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Mariame Viviane Nakoulma, L’application des décisions de la Cour internationale de justice dans les affaires de délimitation des frontières en Afrique – Partie I

L’application des décisions de la Cour internationale de justice dans les affaires de délimitation des frontières en Afrique

Mariame Viviane NAKOULMA, Doctorante en droit public

« Depuis plus d’un siècle, peut-être depuis son partage en 1885[1], l’Afrique panse, dans l’amertume, les blessures que son passé colonial lui a infligées. Des vestiges de cet héritage colonial peu enviable émergent, de temps à autre, dans les soulèvements discordants d’ordre social, politique et même économique qu’il vaut mieux, disent certains, oublier que se remémorer. Mais cet héritage est difficile, sinon impossible à oublier ; certains de ces aspects continuent, tels des apparitions, à resurgir, et hantent le continent tout entier par toutes sortes de manifestations criardes et stériles. Comment oublier des plaies restées ouvertes ? L’un des accords de ce legs malheureux transparaît dans les incessants différends frontaliers qui opposent les Etats d’Afrique »[2].

La question des frontières maritime et terrestre a toujours suscité des passions, des conflits potentiels ou ouverts entre les Etats en général, et particulièrement entre les Etats africains[3].

Alertée par le nombre croissant de conflits liés à la contestation des frontières[4], l’Organisation de l’Unité Africaine[5] a, très tôt, adopté une règle juridique consacrant la reconnaissance des frontières héritées de la colonisation. La Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement, réunie au Caire en juillet 1964, après avoir considéré que « les problèmes frontaliers sont un facteur grave et permanent de désaccord, consciente de l’existence d’agissements d’origine extra-africaine visant à diviser les Etats africains et considérant que les frontières des Etats africains, au jour de leur indépendance, constitue une réalité tangible » a déclaré « solennellement que tous les Etats africains s’engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l’indépendance »[6]. L’Afrique adhère ainsi au principe de l’intangibilité des frontières. De nombreux dirigeants africains ont, par là, souligné la nécessité de parvenir à une solution définitive de la question et ainsi à la stabilité[7] ; l’Empereur éthiopien Haïlé SELASSIE[8] déclara qu’« il est de l’intérêt de tous les africains de respecter maintenant les frontières tracées sur les cartes, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, par les anciens colonisateurs »[9]. Quant au Président malien, Modibo KEITA, il avait lancé un avertissement similaire à l’occasion de la Conférence : « Nous devons prendre l’Afrique telle qu’elle est, et nous devons renoncer à toute revendication territoriale, si nous ne souhaitons pas voir introduire ce que l’on pourrait appeler l’impérialisme noir en Afrique. L’unité africaine exige de chacun de nous le respect intégral de l’héritage que nous a délégué le système colonial, c’est-à-dire : le maintien des frontières actuelles de nos Etats respectifs […] »[10]. Ce principe du respect des frontières héritées de la colonisation a, par la suite, guidé l’O.U.A. dans la résolution des différends se rapportant à des contestations territoriales et frontalières.

L’article 3 de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine portant sur les principes devant guider l’organisation insistait sur le règlement pacifique des différends qui était du principal ressort de la Commission de médiation, de conciliation, et d’arbitrage, un des quatre organes permanents de l’O.U.A. Toutefois, cette commission ne fonctionna pas pour des raisons techniques, mais également parce que les Etats n’en n’avaient pas la volonté politique[11]. Les conflits frontaliers continuèrent à être réglés soit par la voie des armes[12], soit par la voie diplomatique[13]. De telles méthodes conduisirent les Etats africains à dédaigner, jusqu’au début des années 1970, le règlement juridictionnel ; c’est que « les Etats africains préféraient les modes de règlement qui ménagent le plus leurs susceptibilités nationales et dans lesquels les Etats litigants se rendent maîtres de la procédure »[14].

Les principales causes de conflits frontaliers peuvent être recherchées dans les rivalités d’intérêts liées à l’exploitation des ressources minières, minéralières et pétrolifères logées dans des zones ou territoires plus ou moins connexes[15] mais aussi dans la valeur que tout Etat accorde à l’espace en temps que vecteur de croissance[16], et partant à la notion de frontière qui est l’élément qui en fixe les contours[17].

Le concept de frontière était nouveau en Afrique. En fait, l’une des caractéristiques des problèmes frontaliers africains réside dans le fait que pendant longtemps, le continent méconnut la frontière-limite[18] au profit de la frontière-zone[19]. Cette notion de frontière, aussi entendue comme « ligne de partage des Etats »[20] était, jusqu’à une date récente, difficilement perceptible des Etats africains en raison de l’éparpillement des populations, de l’atomisation du pouvoir tribal et de l’instabilité des supposées lignes de démarcation séparant les espaces sur lesquels s’exerçait quelque pouvoir.

Par ailleurs, après les indépendances, certaines frontières héritées de la colonisation se caractérisaient par leur imprécision et leur arbitraire ; fruits de créations coloniales résultant de partages effectués entre les différents colonisateurs ou de divisions administratives tracées à l’intérieur des possessions coloniales, elles furent généralement établies sans aucune connaissance précise du terrain et des groupements ethniques traditionnels, sans rapport avec la géographie physique et humaine[21]. Samuel CHIME décrit assez bien cette situation : « Nous voyons les somalis répartis en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et à Djibouti, les Yoroubas au Dahomey et au Nigeria, les Ewes au Ghana et au Togo. Sur la côte occidentale de l’Afrique, nous trouvons un sandwich massif d’Etats francophones et anglophones, dont les relations économiques méconnaissent presque totalement la proximité de leurs frontières. On pourrait multiplier ces exemples »[22]. C’est pourquoi certains dirigeants de mouvements anticolonialistes avaient réclamé la révision des délimitations effectuées par les puissances coloniales[23]; ils avaient estimé que « le statut territorial imposé par les puissances était politiquement arbitraire et moralement injuste ; partant, l’accession à l’indépendance devait consacrer ‘l’abolition’ des anciennes frontières ou tout au moins, leur révision conformément au principe plébiscitaire »[24].

Or, on le sait, au lendemain des indépendances, les Chefs d’Etat et de gouvernement n’ont pas remis en cause la carte des frontières. Ce fut la consécration de l’uti possidetis à travers la proclamation du principe de l’intangibilité des frontières. C’est ainsi que le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à l’existence indépendante ont été insérés parmi les principes proclamés par la Charte de l’O.U.A.[25], aujourd’hui Union Africaine[26]. L’appel au respect du statu quo territorial avait pour objectif de limiter l’ampleur des querelles et de résoudre les différends de délimitation frontalière.

Pourtant, l’adoption de l’uti possidetis n’a pas empêché le développement de nombreux conflits frontaliers sur le continent, « l’O.U.A., par son intervention, [a fait] baisser la tension entre les Etats, du moins entre les chefs d’Etat concernés, sans toutefois régler le conflit frontalier ou territorial en tant que tel »[27].

Aujourd’hui, le recours aux instances juridictionnelles est devenu pour les Etats africains une voie de résolution adéquate, puisque les questions de délimitation de frontières maritimes ou terrestres[28] en Afrique constituent des points sur lesquels les Etats africains sollicitent de plus en plus la juridiction de « l’organe judiciaire principal des Nations Unies »[29]. Selon David RUZIE, la délimitation d’une frontière « consiste en sa définition, [et elle] peut être opérée par un traité, un arbitrage ou une décision judiciaire internationale, voire par une organisation internationale » [30].

L’Afrique « est désormais le continent où on dénombre le plus d’affaires contentieuses réglées devant la C.I.J. ou un tribunal d’arbitrage en matière territoriale (plus précisément en matière de délimitation maritime et terrestre) »[31]. Le Doyen Djedjro Francisco MELEDJE insiste sur le fait que « […] toutes ces affaires portent sur des questions de frontières terrestres ou maritimes et montrent que les Etats, en matière de souveraineté, préfèrent s’en remettre à l’organe juridictionnel principal des Nations Unies »[32].

En tant que juridiction universelle chargée de trancher sur la base du droit international les différends interétatiques[33], sa saisine est ouverte à tous les Etats membres des Nations Unies en quête d’une solution judiciaire des affaires les opposant.

Cependant, le consentement de ces Etats est nécessaire pour que le « tribunal mondial »[34] puisse exercer sa compétence. C’est peut-être ce consensualisme qui est à l’origine des nombreuses affaires inscrites au rôle de la Cour. Les affaires qui sont portées devant elle donnent lieu à des décisions dont l’application repose aussi bien sur des garanties de protection, par la Cour, de l’intégrité territoriale que sur des principes et procédés portés par la Charte des Nations Unies. La question des voies d’exécution des décisions de la C.I.J. est justement envisagée à l’article 94 de la dite Charte en ces termes :

« 1. Chaque membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

  1. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité, et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ».

Il appert de cette disposition que le sort des sentences de la Haute juridiction est confié à la bonne volonté des Etats parties à l’instance. Une fois la justice rendue, les destinataires n’ont qu’une compétence d’exécution. C’est justement ce que la Cour Permanente de Justice Internationale rappela en l’affaire de la Société commerciale de Belgique lorsqu’elle affirma : « Si les décisions sont définitives, il est certain que le Gouvernement hellénique est tenu de les exécuter et de les exécuter telles quelles »[35].

En Afrique, les décisions de la Cour dans les affaires de délimitation frontalière connaissent un succès remarquable. La pratique des Etats africains est de se conformer aux décisions de la Cour. Cette bonne volonté est souvent entérinée par des accords politiques et diplomatiques ; les cas d’application difficile du règlement judiciaire montrent que « conçu pour rapprocher les Etats, le règlement judiciaire débouche généralement sur une exécution concertée et consensuelle »[36].

De ce fait, les situations d’exécution difficultueuse nous enseignent à ne pas sous-estimer le rôle des négociations entre les parties ou l’action des organisations internationales dans la phase post-juridictionnelle. Cet aspect a surtout été mis en évidence en l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, au sujet de laquelle un commentateur fait observer qu’« il paraît judicieux d’attirer l’attention sur un mécanisme original de règlement des différends interétatiques, mis en place par deux Etats africains, avec l’assistance des Nations Unies. Il s’agit de la commission mixte Cameroun-Nigeria »[37]. Dans l’affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, Maurice KAMTO écrit : « C’est un retour en force du volontarisme et du bilatéralisme sur l’unilatéralisme juridictionnel. On ne peut ne pas souligner la nouveauté de la démarche »[38]. Cette approche novatrice du contentieux a abouti à de nombreux arrangements sous forme d’accords entre les parties à l’issue du procès.

Il se pose, dès lors, le problème de l’effectivité des décisions de la C.I.J. et de ses mécanismes d’exécution en matière de délimitation frontalière en Afrique. Plus exactement, quel est l’apport des voies d’exécution négociées à l’efficacité du règlement judiciaire ?

Ce phénomène qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la Haute juridiction n’a rien de juridiquement impossible, aussi longtemps du moins que n’est pas en cause du droit impératif. Le caractère obligatoire de l’arrêt qui découle des articles 94 de la Charte et 59 du Statut ne s’oppose pas, en effet, à ce que, d’un commun accord, les parties litigantes s’entendent sur les modalités de la mise en œuvre de la solution judiciaire.

Cette étude est intéressante non seulement au plan historique, mais aussi au plan politique, scientifique, et pratique. Comme le souligne la C.I.J., la fixation d’une frontière « engage l’avenir »[39]. En effet, la décision de la Cour a pour mission de mettre fin aux nombreuses contestations inhérentes aux différents instruments ayant servi au tracé des frontières ou aux revendications de souveraineté sur le territoire d’un autre Etat. Il est alors question pour la Cour d’adopter une décision stabilisatrice et définitive.

Quant au choix de l’Afrique dans le cadre de l’appréciation de la portée pratique des décisions de la Cour en matière de délimitation de frontières, il se justifie d’abord par le fait que c’est le continent où l’on retrouve le plus grand nombre de conflits strictement frontaliers réglés par voie judiciaire ou arbitrale[40], ensuite parce que c’est sur ce continent qu’on retrouve ces mécanismes originaux d’exécution des décisions de la Cour.

Tout en considérant que le territoire étatique et les frontières internationales au cœur du système juridique international[41] posent l’un des plus grands défis à la mission stabilisatrice du droit international, la présente étude se développe selon deux axes de réflexion dépendant de questions relevant aussi bien de l’instance que des suites du procès, car « l’œuvre juridictionnelle se prolonge et se complète par l’ensemble des mesures qui tendent à l’exécution, à la réalisation de la décision »[42].

La question de l’application des décisions de la C.I.J. dans les affaires de délimitation de frontières en Afrique est analysée relativement aux aspects de fond (première partie) et aux aspects procéduraux (deuxième partie).

Première partie : L’application des décisions de la Cour internationale de justice relativement aux aspects de fond

La plus grande utilisation de la C.I.J. en matière de résolution des conflits frontaliers s’explique par le fait que « le droit international n’impose aucune norme pour le règlement des conflits frontaliers [et] en l’absence de juridiction obligatoire, chaque partie a tendance à s’orienter vers le mode de règlement qui a le plus de chance de lui donner raison »[43], mais aussi parce que les mécanismes politiques de règlement prévus dans le cadre de l’O.U.A. n’étaient pas satisfaisants. La procédure juridictionnelle s’est offerte comme une alternative[44]. Régulièrement saisie en matière contentieuse, le paragraphe 1er de l’article 94 de la Charte des Nations Unies[45] oblige les Etats parties à l’instance à se conformer au règlement juridictionnel. Cela signifie que les Etats au différend doivent donner les suites nécessaires aux décisions de la Cour, décisions ainsi revêtues de la force obligatoire. Mais, cette obligation naît de la volonté première des Etats de reconnaître à la Cour sa juridiction[46]. L’évocation, par la Cour, d’autres principes liés à la préservation du territoire des Etats fait également présumer de l’exécution de ses jugements. L’application des décisions de la Haute juridiction repose ainsi sur des aspects de fond : ils concernent le fondement de l’obligation d’exécution et la nature des décisions concernées par l’obligation d’exécution.

Chapitre I : Le fondement de l’obligation d’exécution des décisions de la Cour internationale de justice

En matière de délimitation de frontières, un certain nombre de principes postulent la conformité ultérieure des parties à l’instance à la décision rendue ultérieurement par le juge. Contrairement à ce qui se passe dans l’ordre juridique national, en droit international la compétence de la Cour pour connaître d’un litige entre Etats repose sur le consentement des parties ; d’où la notion de « dépendance consensuelle de la justice internationale à l’égard des Etats ». Cette règle est de droit commun et voudrait que le consentement exprimé contraigne l’Etat à donner corps effectif au verdict de la Cour. Par ailleurs, l’obligation d’exécution n’est attachée qu’à une catégorie d’actes qu’il convient de voir. Les considérations ci-devant sont regroupées sous deux rubriques. Alors que l’une s’intéresse au rôle que joue le consentement à la juridiction de la Cour dans l’exécution de ses décisions (Section I), l’autre se rapporte aux principes juridico-politiques de protection de la souveraineté nationale (Section II).

