.
  • Pictet Jean (sous la direction), « Les Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire (Convention III) ». Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1958.
  • Pictet Jean, « Commentaire de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ». Genève, CICR, 1952.

Articles de revues et autres

  • Charlotte Lindsey, « Les femmes et la guerre ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 82, n°839, septembre 2000, pp. 561-580.
  • Claire Fourçans, « Les violences sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés et la réponse des juridictions pénales internationales ». Séminaire Femmes et conflits, Intervention du 29 avril 2008.
  • Daniel Palmieri et Irène Hermann, « Les femmes et la guerre : une approche historique ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, Sélection française 2010, volume 92, pp. 23-35.
  • Discours d’ouverture de Jakob Kellenberger, président du Comité International de la Croix Rouge, le droit international humanitaire et les nouvelles technologies de l’armement, XXXIVe table ronde sur les sujets actuels du droit international humanitaire, San Remo, 08 septembre 2011.
  • Fenneke Reysoo, « Situations de conflit armé comme champs d’analyse des rapports de genre »  in « hommes armés, femmes aguerries ». Actes du colloque de l’Institut Universitaire d’Études du Développement (IUED), Genève, Collection Yvonne Preiswerk, 2001.
  • Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), « Augmentation de la violence sexuelle au Nord-Kivu en RDC ». Point de Presse, 30 juillet 2013.
  • Helen Durham et Katie O’Byrne, « Le dialogue de la différence : le droit international humanitaire vu sous l’angle de l’équité entre les sexes ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, volume 92, 2010, pp. 37-60.
  • Knut Dörmann, « The legal situation of “unlawful/unprivileged combatants” », Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 85, n°849, mars 2003, pp.45-74.
  • Medina Haeri et Nadine Puechguirbal, « De l’impuissance à l’action : la pluralité des expériences des femmes dans les conflits armés ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 92, sélection française 2010, pp. 61-82.
  • Mohammed Ayat, « Quelques apports des Tribunaux pénaux internationaux, ad hoc et notamment le TPIR, à la lutte contre les violences sexuelles subies par les femmes durant les génocides et les conflits armés ». Revue de droit pénal international, 2010,            787–827.
  • Nicole Hogg, « Women’s participation in the Rwandan genocide: mothers or  monsters ? ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, Volume 92, n°877, Mars 2010.
  • Stéphanie Bouchié de Belle, « Enchainés aux canons ou une cible sur leur T-shirt : les boucliers humains en droit international humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 90, n°872, 2008, pp. 883-906.
  • Toni Pfanner, « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire et de l’action humanitaire ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 87, no 857, mars 2005, pp. 259-288.

Rapports

  • Commission d’enquête internationale sur les allégations de violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en République de Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 jusqu’au 15 octobre 2004 ». Genève, 2005.
  • Human Rights Watch, « Rapport mondial 2014, Événements de 2013 ». Extraits en français, New York, 2014.
  • Human Rights Watch, « Rapport sur les violences sexuelles commises par les forces rebelles et pro-gouvernementales en Côte d’Ivoire ». New-York, Volume 19, n°11 (a), août 2007.
  • Human Rights Watch/Africa Human Rights Watch Women’s Rights Human, « Les vies brisées:Violence sexuelle pendant le Génocide rwandais et sa conséquence ». Rwanda, la lettre hebdomadaire de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme (FIDH), Hors Série n°226, janvier 1997.
  • Human Rights Watch, Briefing paper, « International Humanitarian Law Issues in a Potential War in Iraq », 20 février 2003.
  • Human Rights Watch, « “Those Terrible Weeks in Their Camp”: Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria ». Rapport publié le  27 octobre 2014.
  • Nations Unies, « Formes contemporaines d’esclavage : rapport sur les viols systématiques, l’esclavage sexuel et les pratiques esclavagistes lors de conflits armés ». Rapport final soumis par Mme Gay J. McDougall, Rapporteur spécial (New-York : nations Unies, 1998), E/CN.4/Sub.2/1998/13.
  • Nations Unies (Conseil de sécurité), « Les violences sexuelles liées aux conflits ». Rapport du Secrétaire général, 23 mars 2015.
  • Nations Unies (Conseil de sécurité), « Rapport du Secrétaire général sur le Soudan du Sud couvrant la période allant du 14 avril au 19 août 2015 ». 21 août 2015.
  • Physicians for Human Rights, « Witness to war crimes : evidence from Misrata, Libya ». Août 2011.
  • Rapport de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) sur le génocide rwandais.
  • Save the Children UK, « Aucun recours: la sous-représentation de l’exploitation et de la violence sexuelle subies par les enfants aux mains des travailleurs humanitaires et des soldats de la paix ». Londres, 2008.

