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Alain Soral condamné pour contestation de crime contre l’humanité

Alain Soral condamné pour contestation de crime contre l’humanité, commentaire sur l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019 et sur le jugement du 15 avril 2019 du Tribunal de grande instance de Paris.

Daniel Kuri,  Maître de conférences hors classe en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges, EA 3177

 

Le  négationnisme est toujours d’actualité[1]. On en a l’illustration récente avec l’important arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019 (I) et le très médiatisé jugement de la 13ème  chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2019 (II). Nous aborderons successivement ces deux décisions importantes.

 

I.  Alain Soral définitivement condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation  le 26 mars 2019  pour contestation de crime contre l’humanité à propos d’un dessin négationniste
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2019,  vient de rejeter le pourvoi formé par Alain Bonnet dit Soral contre l’arrêt de la  Cour d’appel de Paris rendu le 18 janvier 2018.

De façon curieuse, cet arrêt de la Haute juridiction, pourtant signé par le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, n’est pas publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle.  Il n’empêche que la décision est intéressante sous plusieurs aspects.

Au-delà de ces premières observations, cette affaire rappelle  une nouvelle fois que la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, jugés à Nuremberg, ne faiblit pas avec l’écoulement du temps.

Fort heureusement, la répression judiciaire de ceux qui contestent ces faits historiques indiscutables[2] est toujours aussi constante. L’arrêt de la chambre criminelle s’inscrit pleinement dans ce mouvement jurisprudentiel en approuvant l’arrêt de  la  Cour d’appel de Paris  du 18 janvier 2018 qui avait condamné A. Soral pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité pour avoir publié sur son site Internet un dessin négationniste[3].                    La Cour avait d’ailleurs  elle-même largement confirmé  le jugement du  Tribunal de grande instance de Paris condamnant A. Soral,  le 14 mars 2017, à 3 mois de prison ferme pour injure raciale  et contestation de crime contre l’humanité, à propos de la publication de ce dessin négationniste[4]. La Cour parisienne avait néanmoins substitué à  la peine de prison ferme 100 jours-amende à 100 euros[5].  Si l’on pouvait regretter qu’A. Soral ne soit plus sanctionné par  une peine de prison ferme, les magistrats avaient peut-être estimé que la condamnation à des jours-amende serait plus facilement exécutable avec une possibilité d’emprisonnement en cas de non-paiement  de cette amende.

La Cour d’appel avait, par ailleurs, confirmé la condamnation d’A. Soral à verser des dommages et intérêts aux différentes parties  civiles, et celui-ci avait  été condamné à une peine supplémentaire de 1. 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Enfin, la suppression sous astreinte du dessin présent sur le site – qui avait été ordonnée en première instance – avait été également maintenue par la Cour.

En définitive, les magistrats de la Cour d’appel de Paris s’étaient placés dans la continuité des juges du Tribunal de Paris.

 

Quelques mots pour évoquer la genèse de cette affaire…

En avril 2016, après les attentats de Bruxelles, le site d’A. Soral, Egalité et Réconciliation, avait publié un document se présentant comme la première page d’un journal intitulé  « Chutzpah Hebdo » (allusion à Charlie Hebdo) , comportant en dessous de ce titre principal un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, entouré d’un savon, d’un abat-jour, d’une chaussure et d’une perruque, objets liés à des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », en réponse à la question posée par le personnage de Chaplin « Shoah où t’es ? ». Le dessin comportait également un encart où l’on pouvait lire « historiens déboussolés ».

En première instance, la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris avait condamné A. Soral pour injure raciale en considérant que « le dessin incriminé vise la communauté juive en raison de son titre, le terme “chutzpah” signifiant en yiddish sans-gêne, toupet ou culot, de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, des symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons (celui représenté portant en outre l’étoile de David) et les abat-jours, et du visage de Charlie Chaplin, connu comme étant de confession juive ». Les juges ajoutaient que  «  que ce dessin satirique et provocateur a pour but de ridiculiser cette communauté en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime par le biais de représentations particulièrement outrageantes, en rabaissant la souffrance subie dans les camps d’extermination et en s’en moquant avec un mépris affiché particulièrement provocateur, et dépasse par son contenu et sa portée les limites de la tolérance reconnue à l’expression humoristique ». Le Tribunal avait également jugé A. Soral coupable de contestation de crime contre l’humanité en estimant que la question   « Shoah où t’es ? », ainsi que la mention « historiens déboussolés », « traduisent [l’idée]  qu’il serait légitime de s’interroger sur l’existence de la Shoah » et « reflète et insinue chez le lecteur l’idée que la Shoah serait non une réalité indiscutable mais une fabrication de l’esprit ». Les juges relevaient également qu’A. Soral avait déjà été condamné à plusieurs reprises, dont deux fois pour provocation à la haine et ils soulignaient que ces « condamnations attestent à la fois de sa propension à réitérer les discours de haine et du peu de cas qu’il fait des décisions de justice ». Le Tribunal avait en outre ordonné la suppression du dessin et des propos litigieux et condamné A. Soral à verser des dommages et intérêts à plusieurs associations de lutte contre le racisme qui s’étaient constituées parties civiles[6].

