Note1. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297.

Note2. Ibid., p. 227 et s. (doctrine essentiellement germanique).

Note3. La notion même de juridiction internationale fait l’objet de diverses analyses aux conclusions opposées, C. Santulli, « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’ORD », AFDI 2000, p. 58 et s. ; C. Santulli, « Les juridictions de droit international : essai d’identification », AFDI 2001, p. 47 et s. ; H Ascensio, « La notion de juridiction internationale », in colloque SFDI, La juridictionnalisation du droit international, p. 163 et s

Note4. L’OMC est mise en place lors de l’Uruguay Round, prenant fin en 1994 par l’Accord de Marrakech, J.-M. Jacquet et Ph. Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, 3ème éd., 2002, p. 31-33.

Note5. Le TIDM est créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de Montego Bay, et entre en fonction en 1996, Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, 7ème éd., 2002, p. 912 et s.

Note6. Le TPIY fut créé par la résolution 827 (1993) et le TPIR par la résolution 955 (1994).

Note7. Traité de Rome du 17 juillet 1998.

Note8. Rés. 1373 du Conseil de sécurité, du 28 septembre 2001.

Note9. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 38.

Note10. M. H. Lefebvre, dans une thèse soutenue en 1984, Les rapports entre le droit international pénal et les droits pénaux internes, Lille 2, souligne l’internationalisation de la criminalité et la réponse encore insuffisante, ainsi que les échecs, des tentatives d’internationalisation de la répression qui supposent une intensification de ces rapports.

Note11. Notamment Jules César, La Guerre des Gaules, GF, Flammarion, 1993.

Note12. En faveur de cette idée d’évolution des ordres juridiques ou des systèmes et de l’intégration progressive du système normatif, P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, Vol. 297, p. 308-309.

Note13. Le Secrétaire général de l’ONU incite à le supprimer dans son rapport « Pour une liberté plus grande, développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005. Le principe de la suppression est accepté dans le document final du 20 septembre 2005.

Note14. Casamayor n’hésite pas à qualifier le tribunal de Nuremberg d’« Assemblée juridictionnelle », Casamayor, « Le procès de Nuremberg », in Le procès de Nuremberg, conséquences et actualisation, Bruylant, éd. de l’Unversité de Bruxelles, 1988, p. 61.

Note15. A titre d’exemple, sur l’affirmation de son existence, J. Basso, « Le patrimoine de l’humanité », René-Jean Dupuy, Une œuvre au service de l’humanité, UNESCO, 1999, p. 104 ; P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit », Mélanges R.-J. Dupuy, Pédone, 1991, p. 138 ; commentaire du projet de la CDI de 2001, p. 303 ; R.-J. Dupuy, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Economica et UNESCO, 1986, p. 180 ; CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction, Rec., 1970 ; F. Voeffray, L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales, PUF, IUHEI, 2004, p. 249 ; R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 25 et s. Pour une vision plus scientifique de la notion de communauté internationale, P. Klein, « Les problèmes soulevés par la référence à la ‘communauté internationale’ comme facteur de légitimité », in O. Corten et B. Delcourt, Droit, légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre au Kosovo, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2001, p. 261 et s.

Note16. Sur ce point, J. A. Pastor Ridruejo, « Cours général de droit international public », RCADI 1998, vol. 274, p. 112 et s. ; P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, T. 297, p. 117.

Note17. J. A. Pastor Ridruejo, préc., RCADI 1998, T. 274, p. 136.

Note18. G. Guillaume, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 23.

Note19. En ce sens, Ph. Alliot, « The emerging universal legal system », ILF 2001, p. 14 et 16.

Note20. Une telle approche est soulignée par O. Yasuaki, « International law in and with the international politics : the functions of international law in international society », EJIL 2003, p. 126 et s.; Y. Cartuyvels, « Le droit pénal et l’Etat : ses frontières « naturelles » en question », in M. Henzelin et R. Roth, Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, LGDJ, Georg, Bruylant, 2002, p. 3 et s.

Note21. Ce rôle normatif est reconnu, mais fait l’objet de nombreuses critiques ; St. Talmon, « The security council as world legislature », AJIL 2005, p. 175 et s. ; pour une étude exhaustive, C. Denis, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : portée et limites, éd. Bruylant, éd. Université de Bruxelles, 2004.

Note22. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., 2004, p. 14.

Note23. En ce sens, pour une analyse du droit international en tant que droit d’une société internationale, O. Yasuaki, préc., p. 107-108 et 122 et s. Dans un sens identique, P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, Vol. 297, p. 300, mettant en lumière les pressions sociales exercées sur les instances chargées de l’édiction et de l’interprétation du droit international.

Note24. G. P. Buzzini, « La théorie des sources face au droit international général, réflexions sur l’émergence du droit objectif dans l’ordre juridique international », RGDIP 2002, p. 409.

Note25. H. Ascensio, « La banalité des sources du droit international pénal par rapport aux sources du droit international général », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Les sources du droit international pénal, société de législation comparée, vol. 7, 2004, p. 405.

Note26. Sur l’interprétation et le rôle du juge, M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p. 78-82.

Note27. A titre d’exemple, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite, des contre-mesures à la légitime-défense, LGDJ, BDI, 1990 T. 102 ; A. Kolliopoulos, La commission des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, LGDJ, BDI, T. 114, 2001, p. 1 ; P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., 2004, p. 2-3.

Note28. Utilisant cette dernière notion, M. Delmas-Marty, « Les processus de mondialisation du droit », in Le droit saisi par la mondialisation, coll. de droit international, Bruylant, 2001, p. 67 et s. 

Note29. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., 2004, p. 15.

Note30. En ce sens, G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 25.

Note31. O. Yasuaki, préc., p. 130 et s.

Note32. P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, T. 297, p. 285-287.

Note33. L’article 103 de la Charte des Nations Unies prévoit, pour ses membres, l’application prioritaire de ses règles, en cas de conflit de normes.

Note34. En ce sens, F. Voeffray, préc., p. 244.

Note35. G. Cohen-Jonathan, « L’individu comme sujet de droit international – droit international des contrats et droit international des droits de l’Homme – », in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 247.

Note36. Cl. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 1979, 2ème éd., p. 2 et s. Un autre auteur parle, dans une perspective plus générale, d’ordre mondialisé, Ph. Coppens, « Compétence universelle et justice globale », in La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, Revue de droit de l’ULB, 2004-2, p. 16.

Note37. Ibid., p. 2-3.

Note38. Pour une vision exhaustive de ces théories, R. Kolb, Théorie du jus cogens international, essai de réécriture du concept, PUF, 2001, p. 68-83. R. Rivier, Droit impératif et juridiction internationale, thèse dactyl., Paris II, 2001, p. 498 et s. La notion est apparue dans les articles 53 et 64 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et dans la décision de la CIJ de 1970, Barcelona Traction qui distingue les obligations erga omnes et les autres. La notion d’obligation erga omnes provient d’un article publié par H. Rolin, un ancien président de la Cour européenne des droits de l’Homme, « Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la convention européenne des droits de l’Homme », RHDI, vol. 9, 1956, p. 8 ; pour une définition des obligations erga omnes et du jus cogens, F. Voeffray, préc., p. 239 et s. Le jus cogens serait une notion d’affectation de valeur tandis que les obligations erga omnes constitueraient le mécanisme d’effectivité du jus cogens.

Note39. La qualification de jus cogens, à tout le moins de violations graves, permet de mettre en œuvre un régime spécial, M. Spinedi, « Responsabilité de l'Etat pour ‘crime’ », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international pénal, Pédone, 2000, p. 98. Faisant apparaître une relation avec la notion d’ordre public et de hiérarchie normative, P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 280 et s. et 291 et 299.

Note40. J. Combacau, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », Le système juridique, Archives de philosophie du droit, Sirey, 1986, p. 102 et 103. Cette affirmation, entre autres, doit être replacée dans les débats opposant les jusnaturalistes et positivistes de diverses tendances, P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 269 et s.

Note41. Ibid., p. 273.

Note42. Ibid., p. 300.

Note43. L.-A. Sicilianos, « Classification des obligations et dimension multilatérale de la responsabilité internationale », in P.-M. Dupuy (dir.), Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats, Pedone, 2003, p. 57.

Note44. CIJ, Avis, 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire, Rec. 1996 ; V. Coussirat-Coustère, « Armes nucléaires et droit international, à propos des avis consultatifs du 8 juillet 1996 de la Cour internationale de Justice », AFDI 1996, p. 337 et s. Il existe une abondante littérature sur ce point, voir F. Voeffray, préc., p. 257, note 52. Sur l’incertitude des concepts, R. Kolb, « Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation « positive » et « négative » », RGDIP 2005, p. 306.

Note45. Ibid., p. 325.

Note46. J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, vol. 278, p. 24.

Note47. Ibid., 26.

Note48. Sans en refaire l'historique, retenons que cet article fut à l'origine de la distinction entre crimes et délits en droit international, à l’initiative de R. Ago et, postérieurement, de certains autres rapporteurs comme Riphagen et Arangio-Ruiz. Cependant, le dernier rapporteur Crawford abandonne cette distinction et nie clairement le caractère pénal de la responsabilité internationale (J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 291-293). Les crimes correspondent à la méconnaissance d'une obligation que la communauté internationale dans son ensemble considère comme essentielle pour la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux. Les délits correspondaient alors aux autres violations d'obligations. Ces derniers traduisent un rapport uniquement entre l'Etat infracteur et l'Etat ayant subi le préjudice. Tandis que le crime crée une relations multilatérale, le comportement a un effet erga omnes. certains auteurs soutiennent que le terme crime aurait été utilisé non dans son sens actuel pénal, mais dans une double acception, littérale, signifiant manquement grave à la morale, définition retenue par le Dictionnaire de l’Académie française, et dans une acception juridique romaine, à savoir un acte contre une entité ou une valeur souveraine ou publique

Note49. Le commentaire de la CDI relatif au projet rattache ces obligations à celles décrites dans la décision de la CIJ Barcelona Traction de 1970, Rapport CDI 2001, p. 344 et 346.

Note50. B. Simma, « From bilateralism to community interest », RCADI 1994, T. 250, p. 319.

Note51. Voir le commentaire du projet d'articles de la CDI de 2000-2001, p. 305.

Note52. En ce sens, J. Verhoeven, Droit international public, Lancier, 2000, p. 338 et s.

Note53. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 295.

Note54. TPIY, 14 décembre 1999, affaire n° IT-95-10, Jelisic, § 60.

Note55. Le Secrétaire général de l’ONU, lors de la journée internationale contre la torture, le 26 juin 2005, a déclaré que l’interdiction de la torture est absolue et non négociable.

Note56. Plus largement, F. Karhoff, « La consécration de la notion de jus cogens dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux », in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, CREDHO, Bruylant 2004, p. 65 et s.

Note57. CIJ, avis, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire, Rec. 1996, p. 257, § 79.

Note58. P.-M. Dupuy, « Normes impératives », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 75-76.

Note59. P.-M. Dupuy, « Responsabilité internationale de l'Etat », RCADI 1984, p. 58.

Note60. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 293.

Note61. CIJ, Avis, 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire, Rec. 1996.

Note62. Sur ce thème, M. Massé, « La place du droit pénal dans les relations internationales », RSC 2000, p. 123 et s.

Note63. Les TPI contribuent à l’instauration d’une société internationale fondée sur un plus grand respect du droit international, Cl. Jorda, « Vers l’instauration d’une société internationale fondée sur le respect du droit », Bulletin spécial millénaire.

Note64. En ce sens, A. Guinchard, Les enjeux du pouvoir de répression en matière pénale, du modèle judiciaire à l’attraction d’un système unitaire, LGDJ, BSC, 2003, T. 38, p. 1.

Note65. Crim., 6 octobre 1983, Barbie, Bull. Crim. n° 239 ; GP 20 décembre 1983, n° 352 à 354, p. 9, rapport Le Gunehec et conclusion Dontenwille ; RGDIP 1984, p. 507, note Ch. Rousseau.

Note66. Sur ce point, M. Massé, « A la recherche d’un plan, peut-être même d’un titre, pour une nouvelle discipline juridique », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Claude Lombois, Pulim 2004, p. 719 et s.

Note67. En ce sens, G. Cohen-Jonathan, « L’individu comme sujet de droit international – droit international des contrats et droit international des droits de l’Homme – », in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 255

Note68. Certains auteurs semblent distinguer assez tôt les deux, A. Quintano Ripolles, Tratado de derecho penal internacional e internacional penal, Madrid, 1955.

Note69. H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international pénal, Pédone, 2000.

Note70. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002.

Note71. A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, 2ème éd., avril 2001.

Note72. Cl. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 1979, 2ème éd.

Note73. A.-M. La Rosa, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF, 2003.

Note74. Ch. Bassiouni, préc., p. 11.

Note75. Voir sur ce point, S. Szurek, « Historique », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 10.

Note76. Voir sur ce point A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, 2ème éd., avril 2001, p. 1 et s.

Note77. Préc., p. 11.

Note78. Ibid., p. 15 et s.

Note79. Ibid., p. 2. La notion est intéressante en ce qu’elle prend acte d’un noyau dur d’intérêts protégés dans toutes les civilisations.

Note80. H. Ascensio, « La justice pénale internationale de Nuremberg à La Haye », in La justice pénale internationale, Entretiens d’Aguesseau, 22-23 novembre 2001, Limoges, Pulim 2002, p. 30-32.

Note81. Ibid.

Note82. Selon A. Poullard, les TPI seraient une solution par défaut, A. Poullard, « L’autorité face à la force, l’exemple du tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 451.

Note83. Sur ce point, X. Dijon, Droit naturel, T. 1, PUF 1998, 538 et s.

Note84. M. Virally, « Sur un pont aux ânes », Mélanges H. Rolin, Pédone, 1964, p. 103 et s.

Note85. Ch. Bassiouni, préc., p. 1.

Note86. En ce sens, S. Karagiannis, « La multiplication des juridictions internationales : un système anarchique ? », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI, Lille, Pédone 2003, p. 60. Egalement, M. Massé, « La souveraineté pénale », RSC 1999, p. 905. Crim., 21 mars 1862, Sirey 1862.I.542, note Faustin Helie, concl. Savary.

Note87. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002, p. 13 et s.

Note88. Rapport d’information du Sénat 313 (98-99), commission des Affaires Etrangères, La Cour pénale internationale, version électronique, disponible sur le site internet du Sénat. Dans le même sens, sur l’impact sur la souveraineté, M. Mermaz, « les abandons de souveraineté auxquels nous sommes invités sont justifiés par de réelles avancées du droit international en faveur de la paix et du respect des droits de l’homme », Assemblée Nationale, JO, p. 3305. Le sénateur Gélard, lors d’une séance au Sénat, ajoute : « nous passerons du droit international des Etats à un autre droit international, dans lequel l’Etat ne sera plus totalement souverain », cité in J. Gavron, « Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the international criminal court », ICLQ 2002, p. 337. R. Badinter confirme cette limitation de souveraineté, in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002, p. 53.

Note89. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », préc., p. 14.

Note90. Faisant allusion à cette critique, Ph. Kirsch, « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002, p. 33.

Note91. Ibid., p. 15-16.

Note92. Ibid., p. 16-18.

Note93. B. Rudolf, « Considérations constitutionnelles à propos de l’établissement d’une justice pénale internationale », RFDC 1999, p. 457-458.

Note94. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., p. 3 ; P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, Vol. 297, p. 116-117.

Note95. J. A. Pastor Ridruejo, préc., RCADI 1998, T. 274, p. 155.

Note96. Ibid., p. 158.

Note97. M. Henzelin, « Droit international pénal et droits pénaux étatiques. Le choc des cultures », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 78.

Note98. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec., 1986, § 258.

Note99. En ce sens, mais avec pour illustration la Convention EDH, D. Alland, « Observations sur le devoir international de protection de l’individu », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-Jonathan, Bruylant, vol. 1, 2004, p. 13 et s.

Note100. Préalablement, soulignons que les modèles ainsi imposés ne se justifient pas toujours par un altruisme patent.

Note101. Pour une approche complète, on peut se reporter au travail très complet du professeur d’Argent, P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public, la responsabilité internationale des Etats à l’épreuve de la guerre, LGDJ, Bruylant, coll. bibliothèque de la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, T. XXXVI, respectivement, p. 37 et s. et 127 et s.

Note102. Sur ce point, ibid, p. 160 et s.

Note103. Voir, M. Starita, « L’occupation de l’Iraq, le Conseil de sécurité, le droit de la guerre et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », RGDIP 2004, p. 883 et s.

Note104. § 39.

Note105. E. Decaux « Les gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 197.

Note106. L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », RGDIP 2002, p.14.

Note107. H. Tourard, L’internationalisation des constitutions nationales, LGDJ, BCSP T. 96, 2000.

Note108. N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant, essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », RGDIP 2002, p. 551.

Note109. Ibid., p. 554.

Note110. Ibid., p. 555.

Note111. Ibid., p. 555-566.

Note112. En ce sens, E. Lambert-Abdelgawad, « Les tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et l’appel aux sources du droit international des droits de l’Homme », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 100.

Note113. En ce sens, H. J. Heintze, « On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law », RICR 2004, vol. 86, n° 856, p. 789 et 813. Egalement, P. Tavernier, « Les tribunaux pénaux internationaux et le droit international des droits de l’Homme », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 395 et s.

Note114. W. A. Schabas, « Droit pénal international et droit international des droits de l’homme : faux frères ? », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 166.

Note115. En ce sens, G. Mettraux, « Using human rights law for the purpose of defining international criminal offences – the practice of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 183 et s.; A. Cassese, « L’influence de la CEDH sur l’activité des Tribunaux pénaux internationaux », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002, p. 143 et s. ; E. Lambert-Abdelgawad, « Les tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et l’appel aux sources du droit international des droits de l’Homme », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 97 et s.

Note116. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., p. 3 ; P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 414. Le professeur Virally, dans les Mélanges Cassin, en 1972, voyait dans les droits de l’Homme, un droit idéologique, transcendant la summa divisio droit interne-droit international, entraînant une mutation des relations entre ces deux ordres, redonnant une certaine vigueur au monisme et au dédoublement fonctionnel de G. Scelle, M. Virally, Amicorum discipulorumque liber, René Cassin, T. IV, Pédone 1972, p. 323 et s.

Note117. P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 416.

Note118. Notamment, la CIJ estime que le DIH et les droits de l’Homme sont distincts, CIJ, avis, 9 juillet 2004, Mur en Palestine, § 123. Toujours selon elle, le DIH est une lex specialis, CIJ, avis, 8 juillet 1996, licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, § 25. Dans le même sens, Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2005, p. 481, au sujet de la Commission des réparations Erythrée/ Ethiopie.

Note119. A. Pellet, « Droit-de-l’hommisme » et droit international, conférence commémorative Gilberto Amado, 18 juillet 2000.

Note120. G. Cohen-Jonathan, « Rapport d’introduction général », in G. Cohen-Jonathan et J.-F. Flauss (dir.), Droit international et juridictions internationales, Bruylant, coll. droit et justice n° 55, p. 14 ; dans le même sens, G. Cohen-Jonathan, « La protection des droits de l’Homme et l’évolution du droit international », in colloque SFDI, La protection des droits de l’Homme et l’évolution du droit international, Pedone 1998, p. 307 et s. ; G. Cohen-Jonathan, préc., in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 250

Note121. P.-M. Dupuy, Droit international public, 7ème éd., Dalloz, 2004, p. 213.

Note122. Ibid., p. 227 et s.

Note123. L’idée d’une cour pénale internationale permanente n’est pas nouvelle, on la trouve formulée, par exemple, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, W. Barcikowski, « Les Nations Unies et l’organisation de la répression des crimes de guerre », RIDP 1946, p. 303. On trouve également, à cette même période, un projet de chambre criminelle au sein de la CIJ, V. V. Pella, « Draft for a statute establishing a criminal chamber in the permanent court of international justice », RIDP 1946, p. 230 et s.

Note124. H. Ascensio, « La Cour pénale internationale et l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux, le point de vue de la doctrine », in P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, Bruylant 2004, p. 247.

Note125. M. van de Kerchove, « La pyramide est-elle toujours debout ? », in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 470 et s.

Note126. Ph. Kirsch, « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002, p. 33-34.

Note127. G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 23 et s.

Note128. Dans le même sens, H. Steiger, « Plaidoyer pour une juridiction internationale obligatoire » in Theory of international law at the threshold of the 21st century – essays in honour of K. Skubizewsky, ed. J Makarczyk, The Hague, 1996, p. 830-831.

Note129. G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 27.

Note130. En ce sens, P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 470-473.

Note131. En ce sens, Cl. Lombois, Droit pénal international, 2ème éd., 1979, Dalloz, p. 284.

Note132. G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 29. En cas de divergence d’interprétations de la Charte des Nations Unies, plusieurs propositions ont été faites visant à saisir la CIJ, travaux préparatoires, Prep. Com, vol. I, UN doc. A/51/22, 13 septembre 1996, § 23 et déclaration du juge Schwebel, président de la CIJ, Adress to the plenary session of the general assembly of the UN, 26 octobre 1999, L. Condorelli et S. Villalpando, « Relationship of the Court with the UN », in A. Cassese, P. Gaeta et J. R. W. D. Jones (dir.), The Rome statute of the International criminal court : a commentary, Oxford university press, 2002, p. 231.

Note133. G. Cohen-Jonathan, préc., in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 224.

Note134. Ce dernier est dénommé « autorité » dans la Constitution du 4 octobre 1958.

Note135. La Cour internationale de Justice est une juridiction liée à l’acceptation de sa compétence par les Etats, la clause facultative de compétence obligatoire n’étant qu’un bien maigre mécanisme. Elle est concurrencée par les juridictions arbitrales ou bien même par la possibilité offerte aux Etats de négocier pour régler pacifiquement un litige. Mais il conviendrait peut-être désormais d’exclure la compétence de ces autres mécanismes en cas de violations graves. Concernant les juridictions internationales pénales et plus particulièrement la CPI qui présente l’avantage d’être permanente, son intervention n’est que subsidiaire.

Note136. Sur cette question, pour une vision exhaustive, voir, La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI, Lille, Pédone 2003 ; G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 23 et s.

Note137. P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, p. 215.

Note138. Ibid., p. 215-217.

Note139. Ibid., p. 221 et s.

Note140. Ibid., p.227-228.

Note141. E. Jouannet, « Le juge international face aux problèmes d’incohérence et d’instabilité du droit international », RGDIP 2004, p. 934-935.

Note142. W. A. Schabas, « common law, « civil law » et droit pénal international : tango (le dernier ?) à La Haye », RQDI 2000, p. 291 et s. ; concernant la procédure devant la CPI et parlant de procédure à caractère mixte, à dominante accusatoire, A. Buchet, « Organisation de la Cour et procédure », La Cour Pénale Internationale, Documentation française, colloque droit et démocratie, Paris, 1999, p. 30 ; J. Williamson, « La « procédure » devant les juridictions pénales internationales, la place de la common law », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, coll. CREDHO, Bruylant, 2003, p. 211 et s. ; K. Ambos, « International criminal procedure : ‘adversarial’, ‘inquisitorial’ or mixed ? », ICLR 2003, p. 1 et s. Dans cet article, l’auteur démontre les influences croisées des deux grands systèmes, donnant naissance à un système procédural sui generis devant les TPI et la CPI. Ce qui est confirmé par le TPIY, dans sa décision Tadic, du 5 août 1996. Le caractère sui generis serait renforcé par l’amendement du 10 octobre 2002 du RPP du TPIY. Cl. Jorda, « Du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la Cour pénale internationale : de quelques observations et enseignements », RCADI 2004, T. 307, p. 20 ; A. Grie, « Accusatorial v. inquisitorial approch in international criminal proceedings prior to the establishement of the ICC and in the proceedings before ICC », in A. Cassese, P. Gaeta et J. R. W. D., Jones, (dir.), préc., p. 1439 et s.

Note143. En ce sens, M. Henzelin, « Les « raisons de savoir » du supérieur hiérarchique qu’un crime va être commis ou a été commis par un subordonné, examen de la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, CREDHO, Bruylant 2004, p. 125. L’auteur étend même ses analyses à la compositions des chambres, y voyant un élément d’explication de certaines évolutions et incohérences. Au sein même de la CPI, l’origine multiculturelle des personnels peut aboutir à diverses lectures d’un même texte, Cl. Jorda, « Du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la Cour pénale internationale : de quelques observations et enseignements », RCADI 2004, T. 307, p. 22.

Note144. H. J. M. Claessen et P. Skalnik, The early State, The Hague, Paris, New York, 1978, p. 640.

Note145. R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 29.

Note146. Ibid., p. 30-31.

Note147. Ibid., p. 32.

Note148. Ibid.

Note149. Ibid., p. 33.

Note150. Ibid., p. 93-94.

Note151. Ibid., p. 94-95.

Note152. Les interrogations sur l’existence d’une hiérarchie des normes, voire d’une constitution ayant été abordées précédemment.

Note153. Sur ce point, A. Kolliopoulos, La commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, LGDJ, BDI, 2001 T. 114, p. 1-3.

Note154. J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, p. 15 et 16.

Note155. Opinion dissidente de Sir G. Fitzmaurice sous l’avis de la CIJ de 1971 sur la Namibie, Rec. 1971, p. 293-294, § 112-116 ; M. Bedjaoui, « Du contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité » in Hommage à F. Rigaux : nouveaux itinéraires du droit, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 77 et 79 ; J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, p. 55 ; A. Pellet, «  Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité ? », in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, Pédone, p. 221 et s. La CIJ affirme : « Il est évident que la Cour n’a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit » (avis consultatif, 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 du Conseil de sécurité, Rec., p. 45). Le professeur Pellet relativise cette affirmation.

Note156. Une réforme est envisagée, voir le rapport du Secrétaire général de l’ONU, « Pour une liberté plus grande, développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005.

Note157. Cl. Lombois, Droit pénal international, 2ème éd., 1979, Dalloz, p. 240 et s.

Note158. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 473.

Note159. En ce sens, allocution du juge Th. Meron, président du TPIY devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 13 juin 2005, TM/MOW/976f.

Note160. L’observation des crimes tels que définis dans le Code pénal français et dans les statuts des TPI et de la CPI fait apparaître quelques dissemblances. Pour autant, avant d’y voir des approches parfois trop restrictives ou d’autres fois trop larges, il convient d’attendre que les juges, notemment français et de la CPI, aient l’occasion de les appliquer.

Note161. M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 10.

Note162. Notamment, le chef de l’Etat est chef des armées (art. 15 de la Constitution) et le Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, dispose de la force armée (art. 20 de la Constitution). Plus précisément, le Premier ministre est responsable de la Défense nationale (art. 21) ; voir infra.

Note163. Sans détailler les mesures d’instructions en ce domaine, soulignons que, par exemple, à Saint-Cyr, l’école des officiers de l’armée de Terre, existent des cours sur ce sujet. L’armée possède un manuel de droit des conflits armés, au demeurant extrêmement sommaire (TTA 925, ministère de la Défense, DAJ). De nombreux colloques sont organisés sur ces thèmes, prouvant l’intérêt ainsi accordé (à titre d’exemple, Le droit international humanitaire et les forces armées, colloque 18 mai 2001, centre de recherche des écoles de Saint Cyr, ministère de la Défense ; Droit des conflits armés et Défense, colloque 3 et 4 février 1998, ministère de la Défense ; Droit pénal et Défense, colloque 27 et 28 mars 2001, DAJ, ministère de la Défense ; on peut encore citer des revues militaires s’intéressant régulièrement à ces sujets comme la revue de la Gendarmerie Nationale et Doctrine). L’armée est dotée de centre de recherche dans ces domaines, comme l’IHEDN (Institut des hautes études de la Défense nationale) et le CDES (centre de la doctrine et de l’enseignement supérieur). La réflexion ne se limite pas à la sphère nationale. Le Comité international de la Croix-Rouge agit également dans ce domaine, ainsi que l’Institut de San Remo (la Croix Rouge incite les Etats à développer cet enseignement et en suit les modalités et la progression. Elle organise nombre de conférences et séminaires à l’attention des militaires mais également des universitaires. L’institut de droit humanitaire de San Remo est une ONG créée en 1970, rassemblant des officiers de tous les Etats afin d’approfondir leurs connaissances en ce domaine et d’organiser des recherches, ce qui donna naissance, par exemple, à un manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits en mer, en 1994).

Note164. Ordonnance 59-147.

Note165. Décret portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, JO du 19 juillet 1903, p. 4599. « la gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ».

Note166. J. Vidal, « Les armées et la sécurité intérieure », fense nationale, mars 1998, p. 89.

Note167. Cass., AP, 2 juin 2000, Fraisse, note X. Prétot, RDP 2000, p. 1037.

Note168. CE, A, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, Rec., p. 368 ; RFDA 1998, p. 1091, concl. C. Maugüé, note Alland ; RFDA 1999, p. 57 et s., art. Dubouis, Mathieu, Verpeaux, Gohin ; J.-F. Lachaume, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative, 13ème éd., 2002, p. 71 et s..

Note169. CE, A, 20 octobre 1989, Nicolo, Rec., p. 190, concl. Frydman, RFDA 1989, p. 824, note Genevois, p. 993, note Favoreu, J.-F. Lachaume, préc., p. 71 et s.

Note170. Sur ce point, P.-L. Frier, Précis de droit administratif, 3ème éd., Montchrétien, 2004, p. 48 et s. Le juge judiciaire assure également la primauté du droit international depuis la décision de la Cour de Cassation, ch. mixte, 24 mai 1975, société Jacques Vabres, Bull. Civ. I, n° 6 ; Ch. Rousseau, RGDIP 1976, p. 690 ; J.-F. Lachaume, chron., AFDI 1976, p. 867 ; D. Ruzié, JDI 1975, p. 801 ; en matière de crime contre l’humanité une jurisprudence existe quelque peu particulière, B. Aubert, Le droit international devant la Chambre criminelle, cinquante ans de jurisprudence, PUF, 2000, p. 63 et s. et 78 et s. Notamment, on peut relever, à titre d’exemple, que les juges, dans l’affaire Barbie, confrontés à l’Accord de Londres du 8 août 1945, considèrent que le défaut de ratification ne fait pas obstacle à l’applicabilité, car à l’époque, l’Etat français était désorganisé et que le pouvoir législatif appartenait au Gouvernement provisoire, à défaut d’un Parlement (rap. du Conseiller Le Gunehec, sur Crim., Barbie, 6 octobre 1983, D. 84, p. 113) ; dans l’affaire Touvier, du 1er juin 1995, la Chambre criminelle répond explicitement que l’absence de ratification n’est pas un handicap (Crim., 1er juin 1995, Bull. Crim., n° 202 ; B. Aubert, préc., p. 65).

Note171. Il est entré en vigueur en France le 1er juillet 2002 et le décret de publication date du 6 juin 2002.

Note172. Il n’y a pas d’obligation, d’après le statut d’incorporer les crimes ; l’idée d’articulation semble retenue, D. Robinson, « The Rome statute and its impact on national law », in A. Cassese, P. Gaeta et J. R. W. D. Jones, préc., p. 1861.

Note173. Les quatre conventions de Genève de 1949 furent publiées au JO, le 6 mars 1952. Les protocoles additionnels furent publiés, le premier au JO le 30 juin 2001 (décret du 25 juin 2001, D 2001-565, pris en application de la loi du 30 janvier 2001, L n° 2001-79) et le second par un décret du 17 juillet 1984, n° 84-727 (publié au JO du 26 juillet 1984, en application de la loi du 23 décembre 1983, n° 83-1130). A contrario, pour l’application de la convention de Genève de 1949 sur les prisonniers de guerre, Crim., 10 février 1955, Oberg et Knochen, Bull. Crim., n° 96.

Note174. Crim., 26 mars 1996, Bull.Crim., n° 132 ; RSC 1996, 684, obs. Dintilhac. Affaire relative à l’application de la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française à la résolution 827 du Conseil de sécurité relative au TPIY.

Note175. M. Massé, « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle. Affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 894 ; Cl. Lombois, préc., p. 53.

Note176. CE, A, 6 juin 1997, Aquarone, Rec., p. 206 ; P.-M. Dupuy, Droit international public, 7ème éd., p. 415-417.

Note177. Ordonnance n° 100 du Président Lincoln du 24 avril 1863, Instructions pour les armées des Etats-Unis en campagne.

Note178. L’un des premiers exemples du genre est les Articles sur les lois militaires devant être observées en temps de guerre de Gustave-Adolphe de Suède, promulgués en 1621.

Note179. Pour une vision exhaustive du droit international humanitaire, E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, Bruylant, ULB.

Note180. Pour un aperçu plus complet, H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc. Egalement, P. Robinson, « The missing crimes », in A. Cassese, P. Gaeta et J. R. W. D. Jones, préc., p. 497 et s.

Note181. Voir entre autres, V. A. Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1995, p. 301 et s. ; on peut également remarquer que, dans leur ouvrage Droit international pénal, MM. H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, le titre 1er de la deuxième partie est consacré aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et qu’elle ne traite pas des crimes contre le personnel des Nations Unies, Pédone, 2000.

Note182. Voir V. A. Honrubia, préc., RCADI 1995, p. 296 et s. Selon le professeur Daudet, la codification est un instrument de cohésion de la société internationale, Y. Daudet, « Actualité de la codification du droit international », RCADI 2003, T. 303, p. 51.

Note183. Ibid., p. 300.

Note184. H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc.; Y. Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l’humanité, LGDJ, thèse Paris I, 2002 ; R. Maison, La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public, thèse dactyl., Paris II. ; Ch. Bassiouni, préc..

Note185. Voir annexe 1.

Note186. Ch. Bassiouni, préc., p. 57.

Note187. En ce sens, Cl. Lombois, Droit pénal international, 2ème éd., 1979, Dalloz, p. 98-101.

Note188. Sur cette notion et sur celle de grands criminels, J.-H. Robert, « Les grands criminels », RDP 2003, p. 1211 et s.

Note189. N. Kaemper, « Concurrence between individual responsibility and State responsibility in international law », ICLQ 2003, p. 615 et s.

Note190. Ibid., p. 618. Voir également les infractions étudiées dans H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc. La résolution 1373 fait de la lutte contre le terrorisme une obligation impérieuse pour la communauté internationale, S. Szurek, « La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du chapitre VII : un laboratoire normatif », RGDIP 2005, p. 10-11

Note191. N. Kaemper, préc., p. 615; sur le même thème, O. Delas, Fr. Crépeau, R. Côté et P. Lautprecht (dir.), Les juridictions internationales : complémentarité ou concurrence ?, Bruylant 2005, plus particulièrement, M. Politi, « Complementarity of competitition among international jurisdictions. The International criminal Court perspectives », p. 41 et s. ; S. Frediani, Les juridictions pénales internationales et les Etats : étude du face à face, thèse Bordeaux IV, 18 octobre 2004, p. 37.

Note192. TPIY, affaire n° IT-95-17/1-T, jugement, 10 décembre 1998, Furundjiza, § 142.

Note193. N. Kaemper, préc., p. 621.

Note194. Pour une approche très poussée du crime contre l’humanité et de la jurisprudence Barbie, Cl. Lombois, « Un crime international en droit positif français, l’apport de l’affaire Barbie à la théorie française du crime contre l’humanité », in Mélanges en l’honneur d’A. Vitu, Droit pénal contemporain, éd. Cujas, 1989, p. 367 et s.

Note195. Crim., 6 janvier 1998, Bull. Crim. n° 2. Mais un lien doit exister avec les affaires relevant de la compétence des juridictions internationales pénales, en l’occurrence le TPIR.

Note196. Chr. Guettier, chronique de jurisprudence administrative, RDP 2003, p. 471 ;M. Verpeaux, « L’affaire Papon, la République et l’Etat », RFDC 2003, p. 513

Note197. E. Verny, Le membre d’un groupe en droit pénal, LGDJ, BSC, T. 37, 2002, p. 206-261.