Déclarations et Conventions internationales

  • La convention de Genève pour l’amélioration des blessés, des malades et des naufragés en campagne du 12 Août 1949.
  • La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armés sur mer du 12 Août 1949.
  • La convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 Août 1949.
  • La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 Août 1949.
  • La convention relative à l’esclavage de 1926.
  • La déclaration et programme d’action de Beijing.
  • Le protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.
  • Le protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.
  • Le statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.
  • Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs deux protocoles additionnels, Comité International de la Croix Rouge, Genève, 1983.

Résolutions

 

  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1325, 31 octobre 2000.
  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1888, 30 septembre 2009.
  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1889, 05 octobre 2009.
  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1894, 11 novembre 2009.
  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution ­1960, 16 décembre 2010.
  • Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 2106, 24 juin 2013.

Sites web consultés

Jurisprudence

  • Cour Internationale de Justice, Affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt sur le fond, 27 juin 1986.
  • Cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique, Arrêt  Ex Parte Quirin, 31 juillet 1942.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l’Appel de la Défense concernant l’Exception Préjudicielle d’Incompétence,   IT-94-1-A, 2 octobre 1995.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Jugement, IT-94-1-T, 7 mai 1997.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Milan Simic, Arrêt relatif à la sentence, JL/P.I.S./704-f, 17 octobre 2002.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Ranko Češić, Jugement relatif à la sentence, IT-95-10/1-S, 11 mars 2004.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo et Zejnil Delalić, Arrêt, IT-96-21-a, Arrêt du 20 février 2001.
  • Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998.

Thèses

  • Antoine Kaboré, Les boucliers humains volontaires participent-ils directement aux hostilités ? Analyse à la lumière du guide interprétatif du CICR sur la participation directe aux hostilités. Mémoire Présenté en vue de l’obtention du Master in Advanced Studies en droit international humanitaire sous la supervision du Professeur Yves Sandoz.

 

 


 

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT. I

REMERCIEMENTS. II

ÉPIGRAPHE.. Erreur ! Signet non défini.

SOMMAIRE.. IV

SIGLES ET ABRÉVIATIONS. V

INTRODUCTION.. 1

CHAPITRE I : LA FEMME, SUJET PASSIF DANS LES CONFLITS ARMÉS. 10

SECTION I : La femme, victime des conflits armés. 10

Paragraphe I : La femme, à la fois victime directe et indirecte des conflits armés. 11

A- Une victime directe. 15

B- Une victime indirecte. 15

Paragraphe II : Les conséquences de la récurrence des violences faites à la femme. 18