Avec sa condamnation pour contestation de l’existence de crime contre l’humanité, A. Soral faisait son entrée dans ce triste tableau du déshonneur des personnes condamnées pour cette infraction dont la gravité symbolique n’échappe à personne.

Il y figure aux cotés de R. Faurisson[7], P. Marais[8], R. Garaudy[9], V. Reynouald[10], Dieudonné[11], et plus récemment H. de Lesquen[12] qui furent poursuivis et condamnés en application  de cette incrimination.

A. Soral  avait,  ainsi  d’ailleurs que le ministère public et plusieurs des associations antiracistes qui s’étaient constituées partie civile,  interjeté appel du jugement le déclarant coupable de ces deux délits.

 

La Cour d’appel de Paris,  le 18 janvier 2018,  avait donc confirmé la condamnation  des premiers juges pour injure raciale par des  motifs identiques à ceux du Tribunal. Elle avait également confirmé le jugement déclarant coupable A. Soral de  contestation de crimes contre l’humanité  en considérant que « le dessin poursuivi, par son titre et en ce qu’il évoque les « historiens déboussolés » et pose la question » Shoah où t’es ? », contient l’insinuation que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais au contraire un mensonge imposé par culot ou toupet ; ». La Cour avait néanmoins substitué  à  la peine de prison ferme 100 jours-amende à 100 euros.

 

A. Soral et ses conseils avaient, bien évidemment, formé un  pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour parisienne.

Les auteurs du pourvoi soutenaient, tout d’abord, que la Cour d’appel avait violé les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatifs à l’injure.

La chambre criminelle de la Cour de cassation  estime à ce sujet que, « pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, […],  la cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée du dessin litigieux, qui, loin de participer à un quelconque débat d’intérêt général, constitue, en ce qu’il est outrageant et méprisant à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, une injure antisémite dont la répression est une restriction à la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique ; D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ; »

On observera juste à propos de ce motif qu’il intègre totalement la lettre et l’esprit de l’article 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[13] et notamment son § 2.

Rappelons à ce propos  que si  l’article 10 de la Convention  […] reconnait dans son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités  peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui.

A. Soral et ses conseils estimaient, ensuite, que la même Cour avait violé l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatifs à la contestation de crimes contre l’humanité.

La chambre criminelle estime, à ce propos,  « que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de contestation de crimes contre l’humanité, l’arrêt [de la Cour d’appel] énonce que le dessin poursuivi, par son titre et en ce qu’il évoque les « historiens déboussolés » et pose la question » Shoah où t’es ? », contient l’insinuation que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais au contraire un mensonge imposé par culot ou toupet ; ». En conséquence, la chambre criminelle considère « qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la contestation des crimes contre l’humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation, l’arrêt n’encourt pas le grief formé au moyen, lequel doit être écarté ; ».

Là encore, le motif de rejet est cinglant,  et les Hauts magistrats affirment avec force que les magistrats parisiens ont bien jugé. La Cour de cassation reprend à ce sujet son interprétation classique de l’article 24 bis en considérant que ce texte doit être interprété largement. La Cour en profite pour rappeler que, outre la contestation par  l’insinuation des crimes contre l’humanité, la contestation de ces crimes  est également caractérisée si elle présentée sous forme déguisée ou dubitative. La volonté de réprimer cette infraction est donc maximale et la chambre criminelle reprend à la lettre un motif important de l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000[14].

Par ailleurs, et de façon classique, les auteurs du pourvoi alléguaient que les conseillers parisiens avaient violé  la règle ne bis in idem[15]dans la mesure ou « après avoir décidé que le dessin poursuivi caractérisait contre le prévenu le délit d’injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, les juges sont également entrés en voie de condamnation contre lui, en raison du même dessin, du chef de contestation de crimes contre l’humanité ».