Section I : L’importance du consentement à la juridiction de la Cour dans l’exécution des décisions

L’exercice de la fonction juridictionnelle internationale ne saurait se déployer sans le consentement des Etats parties au litige. Ce principe a été aussi bien rappelé par la C.P.J.I.[47] que par la C.I.J.[48] Mais, la conclusion volontaire d’engagements de soumettre des différends de délimitation frontalière à la juridiction de la Cour, loin de rebuter les Etats africains, les a plutôt encouragés à saisir la Haute juridiction[49], confirmant ainsi leur « engagement progressif en faveur de la solution des différends sur la base du droit »[50]. Cependant, de la clause compromissoire à l’acceptation de la juridiction de la Cour sur la base de l’article 38(5) de son Règlement, en passant par la requête unilatérale au compromis, les Etats africains semblent avoir fait leurs choix (Paragraphe 1). Une fois ces choix examinés, les implications du consentement à la juridiction de la Cour pourront être mises évidence (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les choix africains du mode d’acceptation de la juridiction de la Cour

Le consentement à la juridiction de la Cour, qui sous-entend l’engagement à se conformer à la sentence à venir, peut revêtir plusieurs formes. Ces formes traduisent le choix du mode de saisine de la Haute juridiction. Dans les affaires Plateau continental Tunisie/Libye[51], Différend frontalier Burkina Faso/Mali[52], Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 Guinée Bissau/Sénégal[53], Différend territorial Tchad/Libye[54], Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria[55], Iles Kasikili/Seduku (Botswana/Namibie)[56], Différend frontalier Bénin/Niger[57], la saisine de la Cour si elle ne s’est pas faite par saisine unilatérale (A) s’est réalisée à travers les compromis intervenus entre les parties (B).

A. Les saisines unilatérales de la Cour

La saisine de la C.I.J. peut résulter d’une requête unilatéralement introduite par l’une des parties au différend sur la base de la clause facultative de la juridiction obligatoire de la Cour. Le consentement des parties résulte dans ce cas, de déclarations par lesquelles elles reconnaissent comme obligatoire la juridiction du tribunal mondial. Ce mode de consentement est énoncé à l’article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour[58]. L’Etat partie au Statut adresse une déclaration d’acceptation au Secrétaire général des Nations Unies, qui, à son tour, transmet une copie aux autres Etats parties au Statut et au Greffier de la Cour[59].

Conformément à l’article 38 du Règlement intérieur de la Cour, la requête doit indiquer l’objet du différend ainsi que les moyens de droit sur lesquels le demandeur prétend fonder la compétence judiciaire. La requête doit préciser, en outre, la nature de la demande et présenter un exposé succinct des faits et des moyens sur lesquels cette demande repose.

En l’affaire Cameroun c. Nigeria, le Cameroun a, en 1994, saisi la C.I.J. d’une requête unilatérale contre le Nigeria. Ce recours se fondait sur les déclarations des deux Etats reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour[60].

Ce type de saisine comporte un risque de contestation de la recevabilité de la requête et même de contestation de la compétence de la Cour. En effet, « dans certains conflits frontaliers, le désaccord entre les parties est tel que malgré la signature, le 31 août 1989 à Alger, d’un compromis, sous la forme d’un accord intitulé ‘Accord-cadre de règlement pacifique du différend territorial entre la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et la République du Tchad’, l’affaire est introduite par des notifications différentes, et dont le contenu est même contradictoire. En fait les parties ne s’entendent pas sur la nature de leur différend »[61].

Quoiqu’entraînant parfois une procédure difficile, la saisine unilatérale de la Cour n’en demeure pas moins une option offerte aux Etats africains pour régler le contentieux qui les oppose. Au demeurant, cette construction juridique ne semble guère attractive, ce qu’indique déjà la rareté de son emploi par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies.

A l’heure actuelle, plus de deux tiers environ de l’ensemble des Etats refusent la clause de juridiction obligatoire de la C.I.J.. Parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité, seul le Royaume-Uni demeure lié par la clause de l’article 36(2) du Statut[62].

De ce qui précède, on pourrait s’autoriser à dire que ce sont les compromis qui semblent majoritairement recueillir le suffrage des Etats africains.

B. Les saisines fondées sur les compromis

Jusqu’à la fin de l’année 2006, seize affaires avaient été soumises à la Cour par voie de compromis[63]. En ce qui concerne les affaires africaines, on peut citer : Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)[64], Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)[65], Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)[66], Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie)[67], Différend Frontalier (Bénin/Niger)[68].

Les compromis sont la voie générale par laquelle les Etats saisissent la Cour en matière de juridiction facultative. Ils sont définis comme des « accords entre Etats pour soumettre à un règlement arbitral ou judiciaire un conflit qui les oppose »[69]. Cette définition témoigne du fait que les compromis ne sont pas la chasse gardée du règlement judiciaire, étant donné que la définition prend également en compte le compromis arbitral. Mais il existe des différences assez nettes entre ceux exprimant la volonté des Etats en matière d’arbitrage et ceux intervenant devant l’organe judiciaire principal.

Dans ce dernier cas, les compromis ne peuvent pas déterminer la composition du tribunal et sa procédure étant donné que la C.I.J. est une juridiction permanente.

En revanche, les articles 26[70] et 31[71] du Statut de la Cour donnent la possibilité aux Etats de participer à la détermination des membres d’une chambre spécialisée ou encore de donner leur avis sur certains éléments de la procédure[72]. De ce fait, « dans le mode de saisine de la Cour Internationale de Justice, par le procédé du compromis, un aspect relativement récent rapproche le règlement judiciaire du règlement arbitral : il s’agit de l’institution des chambres ad hoc de la Cour » qui est destinée à « rendre le recours à la Cour plus attrayant pour les utilisateurs potentiels » et pour laquelle « les parties ont la possibilité de suggérer les noms des juges devant siéger dans leurs affaires »[73]. Par exemple en l’affaire du Plateau continental Libye/Tunisie, qui a été la première à être introduite devant la C.I.J. par voie de compromis conclu en 1977, les deux Etats ont préconisé à la Haute juridiction des règles de fond qu’ils auraient voulu voir appliquées dans la délimitation de leur plateau continental. Une autre affaire dans laquelle cette institution a été remarquablement utilisée fut celle qui opposa le Burkina Faso au Mali à propos de leur frontière terrestre.

Le compromis juridictionnel doit aussi comporter l’expression de l’accord des parties pour saisir la Cour, la définition de l’objet du litige et les questions posées au juge.

Au plan de la procédure, le compromis dispense la Cour de toute forme d’exception préliminaire sur sa compétence. Dans ce mode de saisine, il n’y a ni « demandeur ni défendeur ». La Haute juridiction est, sinon en pratique, au moins en théorie, totalement rassurée de mener sans opposition la procédure jusqu’au prononcé de la décision sur le fond. Cette idée est véhiculée par la jurisprudence de la Cour. En effet, en l’affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe de Maine, la C.I.J. a souligné « qu’ayant été saisie par voie de compromis, il ne se pose pas de questions préliminaires en ce qui concerne sa compétence pour connaître de l’affaire »[74].

Une objection à l’égard de la saisine de la Cour par voie de compromis dénonce l’« arbitralisation » de la Cour à travers ce mode de saisine. Se fondant sur le poids des parties tant dans la composition des chambres spécialisées que dans le déroulement de la procédure en vertu des articles 26[75] et 31[76] du Statut, certains auteurs relèvent, de ce fait, que le compromis juridictionnel se rapproche du compromis arbitral[77].

Cependant, certains préconisent cette saisine comme étant mieux à même de permettre à la Haute juridiction de contribuer au règlement pacifique des différends internationaux[78], plus particulièrement au règlement des litiges frontaliers opposant les Etats africains[79]. Le Doyen MELEDJE note à propos de l’affaire Botswana/Namibie qu’elle « est citée parmi les affaires exemplaires devant la C.I.J., à bien des égards. Selon les commentateurs des décisions de la Cour, cette affaire serait apparue discrètement devant la Cour ; ceci, pour signifier qu’elle n’a pas été précédée des contestations portées au grand jour, encore moins par un conflit armé »[80]. Et les commentateurs ajoutent qu’« introduite par compromis (qui détaille lui-même de nombreux aspects de la procédure d’une manière rigoureuse), exempte de procédures incidentes et jugée en l’espace de trois ans et demi, cette affaire est une sorte de ‘respiration’ dans l’univers encombré et complexe de la Cour. Ceci ne signifie pas pour autant que ce différend fut extrêmement simple à trancher, mais on ne peut pas lui dénier un déroulement linéaire trop rare dans les instances devant la Cour »[81].

La répugnance des Etats pour la saisine unilatérale ou leur affection pour les compromis est riche en interprétations. En effet, de nombreuses implications découlent de l’acceptation de la juridiction du « Tribunal mondial ».

Paragraphe 2 : Les implications du consentement à la juridiction de la Cour

La saisine de l’organe judiciaire principal n’est pas une sujétion imposée aux Etats membres des Nations Unies, encore moins aux Etats non membres, tant il est vrai qu’il existe d’autres modes concurrentiels de règlement pacifique des différends. L’article 33 de la Charte en précise un certain nombre[82]. Le règlement judiciaire délibérément choisi laisse, dès lors, présumer une exécution de la décision à venir en vertu de l’engagement pris à l’article 94 de la Charte des Nations Unies (A). Toutefois, les velléités d’affranchissement de la Cour à travers les exceptions préliminaires ne sont pas à sous-estimer (B).

A. Le consentement, une garantie de l’exécution de la décision à venir

Affirmer, peut-être en toute naïveté, que le consentement des Etats parties à un litige à la juridiction de la Cour est une garantie quant à l’exécution de la décision à venir enjoint de donner les raisons d’une telle affirmation et d’en indiquer l’étendue.

On l’a fait remarquer, le consentement des Etats est nécessaire pour que la Cour puisse exercer sa fonction contentieuse. Et on a aussi analysé les manifestations de ce consentement à travers les modes de saisine de la Cour. En principe, le consentement une fois exprimé est de nature à dégager la voie de la procédure de toute exception d’incompétence, surtout lorsque la Cour a été saisie par voie de compromis.

Le mode de saisine par compromis est un mode susceptible d’amener les Etats à valoriser le règlement judiciaire des différends internationaux. Ce rapprochement tient à l’institution des chambres ad hoc de la Cour qui a pour but, rappelons-le, de « rendre le recours à la Cour plus attrayant pour les utilisateurs potentiels »[83]. Le compromis permet, en effet, aux parties de suggérer les noms des juges devant siéger dans leur affaire. Il en a été ainsi dans les affaires Burkina Faso/Mali, et Bénin/Niger. Ces affaires ont démontré la volonté des Etats de régler leur conflit par l’expression d’une volonté concertée, se manifestant par la désignation de « leurs » juges.

Bien plus, les risques d’inexécution de la décision sont ainsi réduits. Des fois, les parties s’attendent à ce que le problème juridique porté devant la Cour fasse l’objet d’une décision définitive qu’elles s’engagent à exécuter. On retrouve cette hypothèse dans le compromis intervenu entre le Burkina Faso et la République du Mali[84].

En somme, le consentement en lui-même défend aux Etats de s’appuyer sur une quelconque souveraineté « absolue et exclusive »[85], pour se soustraire des obligations mises à leur charge par la Cour, parce qu’ils ont accepté d’y souscrire.

En revanche, des auteurs[86] écrivent que la force obligatoire de la décision de la Cour ne découle guère de la volonté des parties, mais vient de la fonction judiciaire. Nous pouvons, ici, nous autoriser à observer quelque modération.

En vérité, il est incontestable qu’en droit toute juridiction est appelée à prendre des décisions qui sont ipso facto contraignantes, ce qui est le cas de la C.I.J.. La Charte et le Statut disposent à leur tour que les parties à un litige dont la Cour est saisie s’obligent à se conformer à la décision de la Haute juridiction en ce qu’elle est obligatoire. La signature de tout document dans lequel les parties s’engagent à observer la sentence judiciaire, comme celui intervenu entre le Burkina Faso et le Mali, n’aurait par conséquent aucune incidence sur le caractère obligatoire des décisions de la Haute juridiction.

Toutefois, ce n’est pas non plus parce que de telles dispositions existent sur la force obligatoire des décisions du Tribunal international que leur effectivité est vérifiable. Ce n’est pas non plus l’existence de sanctions organisées qui déterminent forcément la conformité d’un Etat à la sentence de la Cour. Certains auteurs ont pris prétexte de l’absence de voies d’exécution crédibles des décisions de la Cour pour qualifier le droit international de droit imparfait. Ces penseurs, majoritairement du courant positiviste, subordonnent l’existence de la règle de droit à la contrainte. Cette dernière, à l’image de celle qui se déploie dans la société nationale, serait exercée par un souverain international au nom duquel la justice serait rendue et qui pourrait par la suite veiller à ce que les décisions juridictionnelles soient exécutées. C’est la conception du Juge Gilbert GUILLAUME[87]qui l’exprime clairement par la phrase suivante : « Un droit sans sanction demeure un droit imparfait »[88].

Michaël REISMAN observe que l’effectivité du droit ne dépend pas exclusivement des mécanismes efficaces, mais « depends upon predispositions among an effective majotity of participants toward compliance wih authority »[89]. Nous pouvons raisonnablement dire que le consentement des parties à la juridiction, par voie de compromis, semble être une garantie de l’exécution de la solution judiciaire.

Du reste, les Etats expriment bien des fois leur volonté de s’affranchir de la juridiction de la Cour.

B. Les velléités d’affranchissement de la juridiction de la Cour

Les velléités d’affranchissement de la juridiction de la Cour s’expriment, entre autres, par les exceptions soulevées par les Etats litigants, généralement par le défendeur. En d’autres termes, c’est au cours des exceptions préliminaires que les Etats au différend essaient justement de se soustraire de la juridiction de la Cour ou « à noyer l’instance » [90]. L’exception préliminaire est un moyen de défense procédural qui a pour effet de suspendre la procédure au fond en attendant qu’il soit statué (article 62(3) du Règlement de la C.I.J.).

La Cour examine d’abord si elle est compétente[91]. Une fois cette compétence établie, elle examine ensuite la recevabilité de la requête. Lorsque le moyen est admis par la Cour, cela a pour effet de mettre fin définitivement et radicalement à la procédure sur le fond ; c’est une exception préliminaire d’incompétence. A contrario, l’admission par la Cour d’un moyen soulevé par une partie qui a pour effet de suspendre la procédure sur le fond jusqu’à ce qu’un nombre de conditions soient remplies (par exemple l’épuisement des voies de recours internes), nous met en présence d’une exception d’irrecevabilité de la requête. On observe, à cet égard, que la Cour peut rendre un arrêt sur la compétence ou sur la recevabilité.

Généralement, les contestations procédurales concernant la recevabilité de la requête sont l’absence de négociations diplomatiques préalables et le défaut de condition de réciprocité de reconnaissance de la compétence de la Cour.

