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Edem Comlan, La gestion du post-génocide. Enjeux et enseignements de l’expérience rwandaise

Gacaca_trialLa gestion du post-génocide. Enjeux et enseignements de l’expérience rwandaise

 

Edem COMLAN, Doctorant à l’Université de Limoges

Consultant international en justice transitionnelle

 

Introduction

 

Le Rwanda, pays des Grands Lacs africains[1] a connu en 1994, un génocide qui, en seulement trois mois, a fait plus d’un million de morts[2], dans l’indifférence quasi-totale de la communauté internationale[3]. Cet épisode tragique est la conséquence de conflits récurrents, étalés sur plusieurs décennies, dont il convient de présenter un bref historique.

Composé de trois groupes sociaux : les Hutus, majoritaires, et les minorités Tutsis et Twa, le Rwanda échappe, à l’inverse de la situation observée dans plusieurs pays africains, à une « territorialité de l’ethnicité »[4].

Cet ancien royaume, dirigé à partir du XVIe siècle par un roi – le Mwami –, connaissait une sorte de système féodal[5], fondé sur la propriété foncière et la possession de troupeaux. En 1889, le Rwanda et le Burundi voisin ont été réunis pour former l’Afrique orientale allemande, administrée par l’intermédiaire des élites locales. Les Allemands établiront alors des classifications ethniques entre les Tutsis, considérés comme des hamites, élancés et aux traits fins, les Hutus, bantous trapus et négroïdes et les Twas, pygmées. Cette distinction mettra l’accent sur la supposée supériorité sociale des Tutsis. En 1916, après la défaite de l’Allemagne, la Belgique qui a reçu mandat de la Société des Nations sur le Ruanda-Urundi, favorisa à son tour les Tutsis en leur octroyant un accès spécial à l’éducation et aux emplois administratifs. Les Hutus se sentiront alors victimes d’un « double colonialisme »[6]. Ainsi, à la fin des années 1950, le principal parti politique Hutu, le Parti du mouvement de l’émancipation des Bahutu (PARMEHUTU), déclarait dans son manifeste-programme, que la « véritable indépendance nécessitait de se débarrasser non seulement des maîtres européens, mais aussi de la colonisation du noir par le noir »[7].

Face à cette situation, les administrateurs coloniaux et les missionnaires belges changeront de stratégie pour mettre en œuvre une politique favorable cette fois aux Hutus[8]. C’est dans ce contexte, qu’intervient le renversement du roi en 1959, à la suite d’une jacquerie hutue, connue sous le nom de « révolution sociale ». Cet événement marquera le début d’une longue période d’instabilité politique, qui se poursuivra après l’accession à l’indépendance du Rwanda en 1961.

Les tentatives de déstabilisation du pays par des opérations de guérilla menées depuis les pays voisins, en l’occurrence, l’Ouganda, le Burundi et le Congo, par des exilés Tutsis, ne font que renforcer la crise sociopolitique. Le renversement du premier président de la République, Grégoire Kayibanda en 1973[9], débouche sur une reconfiguration du paysage politique rwandais, désormais marqué par un accroissement des tensions entre Hutus et Tutsis[10].

Les accords de paix signés en 1992 et 1993, en Tanzanie[11], sensés organiser un partage du pouvoir et le rapatriement des réfugiés, ne permettent pas de dénouer durablement la crise. C’est dans ce contexte de tensions ethniques, que l’avion transportant le Président rwandais Habyarimana et son homologue burundais, Cyprien Nataryamira, de retour de Tanzanie, est abattu le 6 avril 1994, au-dessus de Kigali[12]. Cet événement est l’élément déclencheur du génocide et des meurtres ciblés de personnalités de l’opposition modérée[13], qui se solde en seulement trois mois, par plus d’un million de morts. Le conflit prend fin en juillet 1994.

Au lendemain du génocide, les autorités rwandaises ont estimé qu’une loi d’amnistie ne ferait que raviver les blessures et exalter le sentiment de vengeance au sein de la population. Il fallait donc mettre un terme à la culture de l’impunité, et résoudre par la même occasion la crise de confiance envers les institutions étatiques. C’est la raison pour laquelle le gouvernement d’alors a soutenu la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)[14], chargé de juger les auteurs du génocide et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994.

Parallèlement, le système judiciaire national, lourdement amoindri durant le conflit, a été progressivement réhabilité pour connaître de ce contentieux. Dans ce cadre, plus de 120 000 suspects ont été arrêtés souvent sur la foi de simples dénonciations, et incarcérés, alors que l’appareil judiciaire ne pouvait en juger plus que quelques milliers par an[15]. D’après une étude de l’ONU, à ce rythme-là, il aurait fallu plus d’un siècle pour les juger tous. C’est ainsi que l’idée de mettre en place une justice alternative apparut assez rapidement, dès 1998 et qu’en juillet 1999 un projet sur les juridictions Gacaca[16] a été élaboré, puis adoptée et promulguée en mars 2001[17].

Inspirée d’une institution traditionnelle remontant aux environs du XIIIe siècle[18], la Gacaca constitue, de par son caractère singulier, un mécanisme extraordinaire de résolution du contentieux du génocide et autres crimes contre l’humanité commis au Rwanda entre 1990 et 1994. Gacaca signifie herbe, gazon en Kinyarwanda renvoyant aux terrains sur lesquelles se rassemble la population. C’est un mode de gestion des conflits qui fait partie intégrante de la culture rwandaise et qui était encore actif, avant même que le génocide ne rende nécessaire sa réinvention. Elle était alors une instance populaire, composée de la famille et par la suite des voisins. L’objectif principal de la Gacaca consistait à rétablir l’harmonie et l’ordre social, et y réinsérer la personne, source de désordre[19].

Réhabilitée au lendemain du génocide, pour faire face à l’incapacité des tribunaux classiques à absorber le nombre extraordinaire de prévenus[20], la Gacaca avait pour objectifs d’accélérer les procès en incarnant une justice participative de proximité devant contribuer à la restauration du tissu social. Elle avait en outre, l’avantage d’associer les populations rwandaises au règlement du contentieux du génocide.

Officiellement lancées le 18 juin 2002, après l’élection de 254.000 juges, appelés Inyangamugayo[21] une année plus tôt, les Gacaca sont apparues au fil du processus, comme le forum majeur de règlement du contentieux du génocide. Elles ont, de ce fait, focalisé quasiment tous les espoirs de reconstruction sociale d’un pays ravagé par le génocide. Les activités de ces juridictions ont été clôturées en 2012, avec le jugement de plus d’un million de personnes ayant participé à des degrés divers au génocide.

Pour obtenir un tel résultat, la Gacaca a subi une transformation radicale de sa compétence, passant du règlement de conflits mineurs (différends nés de la délimitation d’une parcelle de terrain, conflits entre éleveurs et agriculteurs, etc.), au jugement de crimes de sang.

A l’analyse, la Gacaca représente, dans le contexte post-conflit rwandais, un marqueur de la rupture du cycle de l’impunité, au même titre que les juridictions classiques rwandaises ou le TPIR. Toutes ces juridictions s’inscrivent dans le cadre global de la lutte contre l’impunité et rompent ainsi avec le droit purement « potestatif » qui régissait jusqu’alors les crimes de nature ethnique commis au Rwanda. En effet, il est avéré que la principale origine des violences extrêmes et des crimes est à chercher souvent dans la longue liste des violations des droits humains commises de façon systématique et en toute impunité.

Parallèlement au processus judiciaire, a été créée en 1999[22], la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR). Loin de la formule classique des commissions vérité, cette institution, de par sa mission et ses activités, s’inscrit dans le cadre de la politique de refondation de l’Etat rwandais.

En définitive, en faisant le choix de poursuivre à la fois les planificateurs, les meneurs et les exécutants, en même temps que la mise en place d’une politique de réconciliation, le Rwanda s’est lancé un triple défi dont il convient de tirer les enseignements. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps, la réponse internationale (I) au génocide, puis, dans un second, les mécanismes mis en place au plan national, pour résoudre ce contentieux extraordinaire, à tous points de vue (II).

 

       I.            La réponse internationale au génocide : le TPIR

Le TPIR, créé à la suite du génocide de 1994, participe, tout comme son devancier, le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, de la «longue généalogie de l’idée de paix»[23], engagée dès la première guerre mondiale et accentuée à la fin de la seconde[24]. Mais au-delà de cette réalité, la création du TPIR apparaît comme le moyen retenu par la communauté internationale pour conjurer l’opprobre de son impéritie lors du génocide de 1994. C’est néanmoins, un symbole fort dont il convient d’analyser les fondements ainsi que l’impact au Rwanda.

A.    Les fondements

La répression internationale du génocide rwandais par le TPIR repose certes sur des fondements juridiques, mais n’est pas dénuée, au plan interne, de considérations politiques.