La chambre criminelle va, pour rejeter ce moyen du pourvoi, considérer de façon classique que ces délits procédaient d’intentions coupables distinctes.

Elle va notamment considérer que la Cour d’appel « en  se prononçant par des motifs dont il résulte qu’elle a constaté que ces délits procédaient d’intentions coupables distinctes, celle d’outrager la communauté juive, pour le premier, et celle d’insinuer que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais un mensonge imposé, pour le second, et, au surplus, [en prenant] en compte des éléments du dessin différents pour caractériser chacun de ces deux délits, ceux tenant à la présentation outrancière et injurieuse de la Shoah, pour le premier, et les encarts « historiens déboussolés » et « Shoah où t’es ? », pour le second, n’a pas méconnu le principe invoqué au moyen ». En conséquence, le moyen  « n’est pas fondé ».               Ce motif  est néanmoins intéressant car il montre que les juges du fond devront prendre soin de caractériser des intentions coupables distinctes s’ils veulent sanctionner plusieurs délits à partir d’un même fait. A défaut de faire cette analyse, ils seront sanctionnés par l’application de la règle ne bis in idem.

 

Enfin, A. Soral et ses conseils invoquaient la violation des articles 132-1, alinéas 2 et 3[16], et 132-20, alinéa 2, du code pénal[17].

De façon plus précise, ils critiquaient la motivation trop générale et contradictoire  de la Cour d’appel  qui avait condamné le prévenu à une peine de 100 jours-amende de 100 euros  et qui après avoir relevé la gravité incontestable des infractions, énonçait que, « si l’intéressé a été précédemment condamné à six reprises, notamment pour provocation à la haine raciale et diffamation en raison du sexe et de l’orientation sexuelle, ce qui manifeste le  peu de cas qu’il fait des décisions judiciaires », alors que « ne lui avaient été infligées que des peines d’amende.»

La chambre criminelle rejette, on ne peut plus sèchement, ce moyen.

Selon les Hauts conseillers, la Cour d’appel  « en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, qui n’avait pas comparu en première instance, [et] était en appel représenté par un avocat, qui a déposé des conclusions ne comportant aucune information sur sa situation personnelle, ses ressources et ses charges ni aucun développement sur la peine, n’avait pas à rechercher d’autres éléments que ceux dont elle disposait, a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; ». Rappelons qu’A. Soral,  pourtant appelant du jugement de première instance, n’avait pas daigné venir s’expliquer devant les magistrats de la Cour d’appel. Son avocat, quant à lui, n’avait rien dit quant à la situation de son client. La chambre criminelle en conclut que la Cour de Paris n’avait donc pas à faire de plus amples recherches et que sa décision est ainsi justifiée. A. Soral ne pourra s’en prendre qu’à son avocat…

Après avoir constaté que «  l’arrêt est régulier en la forme » la Cour « REJETTE le pourvoi ».

 

La Cour a, par ailleurs, confirmé la condamnation d’A. Soral à verser des dommages et intérêts aux différentes parties  civiles en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale[18].

En définitive, l’échec est total pour A. Soral  qui consolide ainsi sa bonne place  parmi les individus définitivement condamnés  pour contestation de l’existence de crime contre l’humanité.

Par ailleurs, très récemment –  dans un jugement très médiatisé – le Tribunal de grande instance de  Paris a prononcé une nouvelle condamnation d’A. Soral  pour contestation de l’existence de crime contre l’humanité.

 

II.  Alain Soral de nouveau condamné pour contestation de crime contre l’humanité par la  13ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris le 15 avril 2019
Ainsi, le 15 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné  A. Soral, en sa qualité de directeur de publication du site Egalité et réconciliation,  à un an de prison ferme assorti d’un mandat d’arrêt, toujours pour contestation de crime contre l’humanité[19].

A l’origine de cette décision de justice, la publication sur  le site Egalité et réconciliation, en novembre 2017, de la plaidoirie de l’avocat d’A. Soral, Damien Viguier dans l’affaire du dessin  négationniste jugé par le TGI de Paris le 14 mars 2017[20]. D. Viguier est d’ailleurs  également condamné par les juges parisiens à 5 000 euros d’amende pour complicité  de contestation de crime contre l’humanité.  On se souvient qu’en toile de fond du dessin ayant fait l’objet  de la condamnation d’A. Soral pour contestation de l’existence de crime contre l’humanité figurait  une étoile de David, une chaussure, une perruque, une lampe et un savon.