Note198. Ibid., p. 269 et 273.

Note199. H. Donnedieu de Vabres, RIDP 1949, p. 8. Une même conception fut retenue par G. A. Finch, in « La convention sur le génocide », RIDP 1950, p. 157 et s.

Note200. Par exemple, Crim., 27 novembre 1992, JCP 1993, II, 21977, note Dobkine.

Note201. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, 7ème éd. 2004, p. 201 et 216. Dans le même sens, R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, 7ème éd. 1997, p. 727 et s.

Note202. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 217.

Note203. Marc Puech, « Scolies sur la faute pénale », in Fin de la faute?, Droits, n° 5, 1987, p. 81.

Note204. Ibid., p. 77.

Note205. Cependant, certains crimes comme les menées anarchistes, certains crimes contre les intérêts fondamentaux de l’Etat, le terrorisme… relèvent de cette définition.

Note206. Voir J. Pradel, Droit pénal général, 15ème éd., 2004, p. 450 ; F. Desportes et F. le Gunehec, Le nouveau droit pénal, Economica, 7ème éd., 2000, p. 405 et s; J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 2003, p. 238 et s.

Note207. Ch. Dana, Essai sur la notion d'infraction pénale, LGDJ 1982, n° 454 et s.

Note208. F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 405 et s. Selon les auteurs, le mobile est à la fois les raisons qui ont poussé l'auteur des faits à agir et l'intention de parvenir à un résultat précis.

Note209. J. Pradel, préc., p. 449 ; Selon l'article 132-72 du code pénal, la préméditation est « le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Ceci n'est pas incompatible avec la première définition retenue.

Note210. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, ch. I, 3 mars 2000, Blaskic, § 254-255 ; le CICR définit le dol éventuel comme l’attitude d’un auteur, qui sans être certain de la survenance du résultat, l’accepte au cas où il se produirait, ce qui ne recouvre cependant pas l’imprudence ou l’imprévoyance, c’est-à-dire le cas où l’auteur agit sans se rendre compte de son acte ou de ses conséquences (Commentaires CICR, p. 3474).

Note211. TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu.

Note212. MM. Desportes et le Gunehec admettent ces divergences : « Cette hypothèse soulève cependant quelques divergences d’analyse au sein de la doctrine, car la distinction entre le dol et les mobiles est parfois artificielle. En effet, les mobiles qui poussent un individu à commettre une infraction correspondent souvent au désir de parvenir à un certain résultat (...). Or la volonté d’atteindre un résultat déterminé est, on l’a vu, la définition du dol spécial. En réalité, les mobiles ne sont parfois que l’intention de parvenir à un résultat plus lointain que le résultat prévu par la loi. Par ailleurs, il est toujours possible de rechercher, derrière le mobile apparent, d’autres mobiles plus secrets. La distinction entre le dol et le mobile n’est en définitive qu’une question de degré » (F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 405). MM. Conte et Maistre du Chambon définissent le dol spécial comme l’intention criminelle consistant en la volonté d’atteindre un résultat précis incluant le mobile (Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 219).

Note213. Les crimes de guerre ne sont pas par principe des crimes collectifs, cependant, certains le sont par définition ; de plus, la CPI est essentiellement compétente pour ces crimes lorsqu’ils sont commis à grande échelle.

Note214. Sur le travail de Prep Com qui en 1996 fit une compilation des propositions et des approches nationales, R. S. Clark, « The mental element in the international criminal law: the Rome statute of the international criminal court and the elements of the offences », CLF 2001, p. 299 et s. ; sur le point précis de « insanity », S. Janssen, « Mental condition defences in supranational criminal law », ICLR 2004, p. 84-85 ; C. Elliott, « The french law of intent and its influence on the development of international criminal law », CLF 2000, p. 35 et s.

Note215. Il convient dès à présent de souligner une difficulté assez perceptible dans le statut de la Cour pénale internationale : le rapport entre l’article 30 du statut de la CPI, définissant de manière générale l’élément moral des infractions, et les articles définissant spécifiquement chaque infraction, ce qui peut faire naître quelques problèmes d’articulations, R. Arnold, « The mens rea of genocide under the statute of the international criminal court », CLF 2003, p. 129 ; R. S. Clark, préc., p. 295 et s.

Note216. Lors de l’adoption du document final du sommet de l’ONU de septembre 2005, le 20 septembre, il est rappelé la responsabilité internationale de protéger les populations contre les génocides.

Note217. R. Arnold, préc., p. 127.

Note218. Nous soulignons.

Note219. Doc. off. de la 3ème session de l’Assemblée générale, 1ère partie, questions juridiques, 6ème commission, comptes-rendus analytiques, 72ème séance. Voir également Etude Ruhashyankiko, p. 25, § 96.

Note220. TPIY, affaire n° IT-97-24-T, ch. II, 31 juillet 2003, Stakic, § 500.

Note221. TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu, § 498. Voir également pour un exemple récent, TPIR, affaire n° ICTR-96-3, Georges Anderson Rutaganda, 26 mai 2003 ; TPIY, affaire n° IT-97-24-T, ch. II, 31 juillet 2003, Stakic, § 520.

Note222. TPIY, affaire n° IT-97-24-T, ch. II, 31 juillet 2003, Stakic, § 520.

Note223. Voir TPIR, n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/ Ruzindana, § 93 ; TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu, § 44. C. Aptel, « The intent to commit genocide in the case law of international criminal tribunal for Rwanda », CLF 2002, p. 273 et s; C. Tournaye, « genocidal intent before ICTY », ICLQ 2003 p. 449 et s.;

Note224. TPIY, affaire n° IT-95-10-I, 14 décembre 1999, Jelisic, jugement, § 88-98.

Note225. TPIY, affaires n° IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, Karadzic et Mladic, 11 juillet 1996, § 94. TPIR, affaire n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/ Ruzindana, § 93. Voir également Y. Jurovics, préc., p. 316 et s.

Note226. J. Pradel, préc., p. 450-451. Le crime contre l’humanité se caractériserait par l’existence d’un dol spécial. Par exemple les actes de déportation ou les exécutions sommaires doivent avoir été inspirés par « des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».

Note227. Voir infra.

Note228. Doc E/794, p. 11, art. II.

Note229. Sur ce point, voir Y. Jurovics, préc., p. 156. Voir également, W. A. Schabas, « Génocide », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 322-323.

Note230. C. Aptel, préc., p. 273 et s.

Note231. Ibid., p. 274 ; dans le même sens les décisions TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-4, 2 septembre 1998, Akayesu,§ 498 ; TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-3-T, 6 décembre 1999, Rutaganda, § 59 ;TPIR, ch. I, affaire n° 95-1, 7 juin 2001, Bagilishema, § 60.

Note232. C. Aptel, préc., p. 278.

Note233. R. Arnold, préc., p. 129; R. S. Clark, préc., p. 295 et s.

Note234. Ibid., p. 334.

Note235. J. Pradel, préc., p. 450-451.

Note236. F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 406.

Note237. J. Graven, Principes fondamentaux d’un code répressif des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, RDISDP, vol. 28, 1950, p. 196.

Note238. Devant le TPIY, est mise en lumière pour établir le génocide, « l’intention de détruire une partie importante ou significative de la population musulmane bosniaque en tant que groupe national, ethnique ou religieux » (affaire n° IT-95-10-I, Jelisic alias Adolf et Cesic, acte d’accusation, 30 juin 1995, chef n° 1, § 17 ) et « la répétition d’actes de destructions discriminatoires » (affaire n° IT-95-5-R61, et IT-95-18-R61, Karadzic et Mladic, décision du 11 juillet 1996, § 94). Le TPIR, dans l’affaire Akayesu (§ 499), retient également l’exigence d’un acte particulier commis contre un groupe spécialement ciblé, un groupe national, ethnique, racial ou religieux…

Note239. Selon Otto Triffterer, ce qui distingue le génocide d’un meurtre de droit commun, c’est le motif, cité in R. Arnold, préc., p. 136.

Note240. C. Elliott, « The french law of intent and its influence on the development of international criminal law », CLF 2000, p. 45.

Note241. C. Aptel, préc., p. 284.

Note242. Ibid., p. 279.

Note243. Ibid., p. 283, note 56.

Note244. Ibid., p. 284.

Note245. TPIR, affaire n° ICTR-95-1A-T, 7 juin 2001, § 65.

Note246. Art. 211-1 du code pénal.

Note247. TPIY, ch. II, affaire n° IT-97-24-T, 31 juillet 2003.

Note248. TPIR, affaire n° ICTR-97-20-T, 15 mai 2003, § 316.

Note249. TPIY, affaire n° IT-98-33-A, app., 19 avril 2004, Krstic.

Note250. M. Dumée, « Agression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 260.

Note251. En ce sens, commentaire de l’article 16 du projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la CDI de 1996.

Note252. La CPI peut-elle déterminer un acte d’agression, nécessaire pour ensuite juger des crimes d’agression ou bien doit-elle se référer au Conseil de sécurité ? Voilà l’une des questions soulevées, qui pose alors le problème de l’indépendance de la CPI à l’égard du Conseil de sécurité. Sur ce point, et sur les propositions de la Prep Com M. Schuster, « The Rome statute and the crime of aggression: a Gordian knot in search of sword », CLF 2003, p. 34 et s. ; R. L. Griffiths, « International law, the crime of aggression and the jus ad bellum », ICLR 2002, p. 10 et s.; pour une réflexion approfondie, R. Kherad, « La question de la définition du crime d’agression dans le statut de Rome, entre pouvoir politique du Conseil de sécurité et compétence judiciaire de la Cour pénale internationale », RGDIP 2005, p. 331 et s.

Note253. M. Dumée, « Agression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 254.

Note254. Jugement TMI de Nuremberg, T. I, p. 234.

Note255. Rap. session, doc. off., A/51/10, p. 103.

Note256. Ibid., p. 104.

Note257. M. Schuster, préc., p. 33.

Note258. Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, réunion du 13-15 juin 2005, doc ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1

Note259. Art. 8 de la loi portant statut général des militaires, 24 mars 2005, loi n° 2005-270, JO 26 mars 2005 ; rapport Dulait, Assemblée Nationale, pour la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des forces armées, 26 janvier 2005, p. 33. Pour une vision historique, , A. Touffait et J. B. Herzog, « Les conflits entre le droit international pénal et la loi pénale interne dans la répression des crimes de guerre », in La chambre criminelle et sa jurisprudence, recueil d’études en hommage à la mémoire de Maurice Patin, éd. Cujas, 1965 p. 677 et s. ; E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., p. 645 et s.

Note260. Une classification des crimes de guerre fut proposée par Oppenheim. La notion pourrait se diviser en quatre catégories : les violations des règles bien établies des lois et coutumes de la guerre par les membres des forces armées; tout acte de guerre commis par des individus qui n'appartiennent pas aux forces armées de l'ennemi (cas des francs-tireurs); l'espionnage et les actes de trahison en temps de guerre; tout acte de maraude (L. Oppenheim, International Law. A. treatise, 7ème éd. par H. Lauterpacht, 1947, vol. II, p. 567).

Note261. Art. 6.1 du règlement général de discipline de l'armée française. Cela ressort de l’esprit même du droit de Genève.

Note262. Dans le RGDA, ainsi que dans la nouvelle loi portant statut général des militaires, on peut observer un renvoi implicite à ces textes.

Note263. Voir annexe 1.

Note264. TPIY, 14 décembre 1999, Jelisic, IT-95-10-T, §35 et s. Pour une vision plus large, C. Renaut, « La place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux », in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 21 et s.

Note265. H. Donnedieu de Vabres, Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international, p. 521, in G. et R. Abi-Saab, « Crimes de guerre », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 278.

Note266. Sur les difficultés à identifier parfois les frontières entre les crimes, R. Maison, « Les frontières entre les crimes relevant de la compétence des tribunaux pénaux internationaux », in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 11 et s.

Note267. Voir B. Aubert, préc., p. 551 et s.

Note268. Cette distinction se retrouve dans la décision Kupreskic (TPIY, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, § 636), R. Maison, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 17.

Note269. TPIY, app., affaire n° IT-94-1-T, 15 juillet 1999, Tadic, § 283.

Note270. E. Verny, préc., p. 261-262.

Note271. TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu, § 583-584.

Note272. TPIR, affaire n° 96-4-A, app., arrêt, 1er juin 2001, 2001, J.-P. Akayesu, § 464-465.

Note273. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 244. Dans le même sens, Tadic, 1ère instance, § 650-652; Tadic, appel, § 305.

Note274. Tadic, appel, § 305

Note275. TPIY, affaire n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, Kordic, § 212.

Note276. TPIY, affaire n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, Kordic, § 212.

Note277. TPIY, jug., affaire n° IT-94-1, 7 mai 1997, Tadic, § 650.

Note278. Yann Jurovics, préc., p. 125.

Note279. E. Zoller, « La définition des crimes contre l’humanité », JDI, n° 3, 1993, juillet-septembre, p. 558.

Note280. TPIY, jug., affaire n° IT-94-1, 7 mai 1997, Tadic, § 650 ; J. Graven, « Les crimes contre l’humanité », RCADI, 1950.

Note281. Y. Jurovics, préc., p. 149.

Note282. Voir notamment les travaux de la CDI. Le comité de rédaction du projet de code a ainsi pu proposer de criminaliser certains actes après avoir simplement « jugé qu’ils étaient suffisamment importants » (ACDI, 1991, vol. I, p. 230, § 63).

Note283. Dès 1954, un membre de la commission, le Pr Duran, avait proposé que soit modifié l’intitulé du code en préparation pour « Code des crimes contre la paix, la sécurité et les intérêts de l’humanité ».

Note284. Voir entre autres, ACDI, 1989, vol. II, 2ème partie, p. 97, § 74.

Note285. ACDI, 1986, vol. II, 2ème partie, p. 58, §25.

Note286. Sur ce point, Yann Jurovics, préc., p. 159 et s.

Note287. Pour déterminer l’intention, le mobile discriminatoire, on peut se placer soit du côté de l’auteur, en cherchant directement le mobile, soit du côté du destinataire, en recherchant son appartenance à un groupe, M. Bettati, « Crime contre l’humanité », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 299.

Note288. Yann Jurovics, préc., p.162-164.

Note289. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, doc. des Nations Unies, S/25704, § 48.

Note290. Voir le compte-rendu provisoire de la 3217ème réunion du Conseil de sécurité, doc. ONU S/PV.3217, 25 mai 1993, p. 11 (France). Ces déclarations ont valeur de travaux préparatoires au sens du droit international coutumier consacré par l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969. En outre, la jurisprudence Tadic (jugement, § 652) lui confère une autorité en pratique. Voir également le rapport intermédiaire de la commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, doc. ONU, S/25274 du 10 février 1993, § 49 : « La commission considère comme crime contre l’humanité toute violation flagrante des règles fondamentales du droit humanitaire et du droit relatif aux droits de l’Homme, commise (…) dans le cadre d’une politique officielle de discrimination ».

Note291. En ce sens, E. Verny, préc., p. 351 et s.

Note292. G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 3ème éd., 1992, p. 390.

Note293. T.-C. van Boven, « Les critères de distinction des droits de l’Homme », in les dimensions internationales des droits de l’Homme, éd. UNESCO, 1978, p. 60.

Note294. M. Delmas-Marty, Vers un droit commun de l’humanité, Textuel, 1996, p. 86-87.

Note295. E. Verny, préc., p. 5.

Note296. On peut consulter, ibid., p. 12 et s.

Note297. H. Meyrowitz, La répression des crimes contre l’humanité par les tribunaux allemands en application de la Loi n° 10 du Conseil de Contrôle interallié, LGDJ, 1960, p. 448 et s.

Note298. Sur cette idée de responsabilité pénale par appartenance, E. Verny, préc.., p.90-94.

Note299. MM. Merle et Vitu voient dans la préméditation un type de dol aggravé (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, 7ème éd. 1997, p. 752), Outre leurs dols spéciaux, les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité se caractériseraient également par l’existence de ce dol aggravé, idée que soutiennent MM. Desportes et le Gunehec (F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 405 et s.), considérant que cela caractérise le mobile.

Note300. Voir infra.

Note301. La loi pénale sanctionne différentes actions collectives, notamment le complot ordinaire qui se distingue du complot militaire. Le premier relève de l’article 412-2 du code pénal, qui le caractérise par « une résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ». Le complot militaire est prévu à l’article 424 du code de justice militaire et consiste « à porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline, ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef » et cela suppose en outre une résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus. E. Verny, préc., p. 339 et s.

Note302. TMI, préc., T. XXII, p. 537 pour le corps des Chefs, p. 544, pour la Gestapo et le SD et p. 551 pour les SS.

Note303. TPIY, affaire n° IT-95-10-T, app., 14 décembre 1999, Jelisic, § 48.

Note304. Pour une vision plus détaillée des débats, E. Verny, préc., p. 285-291.

Note305. Ibid., p. 289.

Note306. Crim., 3 juin 1988, JCP 1988, II, 21149, rapport Angevin. Ceci fut confirmé par la suite, notamment dans Paris, ch. acc., 13 avril 1992, GP 92, I, 411 (Touvier) ; Crim., 6 janvier 1998, Dr. Pénal 1998, comm. 70, note J.-H. Robert.

Note307. TPIY, app., affaire n° IT-95-10-T, 14 décembre 1999, Jelisic.

Note308. Ibid., § 82.

Note309. TPIY, 2001, § 590. ; TPIY app., affaire n° IT-98-33-A, 19 avril 2004, Krstic, § 8.

Note310. TPIR, affaire n° ICTR-95-1, 21 mai 1999, Kayishema, et Ruzindana, § 97 ; TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-95-1, 7 juin 2001Bagilishema, § 64 ; TPIR, ch. III, affaire n° ICTR-95-20-T, 15 mai 2003, Semanza, § 316 et s.

Note311. TPIY app., affaire n° IT-98-33-A, 19 avril 2004, Krstic, § 12.

Note312. TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu, § 501.

Note313. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 244 et s.

Note314. TPIY, affaire n° IT-95-10-T, 14 décembre 1999, Jelisic, § 53.

Note315. TPIY, affaire n° IT-95-16, 14 janvier 2000, Kupreskic, Josipovic, Papic et Santic, § 771.

Note316. TPIY, affaire n° IT-94-1-T, arrêt, 15 juillet 1999, Tadic, § 173 et 175.

Note317. Résumé de l'arrêt, supplément judiciaire n° 6, juin-juillet 1999.

Note318. TPIR, affaire n° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, J.-P. Akayesu, § 579.

Note319. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 244 et s et TPIR, affaire n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/ Ruzindana, § 133.

Note320. TPIY, affaire n° IT-94-1-T, arrêt, 15 juillet 1999, Tadic, § 248.

Note321. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 254 et s.

Note322. Crim., 3 juin 1988, JCP 1988, II, 21149, rapport Angevin. Sur l’affaire Barbie dans sa globalité, A. Lyon-Caen, « De Nuremberg au procès Barbie », in Le procès de Nuremberg, conséquences et actualisation, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 1988, p. 47 et s.

Note323. Dans le même sens, Crim., 23 janvier 1997, affaire Papon.

Note324. Crim., 21 octobre 1993, D. 1993, IR 259.

Note325. Sur cette notion, voir H. Ascensio et R. Maison, AFDI 2002, p. 404 et s. ; TPIY, app., 17 septembre 2003, IT-97-25-A, Krnojelac, § 24 et s. Cette théorie de l'entreprise criminelle et du but commun sont implicitement consacrées par le statut du TPIY. La mens rea d'une telle notion se décompose en trois éléments : l'intention de commettre l'acte, la connaissance du système et l'intention d'y contribuer puis enfin, l'intention d'y participer.

Note326. Y. Jurovics, préc., p. 228 et 229.

Note327. ACDI, 1989, vol. II, 1ère partie, p. 96, § 67.

Note328. E. Zoller, « La définition des crimes contre l'humanité », JDI n° 3, 1993, p. 567.

Note329. Art. 8, 2), b) du statut de la CPI.

Note330. Art. 8, 1) du statut de la CPI.

Note331. Voir infra.

Note332. M. Dumée, « l’agression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 252.

Note333. Rap. session, doc. off., A/51/10, p. 104.

Note334. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 244 et s et TPIR, affaire n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/ Ruzindana, § 133.

Note335. TPIY, affaire n° IT-94-1, 15 juillet 1999, Tadic, § 248.

Note336. Crim., 23 janvier 1997, Papon ; dans le même sens, Y. Jurovics, préc., p. 228.

Note337. Crim, 13 décembre 1956, D. 1957, p. 349, note M. Patin.

Note338. J. Leroy, préc., p. 240 et s.

Note339. Art. 121-3 al.3.

Note340. Elle reprend l’article 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modifiée par la loi du 10 juillet 2000.

Note341. Pour une vision exhaustive de l'article 121-3 du CP, voir F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 409 et s. ; également, précisant ce point et soulignant l’importance de la distinction entre le professionnel et simple quidam, J. Leroy, préc., p. 245 ; La responsabilité pénale des militaires, étude de la DAJ, ministère de la Défense, n° 24, p. 12 et s.

Note342. Le terme « diligence » prête à interprétation.

Note343. F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 425.

Note344. Ibid., p. 427.

Note345. Voir le document relatif aux éléments des crimes relevant de la compétence de la CPI, disponible sur le site de la Cour, ICC-ASP/1/3, p. 134.

Note346. F. Desportes et F. le Gunehec, préc., p. 428.

Note347. …v) « le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; » …vi) « le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens pour se défendre, s'est rendu à discrétion ».

Note348. TPIY, jugement, 3 mars 2000, Blaskic, § 152 et 179.

Note349. Si la notion apparaît régulièrement dans la jurisprudence, notamment celle du TPIY, elle ne renvoie pas aux fautes pénales non intentionnelles, mais principalement aux actes de complicité, dans le cadre de l’article 7§ 1, voir par exemple, TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 271, 283, 474 et 562.

Note350. J.-F. Quéguiner, « Dix ans après la création du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie : évaluation de l'apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire », RICR juin 2003, Vol. 85, n° 850, p. 297.

Note351. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 251 et s.

Note352. Sur ce point, Yann Jurovics, préc., p. 313 et s.

Note353. CIJ, avis consultatif, 1996, affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, Rec. 1996, p. 257, § 26.

Note354. Déclaration de l'Institut du droit international, relative à la distinction entre les objectifs militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive, Edimbourg, 9 septembre 1969

Note355. Ce point fut abordé lors de l’affaire Kupreskic, mais également dans le rapport du bureau du procureur sur la campagne de bombardements aériens menés par l’OTAN, in H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 308 et s.

Note356. Ibid., p. 309.

Note357. Rapport du bureau du procureur du TPIY, cité in ibid., p. 309.

Note358. § 526.

Note359. Voir le document relatif aux éléments des crimes relevant de la compétence de la CPI, disponible sur le site de la Cour, ICC-ASP/1/3, p. 134.

Note360. Article 48 du protocole I. Voir également une déclaration de l'Institut du droit international, relative à la distinction entre les objectifs militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive, Edimbourg, 9 septembre 1969.

Note361. TPIY, affaire n° IT-94-1, 2 octobre 1995, Tadic, § 100 et s.; TPIY, jugement, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 521 et s.; Blaskic, 3 mars 2000, § 180.

Note362. CIJ, avis consultatif, 1996, affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, Rec. 1996, p. 257, § 78-79.

Note363. TPIY, jugement, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 524.

Note364. TPIY, jugement, 3 mars 2000, Blaskic, § 180; jugement, affaire n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, Kordic, § 328.

Note365. L'expression nécessité militaire est un « principe en vertu duquel un belligérant exerce le droit de prendre toutes mesures qui seraient nécessaires pour conduire à bien une opération et qui ne seraient pas interdites par les lois de la guerre », AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions d'usage militaire. Il n'y a pas de définition universelle des nécessités militaires, mais elles s'entendent comme une urgence qui s'impose à un commandement militaire de prendre, sans délai, les mesures indispensables à l'accomplissement d'une mission, en recourant à des moyens de violence contrôlés et non prohibés par le droit international. Il ne peut être dérogé à une règle des conflits armés sous prétexte de nécessités militaires, Manuel de droit des conflits armés, Ministère de la Défense, TTA 925, p. 86.

Note366. J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, n° 278, p. 82.

Note367. R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, LGDJ, 1953, thèse Paris. Dans un sens similaire, G. Cornu, Etude comparée de la responsabilité délictuelle en droit privé et en droit public, Edition Matot-braine, 1951, thèse Paris ; Ch. Eisenmann, « Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité extracontractuelle », JCP, 1949, I, 751. On peut également voir, J. Barboza, préc., RCADI 1999, n° 278, p. 76

Note368. Le militaire sera qualifié soit d’agent de l’Etat, soit de fonctionnaire, mais pour une vision plus précise des statuts, voir M. Jacob, « militaire professionnel : militaire de carrière ou militaire sous contrat ? », RA n° 313, 2000, p. 60 et s. Voir également, B. Thomas-Tual, « statut des militaires », jurisclasseur administratif, fasc. 195.

Note369. Selon le Conseil constitutionnel, l'Etat doit répondre des fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, C. Const., décision n° 82-162 DC, 19-20 juillet 1983. Voir également M. Paillet, « Existe-t-il une responsabilité de droit commun », in Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique ?, Actes des colloques du Sénat, , 11-12 mai 2001, Sénat, p. 89 et s.

Note370. P.-M. Dupuy, « Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats. Un bilan », RGDIP 2003, p. 316.

Note371. Notamment, Crim., 20 décembre 1985, Barbie, F. Chapar, D. 1986, p. 500-504 ; Crim., 27 novembre 1992, Touvier, JCP G 1993.II.21977, note M. Dobkine. Pour une vision plus complète de la jurisprudence sur ce point, E. Verny, préc., p. 276 et s. L’exigence du lien avec un pays de l’Axe, ce qui exclut donc les Français, trouve sûrement une explication dans d’autres contingences comme le contexte de guerre, le mythe gaullien de la France résistante…, sur ce point J.-P. Jean, conférence Limoges, espace J. Noriac, 22 novembre 2004.

Note372. CE, A, 26 octobre 1973, Sadoudi, Rec., p. 603 ; RDP 1974, p. 554, note Waline ; CE, 18 novembre 1988, ministre de la Défense c/ Raszewski, Rec., p. 416 ; D. 1989, 341, note Moderne et Bon.

Note373. « attribution » et « imputation » seront indistinctement employées ; il semble exister une controverse sur ce point, L. Condorelli, « imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite », RCADI 1984, n° VI, T. 189, p. 41-43.

Note374. En effet, pour les personnes privées, il faut prouver, d’après la jurisprudence Nicaragua, qu’elles « agissent pour le compte de l’Etat » (CIJ, 24 mai 1980, personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Rec. 1980 ; CIJ, 27 juin 1986, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ; pour un nuancement de la jurisprudence, TPIY, affaire n° IT-94-1-A, app., 15 juillet 1999, § 98-145 ; L. Condorelli, préc., RCADI 1984, T. 189, p. 93 et s. Voir également P.-M. Dupuy, « Quarante ans de codification du droit international de la responsabilité internationale des Etats. Un bilan », RGDIP 2003, p. 316 et s.), ce qui fit l’objet d’une divergence d’appréciation avec le TPIY qui, dans une décision Tadic, opta pour le critère plus souple de « contrôle effectif » (TPIY, app., affaire n° IT-94-1-A, 15 juillet 1999, § 98-145).

Note375. R. Ago, « deuxième rapport… », A/CN.4/233, § 38.

Note376. Sur ce point, X. Besançon, Les services publics en France, du Moyen Age à la Révolution, Presses de l’Ecole nationale des Ponts et chaussés, 1995, p. 18 ; sont militaires, d’après le code de justice militaire, les militaires de carrière, ceux servant en vertu d’un contrat, ceux accomplissant un service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de la réserve servant dans la réserve opérationnelle (Art. 61 du CJM. Le service national est aujourd’hui suspendu. Les articles 60 à 63 définissent de manière plus large les membres des forces armées).

Note377. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet, A. Pellet, préc., p. 774.

Note378. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, p. 14.

Note379. L. Duguit, « La question de la coexistence de la responsabilité de l’Etat et de la responsabilité personnelle du fonctionnaire », RDP 1923, p. 23.

Note380. Rec., p. 822; D. 1999, p. 127, note. O. Gohin. Décision confirmée récemment, TA Versailles, 15 octobre 2004, Balenguer, concl. P. Léglise, AJFP 2005, p. 99 et s.

Note381. Rés. de l’Assemblée Générale de l’ONU 2625 (XXV) du 4 novembre 1970, « déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies ». Entre autres dans le même sens, CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, p. 131, § 258. L. Condorelli, préc., RCADI 1984, T. 189, p. 28 et s.

Note382. Art. 43§ 1, 82 et 87 du Protocole I aux conventions de Genève du 12 août 1949, in L. Condorelli, préc., RCADI 1984, T. 189, p. 31.

Note383. J. Crawford, P. Bodeau et J. Peel, « La seconde lecture du projet d’articles sur la responsabilité des Etats de la Commission du droit international », RGDIP 2000, p. 941.

Note384. Sur ce point voir le commentaire du dernier projet de la CDI, p. 92 et s.

Note385. G. Apollis, RGDIP 1987, p. 9-43.

Note386. TPIR, affaire n° ICTR-95-1, 21 mai 1999, Kayishema/Ruzindana, § 616-618.

Note387. R. Boed, «  Individual criminal responsibility for violations of article 3 common to the Geneva conventions of 1949 and of additional protocol II thereto in the case law of the international criminal tribunal for Rwanda », CLF 2002, p. 312 et s. La jurisprudence fluctue quelque peu mais le principe reste affirmé de manière constante.

Note388. Ch. Fischer, La responsabilité internationale de l’Etat pour les comportements ultra vires de ses organes, thèse de licence Lausanne, Impr. Chabloz SA, 1993, p. 56.

Note389. Ch. Fischer, préc., p. 56-57.

Note390. Voir Ch. Fischer, préc., 1ère partie.

Note391. R. Ago, troisième rapport, p. 436, § 106 et s.

Note392. Voir infra.

Note393. RSA, vol. IV, p. 116.

Note394. CIJ, avis, 20 juillet 1962, certaines dépenses des Nations Unies, cité in Ch. Fischer, préc., p. 145 et 149 et s. ; la Commission des réparations Erythrée/ Ethiopie y fait référence, Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2005, p. 482.

Note395. En ce sens, E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, p. 616.

Note396. L. Condorelli, « imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite », RCADI 1984, T. 189, p. 146.

Note397. Ibid., p. 147. Dans le même sens, E. David, préc., p. 616-618.

Note398. Voir infra.

Note399. G. Cohen-Jonathan, « responsabilité pour atteinte aux droits de l’Homme », in La responsabilité dans le système international, Colloque du Mans, SFDI, Pédone, 1991, p. 112.

Note400. Décision Commission EDH, 25 mars 1976 et Cour EDH, 18 janvier 1978.

Note401. § 159.

Note402. R. Ago, quatrième rapport sur la responsabilité des Etats, p. 103.

Note403. ACDI 1972, vol. II, p. 101, § 54.

Note404. L. Condorelli, préc., RCADI 1984, T. 189, p. 46-47.

Note405. Pour certains auteurs, cette obligation a une valeur de jus cogens, Ch. Bassiouni et E. M. Wise, Aut dedere aut judicare : the duty to extradite or prosecute in international law, Dordrecht, Boston, Londres, Nijhoff, p. 51 et s.

Note406. En effet, cette obligation n’est-elle pas, dans certains cas, un obstacle temporaire à l’imputation de l’acte à l’Etat ? Voir L. Condorelli, préc., RCADI 1984,T. 189, p. 58.

Note407. Voir infra.

Note408. Voir Ch. Fischer, préc., 2nde partie.

Note409. A cet égard, les incidents intervenus en Côte d’Ivoire fin octobre – début novembre 2004 prouvent la véracité d’une telle hypothèse.

Note410. L. Condorelli, préc., RCADI 1984, T. 189, p. 82-83.

Note411. Ibid., p. 81.

Note412. I. Brownlie, Principles of public international law, 6ème éd., 2003, Oxford university press, p. 423 et 426.

Note413. L’article 5 du projet est particulièrement concerné, AJIL 2005, p. 217-218.

Note414. L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », RGDIP 2002, p. 6-7 ; L.-A. Sicilianos, « Multilatéralisme contre unilatéralisme, l’autorisation par le Conseil de recourir à la force », Cours de l’Académie du droit internaitonal de La Haye, 2005, à paraître ; voir D. Sarooshi, The United Nations and the development of collective security. The delegation by the UN security council of its chapter VII powers, Oxford University Press, 1999.

Note415. CIJ, avis, 11 avril 1949, certaines dépenses, Rec. 1949, p. 178-179.

Note416. E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, p. 199-200.

Note417. Ibid., p. 200 et s.

Note418. Commentaire dernier projet CDI, p. 100.

Note419. Commentaire dernier projet CDI, p. 103. L’article 57 du projet semble exclure l’application dudit projet au cas de responsabilité d’un Etat du fait d’une organisation internationale.

Note420. Commentaire dernier projet CDI, p. 101.

Note421. Commentaire dernier projet CDI, p. 389.

Note422. P. Daillier, « Les organisations internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 145.

Note423. Ch. Dominicé, « Le Conseil de sécurité et l’accès aux pouvoirs qu’il reçoit du chapitre VII de la Charte des Nations Unies », in L’ordre juridique international, entre tradition et innovation, publication de l’IUHEI, PUF, p. 204-205. D. Ruzié, « Les modalités juridiques de la participation française au maintien de la paix », in P. Pascallon (dir.), Les interventions extérieures de l’armée française, Bruylant-Bruxelles 1997, p. 203 et s. N. Normand, « les interventions de l’ONU », in Droit des conflits armés et Défense, colloque des 3 et 4 février 1998, Ministère de la Défense, p. 75 et s. S. Sur, Relations internationales, Montchrestien, 3ème éd. 2004, p. 448. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 9 décembre 1994 et Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du même jour, A/Res/49/59. L’article 2§ 2 de la convention exclut l’application de la Charte aux opérations autorisées coercitives adoptées en vertu du chapitre VII, cependant, certains auteurs soutiennent que de telles opérations peuvent permettre la qualification des forces intervenantes en personnel associé des NU lorsqu’elle une action de l’ONU, ce qui permet alors l’application de ladite convention, L.-A. Sicilianos, Cours de l’Académie du droit international de La Haye, 2005, à paraître.

Note424. Ch. Dominicé, « Le Conseil de sécurité et le droit international », préc., p. 217. La question prête à controverse, M. Forteau, « La situation juridique des contingents militaires français chargés d’assurer le maintien de l’ordre public sur le territoire d’un Etat étranger », RGDIP 2003, n° 3, p. 640 ; P. Benvenuti, « Le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies : la circulaire du secrétaire général », RGDIP 2001, p. 355 et s. ; D. Schindler, « United Nations forces and the international humanitarian law », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de J. Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 521 et s. ; R. Kolb, « Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation ‘positive’ et ‘négative’ », RGDIP 2005, p. 313-315 ; S. Vité, « L’applicabilité du droit international de l’occupation aux activités des organisations internationales », RICR 2004, vol. 86, n° 853, p. 9 et s.

Note425. Ch. Dominicé, « Le Conseil de sécurité et le droit international », préc., p. 218 ; A. Orakhelashvili, « The impact of peremptory norms on the interpretation and application of United Nations Security Council resolutions », EJIL 2005, p. 59 et s.

Note426. M. Forteau, préc., RGDIP 2003, n° 3, p. 641.

Note427. Ibid., p. 641. La situation n’étant pas clairement définie, les organes de recherche de l’armée soulèvent ce problème et l’opportunité de développer les fonctions de juristes et les connaissances juridiques des officiers généralistes, Etude sur le droit des opérations extérieures, CDES, DEMSAT/CSEM.