L’exemple le plus illustratif d’affranchissement de la juridiction de la Cour est fourni par l’affaire Cameroun c. Nigeria. En effet, « le Nigeria avait soulevé huit exceptions préliminaires mettant en cause et la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun »[92]. Ces exceptions « de nature mixte, ciblent et la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête »[93]. La Cour en a rejeté sept et joint la huitième à la procédure sur le fond[94]. « Dans cette affaire […] qui se présente, a priori, comme un contentieux territorial assez classique, la Cour est confrontée à l’ingéniosité d’un Etat qui sait exploiter l’ensemble du Statut et du règlement de la Cour pour parvenir à ralentir l’affaire, à défaut de pouvoir l’arrêter », affirment Hélène RUIZ FABRICE et Jean-Marc SOREL[95].

Par ailleurs, si le règlement diplomatique des différends ne tient pas compte de la nature du litige, le règlement juridictionnel, quant à lui, lui accorde une importance de premier ordre.

Les frontières constituent des points cruciaux ; le territoire est un enjeu majeur pour « des raisons politiques, mais aussi économiques »[96]. Il peut alors arriver que l’Etat défendeur prenne prétexte de la nature politique du différend frontalier pour refuser d’être attrait devant la Cour arguant qu’il a soustrait de la compétence de la Cour un certain type de différends en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire (paragraphe 2, article 36 du Statut)[97].

Les concepts de « différend juridique » et de « différend politique » ne sont pas clairement définis ; Jean COMBACAU et Serge SUR estiment que la distinction entre « différents politiques » et « différends juridique » est « sans effet sur le plan du droit mais elle présente un intérêt quant à la détermination des modes de traitement applicables à l’une ou l’autre catégorie »[98]. Ils ajoutent qu’« un différend est juridique […] lorsque les parties se contestent réciproquement un droit ; il est politique lorsque l’une d’elles exige la modification de l’état du droit existant entre les parties »[99]. Joe VERHOEVEN, quant à lui, observe que depuis l’affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, une jurisprudence constante de la C.P.J.I. et de la C.I.J. considère qu’un différend juridique « est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre parties » [100].

La différence entre « différends politiques » et « différends juridiques » n’est pas évidente. Comme le soulignent Alain PELLET et Patrick DAILLER, « tout conflit international est à la fois politique et juridique, seule la pondération des aspects juridiques et politiques varie »[101]. Ainsi, les différends de nature politique pourraient constituer une limitation du champ de compétence de la Cour. En effet, la Cour doit conserver sa fonction judiciaire mais à ce sujet elle reste vigilante face à toute « non justiciabilité ».

En dehors de ce qui précède, il existe d’autres situations d’affranchissement de la juridiction de la Cour telles que les arrangements amiables, les demandes en révision ou en interprétation[102], les désistements et les radiations du Rôle. Il apparaît tout naturel que de tels cas de figures évacuent la juridiction de la Cour, et partant, l’obligation d’exécution.

La question du fondement de l’obligation d’exécution des décisions de la C.I.J., doit être résolue par une étude des principes juridico-politiques de protection de la souveraineté des Etats dans la jurisprudence de la Cour.

Section II : Les principes juridico-politiques de protection de la souveraineté nationale

La C.I.J. s’est à plusieurs reprises prononcée sur le tracé des frontières, qu’elles soient maritimes ou terrestres, très souvent en Afrique. Ce bilan pourrait s’expliquer par l’efficacité du règlement judiciaire. Cette efficacité, dans la présente étude, est perçue comme étant redevable à des principes qui portaient allusivement ou expressément par les Chartes onusienne et africaine ainsi que par le Statut de la Cour. Il s’agit des principes d’intégrité territoriale, de respect de l’intangibilité des frontières acquises au jour de l’indépendance, du principe de l’uti possidetis, de l’équité… Ces principes se présentent comme de véritables solutions à la protection de la souveraineté territoriale. Serge SUR affirme ainsi que « le droit international moderne est largement orienté vers la consolidation des frontières, dont le respect conditionne le maintien territorial des Etats »[103].

Paragraphe 1 : L’uti possidetis dans le règlement judiciaire des litiges frontaliers

L’uti possidetis n’est ni une création du juge international, ni une invention des Etats africains. En effet, l’expression uti posidetis vient du droit romain. Elle désignait un ordre formel du préteur interdisant de troubler la possession de biens immeubles contestés entre deux personnes, dès lors que le possesseur de ces biens pouvait faire état d’une jouissance paisible et prouver que sa possession n’était ni violente, ni clandestine, ni précaire. Ce principe a d’abord connu un grand développement au XIXème siècle, en particulier dans les anciennes colonies espagnoles en Amérique du sud et en Amérique centrale. La doctrine de l’uti posidetis se fonde sur l’idée que les frontières doivent demeurer telles qu’elles existaient juridiquement lors de la Déclaration d’indépendance[104]. Dans les affaires de délimitation de frontières, la Haute juridiction s’est fondée sur cette règle pour statuer, et ce, après avoir examiné des documents et des cartes établis par les anciennes puissances coloniales tout en tenant compte des modifications survenues jusqu’aux dates de l’indépendance des Etats concernés. Généralement, cette règle est bien acceptée par les Etats africains à raison de ses affinités avec l’intangibilité des frontières (A), et l’intégrité du territoire (B).

A. La protection de l’intangibilité des frontières par l’uti possidetis

On entend par uti possidetis, « l’impossibilité de remettre en cause par la force, les frontières existantes, que cette existence résulte d’une situation de fait bien établi ou d’un accord international »[105]. De cette définition, il appert que l’uti possidetis postule l’intangibilité des frontières.

Ce principe a été adopté par une déclaration de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement qui s’est tenue au Caire le 31 juillet 1964[106]. La Conférence y fit le constat suivant : « Considérant que les problèmes frontaliers sont un facteur grave et permanent de désaccord, consciente de l’existence d’agissements d’origine extra-africaine visant à diviser les Etats africains et considérant que les frontières des Etats africains, au jour de leur indépendance, constituent une réalité tangible » ; puis on y déclara « solennellement que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l’indépendance ». Cette règle a été reconnue, au point que l’uti possidetis, qui, dans le cadre de l’O.U.A. n’était au départ qu’une simple résolution, se trouve désormais inscrit dans l’acte constitutif de l’Union Africaine. Il était manifeste que les dirigeants africains entendaient établir un statut quo territorial très proche, quant à ses finalités, du principe à la fois politique et juridique de l’uti possidetis.

La Cour Internationale de Justice en appelle aux ressources de ce principe pour régler les différends qui lui sont soumis par les Etats africains. Par exemple, en l’affaire Burkina Faso/Mali (arrêt du 22 décembre 1986), elle a noté que devrait s’appliquer « le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation ainsi que le principe de l’uti possidetis juris, ce dernier principe accordant au titre la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance »[107].

La jurisprudence de la Cour contribue ainsi au processus de stabilisation des frontières terrestres. A cet égard, l’affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali a marqué une étape essentielle dans la généralisation du principe. L’apport de l’arrêt de 1986 est capital dans l’évolution du principe de l’uti possidetis[108]. Néanmoins, la Cour reconnaît que « ce principe ne revêt pas […] le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. [Cependant], il est lié au phénomène de l’ascension à l’indépendance où qu’il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante »[109]. La Haute juridiction ajoute que l’uti possidetis « en tant que principe érigeant en frontières internationales d’anciennes délimitations administratives établies pendant la période coloniale, l’uti possidetis est donc un principe d’ordre général, nécessairement lié à la décolonisation où qu’elle se produise »[110]. Cette règle qui postule l’intangibilité des frontières est un facteur de stabilité, car si « nous prenions pour critère de nos frontières la race, la tribu ou la religion, il y aurait en Afrique des Etats qui seraient effacés de la carte »[111].

B. La protection de l’intégrité du territoire par l’uti possidetis

L’uti possidetis contribue au renforcement de l’intégrité du territoire ; il est considéré comme participant à la sacralisation de l’espace étatique national[112], particulièrement pour les Etats africains nouvellement indépendants qui y retrouvent nécessairement une garantie de l’intégrité de leurs territoires. Les Etats africains ont consacré une division de l’Afrique entre les puissances coloniales qui y avaient érigé des frontières. Ce qui a eu pour résultat une continuité entre les territoires de l’administration coloniale et ceux des Etats africains issus des indépendances.

Les implications de cette règle méritent qu’on s’y attarde quelque peu. La règle de l’uti possidetis signifie qu’il n’existe pas de terrae nullius[113]. Elle fait obstacle au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, lequel principe est cependant proclamé par la Charte des Nations Unies[114]. Cette opposition a fait dire que « l’uti possidetis est posé comme règle continentale qui ferait échec à la règle universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »[115].

Or, les frontières esquissées par le colonisateur ont été faites au mépris des réalités sociales, culturelles et d’organisation du pouvoir politique des différents peuples africains. De ce fait, si l’uti possidetis sur le continent africain constitue un facteur stabilisateur, cette règle n’a pas cependant connu de fortune dans le règlement des conflits de libération nationale et des guerres civiles dont certaines ont justement eu pour cause, le principe de l’intangibilité des frontières. En tout état de cause, ce principe ne répond pas aux désirs de certaines populations africaines aspirant à disposer d’elles-mêmes.

Il faut cependant reconnaître que l’uti possidetis, en plus de cantonner les velléités sécessionnistes, a su contenir les aspirations expansionnistes des anciens royaumes historiques que la colonisation avait non seulement affaiblis, mais encore privés d’une partie de leurs territoires. A ce titre, le Maroc revendiquait l’ensemble du Sahara au sud jusqu’au fleuve Sénégal, et à l’ouest jusqu’à la frontière libyenne ; de même que la Libye dont les intentions expansionnistes ont été bien souvent décriées par le Tchad[116].

Au final, l’adoption du principe de l’intangibilité avait comme objectif prioritaire de stabiliser les frontières coloniales permettant ainsi de sécuriser les limites des Etats africains nouvellement indépendants. C’est ainsi que les dirigeants et les auteurs aspirant à la préservation de l’espace territorial colonial le justifiaient par l’existence presque généralisée de problèmes frontaliers. On craignait, en fait, que toute revendication territoriale enclenchât un processus d’instabilité risquant de compromettre l’existence même des entités étatiques africaines. Aussi apparaissait-il sage et prudent de maintenir le legs territorial colonial, condition sine qua non d’une paix entre les Etats et en leur sein, et de possibilités de développement réelles[117]. Ce principe, désormais dégagé en tant que principe de droit international coutumier est largement invoqué par la C.I.J. dans les affaires de délimitation frontalière[118].

En dehors de l’uti possidetis, d’autres règles existent et semblent garantir l’application ultérieure de la décision de la Cour.

Paragraphe 2 : Le titre juridique et l’équité dans le contentieux international

Parmi les principes juridico-politiques qu’on retrouve dans la « jurisprudence africaine » de la Cour, le titre juridique dans le contentieux international (A) et l’équité dans le règlement judiciaire des litiges frontaliers (B) figurent en bonne place.

A. Le titre juridique dans le contentieux international

« On entend par la notion de titre, tout acte, fait ou situation auquel le droit international attache comme conséquence juridique l’établissement de la souveraineté territoriale. Les effectivités se réfèrent à des comportements qui témoignent d’une certaine maîtrise du territoire dont il est question »[119]. De cette définition, naît la nécessité de démarquer le « titre » des « effectivités ».

 Au fond, la notion de titre et la corrélation titre/effectivité sont importantes ; c’est pour cela que les conflits territoriaux amènent le juge international à comparer et à apprécier des titres et des faits d’occupation effective. A cet égard, et dans le contexte de l’application du principe de l’uti possidetis, « la preuve du titre se matérialisera dans l’examen du droit colonial et les effectivités de chaque partie »[120], lorsqu’il s’agira d’établir la relation entre les titres et les effectivités. En l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), aussi bien qu’en celle qui opposa le Bénin au Niger, le juge international a examiné ces deux aspects de la preuve ainsi que de leur interaction.

Le recours au droit colonial devient alors une nécessité. De ce fait, la preuve du titre amène la Cour à porter son attention sur les instruments du droit colonial à savoir les traités, les conventions, les cartes et autres documents. Il s’ensuit la confrontation de ces documents produits à l’instance. En effet, les litiges frontaliers, « nécessitent la mise en concurrence et la comparaison des titres adverses et ne peuvent se limiter à une évaluation abstraite, ce qui atteste de la relativité du titre en matière territoriale »[121].

Dans l’arrêt du 22 décembre 1986 (Burkina Faso/Mali), les effectivités coloniales sont perçues comme « le comportement des autorités administratives en tant que preuve de l’exercice effectif des compétences administratives dans la région pendant la période coloniale ». Dans cette espèce, la Cour a dépeint quatre hypothèses :

– dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une administration effective s’ajoute à l’uti possidetis, l’effectivité n’intervient en réalité que pour confirmer l’exercice du droit né d’un titre juridique ;

– dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire, objet du différend est administré effectivement par un autre Etat que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre ;

– dans l’éventualité où l’effectivité ne coexiste pas avec aucun titre juridique, elle doit inévitablement être prise en considération ;

– comme il existe des cas où le titre juridique n’est pas de nature à faire apparaître de façon précise l’étendue territoriale sur laquelle il porte, les effectivités peuvent alors jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique[122].

La C.I.J. précise la place qui revient à l’effectivité dans les différends frontaliers : « Cette place est différente de celle qui lui est reconnue dans les litiges territoriaux relatifs à la souveraineté : le titre doit être complété par l’exercice effectif de la souveraineté. Certes l’effectivité joue aussi un rôle en matière de délimitation »[123]. Les effectivités coloniales peuvent confirmer ou compléter un titre, mais elles ne peuvent être préférées au titre[124]. En faisant très largement prévaloir le titre sur les effectivités, « la Cour contribue déjà au processus essentiel de la stabilisation des frontières des Etats ».

Par cela-même, la Haute juridiction arrive à contrer les empiètements et les occupations de fait. Par exemple, en l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, la Cour a attribué la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi au Cameroun et rejeté l’argumentaire du Nigeria en prononçant « la condamnation sans appel qui frappe la théorie des effectivités territoriales de contra legem »[125]. Les juges ont examiné, en l’espèce, une argumentation du Nigeria selon laquelle il exercerait sa souveraineté dans certaines zones du lac Tchad, souveraineté qui serait fondée sur la présence de villages désignés par leurs noms qui ont été établis, dans certains cas, sur le lit asséché du lac, dans d’autres cas, sur des îles pérennes. Ce pays soutenait que sa présence dans ces zones fondait sa souveraineté étant donné la consolidation historique de son titre.

La Cour décide que cette notion de consolidation historique de son titre ne saurait se substituer aux modes d’acquisition du titre par le droit international qui tiennent compte de nombreux autres facteurs importants de fait et de droit. La Cour rappelle que cette notion ne peut prévaloir sur un titre conventionnel valide, a fortiori lorsqu’elle porte sur une période trop brève. Aussi, la Cour, fidèle à sa jurisprudence, notamment dans l’affaire Burkina Faso/Mali de 1986, affirme que le titulaire du titre doit être préféré à l’administrateur de fait[126].

En somme, la Cour a apporté une contribution non négligeable à la définition des principes applicables en la matière, notamment en ce qui concerne le problème très débattu des rapports qui doivent s’établir entre le titre établissant la frontière et l’effectivité.