Dans ses conclusions, reproduites sur le site d’A. Soral , D. Viguier soutenait que « Chaussure et cheveux font référence aux lieux de mémoire organisés comme des lieux de pèlerinage. On y met en scène des amoncellements de ces objets, afin de frapper les imaginations ». Il  avait également  plaidé que  « La coupe des cheveux se pratique dans tous les lieux de concentration et s’explique par l’hygiène », avant de citer pour étayer ses propos   Robert Faurisson. L’avocat avait par ailleurs prétendu que les savons faits à partir de graisse humaine par les nazis ou les abat-jours en peau humaine n’étaient que « propagande de guerre ».

Etait ainsi proposé un voyage jusqu’au bout de l’horreur du négationnisme…

S’agissant de la culpabilité d’A. Soral, pris en sa qualité de directeur de publication, le Tribunal rappelle que « l’ensemble des propos de D. Viguier tend à minorer de façon outrancière la gravité des exactions  commises contre la communauté juive pendant la Shoah dont il convient de rappeler au prévenus  qu’elle a conduit à l’extermination de 5 ou 6 millions de juifs  soit les deux tiers des Juifs d’Europe et 40% des juifs du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. »

En ce qui concerne la culpabilité de D. Viguier, le Tribunal  souligne que ses propos « tendaient à la minoration outrancière et la banalisation du crime contre l’humanité qu’a été la Shoah ». Mais le Tribunal relève également des propos sidérants, sur le fond et  sur la forme, de la part d’un avocat. Ainsi, selon le Tribunal, « A la question de savoir quelle est sa définition de la Shoah, D. Viguier répond que Shoah veut dire catastrophe et ajoute en riant que pour lui il n’y a pas eu de catastrophe, démontrant ainsi sa parfaite mauvaise foi. ».

De même, « A la question du conseil d’une partie civile sur la Shoah et le nombre de morts, D. Viguier répond en riant encore à l’avocat que celui-ci ne sait pas poser les questions et que ses questions sont ‘‘débiles’’ ou ‘‘imbéciles’’ ; que c’est comme s’il avait en face de lui ‘‘un débile qui me pose des questions, un imbécile’’»[21].

Le  Tribunal en conclut que « Lorsqu’il tient ces propos, D. Viguier n’assure plus la défense d’un client mais les reprend à son compte, ce qui permet d’établir sa parfaite mauvaise foi. »

Au vu de ces affirmations – reproduites sur le site Egalité et réconciliation – on peut comprendre l’extrême sévérité du Tribunal à l’égard des deux protagonistes dans cette affaire.

La LICRA, qui s’était porté partie civile, parle d’une « décision historique ».  Le politologue Jean-Yves Camus voit dans ce jugement « [une] décision exceptionnelle car très rare »,  en soulignant que « Même Robert Faurisson, le chef de file des négationnistes, n’a jamais passé un seul jour de sa vie en prison. » Il ajoute qu’il n’y a, à sa  connaissance, que deux précédents : Vincent Reynouard et Alain Guionnet. « Mais [selon J.-Y Camus] la condamnation de Soral ne sera un vrai signal que si sa peine est exécutée. »[22]

Ce ne sera pas le cas immédiatement car le parquet de Paris a fait appel, le 6 mai 2019, du mandat d’arrêt délivré le 15 avril 2019 à l’encontre d’A. Soral[23]. Par ailleurs, le parquet de Paris a précisé qu’il ne mettrait pas à exécution le mandat de dépôt avant que la Cour d’appel n’ait examiné le dossier.

Sur le plan juridique, le parquet estime que le mandat d’arrêt « est dépourvu de base légale » dans la mesure ou les juges n’auraient pas respecté les prévisions de l’article 465 du Code de procédure pénale selon lequel les juges peuvent assortir une condamnation à de la prison ferme d’un mandat d’arrêt « s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire ». Or, selon le parquet,  A. Soral a été condamné sur la base de l’article 24 bis de loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Cette position du parquet a été très vivement critiquée par les associations antiracistes.

Plusieurs associations[24] ont ainsi dénoncé un « Munich judiciaire » dans une tribune publiée lundi 6 mai 2019 sur le site internet de l’Obs.