Note428. M. Forteau, préc., RGDIP 2003, n° 3, p. 642-649 et 674 ; on peut également consulter X. Latour, « La responsabilité des militaires français en opération », RRJ 2004, p. 2459 et s.

Note429. M. Forteau, préc., RGDIP 2003, n° 3 , p. 659.

Note430. E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, p. 204.

Note431. P. Daillier, « Les organisations internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Préc., p. 147.

Note432. Ibid., p. 149-150.

Note433. L.-A. Sicilianos, « Multilatéralisme contre unilatéralisme, l’autorisation par le Conseil de recourir à la force », Cours de l’Académie du droit international de La Haye, 2005, à paraître

Note434. S. Sur, Relations internationales, Montchrestien, 3ème éd. 2004, p. 454.

Note435. J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Montchrestien, 6ème éd. 2004, p. 534.

Note436. On peut d’ailleurs souligner la définition de la faute donnée par J. Carbonnier, qui comprendrait trois éléments : un élément matériel, la conduite humaine ; un élément psychologique, la volonté qui aurait pu détourner le cours des choses ; un élément sociologique, la réprobation portée par la société sur la conduite du défendeur, in Droit civil, les obligations, PUF, 1995, p. 356 ; pour P.-M. Dupuy, « la faute est un substitut laïc du pêché », in « La responsabilité internationale », RCADI 1984, T. 188, p. 31.

Note437. CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier, Rec., p. 761 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 795 et s.

Note438. Sur ce point, L. H. A. Hart, The Concept of law, 1961; N. Bobbio, Nouvelles réflexions sur les normes primaires et secondaires, in Essais de théorie du droit, Paris/Bruxelles, 1998, p. 159 à 173. La théorie analytique de Hart renouvelle la théorie positiviste-normativiste du droit et de l’ordre juridique. Hart rejette la classification de Kelsen concernant les normes primaires et secondaires. Le système juridique est un ensemble de règles. Il fait une distinction entre « règles primaires d’obligation », c’est-à-dire les règles de conduite qui prescrivent le comportement exigé des sujets de droit, et « les règles secondaires » qui régissent le cycle de vie et la mise en œuvre des règles primaires, c’est-à-dire la structure, les fonctions et les modalités de fonctionnement du régime juridique lui-même. Les règles secondaires sont de trois ordres, selon leur fonction dans le système :une règle de reconnaissance par laquelle le système juridique reconnaît les siens, c’est-à-dire qui identifie les règles qui lui appartiennent. C’est la règle qui régit la validité interne des règles, c’est-à-dire les conditions de leur existence juridique du point de vue du système.les règles de changement ayant trait à la naissance, la modification et la disparition des règles.les règles d’adjudication qui s’attachent à l’application des règles générales aux situations concrètes, mais également à la sanction de ces constatations.Hart distingue également dans son analyse du fonctionnement du système juridique ce qu’il appelle l’aspect externe (ou prédictif) de l’aspect interne des règles. Norberto Bobbio retient une théorie proche de celle de Hart, mais il ne distingue que deux types de normes secondaires, une relative aux sources et une seconde relative à la validité des lois dans le temps et l’espace. N. Bobbio déduit une classification des ordres de la théorie de Hart : les ordres primaires ne contenant que des règles primaires, les ordres simples, contenant des règles primaires, complétées par une seul règle secondaire permettant d’identifier une règle comme appartenant au système ; les ordres semi-complexes comprenant des règles primaires, la règle de reconnaissance et l’une au moins des deux autres règles secondaires ; et les ordres juridiques complexes, en pratique les ordres étatiques, comportant tous les types de règles.

Note439. R. Maison, La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public, thèse dactyl., Paris II, 2000.

Note440. La lecture du commentaire de l’article 40, ainsi que de l’introduction du chapitre III dans lequel il se trouve, conforte cette idée.

Note441. E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, p. 94 et s.

Note442. Sur ce point, J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Customary international humanitarian law, Cambridge University Press, 2005.

Note443. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p. 489.

Note444. R. Kherad, préc., p. 354-355.

Note445. Soulevant ces questions et la problématique du lien entre l’agression, infraction étatique et le crime d’agression commis par des individus, Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, réunion du 13-15 juin 2005, doc ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1.

Note446. J.-M. Henckaerts, « Study on customary international humanitarian law: a contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict », RICR 2005, vol. 87, n° 857, p. 211.

Note447. Voir supra

Note448. En ce sens, chron. CE, A, 12 avril 2002, Papon, AJDA 2002, p. 426 et s.

Note449. On peut y voir en quelque sorte un dérivé de la théorie de la double de nature de l’Etat soutenue par certains internationalistes dualistes comme Anzilotti et Jellinek. Kelsen, dans une perspective différente, distingue également l’Etat en tant qu’appareil bureaucratique et en tant qu’organe du droit international, Ch. Leben, Hans Kelsen, Ecrits français de droit international, PUF 2001, p. 17-19.

Note450. Art. 450-1 et s. du CP.

Note451. CE, A, 6 avril 2001, AJDA 2001, p. 445 ; RFDA 2001, p. 712.

Note452. CE, A, 18 novembre 1949, Rec., p. 492 ; JCP 1950, II, 5286, concl. Gazier.

Note453. En ce sens, Eberhart Jackel, La France dans l'Europe d'Hitler, Fayard, 1968 et R. O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Seuil, 1997.

Note454. CE, A, 6 avril 2001, Pelletier, AJDA 2001, p. 446.

Note455. TA Paris, 22 juin 2002, fédération nationales des déportés et internés, résistants et patriotes, note E. Aubin, LPA 29 octobre 2002, n° 216, p. 20-21.

Note456. TC, 19 octobre 1998, Rec., p. 822; D. 1999, p. 127, note. O. Gohin.

Note457. Il est intéressant de remarquer que la jurisprudence Préfet du Tarn semble retenir le mobile comme élément de distinction entre la faute de service et la faute personnelle, alors que le mobile est indifférent en droit pénal, hormis quelques exceptions. A cet égard, on peut également signaler qu’en matière de crime contre l’humanité et de génocide, la question du mobile réapparaît, occasionnant une controverse doctrinale, voir supra.

Note458. Cité in M. Long, « L’Etat actuel de la dualité des juridictions », RFDA 1990, p. 690. On peut également consulter, M. Köhler, « Le droit pénal entre public et privé », Le privé et le public, APD, T. 41, 1997, Sirey, p. 199-206.

Note459. F. Julien-Lafferrière, « La dualité de juridiction, un principe fonctionnel ? », Mélanges Drago, Economica, 1996, p. 397.

Note460. R. Drago et M.-A. Frison-Roche, « Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative », Le privé et le public, APD, T. 41, 1997, Sirey, p. 135-136. Sur ce point, A. van Lang, Le juge judiciaire et le droit administratif, LGDJ, BDP, T. 183 1996, p. 285 et s.

Note461. G. Guillaume, « l’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 29.

Note462. Art. 25§ 4 du statut de la CPI ; art. 4 du projet de code de 1996 ; art. 58 du projet d’articles de 2001.

Note463. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p.490 et s.

Note464. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 371.

Note465. Ibid., p. 14 et 15. Un auteur défend la thèse de la présence de la faute, A. Gattini, « La notion de faute à la lumière du projet de la convention de la Commission de droit international sur la responsabilité internationale », EJIL 1992, p. 253 et s., « Smoking/ No smoking : some remarks on the current place of fault in the ILC draft articles on state responsibility », EJIL, 1999, vol. 10, p. 397

Note466. D. Anzilotti, « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers », RGDIP, 1906, p. 14.

Note467. V. Abellan Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, p. 275 et s.

Note468. CPJI, 1938, Phosphates du Maroc, exceptions préliminaires, série A/B n° 74, p. 28. Ceci fut maintes fois confirmé, J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 94 et s.

Note469. Ibid., p. 95-96.

Note470. V. Abellan Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, p. 277-278.

Note471. Voir infra.

Note472. Voir infra. Une même réflexion est formulée en droit français.

Note473. J.-F. Roulot, « Compétence des juridictions françaises pour juger un étranger accusé de torture au Rwanda », JCP 1998, II, 10158, p. 1758 et s.

Note474. J. Lelieur-Fischer, « L’impossible poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal ? », RSC 2004, p. 31 et s.

Note475. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, Padua, 1964, p. 222.

Note476. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 507.

Note477. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 536.

Note478. Ibid., p. 540.

Note479. TC, 14 janvier 1935, Thépaz, Rec., p. 224 ; S. 1935, 2, 17, note Alibert ; M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 14ème éd., 2003, n° 49.

Note480. Cet arrêt n’est pas si novateur qu’il y paraît, car une telle affirmation était déjà contenue dans l’arrêt Rotschild du 6 décembre 1855 du Conseil d’Etat.

Note481. Voir l'énumération faite par R. Chapus sur les définitions de la faute, thèse préc.; G. Cornu, thèse préc., p. 351 et s.

Note482. P. Duez, La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), Librairie Dalloz, 1938. Au contraire, il parle de « faute anonyme consistant en ce que le service n'a pas fonctionné, mal fonctionné ou fonctionné en retard ; cette faute entraîne une responsabilité première de l'administration ». G. Vedel, Droit administratif, Thémis, 5ème éd., 1973, p. 351 à 360.

Note483. En ce sens, voir, Ch. Eisenmann, préc., JCP, 1949, I, 751, n°2; R. Chapus, thèse préc.; G. Cornu, thèse préc. Pour une approche plus nuancée, P. Amselek, La détermination des personnes publiques responsables d'après la jurisprudence administrative, Etudes de droit public, 1964.

Note484. Ch. Eisenmann, préc., JCP, 1949, I, 751, n°2.

Note485. Conclusions sous TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec., p. 437.

Note486. TC, 13 février 1984, Bousmaha, concl. Labetoulle, in M. Guillaume-Hoffnung, « La faute personnelle du fonctionnaire: extinction d'une centenaire? », in Droits, Fin de la faute?, n° 5, 1987, p. 97.

Note487. L. Duguit, « La question de la coexistence de la responsabilité de l’Etat et de la responsabilité personnelle des fonctionnaires », RDP 1923, p. 23.

Note488. CE, 14 décembre 1906, Curris et Compagnie, Rec., p. 909. Ce principe semble ne souffrir d’exception jusqu’à la décision Compagnie commerciale et coloniale du Congo de 1909 (CE, 12 février 1909, Compagnie commerciale et coloniale du Congo, Rec., p. 153).

Note489. Pour le premier type de faute, nous parlerons de faute de service individuelle et pour le second de faute de service collective.

Note490. TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec., 1er suppl., p. 117, concl. David ; J.-F. Lachaume, préc., p. 768 et s. ; GAJA n° 2.

Note491. CE, 3 février 1911, Anguet, Rec., p. 146 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 790 et s.

Note492. Doit être rattachée à cette jurisprudence, le fameux arrêt Lemonnier de 1918, qui fut perçu par nombre d’auteurs comme reconnaissant le cumul intégral de responsabilités pour faute personnelle unique de l’agent. Si l’objectif poursuivi par une partie de la doctrine était une meilleure indemnisation des victimes, donc un objectif louable, il n’en reste pas moins que l’interprétation est pour le moins douteuse, ce qui ne fit nullement obstacle à une postérité abondante de la solution telle qu’interprétée. Si le mythe fut tenace, il convient de rétablir une interprétation plus conforme, semble-t-il, à cet arrêt. A l’époque des faits, la décision fut perçue par la doctrine et notamment par Jèze comme consacrant le cumul de responsabilité pour faute unique personnelle du fonctionnaire ce qui fit l’objet d’âpres débats avec Duguit (L. Duguit, « La question de la coexistence de la responsabilité de l’Etat et de la responsabilité personnelle des fonctionnaires », RDP 1923, p. 24 et s. ; voir également Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », préc., p. 135 et s.). En fait, dans l’arrêt Lemonnier, il ne s’agit nullement d’une faute personnelle unique, mais d’une faute unique s’analysant pour partie en faute de service et en faute personnelle (ibid., p. 140), une sorte de « Janus juridique ». L’interprétation erronée de l’arrêt Lemonnier sera le fondement d’une réelle jurisprudence (Ibid., p. 161 et s.). Certains auteurs présentent cette décision comme consacrant un cumul de responsabilité pour faute unique (J.-F. Lachaume, préc., p. 796), estimant que la faute personnelle, commise dans le service est rendue possible par les moyens d’action que le service fournit à l’agent (en revanche, R. Chapus, dans sa thèse, semble ignorer l’arrêt Lemonnier et faire naître la responsabilité administrative pour faute personnelle ayant un lien avec le service avec les arrêts Mimeur, Defaux et Besthelsemer, (Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », préc., p. 165). Il y a donc une filiation directe avec l’arrêt Mimeur (CE, A, 18 novembre 1949)

Note493. CE, A, 18 novembre 1949, Delle Mimeur, Rec., p. 492 ; JCP, 1950.II.5286, concl. Gazier ; RDP, 1950, p. 183, note Waline.

Note494. CE, 26 juillet 1978, Vinolay, Rec., p. 315 ; CE, 29 septembre 1982, Vernet, Rec., p. 320.

Note495. J.-C. Hélin, Faute de service public et préjudice dans le contentieux de la responsabilité pour illégalité, thèse Nantes, 1969.

Note496. Dictionnaire de la terminologie de droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 541.

Note497. Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 12 décembre 2001, AFDI 2001, p. 35.

Note498. Article 1er du projet de 2001, adopté en seconde lecture par la CDI.

Note499. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 99.

Note500. En ce sens, SA, 1990, Rainbow Warrior, RSA, vol. XX (1990), p. 251, § 75.

Note501. P.-M. Dupuy, « Responsabilité internationale de l'Etat », RCADI 1984, p. 44 et s. Son analyse est applicable au dernier projet d'articles.

Note502. J. Combacau, « Obligations de résultat et obligations de comportement, quelques questions et pas de réponse », in Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international: unité et diversité, Pédone 1981, p. 181 et s.

Note503. Le chapitre III de la deuxième partie du dernier projet d'article est composé des articles 40 et 41, relatifs aux « violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international ». L’article 48§ 1 b) quant à lui, fait référence aux obligations dues à «  la communauté internationale dans son ensemble » ; ce sont des obligations erga omnes partes ; Le commentaire de la CDI relatif au projet rattache ces obligations à celles décrites dans la décision de la CIJ Barcelona Traction de 1970, Rapport CDI 2001, p. 344 et 346.

Note504. Article 40 du projet de la CDI de 2001. A titre de remarque, on peut souligner que la faute lourde du droit administratif et la violation grave du droit international ont pour point commun un degré de gravité élevé, qui sert à déterminer le régime de responsabilité mis en œuvre. On peut remarquer une certaine similitude sur ce point entre le droit administratif français, la faute lourde pouvant être un manquement flagrant ou bien traduire une certaine systématicité. La comparaison semble devoir s’arrêter là. Sur la faute lourde, concl. du commissaire du gouvernement Stahl sous CE, S, 20 juin 1997, M. Theux, RFDA 1998, p. 86 ; J.-F. Couzinet, « La notion de faute lourde administrative », RDP 1977, p. 313.

Note505. Selon le professeur Simma, les intérêts de la communauté résident dans la paix et la sécurité, dans la solidarité entre les Etats, dans la protection de l’environnement et dans les droits de l’Homme ; Cette communauté serait concomitante à l’émergence d’une société internationale, pour l’instant en manque d’institutions plus performantes. ; B. Simma, « From bilateralism to community interest », RCADI 1994, T. 250, p. 236 et s.

Note506. Commentaire de la CDI, p. 306.

Note507. Confirmé in J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 296.

Note508. Commentaire de la CDI, p. 307.

Note509. J. Crawford, préc., p. 290.

Note510. Le commentaire de la CDI relatif au projet rattache ces obligations à celles décrites dans la décision de la CIJ Barcelona Traction de 1970, Rapport CDI 2001, p. 344 et 346.

Note511. L’éthique serait une science des principes de la morale, entendue comme une métamorale, dans une perspective opposée à l’individu, A. Payaux et E. Wyler, L’éthique du droit international, PUF, coll. QSJ, 1997, p. 12-13 ; le jusnaturalisme est visé dans son acception classique, voir M. Villey, « Abrégé du droit naturel classique », Archives de philosophie du droit, 1961, n° 6, p. 25 et s.

Note512. Le terme « mécanique » utilisé plus haut, renvoie à l’idée de mouvement.

Note513. Sur ce point, et concernant la répression des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale, on peut consulter E. Verny, préc., p. 351 et s.

Note514. L’article 9 prévoit la possibilité de déclarer criminelle une organisation. Et l’article 10 prévoit que les Etats signataires du statut pourront traduire en justice les individus appartenant aux organisations déclarées criminelles.

Note515. Déjà l’ordonnance du 28 août 1944 assurait la concordance entre les crimes constatés pendant la guerre et le Code de justice militaire. Notamment, l’article 2 3° précisait que devaient être considérées comme des associations de malfaiteurs les organisations ou entreprises de terrorisme systématique. Sur les poursuites en France, E. Verny, préc., p. 361 et s.

Note516. L’idée d’une responsabilité collective resurgit régulièrement, mais pour être rejetée. La commission d’enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre a adopté une recommandation, sur la proposition du professeur Gros, délégué adjoint du Gouvernement provisoire de la République française : « considérant que d’innombrables crimes ont été commis par des bandes organisées et groupes de Gestapo, unités de SS, ou de l’armée, formations entières parfois, la Commission des crimes de guerre, pour assurer le châtiment de tous les criminels, recommande aux Gouvernements : a) de rechercher les responsables les plus élevés des entreprises criminelles telles que l’organisation du terrorisme systématique, du pillage scientifique et, en général, de la politique d’atrocité contre les peuples des pays occupés afin de punir tous les organisateurs de ces crimes ; b) de mettre en jugement collectif ou individuel tous ceux qui, faisant partie de ces bandes de criminels, ont participé d’une façon quelconque à l’exécution des crimes commis collectivement par des groupes, formations ou unités », texte reproduit in J.-B. Herzog, RIDP, 1946, p. 344.

Note517. E. Verny, préc., p. 331-332.

Note518. Dans l’affaire Blaskic, la défense contestait l’existence en droit international pénal d’une obligation de punir incombant au supérieur, TPIY, exception préjudicielle, Blaskic, IT-95-14-T, 4 décembre 1996.

Note519. Article 25 du SCPI, art. 6 du STPIR, art. 7 du STPIY, art. 3 de la convention relative au génocide, art. 2 du projet de code de la CDI de 1996. Il faut ajouter à cette liste les articles des statuts et projets consacrés directement à des crimes précis.

Note520. Art. 7§ 1 STPIY ; art. 6§ 1 STPIR et article 25§ 3 du SCPI.

Note521. Voir infra.

Note522. Voir par exemple, Y. Jurovics, préc., p. 373.

Note523. Voir infra.

Note524. Crim., 28 mars 1996, droit pénal 1996, comm. 223, obs. J.-H. Robert.

Note525. Crim., 4 août 1948, Bull. Crim., n° 221.

Note526. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 677.

Note527. J. Leroy, préc., p. 261.

Note528. Crim., 25 octobre 1962, affaire Lacour, D., 1963, 221, note P. Bouzat.

Note529. A titre d'exemple, art. 432-4 du code pénal, relatif à un dépositaire de l'autorité publique ordonnant, dans le cadre de ses fonctions, un acte attentatoire aux libertés individuelles.

Note530. Voir infra.

Note531. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 283.

Note532. Y. Jurovics, préc., p. 373.

Note533. Art. 25§ 3 b.

Note534. L’art. 6 du STMI parle des provocateurs mais pas de l’incitation. En ce sens, art. 3 d) de la convention de 1948 relative au génocide, les statuts des juridictions internationales pénales (art. 4§ 3 d. du STPIY ; art. 2§ 3 d. du STPIR), art. 2§ 3 du projet de code de 1996… Dans les statuts des TPI, il faut distinguer les articles relatifs au génocide et ceux relatifs au régime général de responsabilité individuelle.

Note535. TMI, T. I, p. 304.

Note536. Y. Jurovics, préc., p. 387.

Note537. Voir les articles 25§ 3 b et d du SCPI. Par principe, l’incitation, pour être sanctionnée, suppose la commission postérieure de crimes présentant un lien avec elle. Mais si elle peut s’analyser en une atteinte à l’intégrité mentale, alors elle sera sanctionnée en tant que telle (Y. Jurovics, préc., p. 388). Outre son caractère organisationnel, l’incitation doit être publique et directe (art. 3c de la convention relative au génocide, 4§ 3c et 2§ 3c des statuts du TPIY et du TPIR, 25§ 3e du SCPI, 2§ 3f du projet de code de 1996. TPIR, 2 septembre 1998, jug., affaire n° ICTR-96-4, Akayesu, § 557-558). Le caractère public de l’incitation est apprécié en fonction des circonstances de lieu et de la méthode. Un discours public, devant un très large auditoire, caractérise pleinement l’aspect public. Ce discours doit être compréhensible par tous et être clair. Les discours par voie de presse audiovisuelle ou télévisuelle sont, bien entendu, retenus. Il faut que le média touche un large public. Le journal de Streicher ou bien encore la radio des mille collines illustrent parfaitement cette publicité.En outre, l’incitation doit être directe, c’est-à-dire qu’elle doit dépasser la suggestion et inciter clairement à commettre des crimes. Le TPIR exige un lien de causalité entre l’incitation et la commission. Mais cette appréciation doit également se faire en fonction du contexte culturel et linguistique de l’infraction (TPIR, 2 septembre 1998, jug., affaire n° ICTR-96-4, Akayesu, § 557-558). La création d’une atmosphère propice à la stigmatisation d’une partie de la population, la manipulation des foules… sont autant d’éléments pouvant caractériser l’incitation.

Note538. En ce sens, E. Verny, préc., p. 385.

Note539. J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « La définition juridique de la complicité de crime contre l’humanité au lendemain de l’arrêt de la chambre criminelle du 23 janvier 1997 », D. 1997, chron., p. 249.

Note540. TPIY, affaire n° IT-95-10-I, Jelisic, 14 décembre 1999.

Note541. La complicité dans la commission des crimes contre la paix, les crimes de guerre, ou les crimes contre l’humanité reconnus dans le principe VI est un crime de droit international.

Note542. TPIY, affaire n° IT-97-25-A, app., 17 septembre 2003, Krnojelac, confirmant la décision d'appel Tadic.

Note543. En ce sens, A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 249-256.

Note544. D’ailleurs la jurisprudence sur la notion d’entreprise criminelle l’illustre, voir infra.

Note545. Voir Crim., 25 octobre 1962, Lacour et Schieb, D. 1963, 221, note Bouzat.

Note546. J. Leroy, préc., p. 295-299.

Note547. TPIY, affaire n° IT-97-25-A, app., 17 septembre 2003, Krnojelac, § 33.

Note548. Pour une brève énumération des actes de complicité, voir A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 249-256.

Note549. art. 4§ 3 e relatif à la complicité de génocide et 7§ 1 statut TPIY ; art. 2§ 3 e relatif à la complicité de génocide et 6§ 1 du statut du TPIR ; art. 25§ 3.

Note550. § 674.

Note551. TPIY, 10 décembre 1998, Furundzija.

Note552. A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 251-252.

Note553. Ibid., p. 250. Voir également, TPIY, 7 mai 1997, jugement, Tadic, § 666 : « Le concept de responsabilité pénale individuelle directe et de culpabilité individuelle pour avoir assisté, aidé et encouragé, ou participé à - à la différence de la perpétration directe - une entreprise ou à un acte criminel, trouve aussi un fondement en droit international coutumier. Par exemple, l’article 4 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants utilise la phrase « complicité ou participation à l’acte de torture », et l’article III de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid cite comme pénalement responsables les personnes « qui commettent les actes ... participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent ... favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime ... ou y coopèrent directement ». »

Note554. Ibid., p. 254.

Note555. Crim., 15 décembre 2004, BICC n° 616.

Note556. Vol. III, Law reports 24, p. 40-42 et 94-95.

Note557. « ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée ».

Note558. Vol. XI, Law reports 15.

Note559. § 671.

Note560. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 276 et s.

Note561. § 249, cité in TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 283.

Note562. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 238-240.

Note563. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 288.

Note564. D’ailleurs les TPI exigent la preuve de cette intention pour caractériser l’incitation, l’ordre ou la planification, TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 278.

Note565. TPIY, affaire IT-94-1-A, 15 juillet 1999, app., Tadic, § 221-229 ; TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 288.

Note566. Confirmant récemment cela, TPIY, affaire n° IT-95-14-4, app., 29 juillet 2004, Blaskic, § 43.

Note567. Art. 28 du SCPI, art. 7§ 3 du STPIY, art. 6§ 3 du STPIR, art. 6 du projet de code de la CDI de 1996.

Note568. J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 3ème éd., 2001, p. 407 et s.

Note569. Crim., 30 novembre 1810, Bull.Crim., n° 154 ; TPIY, jugement, Tadic, § 678.

Note570. Crim., 9 octobre 1989, Bull. Crim., n° 343.

Note571. TPIY, affaire n° IT-95-14-4, app., 29 juillet 2004, Blaskic, § 41-42.

Note572. Crim., 21 octobre 1993, Bull. Crim., n° 307.

Note573. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 283, citant TPIR, jugement Furundjiza, § 249.

Note574. Ibid., § 286.

Note575. Ibid., Blaskic, § 287.

Note576. TPIY, ch. II, affaire n° IT-01-42-T, 31 janvier 2005, Strugar, § 349.

Note577. TPIY, 7 mai 1997, Tadic, § 688.

Note578. A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 255.

Note579. TPIY, 7 mai 1997, Tadic, § 689.

Note580. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 284.

Note581. Voir infra.

Note582. TPIR, affaire n° IT-96-4-T, Akayesu, jugement, 2 septembre 1998, § 536 ; affaire n° 96-5-T, Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 178.

Note583. TPIR, affaire n° 96-3-A, Rutaganda, jugement, 6 décembre 1999; TPIY, affaire n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, Kordic et Cerkez (ce dernier est un militaire), § 441 et s.

Note584. TPIY, affaire n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, Kordic et Cerkez, § 445.

Note585. Ibid., § 443.

Note586. A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 253.

Note587. Crim., 3 novembre 1981, Bull. Crim., n° 289.

Note588. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI de Lille, 2003, p. 452-453.

Note589. A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 251.

Note590. M. Kamto, préc., p. 453.

Note591. Ibid.

Note592. A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 252. Dans le même sens, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 453.

Note593. En ce sens, Crim., 19 juin 2001, Dr. Pénal 2001, comm. 111, note M. Véron, affaire relative aux déclarations en Allemagne de Mme Mégret, dont l’article fut reproduit en France, sans son consentement.

Note594. E. Verny, préc., p. 117.

Note595. Crim., 9 novembre 1992, Bull. n° 364 et 23 janvier 1997, D. 1997, J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « La définition juridique de la complicité de crime contre l'humanité au lendemain de l'arrêt de la chambre criminelle du 23 janvier 1997 », D. 1997, chron. 249. Cette dernière affaire concerne un acte de complicité de crime contre l'humanité.

Note596. J. Leroy, préc., p. 310 ; Dans le même sens, Crim., 23 janvier 1997, J.-P. Delmas Saint-Hilaire, préc., D. 1997, chron. 249.

Note597. Ibid.

Note598. E. Verny, préc., p. 390-391.

Note599. Ibid., p. 393.

Note600. C. Grynfogel, « Les limites de la complicité de crime contre l'humanité », RSC 1998, p. 523. Cette idée avait été perçue par J.-P. Delmas Saint-Hilaire dans son commentaire de la décision Papon de 1997, in préc., D. 1997, chron. 249, § 25.

Note601. TPIY, ch. II, 10 décembre 1998, affaire n° IT-95-17/1, Furundjiza, § 273-274. L’encouragement, ici moral, constituerait l’actus reus de la complicité.

Note602. TPIR, affaire n° 96-4-T, Akayesu, jugement, 2 septembre 1998, § 544 ; TPIY, ch. II, affaire n° IT-01-42-T, 31 janvier 2005, Strugar, § 350.

Note603. Elle est citée dans des décisions ultérieures, notamment, TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 286.

Note604. En ce sens, R. Arnold, préc., CLF 2003, p. 145. A. Obote-Odora, « Complicity in genocide as understood through the ICTR experience », ICLR 2002, p. 382.

Note605. Art. 25§ 3, d) du SCPI. Voir également l'art. 2§ 3d du projet de code de 1996.

Note606. TPIY, affaire n° IT-94-1-A, app., 15 juillet 1999, Tadic, § 221-229 ; TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 288.

Note607. Sur la précision des textes de la CPI, le professeur Burgorgue-Larsen y voit une réaction aux statuts des TPI, L. Burgorgue-Larsen, « Les sources du droit international pénal, analyse comparative de la pratique judiciaire des TPI et du texte du statut portant création de la Cour pénale internationale », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 378.

Note608. Voir OGH, T. I, p. 22.

Note609. Affaire Burn Tesch et deux autres, Law reports, vol. I, p. 101.

Note610. TPIY, affaire , n° IT-95-14-T, Blaskic, jugement, 3 mars 2000, § 254; TPIR, affaire n° 96-5-T, Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 180.

Note611. TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-4, J.-P. Akayesu, § 540.

Note612. Y. Jurovics, préc., p. 340.

Note613. OGH, vol. I, p. 19-25; 60-62,… Voir également, p. 22. Affaire Mathausen, Law reports, vol. XI, p. 15., TPIY, Tadic, jugement, § 659.

Note614. Extrait reproduit in H. Arendt, Eichmann à Jérusalem,Quarto Gallimard, 2002, p. 1256. Sur le procès Eichmann, il n’est pas inintéressant de se reporter à cet ouvrage tant pour les commentaires de l’auteur que pour la préface.

Note615. TMI, T. I, p. 30 et s.

Note616. ACDI 1996, vol. II, 2ème partie, art. 2, commentaire § 6.

Note617. Y. Jurovics, préc., p. 370.

Note618. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, Blaskic, jugement, 3 mars 2000, § 244 et s. ; Bulletin supplément judiciaire, n° 6, juin-juillet 1999: « les libellés des articles 7 1) et 2 à 5, qui traitent de la compétence de ce tribunal, et le rapport du secrétaire général ont conduit la chambre d'appel à conclure qu'une personne qui contribue à la commission d'un crime perpétré par un groupe - ou certains de ses membres - poursuivant un dessein criminel commun, est pénalement responsable dudit crime ». TPIR, affaire n° 96-5-T, Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 169.

Note619. E. Verny, préc., p. 383-384.

Note620. Ibid., p. 384.

Note621. Crim., 4 août 1948, Bull. Crim., n° 221.

Note622. E. Verny, préc., p. 379.

Note623. Lettre du 24 mai 1993 du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, UN doc. S/1993/674. Cependant, le mécanisme trouve une certaine actualité au Rwanda, qui, du fait de l’action des Interahamwe, par exemple, a adopté une loi organique, le 30 août 1996, sur les organisations ayant pour objectif la perpétration d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité (N. Jorgensen, « A reappraisal of the abandoned Nuremberg concept of criminal organisations in the context of justice in Rwanda », CLF 2001, p. 376 et s.).

Note624. Sur ce point, E. Verny, préc., p. 109 et s. Par exemple, la Cour de cassation continue d’exiger le respect de la responsabilité personnelle, en cas d’action de groupe, Crim., 8 octobre 1997, JCP 1999, I, 112, chron. 1, n° 2.

Note625. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 676 et s.

Note626. J. Leroy, préc., p. 263.

Note627. Crim., 13 novembre 1975, Bull. Crim., n° 247.

Note628. J. Leroy, préc., p. 264.

Note629. Crim., 9 juin 1948, « Igneux », S. 1948, I. 527.

Note630. TPIY, ch. II, 10 décembre 1998, Furundjiza, affaire n° IT—95-17/1, § 216.

Note631. Y. Jurovics, préc., p. 360 et s.

Note632. TPIY, bulletin supplément judiciaire, n° 15, mai 2000, relatif à l'affaire n° 97-25, Krnojelac, 11 mai 2000, note 3.

Note633. TPIY, affaire , n° IT-95-14-T, Blaskic, jugement, 3 mars 2000, § 288 ; TPIY, ch. I, affaire n° IT-03-72-S, jugement portant condamnation, 29 juin 2004, Babic, § 32 et 36 et s.

Note634. TPIY, affaire n° IT-94-1-A, app., arrêt, Tadic, 15 juillet 1999, § 229.

Note635. TPIY, affaire n° IT-98-32-A, 25 février 2004, app., Vasiljevic, § 102.

Note636. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, Blaskic, jugement, 3 mars 2000, § 286; TPIR, affaire n° 96-5-T, Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 181; Tadic, jugement, § 674.

Note637. TPIY, bulletin supplément judiciaire, n° 15, mai 2000, relatif à l'affaire n° 97-25-A, Krnojelac, 11 mai 2000, note 3.

Note638. Y. Jurovics, préc., p. 353 et s.

Note639. TPIY, affaire n° IT-95-4, Meakic et autres (camp d'Omarska), acte d'accusation, 13 février 1995 et n° IT-95-8-I, Sikirica et autres, acte d'accusation, 21 juillet 1995,.

Note640. Yann Jurovics, préc., p. 359.

Note641. Dans le même sens, article 4 de l’ordonnance du 28 août 1944, Crim., 27 juin 1951, Kienast, Dorscht, Walter, Essinger, Wedeman, Ihring, Orrman et Nowak, Bull. Crim., n° 185.

Note642. Le TMI de Nuremberg a déclaré trois organisations criminelles : les SS ; la Gestapo et le SD ; et le corps des chefs du parti National socialiste ; ne furent pas déclarées criminelles les organisations suivantes : les SA, le groupe formé de l’Etat-major et du haut commandement et le cabinet du Reich . L’appartenance à l’une d’elle entraînait une responsabilité individuelle. Le TMI prit le soin de préciser qu’il n’existait pas de responsabilité collective de l’organisation en tant que telle, mais par la déclaration de criminalité, les juges ont pu sanctionner les individus,du fait du délit d’appartenance, sur ce point, S. Bouiffror et C. Derycke, « Organisations criminelles », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 169 et s. ; H. Donnedieu de Vabres, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international », RCADI 1947, p. 543 et s. ; A. Clapham, « On complicity », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 249. En France, le concept fut retenu, notamment en ce qui concerne la division qui commit des faits criminels à Oradour-sur-Glane et dont certains membres furent l’objet de poursuites, notamment lors du procès de Bordeaux ; A. Touffait et J. B. Herzog, préc., p. 709-717.

Note643. La notion « d’entreprise criminelle collective » est utilisée par Cl. Lombois, notamment, dans Cl. Lombois, « Un crime international en droit positif français. L’apport de l’affaire Barbie à la théorie française du crime contre l’humanité », in Mélanges en l’honneur d’A. Vitu, Droit pénal contemporain, éd. Cujas, 1989, p. 376

Note644. TPIY, ch. I, affaire n° IT-03-72-S, jugement portant condamnation, 29 juin 2004, Babic, § 32 et s.

Note645. On peut trouve d'autres dénominations telles qu'entente en vue de commettre un crime (art. 3 b de la convention relative au génocide; entente comme synonyme de complot, voir, ACDI 1990, vol. II, 2ème partie, p. 15, § 59), conspiration (art. 3 a de la convention sur l'apartheid), concertation (projet de code de la CDI de 1996, art. 2, 3e)…

Note646. Crim., 26 janvier 1939, Bull. Crim., n° 16.

Note647. E. Verny, préc., p. 343

Note648. Cet article se situe dans le livre IV, Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, titre 1er Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, chapitre 2, Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.

Note649. Crim., 13 octobre 1832, S., 1832.1.730.

Note650. C. Grynfogel, « Les limites de la complicité de crime contre l'humanité », RSC 1998, p. 525 et s. ; H. Meyrowitz, préc., p. 424 et s.