 

1.      Les fondements juridiques

La création du TPIR est fondée sur le Chapitre VII de la Charte de l’ONU dont il convient, en l’espèce, d’analyser d’une part, le fondement général, d’autre part l’application spécifique au Rwanda.

a.      Un fondement général : la menace contre la paix

A travers sa résolution créant le TPIR, le Conseil de sécurité reprenait une disposition qui avait un an plus tôt, servi de cadre au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)[25]. Dans ce dernier cas, le rapport du Comité des juristes français qui a influencé la solution[26], évoquait une interprétation dynamique et téléologique de la Charte. Il explique en outre que l’article 41, ne donnant pas d’exemple précis d’utilisation, ouvre largement son champ d’application à toutes sortes de mesures qui se révéleraient nécessaires. En effet, le critère d’une interprétation, dite moderne, de l’article 41 consiste selon ce comité, en une adéquation de la mesure prise au but poursuivi. La création d’un tribunal serait ainsi appropriée si elle apparaissait, dans les circonstances du moment, comme de nature à atteindre ou à faciliter le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Enfin, précise le comité, l’effectivité du fonctionnement du Tribunal après la fin des hostilités constitue un élément fondamental de sa crédibilité, et donc de son efficacité[27]. La jurisprudence du TPIR[28], suivant en cela celle du TPIY, confirme cette interprétation très extensive de la Charte, mue par des difficultés juridiques ou politiques. Dans l’affaire Tadic, la chambre d’appel du TPIY, renversant la position de la chambre de première instance, a considéré que le Tribunal avait le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, et a conclu à la validité de la résolution du Conseil de sécurité qui créait le TPIY, par rapport aux pouvoirs que confère au Conseil le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies[29].

En réalité, la création des tribunaux internationaux signe l’adhésion de la communauté internationale à des valeurs universelles, dont le trait commun réside dans la dignité de tout être humain[30], l’humanité elle-même apparaissant désormais comme sujet de droit[31].

Il faut néanmoins souligner les faiblesses de cet « universalisme juridique »[32]. En effet, d’un point de vue anthropologique, la justice ne peut faire sens pour ses destinataires, que si elle est comprise et acceptée par ceux-ci. Or, la justice internationale n’est que le « fruit d’une tradition particulière »[33] qui la fait apparaître comme une forme de « globalisation par le haut »[34]. D’où l’importance d’inscrire son action dans le « plurivers »[35] ; ce qui ne fût manifestement pas le cas, ni en ex-Yougoslavie, ni au Rwanda. A l’inverse, le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) s’en est approché en théorie, mais la pratique a montré que c’est la logique internationale qui a finalement prédominé.

b.      Un fondement spécifique : le crime de génocide

Le Conseil de sécurité[36], sur la base du rapport du groupe d’experts institué pour établir les responsabilités, conclut dès le 30 avril 1994, à la qualification de génocide[37]. Pourtant, l’ONU a hésité à prendre une décision, dans la crainte d’instaurer une obligation d’agir[38]. Aussi la Résolution 929 visait-elle des « massacres systématiques et de grande ampleur de la population civile », mais n’emploie pas le mot de génocide. C’est seulement, le 8 novembre 1994, par sa résolution 955, que le Conseil de sécurité autorisa la mise en place d’un tribunal pénal international ad hoc chargé de juger les « personnes présumées responsables d’actes de génocides ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 janvier 1994 ».

Historiquement, les bases de l’incrimination de génocide ont été posées dès les principes de Nüremberg. Néanmoins, sa mise en œuvre au Rwanda, relevait d’une accusation autonome, contrairement à Nüremberg, où il fut englobé dans une stratégie générale. On verra cependant que dans la pratique, et en dépit de la présence d’un des critères retenus par la convention sur la prévention et la répression du génocide, à savoir, un groupe ethnique, dans la pratique, cette qualification n’allait pas de soi devant le TPIR. Celui-ci n’y est en effet parvenu qu’après un détour par une analyse historique du conflit, à l’occasion du jugement de Jean-paul Akayesu[39], condamné pour plusieurs formes de participation au génocide. C’est la première condamnation pour génocide jamais prononcée par un tribunal international et, de ce fait, une référence majeure pour la jurisprudence ultérieure[40]. Pour le TPIR, les groupes « Hutu » et « Tutsi », ne pouvaient en effet recevoir la qualification de groupes « ethniques », dans la mesure où « le groupe ethnique qualifie généralement un groupe dont les membres partagent une culture ou une langue commune »[41]. Or, estime le Tribunal, « on peut difficilement parler de groupe ethnique s’agissant des Hutus et des Tutsis qui partagent la même langue et la même culture »[42]. La démarche du TPIR ne se limite donc pas à une identité, mais prend en compte le sentiment identitaire. Ainsi, dès lors que les individus au sein d’un groupe ont le sentiment identitaire, le crime de génocide peut être constitué. Cette analyse permet par ailleurs au tribunal d’établir l’intention des auteurs des actes criminels en précisant : « les Tutsis étaient perçus comme formant un groupe ethnique distinct par ceux qui les ciblaient pour les tuer »[43]. Cette intention est établie au regard d’un certain nombre d’éléments, tels que l’ampleur, le caractère systématique et l’atrocité des atteintes portées aux membres du groupe Tutsi[44], ainsi que les déclarations des dirigeants politiques et les slogans des miliciens Interahamwe. Il en est également ainsi du fait que les cadavres des Tutsi aient été systématiquement jetés dans le fleuve Nyabarongo, un affluent du Nil, dans le but de « de renvoyer les Tutsi à leurs origines », de les faire « retourner en Abyssinie », conformément à l’idée qu’ils constitueraient un groupe « étranger » au Rwanda, où « ils seraient prétendument arrivés en provenance des régions nilotiques »[45].

La répression du crime de génocide fait également apparaître les difficultés pour les juges à qualifier les faits incriminés. En effet, si l’établissement du crime de génocide requiert la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral, l’élément intentionnel est décisif. Il incombe donc à la poursuite de faire la preuve non seulement de l’acte matériel mais également de l’intention de l’auteur du crime. Il faut selon la définition, établir « l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». C’est cette intention spéciale (Dolus specialis) de détruire un groupe qui caractérise le génocide[46]. A ce propos, le TPIR estime qu’un certain nombre de faits « attestent que le dessein des auteurs de ces tueries était de faire disparaître à jamais le groupe Tutsi »[47]. Il en est ainsi, du fait que « les auteurs n’aient épargné ni les nouveau-nés, ni les femmes enceintes, y compris les femmes Hutus mariées à des Tutsis, puisque l’enfant appartiendrait au groupe de son père[48].

2.      Les fondements politiques

La création du TPIR revêt également des enjeux politiques et moraux importants : d’une part, la recherche par les nouvelles autorités rwandaises, d’une légitimité nationale et internationale, d’autre part, la communauté internationale, qui cherchait à réparer son inaction au moment du génocide.

a.      L’Etat rwandais à la recherche d’une légitimité internationale

En participant au choix du statut du TPIR[49], le gouvernement rwandais a pu ainsi renforcer sa reconnaissance au sein de la communauté internationale. En effet, l’option pénale, au détriment d’autres voies telles l’amnistie et la commission vérité et réconciliation semble dictée, au moins en partie, par des impératifs politiques. Ces dernières solutions, compte tenu des circonstances, paraissaient trop faibles, au regard de l’ampleur et de la gravité des crimes commis[50]. La lutte contre l’impunité s’imposait en effet comme une voie incontournable pour endiguer les crimes impunis depuis 1959, afin d’éviter tout « risque de normalisation des événements »[51]. Il fallait aussi impulser une « dynamique d’instauration d’un Etat de droit »[52] afin d’obtenir l’aide financière et matérielle de la communauté internationale, indispensable pour reconstruire le pays sorti exsangue du génocide. Il s’agissait en définitive, pour les nouvelles autorités rwandaises, de créer les conditions d’une reconnaissance internationale pleine et entière. Les motivations avancées à l’appui de la mise en place d’un tribunal international, par le gouvernement d’alors confirme d’ailleurs cette quête de crédibilité et le souci de donner des gages à la communauté internationale :

« Nous voulons une réconciliation nationale, mais il n’y aura pas de réconciliation nationale sans que les responsables des massacres soient condamnés. C’est pourquoi nous insistons sur l’institution d’un Tribunal international ; il ne saurait être question pour notre gouvernement, qui serait immanquablement accusé de partialité, de juger les coupables, du moins les principaux»[53].

 

Il faut bien noter que le contexte était favorable pour les nouvelles autorités pour recueillir la confiance de la communauté internationale, restée inerte pendant le génocide, alors que la victoire du FPR a permis d’y mettre un terme. Dès lors, la participation du nouveau gouvernement à la détermination de « sa » justice pénale internationale ne posait pas de difficultés particulières.