Ces associations mettent en cause l’analyse du parquet au terme de laquelle la condamnation d’A. Soral  pour contestation de crime contre l’humanité relèverait du « droit politique » et non du droit commun.

Elles estiment, par ailleurs, qu’A. Soral aurait du être interpellé séance tenante et incarcéré et considèrent qu’un appel n’est pas suspensif d’un mandat d’arrêt. Selon les associations, « la violation du caractère non suspensif » de l’appel est une « voie de fait » qui rabaisse le parquet au rôle de « supplétif » des avocats d’A. Soral.

On le voit, la polémique est vive.

Il convient, cependant, de noter que le parquet n’a pas fait appel de la condamnation à un an de prison ferme et que c’est le parquet qui avait engagé les poursuites et requis une peine de prison ferme à l’encontre d’A. Soral[25].

A. Soral et D. Viguier ont, bien évidemment,  fait  appel  du jugement les condamnant. L’avocat de D. Viguier voyant dans le jugement « une atteinte aux droits de la défense » et estimant que « la publication de plaidoirie est une tradition ».

Ainsi, comme on peut le constater, le négationnisme est toujours d’actualité.

En dépit de la mort de Robert Faurisson, la relève est donc – malheureusement –  assurée.

 

On notera, cependant, que la Cour d’appel de Paris, le 9 mai 2019,  a relaxé A.  Soral du chef du délit de provocation à la haine raciale pour des caricatures jugées antisémites par le TGI de Bobigny  le 7 décembre 2017[26].

En première instance, A.  Soral avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 10. 000 euros d’amende.

La Cour a estimé, en l’espèce, que les dessins ne contenaient pas l’ « exhortation explicite » ou « implicite » à la haine constituant le délit de provocation  à la haine raciale.

La Cour en infirmant le jugement de première instance confirme l’application de sa nouvelle jurisprudence à propos de ce délit[27].

Nous avouons être très réservés à propos de l’interprétation de la notion de provocation faite par  la Cour d’appel de Paris[28]qui se situe dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de cassation[29]. Une autre interprétation de la provocation serait possible en revenant à l’idée que la provocation est réalisée par une incitation manifeste à la haine ou à la discrimination tendant à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet.

Nous pensons que cette interprétation est, d’ailleurs, la seule cohérente par rapport à la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté[30] qui  contient plusieurs dispositions destinées à accroître et faciliter la répression des provocations, diffamations et injures à caractère raciste ou discriminatoire.

En tout cas, le parquet général de Paris vient de faire un pourvoi en cassation contre cet arrêt[31].

On se plait donc à espérer que les Hauts magistrats respecteront la volonté du législateur et reviendront sur leur jurisprudence « libérale » et régressive s’agissant de la répression des propos incitant à la haine et à la discrimination.

Par ailleurs, il est clair que le maintien d’une telle jurisprudence par la chambre criminelle encouragerait tous ceux qui distillent des messages incitant à la haine et à la discrimination sur Internet ; ces derniers pouvant espérer l’impunité pour leurs propos.

On ajoutera que les juges doivent être d’autant plus vigilants que les propagandistes de haine utilisent de plus en plus, de façon stratégique, l’insinuation[32].

Pour toutes ces raisons, il nous semble que sur la question de la provocation à la discrimination à la haine ou la violence, la chambre criminelle ne doit pas hésiter à faire preuve de sévérité dans la répression de ces infractions. En vérité, s’agissant de la provocation à la discrimination à la haine ou la violence, les juges doivent tout simplement retrouver leur jurisprudence traditionnelle selon laquelle la provocation est réalisée par une incitation manifeste à la haine ou à la discrimination tendant à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet. On accordera alors le Droit et la Justice.