Note651. United States Code, titre 18, section 371. Pour une définition plus précise, voir le Black's law dictionary, definitions of the terms and phrases of american and english jurisprudence, ancient and modern, Abridged sixth edition, St Paul, Minn., West publishing Co., 1991, p. 214. Voir également, H. Donnedieu de Vabres, préc., RCADI 1947, n° 1, p.529 et s.

Note652. C. Grynfogel, « Les limites de la complicité de crime contre l'humanité », RSC 1998, p. 525.

Note653. Article 6, in fine.

Note654. R. Maison, thèse préc., p. 66. « Le tribunal estime que ces mots n'ont pas pour objet d'ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment énumérés. Leur seul but est de déterminer les personnes qui seront rendues responsables de participation au plan concerté (…) Le plan concerté n'est considéré qu'à l'égard des crimes d'agression », Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal international de Nuremberg, 14 novembre 1945, 1er octobre 1946, édité à Nuremberg 1947, jugement, p. 238.

Note655. R. Maison, thèse préc., p. 70.

Note656. Goering, Hess, Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Raeder, Von Neurath.

Note657. Son article 3 prévoit également les hypothèses de complicité. Voir le rapporteur de la commission de la justice et de la législation, M. Jules-Julien, rapport sur le projet de loi complétant et modifiant l’ordonnance du 28 août 1944 sur les crimes de guerre, JO 1948, Assemblée Nationale, débats, 2ème séance du 22 avril 1948, annexe n° 3972, p. 663. Pour Pépy et Donnedieu de Vabres, il y avait contradiction entre cette loi et le jugement de Nuremberg ; en effet ce dernier exigeait une adhésion consciente et volontaire à l’organisation, ce que ne semblait pas exiger la loi de 1948, note sous, 3 juin 1950, D. 1950, 530. Se posait un réel problème de conformité de la loi aux textes internationaux, E. Verny, préc., p. 366-367. Pour le conseiller à la chambre criminelle Patin, il y avait conformité

Note658. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 675. E. Verny, préc., p. 361 et s. Le conseiller Patin estime qu’avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 3 août 1950, Bull. Crim., n° 231, qui impose un examen séparé des crimes collectifs jugés en application de la loi du 15 septembre 1948 et des crimes individuels jugés selon le droit commun), l’accusé ne peut soutenir qu’il est condamné sur l’effet d’une présomption de culpabilité, RSC 1951, p. 404.

Note659. E. Verny, préc., p. 371 et s. L’idée de l’exception fondée sur l’incorporation forcée fut déjà proposée par le procureur général Jackson, ibid., p. 358. La Cour de cassation (Crim., 3 juin 1950) permettait une telle exemption de responsabilité à la double condition que leur incorporation fut forcée et qu’ils n’aient pas participé aux crimes. Les Alsaciens ont été tout de même condamnés mais en bénéficiant de circonstances atténuantes. Il s’ensuivit une loi d’amnistie du 20 février 1953, qui dans son article 1er , prévoit « une amnistie pleine et entière » accordée aux Français incorporés de force dans l’armée allemande. On peut également voir Crim., 22 novembre 1951, Goymann, Bull. Crim., n° 318, appliquant l’art. 1er de la loi du 15 septembre 1948 et prévoyant l’incorporation forcée.

Note660. C. Grynfogel, « Les limites de la complicité de crime contre l'humanité », RSC 1998, p. 528.

Note661. H. Meyrowitz, préc., p. 417 et s.

Note662. Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal international de Nuremberg, 14 novembre 1945, 1er octobre 1946, édité à Nuremberg 1947, jugement, p. 270.

Note663. Y. Jurovics, préc., p. 426-427.

Note664. Ibid., p. 428-430.

Note665. H. Donnedieu de Vabres, parlant du complot dit : « il a plu à l'accusation de présenter l'épopée nationale-socialiste comme une entreprise dont le but immédiat fut le déclenchement des guerres d'agression… », in préc., RCADI 1947, p.528.

Note666. TPIY, ch. I, jugement portant condamnation, 29 juin 2004, Babic, affaire n° IT-03-72-S, § 32.

Note667. TPIR, affaire n° 96-5-T, Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 191.

Note668. Ibid., § 192.

Note669. Ibid., § 193.

Note670. Ibid., § 198.

Note671. En ce sens, voir TPIY, n° 97-25-A, app., Krnojelac, 17 septembre 2003, § 29, note 28.

Note672. TPIY, affaire n° IT-94-1-A, app., Tadic.

Note673. TPIY, n° 97-25-A, app., 17 septembre 2003, Krnojelac.

Note674. TPIY, n° 97-25-A, Krnojelac, app., 17 septembre 2003, § 30. Dans le même sens, TPIY, ch. II, 17 octobre 2003, affaire n° IT-95-9-T, Simic, § 983 et s.

Note675. TPIY, n° 97-25-A, app., 17 septembre 2003, Krnojelac, § 31.

Note676. Ibid., § 32.

Note677. TPIY, app., n° 97-25-A, 17 septembre 2003, Krnojelac.

Note678. H. Ascensio et R. Maison, chron., AFDI 2002, p. 404.

Note679. Ibid., p. 405.

Note680. TPIY, affaire n° 97-25-A, app., 17 septembre 2003, Krnojelac, § 84 et 87.

Note681. « Le complot devrait être considéré simplement comme un aspect de la participation à un crime », ACDI 1990, vol. II, 2ème partie, p. 15, § 61.

Note682. Le supérieur hiérarchique peut d’ailleurs être un militaire ou un civil. Selon les juridictions, les deux ne sont pas toujours distingués ; selon M. Henzelin, la décision du TPIR, Kayishema et Ruzindana du 20 mai 1999, de la 2ème chambre de première instance, qui distingue les deux estimant que leurs pouvoirs sur leurs subordonnés ne sont pas les mêmes, est la plus logique, M. Henzelin, « Les « raisons de savoir » du supérieur hiérarchique qu’un crime va être commis ou a été commis par un subordonné, examen de la jurisprudence des Tribuanux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale… , p. 124.

Note683. E. Decaux, « Les gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 184 et s.

Note684. Ibid., p. 189-190.

Note685. J. Meernik, « Proving and punishing genocide at the international criminal tribunal for Rwanda », ICLR 2004, p. 75.

Note686. Apportant une réponse à cette interrogation, TPIY, 3mars 2000, Blaskic, § 337 : si un supérieur a planifié ou ordonné, il ne pourra pas être poursuivi pour manquement à une obligation de prévention ou de répression ; voir infra. On peut également souligner l’article 4 de l’ordonnance du 28 août 1944, selon lequel, lorsque un subordonné est poursuivi comme un auteur principal d’un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteur, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs subordonnés ; Crim. 27 juin 1951, Bull. Crim., n°185.

Note687. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 88.

Note688. Ibid., p. 123.

Note689. Ibid., p. 91 et s.

Note690. Par exemple, le RGDA précise l’exercice de l’autorité (art. 4), le commandement (art. 5) et fixe les règles devant être respectées par n’importe quel militaire (art. 6) et notamment les règles du droit international relatif aux conflits armés (art. 9.1).

Note691. Lieutenant-colonel Favier, « L’officier sur la corde raide », Revue de la Gendarmerie Nationale, 1999, p. 119.

Note692. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-5-R61, 11 juillet 1996, Karadzic, décision relative à l’article 61, p.19.

Note693. En ce sens, A. Obote-Odora, « Complicity in genocide as understood through the ICTR experience », ICLR 2002, p. 401 et s.

Note694. Le TPIR dans sa décision Musema, n° ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000, souligne la correspondance d’esprit entre l’article 6§ 3 et l’article 86§ 2 du Protocole I de 1977 ; M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 91.

Note695. Furent poursuivis, au titre de leurs fonctions militaires, des officiers de l’armée de terre (Araki Sadao, Itagaki Seishiro, Umezu Yoshijiro, Kimura Heitaro, Sato Kenryo, Suzuki Teiichi, Doihara Kenji, Hashimoto Kingoro, Hata Shunkoku, Matsui Iwane, Minami Jiro, Muto Akira et Oshima Hiroshi), des amiraux (Oka Takazumi, Shimada Shigetaro et Nagano Osami).

Note696. Des précisions sont contenues dans l’article 3 du RGDA.

Note697. J. A. Williamson, « Command responsibility in the case law of the international criminal tribunal for Rwanda », CLF, 2002, p. 374-375.

Note698. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 124.

Note699. TPIY, ch. I, examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’art. 61 du RPP, Martic, affaire n° IT-95-11-R61, 6 mars 1996, § 21.

Note700. S. Zappala, « Le droit international humanitaire devant les tribunaux internationaux des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in J.-F. Flauss, Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Bruylant Némésis, coll. Droit et justice, n° 52, 2003, p. 108.

Note701. ILR vol. 13, n° 115, p. 269 et s.

Note702. A. de Andrade, « Les supérieurs hiérarchiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 204-205.

Note703. TPIY, app., 20 février 2001, Celebici, § 218.

Note704. Art. 6§ 3 STPIR et 7§ 3 du STPIY.

Note705. TPIY, ch. II, jug., 16 novembre 1998, affaire n° IT-96-21, Celebici, § 343 et TPIR, affaire n° ICTR-95-1-T, 21 mai 1999, Kayishema, Ruzindana, § 209.

Note706. TPIY, 3mars 2000, Blaskic, § 294.

Note707. TPIY, affaire n° IT-96-21-T, arrêt, 20 février 2001, Celebici, § 189 et s.

Note708. L’article 3 du RGDA précise le fonctionnement de l’organisation hiérarchique de l’armée.

Note709. § 198.

Note710. TPIY, affaire n° IT-96-21-T, arrêt, 20 février 2001, Celebici, § 197 ; confirmation de la décision de la chambre de première instance II, 16 novembre 1998, § 378.

Note711. TPIY, 3mars 2000, Blaskic, § 301.

Note712. TPIY, jugement 26 février 2001, Kordic et Cerkec.

Note713. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 123.

Note714. TPIY, app., 20 février 2001, Celebici, § 220.

Note715. Ibid., § 224.

Note716. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 93 et s. et 125.

Note717. TPIY, app., 20 février 2001, Celebici , § 234.

Note718. Cité in TPIY, appel, 20 février 2001, Celebici, § 236.

Note719. TPIY, 17 septembre 2003, Krnojelac, § 155, M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 117.

Note720. TM USA, List et autres, 19 février 1949, vol. 15, p. 652. TPIY, 16 novembre 1998, Celebici, § 388-389 ; TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 309 et s.

Note721. TPIY, 16 novembre 1998, Celebici, § 386.

Note722. TPIY, app., 20 février 2001, Celebici, § 241.

Note723. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 307-308.

Note724. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 101.

Note725. TMIEO, USA c/ amiral Toyoda, compte-rendu du procès, p. 5006.

Note726. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 322.

Note727. TPIY, app., 20 février 2001, Celebici, § 238 ; TPIR, app., affaire n° ICTR-95-1A-A, 3 juillet 2002, Bagilishema, § 42.

Note728. TPIY, 3mars 2000, Blaskic, § 336.

Note729. Selon M. Henzelin, la situation peut être décomposée de la sorte : 1) l’auteur a possédé une connaissance des circonstances qui fondent une obligation d’agir ; 2) il avait conscience de ses possibilités d’action ; 3) il a renoncé volontairement à agir, M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 87.

Note730. Ibid., p. 125. Les jurisprudences sont plus ou moins explicites sur la question, par exemple, dans les affaires Akayesu et Celebici, l’intention coupable est recherchée (p. 95). En revanche, avec la décision Blaskic, on tend vers une responsabilité objectivisée (p. 106). Dans la décision d’appel de Celebici, les juges soulignent que la responsabilité du supérieur n’est pas une responsabilité sans faute, mais ce n’est pas non plus une responsabilité pour fait d’autrui, dans l’hypothèse où celle-ci se rapproche d’une responsabilité sans faute (p. 106-107).

Note731. Ibid., p. 92.

Note732. A. de Andrade, « Les supérieurs hiérarchiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 208-209.

Note733. TPIY, exception préjudicielle soulevée par la défense, Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, 4 décembre 1996, in A. de Andrade, « Les supérieurs hiérarchiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 208.

Note734. TPIY, Aleksovski, § 222-228, in H. Ascensio et R. Maison, « Activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p. 505 ; M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 100-102.

Note735. TPIR, ch. II, affaire n° ICTR-95-1-T, 21 mai 1999, M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 99-100.

Note736. H Ascensio et R. Maison, « Activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p. 505.

Note737. H Ascensio et R. Maison, « Activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 320.

Note738. TPIY, 3mars 2000, Blaskic, § 337.

Note739. TPIY, ch. I, jugement relatif à la sentence, 9 octobre 2001, Mucic, Delic Landzo, affaire n° IT-96-21-Tbis-R117, § 19.

Note740. On remarquera que les affaires mettant en cause des dirigeants étatiques peuvent justifier un dessaisissement des juridictions nationales au profit des TPI, bénéficiant d’une primauté de compétence. En ce sens, non seulement la jurisprudence des TPI, mais également l’article 9 du règlement du TPIR, tel que révisé en juin 1997, S. Frediani, préc., p. 123 et s.

Note741. Pétain fut condamné pour avoir voulu changer la forme du gouvernement et pour intelligence avec l’ennemi en vue de favoriser les entreprises de ces derniers, JO, Haute Cour de Justice, Procès Pétain, 14 août 1945, p. 386. Le premier à être condamné fut Pucheu ; condamné à mort le 11 mars 1945 par un tribunal militaire d’Alger.

Note742. A. Borghi, L’immunité des dirigeants politiques en droit international, Helbing and Lichtenhahn, Bruylant, LGDJ, 2003, p. 343-347. L’Empereur ne fut pas jugé, non pas parce qu’il bénéficiait d’une immunité, mais pour des raisons politiques. D’un point de vue juridique, selon l’auteur, rien ne s’opposait à des poursuites. Encore convient-il d’ajouter qu’Hirohito ne fut pas vaincu militairement, mais décida volontairement, certes contraint par les faits, de signer un armistice.

Note743. Hirota Koki (1936-1937), Hiranuma Kiichiro (1944-1945), Tojo Hideki (1941-1944) et Koiso Kuniaki (1944-1945 ; A. Borghi, préc., p. 341.

Note744. Ibid., p. 132-135.

Note745. Pour une vision globale des poursuites contre A. Pinochet, ibid., p. 136-163, 293-296.

Note746. Ibid., p. 333-380 et plus particulièrement les pages 363-369.

Note747. Voir Gendarmerie Nationale, commandement des Ecoles, Centre de documentation et de pédagogie, Organisation générale de la Défense, éd. 2001, Titre 2, p. 4 et s. Les principaux responsables de la Défense nationale sont assistés, tout d’abord, du Conseil des Ministres qui définit la politique de défense, mais surtout, d’un comité de Défense où sont arrêtées les décisions relatives à la direction générale de la Défense, d’un Comité de Défense restreint où sont arrêtées les décisions relatives à la direction militaire de la Défense et d’un conseil supérieur de Défense où sont étudiés le problèmes de défense.Le Président est en outre assisté d’un Conseil d’état-major des armées, dirigé par le chef d’état-major des armées. Depuis un décret du 10 décembre 1971, le CEMA est placé sous l’autorité du Président et du Gouvernement. Le décret du 21 mai 2005 précise ses compétences et son autorité sur les autres chefs d’état-major (n° 2005-520, JO, 22 mai 2005). Le chef de l’Etat, le chef du gouvernement, le ministre des Affaires Etrangères et les autres ministres, notamment celui de la Défense sont des organes politiques de l’Etat pouvant engager ce dernier. Le droit international réserve une attention quelque peu particulière aux trois premiers (Sur le statut d’organes de l’Etat, A. Borghi, préc. : pour le chef de l’Etat, p. 18 et s. ; pour le Premier ministre ou chef du Gouvernement, p. 36 et s. ; pour le ministre des Affaires Etrangères, p. 39 ; pour les autres membres du gouvernement, p. 39.)Le Président de la République tient ses pouvoirs et ses compétences de la Constitution. L’article 5 précise qu’il est le garant de l’indépendance nationale. L’article 15 en fait le Chef des armées. Il possède donc une double nature, politique et militaire. A ce titre, il nomme aux emplois militaires et préside les conseils et comités précités (art. 13 et 15). Le Président est le seul pouvant donner l’ordre d’engager la force nucléaire. Les décrets n° 62-808 du 18 juillet 1962 (JO du 19 juillet 1962), du 14 janvier 1964 et le décret n° 96-520 du 12 juin 1996 (JO du 15 juin 1996) précisent le rôle du Président. Notamment avec les conseils et comités, il assure la direction d’ensemble de la Défense nationale et conduit la guerre. Le Premier ministre n’assure que la mise en œuvre des décisions prises.Le Président dispose également des pleins pouvoirs et de la force armée lors de l’application de l’article 16, qu’il décide après certaines consultations.Le Premier ministre est responsable de la Défense nationale (art. 21 de la Constitution) et nomme également à des emplois militaires, non pourvus en Conseil des ministres. Il exerce la direction générale et la direction militaire de la Défense, coordonne les activités de défense et dispose, par l’intermédiaire du gouvernement, de la force armée (art. 20).Enfin le ministre de la Défense est responsable, sous l’autorité du Premier ministre, de la mise en œuvre des forces et services des armées.Les textes sont quelque peu confus concernant la prédominance en matière d’autorité militaire, entre le Président et le Premier ministre. C’est un décret du 14 janvier 1964, portant sur la Force aérienne stratégique, qui permet de conclure à la prédominance du Président. On peut en outre ajouter qu’au regard de l’article 16 faisant du Président une sorte de dictateur à la romaine, cette position est confirmée. Pour une vision plus approfondie du sujet, il faudrait distinguer cohabitation et période de concordance, mais là n’est pas le sujet (S. Cohen, « Monarchie nucléaire, dyarchie conventionnelle », in L’armée, Droits, n° 38, 1986, p. 13 et s.).De Gaulle a consacré la théorie du domaine réservé. Il s’est arrogé une compétence monopolistique en matière de politique étrangère et de Défense. La guerre, et par là les moyens militaires appartiennent logiquement à celui qui maîtrise la diplomatie et la Défense, au nom du célèbre axiome clausewitzien, la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens (En ce sens, B. Chantebout, « La dissuasion nucléaire », in L’armée, Droits, n° 38, 1986, p. 22-24.).Le Président, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont les principaux acteurs de l’activité militaire française. Ce sont eux qui décident des objectifs militaires. La mise en œuvre générale leur appartient mais la mise en œuvre effective, matérielle relève normalement des militaires.

Note748. Il est à noter que le Parlement joue également un rôle, lors de la déclaration de guerre (art. 35 de la Constitution de 1958) ; en pratique, il n’a guère de rôle, hormis un rôle de contrôle.

Note749. En ce sens, jugement de Nuremberg, convention de 1948 relative au crime de génocide, article 27 du statut de la CPI, mais également l’article 7 du projet de code de 1996 de la CDI et art. 7§ 2 STPIY et 6§ 2 STPIR. Le TPIY considère que les dispositions des TPIY en ce domaine sont déclaratoires du droit international coutumier, TPIY, Ch. II, Furundzija, n° IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, § 140. Voir également la proposition de la France au comité préparatoire du statut de la CPI : « La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme membre d’un gouvernement ou d’un Parlement, soit comme élu, soit comme agent de l’Etat, ne l’exonère en aucun cas de sa responsabilité pénale en vertu du présent statut, pas plus qu’elle n’est un motif de diminution de la peine. Les règles procédurales spéciales, les immunités et les protections attachées à la qualité officielle d’un accusé et édictées par le droit international ou les conventions et traités internationaux ne peuvent être opposées à la Cour », Projet de statut, art. 79, in proposition de la délégation française, deuxième session du Comité préparatoire.

Note750. Deux décisions sont à relever sur ce point : la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 et préalablement, l’avis du Conseil d’Etat, section de l’Intérieur, 29 février 1996, relatif à la CPI. Dans ce dernier, essentiellement sur le point de la responsabilité du Président et des ministres, le Conseil d’Etat souligne la contradiction entre le projet de statut et la Constitution, ce que confirmera le Conseil constitutionnel.

Note751. Article 68 de la Constitution.

Note752. La notion de haute trahison était déjà présente dans la constitution de l’an III, dans les Chartes de 1814 et 1830, dans l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. On retrouve la notion dans l’article 42 de la Constitution du 27 octobre 1946.

Note753. La grande majorité des constitutionnalistes y voient une notion avant tout politique, mais non dénuée d’une connotation pénale. Mais certains auteurs excluent l’aspect pénal. M. Long, « Le statut pénal du Président de la République », RFDC 2003, p. 883 : « La ‘Haute trahison’ n’étant ni la trahison, ni l’intelligence avec l’ennemi, ni un crime ou délit qualifié par le code pénal, mais une incrimination politique… » ; Le rapport de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République se contente de dire que la Haute trahison n’a jamais été clairement définie, mais qu’elle recouvre parfois une teinte pénale, voir p. 26.

Note754. La HCJ est composée de 24 membres et 12 suppléants, désignés pour moitié par chacune des Chambres en leur sein. Le mandat des députés choisis est de 5 ans et celui des sénateurs est de 3 ans. L’instruction est effectuée par des magistrats de la Cour de cassation. Voir également, Ph. Ardant, « Responsabilité des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres », RIDC 2002, p. 476-477. La juridiction est largement controversée, voir notamment, G. Carcassonne, « Le statut pénal du chef de l’Etat, le point de vue du constitutionnaliste », in La responsabilité des décideurs publics, colloque, Revue pénitentiaire, droit pénal, 2004, p. 144.

Note755. La ratification du statut de la Cour pénale internationale ne fut possible qu’après révision de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 janvier 1999, relative à la CPI, saisi sur le fondement de l’article 54 de la Constitution, eut à se prononcer, entre autres, sur le régime de responsabilité du Président de la République. Entre autres points, le Conseil subordonna la ratification du traité de Rome de 1998 à une révision constitutionnelle (Sur la décision, B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international ; à propos de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 », RFDA 1999, p. 285 et s. ; J.-E. Schoettl, « Décisions du Conseil constitutionnel ; Cour pénale internationale », AJDA 1999, p. 230 et s. ; J. Clerckx, « Le statut de la Cour pénale internationale et le droit constitutionnel français », RTDH 2000, p. 649 et s. ; J.-E. Schoettl, « La responsabilité pénale du Chef de l’Etat », RDP 1999, p. 1037 et s. ; D. Chagnollaud, « Le Président et la doctrine : à propos de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat », RDP 1999, p. 1669 et s.). Selon lui, le traité était incompatible avec l’article 68 de la Constitution, qui réservait un monopole de juridiction à la HCJ (L’avis du Conseil d’Etat, section de l’intérieur, 29 février 1996, « Cour pénale internationale » va dans ce sens. Il en sera de même concernant la responsabilité des ministres). Cela ne signifiait nullement une incompatibilité entre les notions de haute trahison et de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.

Note756. J. Clerckx, préc., p. 663 et s.

Note757. Ibid., p. 665 et s.

Note758. Chambre des Députés, 3 février 1878, JO p. 1023.

Note759. La notion de trahison puiserait son origine dans le système féodal. Il faudrait distinguer haute et basse trahison. La haute trahison serait « l’offense envers le seigneur lige ou suzerain », tandis que la basse trahison serait les vols domestiques, l’adultère… ( O. Jouanjan et P. Wachsmann, « La controverse doctrinale autour de la responsabilité pénale du Président de la République », RFDA 2001, p.1181.). L’idée de manquement du dépositaire du pouvoir envers la nation et le peuple pourrait alors être l’idée directrice de la notion.

Note760. Ph. Ardant, « Responsabilité des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres », RIDC 2002, p. 477.

Note761. Ibid., p. 467

Note762. Th. Ablard, « Le statut pénal du chef de l’Etat », RFDA 2002, p. 658.

Note763. L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Fontemoing, 1907, p. 961.

Note764. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 415.

Note765. Ibid., p. 1048.

Note766. G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 431.

Note767. Th. Ablard, « Le statut pénal du chef de l’Etat », RFDA 2002, p. 659-660. O. Jouanjan et P. Wachsmann, préc., RFDA 2001, p. 1180-1181. O. Beaud, « Pour une autre interprétation de l’article 68 de la Constitution », RFDA 2001, p. 1187 et s.

Note768. JO, débats Sénat, séance du 27 mai 1993, p. 461.

Note769. F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 27ème éd. du manuel de G. Burdeau, LGDJ 2001, p. 756.

Note770. Rapport de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République, p. 27.

Note771. Ord. n° 59-1.

Note772. LO n° 93-1252.

Note773. Th. Ablard, « Le statut pénal du chef de l’Etat », RFDA 2002, p. 658.

Note774. O. Beaud, « Pour une autre interprétation de l’article 68 de la Constitution », RFDA 2001, p. 1197.

Note775. A cet égard, on peut remarquer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 2004-505, du 19 novembre 2004, traité portant constitution pour l’Europe, fait référence aux droits et libertés constitutionnellement garantis, comme cause d’opposition à la ratification d’un traité. On peut en déduire qu’il s’agit d’éléments indérogeables, à moins d’une révision par le pouvoir souverain. Sur la décision du Conseil constitutionnel, H. Labayle et J.-L. Sauron, « La Constitution française à l’épreuve de la Constitution pour l’Europe », RFDA 2005, p. 1 et s.

Note776. En ce sens, N. Ligneul, « Le statut des personnes titulaires de qualités officielles en droit constitutionnel français et l’article 27 de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale ; remarques à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 », RIDP 1999, p. 1009-1010.

Note777. Sur cette notion, J.-H. Robert, « Le chef de l’Etat, point de vue du pénaliste », in La responsabilité des décideurs publics, colloque, Revue pénitentiaire, droit pénal, 2004, p.149-151. Th. Ablard, « Le statut pénal du chef de l’Etat », RFDA 2002, p. 649-655.

Note778. En ce sens, D. Chagnollaud, « Le Président et la doctrine : à propos de la responsabilité pénale du chef de l’Etat », RDP 1999, p. 1678-1679.

Note779. E. Decaux, « Les gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 198-199 ; voir infra.

Note780. O. Beaud et J.-M. Blanquer, La responsabilité des gouvernants, Descartes et Cie, 1999, p. 12.

Note781. § 39.

Note782. E. Decaux « Les gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 197.

Note783. § 44, § 61.

Note784. Th. Hobbes, Léviathan, éd. Sirey, 1983.

Note785. Confirmant cela, certaines résolutions du Conseil de sécurité s’orientent vers l’idée de « légitimité démocratique », par exemple, les résolutions n° 783 (1992), 792 (1992), 841 (1993), 940 (1994) et 1132 (1997), A. Kolliopoulos, La commission des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, LGDJ, BDI, T. 114, 2001, p. 32. Le professeur P.-M. Dupuy parle de « contentieux de la légitimité », P.-M. Dupuy, « La responsabilité internationale des Etats », RCADI 1984, T. 188, p. 98 et s.

Note786. Son statut étant ambigu, on pourrait traiter de son cas dans le cadre des chefs d’Etats, voir A. Borghi, préc., p. 348 et s.

Note787. S. Frediani, préc., p. 124 ; On peut souligner que sa qualité de chef de cet Etat lui fut refusée par les juridictions des USA, Kadic v. Karadzic, 70 F.3d 232 (2d Cir.1995).

Note788. A. Borghi, préc., p. 351.

Note789. Pour un résumé exhaustif des faits et pour une analyse de l’arrêt, A. Borghi, préc., p. 302 et s.

Note790. LC n° 93-952.

Note791. Intervention de B. Cahen, mis en cause devant la CJR, in D. Maus et B. Mathieu, La Cour de justice de la République et après ?, Les cahiers constitutionnels de Paris I, La Documentation française, 2000, p. 61.

Note792. R. Badinter, « Rapport introductif », in D. Maus et B. Mathieu, préc., p. 18.

Note793. R. Badinter, débats, in D. Maus et B. Mathieu, préc., p.23.

Note794. La commission des requêtes est composée de magistrats. Trois de la Cour de Cassation, deux du Conseil d’Etat et deux de la Cour des Comptes.

Note795. Voir CJR, 15 mai 2000, Madame Ségolène Royale.

Note796. Voir supra.

Note797. Voir l’article 19 du projet de 1976.

Note798. M. Spinedi, « La responsabilité de l’Etat pour « crime » : une responsabilité pénale ? », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 93 et s.

Note799. Pour une bibliographie non-exhaustive, voir ibid., p. 113-114.

Note800. CDI, Projet d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, 2001

Note801. E. Wyler, « From ‘state crime’ to responsibility for “serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law” », EJIL 2002, p. 1147 et s.

Note802. Voir supra.

Note803. Sur cette expression, L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances’ », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de J. Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 17 et s.

Note804. Opinion individuelle, p. 692.

Note805. L.-A. Sicilianos, « Classification des obligations et dimension multilatérale de la responsabilité internationale », in P.-M. Dupuy, Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats, colloque international de Florence, 7 et 8 décembre 2001, Pédone, 2003, p. 57 et s.

Note806. Ibid., p. 67 et s.

Note807. Commentaire CDI projet 2001, rapport p. 299 et s. Il faut cependant manier avec prudence le concept de jus cogens, notion encore contestée, voir C. Santulli, « Travaux de la Commission du droit international », AFDI 2001, p. 353 et s.

Note808. CIJ, avis, 8 juillet 1996, application de la convention relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, Rec. 1996, p. 616, § 31.

Note809. CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 5 février 1970, Rec. 1970, p. 32, § 34. Voir aussi CIJ, 30 juin 1995, Timor oriental (Portugal c. Australie), Rec. 1995, p. 102, § 29; CIJ, avis, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 258, § 83; CIJ, 11 juillet 1996, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (exceptions préliminaires), Rec. 1996, p. 615 et 616, § 31 et 32.

Note810. Commentaire CDI projet 2001, rapport p. 305.

Note811. Déclaration sous l’avis de la CIJ, menace ou emploi des armes nucléaires, 1996, p. 273. Dans le même sens, E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, éd. ULB, 3ème éd., 2002, p. 100.

Note812. Commentaire CDI projet 2001, rapport p. 306.

Note813. Ibid., p. 307.

Note814. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, Droit international public, LGDJ, 7ème éd. 2002, p. 770.

Note815. E. Cujo, M. Forteau, « Les réactions des organes politiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 663 et s.

Note816. Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 46/47 A.

Note817. E. Cujo, M. Forteau, « Les réactions des organes politiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 669.

Note818. R. Goy, La Cour internationale de justice et les droits de l’Homme, Bruylant-Bruxelles, coll. Droit et Justice n° 36, 2002, p. 9.

Note819. S. Haffner, Histoire d’un Allemand, souvenirs 1914-1933, Actes Sud, Babel 2004 ; B. M. Rigg, La tragédie des soldats juifs d’Hitler, éd. Fallois, 2003.

Note820. Voir supra.

Note821. Art. 121-2 du Code pénal. Pourront également être consulté le rapport Massot du 16 décembre 1999, relatif à la responsabilité pénale des décideurs publics, (not., p. 25 et s.) et le rapport d’information fait à l’initiative du sénateur P. Fauchon, n° 177, de 1999. De ces consultations découle la loi du 10 juillet 2000, modifiant le code pénal. C’est la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels qui est au centre de ses rapports.

Note822. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, Cujas, 7ème éd., 1997, p. 812.

Note823. Ibid., p. 813.

Note824. Pour M. Spinedi, il ne ressort nullement des documents de la CDI une volonté de créer un régime pénal. M. Spinedi, « Responsabilité de l’Etat pour ‘crime’ », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 93 et s.

Note825. Ibid., p. 94. On peut également consulter Cl. Lombois, Droit pénal international, 2ème éd., 1979, p. 98-101.

Note826. Doc. A/C.6/38/SR.17, §8 (1976) et A/C.6/38/SR.47 §67 (1983) pour les USA ; doc. A/CN.4/488 pour la France (1998).

Note827. M. Spinedi, « Responsabilité de l'Etat pour ‘crime’ », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 99 et s.

Note828. E. Wyler, préc., EJIL 2002, p. 1147 et s.

Note829. C. Santulli, chron., AFDI 2001, p. 355.

Note830. C. Santulli, AFDI 2001, p. 350.

Note831. E. Wyler, préc., EJIL 2002, p. 1156.

Note832. B. Stern, « Et si on utilisait le concept de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée à l'occasion de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des Etats », AFDI 2001, p. 7.

Note833. M. Spinedi, préc., p. 93 et s.

Note834. On peut voir une confirmation de cette idée dans R. Ago, « Le délit international », RCADI 1939, p. 427 et s. et 524 et s. ; troisième rapport sur la responsabilité des Etats, ACDI, 1971, vol. II, 1ère partie, p. 218-220.

Note835. K. Marek, «Criminalizing state responsibility », RBDI, 1978-1979, p. 461.

Note836. M. Spinedi, préc., in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 102.

Note837. Un auteur semble démentir cette thèse, en précisant que chez Ago existait la distinction entre délit international civil et délit international pénal, ce qui laisse supposer une telle distinction pour les crimes, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite, des contre-mesures à la légitime-défense, LGDJ, BDI, T. 102, 1990 p. 51.

Note838. En ce sens, Sir Hersch Lauterpacht, « Règles générales de droit de la paix », RCADI, 1937, p. 349 et s. Voir supra.

Note839. Pour la nécessité d’un organe législatif central, d’un juge, de forces de police, … pour caractériser un régime pénal, voir K. Marek, préc., p. 463 ; observations du gouvernement français sur le projet d’articles soumises en 1998, doc. A/CN.4/488.

Note840. Sur ce point, P.-M. Dupuy, « Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats, un bilan », RGDIP 2003, p. 342. En outre, la CIJ n’a en principe pas une compétence obligatoire à l’égard de tous les Etats, surtout si l’article 36 alinéa 2nd de son statut n’est pas ratifié.

Note841. Voir notamment G. Arangio-Ruiz, 7ème rapport, ACDI 1995, vol. II (I), A/CN.4/469 et add.1-2.

Note842. ACDI, 1976, vol. II, 2ème partie, p. 108.

Note843. Ibid., p. 96, note 473.

Note844. P.-M. Dupuy, préc., RGDIP 2003, p. 305.

Note845. En ce sens, P.-M. Dupuy, « Observations sur la pratique récente des « sanctions » de l’illicite », RGDIP 1983, p. 528-531. D. Anzilotti, Cours de droit international, Paris 1929, p. 522.

Note846. Rec., p. 822 ; D. 1999, p. 127, note O. Gohin.

Note847. AJ pénal, 2004, p. 451 ; RSC 2005, p. 66 ; Dr. Pén. 2005, comm. n° 2.

Note848. Voir supra.

Note849. L. Condorelli, « Imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite », RCADI 1984, T. 189, p. 146.

Note850. Cour IDH, 29 juillet 1988, Velasquez, concernant des disparitions forcées au Honduras, § 170.

Note851. G. Cohen-Jonathan, « Responsabilité pour atteinte aux droits de l’Homme », in La responsabilité dans le système international, Colloque du Mans, SFDI, Pédone, 1991, p. 112.

Note852. R. Ago, quatrième rapport, p. 103.

Note853. ACDI 1972, vol. II, p. 101, § 54.

Note854. L. Condorelli, « Imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite », RCADI 1984, T. 189, p. 46-47.

Note855. Décision Commission EDH, 25 mars 1976 et Cour EDH, 18 janvier 1978.

Note856. § 159.

Note857. En ce sens l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’Etat, 2001.

Note858. Voir supra.

Note859. P.-M. Dupuy, préc., RGDIP 2003, p. 340-341.

Note860. W. Bourdon, « Coopération judiciaire interétatique », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 925.

Note861. CIJ, avis, 9 juillet 2004, Mur en Palestine, § 159 ; art. 41§ 2 du projet de la CDI de 2001.

Note862. L.-A. Sicilianos, « Responsabilité pour absence de prévention et de répression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 116-117.

Note863. CIJ, Rec., p. 23.