Toutefois, des divergences sont très vite apparues entre le gouvernement rwandais et le Conseil de sécurité, tant sur le fond que sur la forme. Sur ce dernier point, la question de la composition du tribunal a constitué un point d’achoppement. Le Rwanda exige que celui-ci intègre un ou plusieurs ressortissants rwandais[54], afin de pallier les insuffisances pouvant résulter de l’ « ignorance » éventuelle par des juges étrangers, du Code pénal rwandais. Ces juges nationaux, seraient ainsi les mieux indiqués pour renseigner le Tribunal sur les lois rwandaises et sur certaines pratiques et locutions difficilement accessibles à leurs collègues étrangers. Il en est ainsi des termes “travailler” ou “débroussailler”, contenus dans les messages radiophoniques et autres discours adressés aux Hutus par des dirigeants et divers planificateurs du génocide, qui appelleraient au génocide. C’est un argument curieux dans la mesure où il n’est pas question pour le TPIR d’appliquer le Code pénal rwandais. C’est donc tout naturellement que cette revendication a été écartée par le Conseil de sécurité, au double motif de l’application du droit international devant le futur tribunal et du recours prévus aux experts et interprètes. Cet épisode révèle néanmoins une tentative de récupération de l’instance internationale par les autorités rwandaises, qui en souhaitaient d’ailleurs initialement l’installation à Kigali[55]. Si le souhait d’un tribunal in situ, semble tout à fait légitime, en raison de considérations socioculturelles, psychologiques, économiques et juridiques – notamment la réunion des preuves -, le risque était en revanche grand, au-delà des problèmes d’infrastructures, de cautionner une justice de vainqueurs. En effet, la forte connotation ethnique des dirigeants d’alors, issus de la minorité Tutsi, principalement visée par le génocide, ainsi que des questions de sécurité pouvaient saper la crédibilité et la sérénité des travaux du tribunal. Ainsi, tout en reconnaissant la nécessité de rapprocher la justice du justiciable et des victimes, le Conseil de sécurité a opté pour un compromis, qui intègre en partie le souci de proximité, en installant le tribunal dans un pays voisin, la Tanzanie, et en ouvrant un bureau pour le Procureur à Kigali. Le choix de la ville d’Arusha est d’ailleurs très symbolique, puisque celle-ci avait abrité de 1992 à 1994 les négociations entre les parties au conflit rwandais, qui avaient conduit à la signature d’un accord de paix le 4 août 1993[56]. C’est d’ailleurs le non-respect de cet accord qui engendra en grande partie, l’aggravation de la crise qui a conduit au génocide de 1994.

La mise en place du TPIR achoppa également sur des questions de fond. Il en est ainsi de la peine de mort, encore applicable à l’époque au Rwanda, mais exclue dans le cadre du droit international. Les autorités rwandaises, poussées par une forte opinion publique largement acquise à la peine capitale, soulevaient en effet le risque d’une politique judiciaire et pénitentiaire discriminatoire, suivant que les prévenus étaient jugés au Rwanda ou ailleurs[57]. Ces différentes raisons ont motivé, au final, le vote négatif du Rwanda, lors de l’adoption de la résolution 955 du 8 novembre 1994. Cette décision ne l’empêchera pas cependant d’accepter par la suite de coopérer avec le Tribunal, il est vrai, dans des conditions parfois tendues, notamment sur le transfert des dossiers vers la justice rwandaise. Il faut néanmoins noter que cette perspective a pesé dans l’abolition de la peine de mort en juin 2007.

Toutes ces péripéties font en définitive penser que si le Conseil de sécurité et le Rwanda s’étaient mis d’accord sur les objectifs, c’était sans doute plus compliqué, s’agissant des mécanismes pour y parvenir. A moins que ces tensions ne soient également révélatrices de la volonté d’asseoir une légitimité interne.

b.      La quête d’une légitimité interne

Au plan interne, la demande d’une instance internationale par le Rwanda, semble relever non seulement d’un souci d’impartialité, en raison de la connotation fortement ethnique du conflit, mais aussi par la quête de reconnaissance du nouveau gouvernement. En effet, au lendemain du génocide, l’Etat rwandais ne disposait plus d’une grande légitimité, dans un contexte de chaos total marqué par la désagrégation des structures, miné par la déchirure ethnique. Les divergences apparues lors de la création du TPIR donnent alors à penser que les nouvelles autorités du Rwanda voulaient se servir de ce tribunal pour asseoir leur légitimité au lendemain de leur victoire militaire. Les discussions menées avec la communauté internationale représentée par l’ONU, permettaient alors au nouveau gouvernement de gagner en légitimité. C’est un aspect très important, compte tenu de la déstructuration de l’Etat rwandais d’alors et de la nécessité de maintenir celui-ci dans le concert des nations.

La demande d’un tribunal international s’inscrit par ailleurs dans une logique de reconstruction d’un Etat désagrégé par quarante ans de conflits et qui paradoxalement a « trop bien fonctionné », avec une organisation et un rigorisme qui rappelle les crimes nazis.

L’objectif poursuivi était donc profondément empreint d’une culture étatiste, dans un pays culturellement et religieusement pénétré par les modèles continentaux et religieux, en l’occurrence le catholicisme, introduit à la faveur de la colonisation. Il s’agit en effet de reconstruire un Etat unitaire, ce qui passe notamment par la sanction, pour restructurer le tissu social et réaffirmer la puissance perdue de l’Etat. Car ce génocide ne relevait pas du banal appel aux meurtres, mais aussi et surtout de l’intervention d’un Etat qui a violé les fondements de sa légitimité en organisant l’extermination d’un groupe de citoyens. Punir les auteurs, c’est donc retrouver la confiance et la légitimité de l’Etat. Tout se passe comme si le pays tentait à travers la réponse pénale au génocide de passer d’un corps ethnique conflictuel, à un corps politique unitaire.

Cette volonté politique de voir s’installer une juridiction pénale internationale doit toutefois être nuancée, au regard de l’attitude des autorités rwandaises de l’époque, au moment du vote de la Résolution 955. En effet, en dépit de son soutien initial à la création du tribunal, le Rwanda vota contre la résolution 955 créant le TPIR, en invoquant plusieurs raisons. Il s’agit d’abord de la limitation de la compétence rationae temporis du tribunal aux actes commis en 1994. Elles invoquaient en outre, l’inadéquation de la structure du tribunal au regard de sa tâche. Les autorités rwandaises estimaient en effet que le fait que la chambre d’appel et le procureur soient communs aux tribunaux pour le Rwanda et l’Ex-Yougoslavie, fait courir le risque que le tribunal soit inefficace et, ne fasse « qu’apaiser seulement la conscience de la communauté internationale ». Le Rwanda a par ailleurs regretté que rien dans le statut ne fixe les priorités du Tribunal sur le crime de génocide qui est à l’origine de sa création. Le Rwanda s’est également opposé à la participation de pays voisins qui ont soutenu le régime génocidaire au processus de nomination des juges[58]. Le pays n’a pas par ailleurs accepté que les personnes condamnées par le Tribunal soient emprisonnées dans des pays tiers et que ces derniers aient un pouvoir de décision sur ces détenus. Il importe ici de préciser que c’est simplement au regard du régime carcéral que la loi nationale du pays d’accueil s’applique pleinement. Pour toute mesure de grâce ou de commutation de peine, l’application de la loi nationale est subordonnée à une décision du président du Tribunal. Aux termes de l’article 27 du Statut du TPIR et de l’article125 du Règlement de procédure et de preuve, le gouvernement rwandais est informé par le président d’une demande de grâce ou de commutation de peine, sans qu’il s’agisse d’une véritable consultation.

Le Rwanda s’est en outre fermement opposé à l’absence de la peine capitale parmi les peines pouvant être prononcées par le Tribunal, alors que la peine de mort restait en vigueur selon le Code pénal rwandais. Enfin, les autorités d’alors, ont fortement insisté pour que le siège du Tribunal soit fixé au Rwanda en soulignant le rôle explicatif et préventif que le Tribunal doit accomplir vis-à-vis de la population. La résolution 955 a réservé la décision de la localisation du Tribunal, qui sera tranchée plus tard par la résolution 977 du 22 février 1995 qui établit le siège du Tribunal à Arusha, en se fondant sur un triple motif : géographique, économique et politique[59]. En dépit de sa délocalisation le TPIR, a eu, comme on va le voir, un impact réel au Rwanda.

B.     L’impact du TPIR sur le système judiciaire rwandais

On peut dire qu’en dépit de la délocalisation du tribunal, ses travaux ont eu un impact au Rwanda. Cela est particulièrement vrai en termes d’une part, de transfert de standards, d’autre part, de renforcement des capacités du système judiciaire.

1.      L’impact normatif

L’impact normatif est visible à deux niveaux : d’une part la politique pénale, d’autre part, la procédure de transfert des cas pendants devant le TPIR.