[1] On rappellera que le « négationnisme » est un néologisme créé par H. Rousso en 1987 pour dénoncer l’amalgame fait par certains individus entre la  révision qui  fonde la libre recherche en histoire et l’idéologie consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale l’Holocauste. Ces personnes s’intitulaient en effet elles-mêmes «  historiens  révisionnistes » et n’avaient pas hésité à appeler une de leur principale revue : « La révision ». Cependant, avant d’être identifié comme tel, le « négationnisme » existait dans le corpus idéologique d’une partie de l’extrême droite collaboratrice sur la base paradoxale d’un antisémitisme viscéral. Ainsi,             L. Darquier de Pellepoix, ancien Commissaire général aux questions juives de Vichy, affirmait, en 1978, dans L’Express : « Je vais vous  dire, moi, ce qui s’est exactement passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c’est vrai. Mais on a gazé les poux. »
[2] Sur la différence entre les faits historiques indiscutables comme l’Holocauste et les faits historiques qui peuvent être discutés, voir notre article, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », http://www.unilim.fr/iirco/- http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/
[3] Dépêche AFP, 18 janvier 2018,  Le Populaire du centre, 19 janvier 2018, p. 42. « Alain Soral condamné pour contestation de crime contre l’humanité à propos d’un dessin négationniste, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 », ,http://www.unilim.fr/iirco/http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/
[4] Dépêche AFP, 14 mars 2017, Le Monde, 16 mars 2017, p. 9.  L’auteur de ce dessin étant resté inconnu, seul A. Soral avait été poursuivi et condamné en première instance. De façon plus générale, à propos du ‘‘droit à l’humour’’, on regardera l’excellent article de notre collègue et ami, L. François, « Le ‘‘droit à l’humour’’ et la Cour européenne des droits de l’homme », Légipresse 2017 n° 350, p. 309.

On observera, également, qu’A. Soral avait été condamné à une peine de prison ferme et que s’agissant du délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité le prononcé de peines de prison ferme est  fort rare.   V. Reynouad fut, à notre connaissance, le dernier négationniste à avoir été condamné à une peine de prison ferme, qu’il exécuta d’ailleurs. On regardera à ce sujet  TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008, qui condamna V. Reynouard à un an de prison et 20.000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ?  Ce que l’on vous cache », site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Etant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http:// sergeuleskiactualite. blog.lemonde.fr/2015/02/13.

A. Soral vient, cependant, d’être  condamné à un an de  prison ferme par le TGI de Paris, le 15 avril 2019, cf. infra, notre article.
[5] Cela signifiait qu’A. Soral devait payer 10. 000 euros d’amende, et qu’à défaut il devait exécuter 100 jours de prison.

Dieudonné avait également été condamné par le TGI de Paris, le 19 mars 2015, à 22. 500 euros de jours-amende pour « incitation et provocation à la haine raciale » pour ses propos concernant le journaliste Patrick Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son spectacle « Le Mur, en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage ». Comme nous l’avions écrit (article précité, n. 11), nous aurions préféré que ces poursuites soient faites sur la base de l’apologie de crime contre l’humanité car Dieudonné, à l’occasion de cette agression verbale contre le journaliste P. Cohen, avait indiscutablement tenu des propos apologétiques à propos de l’extermination des Juifs d’Europe. Il n’empêche que le TGI de Paris, en condamnant le 19 mars 2015 Dieudonné pour « incitation et provocation à la haine raciale », avait de fait sanctionné le même Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces paroles inqualifiables avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ».

A la suite de l’indignation causée par ces paroles (où Dieudonné – contrairement à ses dires habituels –reconnaissait l’existence des chambres à gaz), le ministre de l’Intérieur avait transmis une circulaire, le 6 janvier 2014, à l’ensemble des préfets pour rappeler les outils juridiques permettant d’interdire les représentations du spectacle litigieux (Le Monde, 8 janvier 2014, p. 8). Différents maires ou préfets prirent donc des arrêtés interdisant les représentations de Dieudonné. Celui-ci contesta la légalité de ces arrêtés. Dans une décision très attendue, le C.E., le 9 janvier 2014, annula l’ordonnance du juge des référés du T.A. de Nantes qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui, par voie de conséquence, validait l’arrêté d’interdiction. L’ordonnance du C.E. est généralement considérée comme un revirement par rapport à une jurisprudence traditionnellement libérale et hostile aux mesures d’interdiction (Le Monde, 11 janvier 2014, p. 6 ; égal. 12-13 janvier p. 1). Dans le même sens, C.E. 10 et 11 janvier 2014. Cependant, dans une ordonnance du 6 février 2015, le C.E. semble revenir à cette jurisprudence libérale ; voir en ce sens B. Quiriny, « Ordonnances ‘‘Dieudonné’’, suite et reflux », D. 2015, p. 544. En l’espèce, le C.E., à propos de faits comparables à ceux de 2014, mais s’agissant d’un autre spectacle de Dieudonné, a choisi de ne pas annuler l’ordonnance du juges des référés du T.A. de Clermont-Ferrand qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction pris par le maire de Clermont-Ferrand. Néanmoins, selon C. Jamin, « Affaire Dieudonné : suite et fin ? », D. 2015, Editorial n° 11, « les deux ordonnances pourraient n’avoir rien de contradictoire pour cette raison simple que les faits n’étaient pas identiques : en 2015, il ne s’agit plus du même spectacle […] ».