A- La protection contre toute atteinte à l’honneur de la femme. 18

B- La protection de la femme en tant que mère ou future mère. 21

SECTION II : La femme instrumentalisée dans les conflits armés. 10

Paragraphe I : La femme utilisée comme une arme de guerre. 25

A- L’utilisation de la femme comme bouclier humain involontaire. 25

B- La sanction de la pratique par le droit international 28

Paragraphe II : La femme réifiée en objet sexuel 31

A- La femme, principale victime des violences sexuelles. 38

B- La femme, esclave  sexuelle dans les groupes armés. 38

CHAPITRE II : LA FEMME, SUJET ACTIF DANS LES CONFLITS ARMÉS. 42

SECTION I : La femme, sujet actif en tant que personne civile. 42

Paragraphe I : La participation directe de la femme aux hostilités. 43

A- La participation directe par des actes violents spécifiques. 44

B- La participation directe par l’activité d’espionnage. 47

Paragraphe II : La constitution de la femme en bouclier humain volontaire. 48

A- Un phénomène récent 49

B- Un phénomène propre aux conflits asymétriques. 51

SECTION II : La femme, sujet actif en tant que personne combattante. 54

Paragraphe I : La femme, membre des forces armées. 61

A-   La femme en « back office ». 56

B- La femme sur les lignes de front 58

Paragraphe II : Les garanties juridiques accordées à la femme combattante. 61

A- Le bénéfice du statut de prisonnière de guerre. 61

B- Le traitement de la femme prisonnière de guerre. 65

CONCLUSION GÉNÉRALE.. 69

BIBLIOGRAPHIE.. 72

TABLE DES MATIÈRES. 79

 

[1] Charlotte Lindsey, « Les femmes et la guerre ». Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 82, n°839, septembre 2000, p. 562.

[2] L’effort de guerre général peut être considéré comme incluant toutes les activités qui contribuent objectivement à la défaite militaire de l’adversaire (mise au point, production et envoi d’armes et d’équipement militaire ainsi que travaux de construction ou de réparation de routes, ports, aéroports, ponts, voies ferrées et autres infrastructures en dehors du contexte d’opérations militaires concrètes, par exemple). Cf. Nils Melzer, « Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités ». Genève, CICR, octobre 2010, p. 54.

[3] En effet, la notion de participation directe n’est définie ni dans les conventions de Genève, ni dans les protocoles additionnels. Quant à la jurisprudence (TPIY, Chambre d’instance, Jugement Tadic, paragraphe 616; TPIR, Chambre de première instance, jugement Akayesu, paragraphe 629 ;  CPI, Confirmation des charges, Thomas Lubanga Dyilo, paragraphes 261 & 262.) et aux manuels militaires de certains Etats (sont cités dans l’étude du CICR sur le droit coutumier, les manuels militaires de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, du Bénin, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de l’Équateur, de l’Espagne, des États-Unis, de la France de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, du Kenya, de Madagascar, du Nigéria, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la République dominicaine, du Royaume-Uni, de la Suède, du Togo et de la Yougoslavie (DIH coutumier, vol. II,  pp. 108-110), ils ne donnent aucune définition claire et précise de la notion, mais, l’utilise et l’interprète par référence aux commentaires des protocoles additionnels. Il  faut noter qu’une définition élaborée de la notion et sa portée font l’objet d’un débat dans le Guide interprétatif relatif à la notion «  de participation directe aux hostilités » en droit international humanitaire publié par le CICR.

[4] Commentaire des Protocoles additionnels. Op. cit., p. 633.

[5] Nils Melzer, Op. cit. p. 45.

[6] Id. p. 48.

[7] Nils Melzer, Op. cit. p. 49-50.

Il est à préciser, cependant, que l’emploi d’armes ou d’autres moyens pour commettre des actes de violence contre les moyens humains et matériels des forces adverses est probablement l’exemple le moins controversé de participation directe aux hostilités.

[8] Notons que tous ces actes, à l’issu des différentes réunions d’experts, ont été considérés comme des actes constituant une participation directe aux hostilités et, figurent ainsi dans le guide interprétatif.

[9] Bien que la nuance n’ait pas été examinée durant les réunions d’experts, la surveillance du personnel militaire capturé (en tant que moyen d’empêcher qu’il soit libéré par l’ennemi) devrait être distinguée de l’exercice d’une autorité administrative, judiciaire et disciplinaire sur ce personnel pendant qu’il se trouve au pouvoir d’une partie au conflit (y compris en cas d’émeutes ou d’évasions, qui ne font pas partie d’une opération militaire hostile).  Cf. Nils Melzer, op. cit. p. 50.

[10] Tous ces actes sont également constitutifs d’une participation directe aux hostilités et figurent dans le Guide interprétatif.

[11] Nils Melzer, Op. cit. p. 52.

[12] Pour plus d’informations, voir le rapport de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) sur le génocide rwandais du 29  mai 2000.

[13] Lindsey Charlotte, « Les femmes face à la guerre ». Op. cit. p 25.