Note864. CIJ, Rec., p. 31 et s.

Note865. CIJ, Rec. p. 615 et s.

Note866. Rap. CDI, 1996, doc. A/51/10, p. 155. Sur ce point, J. Combacau, « Obligations de résultat et obligations de comportement, quelques questions et pas de réponses », in Mélanges Reuter, Le droit international : unité et diversité, Pédone, 1981, p. 181 et s.

Note867. L.-A. Sicilianos, « La responsabilité de l'Etat pour absence de prévention et de répression des crimes internationaux », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 122 et s.

Note868. Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », in Résolution des conflits, jalons pour une anthropologie historique du droit, cahiers de l’IAJ n° 7, Limoges, Pulim 2003, p. 150.

Note869. J.-C. Maestre, La responsabilité pécuniaire des agents publics en droit français, LGDJ 1962, p. 160.

Note870. Cour EDH, 28 octobre 1998, Osman c/ Royaume-Uni, § 115, JCP G, 1999.I.105, n° 8, chron. F. Sudre.

Note871. CPJI, avis, 21 février 1925, Echange des populations turques et grecques, série B, n° 10, p. 20.

Note872. Convention I, art. 47 et s.; convention II, art. 48 et s.; convention III, art. 126 et s. ; convention IV, art. 142 et s.

Note873. L.-A. Sicilianos, « Responsabilité pour absence de prévention et de répression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p.119-120.

Note874. D. Momtaz, « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », RCADI 2001, T. 292, p. 74-75.

Note875. Rapport CDI 1996, doc. A/51/10, p. 45.

Note876. Art. 1er.

Note877. CE, 14 novembre 1919, Lhuillier, Rec., p. 819.

Note878. CE, 13 mars 1925, Clef, Rec., p. 266.

Note879. TC, 6 mai et 17 juin 1918, respectivement, Rec., p. 417 et 595.

Note880. Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », in préc., p. 151.

Note881. CE, 30 mars 1928, Robert Julien, Rec., p. 487, cas de la sentinelle qui laisse sortir un soldat du camp en dépit du règlement et le soldat commet par la suite une infraction. La responsabilité de l'Etat est alors engagée.

Note882. CE, S, 13 décembre 1963, Occelli, Rec., p. 629.

Note883. R. Pisillo-Mazzeschi, «The due diligence rule and the nature of international responsibility of states», in State responsibility in international law, éd. Aldershot, p. 19-20.

Note884. Ce point est nuancé par A. Gattini, « La notion de faute à la lumière du projet de convention de la commission du droit international sur la responsabilité internationale », EJIL 1992, p. 253 et s. Voir également, G. Arangio-Ruiz, « State fault and the forms and degrees of international responsibility : questions of attribution and relevance », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Virally, 1991, Pédone, p. 25 et s. Et sur la notion d’intention dans la responsabilité internationale, J. Salmon, « L’intention en matière de responsabilité internationale », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Virally, 1991, Pédone, p. 413 et s.

Note885. Rapport de la CDI, 1996, p. 156.

Note886. J. Combacau, préc., AFDI 1982, p. 709 et s.

Note887. L.-A. Sicilianos, « Responsabilité pour absence de prévention et de répression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 122-123.

Note888. Traduction personnelle : « Même si, il n’y avait pas de méconnaissance intentionnelle de l’obligation, il y avait indubitablement une action gouvernementale insuffisante, si éloignée des standards internationaux qu’un homme raisonnable et impartial reconnaîtrait facilement cette insuffisance », HG Venable vs United mexican states, 8 juillet 1927, RSA vol. IV, p. 229.

Note889. R. Pisillo-Mazzeschi, « The due diligence rule and the nature of international responsibility of states », in State responsibility in international law, éd. Aldershot, p. 42 et s.; CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, § 157.

Note890. L.-A. Sicilianos, « Responsabilité pour absence de prévention et de répression », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 125.

Note891. Ibid.

Note892. Certaines conventions mettent l’accent sur la formation des agents publics qui pourraient commettre de tels actes : art. 10 de la convention de New York, relative à la torture, concernant l’enseignement et la formation du personnel civil, militaire et médical appelé à intervenir lors de phases judiciaires ; dans le même sens, voir les conventions de Genève de 1949 qui prévoient la diffusion la plus large possible de leurs textes ; voir également l’action de l’Institut de San Remo, G. Blais « l’institut international de droit humanitaire (San Remo) et ses cours militaires sur le droit des conflits armés », RICR n° 826, 31 août 1997, p. 483 et s. Sur la diffusion du droit international humanitaire, J.-J. Surbeck, « La diffusion du droit international humanitaire, condition de son application » et P. Verri, « Institutions militaires : le problème de l’enseignement du droit des conflits armés et de l’adaptation des règlements à ses prescriptions », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de J. Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, respectivement, p. 537 et s. et p. 603 et s.

Note893. En ce sens, I. Fichet-Boyle et M. Mossé, « L’obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des infractions », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 879.

Note894. Ibid., p. 874 et s.

Note895. Ibid, p. 875.

Note896. A.-M. La Rosa, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF, 2003, p. 79 et s.

Note897. Elle est notamment affirmée dans la résolution 1503 du Conseil de sécurité du 28 août 2003.

Note898. En ce sens, J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, T. 278, p. 166-167.

Note899. La résolution 1503 du Conseil de sécurité du 28 août 2003 fait référence à une coopération des Etats avec Interpol.

Note900. W. Bourdon, « Coopération judiciaire interétatique », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 926-928.

Note901. E. David, « La responsabilité de l’Etat pour absence de coopération », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc, p. 129.

Note902. A/Res.45/116 à 119, 14 décembre 1990.

Note903. W. Bourdon, « Coopération judiciaire interétatique », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 928 et s.

Note904. E. David, « La responsabilité de l’Etat pour absence de coopération », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 130-131.

Note905. Par exemple, art. 3§ 1 et 22§ 2 du traité de Bénélux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 ; Voir également la jurisprudence du Conseil d’Etat, 3 juillet 1996, Koné, Rec., p. 255 ; AJDA 1996, p. 722, chr. Chauvaux et Girardot ; RFDA 1996, p. 870, concl. Delarue et études Favoreu, Gaïa, Labayle, Devolvé ; RDP 1996, p. 1751, note Braud.

Note906. CEDH, 7 juillet 1989, Soering, § 111; F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, PUF, 2003, n° 13.

Note907. Sur ce point, S. Frediani, préc., p. 957 et s.

Note908. CE, A, 15 octobre 1993, Gouverneur de Hong-Kong, Rec., p. 268 ; JDI 1994, p. 89 et s. ; CE, 14 février 1994, Gouvernement suisse, Rec., p. 549 ; JDI 1995, p. 369 et s.

Note909. M. Poutiers, « L’extradition des auteurs d’infractions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 933.

Note910. Rés. n° 3 du 13 février 1946 relative à l’extradition et au châtiment des criminels de guerre et rés. n° 3074 du 3 décembre 1973, relative au principe de coopération internationale concernant le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

Note911. Plus largement, le chapitre IX y est consacré, « coopération internationale et assistance judicaire ».

Note912. Lettre de la CPI, juin 2005, n° 4, p. 3.

Note913. M. Ubéda, « L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 951.

Note914. M. Itsouhou Mbadinga, « Variations des rapports entre les juridictions pénales internationales et les juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux », RTDH 2003, p. 1226.

Note915. A.-M. La Rosa, préc., p. 77.

Note916. L’article 86 prévoit une obligation générale de coopérer.

Note917. A.-M. La Rosa, préc., p. 84.

Note918. M. Itsouhou Mbadinga, préc., p. 1230-1231.

Note919. TPIY, affaire n° IT-95-14-AR108bis, app., 29 octobre 1997, Blaskic, p. 17, § 26.

Note920. M. Ubéda, « L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 955

Note921. Art. 54 du RPP.

Note922. TPIY, affaire n° IT-95-14-AR108bis, app., Blaskic, 29 octobre 1997, § 46 et 49-51.

Note923. En France, la commission consultative des droits de l’Homme, dans une décision du 8 janvier 1998, préconise que les autorités politiques permettent aux militaires de déposer à chaque fois que cela est nécessaire, en utilisant les possibilités offertes par les RPP des TPI qui prévoient certaines procédures non publiques ; sur l’accès aux éléments de preuve classés confidentiels, S. Frediani, préc., p. 832 et s.

Note924. M. Ubéda, « L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 957.

Note925. Pour une étude détaillée, S. Frediani, préc., p. 573 et s.

Note926. Pour une vision plus détaillée, voir M. Ubéda, « L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 959-962.

Note927. L’article 58 du statut de la CPI prévoit la délivrance d’un mandat d’arrêt par la chambre préliminaire, art. 58.

Note928. On peut trouver indifféremment l’un ou l’autre terme dans les statuts des TPI. Les termes ne sont pas réellement synonymes, il existe, semble-t-il, un débat à ce sujet. Voir à ce sujet, A. Buchet, « Le transfert devant les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 969 et s.

Note929. La distinction, en fait, n’est pas aussi évidente. Le statut de la CPI distingue les deux dans son article 102. L’extradition est le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d’un traité, d’une convention ou d’une législation nationale, alors que la remise est le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application de son statut.

Note930. TPIY, affaire n° IT-97-24-AR73, app., 29 mai 1998, Milan Kovacevic.

Note931. Loi du 2 janvier 1995, modifiée par la loi du 22 mai 1996, également une circulaire du 10 février 1995. La commission consultative des droits de l’Homme, dans une décision du 8 janvier 1998, rappelle le devoir de coopération des autorités françaises et notamment le principe d’une coopération rapide.

Note932. A. Buchet, « Le transfert devant les juridictions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 975.

Note933. Voir supra.

Note934. M. Poutiers, « L’extradition des auteurs d’infractions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 933.

Note935. Art. 5 de la loi du 10 mars 1927, G. Levasseur, « L’extradition en droit français », Revue juridique et politique Indépendance et Coopération, 1983, p. 379 et s. On soulignera cependant que l’article II (8) de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, adoptée dans le cadre des Accords de Dayton, fait obligation de coopérer avec le TPI, ce qui inclut l’exécution des demandes de remise à l’encontre de ressortissants de cet Etat

Note936. H. Kaul et C. Kress, « Jurisdiction and cooperation in the statute of the ICC: principles and compromises », Yearbook of international and humanitarian law, 1999, vol. II, p. 167-168.

Note937. S. Frediani, préc., p. 757.

Note938. C.Const., 22 janvier 1999 ; CE, A, 24 novembre 1994, rapport public 1994, p. 343.

Note939. Précisons que certains Etats comme la Belgique ont opté pour la remise, mais en s’assurant que leurs nationaux n’effectueront pas leur peine au Rwanda, lorsqu’il s’agit d’une peine prononcée par le TPIR, S. Frediani, préc., p. 758.

Note940. CIJ, ord., 14 avril 1992, affaire relative à des questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’accident aérien de Lockerbie, Rec. 1992, p. 136, § 2. Voir plus précisément la déclaration commune des juges Evenson, Tarassov, Guillaume et Mawdsley.

Note941. Résolution 748 du 31 mars 1992 décidant que le gouvernement libyen doit extrader vers les USA ou le Royaume-Uni ses deux nationaux suspectés d’avoir commis l’attentat de Lockerbie le 21 décembre 1988.

Note942. Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-troisième session, ACDI 1988, vol. II, 2ème partie, p. 72.

Note943. Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai-26 juillet 1996, Assemblée générale, doc. off. Cinquante et unième session, suppl. n° 10 (A/51/10), New York, 1996, p. 69.

Note944. M. Poutiers, « L’extradition des auteurs d’infractions internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 939.

Note945. En ce sens, S. Frediani, préc., p. 763-764.

Note946. E. Lambert-Abdelgawad, « Les Etats face à l’obligation de dessaisissement de leurs organes judiciaires au profit des tribunaux pénaux internationaux : l’illusion d’un contrôle étatique ? », RSC 2004, p. 185.

Note947. On peut mentionner la loi allemande sur la coopération avec le TPIY du 10 avril 1995 qui prévoit précisément ces cas.

Note948. Art. 10 du statut du TPIY.

Note949. E. Lambert-Abdelgawad, « Les Etats face à l’obligation de dessaisissement de leurs organes judiciaires au profit des tribunaux pénaux internationaux : l’illusion d’un contrôle étatique ? », RSC 2004, p. 190.

Note950. Voir supra.

Note951. A.-M. La Rosa, préc., p. 78 ; A. Toublanc, « L’article 103 et la valeur juridique de la Charte des Nations Unies », RGDIP 2004, p. 439 et s.

Note952. Les actes administratifs pris en méconnaissance de prescriptions internationales peuvent engager la responsabilité de l’Etat, P.-L. Frier, Précis de droit administratif, Montchrestien, 3ème éd., p. 2004, p. 52 ; sur le principe de la primauté du droit international conventionnel, entraînant annulation de l’acte administratif en cause, CE, A, 30 mai 1952, Dame Kirkwood, J.-F. Lachaume, préc., p. 57 et s. ; la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi est en revanche plus difficilement cernable. Si souvent le juge a écarté la loi pour condamner l’Etat sur le fondement de l’acte administratif d’application, mettant fin à l’écran législatif (CE, A, 20 octobre 1989, Nicolo ; CE, A, 3 décembre 1999, association ornithologique et mammologique de Saône et Loire), une responsabilité directement fondée sur la loi est plus incertaine, comme le prouvent les jurisprudences SA Dangeville (CAA Paris, 1er juillet 1992, en faveur d’une telle responsabilité, infirmé par CE, A, 9 octobre 1996, mais sur un motif lié au recours et non sur la question même). Les juges du fond présentent une tendance à reconnaître une telle responsabilité, TA Paris, 11 octobre 2002, Sté Fipp ; TA Clermont-Ferrand, 23 septembre 2004, SA Fontanille, il y est explicitement question d’une faute.

Note953. CE, 29 juillet 1994, préfet de Seine-Maritime, Rec., p. 732.

Note954. P. Reuter, Le développement de l’ordre juridique international, Economica, 1995 p. 561 et s.

Note955. Une telle affirmation peut prêter à discussion ; en effet, ces deux notions, que nous allons distinguer, sont à la fois condition, même si cela varie selon la discipline juridique, et élément de mesure de la dette ou de la gravité du comportement ayant vocation à être sanctionné, notamment au pénal ; St. Porchy-Simon, « dommage », in D. Alland et St. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003, p.415-416.

Note956. Dans le cadre du procès pénal, la constitution de partie civile sera écartée car elle amène le juge à s'intéresser explicitement à ces notions.

Note957. Le professeur Pradel semble être l’un des rares à utiliser cette notion de préjudice, J. Pradel, préc., p. 337 et s.

Note958. B. Stern, préc., AFDI 2001, p. 3 et s.

Note959. E. Verny, préc., p. 131 et s.

Note960. Voir infra.

Note961. Sur ce point, St. Porchy-Simon, « dommage », in D. Alland et St. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003, p. 413-414.

Note962. Le terme de dommage vient du mot damage, datant de 1080 et de dam. Selon le Petit Robert, cela signifie préjudice subi par quelqu'un. Le dommage peut être matériel, c'est-à-dire porter atteinte à l'intégrité physique ou aux biens d'une personne. Il y a également le dommage moral. Mais dans une seconde acception, le dommage est envisagé comme un dégât purement matériel. Toujours selon le même dictionnaire, le terme de préjudice vient du latin proejudicium qui signifie jugement anticipé. Dans un premier sens, cela correspond à la perte d'un bien, d'un avantage par le fait d'autrui, mais c'est également un acte ou événement nuisible aux intérêts de quelqu'un. Les deux termes sont proches, cependant, le terme dommage renvoie à celui de préjudice, mais l'inverse n'est pas vrai. L'ambiguïté est donc maintenue.

Note963. Voir J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 3ème éd., 2001; J.-H. Robert, Droit pénal général, PUF, 5ème éd., 2001.

Note964. Voir par exemple, J. Leroy, préc., p. 207 et s.; P. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p.180 et s.

Note965. J. Pradel, préc., p. 337-338.

Note966. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1992, p. 222.

Note967. J. Leroy, préc., p. 207 et s.

Note968. C. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 2ème éd., 1979, p. 3.

Note969. Voir le constat dressé par C. Cormier, Le préjudice en droit administratif français, étude sur la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques, BDP, T. 228, LGDJ, 2002, p. 1 et s. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15ème éd., août 2001, Montchrestien, p. 1235 et s. ; pour une approche civile du préjudice, X. Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, BDP, T. 415, LGDJ, 2004.

Note970. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 525 et s.; Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 789 et s.

Note971. Pour une étude pluridisciplinaire de ce phénomène, C. Cormier, préc., p. 41 et s.

Note972. J.-P. Bénoit, « Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et en droit privé (problème de causalité et d’imputabilité) », JCP 1957, I, 1351. Dans le même sens, J.-F. Couzinet, « Cas de force majeure et cas fortuit : cause d'exonération de la responsabilité administrative », RDP 1993, p. 1385.

Note973. C. Emeri, De la responsabilité de l'administration à l'égard de ses collaborateurs, LGDJ, BDP, 1966, n° 266, p. 274.

Note974. CE, 23 décembre 1987, Chartrousse et société Normand, Rec., p. 422.

Note975. Voir entre autres Civ.2, 11 décembre 1991, Bull Civ II, n° 336.

Note976. Le Roy, « La réparation des dommages en cas de lésion corporelles: préjudice d'agrément et préjudice économique », D., 1979, chron., p. 49.

Note977. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 526; Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 789 et s.

Note978. B. Stern, préc., AFDI 2001, p. 19 et s.

Note979. Ibid., p. 25.

Note980. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 243

Note981. J.-P. Bénoit, « Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et en droit privé (problème de causalité et d'imputabilité) », JCP 1957, I, 1351. Dans le même sens, J.-F. Couzinet, « Cas de force majeure et cas fortuit: cause d'exonération de la responsabilité administrative », RDP 1993, p. 1385.

Note982. Un juge, saisi d'une action en responsabilité, suite à un accident, par exemple, sera en fait saisi sur des faits précis et sur l'hypothèse émise par la partie que ce dommage est constitutif d'un préjudice pouvant entraîner une responsabilité. Le juge validera l'intérêt à agir si l'hypothèse qui lui est soumise dommage + préjudice allégué = responsabilité lui semble plausible. C'est-à-dire que le juge, estimant l'intérêt à agir, portera une appréciation provisoire sur la validité de l'équation ou du moins de sa première proposition, dommage entraînant préjudice. Et ce n'est qu'après, au cours de la phase judiciaire que le juge confirmera la validité de l'hypothèse. Par conséquent, le dommage laisse subodorer l'existence d'un préjudice et permet de valider l'intérêt à agir. Mais ce n'est qu'une fois l'instance engagée que l'hypothèse sera vérifiée. Et la responsabilité ne dépendra plus du dommage mais de l'existence du préjudice. Donc le dommage conditionne l'intérêt à agir et le préjudice conditionne la reconnaissance de la responsabilité.

Note983. Cependant, se développe une responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international.

Note984. B. Stern, préc., AFDI 2001, p. 4. Selon R. Ago, le préjudice n'est que la condition de la mise en œuvre de la responsabilité et seul le fait internationalement illicite permet d'engager la responsabilité.

Note985. En ce sens, J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 14-15.

Note986. Une décision, même illégale, ne créant pas un préjudice ne peut être source de responsabilité, CE, 20 février 1974, Société Alpha service, Rec., p. 120.

Note987. C. Cormier, préc. Voir également, J.-M. Pontier, « Le dommage et le préjudice », in Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique?, Les colloques du Sénat, actes du colloque des 11 et 12 mai 2001, p. 117.

Note988. CE, 21 février 2000, Vogel, Tables du Rec.

Note989. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1235-1236.

Note990. CPJI, 17 août 1923, affaire du vapeur Wimbledon, Série A, n° 1, p. 32.

Note991. SA, 1er novembre 1923, Lusitania, RSA, vol. VII, p. 35.

Note992. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., 1999, p. 765.

Note993. E. Verny, préc., p. 131 et s.

Note994. Cet auteur distingue le dommage matériel, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité d'un objet matériel, le dommage corporel, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et le dommage moral, l'atteinte aux valeurs morales, aux droits et attributs de la personnalité. L. Cadiet, Le préjudice d'agrément, thèse dactyl., Université de Poitiers, 1983, p. 372-373.

Note995. Au sens d’atteintes aux biens.

Note996. Pour les différents dommages qui vont être présentés, les références internationales seront données. Il convient de signaler que le RGDA souligne que les militaires français doivent respecter le droit international humanitaire.

Note997. Sur les composantes de la violence, au sens pénal, E. Verny, préc., p. 152-154.

Note998. Y. Jurovics, préc., p. 34.

Note999. TPIY, affaire n° IT-95-10-I, 14 décembre 1999, Jelisic alias Adolf et Cesic, § 51. TPIR, affaire n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/Ruzindana, § 138.

Note1000. TPIR, Akayesu, § 589.

Note1001. Dictionnaire le Petit Robert.

Note1002. TPIR, affaire n° 95-1-T, jugement, 21 mai 1999, Kayishema/Ruzindana, § 145.

Note1003. E. Verny, préc., p. 154-157. La stérilisation peut être une modalité de génocide ou bien, ce qui n’est pas exclusif, de nettoyage ethnique.

Note1004. Voir infra.

Note1005. Notes et études documentaires n° 887, série asiatique XXIII, Documentation française, 24 avril 1948.

Note1006. Les juridictions internationales ont reconnu qu'il n'existe pas de définition du viol en droit international, « En l'absence d'indications en droit international et coutumier ou de principes généraux du droit (pénal) international, la chambre a entrepris d'analyser un grand nombre de dispositions nationales sur le viol, afin de dégager, en faisant preuve de toute la prudence nécessaire, des principes de droit pénal commun aux grands systèmes juridiques », TPIY, Bulletin, supplément judiciaire n° 1, 15 février 1999, analyse du jugement du 10 décembre 1998 dans l'affaire n° IT-95-17/1-T, Furundzija. Dans le même sens TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-4, 2 septembre 1998, Akayesu, § 596.

Note1007. TPIY, affaire n° IT-96-17/1-T, Furundzija, jugement, 10 décembre 1998, § 175. On remarquera que la Cour EDH, dans sa décision MC c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, non seulement énumère de nombreuses définitions pénales nationales du viol (§ 102 et s.), mais surtout retient la décision Furundzija (§ 102 et s.), F. Sudre, JCP G., 2004,I, 107 ; J.-P. Marguénaud, chron., RTDCiv. 2004, p. 364-365.

Note1008. TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-4, 2 septembre 1998, Akayesu, § 596.

Note1009. Voir la décision TPIY, affaire n° IT-96-17/1-T, Furundzija, jugement, 10 décembre 1998, §180, dans laquelle diverses dispositions nationales sont énumérées.

Note1010. TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-4, 2 septembre 1998, Akayesu, § 598.

Note1011. TPIY, affaire n° IT-96-21, Delalic et autres, jugement, 16 novembre 1998, § 479.

Note1012. Livre deuxième, titre II, Des atteintes à la personne humaine, chapitre II, des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne , section III, des agressions sexuelles. Art. 222-22 et s.

Note1013. Ibid.

Note1014. Crim., 4 janvier 1985, Bull.Crim. n° 10.

Note1015. E. Verny, préc., p. 162-163.

Note1016. Voir Y. Mayaud, « Le viol sur soi-même, nouveau cas d'interprétation contra legem et … contra rationem », D. 1998, Chron. p. 212 et s.

Note1017. Sur la répression de la torture, R. Kolb, « La jurisprudence internationale en matière de torture et de traitements inhumains ou dégradants », RUDH 2003, p. 254 et s. ; E. de Wet, « The prohibition of torture as an international norm of jus cogens and its implications for national and customary law », EJIL 2004, p. 97 et s.

Note1018. R. Vienne, « Preuve et atteinte à la personne », JCP 1949, I, 758.

Note1019. Voir E. Delaplace, « La torture », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 369; Y. Jurovics, préc., p 48.

Note1020. On peut également mentionner l’article 7§ 1 k) de la CPI. On retrouve une telle prohibition également dans ses articles 8§ 2 a) ii) et c) i). Les statut des TPI vont dans le même sens, article 2 b) du TPIY et 4 a) du TPIR, tous renvoyant aux conventions de Genève. D’ailleurs, on peut remarquer que Klaus Barbie fut reconnu avoir procédé à des actes de torture, mais qui ne furent pas sanctionnés, car relevant de la catégorie des crimes de guerre, alors prescrits, Paris, ch. acc., 9 juillet 1986, GP 1986, II, 604. Le refus de classer de tels actes dans la catégorie des crimes contre l’humanité était justifié par le fait que de tels actes n’étaient pas motivés par l’idéologie du Troisième Reich, mais par un souci de protéger l’armée allemande.

Note1021. Lyon, ch. acc., 19 janvier 1996, D. 1996, p. 258, note F.-L. Coste.

Note1022. E. Verny parle de « mort par abstention », E. Verny, préc., p. 148.

Note1023. Art. 11 du premier protocole de 1977 additionnel aux conventions de Genève de 1949.

Note1024. Notamment l'article 7 du PIDCP.

Note1025. U.S. military tribunals, The medical case, vol. I et II, 1950.

Note1026. E. Verny, préc., p. 141-145.

Note1027. Ibid., p. 142.

Note1028. Le procédé est confirmé par R. Hoess, commandant du camp d’Auschwitz dans ses mémoires, R. Hoess, Le commandant d’Auschwitz parle, Julliard, 1959.

Note1029. Art. 1er -1 de la convention de 1926 relative à l'esclavage in, SDN, Recueil des traités, Vol. LX, p. 253.

Note1030. Voir Y. Jurovics, préc., p. 53 et s.; E. Jos, « La traite des êtres humains et l'esclavage », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p 337.

Note1031. Art. 2, e) du statut du TPIY, renvoyant aux infractions graves aux conventions de Genève de 1949.

Note1032. E. Verny, préc., p.171-175.

Note1033. Sur ce point, ibid., p. 168-170.

Note1034. E. Verny, préc., p. 157.

Note1035. Ibid., p. 165.

Note1036. A. Frossard, Le crime contre l'humanité, Robert Laffont, Paris, 1987, p. 72.

Note1037. M. Castillo, « Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie », RGDIP 1994, p. 73.

Note1038. Voir par exemple le code pénal français.

Note1039. Y. Jurovics, préc., 2002, p. 66; M. Delmas-Marty, « Le crime contre l'humanité, les droits de l'homme et l'irréductible humain », RSC 1994, p. 487.

Note1040. M. Massé, « Bilan d'une décennie: le crime contre l'humanité à la croisée des chemins », in Le crime contre l'humanité, travaux du 26ème congrès de l'association française de criminologie, Lyon, 12-13 octobre 1990, RSC 1991, p. 398.

Note1041. ACDI, 1986, vol. II, 1ère partie, p. 57, § 21.

Note1042. Ibid., p. 94, § 46.

Note1043. E. Verny, préc., p. 178.

Note1044. On peut consulter, R. Koering-Joulin, « La dignité de la personne humaine en droit pénal », in M.-L. Pavia et T. Revet, La dignité de la personne humaine, Economica, coll. Etudes juridiques, n° 7, 1999, p. 67.

Note1045. TPIY, affaire n° IT-95-17/1-T, jugement, 10 décembre 1998, Furundjiza, § 183.

Note1046. Sur ce point, Y. Jurovics, préc., p. 87 et s.

Note1047. Jugement de Frick, TMI, T. I, p. 180-181.

Note1048. Bryan M. Rigg, La tragédie des soldats juifs d'Hitler, éd. Fallois, 2003, version allégée d'une thèse d'histoire soutenue à Cambridge.

Note1049. Y. Jurovics, préc., p. 95.

Note1050. Art. 8, 2), a), iv) du statut de la CPI.

Note1051. Art. 8, 2), b), ii).

Note1052. Art. 8, 2), b), iii).

Note1053. Art. 8, 2), b), v).

Note1054. Art. 8, 2), e) vi).

Note1055. D. Momtaz, « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », RCADI 2001, T. 292, p. 95-96. Pour une brève présentation historique des dispositions en ce domaine, Fr. Bugnion, « La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflits armés », RICR 2004, vol. 86, n° 854, p. 313 et s.

Note1056. Sur ce point, M. Frigo, « Cultural property vs cultural heritage : a ‘battle of concepts’ in international law ? », RICR 2004, vol. 86, n° 854, p. 367 et s. ; V. Mainetti, « De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés : l’entrée en vigueur du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 », RICR 2004, vol. 86, n° 854, p. 337 et s.

Note1057. E. de Vattel, Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, vol. II, livre III, chap. IX, (original 1758) Institut Henry Dunant, Genève, 1983, p. 139.

Note1058. Pour quelques exemples de condamnations, E. Verny, préc., p. 138-140.

Note1059. Pour la notion de groupe visé dans le cadre d’un génocide, TPIY, affaire n° IT-98-33-A, app., 19 avril 2004, Krstic, voir supra.

Note1060. E. Verny, préc., p. 134.

Note1061. Fr. Bugnion, « La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflits armés », RICR 2004, vol. 86, n° 854, p. 314.

Note1062. A cet égard, on peut signaler que la Cour EDH, sur le fondement de l’article 14 de la convention, garantit la possibilité pour les minorités nationales de constituer des associations afin de défendre les valeurs et intérêts de la minorité, en ce sens, CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos c/ Grèce, F. Sudre, préc., p. 99 ; et CEDH, 2 octobre 2001, Stankov et organisation macédonienne unie Ilinden c/ Bulgarie, JCP G 2002, I, 105, n° 18, chron. F Sudre.

Note1063. Nous assimilerons les deux termes ; cependant, ils se distinguent : l'humanité désigne, comme la communauté internationale, la solidarité et l'interdépendance des individus et des peuples, mais y ajoute une dimension transtemporelle, en englobant les générations passées, présentes et futures. Pour R.-J. Dupuy, la communauté internationale se sublime dans l'humanité.Pour une réflexion sur la communauté internationale, voir R.-J. Dupuy, La communauté internationale, entre le mythe et l'histoire, Economica-Unesco, 1986.Pour F. Boulnant, « Penser l'humanité », Revue Actes 1989, n° 67-68, p. 5-13, l'humanité est la perception culturelle du genre humain solidaire face à un destin commun. La notion d'humanité est polysémique ; en français, cela peut désigner l'ensemble des hommes, l'esprit et la conscience des hommes ou bien un sentiment de bienveillance entre les hommes. Il n'est donc pas aisé de définir cette notion. En anglais, en revanche, on distingue mankind, signifiant le genre humain de humanity se rapportant à une communauté physique et spirituelle.Le professeur Rémond-Gouilloud pose l'interrogation suivante à propos de l'humanité, « La noblesse d'une idée ne suffit pas à persuader le monde juridique de la valeur du concept dans l'ordre normatif ? ». En effet, le concept d'humanité est extrêmement présent mais il est assez difficile d'en apprécier la réelle portée dans le domaine juridique, d'autant plus que c'est un concept, à la croisée des discours philosophiques, juridiques et politiques, trois domaines intimement liés, mais qui peuvent s'opposer.

Note1064. La notion est incertaine et évanescente, voir sur ce point, R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’université de Bruxelles, 2003, p. 233 et s.

Note1065. C. Cormier, préc., p. 66 et s.

Note1066. R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, les influences réciproques des jurisprudences administratives et judiciaires, LGDJ, 1954, BDP, T. 8, n° 405, p. 408.

Note1067. Ibid., p. 410.

Note1068. C. Cormier, préc., p. 67.

Note1069. C.-A. Colliard, Le préjudice dans la responsabilité administrative, thèse Aix-en-Provence, Dalloz, 1938, p. 59.

Note1070. C. Cormier, préc., p. 70.

Note1071. G. Morange, « Le préjudice moral devant les tribunaux administratifs », D., 1948, chron., p. 105 et 106.

Note1072. M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, Cours, 1996, p. 212 et s.

Note1073. Voir supra.

Note1074. Pour un exemple concernant la situation du Zaïre, A. Mampuya, « Responsabilité et réparation dans le conflit des grands lacs au Congo-Zaïre », RGDIP 2004, p. 697-698.

Note1075. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 619-621.

Note1076. Sur ce point, P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 601 et s.

Note1077. Voir supra.

Note1078. Cependant, cette affirmation nécessiterait une analyse plus longue, car on constate, aussi bien en droit français, qu'en droit européen des droits de l'Homme, qu'il existe des préjudices extrapatrimoniaux des personnes morales et plus exactement des sociétés et entreprises ; on peut alors se demander si le raisonnement ne serait pas transposable à l'Etat. Après analyse, il semble tout de même qu’une confusion existe entre lesdits préjudices moraux et des préjudices patrimoniaux. Cela est peut-être un cas contestable d'anthropomorphisme juridique appliqué aux personnes morales. V. Wester-Ouisse, « Le préjudice des personnes morales », JCP 2003, doctr. p. 1189.

Note1079. Différentes juridictions le reconnaissent : CE, A, 24 novembre 1961, Letisserand, J.-F. Lachaume, préc., p. 809 et s. En revanche, la jurisprudence judiciaire semble moins claire ou du moins plus exigeante en ce domaine, F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 7ème édition, 1996, Dalloz, p. 643-644.

Note1080. CEDH, 24 avril 1998, Selguk et Asker, RTD Civ., 1998, p. 996, note Marguénaud.

Note1081. F. Mallol, « Les atteintes à l'honneur ou à la réputation dans le contentieux de la responsabilité administrative », AJDA 1997, p. 833.

Note1082. J. Robert, Les violations de la liberté individuelle commises par l'administration (le problème des responsabilités), LGDJ, 1956, BDP, T. I, p. 185 et s.

Note1083. L. Melennec, « L'indemnisation du préjudice esthétique », GP 1976, II, doctr., p. 625.

Note1084. C. Cormier, préc., p. 163 et s. Voir également, F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, préc., p. 643-644.

Note1085. C. Cormier, préc., p. 167 et s.

Note1086. Voir supra.

Note1087. CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, J.-F. Lachaume, préc., p. 703 et s.

Note1088. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 595 et s. ; parlant d’un dommage moral, Ch. Rousseau, Droit international public, T. V, Paris, 1983, p. 226 et s.

Note1089. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 597-598.

Note1090. A cet égard, le prononcé de telles sanctions pécuniaires pourrait permettre d’alimenter une caisse à des fins redistributives ou bien pour financer certaines opérations de l’ONU. Voir le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », doc A/59/2005, p. 59.

Note1091. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 39.

Note1092. UNESCO, René-Jean Dupuy, Une œuvre au service de l'humanité, 1999, p. 27.

Note1093. Ibid., p. 29.

Note1094. N. Kaemper, préc., p. 622 et s.

Note1095. L’auteur illustre ses réflexions par l’Affaire Lockerbie dans laquelle deux individus sont poursuivis et qui donne lieu à une décision de la CIJ, du 14 avril 1992, ibid., p. 627 et s.

Note1096. Un même phénomène est perceptible dans la jurisprudence de la Cour EDH, mais concernant plus précisément la société démocratique. Sur ce point, J. Andriantsimbazovina, « Les droits de nature politique selon la Cour européenne des droits de l’Homme. Le droit constitutionnel entre droit national et droit européen : retour aux sources ou renouvellement ? », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, études en l’honneur de Jean-Claude Gautron, Pédone, 2004, p. 3 et s. Du même auteur, « L’Etat et la société démocratique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Liberté, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, T. I, p. 57 et s.