[6] Selon un communiqué de l’UEJF, « Cette condamnation marque une nouvelle étape dans la détermination de la justice et des associations à empêcher cet idéologue de la haine de propager l’antisémitisme et le négationnisme sur internet et les réseaux sociaux ».
[7] Voir en ce sens, notamment, TGI de Paris, 18 avril 1991, confirmé par CA de Paris, 9 décembre 1992, Légipresse 1993 n° 103, III, p. 90, note C. Korman ; TGI de Paris 27 avril 1998, Le Monde, 29 avril 1998, p. 10 ; également TGI de Paris, 3 octobre 2006, « Le négationniste Robert Faurisson a été condamné à 3 mois de prison avec sursis », site http://Le Monde.fr, 3 octobre 2006, confirmé par  CA de Paris, 4 juillet 2007, AFP, 4 juillet 2007.
[8] Cass.  crim., 7 novembre 1995, 93-85.800. Inédit. P. Marais, ingénieur chimiste à la retraite, avait ignominieusement suppléé l’absence de publications sur le camp de concentration de Struthof en tentant de démontrer l’invraisemblance de l’asphyxie rapide simultanée  de 30 personnes du fait de l’énorme quantité d’eau qui aurait été nécessaire pour réaliser une telle opération. Cet argument est fréquemment utilisé par les « négationnistes » à propos des chambres à gaz.
[9] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron,  où les Hauts magistrats  n’ont pas hésité à affirmer que «  si  l’article 10 de la Convention  […] reconnait en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression , ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités  peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ;  que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de  crime contre l’humanité ) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424  ; D. 1995, IR p. 64.

Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour  précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans  les prévisions de l’article 24 bis de  la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée  ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».
[10] CA de Caen 2015, 17 juin 2015, voir nos observations sur cet arrêt in notre article, « La contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, un délit toujours d’actualité – Le cas Reynouald », site http://jupit.hypotheses.org/ également site http://lagbd.org/.

On regardera, aussi, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20.000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ?  Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Etant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouald à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http:// sergeuleskiactualite. blog.lemonde.fr/2015/02/13. Voir déjà CA de Caen 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim.,  26 mai 1994, 92-85.638. Inédit ; Cass. crim.,  26 mai 1994, 92-85.639. Inédit.
[11] TGI de Paris, 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site You Tube. Le Tribunal  avait estimé que le premier passage constituait  une contestation de crime contre l’humanité (Dieudonné s’adressait à A. Klarsfeld  en lui déclarant « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencart avec Robert ») et le second une provocation à la haine raciale. Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) confirmé par Cour EDH, décision M’bala M’bala c/ France, 10 novembre 2015, Req. 25239/13 ; égal. CA de Paris 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié  de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires  notre  étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la Justice », I, A.

Par ailleurs, Dieudonné vient d’être condamné par la Cour d’appel de Liège (Belgique), le  20 janvier 2017, à deux mois de prison ferme et 9.000 euros d’amende  pour incitation à la haine, tenue de propos antisémites et discriminatoires, diffusion d’idées à caractère raciste, « négationniste » et « révisionniste ». Cette condamnation  – qui confirme la décision de première instance des juges belges – intervient  à la suite d’un « spectacle » organisé par Dieudonné, en mars 2012, dans la région de Liège, dépêche AFP, 20 janvier 2017.

Toutefois, on peut également noter que, contrairement à ses dires habituels, Dieudonné  a paradoxalement reconnu l’existence des chambres à gaz à l’occasion de ses propos contre le journaliste P. Cohen. Dieudonné avait en effet déclaré lors de son pseudo-spectacle « Le Mur », en novembre 2013 : « Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz…Dommage ». Le TGI de Paris, le 19 mars 2015, avait condamné avec une grande fermeté ces propos inqualifiables pour « incitation et provocation à la haine raciale » mais comme nous l’avons déjà souligné, sous ce motif, le Tribunal avait de fait sanctionné Dieudonné pour une apologie implicite de crimes contre l’humanité. Ces mêmes paroles avaient d’ailleurs déclenché le processus d’interdiction du spectacle « Le Mur ». Voir sur ces questions notre article « La question de l’apologie  de crimes contre l’humanité  (suite de la suite…) – Le cas Dieudonné », site http://www.unilim.fr/iirco/- http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/ , également site http://lagbd.org/.