B. L’équité dans le règlement judiciaire des litiges frontaliers

Les contentieux liés aux frontières ne cessant de croître à cause des réclamations sur une même zone, il a fallu trouver des fondements justes et juridiques pour régler ces litiges ; surtout que la convention de Montego Bay sur le droit de la mer n’impose pas de méthode de délimitation obligatoire des frontières maritimes entre les Etats[127].

Très rapidement, le constat fut que les règles juridiques traditionnelles pouvaient être justes. L’équité fait partie des moyens de parvenir au résultat le plus juste, surtout dans les conflits maritimes[128]. Ceci est d’autant plus vrai que examinant limite terrestre et limite maritime, elles diffèrent en ce qui concerne les conditions de leur établissement. A cet effet, on observe que « sur la terre, même si l’équité dans sa version infra legem, n’est pas absente, le titre juridique est prépondérant lorsque la frontière existe. Sur la mer, les principes équitables jouent une fonction importante »[129].

Le rôle de l’équité a été important dans les nombreuses instances relatives à la délimitation des frontières en Afrique, non seulement parce que de nombreuses frontières maritimes n’ont pas fait l’objet de délimitation, mais encore parce qu’elle permet de satisfaire mutuellement les parties[130].

L’équité est un mot à définition variable. Généralement, il est défini comme ce qui est « raisonnable »[131], convenable. Le fondement juridique de l’utilisation de ce concept peut être recherché dans l’article 38(2) du Statut de la Cour Internationale de Justice. Conformément à cet article :

« 1- La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a) les conventions internationales […] ;

b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant du droit ;

c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

d) […] les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés […].

2- La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono »[132].

Le juge n’applique pas de façon automatique cette disposition dans les situations où le droit applicable est quasiment inexistant ou lorsque la situation géographique des espaces à délimiter est confuse. En effet, « l’étendue du pouvoir accordé à l’arbitre ou au juge de statuer ex aequo et bono dépend des rapports que les parties dont l’accord est requis ont entendu conserver avec la règle de droit ou ont accepté de s’en départir. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l’idée qu’elles se sont faites de l’état du droit international positif. Il se peut que plus ou moins conscientes des carences ou des incertitudes du droit, elles aient entendu s’en remettre au sentiment de justice de l’arbitre ou du juge en lui ouvrant la voie qui lui permet, selon le cas, de s’inspirer soit de considérations apparentées au droit »[133]. Il revient alors au juge d’en apprécier l’opportunité.

Ainsi, la célèbre affaire du Plateau continental de la mer du nord a opposé la République Fédérale d’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, la C.I.J. a conclu que l’équidistance, en tant que méthode de principe applicable dans la convention, n’était pas applicable à l’espèce. Elle a alors invité les parties à négocier un accord conformément à certains principes équitables, faisant appel à divers facteurs, entre autres, la configuration générale des côtes, la structure physique et géologique des côtes[134].

Par ailleurs, en tranchant le litige sur la base de ce principe, le juge international le fait avec l’accord des Etats en litige. Seulement, comme le souligne le Juge ADJIBOLA, « le rôle éventuel de l’équité en matière de différends frontaliers reste toujours limité. L’équité ne peut que combler qu’une lacune, elle peut être aequitas infra legem ou aequitas secundum legem, mais non aequitas praeter legem ou contra legem »[135]. En l’affaire du différend territorial Tchad/Libye, « les deux parties se sont pratiquement accordées à reconnaître que telle était bien la pratique en droit international »[136].

En somme, l’équité s’offre comme une garantie de la manifestation de la vérité. Les parties au litige retrouvent en elle cette sécurité juridique nécessaire à l’application ultérieure de la sentence du juge.

Organe judiciaire principal des Nations Unies, la C.I.J., se présente comme un important acteur de la scène internationale à la mesure toutefois de la bonne volonté des Etats à reconnaître sa compétence. En plus du consentement à la compétence de la Cour, l’existence de principes juridico-politiques de protection des territoires étatiques dans sa jurisprudence pourrait être à l’origine de l’exécution volontaire de certaines de ses décisions par les Etats africains. On ne saurait, cependant, aborder la question de l’application des décisions de la C.I.J. sur ses aspects de fond, sans évoquer les actes concernés par l’obligation d’exécution.

Chapitre II : Les décisions concernées par l’obligation d’exécution

Plusieurs types d’actes émanent de la C.I.J.[137], tous ne sont pas contraignants ; les avis par exemple ne comportent pas de portée obligatoire[138]. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs soient sans effet juridique : les avis n’en demeurent pas moins des opinions autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit international[139]. Parmi les décisions prises par la Cour en matière contentieuse, et dans les affaires de délimitation frontalière, nombreuses sont celles qui sont rendues sous forme d’ordonnances en vertu de l’article 48 du Statut, mais les plus importantes sont constituées par les arrêts. Les caractéristiques de ces actes, au plan de l’application des décisions de la C.I.J. se rapportent également aux aspects de fond[140]. On négligera alors les avis consultatifs, les jugements de procédure, et les ordonnances sur les exceptions préliminaires dans cette étude qui sera consacrée aux ordonnances en indication de mesures conservatoires (Section I) et aux arrêts sur le fond (Section II).

Section I : Les ordonnances en indication de mesures conservatoires

Les mesures provisoires constituent une procédure incidente qui vient se greffer sur l’instance principale et supposent donc au préalable l’introduction d’une requête au fond. Leur particularité a, pendant longtemps, nourri de vives controverses sur leur force contraignante contrairement aux arrêts dont l’on sait la force obligatoire. On s’est interrogé, dans le silence de la Charte et du Statut de la C.I.J., sur le fait de savoir si l’on pouvait valablement adjoindre aux arrêts les ordonnances en indication de mesures conservatoires, mesures qui invitent une partie à adopter un certain comportement avant la décision finale ou à suspendre l’action qui a donné lieu au différend. On vérifiera alors quelles sont, dans l’affirmative, les conditions du prononcé de ces ordonnances (Paragraphe 1). L’autorité de cette catégorie d’actes qui ne préjugent pas le fond du litige pourra alors être déterminée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions du prononcé des mesures provisoires

La procédure d’urgence prévue par la Cour est relative aux ordonnances en indication de mesures conservatoires. L’objet général des ordonnances est déterminé par l’article 48 du Statut de la Cour : elles sont rendues « pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit conclure […], l’administration des preuves »[141]. L’autre objet spécifique est celui qui vise à indiquer des mesures conservatoires. L’indication de ces mesures est prévue par le Statut à l’article 41 de la Cour[142] et aux articles 73[143] et 76[144] de son Règlement. Si les objectifs fixés à ces ordonnances sont importants, ils ne dispensent pas la Cour de se conformer à un certain nombre d’exigences avant de les prescrire. Au nombre des conditions du prononcé des ordonnances en indication de mesures provisoires, on prendra non seulement en compte la compétence prima facie de la Cour (A), mais aussi le risque imminent d’un préjudice irréparable (B).

A. La compétence prima facie de la Cour

La compétence prima facie de la Haute juridiction s’entend littéralement de la compétence de la Cour « à première vue » ou au « premier examen ».

Jean CHAPPEZ explique cette compétence « au premier examen » par le fait que « dans les affaires où des mesures conservatoires sont demandées, la Cour se trouve dans une situation inconfortable : elle doit agir en urgence et donc ne peut examiner sa compétence de façon approfondie, d’où la notion de compétence prima facie […]. L’appréciation de la compétence prima facie est donc délicate »[145]. Compte tenu du fait que cette compétence de la Cour ne manque pas d’être décriée par les Etats, la Cour doit être attentive.

La compétence au premier examen de la Cour emporte d’énormes conséquences, c’est pourquoi de nombreuses controverses sont nées parmi les juges de la Cour sur les exigences requises pour établir cette compétence. Deux écoles se sont opposées. La première a soutenu que la Cour ne devrait indiquer les mesures conservatoires que si sa compétence est « raisonnablement probable ». Pour la seconde école, la prescription des mesures conservatoires est tributaire de la pertinence des dispositions invoquées par le demandeur en ce qu’elles « apparaissent comme pouvant fonder la compétence de la Cour »[146].

La Cour a accordé son suffrage à cette école et, selon une jurisprudence constante, elle laisse entendre que l’indication de ces mesures sera possible tant que l’incompétence de la Haute juridiction ne sera pas « manifeste »[147] : « Considérant qu’en présence d’une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour n’a pas besoin, avant d’indiquer ou non de telles mesures, de s’assurer d’une manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire, mais qu’elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée »[148].

Il existe des cas qui n’ouvrent pas droit à débats sur la compétence au premier examen de la Cour. Il en va ainsi lorsque les Etats au litige ont accepté expressément la compétence de la Cour[149] et lorsque la compétence est fondée sur une clause de juridiction obligatoire contenue dans un traité accepté sans réserve, dont l’interprétation ou l’application constituent l’objet du différend[150].

Dans les affaires de litiges frontaliers, dont le prolongement laisse entrevoir des affrontements tragiques et de graves violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire[151], la Cour prescrit de plus en plus certains comportements aux Etats litigants en tenant compte des menaces qu’elles font peser sur la paix et la sécurité internationales. Deux affaires sont instructives à cet égard, celle de la Délimitation de la frontière terrestre entre le Burkina Faso et le Mali[152] (dans laquelle la Cour a invité les parties à respecter le cessez-le-feu institué par accord entre les deux chefs d’Etat et à procéder au retrait de leurs forces armées sur des positions déterminées par accord entre les deux gouvernements) et celle de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria[153].

Par ailleurs, la Cour a un pouvoir discrétionnaire pour prescrire et refuser les mesures conservatoires (cf. l’emploi du verbe estimer conjugué au présent intemporel dans la disposition de l’article 41, paragraphe 1). En effet, c’est à elle de décider que les circonstances exigent des mesures conservatoires et elle ne les ordonne que si elle est convaincue de l’urgence d’un préjudice irréparable.

B. Le risque imminent d’un préjudice irréparable

Les mesures conservatoires sont « les mesures prises par la juridiction saisie afin d’éviter que, pendant la durée du procès et en attendant la décision sur le fond, les droits en cause soient compromis »[154]. Il est admis en droit que la prescription des mesures conservatoires, quand les circonstances l’indiquent, vise à protéger les droits des parties au différend alors que l’arrêt sur le fond attend d’être rendu. C’est ce que reflètent les termes de l’article 41 du Statut de la Cour : « I- La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent quelles sont les mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. II- En attendant l’arrêt définitif, l’indication de ces mesures est immédiatement notifiée au Conseil de Sécurité ».

C’est donc l’urgence, qui justifie l’édiction de telles mesures. Très souvent, se mêlent à la situation exceptionnelle, l’urgence et la préservation de droits importants dont la violation pourrait causer des préjudices « irrémédiables ». Ainsi en l’affaire de la Compétence en matière de pêcherie, elle « considère que le droit pour la Cour d’indiquer des mesures conservatoires prévues à l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision ; qu’il présuppose qu’un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige devant le juge et qu’aucun article sur les mesures litigieuses ne doit anticiper l’arrêt de la Cour »[155].

La nature des droits que sont susceptibles de protéger les mesures provisoires est diversifiée[156]. En matière d’incident frontalier, la Cour confirma sa volonté d’empêcher l’aggravation du différend dans l’ordonnance rendue en l’affaire du Différend frontalier Burkina Faso/Mali. Elle le fit également en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria (ordonnance du 15 mars 1996)[157]. Dans ces deux affaires, Philipe WICKEL estime que « les ordonnances en indication de mesures conservatoires dans les affaires du différend frontalier (Burkina Faso/Mali) et de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria constituent une contribution importante de la Cour à la détermination des droits et obligations des parties à un conflit territorial tant que celui-ci n’est pas résolu »[158].

La condition de risque éminent d’un préjudice irréparable voudrait aussi qu’il existe un lien entre les mesures demandées et le différend soumis à la juridiction de la Cour (voir le sens de l’article 61(1) ancien du Règlement de la Cour et l’énoncé de l’article 73 nouveau). A ce sujet, une affaire est instructive. Il s’agit de l’affaire relative à la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée Bissau c. Sénégal, demande en indication de mesures conservatoires). En effet, le 2 mars 1990, la Cour a rendu une ordonnance en l’affaire relative à la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 refusant d’indiquer les mesures conservatoires demandées par la Guinée Bissau. Le rejet a été décidé par quatorze voix contre une, celle du juge ad hoc désigné par le demandeur, au motif qu’elle ne trouvait pas de lien entre les mesures demandées et le différend qu’on lui soumet[159]. La Cour estima qu’elle n’avait pas été saisie du différend de base[160] qui oppose les Etats depuis plusieurs années, mais qu’« elle n’a été saisie que d’un nouveau différend relatif à l’applicabilité du texte rendu comme sentence le 31 juillet 1989 »[161].

De toute évidence, les mesures conservatoires sont demandées et accordées en raison de la gravité de la situation et des risques de continuation du conflit armé. Elles visent ainsi à éviter le risque d’un préjudice irréparable dommageable pour les droits en litige concernant le tracé de la frontière ou des pertes de vies humaines, s’il n’est pas mis un terme aux affrontements armés[162]. On peut toutefois s’interroger sur la portée des mesures conservatoires, l’inexécution d’une ordonnance de la Cour est-elle constitutive d’un manquement aux dispositions de l’article 94 de la Charte ?

Paragraphe 2 : L’autorité des mesures provisoires

Il est important de rappeler que l’article 94 entretient une interoogation sur la prise en compte des ordonnances en indication de mesures conservatoires dans l’effet qu’il prescrit aux actes obligatoires de la C.I.J.. Si le paragraphe 1 dudit article dispose que les décisions de la Cour sont obligatoires, il ne retient que le terme « arrêts » au paragraphe 2, quand il s’agit d’évoquer leur caractère exécutoire. Aussi pour savoir si ces décisions renferment cette « propriété », l’on remontera d’abord aux débats qu’il y a eu à ce sujet (A), pour finalement instruire l’étude sur l’autorité assignée aux mesures conservatoires (B).