Sur le premier point, les standards du TPIR ont inspiré le Rwanda dans l’abolition de la peine de mort en juillet 2007. Cette réforme fut sans doute guidée par le souhait du Rwanda de recevoir des transferts du TPIR. En lieu et place de la peine capitale, le Rwanda introduit la réclusion criminelle à perpétuité, en isolement, peine d’ailleurs contraire aux standards internationaux.

Sur le second point, la règle 11 bis du Règlement de procédures et de preuves du TPIR a été modifiée en 2004 pour permettre le transfert de cas aux juridictions nationales des États « sur les territoires desquels le crime a été commis ». Cette règle précise que « pour déterminer si le cas est transférable, la chambre de jugement soit être sûr que l’accusé recevra un jugement impartial devant une cour de l’état concerné et que la peine de mort ne sera pas prononcée ou appliquée ».

Souhaitant recevoir des cas du TPIR, le Rwanda adopta en 2007, une loi organique pour régir les cas qui seront transférés du TPIR ou d’états tiers[60]. Dans les faits, avant la loi de transfert, il existait deux régimes juridiques pour les accusés : un devant les tribunaux ordinaires et un autre pour ceux poursuivis par les Gacaca. La loi de transfert crée ainsi un troisième régime, pour les accusés transférés de l’extérieur du Rwanda. La loi va encore plus loin en établissant que les preuves recueillies par le TPIR seront admissibles dans la procédure rwandaise[61]. Il est en outre explicitement établi des chaines de coopération avec le TPIR[62]. La loi n’intègre cependant pas toutes les normes de procès équitables du TPIR, mais couvre les plus importantes, en particulier celles relatives aux droits de l’accusé. Dès lors, le TPIR encouragea le Rwanda à appliquer au plan national, les standards internationaux de procès équitable.

2.      L’impact structurel

L’impact structurel est marqué par le renforcement des capacités du système judiciaire rwandais, tant du personnel que du point de vue pénitentiaire.

Dans sa résolution 1503 d’Août (août) 2003, par laquelle le Conseil de sécurité de l’ONU presse le TPIR de transférer des cas « aux juridictions, y compris rwandaises », l’instance onusienne appelait également la communauté internationale à « assister les juridictions nationales dans le renforcement de leur capacité »[63]. Dès lors, différentes sections du TPIR se sont engagées dans des activités de renforcement de capacités. Ainsi, des séminaires et sessions de formations ont été organisés à l’endroit des juges et avocats rwandais, sur des domaines tels que les techniques d’investigation, l’analyse criminelle, la gestion et la conservation des preuves, le droit pénal international, la rédaction de conclusions.

Dans le même sens, des répercussions ont eu lieu sur le plan pénitentiaire, avec la construction d’une prison conforme aux standards internationaux dans la perspective du transfert de prévenus du TPIR. Ceci nous amène aux mécanismes mis en œuvre au plan national dans le cadre du traitement du contentieux du génocide.

    II.            Les réponses nationales

Pour répondre à l’ampleur du génocide de 1994, le Rwanda a fait le choix de la justice, au travers d’une part, des juridictions classiques, d’autre part, par le biais de la réhabilitation d’un mécanisme traditionnel, la Gacaca. Enfin, pour parachever l’œuvre de réconciliation, une Commission a été mise en place à cet effet.

 

A.    Les juridictions ordinaires face à un crime extraordinaire

La mise en application du système pénal pour juger les crimes de génocide et crimes contre l’humanité, ne s’est pas fait sans difficultés. On verra que le système judiciaire rwandais a été rudement mis à l’épreuve et que la volonté répressive des autorités s’est révélée à géométrie variable.

1.      Un système judiciaire aux capacités limitées

Les crimes de masse s’accompagnant généralement d’une dégradation des infrastructures, voire de l’élimination du personnel judiciaire. Il est ainsi du système judiciaire rwandais dont les capacités se sont trouvées considérablement amoindries, tant au plan matérielle, qu’humain. A titre d’illustration, l’administration judiciaire ne comptait pas plus de 20 magistrats pour l’ensemble du pays[64]. En dépit d’un cadre juridique renouvelé et clarifié, les capacités infrastructurelles du système judiciaire rwandais sont demeurées longtemps tributaires de la réhabilitation des infrastructures. A cela s’est ajouté le faible niveau du personnel judiciaire, qui, pour la plupart, n’avait ni les qualifications ni l’expérience suffisante.

En 1996, a été voté une Loi organique de 1996 portant création des Chambres spécialisées au sein de chaque Tribunal de première instance, ainsi que de chaque cour d’appel et cour militaire, pour juger les crimes de génocide et les massacres ou crimes contre l’humanité, commis à partir du 1er octobre 1990. Treize chambres spécialisées ont ainsi été mises en place. Commencés en décembre 1996[65] ces procès ont très vite montré leurs limites, en raison d’une part du nombre limité des chambres spécialisées, de fait difficilement accessibles à la population, d’autre part du manque d’indépendance du système judiciaire.

A l’analyse, les procès organisés devant les tribunaux ordinaires ont fait apparaître de sérieux doutes sur leur conformité aux principes fondamentaux du procès équitable. La politisation du système judiciaire a en effet entache en effet son indépendance. C’est d’ailleurs ce qu’ont rappelé à maintes reprises, aussi bien le Tribunal pénal international pour le Rwanda, que des tribunaux étrangers. En effet, la chambre d’appel du TPIR a considéré, au moment de l’examen des transferts des cas de prévenus au Rwanda que des procès équitables ne pourraient être possibles pour les accusés au Rwanda, car « les témoins seront réticents à témoigner, de peur d’être harcelés et poursuivis devant les juridictions Gacaca ou accusés d’idéologie du génocide »[66]. De même, des tribunaux européens, rejetant des demandes d’extradition du Rwanda, ont motivé leurs décisions par des arguments similaires[67].

Par ailleurs, comme on va le voir, le manque de volonté de traduire en justice des membres de l’ex-rébellion FPR aujourd’hui au pouvoir, incite à relativiser le succès proclamé des autorités rwandaises quant au processus judiciaire.

2.      L’absence de volonté répressive à l’égard des vainqueurs

En septembre 1994, la Commission des experts de l’ONU avait rapporté qu’entre avril et juillet 1994 au Rwanda, en plus des atrocités commis par des Hutus contre des Tutsis, « des assassinats de masse, des exécutions sommaires, des violations du droit international humanitaire et des crimes contre l’humanité ont été également commis par des éléments Tutsis contre des individus Hutus »[68]. L’ONU estime qu’entre 25.000 et 45.000 personnes ont été tuées en 1994 par les soldats du FPR. Par rapport à ce bilan, la réalité des poursuites fut celle d’une mansuétude et d’une absence quasi-totale de volonté de poursuivre les auteurs de ces crimes. En effet, le manque de volonté des autorités politiques et judiciaires de poursuivre des soldats du Front Patriotique Rwandais (FPR), au pouvoir, soupçonnés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité en 1994 a jeté une ombre sur l’administration de la justice au Rwanda. Au final, très peu de procès ont eu lieu dans le cadre de ce contentieux[69]. Il faut préciser que parmi ces accusés, seuls dix-neuf furent jugés pour des crimes commis en 1994, les autres étant poursuivis pour des crimes commis, après 1994, sur des civils suspectés de génocide. Sur ces dix-neuf, douze furent reconnus coupables et condamnés à diverses peines d’emprisonnement, tandis que cinq furent acquittés et les deux cas restant n’ont pas encore été jugés, en raison de l’absence des suspects.

En juin 2008, un tribunal militaire au Rwanda a jugé quatre officiers du FPR, dans ce qu’on a appelé « le procès de Kabgayi ». Ils étaient accusés d’avoir tué quinze civils (dont treize prêtres catholiques) à la cathédrale de Kabgayi (au Sud du pays) en 1994. Les investigations ont été menées à la fois par les autorités militaires rwandaises et par le TPIR. En juin 2008, le procureur du TPIR autorisa la justice rwandaise à tenir un procès et lui transféra les dossiers en sa possession. Deux accusés furent acquittés et les deux autres qui ont reconnu leur participation aux crimes furent condamnés à une peine de cinq ans de prison. Au total, vingt-trois soldats furent poursuivis pour des crimes commis en 1994. A l’instar du système judiciaire rwandais, le TPIR a montré peu d’entrain à poursuivre les crimes relevés par l’ONU, marquant ainsi sans doute une particulière attention et une prudence extrême dans ses relations fluctuantes et parfois houleuses avec le gouvernement rwandais.

 

B.     La Gacaca, une réponse populaire à un « génocide populaire »

Au cœur de la Gacaca réinventée pour juguler l’imposant contentieux du génocide, deux mécanismes ont particulièrement attiré l’attention : les témoignages et l’instauration d’une procédure d’aveu. Ces deux dispositifs ont permis à cette institution de prendre en compte une masse extraordinaire d’exécutants, dans le cadre de procès publics, dont il conviendra de faire le bilan tant quantitatif que qualitatif.