[14] En effet, les actes secondaires (acte de soutien) ne causant pas « directement » préjudice à l’ennemi, même s’ils visent à appuyer une partie à un conflit armé et au détriment d’une autre, ne sont pas constitutifs de participation directe.

[15] Daniel Palmieri et Irène Hermann, « Les femmes et la guerre : une approche historique ». RICR, Sélection française 2010, volume 92, op. cit. p. 28.

[16] Gabrielle Petit était une infirmière et résistante belge qui a fait de l’espionnage pour le compte des Alliés au cours de la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclate, la jeune Tournaisienne de 21 ans s’engage à la Croix-Rouge. Très vite, elle est recrutée par les services secrets anglais. Son rôle : récolter des renseignements dans le Tournaisis et le Nord de la France. Après sa condamnation à mort, Gabrielle fut exécutée par les allemands.

[17] Les attaques contre les réseaux informatiques (Computer Network Attacks / CNA) ont été définies, provisoirement, comme « des opérations destinées à endommager ou détruire les informations se trouvant dans les ordinateurs et dans les réseaux informatiques, ou à empêcher ou perturber l’accès à ces informations. Les ordinateurs et les réseaux eux-mêmes peuvent également faire l’objet d’attaques ». Cf. Nils Melzer, p.50.

[18] Tous ces actes sont considérés comme une participation directe aux hostilités. Cf. Nils Melzer, p. 50.

[19] C’est un exemple qui a été donné lors de la réunion d’experts sur la participation directe aux hostilités en DIH. Il a été affirmé que le critère décisif de la qualification de sa conduite en tant que participation directe aux hostilités était l’importance des informations transmises pour causer directement des effets nuisibles et, en conséquence, pour l’exécution d’une opération militaire concrète. Cf. Nils Melzer, p. 51.

[20] En effet, l’utilisation de boucliers humains fait l’objet d’une interdiction dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I. Elle est considérée dans le Statut de la Cour pénale internationale comme un crime de guerre dans les conflits armés internationaux ; et elle est aussi considérée comme une infraction pénale dans les législations de plusieurs Etats et donc interdite dans leurs manuels militaires respectifs. Cf. Règle 97, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit. p. 447 et suivants.

[21] Selon l’analyse de Antoine Kaboré, les boucliers humains volontaires ne pourraient être vus comme participant directement aux hostilités. En effet, pour lui, le compromis  trouvé dans le Guide interprétatif concernant les boucliers humains volontaires dans les opérations militaires terrestres n’est pas soutenable. Les boucliers humains constitueraient, à son sens, un obstacle moral et non pas physique ou juridique comme l’affirme le Guide. Ainsi, si les boucliers humains volontaires voulaient vraiment s’engager dans les hostilités, ils le feraient certainement d’une autre façon, soit en prenant les armes, soit en s’organisant et en s’équipant militairement, soit en capturant les membres des forces armées adverses (actes unanimement acceptés comme constituant des actes de participation directe par le Guide). Pour plus d’informations voir Antoine P. Kaboré, Les boucliers humains volontaires participent-ils directement aux hostilités ? Analyse à la lumière du Guide interprétatif du CICR sur la participation directe aux hostilités, Mémoire Présenté en vue de l’obtention du Master in Advanced Studies en droit international humanitaire sous la supervision du Professeur Yves Sandoz, Genève, décembre 2010.

[22] L’objectif militaire protégé par les boucliers humains volontaires demeure une cible légitime dont l’attaque est soumise aux principes classiques de la conduite des hostilités. Les forces adverses peuvent attaquer une cible militaire défendue par un bouclier humain mais elles sont toutefois obligées de déterminer si l’attaque est proportionnée, c’est-à-dire si des pertes humaines et les dommages occasionnés ne sont pas trop importants par rapport à l’avantage militaire escompté dans la mesure où les boucliers humains demeurent des personnes civiles.

[23] « Des femmes « boucliers humains » ». Disponible sur le site http://www.lexpress.fr/actualite/monde/des-femmes-boucliers-humains_461074.html, consulté le 15 janvier 2015.

[24] Stéphanie Bouchié de Belle, « Enchainés aux canons ou une cible sur leur T-shirt : les boucliers humains en droit international humanitaire ». RICR, volume 90, n°872, 2008, p. 885.