Note1097. L’indisponibilité (ou l’inaliénabilité, dont certaines règles furent posées notamment sous Charles V et qui en constitue l’origine) de la Couronne est formulée suite au Traité de Troyes, de 1420, entre Charles VI et Henri V d’Angleterre. Dans le sillon des réflexions des juristes, fut formulée la règle de continuité de la Couronne. Notamment le légiste Jean de Terre Vermeille fut à l’origine de ces règles, dans un ouvrage rédigé en 1419.Dans le Songe du vergier (1376-1378), de Evrard de Trémaugon, évêque de Dol et conseiller de Charles V, la règle de l’inaliénabilité fut posée. Il affirme qu’il existe des droits domaniaux qui sont inaliénables, car touchant à la souveraineté. Ces droits sont attachés à la Couronne. Le Roi ne possède les choses qu’en viager ou en usufruit, en quelque sorte. La Couronne est une réalité de droit public et est hors de portée de la volonté individuelle du Prince. La succession du Royaume est une succession publique. Indisponibilité, inaliénabilité et continuité sont liées. L’inaliénabilité, bien que se formant antérieurement à l’Edit de Moulin de 1566 est considérée comme ayant une réelle force à partir de cette date. Voir, J.-Fr. Lemarignier, LaFrance médiévale, institutions et société, A. Colin, coll. U, 13ème, 1997 p. 279 et s. Sur l’indisponibilité de la Couronne, on peut également voir, J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel et J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, PUF, 5ème éd., 1993, p. 272 et s.

Note1098. Rousseau distingue clairement le souverain du gouvernement. La République, chez lui, est tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce soit, même la monarchie. J.-J. Rousseau, Du contrat social ou principes de droit politique, 1762, Livre 2, chap. 6, éd. CE Vaughan, Cambridge 1971, vol. 2, p. 50.

Note1099. O. Höffe, La justice politique, PUF, coll. Léviathan, 1991, p. 42 et s. Le terme justice est à prendre dans son acception philosophique.

Note1100. Ibid., p. 44.

Note1101. Ibid., p. 5 et 65 et s.

Note1102. Ibid., p. 67-68.

Note1103. TPIR, 4 septembre 1998, Kambanda, § 44 et 61.

Note1104. E. Decaux « Les gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 197.

Note1105. Cité in M. Verpeaux, « L’affaire Papon, la République et l’Etat », RFDC 2003, p. 513.

Note1106. S. Garibian, « Souveraineté et légalité en droit pénal international : le concept de crime contre l’humanité dans le discours des juges à Nuremberg », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 41 ; M. Henzelin, « Droit international pénal et droits pénaux étatiques. Le choc des cultures », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 85 et s. Parlant plutôt d’éthique, M. Delmas-Marty, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », RSC 2004, p. 1 et s. 

Note1107. J. Combacau, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat », Pouvoirs, 1993, n° 67, p. 50.

Note1108. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, § 205. Egalement la résolution 2625 de 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mais aujourd’hui ce principe semble quelque peu battu en brèche, A. Kolliopoulos, préc., p. 32-36.

Note1109. RSA, 1928, vol. II, p. 281.

Note1110. B. Soccol, Relations internationales, CPU, 2002, p. 24.

Note1111. Malgré la volonté de Staline de les faire passer directement devant un peloton d’exécution.

Note1112. Le mobile politique, fondement originel de la notion, est abandonné en 1875 dans la jurisprudence Prince Napoléon (CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, Rec., p. 155, concl. David). Il n’a pas totalement disparu de la notion actuelle. Pour Laferrière, les actes couverts par l’acte de gouvernement sont des actes distincts de l’activité administrative (E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd. T. II, p. 32 et s.). Est un acte de gouvernement, par exemple, la décision d’engager des forces militaires sur le théâtre des opérations extérieures, ainsi que les moyens subséquents fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en œuvre (CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar, AJDA 2001, p. 94 et s.). Les opérations de guerre entrent également dans le champ des relations internationales (CE, 2 juin 1922, De Poorter, Rec., p. 498 ; CE, 7 septembre 1945, société Worms et Cie, Rec., p. 188.).

Note1113. Le commissaire du gouvernement Teissier, sous l’arrêt Le Berre (CE, 29 mai 1903, Le Berre, Rec., p. 414 et s.) rappelait le principe de l’irresponsabilité absolue de l’Etat pour les actes de souveraineté, excepté textes y dérogeant. Laferrière soutenait également l’irresponsabilité de l’Etat lors de l’exercice d’une fonction de souveraineté (E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd. T. II, p. 184 et 186). L’abandon de cette irresponsabilité se fait au début du 20ème siècle. Rolland, en 1909, considère que maintenir l’irresponsabilité de la puissance publique signifie que « ceux qui gouvernent, administrent et jugent, exercent une part quelconque de l’autorité, sont, à raison de ce fait, au-dessus du droit et de la justice, et cela nous paraît inadmissible », L. Rolland, « Réparations dues aux particuliers en cas d’arrestations arbitraires », RDP 1909, p. 733.

Note1114. M. Verpeaux, « L’affaire Papon, la République et l’Etat », RFDC 2003, p. 513 et s.

Note1115. La République conçue d’un point de vue spirituel ou substantiel et non d’un point de vue formel. Pour illustrer l’aspect relatif de la notion de république, voir M. Sadoun, « République et démocratie », Pouvoirs n° 100, janvier 2002, p. 5 et s.

Note1116. M. Verpeaux, « L’affaire Papon, la République et l’Etat », RFDC 2003, p. 515.

Note1117. Ibid., p. 516. D. Rémy, Les lois de Vichy, éd. Romillat, 1992, p. 11.

Note1118. M. Verpeaux, « L’affaire Papon, la République et l’Etat », RFDC 2003, p. 522-523.

Note1119. Sur ce point, certains auteurs constatent que juridiquement, la question de la révision des lois constitutionnelles de 1875 prête à controverses, M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), 1993, 3ème éd., p. 393. Le professeur Chevallier parle d’utilisation « irrégulière [de] la procédure régulière », J.-J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, A. Colin, 2001, 9ème éd., p. 597.

Note1120. R. O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, éd. Seuil, coll. UH, 1997, p. 46, sur l’arrivée de Pétain au gouvernement.

Note1121. D. Rémy, Les lois de Vichy, éd. Romillat, 1992, p. 37.

Note1122. R. O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, éd. Seuil, coll. UH, 1997, p. 69 et s.

Note1123. Les pleins pouvoirs et l’édification d’une constitution sont confiés au gouvernement, sans référence explicite à de Gaulle.

Note1124. Pour plus de détails, M. Morabito et D. Bourmaud, préc., p. 399 et s.

Note1125. Pour une liste de quelques personnalités entourant de Gaulle à Londres, dès 1940, voir R. O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, éd. Seuil, coll. UH, 1997, p. 81-82.

Note1126. R. O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, éd. Seuil, coll. UH, 1997.

Note1127. TA Paris, 27 juin 2002, Fédération nationales des déportés et internés, résistants et patriotes, E. Aubin, « Le régime de Vichy, la déportation des juifs durant l’occupation et la République française ou la responsabilité administrative retrouvée », LPA 29 octobre 2002, p. 15.

Note1128. F. Melleray, « Après les arrêts Pelletier et Papon : brèves réflexions sur une repentance », AJDA 2002, p. 842.

Note1129. Ph. Ardant, « « Responsabilité politique et pénale des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres », RIDC 2002, p. 474.

Note1130. Ph. Ségur, La responsabilité politique, PUF, coll. Que sais-je ?, 1998, p. 17.

Note1131. Plus largement, on peut noter que la Cour de Justice de la République affirme que la responsabilité politique est indéfinie, mais qu’elle n’est pas exclusive ni de la responsabilité civile et administrative, ni de la responsabilité pénale, CJR, 9 mars 1999, Fabius, Dufoix et Hervé.

Note1132. Ph. Ségur, La responsabilité politique, PUF, coll. Que sais-je ?, 1998 , p. 123.

Note1133. Le juridique est un instrument du politique, A. Leca, La genèse du droit, PUAM, 1998, p. 41-42.

Note1134. Sur cette notion, R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’université de Bruxelles, 2003, p. 250 et s.

Note1135. R. Badinter lie vérité et justice, « Réflexions générales », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, 2002 p. 49.

Note1136. Voir A. Deperchin, « Vérité historique, vérité judiciaire à travers les grands procès issus de la Seconde Guerre mondiale », in La justice des années sombres, AFHJ, La documentation française, coll. Histoire de la justice n° 14, p. 303 et s.

Note1137. J.-P. Jean, «  Quel regard porter sur les magistrats ayant siégé dans les juridictions d’exception sous l’Occupation ? », in La justice des années sombres, 1940-1944, AFHJ, La Documentation française, coll. Histoire de la justice, n°14, p.237. J.-P. Jean, « Comment la justice peut-elle contribuer à ce qu’un pays écrive lucidement son histoire ? », in Justice et démocratie, Entretiens d’Aguesseau des 21-22 novembre 2002, Limoges, Pulim 2003, p. 239 et s. Voir infra.

Note1138. F. Melleray, « Après les arrêts Pelletier et Papon : brèves réflexions sur une repentance », AJDA 2002, p. 837 et s.

Note1139. Voir infra.

Note1140. Voir infra.

Note1141. On remarquera d’ailleurs que le droit international, contrairement au droit administratif, prévoit une responsabilité fondée sur le fait illicite et non sur la faute, consacrant la distinction Etat – gouvernants et faisant de l’Etat une institution neutre ce qui assure sa continuité. Le droit administratif se sert au contraire de la notion de faute, certes objective, dans la plupart des cas, mais qui sociologiquement parlant est porteuse d’intention, ce qui est contradictoire avec la notion même d’Etat, telle que l’on peut la concevoir aujourd’hui.

Note1142. TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. suppl., p. 61, concl. David ; J.-F. Lachaume, préc., p. 6 et s.

Note1143. TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 1er suppl., p. 117, concl. David ; J-F. Lachaume, préc., p. 768 et s.

Note1144. Rien n’empêche la personne publique d’exercer une action récursoire contre le fonctionnaire, le cas échéant, CE, 28 juillet 1951, Laruelle, Rec., p. 464 ; RDP 1951, p. 1087, note Waline.

Note1145. L. Duguit, « La question de la coexistence de la responsabilité de l’Etat et de la responsabilité personnelle des fonctionnaires », RDP 1923, p. 17 et s.

Note1146. Ibid., p. 27-28.

Note1147. Ibid., p. 31.

Note1148. Il semble, selon une maxime de droit administratif, que l’Etat est son propre assureur, il serait donc par nature une organisation de garantie des dommages qu’il crée. Rien n’empêche en revanche qu’il contracte auprès de compagnies privées, voir ministère de la Défense, Etudes juridiques n° 31, L’Etat assureur, non assurance ou assurance ?.

Note1149. Voir le rapport public du Conseil d’Etat, 2005, EDCE n° 56, p. 205 et s. sur la socialisation du risque ; Chr. Guettier, « Du droit de la responsabilité dans ses rapports avec la notion de risque », AJDA 2005, n° 27, p. 1499 et s.

Note1150. Chapus écrit qu’ « il est normal que la responsabilité de la puissance publique soit en principe une responsabilité pour faute (…) Une telle responsabilité est, en effet, celle dont le fondement est le moins susceptible de contestation », in Droit administratif général, T. I, 15ème éd. 2001, p. 1293. On peut contester ce point de vue, car le dommage est le premier effet visible de la faute par la victime et par les tiers. Il suppose la faute, mais ne la prouve pas en lui-même. En outre, dans le cadre d’une responsabilité civile, le dommage semble primordial et non la faute. La responsabilité civile n’arrive toujours pas à se dépouiller de la faute.

Note1151. M. Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ, BDP, T. 171, 1994, p. 145.

Note1152. Parlant de la responsabilité internationale, J. Combacau et S. Sur y voient une fonction de réparation et une de garantie de la légalité, in préc., p. 520-521.

Note1153. Voir supra.

Note1154. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 526 et s.

Note1155. Voir supra.

Note1156. CE, S, 13 décembre 1963, consorts Occelli, Rec., p. 629 et s.

Note1157. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 520-521.

Note1158. Article 94 § 2 de la Charte des Nations Unies.

Note1159. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 519. Le dernier projet de la CDI de 2001 contient un chapitre 2 dans la troisième partie relative à la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’Etat. L’article 49 en pose le principe. L’utilisation des contre-mesures y est définie et limitée. Voir en ce sens le commentaire du projet, p. 349 et s. Voir également p. 354.

Note1160. Commentaire du projet de la CDI de 2001, p. 354.

Note1161. Ibid., p. 357.

Note1162. CIJ, 25 septembre 1997, Gabcikovo-Nagymaros, Rec. 1997, p. 55 et s.

Note1163. Seul le second cas sera retenu.

Note1164. CE, A, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, GAJA n° 70 ; CE, A, 12 avril 2002, Papon.

Note1165. On peut consulter également, J.-Y. Legret, « La protection juridique des gendarmes », Revue de la Gendarmerie Nationale 2002, n° 203, p. 108 et s.

Note1166. H. Ascensio, « Retour sur l’immunité internationale des chefs d’Etat », in Colloque sur la responsabilité des décideurs publics, Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 123.

Note1167. Une hypothèse particulière mérite d’être mentionnée, celle du militaire, témoin lors de ses fonctions officielles de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Les gouvernements, et c’est le cas du gouvernement français, sont réticents bien souvent à laisser témoigner leurs agents, de crainte qu’ils ne soient obligés de divulguer certains éléments jugés confidentiels. Le militaire est pris alors entre le marteau et l’enclume. S’il se conforme au droit international et aux injonctions des juridictions internationales pénales, sans l’accord des autorités militaires habilitées, il est passible d’une sanction disciplinaires, voire pénale, en droit français, à l’inverse, il s’expose à une sanction pénale dans l’ordre international. Le TPIY eut à se prononcer sur une question similaire concernant le refus du ministre de la Défense croate de communiquer des archives. La chambre de première instance délivra une injonction à l’Etat de produire les documents sous peine de sanctions, ce qui fut contesté par la Croatie, qui saisit la chambre d’appel (29 octobre 1997, Blaskic). Usant de certaines subtilités, la chambre d’appel infirme l’arrêt de première instance en expliquant que le tribunal ne peut prendre que des ordonnance contraignantes. Outre cela, il convient de préciser que le Conseil de sécurité avait enjoint à tous les Etats de se conformer aux ordonnances du TPIY, créant alors une obligation erga omnes. Le tribunal ne peut alors que constater le manquement et en référer au Conseil qui agira le cas échéant. Malgré tout, le tribunal bénéficie de l’aura du chapitre VII. Plus précisément, concernant les militaires, il convient de distinguer selon qu’ils ont agi pour leur Etat ou bien en tant que membre d’une force internationale. Dans le premier cas, il est un agent public et l’injonction devra être faite à son Etat, dans le second cas, aussi surprenant que cela puisse paraître, il est considéré comme un agent privé. La chambre d’appel y voir une compétence incidente ou accessoire sur les personnes physiques autres que celles qu’elle juge. Donc un militaire intervenant pour la FORPRONU, l’IFOR ou la SFOR, par exemple, sera qualifié de personne privée et pourra être enjoint directement par le TPIY. Cela s’expliquerait par l’idée que l’origine de son mandat est la même que celle du TPIY (à cet égard, il peu paraître surprenant que le qualificatif privé soit utilisé, car cela signifierait que les TPI et indirectement le Conseil de sécurité ont une activité privée, alors incompatible avec les intérêts qu’ils prétendent représenter). Le détachement du militaire de son contingent national justifie également cette solution. Mais encore conviendrait-il de distinguer les forces sous contrôle d’une OI et celles sous contrôle d’un ou plusieurs Etats agissant pour une OI. Autre difficulté à préciser, le chapitre VII ne vise que les Etats, en ce cas, le militaire doit-il se plier à une injonction sur ce fondement alors même qu’il n’est pas un accusé devant la juridiction internationale pénale ? Quoiqu’il en soit, la position française actuelle est la suivante, les officiers ayant servi en Bosnie, puisque tel est le cas pouvant relever de la compétence du TPIY, ne témoigneront que par écrit (déclaration du ministre de la Défense A. Richard, 8 décembre 1997) ; Y. Nouvel, « Précisions sur le pouvoir du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie d’ordonner la production des preuves et la comparution des témoins : l’arrêt de la chambre d’appel du 29 octobre 1997 dans l’affaire Blaskic », RGDIP 1998, p. 157 et s. ; de manière plus générale, sur la coopération étatique mettant en jeu des documents confidentiels, S. Frediani, préc., p. 827 et s.

Note1168. Une des justifications de l’immunité des souverains fut le respect du à leur rang ou également à leur caractère sacré, A. Borghi, préc., p. 43 et s. D’ailleurs, certains auteurs s’interrogèrent sur l’opportunité d’une distinction de régime entre souverains et chefs d’Etat élus, ibid., p. 34-35..

Note1169. Ibid., p. 343 et s.

Note1170. Nguyen Quoc Dinh, Pellet et Daillier, préc., p. 450 et s..

Note1171. Ch. Dominicé, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction de l’ancien chef d’Etat », RGDIP 1999, p. 299. Plus largement sur la notion d’immunité, M. Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes, face à la théorie des immunités d’Etats, Publication RGDIP n° 48, 1996, p. 31 et s. ; M. Cosnard, « Rapport sur les immunités du chef d’Etat », in SFDI, Le chef d’Etat et le droit international, colloque de Clermont-Ferrand, 2002, Pédone, p. 189 et s.

Note1172. CIJ, 24 mai 1980, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Rec. 1980, p. 42, § 91. M. Cosnard, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », RGDIP 1999, p. 322.

Note1173. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, T. II, 2001, n° 36.

Note1174. Convention (doc. A/59/508) adoptée par l’AG ONU le 2 décembre 2004, A/Res/59/38. L’article 12 exclut de cette immunité les atteinte à l’intégrité physique et aux biens, mais il est difficile de dire si cela peut concerner les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.

Note1175. Voir A. Bianchi, « L’immunité des Etats et les violations graves des droits de l’homme : la fonction de l’interprète dans la détermination du droit international », RGDIP 2004, p. 68-73

Note1176. Chr. Tomuschat, « L’immunité des Etats en cas de violation grave des droits de l’Homme », RGDIP 2005, p. 55. Page 56, l’auteur confirme cela a contrario, en constatant que récemment, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution 59/38, le 2 décembre 2004, relative aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Et alors que la CDI s’était penchée auparavant sur la question d’éventuelles exceptions aux immunités en cas de violations des droits de l’Homme, l’Assemblée générale n’a adopté aucun texte en ce sens, ce qui démontre, selon lui, l’absence de consensus sur cette question.

Note1177. Ibid., p. 57-59.

Note1178. TPIY, jug., 10 décembre 1998, § 155 : « Les victimes potentielles pourraient, si elles en ont la capacité juridique, engager une action devant une instance judiciaire nationale ou internationale compétente afin d’obtenir que la mesure nationale soit déclarée contraire au droit international ; elles pourraient encore engager une action en réparation auprès d’une juridiction étrangère qui serait invitée de la sorte, notamment à ne tenir aucun compte de la valeur juridique de l’acte national autorisant la torture ».

Note1179. Cass, mixte, 20 juin 2003, Ecole saoudienne de Paris et Crim., 23 novembre 2004, D. 2005, chron. G. Roujou de Boubée, p. 1523-1524.

Note1180. A. Bianchi, préc., p. 65 et s. ; Chr. Tomuschat, préc., RGDIP 2005, p. 52-54.

Note1181. R. Falk, « The Shimoda case, a legal appraisal of the atomic attacks upon Hiroshima and Nagasaki» , AJIL 1965, p. 759 et s.

Note1182. Cour d’Arezzo, décision n° 1403/98, 3 novembre 2000.

Note1183. Cour d’appel de Florence

Note1184. Presidenza Consiglio dei ministri e Stati Uniti d’America v. Fdererazione italiana lavoratori dei trasporti della provincia di Trento and others, jugement n° 530, 30 août 2000, 37 Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2001, p. 1019.

Note1185. P. de Sena et F. de Vittor, « State immunity and human rights : the italian Supreme Court on the Ferrini case », EJIL 2005, p. 93; Chr. Tomuschat, « L’immunité des Etats en cas de violation grave des droits de l’Homme », RGDIP 2005, p. 54.

Note1186. P. de Sena et F. de Vittor, préc., EJIL 2005, p. 95.

Note1187. Ibid., p. 101.

Note1188. Ibid., p. 104.

Note1189. Cour suprême de l’Ontario (Canada), Bouzari v. Islamic Republic of Iran, 1er mai 2002, ILR vol. 124, p. 427 et s., voir § 63 et 73.

Note1190. CEDH, 21 novembre 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni ; Cour constitutionnelle allemande, 26 juin 2003, III ZR 245/98. Cette dernière décision refuse l’exequatur aux décisions grecques confirmées par l’arrêt Areios Pagos.

Note1191. 26 F.3d 1166 (DC Cir. 1994), H. Muir Watt, « Droits de l’Homme et vocation universelle des juges américains », RIDC 2003, p. 883.

Note1192. Note H. Muir Watt, jurisprudence, RCDIP 2005, p. 79 et s.

Note1193. Une telle dissociation entre RFA et Troisième Reich a déjà été faite concernant l’applicabilité de la convention de Genève de 1949 relative aux prisonniers de guerre, Crim., 10 février 1955, Oberg et Knochen, Bull. Crim., n° 96.

Note1194. A. Bianchi, préc., p. 71.

Note1195. Ibid., p. 72.

Note1196. CEDH, 18 février 1999. Cela concerne l’article 6§ 1 de la CEDH, RGDIP 2000, p. 445, note I. Pingel-Lenuzza.

Note1197. CEDH, 21 novembre 2001, Al-Adsani. Ceci confirme la décision Waite et Kennedy. Sur la décision Al-Adsani, H. Tigroudja, « La Cour européenne des droits de l’Homme et les immunités juridictionnelles d’Etats. Observations sous les arrêts McElhinney, Fogarty et Al-Adsani contre Royaume-Uni du 21 novembre 2001 », RBDI 2001, p. 526 et s.

Note1198. Ibid., p. 536.

Note1199. Ibid., p. 539-540.

Note1200. Cour EDH, 21 novembre 2001, ibid., p. 526 et s.

Note1201. § 37-38.

Note1202. H. Tigroudja, préc., RBDI 2001, p. 533.

Note1203. Ibid., p. 541 et s.

Note1204. Ibid., p. 546.

Note1205. Chr. Tomuschat, « L’immunité des Etats en cas de violation grave des droits de l’Homme », RGDIP 2005, p. 63 et s.

Note1206. Dans la distinction opérée entre norme primaire et secondaire, on peut observer la reprise de la critique de l’incomplétude de la norme pénale soulignée par le Pr Lombois, dans ses commentaires des Principes de Nuremberg, Cl. Lombois, Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, 1979, p. 155 ; dans le même sens, M. Massé, « L’affaire du prêtre rwandais (suite) », RSC 1998, p. 840 ; du même auteur « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle. Affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 894.

Note1207. Sur ce texte, I. Moulier, « Observations sur l’Alien tort claim act et ses implications internationales », AFDI 2003, p. 129 et s.

Note1208. Keynes, Les conséquences économiques de la paix, trad. française, Paris NRF 1920, p. 236.

Note1209. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15ème éd., 2001, p. 947 et s.

Note1210. CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale, Rec., p. 472, concl. Aucoc ; CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, Rec., p. 155, concl. David.

Note1211. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15ème éd., 2001, p. 947. Dans le même sens, E. Zoller, Droit des relations extérieures, PUF, 1992, p. 300.

Note1212. E. Zoller, préc., p. 301. Sur la raison et l’ordre pénal international, J.-F. Lachaume, « Raison d’Etat et ordre pénal international » et la table ronde qui suit, in La justice pénale internationale, Les Entretiens d’Aguesseau, 22-23 novembre 2001, Pulim 2002, p. 57 et s ; M. Delmas-Marty, Raisonner la raison d’Etat, 1989.

Note1213. En ce sens, Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd. T. II, p. 32 et s.

Note1214. Pour une référence récente, CE, A, 18 décembre 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim, J.-F. Lachaume, préc., p. 51 et s.

Note1215. E. Zoller, Droit des relations extérieures, PUF, 1992, p. 83.

Note1216. J.-M. Becet, La responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par l'armée aux particuliers, LGDJ, 1969, thèse Rennes, p. 301 et 303 et s.

Note1217. E. Zoller, préc., p. 245-246.

Note1218. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15ème éd., 2001, p. 953 et s.

Note1219. CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar, AJDA 2001, p. 94 et s.

Note1220. CE, A, 11 juillet 1975, Paris de la Bollardière, Rec., p. 423 ; AJDA 1975, p. chron. Franc et Boyon ; JDI 1976, p. 127, note D. Ruzié ; CE, A, 29 septembre 1995, association Greenpeace France, Rec., p. 347.

Note1221. Odent, Cours de contentieux administratif, T. I, p. 398 et s.

Note1222. CE, 2 juin 1922, De Poorter, Rec., p. 498; CE, 7 février 1925, Cie royale néerlandaise de navigation à vapeur c/ Ministre de la Marine, Rec., p. 132; CE, 7 septembre 1945, sté Worms et cie, Rec., p. 188 ; E. Zoller, préc., p. 305 et s.

Note1223. CE, S, 22 novembre 1957, Myrtoon Steamship, Rec., p. 632 ; CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar, AJDA 2001, p. 94 et s.

Note1224. CE, A, 30 mars 1966, Guyot, Rec., p. 259 et CE, A, 30 mars 1966, société Ignazio Messina et cie, Rec., p. 258 ; R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15ème éd., 2001, p. 959.

Note1225. CE, A, 2 mars 1962, Ruben de Servens, J.-F. Lachaume, préc., p. 685 et s.

Note1226. G. Giudicelli-Delage, « Justice pénale et décisions politiques : réflexions à partir des immunités et privilèges de juridiction », RSC 2003, p. 247.

Note1227. Ibid., p. 248.

Note1228. Sur la difficulté de définition de la notion d’immunité, Chr. Bonnotte, Recherche sur la notion d’immunité en droit constitutionnel français, thèse Limoges, 2002, spéc., p. 13.

Note1229. G. Giudicelli-Delage, préc., p. 248.

Note1230. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 123 et s.

Note1231. Ibid., p. 123.

Note1232. M. Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes, face à la théorie des immunités d’Etats, Publication RGDIP n° 48, 1996, p. 31 et s.

Note1233. Pour quelques exemples plus anciens, R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’université de Bruxelles, 2003, p. 6.

Note1234. Pour un panorama de la situation des protections diplomatiques avant 1961, voir M. Giuliano, « Les relations et immunités diplomatiques », RCADI 1960, T. 100, p. 81 et s.

Note1235. V. A. Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, T. 280, p. 220 et s.

Note1236. CIJ, ord. 15 décembre 1979 et arrêt 24 mai 1980, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Rec. 1979 et 1980.

Note1237. P.-M. Dupuy, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », RGDIP 1999, p. 289.

Note1238. Paris, Delle Masset, S. 1871, 2, 6.

Note1239. Paris, Ben Aéad c. Bey de Tunis, JDI 1914, p. 1290.

Note1240. Doe c/ United States of America, 860 F.2d 40 (2nd Cir.), p. 44. Décision faisant référence à l’ancien Président philippin Marcos.

Note1241. On citera deux ouvrages. A. Watts, « The legal position in international law of heads of States, heads of Governments and Foreign ministers », RCADI 1994, T. 247; la thèse très récente et semble-t-il la plus complète, A. Borghi, préc. Dans la persspective de l’entrée en fonction de la CPI, D. Akande, « International law immunities and the international criminal court », AJIL 2004, p. 407 et s.

Note1242. Ibid., p. 3-4.

Note1243. En ce sens, J. A. Barbéris, « La personnalité juridique internationale », RCADI 1983, T. 179, p. 208-209.

Note1244. G. Giudicelli-Delage, préc., RSC 2003, p. 249.

Note1245. J. Gavron, « Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the international criminal court », ICLQ 2002, p. 106.

Note1246. Ibid., p. 106-107. Voir infra.

Note1247. K. van der Voort et M. Zwanenburg, « From ‘raison d’Etat’ to ‘état de droit international’ – amnesties and the french implementation of the Rome statute », ICLR 2001, p. 316 et 325.

Note1248. Ibid., p. 316 et s. Selon ces auteurs, l’obligation est clairement affirmée dans certains traités, dans le droit international humanitaire conventionnel et dans le domaine des droits de l’Homme, mais l’existence d’une coutume internationale est plus incertaine. Si une volonté favorable est clairement affichée, elle n’est pas encore formalisée.

Note1249. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 123 et 137-138.

Note1250. Ibid., p. 124-128.

Note1251. Le sujet se limitant aux militaires français et par extension aux dirigeants politiques ayant des fonctions militaires, ne seront n’étudiés que leur cas et non pas tout le régime déterminé notamment par la jurisprudence, concernant les représentants étrangers, excepté lorsque cela présentera une certaine utilité.

Note1252. Le Premier ministre et le ministre des Affaires Etrangères sont censés pouvoir engager l’Etat au niveau international, comme le chef de l’Etat, CPJI, 5 avril 1933, Statut juridique du Groenland oriental, série A/B, n° 53, p. 73 ; l’article 7 de la Convention de Vienne de 1969 reprend cette solution. A. Borghi, préc., p. 17.

Note1253. Ibid., p. 94.

Note1254. M. Frulli, « Le droit international et les obstacles à la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux », in préc., p. 215 et s. ; A. Borghi, préc., p. 53 et s. ; pour le Pr Giudecelli-Delage, cette approche des immunités est celle qui rend le mieux compte de la cohérence des décisions jurisprudentielles actuelles, G. Giudicelli-Delage, préc., RSC 2003, p. 249.

Note1255. M. Frulli, « Le droit international et les obstacles à la mise en œuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux », in préc., p. 216.

Note1256. Ibid., p. 216-217.

Note1257. En ce sens, concernant essentiellement le chef de l’Etat, article 1er de la résolution de l’Institut de droit international du 26 août 2001 sur les immunités de juridictions et d’exécution du chef de l’Etat et du gouvernement, article 29 de la Convention de Vienne de 1961, également la convention sur les missions spéciales du 8 décembre 1969 de New York, entrée en vigueur le 21 juin 1985, et plus largement A. Borghi, préc., p. 94-96.

Note1258. Sur la notion d’intérêt des fonctions, développée par Emer de Vattel, A. Borghi, préc., p. 50-56 et sur l’application de cette théorie à l’immunité de juridiction, ibid., p. 108 et s.

Note1259. Ibid., p. 121 et s.

Note1260. Ibid., p. 123.

Note1261. M. Benillouche, « Droit français », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 186-188.

Note1262. A. Borghi, préc., p. 351.

Note1263. TPIY, Blaskic, affaire n° IT-95-14-AR, app., arrêt du 29 octobre 1997, § 41.

Note1264. M. Frulli, préc., p. 234.

Note1265. S. Frediani, préc., p. 892-906 ; X. Latour, « La responsabilité des militaires français en opération », RRJ 2004, p. 2460.

Note1266. Art. 98 : coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise : « 1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etat tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l’immunité.2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise ».

Note1267. S. Wirth, « Immunities, related problems, and article 98 of the Rome statute », CLF 2001, p. 449.

Note1268. Attorney general of the government of Israel v. A. Eichman, case n° 40/61, district court of Jerusalem, ILR, vol. 36, p. 18-276. Voir également, l’arrêt de la Cour suprême d’Israël, case n° 336/61, ILR, vol. 36, p. 277-342.

Note1269. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 125. Il convient cependant de préciser que la convention du 23 septembre 1971 prévoit un régime spécial en ce domaine et que le Conseil de sécurité est intervenu sur le fondement du chapitre VII, notamment par une résolution 748 du 31 mars 1992.

Note1270. Ibid., p. 125 ; J. Combacau et S. Sur, préc., p. 249 : « on doit dissiper (…) la croyance selon laquelle des agents civils ou militaires agissant sur ordre de leurs supérieurs contrairement au droit international comme à celui du lieu de leurs agissements seraient à l’abri de poursuites pénales de la part de l’Etat étranger qui en est la victime. »

Note1271. Il convient de bien distinguer les hypothèses d’immunité des militaires et dirigeants français, des immunités de juridiction des militaires cités à comparaître devant les TPI. Le Major général R. Dallaire, commandant de la MINUAR vit son immunité partiellement levée, par le Sécrétaire général de l’ONU, pour témoigner devant le TPIR dans l’affaire Akayesu. Les juges le citèrent à comparaître dans une ordonnance du 19 novembre 1997 (affaire n° ICTR-94-T). Dans une ordonnance du 12 février 1998 (affaire n° ICTR-96-4-T), ils acceptèrent qu’un membre de l’ONU intervienne en tant qu’amicus curiae pour expliquer la levée d’immunité ; l’article 16 de l’accord entre l’ONU et la CPI du 4 octobre 2004 prévoit le témoignage des personnels de l’ONU ; H. Ascensio, « L’amicus curiae devant les juridictions internationales » RGDIP 2001, p. 920 ; R. Maison, « Immunités et tribunaux pénaux internationaux », in J. Verhoeven (dir.), Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?, LGDJ, Larcier, coll. bibliothèque de l’Institut des hautes études internationales de Paris, 2004, p. 206 et s.

Note1272. Voir infra.

Note1273. Voir infra.

Note1274. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 131.

Note1275. Ibid., p. 131.

Note1276. Voir infra.

Note1277. P.-M. Dupuy, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », RGDIP 1999, p. 293. Dans le même sens, on peut trouver une référence dans H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 131.

Note1278. Cour d’appel de Paris, 11 avril 1957, ex Roi d’Egypte Farouk c/ SARL Christian Dior, JDI 1957, p. 716.

Note1279. E. Decaux, « Gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 184.

Note1280. Ch. Dominicé, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien chef d’Etat », RGDIP 1999, p. 305.

Note1281. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 132.

Note1282. Par exemple, pour l’ancien Garde des Sceaux Jean Foyer, le Président de la République répond pénalement des infractions détachables de sa fonction et ne peut bénéficier d’un privilège de juridictions, sous la Vème République, Répetoire Dalloz de droit pénal, Haute Cour de Justice, n° 34.

Note1283. Le juge d’instruction belge Vandermeersch, suite à des plaintes, a délivré un mandat d’arrêt international, par le biais d’Interpol, visant M. Ndombasi, le 11 avril 2000, ce dernier étant ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique du Congo, pour crime de droit international constituant une infraction grave au sens des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977 et pour crime contre l’humanité. Ce dernier avait tenu des propos virulents à l’encontre des rebelles venant du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi et plus particulièrement à l’encontre des Tutsi. Des chasses, suite à ces interventions, organisées par l’armée vont aboutir, entre autres, au massacre de civils tutsis. Le 17 octobre 2000, la RDC dépose une requête auprès du greffe de la CIJ contre le Royaume de Belgique arguant d’une violation du principe d’égalité souveraine des Etats membres de l’ONU (article 2§ 1 de la Charte), ainsi que d’une violation du principe d’immunité de juridiction des membres de gouvernement. En outre, elle met fortement en cause la compétence universelle que s’est arrogée la Belgique par la loi du 16 juin 1993, étendue le 10 février 1999.Les juges de la CIJ, par treize voix contre trois, retiennent la responsabilité de la Belgique, mais malheureusement ne se prononcent pas sur la question de la compétence universelle des juridictions belges, la RDC ayant décidé de ne pas argumenter sur ce point, au dernier moment. La CIJ reconnaît le caractère absolu de cette immunité de juridiction pénale lorsque le suspect est en fonction, ce qui ne signifie nullement irresponsabilité, précise-t-elle. Elle reconnaît qu’aucune convention, aucun traité ne considèrent l’immunité des chefs d’Etat et des membres de gouvernement. Seules existent les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 relatives aux relations diplomatiques et consulaires et la convention de New York sur les missions spéciales du 8 décembre 1969. Mais il ressort d’une pratique internationale, jusqu’à présent peu contestée que les dirigeants d’un Etat, en fonction, bénéficient d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité, par le biais d’une norme de droit international d’origine coutumière. Cette position semble largement reconnue comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation française du 13 mars 2001 concernant le colonel Kadhafi et s’appuyant sur une coutume internationale. Dans cette décision, l’immunité n’est pas absolue, il y a des exceptions, mais qui ne sont pas énoncées dans l’arrêt (F. Poirat, chronique de jurisprudence française en matière de droit international public, Cass., Crim, 13 mars 2001, RGDIP, 2001-2. Dans cette décision, la Cour de Cassation infirme un arrêt de la Cour d’appel de Paris s’étant déclaré compétente pour juger l’affaire impliquant Kadhafi et affirmant que : « le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice ». La Cour n’avait pas distingué les types d’immunité). On doit cependant regretter que la CIJ, dans la décision RDC contre Belgique, n’ait pas plus insisté sur les différents types d’immunité. La Cour précise même qu’il n’existe pas de norme coutumière reconnaissant une exception à l’immunité et l’inviolabilité des chefs d’Etat, des chefs de Gouvernement et des ministres des Affaires Etrangères en exercice, même suspectés de crimes graves. Cependant elle prend la peine de préciser que rien n’empêche de poursuivre en général des ministres devant leurs juridictions internes (§ 61).