1.      Le rôle central du témoignage et de l’aveu

Le législateur rwandais a fait obligation à tous les Rwandais de déclarer ce qu’ils savent sur le génocide[70]. Il convient de rappeler ici que la résolution judiciaire du contentieux du génocide, telle que conçue dans les juridictions Gacaca, reposait fondamentalement sur la participation volontaire et massive de la population, appelée à témoigner sur ce qu’elle a fait, subi, vu ou entendu. A travers l’appel à témoigner sur le génocide, l’objectif consiste à ouvrir le dialogue pour que les langues se délient et que la vérité éclate dans ce pays du non-dit et des silences pesants. Il n’est donc pas étonnant de voir les inscriptions sur les panneaux apposés dans tous les districts du pays et sur toutes les routes du Rwanda, proclamant ce qui suit : « Juridictions Gacaca, la vérité guérit, disons ce que nous avons vu, avouons ce que nous avons fait, cela nous libèrera ».

A cet égard, il ressort de l’observation du processus que la participation dans les Gacaca a effectivement créé un rapprochement entre victimes et auteurs du génocide et permis une libération de la parole. C’est un constat important, quand on sait que, généralement, dans les contextes post-conflits, aux lendemains de crimes d’une telle gravité, victimes et bourreaux se murent souvent dans le silence. Ce phénomène est d’ailleurs plus perceptible du côté des victimes, souvent désarmées face à l’indicible et craignant de revivre des événements douloureux, car de toute évidence, dire c’est revivre. Les auteurs des crimes ont pu ainsi témoigner sur les faits commis, permettant aux rescapés de connaître, dans une certaine mesure, la vérité sur ce qui s’est passé, et le cas échéant, la découverte des corps. C’est en somme, un moyen privilégié de renouer le dialogue entre les composantes de la société, profondément divisées par le génocide.

L’incitation à faire des aveux est une caractéristique classique dans les contextes post-conflits, spécifiquement dans le cadre des « commissions vérité ». Pour résoudre le contentieux du génocide, les autorités rwandaises ont eu recours à des mécanismes, jusque-là inédits dans l’ordonnancement juridique du pays tel que, la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité, de repentance et d’excuses qui joua un rôle important dans le démarrage effectif du processus Gacaca. Des campagnes ont été ainsi organisées dans les prisons pour informer les prévenus de leur droit d’avouer. Considérée comme la pierre angulaire du système Gacaca[71], la procédure d’aveux constitue une véritable innovation dans le système juridique rwandais. En l’espèce, la procédure fait appel à plusieurs éléments ; elle ne consiste pas simplement en la dénonciation de ses propres actes, c’est aussi le plaidoyer de culpabilité, l’expression de la repentance et la demande d’excuses. Inspirée du système anglo-saxon du plea-bargaining[72], qui permet de négocier l’aveu contre la commutation d’une partie de la peine en travail d’intérêt général.

Pour comprendre le choix opéré par le législateur rwandais, il faut saisir les raisons qui l’ont motivé. Le recours à la procédure d’aveux fut d’abord mu par le souci de faire l’économie de longs procès[73] que ne pourrait supporter le budget du pays. Il faut rappeler, qu’après le génocide, plus de 120.000 personnes, accusées d’y avoir pris part, avaient été incarcérées. Il s’agissait ensuite de trouver un équilibre entre sanction et réconciliation. En effet, en valorisant l’aveu par des réductions ou aménagements de peine, le législateur en escomptait un double effet : connaître la vérité sur le génocide et faciliter dans le même temps la réinsertion des criminels.

Pour être recevable et donc pris en compte, afin de justifier une diminution de peine, l’aveu devait répondre à un triple objectif : dire la vérité, dénoncer les complices et adresser des excuses aux victimes, si elles sont encore en vie, ou à défaut au peuple rwandais.

Dans ce cadre, l’aveu pouvait être fait oralement et même par écrit, grâce à des formulaires spécialement prévus à cet effet. Dans tous les cas, un procès-verbal est établi, signé par l’avouant. En réalité, l’aveu, mode de preuve subjectif, pour utile et légitime qu’il soit, ne revêt pas un caractère pleinement probant à lui seul. A travers l’aveu, on recherche traditionnellement l’adéquation du discours tenu au fait judiciairement établi, ce qui n’est pas toujours le cas ; sa valeur probante n’est donc pas dirimante, aussi le juge doit-il à chaque fois en vérifier la teneur. Il doit être vérifié comme doit l’être tout autre mode de preuve. L’aveu n’est en effet ni stable, ni objectif[74]. C’est la raison pour laquelle au Rwanda, les récits des accusés sont soumis à une validation contradictoire du juge et de la victime[75]. Les juges disposaient pour ce faire, d’un délai maximum de trois mois, à compter de la signature du procès-verbal, pour vérifier, en audience publique, l’exactitude des déclarations du requérant et si toutes les conditions légales sont remplies. Ensuite seulement ils pourront se prononcer sur l’acceptation de l’aveu.

Dans la pratique, la Gacaca apparaît comme une procédure moniste, censée régler à la fois la sanction et la satisfaction à partie. La pratique a montré que cette combinaison a priori séduisante s’est avérée particulièrement complexe à réaliser. Trois raisons au moins, permettent d’expliquer ce constat : d’abord, l’aporie du triptyque Sanction-Pardon-Réconciliation ; ensuite, une pression trop forte des autorités rwandaises sur les Gacaca ; enfin, la prégnance de facteurs socio-économiques qui ont rendu les réparations quasiment impossibles.

Au final, l’institution Gacaca aura été surinvestie, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre.

2.      Un bilan en demi-teinte

Il faut rappeler qu’au lendemain du génocide, plus de 120 000 présumés génocidaires étaient incarcérés dans les prisons rwandaises, alors que l’appareil judiciaire ne pouvait en juger plus de quelques milliers par an. La Gacaca, on l’a dit, a été ainsi mise en place pour raccourcir la durée du traitement du contentieux. De ce fait, la célérité du processus a été le leitmotiv des autorités rwandaises, au point d’ailleurs de démultiplier, dès 2007 ces juridictions à travers tout le pays. Ainsi, les sièges des juridictions Gacaca de secteur ont été dédoublés à l’intérieur même d’une circonscription, pour atteindre, 3348 juridictions Gacaca de secteur et 1957 juridictions Gacaca d’appel[76]. Ces différents sièges se réunissaient donc en même temps et ce, deux fois par semaine, multipliant le nombre habituel de réunions. Par ailleurs, le législateur a étendu aux Gacaca, les contrats de performance qui existaient pour les autorités administratives qui leur imposaient des délais d’exécution. On voit bien là une gestion comptable du post-conflit qui produira des effets extraordinaires sur le plan quantitatif. Au terme de neuf ans d’activités, le bilan des Gacaca apparaît très impressionnant : plus d’1 million de dossiers jugés. C’est un bilan au fond assez extraordinaire, sans égal en matière judiciaire. Mais c’est un souci du quantitatif plus que du qualitatif. C’est ce qui explique d’ailleurs l’instrumentalisation tant de l’institution elle-même que des outils mis à sa disposition.

 

Si la formule apparaît comme la moins mauvaise possible au vu des contraintes matérielles, il faut reconnaître que c’était une « justice d’urgence »[77], parfois qualifiée de véritable « affront aux droits de l’homme »[78]. Dans les faits, on a assisté à un respect insuffisant des droits fondamentaux de l’individu et une méconnaissance des principes du procès équitable, les limites classiques des mécanismes restauratifs, ou qui s’en inspirent[79].

Plus concrètement, le processus Gacaca aura en effet révélé la difficile conciliation entre principes traditionnels et exigence de justice équitable. Au premier chef des carences rencontrées dans la Gacaca, on trouve l’ineffectivité du principe du contradictoire, aspect central des garanties procédurales. Cette carence est en partie due à l’absence d’avocats, interdis, nonobstant les prescriptions claires de la Loi fondamentale rwandaise dans son article 18. On est donc dans une pure situation de fait, contra legem. Les accusés ont été ainsi privés de ce droit fondamental, au motif que la présence d’avocats professionnels perturberait des juges non professionnels ne maîtrisant pas le droit. C’est sans doute une concession à la tradition coutumière de la Gacaca.

Pour accompagner le travail de réconciliation par ailleurs assigné aux Gacaca, une commission nationale a été également mise en place dont il convient d’analyser la mission et les réalisations.