A. Les controverses sur leur caractère obligatoire

La doctrine internationale a entretenu une controverse au sujet du lien qui existe entre les mesures provisoires et l’article 94 de la Charte des Nations Unies. Cette situation fut nourrie par la jurisprudence de la Cour qui, elle-même, avait entretenu ce flou[163] ; d’autant que le texte de l’article 94 de la Charte est fort ambigu. Le fait de savoir si le Conseil de Sécurité pouvait de surcroît et valablement être saisi d’une plainte relativement à l’inexécution de ces ordonnances conservatoires est une question récurrente dans la doctrine. Alors que certains l’ont traitée dans l’affirmative, d’autres l’ont discutée dans la négative. Des auteurs ont soutenu que les ordonnances en indication de mesures conservatoires sont bien comprises dans l’article 94, toutefois uniquement en son alinéa 1, car l’alinéa 2 exclut de son champ lesdites ordonnances. Erhan TUNCEL par exemple recherche la force obligatoire des ordonnances dans l’intention des rédacteurs de la Charte des Nations Unies en soulignant cependant que seuls les arrêts ont, au sens du paragraphe II de l’article 94, force obligatoire et exécutoire. Edward HAMBRO estime que les ordonnances de la Cour sont à la fois obligatoires et exécutoires, le second caractère n’est cependant pas redevable aux dispositions de l’article 94[164]. Pour Michel DUBISSON, les ordonnances sont susceptibles de bénéficier de l’exécution forcée collective. Avec une nette clarté, il a soutenu que la distinction entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2 de l’article 94 au sujet des termes « arrêts », puis « décision », n’est que le résultat d’une inadvertance de la part des rédacteurs de la Charte. En réalité, les ordonnances devraient aussi être mentionnées par l’alinéa 2 de l’article 94[165]. Aussi, à notre sens, un amendement de cet article serait-il plus qu’opportun pour réparer l’oubli. Dans une perception plus pratique, Louis CAVARE indique que « rien ne sert d’épiloguer sur les mots. Il reste que l’autorité de la Cour est subordonnée à l’exécution de ses décisions. Rien ne sert de faire un départ entre celles-ci. L’autorité de la Cour ne se prête pas à une décomposition de ses actes. Elle constitue un tout indivisible. Si les arrêts définitifs de la Cour doivent être observés, on ne peut pas refuser raisonnablement ce privilège même à ses simples ordonnances de procédure »[166]. Cette approche, qu’on peut qualifier de libérale, a le mérite de vouloir contribuer au renforcement de la fonction juridictionnelle internationale.

Aujourd’hui, la jurisprudence de la Cour s’est définitivement prononcée sur l’autorité des ordonnances en indication de mesures conservatoires.

B. La position de la Cour

Les mesures provisoires permettent de figer la situation, pour que la Cour puisse prendre sa décision de justice. En effet, sauf intervention de mesures conservatoires, on assisterait plus souvent à des situations de violation des droits de l’Homme ou à des conflits entre Etats.

La question du caractère obligatoire des mesures conservatoires est maintenant tranchée par la C.I.J.. En effet, dans l’affaire Lagrand[167], la Cour va exprimer de façon décisive le caractère obligatoire de ces mesures. Et ce, en partant d’un principe antérieurement admis par la C.P.J.I. d’après lequel « […] les parties en cause doivent s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir des répercutions préjudiciables à l’exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver le différend »[168].

L’affaire Lagrand fut la première qui invitait la Cour à se prononcer de façon nette, sur les effets juridiques des ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues en vertu de l’article 41 de son Statut, car d’un point de vue historique la jurisprudence avait jeté une ombre sur le caractère obligatoire des mesures conservatoires[169]. En l’affaire Lagrand, la Cour a interprété cet article à la lumière de l’article 31, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités[170]. En analysant les termes « indiquer » et « indication » de l’article 41, elle releva que ceux-ci n’induisaient pas le caractère obligatoire des mesures conservatoires. En revanche l’expression « doivent être prises » induisait un caractère impératif[171]. Or la version française de cet article recèle là-dessus moins d’autorité que la version anglaise[172]. C’est pourquoi la Cour s’est fondée sur les articles 92[173] et 111[174] de la Charte pour mener son raisonnement.

Mais, le problème demeurait de savoir quelle version appliquer, étant donné qu’en cas de contrariété entre les deux versions, aucune disposition du Statut ou de la Charte ne tranche le problème. Aussi la Cour s’est-elle référée aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités[175]. A cet effet la Cour a communiqué ceci :

« L’objet et le but du Statut sont d’habiliter la Cour à s’acquitter des missions qui lui sont assignées par cet instrument, particulièrement le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen des décisions obligatoires en vertu de l’article 59 du Statut. Dans ce contexte, l’article 41 vise à empêcher que les droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour soient violés. Il ressort de l’objet et du but du Statut ainsi que des termes de l’article 41 que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures vu que ce pouvoir trouve son fondement dans la nécessité, lorsque les circonstances l’exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif et d’éviter qu’il y soit porté atteinte. Toute démarche visant à faire croire que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l’article 41 du Statut ne seraient pas obligatoires contreviendrait à l’objet et au but de cette disposition ».

A propos de l’article 94 de la Charte des Nations Unies, la Cour a fait observer qu’il ne s’oppose pas à la force obligatoire des ordonnances. Elle les intègre donc dans la catégorie des décisions susceptibles d’exécution forcée.

De toutes les mesures conservatoires rendues par la C.I.J., certaines d’entre elles sont restées sans corps effectif[176]. Les Etats africains, en matière de litige frontalier, se prêtent à l’application des mesures provisoires, par exemple dans l’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, l’ordonnance de la Cour du 10 janvier 1986 fut observée par les parties.

Incidentes et provisoires, les mesures conservatoires n’en sont pas moins des décisions qui créent des obligations pour les parties[177]. Aussi, la reconnaissance du caractère obligatoire de ces mesures emporte sur le plan juridique la possibilité de mise en jeu de la responsabilité internationale de l’Etat qui ne s’y conformerait pas. Cette idée est plus nette en ce qui concerne les arrêts sur le fond.

Section II : Les arrêts sur le fond

Les arrêts, aussi appelés jugements, constituent des actes unilatéraux émanant d’une juridiction, en l’occurrence la C.I.J.[178]. Ce sont des décisions de justice constitutives de la seconde catégorie de mesures concernées par l’obligation d’exécution. Compte tenu du fait que les arrêts avant dire droit ne constituent pas véritablement l’objet de la présente étude, nous les laisserons de côté, pour parler des arrêts sur le fond. Relativement aux arrêts sur le fond, on analysera d’abord leurs caractères définitif et obligatoire (Paragraphe 1), puis la relativité de la chose jugée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les caractères définitif et obligatoire des arrêts

Il est hors de doute que des dispositions de la Charte et du Statut témoignent du caractère définitif et obligatoire des arrêts. La signification de ce caractère impose aux Etats parties à l’instance et même au juge international des contraintes de référence à la chose jugée (A) ; cependant, ce principe connaît des aménagements qu’il convient de voir (B).

A. Les contraintes de référence à l’autorité de la chose jugée

L’obligation d’exécution d’un arrêt de la C.I.J. est aussi redevable au caractère définitif et obligatoire de celui-ci. L’article 60 du Statut affirme ex cathedra : « L’arrêt est définitif et sans recours […] ».

Les arrêts de la C.I.J. sont dits définitifs, dans la mesure où le pouvoir du juge est de mettre un terme définitif au litige. La Cour ne peut plus ainsi revenir sur la décision qu’elle a rendue. Et tout jugement définitif est celui qui se prononce sur le fond du droit[179]. Le droit a été dit, reste aux parties de s’en tenir au verdict du juge international qui par principe ne « peut mal dire ». Les parties ne peuvent donc pas remettre en cause la décision de la Cour.

Quant à l’effet obligatoire des arrêts, il est énoncé par les articles 59 du Statut et 94 de la Charte. Ce caractère consacre l’autorité de la chose jugée qui oppose aux parties l’énoncé juridictionnel. Ainsi, la sentence du juge international produit son effet de droit du seul fait de son prononcé, ici sans qu’il soit besoin d’acceptation ultérieure de la part des parties à l’instance.

Cette force obligatoire s’attache au dispositif plutôt qu’aux motifs, le dispositif de l’arrêt étant celui qui contient la décision de la Haute juridiction, c’est-à-dire sa réponse aux demandes des parties. Néanmoins l’article 56 du Statut, en affirmant que « l’arrêt est motivé » ne dit pas que les motifs recouvrent le même caractère que le dispositif mais impose[180] cependant à la Cour la motivation de ses arrêts. Selon Geneviève GUIDICELLI-DELAGE « motiver », c’est « justifier, expliquer, fournir la méthode, indiquer le moyen d’arriver à la solution »[181]. La motivation est alors l’ensemble des motifs ou encore des raisons, de fait et de droit[182] qui soutiennent le dispositif. Michel DUBISSON évoque le fait que « M. RIVERO a, jadis, analysé d’une façon brillante et parfaitement convaincante les deux sortes d’attitudes que peut adopter un juge pour motiver ses décisions, la forme ‘attendu’, qui est la solution française, et la forme ‘dissertation’ qui est la solution adoptée par les Allemands et par les anglo-saxons »[183]. M. RIVERO lui-même indiquait : « Avec la forme ‘attendu’, le juge se borne à expliquer ; avec la forme ‘dissertation’ il se justifie ; l’une met l’accent sur son autorité pour dire le droit, l’autre sur son souci de convaincre et d’emporter, s’il le peut, l’adhésion des deux parties […] ». En effet, « derrière la motivation d’un arrêt, se dissimule la motivation des juges ayant rendu l’arrêt. Cette considération du but poursuivi par le juge au moyen de l’arrêt renvoie à une motivation instrumentée, écrite et solidaire de l’arrêt »[184]. Les motifs dans l’arrêt, et non plus seulement la motivation de l’arrêt, peuvent ainsi recouvrir un caractère obligatoire.

La C.P.J.I. avait, à ce propos, rappelé : « […] Il est certain que les motifs contenus dans une décision, tout au moins dans la mesure où ils dépassent la portée du dispositif, n’ont pas force obligatoire entre les parties intéressées »[185].

L’autorité des motifs ainsi retenue n’est pas absolue. En effet, les motifs ne pourront s’imposer aux parties que s’ils sont indissociables du dispositif de l’arrêt.

En somme, l’autorité de la chose jugée ne bénéficie aux motifs que s’ils sont indispensables pour justifier le dispositif.

Au-delà de ce qui vient d’être dit, on retient généralement que : « Exécuter une décision, c’est mettre en exécution le dispositif de celui-ci »[186].

Par ailleurs, les effets définitif et obligatoire des arrêts de la C.I.J. ne font pas obstacle à l’introduction d’un recours en interprétation ou en révision.

B. L’aménagement du principe

Les articles 60 et 61 du Statut disposent respectivement : « L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée des arrêts, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie » ; et « la révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à ignorer »[187].

En réalité, le recours en révision constitue la seule exception admise par le Statut au principe de l’autorité de la chose jugée ; alors que le recours en interprétation n’est qu’un aménagement au principe. En tant que voie de recours exceptionnelle, le recours en révision est très limité dans ses conditions d’exercice. Ces conditions sont le propos des dispositions des articles 61 du Statut et 78, 80 et 81 du Règlement.

En premier lieu, la révision d’un arrêt ne peut être demandée « qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision sans qu’il n’y ait eu de sa part faute à ignorer » (article 61(1) Statut). En second lieu, la Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure à l’exécution préalable de l’arrêt dont on demande la révision (article 61(3) du Statut).

Quant au recours en interprétation, il est ouvert, lorsqu’il existe d’abord une difficulté sur le sens et la portée de l’arrêt. Le recours doit donc avoir pour objet de mettre en lumière le sens et la portée de ce qui a été décidé avec force obligatoire, et « ne doit en aucun cas dépasser les limites de l’arrêt telles que les ont tracées à l’avance les conclusions des parties »[188]. Il faut aussi « une divergence des parties sur des points définis ». Il ne suffit pas, en effet, qu’une partie déclare l’arrêt obscur et que l’autre le juge parfaitement clair. Cette exigence est une véritable solution aux abus des Etats qui sont portés à alléguer le caractère obscur de l’arrêt pour se soustraire de l’obligation d’exécution. Il faut, enfin, la demande d’une partie[189]. On pourrait évoquer, parmi les affaires africaines, la Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 10 décembre 1985 (affaire du Plateau Continental) introduite par la Tunisie[190].

L’autorité des arrêts mérite quelques développements, cette fois en ce qui concerne leur caractère relatif.

Paragraphe 2 : La relativité de la chose jugée

Le contentieux territorial est le plus souvent étroitement circonscrit entre deux Etats dotés de frontières communes. De ce fait, les arrêts rendus par la C.I.J., en la matière, ne déploient pas en principe leurs effets à l’égard des tiers. C’est une règle de justice qui veut que seules les parties à l’instance soient concernées par les obligations qui sont consignées dans l’acte juridictionnel (A). La question de l’intérêt d’un Etat tiers ne se pose que dans l’hypothèse de la nécessité de déterminer un point triple du partage (B).

A. La signification du principe

« La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et pour le cas qui est décidé ». Le texte de l’article 59 du Statut de la C.I.J. circonscrit les effets de tout arrêt, en mettant l’accent sur les personnes concernées par l’opposabilité d’un arrêt rendu par la Cour.

La C.P.J.I., antérieurement à la rédaction du Statut de la C.I.J., indiqua en l’affaire Usine de Chorzow, ceci : « Le but de l’article 59 est seulement d’éviter que des principes juridiques admis par la Cour dans une affaire déterminée soient obligatoires pour d’autres Etats ou d’autres litiges »[191]. S’il en avait été autrement, on aurait pu craindre l’insécurité juridique qui découlerait du règlement judiciaire des différends. Or, c’est justement la sécurité juridique qui fait que « l’on assiste à un développement de la confiance des Etats en la Cour »[192].

La relativité de la chose jugée qui interdit que des obligations soient mises à la charge de celui qui ne prend pas part à l’instance repose sur la maxime bien connue de pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Ce qui se traduit par « les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux tiers ni leur conférer des droits ».

Les concepts de souveraineté et d’égalité sont les fondements de la règle de la relativité. Avec cette règle, l’autorité de la chose jugée n’est que relative, en ce sens qu’elle joue seulement entre les parties au litige. Telle est la signification de ce principe qui est à l’origine d’une jurisprudence abondante et constante.

Toutefois, il peut arriver que les décisions de la Cour déploient leurs effets à l’égard des Etats tiers.

B. La prise en compte des intérêts des Etats tiers

La relativité de la chose jugée est une limitation qui revêt un caractère particulier d’abord en raison du caractère de « précédent » qui s’attache aux décisions de la Cour. C’est que l’article 38(d) du Statut autorise la Cour à appliquer « sous réserve de la disposition de 59 du Statut, les décisions judiciaires […] comme moyen de détermination des règles de droit ».

Ainsi, entre l’article 38(d) et l’article 59, le général semble l’emporter sur le relatif, même s’il ne l’épuise pas. C’est que la Cour ne peut pas considérer comme obligatoire, vis-à-vis des parties plaidant devant elle, un principe posé par un précédent arrêt rendu à l’occasion d’un litige entre d’autres parties. En revanche, la Cour peut invoquer son arrêt antérieur comme un précédent applicable à l’espèce. Et, on le sait, la Cour répugne à renverser sa jurisprudence antérieure : c’est un souci de cohérence et de continuité.

Elle prend soin au surplus lorsqu’elle écarte, dans une affaire déterminée, l’application d’un principe ou d’une règle posée dans un précédent arrêt, d’expliquer les raisons de sa position. Mais ce n’est pas l’existence de la règle posée par la Cour dans son arrêt antérieur qui est remise en cause, c’est tout simplement l’application de cette règle à la nouvelle affaire qui est jugée impossible, en raison de circonstances de fait dissemblables.