Note1284. M. Frulli, préc., p. 228-229.

Note1285. Cette idée de légitimité de l’autorité se retrouve dans les faits justificatifs exonératoires de responsabilité pénale, ce qui n’est pas sans lien avec les développements ci-dessus.

Note1286. Voir supra introduction.

Note1287. Dans un même esprit et parlant de tertium genus, A. Bianchi, « L’immunité des Etats et les violations graves des droits de l’homme : la fonction de l’interprète dans la détermination du droit international », RGDIP 2004, p. 72-73

Note1288. P.-M. Dupuy, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », RGDIP 1999, p. 291. Dans le même sens et citant le juge Vandermeersch, A. Weyembergh, « Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet le 6 novembre 1998 », RBDI 1999, p. 186.

Note1289. Rapport de la CDI, doc. A/51/10, suppl. n° 10, p. 42, in V. A. Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, T. 180, p. 223.

Note1290. Cité in E. Decaux, « Le statut de chef d’Etat déchu », AFDI 1980, p. 111.

Note1291. M. Frulli, préc, p. 224. P.-M. Dupuy, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », RGDIP 1999, p. 292. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 134.

Note1292. Enfin, on citera une décision de la Cour constitutionnelle allemande qui qualifie les actes de l’armée allemande en Grèce, lors de la Seconde Guerre mondiale, d’actes souverains, ce qui semble plaider pour une qualification publique de tels actes (Cour constitutionnelle allemande, 26 juin 2003, III ZR 245/98. Le Pr Bianchi remarque cependant que cette affirmation repose sur des sources doctrinales allemandes, A. Bianchi, préc., p. 79).

Note1293. A. Borghi, préc., p. 42-57. Pour une vision exhaustive du sujet, M. Cosnard, préc., in SFDI, Le chef d’Etat et le droit international, colloque de Clermont-Ferrand, 2002, Pédone, p. 189-268.

Note1294. Par exemple la Cour de cassation française dans plusieurs arrêts a retenu comme fondement le décret du 13 ventôse an II. A titre d’exemple, Cass., Civ. 22 avril 1958, époux X.. c/ soc. Centrale de construction, GP 1958, p. 416. Pour un panorama des différentes sources retenues par le juge français, voir F. Poirat, RGDIP, 2001-2.

Note1295. Voir A. Weyembergh, « sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet le 6 novembre 1998 », RBDI, 1999-1, p. 178 et s.

Note1296. A. Borghi, préc., p. 43-48.

Note1297. C’est le cas de Lord Goff of Chieveley, Lord Browne-Wilkinson et Lord Millett, ibid., p. 47-48

Note1298. Ibid., p. 48-49.

Note1299. Ibid., p. 49-50.

Note1300. Ibid., p. 50 et s.

Note1301. AIDI 1929, vol. II, p. 307 et s.

Note1302. Elle est applicable par analogie aux chefs d’Etat, aux chefs de Gouvernement et aux ministres des Affaires Etrangères.

Note1303. A. Borghi, préc., p. 52.

Note1304. Résolution du 26 août 2001, cité in ibid., p. 52-53.

Note1305. A. Borghi, préc., p. 63-64.

Note1306. Ibid., p. 65.

Note1307. Crim., 13 mars 2001, Bull. Crim., p. 218.

Note1308. Doe, 860 F.2d 40 (2nd Cir. 1988), p. 45. Lafontant v. Aristide, 822 F. Supp. 128 (EDNY 1994), p. 132.

Note1309. A. Borghi, préc. p. 71-72.

Note1310. Ibid., p. 188.

Note1311. Ibid., p. 189-192.

Note1312. ACDI 1991, vol. II, 2ème partie, p. 22, n° 7.

Note1313. Voir notamment, A. Borghi, préc., p. 75 et s.

Note1314. 28 USC § 1602 à 1611.

Note1315. Traduction personnelle : « un Etat étranger est immunisé contre la juridiction des cours des Etats-Unis ».

Note1316. L'exception en matière de terrorisme date d'un amendement de 1996, K. Halverson, « Is a foreign state a « personn »? Does it matter?: Personal jurisdiction, due process, and the foreign sovereign immunities act», New York university journal of international law and politics, vol. 34, n° 1, 2001, p. 119.

Note1317. F. L. Kirgis, «Alien Tort Claim Act proceeding against Robert Mugabe », septembre 2000, ASIL insight, www.asil.org

Note1318. Lafontant v. Aristide, 844 Fed. Supp. 128 (Eastern dist. N. Y. 1994).

Note1319. 172 F. Supp.2d 52, 59 (D.D.C., oct. 4, 2001).

Note1320. Depuis 1952, une telle exception semble exister, suite à la « Tate Letter », codifiée dans le FSIA par le Congrès.

Note1321. 27 juin 2003, 332 F.3d 679, 681 (DC cir. 2003); voir S. Murphy,« Nonapplicability of FSIA exceptions to « comfort women case », Contemporary practice of the united states, American journal of international law, vol. 97, n° 3, juillet 2003, p. 686 et s.

Note1322. A. Borghi, préc., p. 78.

Note1323. 630 F.2d 876 (2nd circuit 1980).

Note1324. F. L. Kirgis, « Alien Tort Claim Act proceeding against Robert Mugabe », septembre 2000, ASIL insight, www.asil.org

Note1325. A. Borghi, préc., p. 73-74.

Note1326. Consulter la liste donnée, in ibid., p. 363 et s. Egalement, E. David, préc., p. 810 et s.

Note1327. D. Vandermeersch, « Compétence universelle et immunités en droit international humanitaire : la situation belge », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 278 et s.

Note1328. Pour le premier point, voir infra.

Note1329. D. Vandermeersch, « Compétence universelle et immunités en droit international humanitaire : la situation belge », in M. Henzelin et R. Roth, préc.,, p. 293.

Note1330. P. d’Argent, « La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire », JT, 1999, p. 550.

Note1331. Doc. parl., Sénat, 1998-1999, S.O., 1-749/3, p. 15 et 21.

Note1332. D. Vandermeersch, « Compétence universelle et immunités en droit international humanitaire : la situation belge », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 296. A cet égard, le Pr David, concernant l’impératif de Justice et les relations internationales, dit : « La répression a un prix, mais la cohérence exige certains sacrifices. Si l’on prétend donner la primauté aux droits de l’Homme, et plus particulièrement aux plus élémentaires de la personne (…), cela signifie qu’il faut en réprimer les violations graves et massives et tant pis si cela doit altérer la sérénité des relations internationales », E. David, « Un événement sociologique majeur et prometteur », La Libre Belgique, 27 novembre 1998, p. 3.

Note1333. Ibid., p. 299.

Note1334. Cass., 12 février 2003, affaire relative à Sharon.

Note1335. Cass., 24 septembre 2003. Pour un résumé de la saga législative belge sur la question de la compétence universelle, P. d’Argent, « L’expérience belge de la compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien ? », RGDIP 2004, p. 597.

Note1336. Cour de cassation, 13 mars 2001, Procureur général de la Cour d’appel de Paris c/ Association SOS attentats.

Note1337. A. Borghi, préc., p. 296.

Note1338. Ibid., p. 297.

Note1339. Ibid., p. 132-136; M. Tomonori, «The individual as beneficiary of state immunity: problems of the attribution of ultra vires conduct », Denver journal of international law and policy, vol. 29/4, p. 108

Note1340. A. Borghi, préc.,, p. 131.

Note1341. ACDI 1991, vol. II, 2ème partie, p. 18, n° 18.

Note1342. Mettant l’accent sur cette interrogation, G. Giudicelli-Delage, préc., RSC 2003, p. 252-253.

Note1343. Cité, in A. Borghi, préc., p. 134.

Note1344. US Court of appeals, Jimenez v. Aristiguieta, 12 décembre 1962, ILR vol. 33, p. 353.

Note1345. US district court southern district of Florida, United States v. Noriega, 1990, 746 F, Supp. 1506. ILR vol. 99, 1994, p. 143 et s.

Note1346. Préalablement à cela, des actions furent engagées en Espagne, par deux plaintes des 4 et 5 juillet 1996, portant sur des accusations de terrorisme et de génocide. Pour un résumé précis des faits, A. Borghi, préc., p. 136 et s. ; M. Cosnard, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », RGDIP 1999, p. 309 et s. S. Villalpando, « L’affaire Pinochet : beaucoup de bruit pour rien ? L’apport au droit international de la décision de la Chambre des Lords du 24 mars 1999 », RGDIP 2000, p. 393 et s. ; A. Weyembergh, « Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet le 6 novembre 1998 », RBDI 1999, p. 178 et s.

Note1347. House of Lords, Pinochet, jugement du 25 novembre 1998 et jugement du 24 mars 1999. Le second jugement s’inscrit essentiellement dans le cadre de la convention de 1984, relative à la torture, qui contient certaines spécificités et permet d’introduire la notion de jus cogens. Dans le même sens, P.-M. Dupuy, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », RGDIP 1999, p. 293. M. Cosnard, préc., RGDIP 1999, p. 309 et s.

Note1348. Loi d’auto-amnistie prise par la junte militaire le 19 avril 1978.

Note1349. Prévu dans la Constitution du 11 septembre 1980.

Note1350. Il faut remarquer, que dans la droit ligne de la distinction du souverain et de la Couronne en Grande- Bretagne, les actes du souverain ne peuvent être faits que dans l’intérêt de la Nation, cela justifierait l’exclusion de ce que l’on appelle aujourd’hui les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité des compétences des dirigeants étatiques, en ce sens, A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 1914, rééd., éd. Panthéon-assas, 2001, p. 86-87.

Note1351. A. Borghi, préc., p. 145-146.

Note1352. Préc., p. 153-154.

Note1353. Pour les avis des juges, voir A. Borghi, préc., p. 154-158.

Note1354. S. Villalpando, préc., RGDIP 2000, p. 413.

Note1355. M. Cosnard, préc., RGDIP 1999, p. 316-317.

Note1356. Ibid., p. 311.

Note1357. A. Borghi, préc., p. 161.

Note1358. A. Borghi, préc., p.173-174.

Note1359. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 128.

Note1360. Ibid., p. 129.

Note1361. En ce sens, US district court southern district of Florida, United States v. Noriega, 1990, 746 F, Supp. 1506. ILR vol. 99, 1994 ; Affaire Karadzic, (USA), 70 F.3d 232 (2nd circuit 1995).

Note1362. En ce sens, CIJ, 14 février 2002, RDC c/ Belgique.

Note1363. A. Borghi, préc., p. 189.

Note1364. ACDI 1991, vol. II, 2ème partie, p. 22, n° 7.

Note1365. En ce sens, Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik Cir. Court, 1963, AJIL 58/1964, p. 186; Saltany v. Reagan, 702 F. Supp. 319 (DDC 1988); A. Borghi, préc., p. 199.

Note1366. Sur la résolution de l’Institut, H. Fox, « The resolution of the Institute of international law on the immunities of heads of states and government », ICLQ 2002, p. 109 et s.

Note1367. A. Borghi, préc., p. 87-93.

Note1368. Pour le Premier ministre et pour le ministre des Affaires Etrangères, ibid., p. 200 et p. 203-204.

Note1369. Cl. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 1979, p. 174.

Note1370. E. Decaux, « Gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 190.

Note1371. M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 649 et s.

Note1372. J.-F. Flauss, « Droit des immunités et protection internationale des droits de l’homme », Rev. Suisse de droit international et de droit européen, 2000, p. 299.

Note1373. D. Vandermeersch, « Droit belge », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 101-102 ; M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », in préc., p. 650-651.

Note1374. M. Cosnard, préc. RGDIP 1999, p. 322-323.

Note1375. Ibid., p. 252 et s.

Note1376. Ibid., p. 254-255.

Note1377. J. Gavron, « Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the international criminal court », ICLQ 2002, p. 106.

Note1378. Pour une présentation détaillée des travaux en 1919 et des entreprises suivantes, A. Borghi, préc., p. 211 et s.

Note1379. La London international Assembly, la International commission for penal reconstruction and development, la commission interalliée pour le châtiment des crimes de guerre, la commission des Nations Unies pour l’investigation des crimes de guerre. A cela ajoutons quelques travaux personnels, comme le rapport Jackson ; A. Borghi, préc., p. 216 et s.

Note1380. Voir notamment, Jug. TMI de Nuremberg, p. 234-235. H. Ascensio, préc., Revue pénitentiaire, droit pénal 2004, p. 129 et 136.

Note1381. E. Decaux, « Gouvernants », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 188.

Note1382. M. Frulli, préc., p. 218.

Note1383. Résolution 94 (I).

Note1384. A. Borghi, préc., p. 230 et s.

Note1385. A. Borghi, préc., p. 266. Le commentaire de l’article 7 du projet de code précise la responsabilité « même s’il a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement » ; ACDI, p. 28, n° 5.

Note1386. M. Frulli, préc., p. 226. Egalement sur ce point, R. Maison, « Immunités et tribunaux pénaux internationaux », in J. Verhoeven (dir.), Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?, LGDJ, Larcier, coll. bibliothèque de l’Institut des hautes études internationales de Paris, 2004, p. 191 et s. : plus précisément, le Conseil de sécurité, en créant les TPI sur le fondement du chapitre VII porte atteinte au domaine réservé des Etats, alors l’invocation d’une immunité est sans effet (p. 199).

Note1387. Jug. Nuremberg, Procès des grands criminels de guerre devant le TMI, textes officiels en langue française, T. I, doc. off., jug. 1947, p. 235. Ce passage est également cité dans le jugement de Tokyo, The Tokyo judgment, The international military tribunal for the Far East, 29 april 1946-12 november 1948, vol. I, BVA Röling and C. F. Rüter, APA University press Amsterdam BV, 1977, p. 28.

Note1388. « La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etats tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l’immunité ». Sur les travaux de la Prep Com, A. Borghi, préc., p. 269 et s. ; Un auteur signale que l’expression Etat tiers peut faire l’objet de deux interprétations, l’une faisant disparaître l’efficacité de l’exception, par la nécessaire autorisation de l’Etat sur lequel se trouve le criminel supposé, l’autre faisant « d’Etat tiers » le synonyme d’Etat non partie au statut de la CPI, interprétation jugée la plus plausible par l’auteur (M. Frulli, préc. p. 227).

Note1389. Sur les sanctions en cas de refus de coopération, S. Frediani, préc., p. 957 et s. Notamment, des solutions prévues par l’article 59 des RPP en cas de refus d’arrestation et de remise, et l’article 7 bis du RPP du TPIY, adopté le 25 juillet 1997, qui prévoit une notifcation au Conseil de sécurité pour tous les autres refus de coopération.

Note1390. A. Toublanc, « L’article 103 et la valeur juridique de la Charte des Nations Unies », RGDIP 2004, p. 441-442.

Note1391. § 61.

Note1392. A. Buchet, cité in A. Borghi, préc., p. 274.

Note1393. Triffterer, cité in A. Borghi, préc., p. 275.

Note1394. Sur la décision du Conseil constitutionnel et sur les débats devant les chambres du Parlement, K. van der Voort et M. Zwanenburg, préc., ICLR 2001, p. 332 et s.

Note1395. F. Coulée, « Sur un Etat tiers bien peu discret : les Etats-Unis confrontés au statut de la Cour pénale internationale », AFDI 2003, p. 52-58 ; N. Jain, « A seperate law for peacekeepers : the clash between the security council and the international criminal court », EJIL 2005, p. 240-242.

Note1396. S. Frediani, préc., p. 922 et s. ; N. Jain, préc., p. 239 et s.

Note1397. On peut citer l’exemple de l’American service member’s protection Act (ASPA), S. Frediani, préc., p. 933 et s. 

Note1398. Les SOFA et l’article 16 du SCPI posant avant tout des règles de compétences juridictionnelles, voir infra.

Note1399. N. Jain, préc., p. 244-245.

Note1400. Ibid., p. 251.

Note1401. M. Frulli, préc., p. 215 et s. ; S. Villalpando, préc., RGDIP 2000, p. 418 et s.

Note1402. M. Benillouche, « Droit français », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 189.

Note1403. Les juridictions françaises dans l’affaire Kadhafi n’y font pas allusion, ainsi que la CIJ, dans l’affaire Yerodia, M. Frulli, préc., p. 230-233 ; A. Cassese, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des Etats pour des crimes internationaux ? A propos de l’affaire Congo c/ Belgique », RSC 2002, p. 487 et s. H. Ascensio, « La Cour internationale de Justice face aux justices nationales », E. Decaux (dir.), Justice et droits de l’Homme, 28ème congrès de l’institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises, p. 493 et s.

Note1404. Rapport de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République, 12 décembre 2002, p. 21-22.

Note1405. Ce qui ne signifie pas qu’au terme d’un procès la solution sera évidemment la culpabilité.

Note1406. TPIY, affaire n° IT-95-14-AR, app.,arrêt du 29 octobre 1997, Blaskic, § 41.

Note1407. Voir supra.

Note1408. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 13. Sur l’idée d’érosion de la souveraineté des Etats, Cl. Jorda, « Vers l’instauration d’une société internationale fondée sur le respect du droit », Bulletin spécial Millénaire, ONU.

Note1409. S. Sur, «  Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 50 et s. Y. Cartuyvels, « Le droit pénal et l’Etat : des frontières « naturelles » en question », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 3 et s.

Note1410. Y. Cartuyvels, « Le droit pénal et l’Etat : des frontières « naturelles » en question », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 3.

Note1411. A. Leca, La genèse du droit, PUAM 1998, p. 31 et s.

Note1412. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 11-13.

Note1413. M. Henzelin, « Droit international pénal et droits pénaux étatiques. Le choc des cultures », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 78.

Note1414. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 16 et 17.

Note1415. S. Garibian, « Souveraineté et légalité en droit pénal international : le concept de crime contre l’humanité dans le discours des juges à Nuremberg », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p.30-31.

Note1416. Ibid., p. 41 ; M. Henzelin, « Droit international pénal et droits pénaux étatiques. Le choc des cultures », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 85 et s.

Note1417. R. Badinter, « Réflexions générales », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 53.

Note1418. H. Ascensio, « Souveraineté et responsabilité pénale internationale », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Claude Lombois, Pulim 2004, p. 618.

Note1419. S. Sur, « Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 49.

Note1420. J. K. Kleffner, « The impact of complementarity on national implementation of substantive international criminel law », Journal of international criminal justice, n° 1, 2003, p. 103

Note1421. M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 1 et s ; M. Delmas-Marty, « The contribution of comparative law to a pluralist conception of international criminal law », Journal of international criminal justice, n° 1, 2003, p. 15 et s.

Note1422. Y. Cartuyvels, « Le droit pénal et l’Etat : des frontières « naturelles » en question », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 15.

Note1423. G. Canivet, «  La convergence des systèmes juridiques du point de vue du droit privé français », RIDC 2003, p. 7 et s.

Note1424. M. Delmas-Marty, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », RSC 2004, p. 1 et s. : « La mondialisation, qui ne respecte ni les souverainetés ni les territoires, est perçue par beaucoup comme la marque d’un droit ‘post-moderne’, qui se construit soit en opposition, soit dans le prolongement de la philosophie des Lumières et du droit dit ‘moderne’ ».

Note1425. M. Henzelin, « Droit international pénal et droits pénaux étatiques. Le choc des cultures », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 91-93.

Note1426. G. Giudicelli-Delage, préc., RSC 2003, p. 257.

Note1427. Voir, V. Habellan Honrubia, « La responsabilité internationale de l'individu », RCADI 1999, p. 404 et s. ; D. Thiam, Quatrième rapport…, A/CN.4/398, § 180 et s.

Note1428. D. Thiam, Quatrième rapport…, A/CN.4/398, § 180 et s.

Note1429. L'article 31§ 2 et 3 du statut de la CPI prévoit des dispositions similaires : « 2. La cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent statut sont applicables au cas dont elle est saisie. 3. Lors du procès, la cour peut prendre en considération un motif d'exonération autres que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le règlement de procédure et de preuve ».

Note1430. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 3 mai 1993, S/25704, § 58.

Note1431. TPIY, affaire n° IT-96-21-A, app., 20 février 2001, Landzo, Delalic…, (affaire du camp de Celebici).

Note1432. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 789.

Note1433. TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998, Erdemovic. Voir notamment la critique du juge Cassese.

Note1434. Art. 122-1 à 122-8 du CP.

Note1435. J. Leroy, préc., p. 170.

Note1436. V. H. Honrubia, « La responsabilité internationale de l'individu », RCADI 1999, p. 408.

Note1437. Selon C. Bassiouni, « the ICC have taken a pragmatic approach that seeks to combine, as opposed to reconcile, the world’s major criminal justice systems», in Crimes against humanity, p. 448, in V. H. Honrubia, « La responsabilité internationale de l'individu », RCADI 1999, p. 412.

Note1438. J. Leroy, préc., p. 169 ; J. Pradel, préc., p. 286.

Note1439. Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2004, p. 355.

Note1440. Art. 5 du code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, art. 8 de l’accord de Londres de 1945, art. 7§4 du STPIY, art. 6§4 du STPIR, art. 33 du SCPI.

Note1441. H. Ascensio et R. Maison, « l’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 311 et s.

Note1442. TPIY, affaire n° IT-95-14/1-A, app., 24 mars 2000, Aleksovski, § 39 et s.

Note1443. J. Leroy, préc., p. 190-191 ; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p.160-163. Pour une distinction entre faits justificatifs et causes objectives d’irresponsabilité, J. Pradel, préc., p. 286 et s.

Note1444. Voir supra.

Note1445. E. David, « Rapport de synthèse », RBDI 2000, p. 458. Cette idée se rapporte aux interventions de MM. Abi-Saab et Condorelli, Deyra et Chabanon, Rona, Vandermeersch.

Note1446. G. Dufour, préc.

Note1447. H. Michel, Les fascismes, coll. QSJ ?, PUF, 1983, p. 56.

Note1448. E. David, Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., 2002, Bruylant, p. 851 et s.

Note1449. On peut également élargir la réflexion aux motivations du déclenchement des guerres, Th. Caplow et P. Vennesson, Sociologie militaire, A. Colin, coll. U, 2000, p. 123 et s.

Note1450. On peut se référer à deux documents du CICR, D. Munoz-Rojas et J.-J. Frésard, « Origines du comportement dans la guerre : comprendre et prévenir les violations du DIH » et J.-J. Frésard, « Des laboratoires de Milgram aux champs de bataille : quelques éléments de compréhension du comportement des combattants », RICR n° 853.

Note1451. J.-J. Frésard, « Des laboratoires de Milgram aux champs de bataille : quelques éléments de compréhension du comportement des combattants », RICR n° 853, p. 154.

Note1452. Ibid., p. 147 et s.

Note1453. Chr. Browning, Des hommes ordinaires, Les Belles lettres, Paris 1994.

Note1454. Albert Bandura, « Moral disengagement in the perpetration of inhumanities », Personality and Social psychology Review, vol. 3, n°. 3, 1999, pp. 193-209.

Note1455. J.-J. Frésard, « Des laboratoires de Milgram aux champs de bataille : quelques éléments de compréhension du comportement des combattants », RICR n° 853, p. 163.

Note1456. Le DIH doit être appliqué par l’Etat lorsqu’il met en œuvre une résolution de l’ONU, que ce soit sous forme d’opération de maintien de la paix ou d’action coercitive. La France adhère aux conventions de DIH. L’intérêt de l’armée pour ce droit est croissant ; pour s’en convaincre, on peut se référer au colloque organisé par le centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr, le 18 mai 2001, sur le thème du Droit international et les forces armées, ministère de la Défense ; on peut également citer la revue militaire générale Doctrine, de septembre 2004, sur l’environnement juridique des forces terrestres. En outre, après de longs débats, notamment entre le CICR et l’ONU, le premier incitant le second à appliquer le DIH, le secrétaire général de l’ONU, par une circulaire du 6 août 1999 prévoit une large application du DIH mais uniquement pour les opérations menées directement par l’organisation. Sur ce point, on peut consulter, U. Palwankar, « L’applicabilité du droit international humanitaire aux forces des Nations Unies pour le maintien de la paix », RICR n° 801, 30 juin 1993, p. 245 et s. ; A. Ryniker, « Quelques commentaires à propos de la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 », RICR n° 836, 31 décembre 1999, p. 795 et s. ; le texte de la circulaire, ST/SGB/1999/13. Mais la circulaire n’est qu’un acte administratif sans force contraignante. L’application de ce droit est confortée par la valeur que lui accorde la Cour internationale de Justice, notamment dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et dans l’avis du 8 juillet 1996, relatif à la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire dans lesquels le droit international humanitaire est considéré comme intransgressible et faisant naître des obligations erga omnes. Il en résulte, semble-t-il, un consensus sur l’application du DIH aux actions de l’ONU soit menées directement, soit en leur nom, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 667-668 ; G. Casalta, « L’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire lors des opérations militaires menées ou autorisées par l’ONU », Revue Droit et Défense 1997, n° 3, p. 14 et s. Par exemple, des clauses types sont insérées dans les accords entre l’ONU et un Etat participant à une opération de maintien de la paix afin de respecter le DIH. Mais les réflexions sur l’applicabilité du DIH sont encore présentes ; d’une part, l’ONU n’est pas un Etat et les conventions de Genève font uniquement référence à eux ; d’autre part, les opérations menées sur le fondement du chapitre VII laissent planer nombres d’interrogations. On peut également consulter, sur la directive de 1999, P. Benvenuti, « Le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies : la circulaire du secrétaire général », RGDIP 2001, p. 355 et s. Les dérives de certains soldats lors des missions de maintien de la paix aboutissent à leur soumission à la justice, le plus souvent de leur pays. Le Secrétaire génral de l’ONU condamne fermement de tels comportements. Un rapport du comité spécial des opérations de maintien de la paix recommande la création d’une unité au sein du département des opérations de maintien de la paix de l’ONU dont la mission serait de surveiller les agissements des casques bleus, Centre de nouvelles des Nations Unies, communiqué « Des règles de conduite plus strictes pour les casques bleus », 31 janvier 2005. Aux USA, des procédures sont engagées contre les soldats américains ayant commis des abus en Irak, J. R. Crook, « Pratique des USA, AJIL 2005, p. 503.

Note1457. J. Pradel, préc., p. 288.

Note1458. Voir infra.

Note1459. Voir supra.

Note1460. Y. Mayaud, préc., p. 359.

Note1461. Ibid, p. 369-370.

Note1462. Ibid., p. 370-371 ; dans le même sens, J. Pradel, préc., p. 290.

Note1463. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 150-151.

Note1464. Voir infra.

Note1465. L’ordre de la loi est prévu par l’article 122-4 al. 1er et le commandement de l’autorité légitime par l’article 122-4 al. 2nd du Code pénal.

Note1466. C’est le 4ème des 7 principes de Nuremberg codifiés par la CDI ; art. 7 et 8 du STMI. Pour une brève présentation historique de ce moyen de défense à Nuremberg et avant Nuremberg, H. Mc Coubrey, « From Nuremberg to Rome : restoring the defence of superior orders », ICLQ 2001, p. 386 et s.

Note1467. J. Verhaegen, « Le refus d’obéissance aux ordres manifestement criminels. Pour une procédure accessible aux subordonnés », RICR 2002, vol. 84, n° 845, p. 35 et s.

Note1468. Dans les articles 7 à 9-1, il est précisé que ni le commandant ne doit donner des ordres contraires au droit international relatif aux conflits ni le subordonné ne doit les exécuter.

Note1469. Ibid., p. 38-39.

Note1470. J. Pradel, préc., p. 291-293 ; Y. Mayaud, préc., p. 368 et s.

Note1471. En ce sens, Crim., 12 octobre 1993, Bull. Crim., n° 285 ; D. Mayer, note sur Crim., 12 octobre 1993, D. 94, p. 189. En outre, l’article 3 de l’ordonnance du 28 août 1944, relative à la répression des crimes de guerre, refuse de considérer comme faits justificatifs les lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu. Ceci concerne alors les autorités de Vichy et a inspiré l’article 213-4 du Code pénal, J. Leroy, préc., p. 185.

Note1472. M.-L. Rassat, Droit pénal général, 2ème éd. 1999, PUF, p. 393.

Note1473. En ce sens, J.-H. Matelly, « ‘Je refuse !’ : le subordonné face à l’ordre illégal », Les Champs de Mars, deuxième semestre 2000, p. 127 ; J. Maes, « Propos sur la nécessité militaire et l’obéissance aux ordres invoqués comme cause de justification ou d’excuse », Rev. Dr. Pén. Milit., 1983, p. 249 et s.

Note1474. Y. Mayaud, préc., p. 373.

Note1475. D. 1997, p. 147, note J. Pradel ; JCP 1997.II.22812, note J.-H. Robert.

Note1476. Crim., 12 juin 1956, Rev. Dr. Pén., 1956, p. 312 ; Y. Mayaud, préc., p. 363.

Note1477. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 18ème éd., 2003, p. 325.

Note1478. G. Dufour, « La défense d’ordres supérieurs existe-t-elle vraiment ? », RICR 2000, n° 840, p. 969-992, version électronique disponible sur le site du CICR.

Note1479. En ce sens, A.-M. La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, PUF, Paris 1998, p. 79.

Note1480. G. Dufour, « La défense d’ordres supérieurs existe-t-elle vraiment ? », RICR 2000, n° 840, p. 969-992.

Note1481. Voir l’abondante jurisprudence citée par G. Dufour, « La défense d’ordres supérieurs existe-t-elle vraiment ? », RICR 2000, n° 840, p. 969-992.

Note1482. TPIY, affaire n° IT-96-22-T, jugement portant condamnation, 29 novembre 1996. Voir H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1997, p 399-402.

Note1483. G. Dufour, « La défense d’ordres supérieurs existe-t-elle vraiment ? », RICR 2000, n° 840, p. 969-992.

Note1484. Ibid., p. 969-992.

Note1485. M. Ubeda-Saillard, « L’invocabilité en droit interne des règles d’engagement applicables aux opérations militaires multinationales », RGDIP 2004, p. 157-158.

Note1486. Les deux présentent un lien, voir E. Desmons, Droit et devoir de résistance en droit interne, contribution à une théorie du droit positif, LGDJ, BDP, T. 193, 1999. Egalement, J. Mekhantar, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », AJDA 2004, p. 1681 et s.

Note1487. Cette idée est critiquée par le juge Cassese en marge de TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998, Erdemovic. 

Note1488. TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998, Erdemovic. Voir infra. En droit pénal français, l’accusé a la possibilité d’invoquer la contrainte morale, mais il doit établir que sa volonté a été annihilée par son supérieur, Crim., 24 octobre 1972, GP, 1973, I, 218 ; J.-P. Doucet, « Les effets de la contrainte et de la force majeure en droit pénal », GP, 1972, I, doct. 328.

Note1489. V. A. Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, p. 417 et s.

Note1490. § 18.

Note1491. V. A. Honrubia, préc., RCADI 1999, p. 418.

Note1492. Ibid., p. 419.

Note1493. Nous distinguons le droit de résistance, sous entendu à un ordre illégal, du droit de résistance à l’oppression, contenu entre autres dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, formant préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Sur le droit de résistance à l’oppression, Ch. Apostolidis, « Quelques réflexions rétrospectives sur le droit de résistance à l’oppression à la lumière de la résolution 2625de l’Assemblée générale des Nations Unies », RRJ, 2004, p. 377 et s. ; J. Verhaegen, La protection pénale contre les excès de pouvoir et la résistance légitime à l’autorité, thèse Louvain, 1969.

Note1494. E. Desmons, Droit et devoir de résistance en droit interne, contribution à une théorie du droit positif, LGDJ, BDP, T. 193, 1999, p. 116.

Note1495. Soulignons que ces deux textes prévoient que si le subordonné a invoqué à tort le motif d’illégalité, il est passible de sanctions (art. 8, al. 3 du décret du 28 juillet 1975). Cela suppose la maîtrise du droit par le subordonné, car même une jurisprudence subtile ne peut être « excusatoire » de l’erreur, J.-H. Matelly, « ‘Je refuse !’ : le subordonné face à l’ordre illégal », Les Champs de Mars, deuxième semestre 2000, p. 130-131. On peut même ajouter qu’il faut que le juge chargé de l’affaire ne soit pas lui-même en contradiction avec la jurisprudence ou fasse œuvre de revirement jurisprudentiel. Remarquons qu’en temps de paix, ce sont les juges civils qui se prononcent sur un refus d’obéissance ayant eu lieu sur le territoire français. En temps de conflits ou à l’étranger, ce seront respectivement des juridictions militaires et le tribunal aux armées de Paris, depuis la loi du 21 juillet 1982. Si une punition est prononcée à l’encontre du réfractaire, ce dernier possède désormais de vrais droits de la défense et de vrais recours juridictionnels, ibid., p. 131-132.

Note1496. Ibid, p. 124-125. On pourra également consulter, L’obéissance militaire au regard des droits pénaux internes et du droit de la guerre, Recueil de la Société internationale de droit pénal et de droit de la guerre, 5ème congrès international, Dublin, mai 1970, Strasbourg, 1971 ; A. Andries, « L’obéissance militaire et les interdictions du droit international public », in Licéité en droit positif et références légales aux valeurs, Bruylant, 1982, p. 577.

Note1497. E. Desmons, préc., p. 122-134.

Note1498. CE, 10 novembre 1944, Langneur, D. 1945, p. 89.

Note1499. J. Mekhantar, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », AJDA 2004, p. 1681.

Note1500. CE, 27 mai 1949, Arasse, Rec., p. 249.

Note1501. CE, 11 février 1949, Sieur Hubert, Rec., p. 73.

Note1502. Art. 28 du titre 1er.

Note1503. J. Mekhantar, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », AJDA 2004, p. 1686. L’auteur propose alors de substituer au traditionnel principe de légalité un principe de juridicité. Il semble pourtant qu’une réflexion sur la perte d’influence de la loi au profit de la constitution pourrait être plus pertinente, surtout si les juges abandonnaient la théorie de la loi écran au profit d’une protection maximale des normes constitutionnelles, ce qui présenterait l’avantage de tenir compte de la fin du légicentrisme opéré dans nombre d’Etats suite à la Seconde Guerre mondiale.

Note1504. J. Mekhantar, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », AJDA 2004, p. 1684.

Note1505. Pour un exemple récent, Crim., 13 mars 1997, Bull. Crim., n° 107 ; RSC 1997, p. 828, obs. B. Bouloc.

Note1506. Cité in M.-J. Redor, De l’Etat légal à l’Etat de droit, l’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française, 1879-1914, PUAM, coll. Droit public positif, 1992, p. 248 ; E. Desmons, Droit et devoir de résistance en droit interne, contribution à une théorie du droit positif, LGDJ, BDP T. 193, 1999, p. 100 et s.

Note1507. J. Barthélémy, « L’influence de l’ordre hiérarchique sur la responsabilité des subordonnés », RDP 1914, p. 492.

Note1508. Ibid., p. 506.

Note1509. E. Desmons, préc., p. 104 et s.