 

C.    Le rôle de la Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation (CNUR), dans la reconstruction de l’ethos national

 

1.      Une institution sui generis

 

Créée en 1999[80], conformément aux accords de Paix d’Arusha, la Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation (CNUR) a pour objectifs de préparer et conduire les débats à l’échelle nationale destinés à promouvoir l’unité et la réconciliation du peuple rwandais. L’article 178 de la Constitution du Rwanda lui attribue une série de missions. Il s’agit en effet : concevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l’unité et la réconciliation nationale. Pour ce faire, elle est habilitée à :

« mettre en place et développer les voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité et la réconciliation parmi les Rwandais ; éduquer et sensibiliser la population rwandaise à l’unité et à la réconciliation nationale, ou encore, formuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles d’éradiquer les divisions entre Rwandais et renforcer l’unité et la réconciliation nationale »[81].

A la différence des commissions sud-africaine et sierra-léonaise, la CNUR n’entend pas les victimes, pas plus qu’elle n’accorde une amnistie aux bourreaux. Il s’agit plutôt d’une instance politique qui a pour but de créer les conditions de la réconciliation, à travers des actions de sensibilisations, notamment l’organisation de camps de solidarité pour les détenus accusés de génocide, mais également des jeunes majeurs. Cette instance s’inscrit ainsi dans une action complémentaire de la Gacaca pour réaliser un passage progressif du corps ethnique à l’origine des crises tragiques qu’a connu le pays, vers un corps politique unitaire. C’est au fond, une réécriture du passé et un façonnage du futur qui est réalisé.

 

2.      La mise en œuvre d’une vulgate réconciliatrice

 

La réconciliation est une notion difficile à définir. L’Internationl Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) [82] identifie quatre critères ou objectifs interdépendants que sont : découvrir/raconter la vérité, guérir les blessures des victimes via, entre autres, les aveux et la demande ou l’octroi du pardon, rendre une forme de justice réparatrice, réparer/indemniser[83]. Ces critères et objectifs seraient ainsi nécessaires pour mener à bien un processus de réconciliation dont l’institution détermine trois niveaux : d’abord, une coexistence non violente et sans peur puis, le rétablissement de la confiance, enfin, une certaine forme d’empathie, c’est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l’autre et de ressentir ses sentiments et ses émotions. La réconciliation constitue à la fois un objectif et un processus. Aussi Desmond TUTU écrit-il, au sujet de la Commission vérité et réconciliation sud-africaine : « La mission raisonnable de notre Commission n’est pas d’atteindre la réconciliation, mais plutôt de la promouvoir »[84]. La définition de Kriesberg va dans ce sens, lorsqu’il présente la réconciliation, comme : « un processus qui va permettre à des parties qui ont vécu une relation d’oppression ou un conflit destructif d’obtenir ou de restaurer une relation qu’elles considèrent comme le minimum acceptable »[85].

Quant à la CNUR, elle donne de la réconciliation une définition assez large :

« L’unité et la réconciliation des Rwandais se définissent comme étant un ensemble de pratiques des habitants qui ont la conviction de partager la même nationalité, la même culture et les mêmes droits, et qui sont caractérisés par la confiance mutuelle, la tolérance, le respect, l’égalité, la complémentarité, la vérité, et prêts à s’entraider à soigner les blessures héritées d’une mauvaise histoire qu’ils ont traversée pour qu’enfin ils puissent se développer dans une paix totale »[86].

C’est une définition phénoménologique, on ne définit pas le concept, mais la manière dont il se manifeste. Les indicateurs qui sont donnés sont ceux de la restauration de l’échange. La CNUR y adjoindra des indicateurs plus larges : citoyenneté, gouvernance, etc.

Pour atteindre ses objectifs, une série d’activités sont organisées par la CNUR. La plus significative consiste dans l’animation de « camps de solidarité », destinés aux détenus mis en liberté provisoire mais aussi d’une manière un peu ambiguë, aux étudiants, aux militaires démobilisés et à différents groupes de la population. Ils ont pour objectif de rééduquer grâce à l’apprentissage de la discipline et d’une vulgate mémorielle susceptible de fonder l’émergence de nouveaux Rwandais. C’est ce qu’on appelle dans d’autres contextes, des camps de rééducation.

Au final, la réconciliation à la rwandaise, apparaît non seulement comme injonctive, mais orientée. Elle contraste fortement avec le besoin de réconciliation inter-individuelle exprimée par les interlocuteurs rencontrés au Rwanda, et dont la réalisation se trouve confrontée à une série de contraintes socio-économiques (l’ineffectivité des réparations individuelles par exemple) et culturelles (par exemple la conception du pardon dans la tradition rwandaise.

 

 

Conclusion

 

L’expérience rwandaise montre, si besoin en est, que la justice transitionnelle appelle une réflexion qui va au-delà d’une simple réplique d’expériences venues d’ailleurs. En effet, dans les sociétés africaines, fortement empreintes d’un pluralisme juridique et social, les enjeux de la justice transitionnelle revêtent une acuité encore plus importante que dans les contextes plus « unitaires » ou « unitaristes ».

Si en Amérique latine, par exemple, l’enjeu des processus transitionnels qui ont marqué les années 89-90 consistait essentiellement à passer d’Etats totalitaires à des états démocratiques, en revanche, dans les contextes coutumiers africains, la finalité semble bien plus complexe. Car, la seule référence à l’Etat ne suffit pas. Il faut, certes, reconstruire les institutions, mais aussi et surtout, restaurer l’harmonie et les liens intercommunautaires qui font le ciment des sociétés africaines. A cela, il faut ajouter, dans certains contextes, la nécessité d’effacer la souillure causée par le crime de sang, à travers ders rituels traditionnels de purification.

Au regard de toutes ces considérations, il importe, d’aller au-delà d’une simple approche jus-positiviste, pour s’appuyer sur des procédures et mécanismes, qui font davantage sens pour les populations. C’est ce pari qu’a tenté de tenir le Rwanda, à travers la triple gestion du post-génocide ci-dessus analysée.

En définitive, il en ressort un bilan particulièrement contrasté, dont les enseignements n’en demeurent pas moins féconds pour la compréhension des enjeux multiples de l’après conflit.

 

[1] Le Rwanda, surnommé pays des mille collines est un pays d’Afrique de l’Est qui partage ses frontières avec l’Ouganda au Nord, la Tanzanie à l’Est, le Burundi au Sud et la République Démocratique du Congo à l’Ouest. D’une superficie de 26. 338 km2 et d’une population de 8. 387 000 habitants, le pays acquis son indépendance de la Belgique le 1er juillet 1962.

[2]Le bilan diffère selon les sources, mais un bilan officiel établi par le Ministère rwandais de l’administration du territoire fait état de 1074017 morts, à l’issue d’un recensement effectué en juillet 2000. Cf. « Tribunal pénal international pour le Rwanda », Fondation Hirondelle-Agence de presse Hirondelle à Arusha, 08 février 2002. www.hirondelle.org, consulté le 12 février 2006.

[3]Voir à ce sujet, notamment, J-D. Mouton, « La communauté internationale spectateur du génocide rwandais », in R. Verdier, E. Decaux, J.P. Chretien, Rwanda. Un génocide du XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 31-35.

[4] N. Ntanda, « The African Great Lakes Region and the International Criminal Tribunal for Rwanda », in ELSA International (Dir.), International Law as we Enter the 21st Century, 2001, p. 74.

[5]Selon l’analyse proposée par la majorité des auteurs.

[6]P. GUILLOT, « Les relations entre le Rwanda et le TPIR », in : La répression internationale du génocide rwandais, BURGORGUE-LARSEN (Dir.), Bruxelles, 2003, p. 22.

[7]C.M. Overdulve, Rwanda. Un peuple avec une histoire, Paris, L’Harmattan, 1997; J.C. Williame., « Aux sources de l’hécatombe rwandaise », Cahiers Africains, n° 14, 1995, p. 46-174 ; J. Rumiya, Le Rwanda sous le régime du mandat belge (1916-1931), Paris, L’Harmattan, 1992.

[8]C.M. Overdulve, Rwanda. Un peuple avec une histoire, Paris, L’Harmattan, 1997p. 22. Le Parti démocrate-chrétien, alors au pouvoir en Belgique, préférait une majorité hutue docile à l’Union nationale rwandaise (UNAR) dominée par les Tutsis et perçue comme un groupement nationaliste de gauche.

[9] Le 1er juillet 1973, Grégoire Kayibanda fut renversé par son ministre de la défense, le général Juvénal Habyarimana, qui créa un parti unique : le Mouvement républicain national pour le développement (M.R.N.D.). Une nouvelle constitution fut adoptée en 1978. Dans les années 1980, un nouveau mouvement fut créé à Kampala en Ouganda, l’Alliance rwandaise pour l’unité nationale (RANU) pour représenter les intérêts des réfugiés. En décembre 1987, la RANU devint le Front patriotique rwandais (FPR).