Plus spécifiquement, l’on est en droit de se demander si les arrêts ne peuvent pas, en raison de certaines considérations, obliger les parties tierces ou leur bénéficier. En droit interne comme en droit international cette question est d’importance.

En fait, il peut arriver et il arrive souvent que des parties tierces tentent d’intervenir au procès[193]. C’est que conformément aux articles 62 et 63 du Statut, un Etat tiers peut toujours demander à intervenir dans le procès s’il estime qu’un intérêt juridique est pour lui en cause. On doit cependant se défendre de croire qu’il suffise d’affirmer l’existence d’un intérêt juridique en cause pour que la Cour fasse droit à une telle demande. Il doit s’agir d’un intérêt juridique direct et concret, défini par rapport à une règle de droit[194]. C’est ainsi que dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Nigeria et le Cameroun, elle admit l’intervention de la Guinée, raison tirée de ce que son intérêt était susceptible d’être affecté par l’arrêt à venir[195]. Un commentateur note à ce sujet que c’est la seconde fois seulement depuis sa création en 1945 que la Cour accordait une requête en intervention[196].

Par ailleurs, la Cour précise en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre le Salvador et Honduras que l’arrêt n’opère à l’égard de l’Etat tiers qu’avec le consentement des parties au litige[197].

Au final, la question de l’exécution des décisions de la Haute juridiction en matière de délimitation des frontières en Afrique a conduit à évoquer des questions relatives à l’importance du consentement dans l’obligation d’exécution, aux principes juridico-politique de protection de la souveraineté et aux actes concernés par ladite obligation. La plupart des décisions de la Cour ont été exécutées par les Etats en matière de délimitation des frontières. Il n’en demeure pas moins que certaines décisions ont connu une application malaisée. Dès lors, on peut s’interroger sur la nature et le rôle des mécanismes destinés à matérialiser le dispositif de la Cour.


[1] La Conférence internationale de Berlin (Allemagne) qui s’est tenue du 15 novembre 1984 au 26 février 1985 à l’initiative de BISMARCK, Chancelier de l’Empire allemand préluda le partage de l’Afrique par les puissances européennes. En fait, la Conférence n’avait pas pour but, comme on l’a souvent écrit, d’organiser le partage de l’Afrique, mais au contraire de l’empêcher, afin de réduire les passions entre puissances coloniales. La Conférence règlementa pourtant l’occupation des côtes, dont elle consacra le partage et reconnut l’Etat indépendant du Congo. Elle déclencha ainsi une série de réactions en chaîne qui aboutirent, contre son attente, à l’occupation du continent.

[2] Passage extrait de l’Opinion individuelle du Juge ADJIBOLA jointe à l’arrêt de la C.I.J. du 3 février 1994 en l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), p. 52. Disponible sur le site internet de la C.I.J : www.cij-cij.org, site consulté le 27 mars 2010.

[3] Les différends frontaliers et territoriaux opposant les Etats africains sont les plus nombreux et les plus graves. Au nombre des plus significatifs, on peut citer : Algérie/Maroc, Algérie/Mauritanie, Algérie/Tunisie, Egypte/Soudan, Somalie/Ethiopie, Somalie/Kenya, Somalie/Djibouti, Ghana/Togo, Ghana/Côte d’Ivoire, Guinée/Sénégal, Niger/Dahomey, Niger/Haute Volta, Mali/Mauritanie, Libéria/Côte d’Ivoire, Libéria/Guinée.

[4] Daniel BARDONNET conçoit les conflits territoriaux comme des conflits d’attribution territoriale ou conflits de souveraineté, et les conflits frontaliers comme des conflits de délimitation, ceux dans lesquels les Etats attendent que la Haute juridiction fixe une ligne frontière. Il faut, en effet, distinguer le conflit territorial du conflit frontalier ; mais la ligne de partage entre conflit territorial et conflit frontalier est mince. Daniel BARDONNET, « Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé, (Problèmes juridiques choisis) », Recueil des Cours de l’Académie de Doit International de la Haye (R.C.A.D.I.), tome 153, 1976, volume V, pp. 74 et s.

[5] L’O.U.A. est créée en mai 1963 à Addis-Abeba (Ethiopie).

[6] Cf. Résolution AHG/Res. 16 (1) de l’Organisation de l’Unité Africaine sur les litiges entre Etats africains au sujet des frontières, Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, Caire, du 17 au 31 juillet 1964.

[7] De nombreux dirigeants, mais pas tous. C’est que certains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine ont formulé des objections à ce principe en 1963 et après. En effet, malgré cette formulation explicite dès le départ, des notes discordantes – celles de la Somalie et du Maroc – s’étaient manifestées à l’encontre du principe de l’uti possidetis.

[8] De son vrai nom Tafari MAKONNEN.

[9] Cette déclaration est rapportée par Mc EWEN cité par le Juge ADIBOLA, Opinion individuelle en l’affaire du Différend territorial, op. cit., p. 88.

[10] Ibidem.

[11] La Commission du Caire créa la C.M.C.A.. Cette commission dotée d’une compétence facultative n’a pu avoir aucune vie active en dépit d’efforts méritoires de son bureau. Voir Mohammed BEDJAOUI, « Le règlement pacifique des différends africains », A.F.D.I., 1972, p. 89.

[12] A ce propos, le Doyen Djedjro Francisco MELEDJE fait observer ceci : « A l’origine, deux types de solutions ont été envisagées par les Etats africains pour résoudre les conflits les opposant. La première découlant d’une approche primitive de résolution des conflits : le recours aux armes […]. Le deuxième procédé est diplomatique », Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers en Afrique », article inédit, pp. 4-5.

[13] Ce fut le cas pour le conflit frontalier entre l’Ethiopie et la Somalie. Auparavant, le Conseil des Ministres de l’O.U.A. avait « invité cordialement » les deux gouvernements au cessez-le-feu immédiat – ce qui fut fait –, décidé d’autorité d’inscrire ce conflit à son ordre du jour pour la session suivante, et demandé aux « missions diplomatiques ou consulaires africaines accréditées à Mogadiscio et à Addis-Abeba d’offrir leurs bons offices ». Dans le différend frontalier somalo-kenyan, le Conseil des Ministres, qui avait entendu les deux parties, les avait invitées à la négociation directe et leur avait demandé de lui faire rapport. Les deux conflits trouvèrent ainsi des voies de résolution. Mohammed BEDJAOUI, « Le règlement pacifique des différends africains », op. cit., p. 94.

[14] Jean-Pierre QUENEUDEC, « Le règlement des conflits frontaliers en Afrique », R.G.D.I.P., 1970, p. 70.

[15] A propos de cette cause, Romain YAKEMTCHOUK disait : « La contestation frontalière, déjà particulièrement délicate, se compliqua par la mise en jeu d’importants intérêts économiques : les minerais de fer en Mauritanie, le pétrole, le gaz naturel et les minerais de fer dans le Sud saharien, le cuivre katangais, etc. Les conflits frontaliers surgissent l’un après l’autre, opposant (plusieurs Etats) », Romain YAKEMTCHOUK, « Les frontières africaines », Revue Générale de Droit International Public, 1970, pp. 29-30.

[16] Freidrih RATZEL conçoit l’espace et la frontière comme des vecteurs de la croissance et de sa consolidation. Le géographe signale que lorsque « l’Etat se développe en direction de régions convoitées, il lui pousse pour ainsi dire des bras pourvus d’une vitalité plus grande que le reste de la périphérie », (Géographie politique, Economica, 1988, pp. 120-121). L’auteur est cité par le géopoliticien Jean-Marie BOHOU in Contribution à l’analyse de l’influence de la pensée géopolitique des stratèges brésiliens sur la politique de conquête des ‘aires stratégiques de nature géographique’ (1945-1995) : Théorie et pratique politique, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, mars 2003, p. 30.

[17] La notion de frontière connaît une multiplicité de définitions. Par exemple, Jean GOTTMAN dans La politique des Etats et leur géographie (Paris, A. Colin, 1952, p. 121) la conçoit comme la ligne qui limite l’espace sur lequel s’étend une souveraineté nationale. Il ajoute que le long de la frontière, deux souverainetés entrent en contact et s’opposent : de part et d’autre de cette ligne, tracée d’abord sur une carte, démarquée ensuite sur le terrain, les autorités ne sont pas les mêmes, les lois ne sont pas les mêmes ; donc l’organisation des sociétés diffère. Pour Yves PERSON (« L’Afrique noire et ses frontières », Revue Française d’Etudes Politiques Africaines, Le mois en Afrique, pp. 19 et 23), la frontière « c’est la limite spatiale délimitant le domaine où s’exerce l’action d’une société humaine ». L’auteur distingue trois types de frontières à la page 23 de son ouvrage : « La frontière de séparation isolant généralement les grands groupes ethniques de culture différentes […]. Les frontières de contact qui séparaient dans des zones très peuplées, des groupes culturellement et politiquement distincts vivant côte à côte, en lutte ou en coopération […]. Les zones de mélange où se recouvrent et se superposent des civilisations différentes ».

[18] La frontière-limite répond à un ordonnancement territorial rigoureux.

[19] La frontière-zone est plus fondée sur l’allégeance des hommes que sur une administration territorialement délimitée.

[20] Aliou Barry MAMADOU, La prévention des conflits en Afrique de l’Ouest, mythes ou réalités ?, éditions Karthala, Paris, 1997, p. 331.

[21] Jean-Pierre QUENEUDEC, « Remarques sur le règlement des conflits frontaliers en Afrique », op. cit., p. 69.

[22] Samuel CHIME, « Organization of African Unity and African Boundaries », African Boundaries Problem, 1969, p. 65.

[23] Le fait est que le partage de l’Afrique entre la France, la Grande-Bretagne et le Portugal à Berlin en 1884 (et au début de 1885) a conduit à l’éparpillement d’un même peuple entre différents Etats et a regroupé au sein du même Etat plusieurs populations qui avaient des modes de vie et d’organisation du pouvoir différents.

[24] Romain YAKEMTCHOUK, « Les frontières africaines », op. cit., pp. 49-50.

[25] Voir article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

[26] La première session au sommet de l’Union Africaine (U.A.), qui s’est tenue du 9 au 10 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, a consacré la fin de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) en application de la Déclaration de Syrte. L’Union africaine succède ainsi à l’O.U.A., en endossant son actif et son passif.

[27] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers en Afrique », op. cit., p. 6.

[28] Le tribunal arbitral a précisé en l’affaire de la frontière maritime (Guinée Bissau/Sénégal, sentence du 31 juillet 1989) que « la délimitation du domaine de validité spatial de l’Etat peut concerner la surface terrestre, les eaux fluviales ou lacustres, la mer, le sous-sol ou l’atmosphère. Dans tous les cas, le but des traités est le même, déterminer d’une manière stable et permanente le domaine de validité spatial des normes juridiques de l’Etat […] » (texte de la sentence publié dans la Revue Générale de Droit International Public, 1990, p. 204). Toutefois, pour un souci de concision, notre travail ne prendra en compte que les frontières terrestres et maritimes.

[29] Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle juridiction permanente, la Cour Internationale de Justice, voit le jour. C’est à San Francisco que le Comité IV, chargé de la création de la nouvelle Cour, en avançant plusieurs raisons de nature politique et juridique, décide que la C.I.J. est le principal organe judiciaire des Nations Unies, contrairement à la Cour permanente de Justice Internationale dont le lien avec la Société des Nations n’était pas très étroit. Cf. les articles 92 de la Charte des Nations Unies et 1er du Statut de cette Cour.

[30] David RUZIE, Droit International Public, 19ème édition, Dalloz, 2008, p. 94. On le verra, la délimitation n’est pas la démarcation, car celle-ci s’entend de l’« action matérielle consistant à aborner le terrain (C.I.J., affaire Libye/Tchad, 3 février 1994) », David RUZIE, Ibidem.

[31] Georges LABRECQUE, Les différends territoriaux en Afrique, Paris, L’Harmattan, collection Logiques juridiques, 2005, p. 7.

[32] Djedjro Francisco MELEDJE, « L’O.U.A. et le règlement des conflits », Jean DU BOIS DE GAUDUSSON et Michel GAUD, L’Afrique face au conflit, Afrique Contemporaine, numéro 180 (spécial), pp. 209 et s.

[33] Selon la jurisprudence internationale, on appelle « conflit » ou « différend » un désaccord sur un point du droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre Etats (cf. Affaire du Lotus (France/Turquie), C.P.J.I., arrêt du 7 septembre 1927, Série A, n° 10).

[34] Cette qualification est extraite de la brochure officielle de la Cour internationale de justice, 4èmeédition, Publications de la C.I.J., 1996.

[35] C.P.J.I., affaire de la Société commerciale de Belgique, 1939, Série A/B, n° 78, p. 176.

[36] Philipe WECKEL, « Les suites des décisions de la Cour Internationale de Justice », A.F.D.I., 1996, p. 442.

[37] Mahmoud MOHAMED SALLA, « La commission mixte Cameroun/Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends interétatiques », A.F.D.I., 2005, p. 162.

[38] Maurice KAMTO, « Le contentieux de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », R.G.D.I.P., 1997, pp. 696-735.

[39] C.I.J., affaire du différend territorial Libye/Tchad, Rec. 1994, p. 37.

[40] Georges LABRECQUE, Les différends territoriaux en Afrique, op. cit., p. 18.

[41] La mission du système juridique international est aussi, on le sait, de maintenir la paix et la sécurité internationales.

[42] Pierre HEBRAUD, « L’exécution des jugements civils », Revue de Droit Comparé, 1957, p. 171.

[43] Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE citée par Francisco Djedjro MELEDJE in « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op.cit., p. 6.

[44] Voir en ce sens Aman Mahry MC HUGH, « Resolving international Boundary in Africa : A case for the International Court of Justice », Howard Law Journal, 2005.

[45] Nous retrouvons le texte entier de la Charte des Nations Unies dans l’ouvrage de Eric DAVID et Cédric VANASCHE, Code de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 5 à 23. On y retrouve également le Statut de la Cour Internationale de Justice (San Francisco, 26 juin 1945), pp. 24 à 33, et le Règlement (la Haye, 14 avril 1975), pp. 34 à 59.

[46] Il n’en est pas ainsi dans l’ordre interne. La justice nationale se déploie dans une société où les sujets de droit sont les individus, et la compétence des organes chargés de trancher les litiges est déterminée par des règles préétablies qui échappent à leur consentement.

[47] Dans les affaires suivantes : Droit des minorités en Haute Silésie (C.P.J.I., 1928, Série A, n° 15, p. 22) et Usine de Chorzow (C.P.J.I., 1927, Série A, n° 17, pp. 37 et 38), la Cour a précisé que sa juridiction dépendait des Etats.

[48] Ce principe est affirmé par la Cour dans plus d’une affaire : Or monétaire pris à Rome en 1943 (C.I.J., Rec.1954, p. 32) ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique, compétence et recevabilité), C.I.J., arrêt 1984 Rec. 431 ; Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. arrêt 1986, Rec. 579 ; Différend frontalier terrestre maritime et consulaire (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention 1990, C.I.J. 1990, Rec. 114-116 ; Timor Oriental (Portugal c. Australie), arrêt 1995, C.I.J. Rec. 101.