[25] La guerre asymétrique se distingue de la guerre symétrique qui est généralement définie comme un conflit armé classique entre États, dans lequel deux Etats de force à peu près égale s’affrontent dans un combat déclaré. Cf. Toni Pfanner, « Les guerres asymétriques vues sous l’angle du droit humanitaire et de l’action humanitaire ». RICR, vol. 87, no 857, mars 2005, p. 262.

[26] La guerre asymétrique avait déjà été décrite par Carl von Clausewitz dans « De la Guerre ». Mao Tsé-Toung, enfin, a systématisé la guerre asymétrique dans les années 20 et 30 du siècle dernier. En effet, il avait compris qu’une décélération du conflit permettait d’opposer une résistance armée efficace à un adversaire supérieur sur le plan de la technologie et de l’organisation. De ce fait, le belligérant qui possède une avance technologique et organisationnelle cherche généralement à accélérer le conflit pour mettre à profit sa prééminence. Cf. « Guerre asymétrique et droit international humanitaire possibilités de développement ». Disponible sur le site https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2007/5301.pdf, consulté le 15 janvier 2015.

[27] Toni Pfanner, op. cit. p. 262.

[28] Id.

[29] Par exemple : rebelles, milices, révolutionnaires, membres dissidents des forces armées étatiques, guérilléros, combattants de la libération.

[30] « À Belgrade, le défi sous les bombes ». Disponible sur le site http://scholar.lib.vt.edu/Chronicles_Ingest/InterNews_bag/data/InterNews/LeMonde/issues/1999/lm990411.pdf, consulté le 15 janvier 2015.

[31] Human Rights Watch, Briefing paper, « International Humanitarian Law Issues in a Potential War in       Iraq ». 20 février 2003.

[32] Medina Haeri et Nadine Puechguirbal, op. cit., p. 68.

[33] Ici, les forces armées sont prises au sens large du terme. Elles concernent tant les armées régulières d’un État que les groupes armés non réguliers (milice, groupe rebelle…).

[34] Helen Durham et Katie O’Byrne, « Le dialogue de la différence : le droit international humanitaire vu sous l’angle de l’équité entre les sexes ». RICR, Sélection française, volume 92, 2010, p. 44.

[35] Lindsey Charlotte, « Les femmes face à la guerre – étude du CICR sur l’impact des conflits armés sur les femmes ». Genève, CICR, août 2002, p. 24.

[36] CICR, « Les femmes et la guerre ». Op. cit., p. 18.

[37] Daniel Palmieri et Irène Herrmann, op. cit. p. 29.

[38] « Les femmes pendant la deuxième guerre mondiale ». Disponible sur le site http://www.journeesdupatrimoine.ca/opFichier/les_femmes_pendant_la_deuxieme_guerre_mondiale_fphTx5T2Jdsr_9876.pdf, consulté le 15 décembre 2014.

[39] « Les femmes militaires : leur place dans l’histoire ». Disponible sur le site  http://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/les-femmes-militaires-leur-place-dans-l-histoire, consulté le 15 décembre 2015.

[40] Daniel Palmieri et Irène Hermann, op. cit. p. 29.

[41] « Infirmières militaires du Canada ». Disponible sur le site http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/women-and-war/nursing-sisters, consulté le 15 décembre 2014.

[42] Elles représentent 3% du personnel militaire mondial. Cf. Daniel Palmieri et Irène Herrmann, op. cit. p. 33.

[43] « Les différents rôles pour les filles dans Tsahal ». Disponible sur le site http://www.cnef.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:les-differents-roles-pour-les-filles-dans-tsahal-&Itemid=145, consulté le 15 janvier 2015.

[44] « Armée américaine, syrienne, ivoirienne : les femmes montent au front ». Disponible sur le site http://www.terrafemina.com/societe/international/articles/21894-armee-americaine-syrienne-ivoirienne-les-femmes-montent-au-front.html, consulté le 15 janvier 2015.

[45] Medina Haeri et Nadine Puechguirbal op. cit. p. 68.

[46] Krill Françoise, op. cit. p. 15.