[10]Le 1er octobre 1990, le FPR lança, depuis les frontières ougandaises, une offensive contre le gouvernement rwandais. Quelques 10.000 Tutsis et opposants politiques furent arrêtés dans la capitale rwandaise par les autorités. La France et la Belgique intervinrent militairement. Les troupes belges se retirèrent après l’opération. Mais les militaires français restèrent sur place, en vertu d’un accord entre Paris et Kigali, pour assister et entraîner les Forces armées rwandaises (FAR). En janvier 1991, le FPR attaqua la région de Byumba. Les milices hutues se vengèrent alors sur les Tutsis et les hutus modérés à travers le pays. Le 10 juin 1991, le Rwanda adopta une nouvelle constitution autorisant la liberté d’expression et le multipartisme. Plusieurs partis politiques virent alors le jour, parmi lesquels, un parti extrémiste d’une mouvance dénommée le Hutu Power. C’est une mouvance politique et sociale, officieuse et clandestine, d’activistes hutus favorables au maintien du parti unique. Il était composé d’un premier cercle, dénommé Akazu, regroupant la famille et les alliés de Mme Agathe Habyarimana, épouse du président, d’un deuxième cercle, dénommé Réseau Zéro, composé les jusqu’au-boutistes du MRND, les escadrons de la mort et les milices Interahamwe « ceux qui travaillent et combattent ensemble », laquelle milice deviendra l’une des factions les plus virulentes et particulièrement meurtrière dans l’exécution du génocide de 1994, et d’un troisième cercle d’extrémistes du C.DR. (Coalition pour la défense de la République), et de sa milice Impuzamugambi.

[11]Le processus d’Arusha fut couronné par un accord de paix signé le 4 août 1993. Ces accords d’Arusha fournirent le contexte dans lequel se déploya l’opération de maintien de la paix des nations Unies (MINUAR) le 1er novembre 1993.

[12] L’origine de cette attaque est aujourd’hui controversée. Les enquêtes menées par deux juges d’instruction français ont conduit en Décembre 2010 à la mise en examen de six personnes. Voir à ce sujet, Le Monde du consulté le 17 décembre 2010. Voir également le rapport de la Commission d’enquête indépendante mise en place par les autorités rwandaises sur « les causes, les circonstances et les responsabilités de l’attentat du 06/04/1994 contre l’avion présidentiel rwandais Falcon 50 N° 9XR-NN, dit « rapport Mutsinzi ».

[13]Dans les heures qui ont suivi, les meurtres planifiés et sélectifs de Tutsis et de Hutus modérés commencèrent. Le Premier ministre Agathe Uwilingiyimana fut assassinée par la Garde présidentielle. Le président de l’Assemblée nationale et le président de la Cour suprême, tous deux Hutus, furent également assassinés. De nombreux ministres modérés du gouvernement et de nombreux membres des partis d’opposition démocratiques furent également assassinés, afin de créer délibérément un vide politique. C’est le début de massacres qui vont durer d’avril à juillet 1994. Entre temps, le 22 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU autorisa l’Opération Turquoise. Le déroulement de cette opération ainsi que le rôle de la France dans le génocide font aujourd’hui débat. Voir à ce sujet, le rapport de la Commission nationale indépendante chargée de rassembler les preuves montrant l’implication de l’Etat français dans le génocide perpétré au Rwanda 1994, publié le 15 Novembre 2007. Sur l’intervention de la France et ses implications, voir notamment : P. De Saint-Exupery, « L’inavouable. La France au Rwanda ». Le Monde diplomatique, juillet 2004, p. 26 ; « Autopsie d’un génocide planifié. Connivences françaises au Rwanda », Le Monde diplomatique, mars 1995, p. 10.

[14] Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), par sa résolution 955 (1994) adoptée le 8 novembre 1994.

[15] Voir aussi B. Currin, « Southern African Catholic Bishops. Conference Delegation to Rwanda »: in Justice and Peace. Annual Report, 1997, p. 32, qui évoquait 500 ans.

[16] Prononcez Gatchatcha.

[17] Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des « Juridictions Gacaca » et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commise entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, aujourd’hui abrogée.

[18] M. Murekatete, «Où sont nos sages « Inyangamugayo chefs de famille ? », RCN Justice et Démocratie, Numéro spécial « Coutume », Bulletin 8, 2ème trimestre 2004, p.8.

[19] S. Vandeginste, “Justice, Reconciliation and Reparation after Genocide and Crimes against Humanity. The proposed establishment of popular Gacaca Tribunals in Rwanda”, Addis Ababa, Conférence du 8 au 12 novembre 1999.

[20] Il faut rappeler que plus de 120.000 personnes étaient détenues pour leur participation présumée au génocide.

[21]Littéralement « personne intègre ».

[22] Loi n° 03/99 du 12/03/1999.

[23] S. Goyard-Fabre, La construction de la paix ou le Travail de Sisyphe, Paris, Vrin, 1994.

[24] L’idée de juger les auteurs de crimes de guerre et de graves atteintes au droit des gens est en effet très ancienne. Voir G. J. Baas, Stay the Hand of Vengeance. The Politics of War Crimes Tribunals, Princeton, Princeton University Press, 2000.

[25] Résolution 827 du Conseil de sécurité, 25 mai 1993 (1993), S/Res827/, GTDIP, n° 28.

[26] Comme le note A. Pellet, « Le tribunal criminel pour l’ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avancée décisive ? », R.G.D.I.P., 1994/1, p. 7-60, p. 20.

[27] Voir le rapport du Comité des juristes français in S/25266 (10 février 1993).

[28] Voir l’affaire Kanyabashi, jugement de la Chambre de première instance du 18 juin 1997 ; pour un commentaire, B. Stern, « Légalité et compétence du Tribunal pénal pour le Rwanda : l’affaire Kanyabashi », Actualité et droit international, février 1999.

[29] Le Procureur c. Dusko Tadic, jugement de la chambre de première instance du 10 août 1995. La chambre avait considéré en l’occurrence qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa propre compétence, notamment sur la question de la légalité de sa création au regard de la Charte de l’ONU. Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1 AR 72, arrêt de la chambre d’appel du 2 octobre 1995, par. 31 et s. Voir M. Sassoli, « La première décision de la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : Tadic (compétence) », R.G.D.I.P., 1996/1, pp. 101-134. Voir respectivement : « Defence Motions », Case n° IT-94-I-T, 23 juin 1995, ITFY pp. 4-5 et pp. 11 et s. Voir aussi les propositions de la défense (25 août et 6 septembre 1995) en soutien de son appel de la décision de la Chambre de première instance II sur la compétence du Tribunal. Voir également, ITFY, « Prosecutor’s response to the defence’s motions filed on 23 June 1995 », Case IT-94-I-T, 7 July 1995,pp. 37 et s. Et ITFY, “Prosecutor’s response to the defence’s brief”, September 1995, pp. 3-13.

[30] Ibid.

[31] Dans l’affaire Erdemovic jugée par le TPIY en 1996, le Tribunal estime qu’« A la différence du droit commun, l’objet de l’atteinte n’est plus la seule intégrité physique de la victime, mais l’humanité tout entière, car (…) ces crimes transcendent aussi l’individu puisque, en s’attaquant à l’homme, est visée et niée l’humanité. »

[32] M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 2004, 439 p., p. 50.

[33] S. Liwerant, « Le droit international confronté aux crimes contre l’humanité et génocides – L’émergence d’une exigence interculturelle”, Contribution à la 9è conférence générale de l’EADI (European Association of Development Research and Training Institutes), Paris, 22-25 septembre 1999, p. 12.

[34] B. De Sousa Santos, « Vers une conception multiculturelle des Droits de l’Homme », Droit et société, n° 35, p. 79-96.

[35] Par opposition à l’univers. Voir G. Esteva, M. S. Prakash, Grassroots Post-Modernism – Remaking the Soil of Cultures, United Kingdom, Zed Books, 223 p.

[36] Déclaration du Président, du 30 avril 1994 E/C N 4/1994/640, § 36.

[37] Rés. 935 (1994), S/Res/935. La commission était chargé « d’examiner et analyser les informations (…) en vue de présenter au Secrétaire général des conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris de génocide ». Elle a conclu par l’affirmative, dès son rapport préliminaire (S/1994/1125 N° 4 octobre 1994). Le rapport final reprend ces conclusions. (S/1994/1405, 9 déc. 1994).

[38] Selon W. A. SCHABAS, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, 2012, p. 324.

[39] Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, 2 octobre 1998, ICTR-96-4-S.

[40] Voir en ce sens, les affaires Jean Kambanda, Kayishema, Ruzindana, Serushago et Rutaganda,

[41] Jugement, Akayesu, § 510.

[42] Jugement, Akayesu, § 120, note 56.