[49] En Afrique, seules trois affaires de délimitation frontalière ont été soumises à des organes arbitraux : Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau (sentence du 4 février 1985), frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal (sentence arbitrale du 31 juillet 1989), Commission du tracé de la frontière Erythrée/Ethiopie (décision du 13 avril 2001) ; C.I.J., Plateau continental (Tunisie / Libye), 1982, Rec. 95.

[50] Raymond RANJEVA, « La juridiction internationale et l’Afrique », in Jean DU BOIS DE GAUDUSSON et Gérard CONAC, La justice en Afrique, Afrique contemporaine, n° 156 (spécial), p. 288. L’auteur est cité par le Doyen MELEDJE dans son article inédit : « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique ».

[51] C.I.J., Plateau continental (Tunisie/Libye), 1982, Rec. 95.

[52] C.I.J., Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), 1986, Rec. 554.

[53] Cette affaire a d’abord fait l’objet d’une sentence arbitrale : Détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, sentence publiée dans la R.G.D.I.P., 1990, p. 204.

[54] C.I.J, affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe Libyenne/Tchad), 1994, Rec. 6.

[55] C.I.J, affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria), 2002, Rec. 303.

[56] C.I.J., affaire concernant les îles Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), 1999, Rec. 1045.

[57] C.I.J., affaire Différend frontalier Bénin/Niger (Bénin/Niger), 2005, Rec. 2005, p. 90.

[58] Conformément à cet article, « Les Etats parties au présent Statut pourront reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tout différend d’ordre juridique ayant pour objet :

  1. a) L’interprétation des traités ;
  2. b) Tout point de droit international ;
  3. c) La réalité de tout fait, qui s’il est établi, constituerait la violation d’un engagement international ;
  4. d) La nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international ».

[59] Le paragraphe 4 de l’article 36 précise en effet : « Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour ».

[60] David RUZIE, Droit International Public, op. cit., p. 233.

[61] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op. cit., pp. 11-12.

[62] Depuis les années 1970 et 1980, certaines puissances nourrissent une certaine méfiance à l’égard de l’Institution de la Haye. Ces Etats dénoncent la clause facultative de la juridiction obligatoire. Ce fut le cas de la France en 1974, après l’ordonnance du 22 juin 1973 dans l’affaire des essais nucléaires, et des Etats-Unis en 1985 après l’arrêt rendu le 28 novembre 1984 dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua. En somme, cette clause lie actuellement un peu plus d’une soixantaine d’Etats.

[63] Voir l’étude de Saint-Paul FRITZ ROBERT, L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, Etude présentée à la Faculté des études supérieures en droit international, Université de Montréal, note 73, p. 20, décembre 2006.

[64] Compromis de 1977.

[65] Compromis du 16 décembre 1983.

[66] Compromis du 3 septembre et du 31 août 1990.

[67] Compromis du 29 mai 1996.

[68] Compromis du 3 mai 2002.

[69] Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 18ème édition, 2007, p. 146.

[70] On peut lire au paragraphe 2 de cet article ceci : « La Cour peut à toute époque, constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties ».

[71] Le paragraphe 2 de l’article 31 dispose : « Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, tout autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l’objet d’une présentation en conformité des articles 4 et 5 ».

La lecture entière de tous les paragraphes de cet article renseignera davantage sur la participation des parties à la procédure.

[72] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op. cit., p. 12.

[73] Ainsi se prononçait la Cour en l’affaire du Différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), C.I.J., ordonnance du 28 février 1990.

[74] C.I.J., (Canada/Etats-Unis d’Amérique), 12 octobre 1984, Rec. 246, p. 389.

[75] Conformément au paragraphe 2 de l’article 26, « la Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties ».

[76] Cet article prévoit que les juges de la nationalité de chacune des parties conserveront le droit de siéger dans l’affaire dont la Cour est saisie.

[77] Dinh NGUYEN QUOC, Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit International Public, 7ème éd., Paris L.G.D.J., 2002, p. 895 ; Kéba MBAYE, « L’intérêt pour agir devant la Cour Internationale de Justice », R.C.A.D.I., 1998, p. 246 ; Brigitte STERN, « Chronique de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », J.D.I., p. 749. ; Georges ABI-SAAB, « De l’évolution de la Cour internationale. Réflexions sur quelques tendances récentes », R.G.D.I.P., 1992, p. 290.

[78] Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, Paris, L.G.D.J., 1964, p. 153 ; Alain PELLET, « Harmonie et contradictions de la justice internationale » dans Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHAMANI (Dir.), Harmonie et contradictions en Droit International, Paris, Pedone, 1996, p. 200.

[80] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », loc. cit., p. 13.

[81] Hélène RUIZ FABRI et Jean SOREL, « Chronique de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (1996) », J.D.I, 1997, p. 840.

[82] Conformément à cet article, « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout, par voie de d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».

[83] C.I.J., Affaire du différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), ordonnance du 28 février 1990.

[84] Cf. l’article IV, paragraphe 3 du compromis entre le Burkina Faso et le Mali dans l’affaire du Différend frontalier, précitée, note 69.

[85] Cette expression est extraite du discours de Boutros BOUTROS-GHALI, ancien Secrétaire Général de l’O.N.U. Il rappelait dans Agenda for Peace que « le temps de la souveraineté absolue et exclusive est révolu […] », voir Rapport sur la diplomatie préventive, juin 1992.

[86] Loïc MARRION, « La saisine de la C.I.J. par voie de compromis », R.G.D.I.P., 1995, p. 289 ; Emmanuel DECAUX, « L’affaire du différend frontalier », A.F.D.I., 1986, p. 218.

[87] Gilbert GUILLAUME, « De l’exécution des décisions de la Cour International Justice », R.S.D.I.E., 1997, p. 438.

[88] Idem, p. 447.

[89] Michael REISMAN, « The Enforcement of International Judgment », A.J.I.L., 1969, p. 7. Ce qui pourrait se traduire par : « est fonction des prédispositions de la majorité des parties à se conformer à la décision de la Cour ».

[90] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op. cit, p. 11.

[91] Ordonnance du 18 août 1972, Compétence en matière de pêcherie.

[92] Ibidem.

[93] Homayoun BARATI, « Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), exceptions préliminaires, interprétation, intervention », A.F.D.I., 1999, pp. 371-372.

[94] Pour une connaissance approfondie de ces exceptions préliminaires, consulter la partie « contentieux international » du Mémento de David RUZIE, voir supra.

[95] Hélène RUIZ FABRICE et Jean-Marc SOREL, « Chronique de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (1999) », Journal de Droit International, 2000, pp. 780 et suivantes.

[96] Pierre D’ARGENT, « Des frontières et des peuples : l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (arrêt sur le fond) », A.F.D.I., 2002, p. 287.

[97] Philipe WECKEL, Le juge international et l’aménagement de l’espace : la spécificité du contentieux territorial, A. Pedone, 1998, pp. 212-213.

[98] Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit International Public, L.G.D.J., éd. Montchrestien, 2006, p. 555.

[99] Ibidem.

[100] Joe Verhoeven, Droit International Public, éd. Larcier, 2000, p. 702.

[101] Dinh NGUYEN QUOC, Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit International Public, op.cit., p. 716.

[102] Demande en interprétation formulée par la Tunisie en l’affaire qui l’opposa à la Libye ; demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 formulée par le Nigeria Cameroun en l’affaire qui l’opposa au Nigeria.

[103] Serge SUR, Relations Internationales, Paris, Montchrestien, 1995, p. 163.

[104] En effet, c’est en Amérique du sud, lors du congrès d’Angostura en 1819, que le principe de l’uti possidetis a été porté sur les fonds baptismaux par les Etats nouvellement émancipés. Ces jeunes Etats ont décidé que leurs limites politiques coïncideraient avec celles des anciennes frontières inters et intra-impériales, telles qu’elles existaient en 1810 en ce qui concerne les colonies espagnoles de l’Amérique du sud, et en 1822 pour celles d’Amérique centrale. Voir Rostane MEDHI, « L’application par le juge du principe de l’uti possidetis », Philippe WECKEL (dir.), Le juge international et l’aménagement de l’espace : la spécificité du contentieux territorial, Paris, Pedone, 1998, pp. 57-63.

[105] Voir Jean-François GUILHAUDIS, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1976.

[106] Cf. Résolution AHG/Res. 16(1) de la conférence adoptée au Caire le 31 juillet 1964 sur l’intangibilité des frontières.

[107] La Cour Internationale de Justice, 4ème édition de la Haye, Publication de la C.I.J., 1996, p. 131.

[108] Recueil, C.I.J., 1986, pp. 565 et suivantes.

[109] Recueil, C.I.J., 1986, pp. 586-587.

[110] Paul TAVERNIER, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », A.F.D.I., 2001, p. 146.

[111] Dominique BOURJOL-FLECHER, « Heurs et malheurs de l’uti possidetis, l’intangibilité des frontières africaines », R.J.P.I.C., 1981. p. 813.

[112] Cette appréciation est celle de Mohamed BENNANI dans la préface de l’ouvrage d’Abdelmougghit BENMESSAOUD TREDANO, Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, L.G.D.J., Paris, 1989, p. 9.

[113] Ce qui signifie « pas de territoire sans propriétaire ». Expression employée par Marcelo KOHEN dans son article « L’uti possidetis revisité dans l’affaire du 11 septembre 1992 El Salvador/Honduras », R.G.D.I.P., 1993, p. 970.

[114] Cf. les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies.

[115] Dominique BOURJOL FLECHER, loc. cit.

[116] Voir le contre-mémoire du Tchad dans l’affaire Libye/Tchad, affaire précitée, pp. 40 et 43.

[117] Abdelmougghit BENMESSAOUD TREDANO, Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, op. cit., p. 233.

[118] En ce qui concerne les affaires non africaines dans lesquelles la Cour a recouru au principe de l’uti possidetis, on peut citer : l’affaire relative à la Souveraineté sur certaines parcelles frontalière (Belgique/Pays-Bas), l’affaire du Temple de Préah Vihéar, affaire du Différend frontalier, insulaire et maritime entre El Salvador et Honduras, arrêt du 11 septembre 1992.

[119] Marcelo KOHEN, « La relation titre/effectivités dans le contentieux territorial à la lumière de la jurisprudence récente », R.G.D.I.P., tome 108, 2004, p. 562.

[120] Anne-Thida NORODOM, « L’arrêt de la chambre de la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du différend frontalier (Bénin/Niger) 12 juillet 2005 », A.F.D.I., 2005, p. 192.

[121] Idem, p. 194.

[122] C.I.J., Rec. 1986, p. 586.

[123] C.I.J., Rec., 1986, p. 586.

[124] C.I.J., Rec., 1986, p. 587.

[125] Philipe WECKEL, « Chronique de jurisprudence internationale, Cour Internationale de Justice. Frontière terrestre et maritime (Cameroun Nigeria) », R.G.D.I.P., vol. 107, n° 1, pp. 161-175.

[126] Idem, p. 223.

[127] Montego Bay part plutôt du principe de base qui veut que les Etats se mettent d’accord pour une solution équitable. En cela, toute frontière maritime pour être valable doit faire l’objet de négociations de bonne foi. Voici quelques méthodes de délimitation proposées par les Etats lors des négociations d’un traité de frontière maritime : équidistance, médiane, méridien, azimut perpendiculaire, parallèle, bissectrice, projections radiales et frontales, enclavement des îles avoisinantes, utilisation des îles avec plein effet…). Mais il faut rappeler qu’en 1954, la Commission de Droit International a proposé quatre méthodes de délimitation dont l’équidistance qui sera adoptée plus tard par la Convention de Genève de 1958 en son article 6. Cette disposition faisait de l’équidistance la méthode de principe, mais susceptible de correction, si son application stricte devait produire une frontière maritime inéquitable pour l’une des parties du fait de la configuration géographique de leurs côtes.

[128] On peut retrouver ces développements sur le site : http://www.liniuminternational.com/article.

[129] Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op. cit., p. 19.

[130] Jean-Marc SOREL, Le juge international face à l’équité dans le règlement de différends territoriaux, Paris, Pedone, 1998, p. 151.

[131] Olivier CORTEN, L’utilisation du « raisonnable » par le juge international, éd. Bruyant, Bruxelles, 1987.

[132] « Il ne s’agit pas ici, comme au paragraphe 1er, d’une disposition concernant les sources du droit judiciairement applicable, mais d’un texte de juridiction qui précise les pouvoirs de la Cour en l’autorisant à se départir, avec l’accord des parties, de l’observation du droit international », Charles De VISSCHER, De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de Droit International Public, Paris, Pedone, 1972, p. 24.

[133] Charles DE VISSCHER, De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de Droit International Public, Paris, Pedone, 1972, p. 23.

[134] David RUZIE, Droit International Public, op. cit., p. 262.

[135] Opinion individuelle du Juge ADJIBOLA jointe à l’arrêt de la C.I.J. du 3 février 1994 en l’affaire du Différend territorial Jamahria arabe libyenne/Tchad, p. 57.

[136] Ibidem.

[137] Il existe en effet une variété d’actes émis par la C.I.J. : les avis, les jugements, les ordonnances, les arrêts, etc.

[138] L’affirmation du caractère facultatif de cette catégorie de décisions peut être lue dans l’avis du 30 mars 1950, en l’affaire portant sur l’Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. La C.I.J. déclare qu’une réponse à une demande d’avis « […] n’a qu’un caractère consultatif : comme telle, elle ne saura avoir d’effet obligatoire ». C.I.J., 1950, Rec. 71.

[139] En effet, un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait qu’il est la déclaration officielle de l’organe judiciaire principal des Nations Unies.

[140] Sur l’autorité des décisions des juridictions internationales, voir El OUALI, Effet juridique de la sentence arbitrale, Paris, Pedone, 1984 ; et surtout l’importante étude de Luigi CONDERELLI, « L’autorité de la décision des juridictions internationales permanentes », La Juridiction Internationale, S.F.D.I., Colloque de Lyon, Paris, Pedone, 1987, pp. 277-313.

[141] L’objet des ordonnances est beaucoup plus étendu. Ainsi, c’est par voie d’ordonnance que la Cour se prononce sur une requête en indication de mesures conservatoires ou qu’elle prononce la radiation d’une affaire de son rôle. Les ordonnances indiquent d’abord quand elles sont rendues par la Cour, la composition de cette dernière. Puis elles visent les articles du Statut et du Règlement en vertu desquelles elles sont rendues, ainsi que les pièces de la procédure. Généralement, ces visas sont immédiatement suivis de la décision de la Cour ainsi que de l’indication du texte, anglais ou français, faisant foi. Cette décision est parfois précédée, s’il y a lieu, de motifs rédigés sous forme d’« attendus » justifiant la décision prise. Elles sont signées par le Président et par le greffier. Elles peuvent être accompagnées d’opinions individuelles ou dissidentes (les ordonnances rendues par la Cour par exemple dans les affaires de l’Anglo-iranian Oil Company et de l’Interhandel).

[142] Article 41, paragraphe 1 du Statut : « La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles sont les mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ».