[47] « Armée américaine, syrienne, ivoirienne : les femmes montent au front ». Disponible sur le site http://www.terrafemina.com/societe/international/articles/21894-armeeamericaine-syrienne-ivoirienne-les-femmes-montent-au-front.html, consulté le 15 janvier 2015.

[48] Selon le Pentagone depuis 2001, 144 femmes ont été tuées dont 79 aux combats. Cf. http://www.rfi.fr/amériques/20130124-états-unis-armée-américaine-femmes-discrimination-ligne-front-combat-guerre-militaire/, consulté le 15 janvier 2015.

[49] « L’Australie autorise les femmes à combattre au front ». Disponible sur le site http://www.liberation.fr/monde2011/09/27/l-australie-autorise-femmes-a-combattre-au-front-une-première_763960, consulté le 15 janvier 2015.

[50] Daniel Palmieri et Irène Herrmann, op. cit. p. 27.

[51] Medina Haeri et Nadine Puechguirbal, op. cit. pp. 69-70.

[52] Les combattantes kurdes, porte-drapeaux de la lutte contre les jihadistes, disponible sur le site http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/les-combattantes-kurdes-porte-drapeaux-de-la-lutte-contre-les-jihadistes_715085.html, consulté le 15 janvier 2015.

[53] Helen Durham et Katie O’Byrne, op. cit., pp. 37 et suivants.

[54] Règle 4, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit., p. 18.

[55] Convention III, article 4 (A) (1).

[56] Id. article 4 (A) (2).

[57] Protocole I, article 43.

[58] Id. article 44 (5).

[59] Ibid. article 44 (3).

[60] Ibid. article 44 (5).

[61] Règle 106, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit. p. 509 et suivants.

[62] Protocole I, article 46.

[63] Règle 108, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit. 518 et suivants.

[64] Règle 107, Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit., p.515 et suivants.

[65] Protocole I, article 47.

[66] Ce terme a été utilisé en 1942 dans l’arrêt « Ex Parte Quirin » de la Cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique. Dans cette affaire, huit saboteurs nazis qui s’étaient trouvés sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale s’étaient opposés à leur détention et au refus de leur accorder le statut de prisonnier de guerre. La Cour avait alors considéré : « par accord et la pratique universelle, le droit de la guerre établit une distinction entre combattants licites et illicites. Les combattants légitimes capturés sont faits prisonniers de guerre et détenus par les forces militaires adverses. Les combattants illégaux (…) sont soumis à un procès et sont punis par des tribunaux militaires pour des actes qui rendent leur belligérance illégale ».

[67] Knut Dörmann, « The legal situation of “unlawful/unprivileged combatants” », RICR, volume 85, n°849, mars 2003, pp.45-74.

[68] Id. p.46.

[69] Ibid.

[70] Convention III, article 4 (A) (6).

[71] « Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs deux protocoles additionnels ». Genève, CICR, 1983, pp. 21-22.

[72] Id. p. 22

[73] Convention III, article 25 (4).

[74] Krill Françoise, op. cit. p.17.

[75] Convention III, article 29 (2).

[76] Id, article 49 (1).

[77] Id., article 88 (2) (3).

[78] Id., articles 97 et 108.

[79] Protocole I, article 75 (5) (b).

[80] Protocole I, article 76 (2).

[81] Protocole II, article 5 (2) (a).

[82] Helen Durham et Katie O’Byrne, op. cit. p.41.

[83] La première position prétend que la femme qui participe directement aux hostilités échappe à toute protection conférée par le droit humanitaire. La position médiane est défendue par ceux qui considèrent que la combattante « non privilégiée » n’est couverte que par l’article 3 commun aux Conventions de Genève et par l’article 75 du Protocole I (soit à titre conventionnel, soit en tant que reflet du droit coutumier). Selon  le CICR, la femme civile qui a pris directement part aux hostilités et qui répond au critère de nationalité prévu par la Convention IV reste une personne protégée au titre de cette Convention. Celle qui ne satisfait pas au critère de nationalité est au minimum protégée par l’article 3 commun et l’article 75 du Protocole I. Cf. « XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ». Genève, octobre 2007.

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