MEDECINE & PHARMACIE

Surnombre

Textes règlementaires :

I.-Lorsque l’étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu’il est dans l’une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu’il est placé dans l’une des situations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement.

Ce stage n’est pas validé quelle que soit sa durée.

Le surnombre peut être :

  • Validant : l’interne en surnombre choisit à son rang de classement un poste ouvert et encore disponible et s’engage à effectuer 4 mois effectifs de stage. Si pour des raisons médicales le stage est inférieur à 4 mois, le semestre n’est pas validé.
  • Non validant : l’interne en surnombre choisit à son rang de classement un poste déjà choisit par un interne classé avant elle dans la liste. Elle vient en surnombre dans le service pour une durée prévisible et son semestre n’est pas validé.

* Article R6153-20 du code de la santé publique :

Texte

Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois ou s’absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé. Cette durée est portée à trois mois lorsque l’interruption de fonctions intervient au titre de l’un des congés mentionnés au premier alinéa de l’article R. 6153-13.

Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.

Lorsque, au cours d’un stage d’une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé. L’étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.

Lorsque, au cours d’un stage d’une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé. L’étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.


Disponibilité

Textes règlementaires :

(statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie)

L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l’un des cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d’une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;

2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d’une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d’interruption est de trois ans ;

3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;

4° Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable une fois.

La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu’après six mois de fonctions effectives de l’interne. Elle ne peut être accordée qu’après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.

L’intéressé formule auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l’établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.

A l’issue de sa disponibilité, l’interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.

L’interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.

L’interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d’internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l’interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d’un stage de formation.

Les demandes de mise en disponibilité doivent être effectué au moins deux mois avant la date de début du stage envisagée auprès de la direction des Affaires Médicales du CHU :