S’agissant des modalités pratiques de l’interdiction du spectacle « Le Mur », le CE a validé la circulaire du ministre de l’intérieur du 6 janvier 2014 portant sur « la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles  de M. M’Bala M’Bala » : CE, 9 novembre  2015, note X. Bioy, « Affaire Dieudonné : l’unisson franco-européen », AJDA, 2015, n° 44, p. 2512.

Malgré tout, signe de l’extrême confusion intellectuelle de Dieudonné sur le Troisième Reich, sa politique d’extermination des Juifs d’Europe et plus spécialement la question des chambres à gaz, celui-ci a été récemment condamné pour  apologie  et contestation de crimes contre l’humanité ! Ainsi, le TGI de Paris le 4 mars 2015 a interdit l’exploitation commerciale du DVD du spectacle le « Mur » pour, notamment, ces motifs, cf. notre article précité.
[12] TGI de Paris, 25 janvier 2017, voir nos observations sur ce jugement in notre article, « Henry de Lesquen condamné pour contestation de crimes contre l’humanité, commentaire sur le jugement du 25 janvier  2017 du Tribunal de grande instance de Paris », site http://jupit.hypotheses.org/,  aussi site http://lagbd.org/.
[13] Communément appelée Convention européenne des droits de l’Homme.
[14] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit ; Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron,  où les Hauts magistrats  n’avaient  pas hésité à affirmer que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans  les prévisions de l’article 24 bis de  la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée  ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; »
[15] La règle ne bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour le même fait.
[16] Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
[17] Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
[18] « FIXE à 2 000 euros la somme que M. Bonnet devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; 6 337 FIXE à 2 000 euros la somme que M. Bonnet devra payer à l’association SOS racisme Touche pas à mon pote en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. Bonnet devra payer à l’association Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. Bonnet devra payer à l’association Avocats sans frontières en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
[19] L. Couvelaire, « Alain Soral condamné à un an de prison ferme », Le Monde, 17 avril 2019,  p. 18.
[20] Cf. supra, I.
[21] Nous laissons le lecteur apprécier le niveau des propos de D. Viguier.
[22]L. Couvelaire, art. cit.
[23] J.-B. Jacquin, « Polémique autour d’un mandat d’arrêt contre l’essayiste A. Soral », Le Monde,  8-9 mai 2019,  p. 12.
[24] Parmi ces associations figurent la LICRA, SOS racisme, l’UEJF et le MRAP.
[25] Le parquet avait requis six mois de prison ferme contre A. Soral, et 15. 000 euros d’amende contre D. Viguier.
[26] Dépêche AFP, 9 mai  2019, Le Monde, 11 mai 2019, p. 12. Il s’agissait de dessins montrant une caisse enregistreuse remplie de billets et surmontée de la porte d’Auschwitz, avec le chiffre de 6 millions, référence au nombre de juifs exterminés.
[27] Elle s’était déjà prononcée en ce sens le 14 mars 2018.  Voir nos observations critiques sur cette jurisprudence libérale et régressive in notre article « Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée : une jurisprudence qui se cherche… », htpp://lagbd.org/
[28] Cf. nos obs. précitées.
[29] Cass. crim., 7 juin 2017 (n° de pourvoi : 16-80322, publié au bulletin de la chambre criminelle) et 9 janvier 2018 (n° de pourvoi : 17-80491, non publié au bulletin).
[30]Loi  n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.
[31] Dépêche AFP, 10 mai  2019, Le Monde, 12-13 mai 2019, p. 10.
[32] Voir sur cette question T. Hochmann, « La loi de 1972 face aux nouveaux discours de haine » in Rencontre du MRAP le 21 octobre [2017] autour du 45ème anniversaire de la loi [de1972] contre le racisme, Différences, n° 304, Janvier/Février/Mars 2018, p. 9. Selon cet auteur, « Le nouveau discours de haine se caractérise par un ‘‘usage stratégique de l’insinuation’’ : le locuteur procède d’emblée par un sous-entendu, en se ménageant toujours la possibilité d’une dénégation. Les poursuites judiciaires sont anticipées et le mode d’expression vise à éviter les condamnations. L’objectif est d’être compris par le public visé, mais pas par les juges. »

 

 

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