[143] Article 73, paragraphe 1 : « Une partie peut présenter une demande en indication de mesures conservatoires par écrit à tout moment de la procédure engagée en l’affaire au sujet de laquelle la demande est introduite ».

[144] Article 76, paragraphe 1 : « A la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée ».

[145] Jean CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires devant la Cour International de Justice », Apostolidis CHARALAMBOS, Les arrêts de la Cour International de Justice, Dijon, Presses Universitaire de Dijon, Collection Institution, 2005, p. 49.

[146] Ibidem.

[147] On retrouve cette hypothèse dans les affaires portées devant la Cour de La Haye par voie de compromis et même par saisine unilatérale.

[148] C.I.J., affaire des essais nucléaires, ordonnance du 25 juin 1973, Rec. 1973, p. 99, paragraphe 13.

[149] Il en a été ainsi en l’affaire des Procédures pénales engagées en France, (République du Congo c. France), C.I.J. ordonnance du 17 juin 2003.

[150] Ce fut le cas dans les affaires Lagrand et Avena qui opposèrent successivement l’Allemagne et le Mexique aux Etats-Unis d’Amérique. Les Etats requérants ont invoqué devant la C.I.J. une violation des obligations découlant de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires à l’encontre des Etats-Unis. Il s’ensuivit l’inculpation et/ou la condamnation de leurs ressortissants à la peine capitale par la justice américaine. Or, l’article 36 prévoit que les Etats parties à la Convention, dont les Etats-Unis, ont l’obligation d’informer les ressortissants étrangers de leur droit à une assistance consulaire et de veiller à réparer les effets de toute violation pouvant avoir lieu, et ce afin de leur garantir le droit à un procès équitable. En tout état de cause, les défendeurs ont demandé à la C.I.J. de prendre des mesures conservatoires aux fins d’empêcher toute exécution de leurs ressortissants avant le rendu de l’arrêt définitif. La Cour a dû examiner au préalable si elle était compétente prima facie pour connaître de l’affaire. Tant dans l’affaire Lagrand que dans l’affaire Avena, elle a relevé que l’Allemagne et le Mexique ainsi que les Etats-Unis étaient parties à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et au protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. La Cour a donc cherché à savoir s’il existait effectivement un différend entre les parties. Puis elle a conclu dans les deux affaires qu’un tel litige existait, d’où l’indication des mesures conservatoires sollicitées par les demandeurs.

[151] Activités armées sur le territoire du Congo (République du Congo c. Rwanda), ordonnance du juillet 2002.

[152] http://www.icj-cij.org/cijwww.

[153] http://www.icj-cij.org/cijwww.

[154] Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 698.

[155] C.I.J., Royaume-Uni c. Islande, République Fédérale d’Allemagne c. Islande, ordonnance du 17 octobre 1972, Rec. 1972, pp. 16, 21 et 34(2). La décision de la Cour en matière de mesures conservatoires « ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître au fond de l’affaire et laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses moyens pour contester la compétence ». C.I.J., affaire de l’Interhandel, ordonnance en indication de mesures conservatoires du 24 octobre 1957, Rec. 1957, p. 111.

[156] Ceci est redevable à la variété des intérêts pouvant être en jeu. Il s’agit parfois de l’emploi de la force armée ou de la violence dans les relations internationales, du nucléaire, les incidents de frontières, d’actions armées ou de génocide.

[157] La Cour demanda notamment aux parties de veiller à ce que la présence de toutes les forces armées dans la presqu’île de Bakassi ne s’étende pas au-delà des positions où elles se trouvent avant le 3 février 1996. Pour une étude approfondie, voir Thierry GARCIA, « Les mesures conservatoires rendues par la Cour Internationale de Justice, le 15 mars 1996, dans le différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria », A.F.D.I., 1996.

[158] Philipe WECKEL, Le juge international et l’aménagement de l’espace : la spécificité du contentieux territorial, Paris, Pedone, 1998, p. 217.

[159] L’affaire qui opposa les deux Etats est venue devant la Cour par requête déposée au Greffe le 23 août 1989. Les mesures conservatoires ont été demandées le 18 janvier 1990. La question posée aux juges de la Haye concerne la validité d’une sentence arbitrale. La Cour retint que la requête de la Guinée-Bissau n’est pas relative à un différend sur la délimitation des espaces maritimes respectifs des Etats concernés, mais une demande de jugement sur l’existence ou la nullité de la sentence qui rejette la demande en indication de mesures conservatoires déposée au Greffe le 18 janvier 1990, (C.I.J., « affaire relative à la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée Bissau c. Sénégal), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 mars 1990 », v. Gilles COTTEREAU, A.F.D.I, pp. 268-269). Des faits, il ressort que le 12 mars 1985, les deux pays opposés ont décidé de soumettre, par compromis, à un collège arbitral composé de trois personnes leur litige relatif à la détermination de leur frontière maritime. Le tribunal réuni à Genève rendit sa sentence adoptée par deux voix contre une le 31 juillet 1989 en décidant que l’accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait droit dans les relations entre la République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal. Immédiatement la Guinée-Bissau fit savoir que la sentence n’avait pas de valeur à ses yeux. La « prétendue » sentence étant frappée d’inexistence par le fait que les deux arbitres, le président BARBERIS et André GROS n’avaient constitué qu’une apparence de majorité ; de surcroît, la déclaration annexe du président exprimait une contradiction avec celle apparemment votée. Dans sa requête, le demandeur souhaite voir la Cour dire et juger que cette prétendue décision est frappée d’inexistence à raison de l’apparence de majorité ; subsidiairement qu’elle est frappée de nullité, le tribunal n’ayant pas répondu à la double question posée par le compromis. C’est donc à tort que le Sénégal entendait imposer l’application de la « prétendue » sentence. La demande en indication de mesures conservatoires qui, elle, est liée à la survenance avant et après la procédure orale devant la C.I.J., d’évènements particuliers dans la zone qui pour la Guinée-Bissau restait en litige, alors que le Sénégal la considérait comme sienne de façon certaine depuis le prononcé de la sentence. En effet, des navires de pêche asiatiques, de type japonais, détenteurs d’autorisation de pêche délivrée par la Guinée-Bissau ont été arraisonnés par les autorités sénégalaises le 9 octobre 1989. Ils ont été ensuite conduits dans les ports sénégalais. Finalement les navires furent relâchés contre les versements respectifs de quatre-vingt-dix millions et cinquante millions de francs Cfa.

[160] Ce différend de base concerne la délimitation des espaces maritimes respectifs des Etats concernés.

[161] C.I.J., Recueil, 1990, p. 69.

[162] C.I.J., affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, ordonnance en indication de mesures conservatoires, 15 mars 1996.

[163] On a cru percevoir le caractère non obligatoire des ordonnances en l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, Série A, n° 22.

[164] Edward HAMBRO est cité par El Ouali ABDELHAMID dans Effets juridiques de la sentence internationale : Contribution à l’exécution des normes internationales, Paris, L.G.D.J., 1984, p. 94, (Edward HAMBRO, « The Binding Character of Provisional Measures of Protection Indicated by the International Court of Justice», Mélanges H. Wehberg, Francfort-sur-le-Main, 1956).

[165] Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 274.

[166] Louis CAVARE, « Les sanctions dans le Cadre de l’O.N.U.», R.C.A.D.I., 269, 1952.

[167] Lagrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J., Rec. 2001, p. 9.

[168] Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939, C.P.J.I., Série A/B, n° 79, p. 199.

[169] Voir affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, Série A, n° 22.

[170] Article 31, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

[171] Sur cette question, des auteurs retenaient que « la formulation est ambiguë, sinon même contradictoire. Faut-il faire prévaloir le caractère impératif du verbe ‘devoir’ ou le caractère permissif d’une ‘indication’ ? ». Il s’agit notamment d’Alain PELLET et de Patrick DAILLIER.

[172] La version anglaise dit ceci : « 1) The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require any provisionnal measures which ought to be taken, to preserve the respective rights of either party. 2) Pending the final decision, notice of the measures suggested shall fortwith be given to the parties and to the security council ».

[173] Selon cet article, le Statut « fait partie intégrante » de la Charte.

[174] Aux termes de cet article, « […] les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront également foi ».

[175] Aux termes de ces dispositions, « sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe I, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux les textes ».

[176] Ordonnance du 17 août 1972 rendue en l’affaire de la compétence en matière de pêcherie, et rejetée par l’Islande ; ordonnance du 22 juin 1973 rendue en l’affaire des Essais nucléaires rejetée par la France ; ordonnance du 10 mai 1984 rendue en l’affaire des activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci, et rejetée par les Etats-Unis ; ordonnance du 8 avril 1993 rendue en l’affaire de l’application de la convention pour la répression du crime de génocide, et rejetée par la Yougoslavie ; ordonnance du 16 septembre 1993 rendue en la même affaire et inexécutée par le même Etat.

[177] Pierre-Marie Dupuy, Conseil de l’Allemagne dans l’affaire Lagrand, le confiait à la Cour en ces termes : « […] Pour parvenir à cet arrêt obligatoire et définitif les circonstances exigent parfois que votre juridiction ait recours à de telles mesures dont le respect participe à la construction du jugement obligatoire. Une mesure provisoire ne rend pas la justice, mais elle contribue à la rendre ».

[178] Il est intéressant pour l’étude de relever, ici, quelques détails sur les arrêts. Les arrêts de la Cour sont adoptés à la majorité des juges présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. L’article 56 du Statut se borne à préciser que l’arrêt est motivé et qu’il mentionne les noms des juges qui y ont pris part. L’article 58 ajoute qu’il est signé par le Président et par le Greffier. L’article 74 du Règlement énumère, à son tour, en détails, les indications que l’arrêt doit comprendre. En fait, on retrouve sous une forme un peu différente les trois parties classiques que l’on distingue traditionnellement dans les jugements à savoir les visas, les motifs et le dispositif. En ce qui concerne la forme des arrêts, elle comporte trois parties. La première partie regroupe un ensemble d’éléments disparates tenant à l’individualisation de l’affaire (composition de la Cour, indication des parties et de leurs représentants, analyse des faits, reproduction des conclusions et des argumentations juridiques des parties). La deuxième partie est relative à l’exposé des motifs. La motivation des arrêts est obligatoire. La doctrine considère que la motivation des arrêts tient à ménager la susceptibilité des Etats souverains et qu’elle retrace dans une large mesure le processus du règlement juridictionnel. La troisième partie consiste dans le dispositif, c’est-à-dire l’exposé de la décision par laquelle la Cour tranche le différend. C’est en fonction du dispositif que les juges déterminent leur vote et non en fonction des motifs. Il indique également le nombre des juges de la majorité sans donner le nom de ces derniers. Comme les juges de la minorité, ils ne sont pas dans l’obligation de joindre à l’arrêt l’exposé de leurs opinions individuelles ou dissidentes. Enfin, après avoir indiqué en quelle langue il est rendu et précisé lorsqu’il est rendu dans les deux langues officielles, quel texte fera foi, l’arrêt est revêtu de la signature du Président et de celle du Greffier.

[179] Contrairement aux jugements provisoires qui ne tranchent pas le fond du problème, mais qui statuent sur un chef urgent de la demande.

[180] Le présent de l’indicatif dans cette disposition vaut le mode impératif.

[181] Geneviève GUIDICELLI-DELAGE, La motivation des décisions de justice, Thèse pour le Doctorat en droit, 1979, p. 489 cité par Apostolidis CHARALAMBOS dans son ouvrage Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 93.

[182] L’article 95, alinéa 1er du Règlement de la Cour prévoit que l’arrêt doit comprendre des motifs de droit. Le même Règlement prévoit qu’il doit comporter des motifs de fait. Ces motifs de fait ne sont pas l’exposé des faits. Delphine MORIN apporte quelque lumière à ce sujet : « Les motifs de fait sont les faits pertinents retenus et qualifiés par la Cour qui sous-tendent, et par là même, tendent à justifier le choix des motifs de droit exposés dans l’arrêt. C’est ainsi la combinaison des motifs de fait et de droit qui soutient le bien-fondé de la décision rendue par la Cour ». (Delphine MORIN in Apostolidis CHARALAMBOS, Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 94).

[183] Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 243.

[184] Voir Max GOUNELLE, La motivation des actes juridiques en droit international public, contribution à une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, Pedone, 1979, p. 19.

[185] C.P.J.I., Affaire du Service postal à Dantzig, avis consultatif du 16 mai 1998, Série B, n° 11, 29 et 30.

[186] C.I.J., affaire de l’Interhandel, Rec., 1959, p. 28.

[187] L’article 61 du Règlement intérieur de la Cour précise au paragraphe 4 que c’est après l’expiration d’un délai de six mois après la découverte du fait nouveau que la demande en révision doit être formée. Quant au paragraphe 5, il prévient que nulle demande en révision ne peut être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.

[188] Ainsi l’arrêt sur la demande d’interprétation formulée par la Colombie dans l’affaire du Droit d’Asile déclare que le premier point sujet à interprétation n’avait pas été soumis à la Cour par les conclusions de la Colombie et que les deux autres restaient étrangers aux demandes des parties ; il considère donc que les lacunes que le requérant dit découvrir dans l’arrêt sont en réalité des questions nouvelles qui ne peuvent être tranchées par voie d’interprétation. C.I.J., affaire du Droit d’Asile ou HAYA DE LA TORRE, arrêt du 27 novembre 1950, interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950.

[189] Il n’appartient pas alors à un tiers de remettre en cause la chose jugée par voie d’interprétation, ni par voie d’intervention. En effet, « il n’est pas possible à Cuba d’intervenir sur une question relative à l’asile et décidée avec l’autorité de chose jugée ; mais, il lui est possible de faire interpréter la Convention sur un aspect nouveau, celui de savoir si la Colombie a l’obligation de rendre le réfugié » (affaire Haya DE LA TORRE, arrêt du 13 juin 1951).

[190] C.I.J., affaire du Plateau Continental (Tunisie c. Libye), Rec., 1985, p. 192.

[191] La reprise de cet article par le Statut de la C.I.J. n’appelle pas de commentaires particuliers étant donné que le Statut de la C.I.J. est presque taillé dans le même tissu que celui de la C.P.J.I.

[192] Hélène TOURARD, « Le champ opératoire, nouvelles perspectives » in Apostolidis CHANRALAMBOS, Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 18.

[193] En effet, la survenance d’un litige en matière de délimitation frontalière est souvent l’occasion pour les Etats tiers de tenter de tirer profit de la procédure engagée pour faire valoir leurs droits, et même de faire régler par la Cour leurs propres différends.

[194] Emmanuela DOUSSIS, « Intérêt juridique et intervention devant la Cour Internationale de Justice », R.G.D.I.P., 2001, p. 56.

[195] Ordonnance du 21 octobre 1999, par. 13.

[196] La première requête en intervention accueillie a été celle du Nicaragua, en 1990, en l’affaire du Différend frontalier terrestre, maritime et insulaire (El Savaldor/Honduras ; Nicaragua intervenant).

[197] Affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre le Salvador et Honduras, arrêt du 11 septembre 1992, C.I.J., Rec., 1992, 610.


Photo : Palais de la Paix, siège de la C.I.J. à La Haye.

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