[43] Jugement, Akayesu, § 168-169, suivant en cela, l’analyse précédemment esquissée par le TPIY qui estime que le groupe doit être caractérisé par rapport à l’intention des auteurs des actes criminels. Voir pour le crime contre l’humanité, TPIY, Chambre de première instance I, Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, le Procureur c./D. Nicolic, affaire n° IT-94-2-R61, 20 octobre 1995, § 26 et s.., pour le génocide, TPIY, même chambre, Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du RPP, le Procureur c./R. Karadzic, R. Mladic, affaires n° IT-95-5_R61 et IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, § 94.

[44] Jugement, Akayesu, § 116.

[45] Cf. le témoignage d’Alison DESFORGES, Jugement, Akayesu, § 118.

[46] Docs. Off. De la 3ème session de l’Assemblée générale, Ière partie, Questions juridiques, 6ème Commission, Comptes rendus analytiques, 72ème séance (p. 109 pour la version anglaise).

[47] Ibid.

[48] Jugement, Akayesu, §119.

[49] P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, L.G.D.J., 2002, n° 436.

[50] Cf. F. DIGNEFFE et J. FIERENS, Justice et Gacaca. L’expérience rwandaise et le génocide, Presses universitaires de Namur, 2003, p. 48.

[51] F. DIGNEFFE et J. FIERENS, Op.cit. p. 48.

[52] Ibid.

[53] Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 8/9 octobre 1994, p. 5.

[54] Cf. Mémorandum du Gouvernement rwandais sur l’installation du Tribunal international, Kigali, 4 novembre 1994 (polycopié).

[55] Cf. Mémorandum du Gouvernement rwandais, Op.cit. p. 2.

[56] Cf. Accords de paix d’Arusha.

[57] Cf. Mémorandum du Gouvernement rwandais, Op.cit. p. 2.

[58] Doc. ONU S/PV. 3453, p. 16.

[59] Rapport du 13 février 1995 présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 (1995) du Conseil de sécurité, S/1995/134, et résolution 977 (1995) du Conseil de sécurité, S/RES/977 du 22 février 1995.

[60] Cf. Loi organique n° 11/2007 du 16 mars 2007 portant transfert de cas à la République du Rwanda par le TPIR ou par d’autres états.

[61] Cf. articles 7 à 20 de la loi précitée.

[62] Cf. articles 18 à 20 de la loi précitée.

[63] Cf. Résolution 1503 du Conseil de sécurité de l’ONU « le renforcement des systèmes judiciaires nationaux est d’une importance cruciale à la règle de droit en général et à l’application des stratégies d’achèvement du TPIR et du TPY en particulier ».

[64] Cf. Amnesty International, Rwanda : Le legs durable du génocide et de la guerre, Londres, AFR 47/008/2004, avril 2004.

[65] Le premier procès devant un tribunal national rwandais se tînt le 27 décembre 1996. Amnesty International, «Rwanda:Unfair Trials : Justice Denied », 8 April 1997.

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR47/008/1997 consulté le 23 décembre 2009. Entre 2005 et 2008, les juridictions ordinaires ont jugés 10. 248 personnes accusées de génocide. Depuis cette date, le nombre de procès devant les juridictions ordinaires est en constante diminution. Ainsi, deux procès seulement ont eu lieu devant les juridictions ordinaires en 2009, tandis que 57 dossiers sont pendants devant les mêmes juridictions. Rapport de la Cour suprême, Décembre 2009.

[66] Les charges d’« idéologie du génocide » sont prévues par la loi N°18/2008 du 23/07/2008 portant répression du crime d’idéologie du génocide (article 2- à 4).

De nombreux observateurs et organisations internationales redoutent que cette loi ne serve in fine à restreindre la liberté d’expression. Ainsi pour Amnesty international, les termes de la loi sont « vagues et ambigües », et elle « peut potentiellement porter atteinte à la liberté d’expression et restreindre la possibilité pour l’accusé de se défendre dans un procès pénal », Cf. Amnesty International, Rapport 2009, L’Etat des droits de l’homme dans le monde (Rapport annuel couvrant la période Janvier-Décembre 2008), http:/the report.amnesty.org/en/regions/africa/rwanda, consulté le 20 Décembre 2009.

[67] Cf. notamment, la décision de la Haute Cour d’Angleterre dans Brown et al. V. Gouvernement of Rwanda et al. (2009) EWHC 770 Admin, Judgement, 8 april 2009. Cette décision réfère dans son paragraphe 47 à d’autres exemples de refus d’extradition, pour des raisons partiellement liées aux arguments du TPIR : Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, du 23 Octobre 2008 dans l’affaire Bivugarabago ; l’arrêt de la Cour d’appel de Frankfort, du 3 Novembre 2008, dans l’affaire Mbarushimana ; l’arrêt de la Cour d’appel de Mamoudzou le 14 Novembre 2008, dans l’affaire Senyamuhara ; l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 décembre 2008, dans l’affaire Kamali ; l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 9 janvier 2009, dans l’affaire Kamana.

[68] Rapport préliminaire de la Commission des experts de l’ONU en date du 29 Septembre 1994 (n°33), paragraphe 82. La Commission a par ailleurs recommandé que « des investigations soient menées par la suite sur les allégations concernant ces actes ».

[69] D’après le ministre de la justice du Rwanda, quarante-deux militaires du FPR ont été poursuivis en avril 2007 pour des crimes commis en relation avec la guerre. Cf. Site officiel de la République du Rwanda, Ministère de la justice, www.minijust.gov.rw/spip.ph?article133, consulté le 26 juillet 2009 (Cette citation se réfère à une conférence de presse donnée par le ministre de la justice à Radio Rwanda, le 1er juin 2009.

[70] Loi organique du 19 juin 2004, article 29.

[71] Cf. Penal Reform International, La procédure d’aveux, pierre angulaire de la justice rwandaise, Penal Reform International, Kigali, Janvier 2003.

[72] Pour une vision d’ensemble du plea bargaining, voir: G. Fisher, Plea Bargaining Triumph: a History of Plea Bargaining in America, Stanford, 2003.

[73] Il convient de rappeler à cet égard que c’est déjà pour des raisons économiques que le plea bargaining fut introduit dans le Common Law au XVIIe.

[74] L. Lambert, Traité théorique et pratique de police judiciaire, Paris, Desvigne 1947, p. 703 et suivantes.

[75] Cf. article 55 de la Loi organique du 19 juin 2004. C’est exactement le cas dans la procédure d’entérinement des lettres de rémission.

[76] Cf. loi organique n° 10/2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

[77] L. Huyse, Justice, in D. Bloomfield, T. Barnes& L. Huyse (Eds.) La réconciliation après un conflit violent: un manuel, IDEA, Stockholm, 2004, p. 133.

[78] J. Martin, « Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda », in J. Moore (ed.), Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention. Lanham: Rowman and Littlefield, 1998, p. 157-176.

[79] A. Morris, « Critiquing the Crisis: a Brief Response to Critics of Restorative Justice”, British Journal of criminology, 2002, (42), 3, 596-615, reed. In T. Newburn (Ed.), Key readings in criminology, Willan publishing, 2009, 732-737.

[80] Loi n° 03/99 du 12/03/1999.

[81] Constitution de la République du Rwanda, du 4 juin 2003.

[82]International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

[83] La difficulté ici, c’est qu’en matière de justice réparatrice, on ne peut pas exclusivement fonctionner avec les mécanismes du jus, dans la mesure où le dommage qui peut être évalué ne subsume pas la demande de la victime qui ne saurait être évaluée avec la même précision. Il ne s’agit simplement de réparer le dommage subi (Restitutio ad integrum), mais également le dommage ressenti. Autrement dit, il convient de compléter l’opération par un rééquilibrage des statuts, une redéfinition des hiérarchies à l’intérieur du groupe, toutes opérations pour lesquelles la justice est malhabile ; c’est en cela que l’on peut parler de l’aporie du traitement de la victime.

[84] P. Hayner, Unspeakable truths: confronting the state terror and atrocity, London Routledge, 2001. Notre traduction de: The reasonable mission of our commission is not to reach to reconciliation; but rather to promote it. Pour d’autres definitions, voir, D. Bloomfield, T. Barnes, L. Huyse, Reconciliation after violent conflict, Stockholm: International Institute for democracy and electoral Assistance, 2004; H. Assefa., “Reconciliation”, in L. Reychler, L. & T. Pafenholz., Peacebuilding: a field guide, Boulder: Lynne Reinner, 2001, p. 336-342.

[85] Notre traduction de: Reconciliation refers to the process by which parties that have experienced an oppressive relationship or a destructive conflict with each other move to attain or to restore relationship that they to be minimally acceptable; L. Kriesberg., “Changing forms of coexistence”, in Mohamed Abu-Nimer (ed.), Reconciliation Justice, and Coexistence: Theory and Practice, Lexington books, 2001, p. 47-64, ici, p. 60.

[86]Politique nationale d’unité et réconciliation, Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation, Août 2007, p. 4-5.

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