Note1510. J. Pradel, préc., p. 288.

Note1511. E. David, « Introduction », RBDI 2000, p. 355. Il s’agit d’un numéro contenant un dossier spécial relatif à l’article 31§1 c) du statut de la CPI.

Note1512. D. Vandermeersch, p. 453; A. Andries et J. Verhaegen, p. 431-432, RBDI 2000

Note1513. Dossier spécial, RBDI 2000, p. 351 et s.

Note1514. E. David, « Questions relatives à l’article 31§1 c) du statut de la Cour pénale internationale », RBDI 2000, p. 359-362.

Note1515. Ibid., p. 360-361.

Note1516. P. Klein et J. Salmon, RBDI 2000, p. 363-374.

Note1517. Ibid., p. 363.

Note1518. A. Pellet et S. Szurek, p. 374-405 ; G. Abi-Saab et L. Condorelli, p. 406-408; M. Deyra et C. Chabanon, p. 409-427, RBDI 2000.

Note1519. J. Salmon et P. Klein, RBDI 2000, p. 372. Voir infra.

Note1520. E. Verny, préc., p. 136-137. Art. 46 conv. I ; art. 47 conv. II; art. 13§ 3 conv. III; art. 33§ 3 conv. IV.

Note1521. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 374-376.

Note1522. Cité in A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 376.

Note1523. TPIY, affaire n° IT-94-16T, app., Tadic, § 143.

Note1524. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 405. Voir infra.

Note1525. E. David, « Rapport de synthèse », RBDI 2000, p. 461-462.

Note1526. Voir les références citées par A. Andries et J. Verhaegen, RBDI 2000, p. 432.

Note1527. M. Deyra et C. Chabanon, p. 409 et s. G. Abi-Saab et L. Condorelli, p. 406, RBDI 2000.

Note1528. En ce sens, G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 347.

Note1529. G. Abi-Saab et L. Condorelli, RBDI 2000, p. 407. M. Deyra et C. Chabanon, RBDI 2000, p. 416-417.

Note1530. J. Salmon et P. Klein, RBDI 2000, p. 366.

Note1531. A cet égard, on peut citer le Pr Lombois : « Je ne pense pas qu’en droit international public, il soit jamais venu à l’esprit de quiconque de soutenir qu’une guerre, parce qu’elle serait juste dans son principe, pourrait user de n’importe quels moyens (…) Nécessité militaire ou intérêt national vital ne saurait être un moyen de défense admissible dans une instance internationale », cité in A. Andries et J. Verhaegen, RBDI 2000, p. 438.

Note1532. De l’étude publiée dans la RBDI 2000, il semble ressortir une quasi-unanimité sur l’absence de justification de crimes contre l’humanité ou de génocide. A titre d’exemple, M. Deyra et C. Chabanon, RBDI 2000, p. 427.

Note1533. Voir infra.

Note1534. A. Andries et J. Verhaegen, RBDI 2000, p. 429 et s.

Note1535. J. Leroy, préc., p. 171 et s.

Note1536. Pour une approche historique, voir Ph.-J. Hesse, « Un droit fondamental vieux de 3000 ans : l’état de nécessité. Jalons pour une histoire de la notion », Droits fondamentaux, n° 2, 2002, p. 125 et s. ; J. Pradel, préc., p. 313 et s.

Note1537. J. Leroy, préc., p. 185.

Note1538. P. Kalamatianou, « L’état de nécessité sous l’angle du droit pénal comparé et de la justice pénale internationale », RIDC 2004, p. 449-450.

Note1539. J. Pradel, préc., p. 314 et s.

Note1540. La notion existe également concernant les Etats, voir par exemple, art. 32 du projet d’articles de la CDI de 1996.

Note1541. M. Deyra et C. Chabanon, RBDI 2000, p. 419.

Note1542. En ce sens, rap. CDI, A/41/10, suppl. n° 10, § 154, in V. H., Honrubia, préc., RCADI 1999, p. 413.

Note1543. Les deux seront assimilées.

Note1544. TPIY, jug. 29 novembre 1996, affaire n° IT-96-22-T, confirmée par TPIY, affaire n° IT-96-22-A, app., 7 octobre 1997.

Note1545. P. Kalamatianou, préc., RIDC 2004, p. 456.

Note1546. TPIY, affaire n° IT-95-14/1-A, app., 24 mars 2000, Aleksovski, § 39 et s.

Note1547. E. David, « Rapport de synthèse », RBDI 2000, p. 458.

Note1548. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 312.

Note1549. Ibid., p. 313.

Note1550. Ibid., p. 313.

Note1551. § 535.

Note1552. M. Deyra et C. Chabanon, RBDI 2000, p. 420.

Note1553. Annuaire IDI 1943, p. 708.

Note1554. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 401.

Note1555. TPIY, 8 mars 1996, Martic, § 15-17. J.-F. Quéguiner « Dix ans après la création du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire », RICR 2003, vol. 85, n° 850, p. 292 et s.

Note1556. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 404 ; A. Andries et J. Verhaegen, RBDI 2000, p. 429.

Note1557. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 403.

Note1558. Une remarque similaire est formulée par M. Deyra et C. Chabanon concernant le domaine étatique, in RBDI 2000, p. 420.

Note1559. Ministère de la Défense, Direction des affaires juridiques, Manuel de droit des conflits armés, TTA 925, p. 86.

Note1560. J.-F. Quéguiner, préc., p. 291-292.

Note1561. TPIY, affaire n° IT-98-34-T, 31 mars 2003, Natelic et Martinovic, § 574-576.

Note1562. S. Janssen, « Mental condition defences in supranational criminal law », ICLR 2004, p. 84-85.

Note1563. R. S. Clark, « The mental element in the international criminal law: the Rome statute of the international criminal court and the elements of the offences », CLF 2001, p. 334.

Note1564. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 200.

Note1565. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 772.

Note1566. Ibid., p. 772 et s.

Note1567. Decocq, Droit pénal général, p. 202, in R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 773.

Note1568. Crim., 13 décembre 1956, D. 1957, 349, note Patin.

Note1569. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 777.

Note1570. Par exemple, S. Janssen, « Mental condition defences in supranational criminal law », ICLR 2004, p. 84-85 sur « insanity »

Note1571. L'article 74 bis du RPP (IT/32/REV.22) du TPIY prévoit un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l'accusé. L'article 67, A, ii), b) fait référence au défaut total ou partiel de responsabilité mentale.

Note1572. V. H. Honrubia, préc., p. 404 et s.

Note1573. Ibid., p. 405.

Note1574. Ibid., p. 405.

Note1575. Art. 31 du SCPI.

Note1576. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 789.

Note1577. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., 2002, p. 160-162.

Note1578. Ibid., p. 161.

Note1579. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal général, T. I, éd. Cujas, 7ème éd. 1997, p. 772 et s.

Note1580. J. Leroy, préc., p. 332 et s.

Note1581. Ibid., p. 318; R. Merle et A. Vitu, préc., p. 788 et s; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 202.

Note1582. Articles 30 à 32. Mais seul l'article 31 est dénommé « motifs d'exonération de responsabilité ». L'article 32 y fait explicitement référence.

Note1583. Voir supra.

Note1584. TPIY, app., affaire n° IT-96-21-A, 20 février 2001, Landzo, Delalic, …, (affaire du camp de Celebici), § 580 et s.

Note1585. Ibid., § 574.

Note1586. Nous soulignons.

Note1587. TPIY,app., affaire n° IT-96-21-A, 20 février 2001, Landzo, Delalic, …, (affaire du camp de Celebici), § 589.

Note1588. Art. 31, 1, a) et b) du SCPI.

Note1589. « Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause… »

Note1590. R. S. Clark, « The mental element in the international criminal law: the Rome statute of the international criminal court and the elements of the offences », CLF 2001, p. 308 et s. Dans le même sens, mais pour des raisons différentes, l’auteur cite O. Triffterer.

Note1591. J. Leroy, préc., p. 333.

Note1592. Ibid., p. 334.

Note1593. Circulaire d'application du 14 mai 1993, n° 34: « Il semble que celle-ci (l'erreur de droit) ne sera en pratique que très rarement retenue, la loi exigeant en effet, comme le préconisait la doctrine, une erreur véritablement invincible ».

Note1594. J. Leroy, préc., p. 333.

Note1595. Ibid., p. 333; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 226.

Note1596. R. Merle et A. Vitu, préc., p. 731.

Note1597. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 226.

Note1598. TPIY, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 771.

Note1599. Ibid., p. 313 et s. ; R. Merle et A. Vitu, préc., p. 772 et s.

Note1600. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 202 et s.

Note1601. Ibid., p. 190 et s ; J. Leroy, préc., p. 318 et s.

Note1602. TPIY, app., affaire n° IT-96-21-A, 20 février 2001, Landzo, Delalic, …, affaire du camp de Celebici, § 589.

Note1603. S. Janssen, « Mental condition defences in supranational criminal law », ICLR 2004, p. 84 et s.

Note1604. J. Leroy, préc.; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc.. ; M.-L. Rassat, Droit pénal général, PUF, 2ème éd. 1999 ; J.-H. Robert, Droit pénal général, PUF, 3ème éd. 1998 ; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc. On peut bien évidemment critiquer le fait d’interpréter le statut de la CPI au regard de la théorie du droit pénal français.

Note1605. MM. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon utilisent le terme de volonté pour la contrainte, plus précisément, in préc., p. 208 et s.

Note1606. En ce sens J. Leroy, préc., p. 327 ; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 208.

Note1607. J. Leroy, préc., p. 327.

Note1608. R. Garraud, Précis de droit criminel, Sirey, 1921, n° 106.

Note1609. J. Leroy, préc., p. 329.

Note1610. Crim., 8 février 1936, Rozoff, DP 1936.1.44, note H. Donnedieu de Vabres.

Note1611. J. Hatzfeld, Une saison de machettes, éd. Seuil, 2003.

Note1612. Voir infra.

Note1613. En ce sens, voir les expériences de Milgram, supra.

Note1614. TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998 ; H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1997, p. 399 et s.

Note1615. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1997, p. 399-400.

Note1616. S. Janssen, « Mental condition defences in supranational criminal law », ICLR 2004, p. 103.

Note1617. TPIY, affaire n° IT-96-22-A, app., 7 octobre 1997, Erdemovic.

Note1618. Opinion dissidente et séparée, § 11 ; S. Janssen, préc., ICLR 2004, p. 104 et s.

Note1619. TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998, § 19.

Note1620. Opinion dissidente et séparée, § 47.

Note1621. Ibid., § 14-17.

Note1622. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1997, p. 401.

Note1623. V. A. Honrubia, « La responsabilité internationale de l’individu », RCADI 1999, p. 416.

Note1624. TPIY, 3 mars 2000, Blaskic, § 769.

Note1625. Ceci a été rappelé à l’occasion d’une réserve au protocole facultatif à la convention de New York relative aux droits des enfants, portant sur l’implication des enfants dans les conflits armés. Il y est ajouté que les candidats à l’engagement sont informés de leurs droits et de leurs devoirs s’attachant au statut de militaire. Voir également, E. David, préc., p. 491-495.

Note1626. L’art. 38 de la convention prohibe le recrutement des enfants de moins de 15 ans. Le protocole date du 25 mai 2000 et est entré en vigueur le 22 février 2002. La France l’a ratifié le 5 février 2003 et il est entré en vigueur en France le 5 mars 2003.

Note1627. Les cas des adolescents volontaires est plus problématique, R. Brett, « Adolescents volunteering for armed forces and armed groups », RICR 2003, vol. 85, n° 852, p. 857 et s.

Note1628. A titre d’exemple, le rapport du Secrétaire général, A/58/546-S/2003/1053 (2003), remise en application de la résolution du Conseil 1460 (2003), et les résolutions 1261 (1999),1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003) et 1539 (2004) du Conseil de sécurité.

Note1629. Art. 77(2) du protocole I, art. 43 du protocole II.

Note1630. N. Arzoumanian et F. Pizzutelli, « Victimes et boureaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique », RICR 2003, vol. 85, n° 852, p. 838.

Note1631. Ibid., p. 842.

Note1632. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 3 mai 1993, S/25704, § 58.

Note1633. N. Arzoumanian et F. Pizzutelli, préc., p. 846.

Note1634. Voir supra.

Note1635. J. Leroy, préc.; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc.

Note1636. J.-H. Robert, Droit pénal général, PUF, 3ème éd. 1998.

Note1637. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc. ; R. Merle et A. Vitu, préc. ; M.-L. Rassat, préc

Note1638. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 226-227.

Note1639. M.-L. Rassat, préc., p. 370-371.

Note1640. Ibid., p.371-372.

Note1641. Crim., 10 avril 1997, Bull. Crim n° 140.

Note1642. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 229.

Note1643. P. Klein et J. Salmon, RBDI 2000, p. 363 et s. Voir en ce sens le chapitre du dernier projet d’articles de la CDI relatif aux circonstances excluant l’illicéité, art. 20 à 27. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées..., préc.

Note1644. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 180.

Note1645. CIJ, 25 septembre 1997, Gabcikovo-Nagymaros, Rec., p. 39, § 48.

Note1646. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 7ème éd. 2002, p. 782 et s.

Note1647. Ibid., p. 758.

Note1648. CE, A, 28 juillet 1951, Laruelle, Rec., p 464.

Note1649. La Cour de cassation est compétente par exception concernant la responsabilité étatique du fait de la police judiciaire ; CE, S, 11 mai 1951, Consorts Baud, Rec., p. 265 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 295 et s. ; TC, 7 juin 1951, Dame Noualek, Rec., p. 636.

Note1650. Y. Carbonnelle, « Le droit d’usage des armes au regard du décret du 20 mai 1903 », Revue de la Gendarmerie Nationale, 2003, n° 206, p. 100.

Note1651. Voir F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, préc., p. 83 et s.

Note1652. Pour une étude récente de la légitime-défense, J. Verhoeven, « Les ‘étirements’ de la légitime-défense », AFDI 2002, p. 49 et s.

Note1653. SA, Affaire de la Caroline, 1837, RAI, T. 1, p. 681-683.

Note1654. En ce sens, CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 190. CIJ, avis, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire, Rec., p. 245, § 42.

Note1655. CIJ, avis, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire, Rec., p. 261, § 89.

Note1656. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 316.

Note1657. Cité in A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 397.

Note1658. Ibid., p. 397.

Note1659. CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec., p. 94, § 176. Egalement, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite…, préc., p. 311 et s.

Note1660. R. Ago, ACDI 1980, vol. I, p. 175.

Note1661. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 399.

Note1662. Les bombardements posent le problème de la discrimination des personnes visées. En cas contraire, il y a contrariété avec le droit international humanitaire, mais également avec l’article 8§ 2 b) xx) du statut de la Cour pénale internationale. La convention de Genève du 10 octobre 1980 portant sur l’interdiction ou la limitation de certaines armes le confirme également. E. Verny, préc., p. 146-147.

Note1663. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, p. 203 et s.

Note1664. Les deux sont assimilables, si l’on se réfère à Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, préc., p. 785 ; P. Klein et J. Salmon, RBDI 2000, p. 367.

Note1665. CIJ, 25 septembre 1997, Gabcikovo-Nagymaros, Rec., p. 55, § 83.

Note1666. SA, 30 juin 1930, Cysne, RSA, vol. II, p. 1056-1057.

Note1667. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 192.

Note1668. Selon L.-A. Sicilianos, les représailles militaires sont interdites, ce qui semble être confirmé, en substance, par le dernier projet de la CDI, in Les réactions décentralisées… , préc., p. 420.

Note1669. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 401 et 405.

Note1670. Ibid., p. 403.

Note1671. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 195.

Note1672. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 403 et 405.

Note1673. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 366 et s.

Note1674. Ibid., p. 373.

Note1675. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, préc., p. 448-449.

Note1676. CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec., p. 124-125.

Note1677. Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU n° 819 du 16 avril 1993.

Note1678. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, préc., p. 449.

Note1679. M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 646-647.

Note1680. SA, 23 octobre 1924, RSA, II, p. 641.

Note1681. M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 649.

Note1682. Ibid., p. 650.

Note1683. M. Kdhir, « Pour le respect des droits de l’Homme sans droit d’ingérence », RTDH 2002, p. 901.

Note1684. Ibid., p. 902.

Note1685. Ibid., p. 901 et s.

Note1686. CPA, 11 novembre 1912, Indemnité russe, RSA vol. XI, p. 401 ; Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, préc., p. 786. Voir également, l‘étude du secrétariat intitulée «’Force majeure’ et ‘cas fortuit’ en tant que circonstances excluant l’illicéité : pratique des Etats, jurisprudence internationale et doctrine », Annuaire 1978, vol. II, première partie, p. 58.

Note1687. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 196.

Note1688. Ibid., p. 196.

Note1689. Voir l’Etude du Secrétariat, « ‘Force majeure’ et ‘cas fortuit’ en tant que circonstances excluant l’illicéité : pratique des Etats, jurisprudence internationales et doctrine », Annuaire CDI 1978, vol. II, 1ère partie § 250 à 256 ; voir également les notes échangées par les Etats concernés au sujet d’incidents de pénétration d’avions militaires des Etats-Unis dans l’espace aérien de la Yougoslavie en 1946, Etats-Unis d’Amérique, Department of State Bulletin, vol. XV, n° 376 (15 septembre 1946), p. 502, reproduit dans l’Etude du Secrétariat, par. 144, et l’incident qui a provoqué la saisine de la Cour internationale de Justice en 1954: CIJ Mémoires, Traitement en Hongrie d’un avion des Etats-Unis d’Amérique et de son équipage, note du 17 mars 1953 au Gouvernement hongrois, p. 14.

Note1690. CE, A, 24 novembre 1961, Letisserant, Rec., p. 661 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 809 et s.

Note1691. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 202.

Note1692. Ibid., p. 202 et s.

Note1693. SA, 1990, Rainbow Warrior, RSA vol. XX, p. 254-255, § 78.

Note1694. Ibid., § 79.

Note1695. P. Klein et J. Salmon, RBDI 2000, p. 369.

Note1696. Ibid., p. 370.

Note1697. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 388.

Note1698. En ce sens, A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 385.

Note1699. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 386.

Note1700. Ibid., p. 389.

Note1701. R. Ago, 8ème rapport, p. 18 ; CDI, 1613ème séance, 1980, vol. I (1ère partie), p. 146.

Note1702. Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international public, Pédone, 3ème éd., 1970, p. 314.

Note1703. CIJ, 25 septembre 1997, Gabcikovo-Nagymaros, 1997, Rec., p. 40-41, § 51 et 52.

Note1704. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, préc., p. 787.

Note1705. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 216

Note1706. Ce qui est confirmé dans le commentaire de la CDI, p. 219.

Note1707. CDI, commentaire du projet d’articles relatif à la responsabilité internationale de l’Etat, p. 220-221.

Note1708. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 391.

Note1709. ACDI 1980, vol. II, 1ère partie, p. 41, § 61.

Note1710. J. Salmon, « Faut-il codifier l’état de nécessité en droit international ? », in Etudes de droit international en l’honneur du juge Manfred Lachs, éd. J. Makarczyk, La Haye, Boston, Lancaster, Martinus Nijhoff Publ., 1984, p. 258.

Note1711. CDI, doc. A/CN.4/498/Add.2, § 278, p. 27. Voir également A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 392.

Note1712. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 392.

Note1713. Voir infra.

Note1714. Voir supra.

Note1715. E. David, RBDI 2000, p. 360.

Note1716. P. Klein et J. Salmon, RBDI 2000, p. 363-364 et 373.

Note1717. A. Pellet et S. Szurek, RBDI 2000, p. 377-379.

Note1718. Voir infra.

Note1719. Voir supra.

Note1720. AAP 6, glossaire OTAN de termes et définitions d’usage militaire », in Ministère de la Défense, DAJ, Manuel de droit des conflits armés, 2000, p. 107.

Note1721. Sur cette problématique, M. Ubeda-Saillard, « L’invocabilité en droit interne des règles d’engagement applicables aux opérations militaires multinationales », RGDIP 2004, p. 149 et s.

Note1722. Cl. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 1979, p. 61-63.

Note1723. Ces juridictions ont pour fondement la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, du 19 janvier 1946, J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, p. 36 et s. On peut également se reporter à H. Meyrowitz, La répression des crimes contre l’humanité par les tribunaux allemands en application de la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, LGDJ, 1960.

Note1724. M. Bothe, « The role of national law in the implementation of the international humanitarian law », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de J. Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 301 et s. ; J. Charpentier, « Le juge national et le juge international, organe de répression des crimes internationaux », in Mélanges G. Cohen-Jonathan, 2004, p. 403 et s.

Note1725. Sur les risques du forum shopping, F. Ferrari, « Forum shopping et droit matériel uniforme », JDI 2002, p. 383 et s.

Note1726. G. Guillaume, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 26-30. Abordant également ce thème, O. Delas, R. Côté, Fr. Crépeau et P. Leuprecht, Les juridictions internationales : complémentarité ou concurrence ?, Bruylant 2005.

Note1727. Il faut cependant se garder d’admettre une césure trop stricte entre common law et continental law, qui à bien des égards présentent un visage commun, W. A. Schabas, « common law, « civil law » et droit pénal international : tango (le dernier ?) à La Haye », RQDI 2000, p. 291. Sur l’idée de mélange des cultures juridiques et judiciaires, Cl. Jorda, « Du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la Cour pénale internationale : de quelques observations et enseignements », RCADI 2004, T. 307, p. 20.

Note1728. M. Delmas-Marty, « conclusion », A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF 2002, p. 654 et s. ; M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 5.

Note1729. H. Muir-Watt, « Privatisation du contentieux des droits de l’Homme et vocation universelle du juge américain : réflexions à partir des actions en justice des victimes de l’holocauste devant les tribunaux des Etats-Unis », RIDC 2003, p. 883 et s.

Note1730. G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1992, p. 619 ; dans le même sens, Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, 4ème éd. 2002, p. 149-150.

Note1731. Ibid.

Note1732. Ceci est d’ailleurs corroboré par le projet d’articles sur la responsabilité internationale des Etats de la Commission du droit international, qui fait de l’Etat lésé (articles 42 et suivants) la victime de principe du système ainsi élaboré.

Note1733. L. Walleyn, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole », RICR, 2002, vol. 84, n° 845, p. 52-57.

Note1734. Ibid., p. 52.

Note1735. A/Rés. 40/34 (1985).

Note1736. S. Garkawe, « Victims and the international criminal court : three major issues », ICLR 2003, p. 348 et s.

Note1737. Pour une approche de la notion de sujet de droit, Chr. Grzegorczyk, « Le sujet de droit : trois hypostases », in Le sujet de droit, Archives de philosophie du droit, n° 34, p. 11 et s.

Note1738. Voir infra.

Note1739. A.-M. La Rosa, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF, p. 141.

Note1740. Traduction personelle : principes de base et principes directeurs relatifs au droit de recours et au droit à réparation pour les victimes de violations de droit international des droits de l’Homme et de droit international humanitaire. E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000. Déclaration se situant dans la suite de la déclaration de l’AG ONU du 29 novembre 1985, ainsi que d’autres propositions et notamment celle de M. van Boven qui inspira le projet de définition de la victime dans le règlement de preuve et de procédure de la CPI, L. Walleyn, préc., p. 56 ; L. Zegveld, « Remedies for victims of violations of international humanitarian law », RICR 2003, vol. 85, n° 851, p. 498-499.

Note1741. Traduction personnelle : la victime peut dépendre de ou être membre de la famille proche de la victime directe ou bien être une personne qui intervient pour assister la victime ou prévenir la commission d’autres violations, et qui a souffert physiquement, mentalement ou économiquement.

Note1742. RPP des TPI, règle 2 (A).

Note1743. L. Walleyn, préc., p. 56-57.

Note1744. Projet de règlement de la CPI, règle 85.

Note1745. G.-H. Beauthier, « Les victimes face aux violations graves du droit international humanitaire : témoins ou parties à part entière ? », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, coll. CREDHO, Bruylant, 2003, p. 122.

Note1746. La notion apparaît dans les protocoles additionnels de 1977.

Note1747. L. Zegveld, préc., p. 501-502.

Note1748. Cour suprême des Pays-Bas, 29 novembre 2002, in L. Zegveld, préc., p. 502.

Note1749. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, 4ème éd. 2002, p. 149-150. Cependant, l’action civile, au pénal, peut être ouverte, sous certaines conditions, à d’autres personnes, voir p. 158 et s.

Note1750. Ibid.

Note1751. Ibid., p. 139.

Note1752. Voir infra.

Note1753. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2ème éd., Paris, 1921, T. I, p. 561 ; J. A. Barbéris, « La personnalité juridique internationale », RCADI 1983, T. 179, p. 171.

Note1754. P. Weill, « Cours général de droit international public », RCADI 1992, T. 237, p. 112-116.

Note1755. Pour un rappel détaillé des différentes théories, R. Bruno et J. H. H. Weiler, « Acces of private parties to international dispute settlement: a comparative analysis », NYU school of law, Jean Monnet Center, Http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/97/97-13.html. On peut également consulter J. A. Barbéris, préc., p. 160 et s. détaillant la théorie pure du droit de Kelsen et la théorie de la responsabilité d’Eustathiades et Wengler.

Note1756. R. Quadri, « Cours général de droit international public », RCADI 1964, T. 113, p. 379.

Note1757. C. Eustathiades, « Les sujets du droit international et la responsabilité internationale. Nouvelles tendances », RCADI 1953, T. 84, p. 414-415.

Note1758. J. A. Barbéris, « La personnalité juridique internationale », RCADI 1983, T. 179, p. 160.

Note1759. G. Sperdutti, « L'individu et le droit international », RCADI 1956, p. 769.

Note1760. Sorensen, in J. A. Pastor Ridruejo, « Cours général de droit international public », RCADI 1998, T. 274, p. 109.

Note1761. Ibid., p. 110 et 112.

Note1762. C. A. Norgaard, Position of the individual in international law, Copenhagen, Munksgaard, 1962.

Note1763. P.-M. Dupuy, « L’individu et le droit international », in Le droit international, APD, 1987, T. 32, p. 122. Sur la distinction sujet actif, sujet passif, p. 128.

Note1764. Ibid., p. 123.

Note1765. J. A. Pastor Ridruejo, préc., p. 136.

Note1766. CIJ, avis, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949, p. 178.

Note1767. Il s’agit de l’hypothèse qu’un auteur dénomme l’appartenance par nature de type sociale, E. Verny, Le membre d’un groupe en droit pénal, LGDJ, BSC, T. 37, p. 219.

Note1768. Le génocide vise un groupe spécifiquement identifié, national, ethnique, religieux ou racial, si l’on se réfère à l’article 6 du statut de la Cour pénale internationale. L’article 7 du même statut relatif au crime contre l’humanité ne fait en revanche référence qu’à la notion de population civile, une exception devant être retenue pour les crimes de persécution et d’apartheid.

Note1769. R. Rémond voit dans la religion un fait social, R. Rémond, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Fayard, 1976, p. 359.

Note1770. E. Verny, préc., p. 219-236. Sur les notions de race, ethnie et nation, on peut consulter A. Chauprade, Géopolitique, constantes et changements dans l’histoire, Ellipses, 2003, p. 216 et s.

Note1771. E. Verny, préc., p. 269 et s.

Note1772. Ibid., p. 273 et s.

Note1773. P.-O. Sur, « L’action pénale des associations de défense de victimes 1901-2001 », GP 2002, p. 26 et s.

Note1774. Dans un domaine différent, on peut se référer aux nombreux arrêts GISTI.

Note1775. P.-O. Sur, préc., p. 27.

Note1776. On peut citer notamment, Crim, 17 juin 2003, plainte avec constitution de partie civile du MRAP, M. Massé, « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 894 et s. .

Note1777. Sur la notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voir J.-A. Carrillo-Salcedo, « Cours général de droit international public », RCADI 1996, T. 257, p. 67-70.

Note1778. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, préc., p. 668.

Note1779. Ibid., p. 658-659.

Note1780. Ibid., p. 659.

Note1781. J.-M. Larralde, « La convention européenne des droits de l’Homme et la protection des groupes particuliers », RTDH 2003, p. 1247 et s.

Note1782. Commission des droits de l’Homme, étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, doc. E/384, Add. 2, p. 75.

Note1783. J.-M. Larralde, préc., p. 1262-1268.

Note1784. CEDH, 26 février 2004, Nachova c/ Bulgarie, JCP G 2004, p. 1577 et s. ; D. Rosenberg, « Enfin…le juge européen sanctionne les violations du principe de non-discrimination raciale avec le droit à la vie », RTDH 2005, p. 171 et s.

Note1785. CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos c/ Grèce, F. Sudre, préc., p. 99 ; CEDH, 2 octobre 2001, Stankov et organisation macédonienne unie Ilinden c/ Bulgarie, JCP G, 2002.I.105, n° 18, chron. F. Sudre.

Note1786. La définition de l’article 42 du projet est calquée sur celle de l’article 60 du traité de Vienne de 1969.

Note1787. Commentaire du projet de la CDI, p. 315.

Note1788. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Pédone 2003, p. 307.

Note1789. Commentaire du projet de la CDI, p. 346

Note1790. Ibid.

Note1791. L.-A. Sicilianos, « Classification des obligations et dimension multilatérale de la responsabilité internationale », in P.-M. Dupuy, Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats, colloque international de Florence, 7 et 8 décembre 2001, Pédone, 2003, p. 69-70.

Note1792. Ibid., p. 71.

Note1793. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 225.

Note1794. Ibid., p. 226.

Note1795. Ibid., p. 225.

Note1796. En ce sens, J.-A. Carrillo-Salcedo, « Cours général de droit international public », RCADI 1996, T. 257, p. 62.

Note1797. Le préambule du statut de la CPI peut le laisser supposer. Voir sur ce point J.-A. Carrillo-Salcedo, « La cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le droit international », RGDIP 2001, p. 23 et s.

Note1798. Chez certains philosophes grecs, la question de la place de l’Homme est centrale. Protagoras (500 - 420), en disant que « l’homme est la mesure de toute chose », place le sujet de l’homme dans la cité au centre de ses réflexions. Les cyniques, puis les stoïciens font de même. Ces derniers sont à l’origine de la philosophie universaliste et de la kosmopolis, c’est-à-dire la cité universelle, empruntant aux cyniques l’idée de l’unicité de la personne humaine, au-delà des contingences politiques et ethniques (A. Leca, La genèse du droit, PUAM, 1998, p. 208-209. Plus précisément sur le cosmopolitisme des stoïciens, voir A. Lejbowics, Philosophie du droit international, l’impossible capture de l’humanité, PUF, p. 336 et s.). Chez Aristote (384 - 322), l’homme est un animal politique. Et l’auteur de faire primer la cité sur l’homme. On pourrait même ajouter, en dehors de la cité, pas d’homme. Ces auteurs influencèrent, entre autres, l’école du droit naturel, dont l’importance n’est plus à démontrer dans le domaine du droit international. Furent également, dans une certaine mesure, leurs héritiers, des philosophes comme Kant, Locke et Hobbes (Pour une vision bien plus complète de l’évolution des idées et des différents courants, R. Kolb, Réflexions de philosophie de droit international, préc., p. 25 et s.).

Note1799. Si les textes de droit international distinguent les deux, le Code pénal français fait du génocide un type de crime contre l’humanité.

Note1800. CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction, Rec. 1970, p. 3 et s.

Note1801. Cela renvoie également aux études de langue et littérature grecques et latines.

Note1802. Il est consultable sur le site internet de l’Académie française.

Note1803. S. Zweig, Les Très riches heures de l’humanité, Le livre de poche ; l’auteur ne donne pas de définition de l’humanité, mais regroupe une douzaine de nouvelles portant sur un événement considéré, par lui, comme ayant marqué l’humanité. Les événements se déroulent de la prise de Byzance en 1453 à Lénine en 1917.

Note1804. Cité in Ch. Maurras, Kiel et Tanger, Nouvelle librairie nationale, 1913, p. XXX.

Note1805. A. Lejbowicz, préc., p. 336 et s.

Note1806. M. Waltzer, Pluralisme et démocratie, Esprit, coll. Philosophie, p. 129.

Note1807. Ibid., p. 345 et 356. Les termes anglo-saxons de « humanity » et « humankind » pourraient trouver ici à s’appliquer. Le premier renvoit à l’humanité en tant que vertu et le second au genre humain.

Note1808. H. Jonas, Le principe de responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, Cerf, 1990, p. 187.

Note1809. G. Abi-Saab, « ‘Humanité’ et ‘communauté internationale’ dans la dialectique du droit international », Mélanges R.-J. Dupuy, Pédone, 1991, p. 4.

Note1810. A. Cançado-Trindade, International law for humankind : towards a new jus gentium, Cours de l’Académie du droit international de La Haye 2005, à paraître.

Note1811. J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RGDIP 2001, p. 24.

Note1812. Ibid., p. 27. L’idée de transtemporalité se retrouve également chez le Pr R.-J. Dupuy, cité in A. Lejbowicz, Philosophie du droit international, l’impossible capture de l’humanité, PUF, 1999, p.165.

Note1813. Y. Jurovics, préc., p. 63.

Note1814. Ce que semble confirmer Kant, d’après A. Lejbowicz, préc., p. 347.

Note1815. A. Lejbowicz, préc., p. 346.

Note1816. Y. Jurovics, préc., p. 65 et s.

Note1817. ibid., p. 73.

Note1818. E. Verny, préc., p. 20.

Note1819. Ibid., p. 36.

Note1820. Ibid.

Note1821. J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RGDIP 2001, p. 27.

Note1822. Ibid., p. 24.

Note1823. A. Lejbowicz, préc., p. 346.

Note1824. Ibid., p. 173.

Note1825. Cité in, O. de Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européen, Bruylant-Bruxelles 1999, p. 615 et s.

Note1826. Cité in, J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RGDIP 2001, p. 24.

Note1827. J. Basso, « Le patrimoine de l’humanité », René-Jean Dupuy, Une œuvre au service de l’humanité, UNESCO, 1999, p. 104.

Note1828. Notamment la décision Barcelona Traction de la CIJ du 5 février 1970 ; CIJ, 30 juin 1995, Timor Oriental, Rec. 1995 ; CIJ, exceptions préliminaires, 11 juillet 1996, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, Rec. 1996.

Note1829. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 245 et s.

Note1830. Ibid., p. 246.

Note1831. P. Weil, « Cours général de droit international public », RCADI 1992, T. 237, p. 311.

Note1832. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 257.

Note1833. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 38-40.

Note1834. P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit », Mélanges R.-J. Dupuy, Pédone, 1991, p. 138.

Note1835. Commentaire du projet de la CDI de 2001, p. 303.

Note1836. R.-J. Dupuy, « Communauté internationale et disparités de développement », RCADI, 1979. Egalement, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Economica et UNESCO, 1986.

Note1837. Voir A. Lejbowicz, préc., p. 148 et s.

Note1838. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 39.

Note1839. C’est ce que semble supposer le Pr Carrillo-Salcedo, a contrario, préc., RGDIP 2001, p. 26.

Note1840. J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RCADI 1996, T. 257, p. 133.

Note1841. Cité in ibid., p. 137.

Note1842. Ibid., p. 133 ; J.-A. Carrillo-Salcedo, « La cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le droit international », RGDIP 2001, p. 25.

Note1843. J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RGDIP 2001, p. 26-27.

Note1844. J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., RGDIP 2001, p. 27. Les Pr Combacau et Sur retiennent deux sens pour la notion de communauté, dont l’un fait ressortir cette idée de solidarité et d’unité, transcendant les membres de la société internationale pris individuellement, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 158.

Note1845. R.-J. Dupuy, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Economica et UNESCO, 1986, p. 180.

Note1846. Par exemple, J. A. Pastor Ridruejo, préc., RCADI 1991, T. 229, p. 191.

Note1847. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 401-402.

Note1848. Ibid.

Note1849. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 257.

Note1850. M. Mérigeau, « La victime et le système pénal allemand », RSC 1994, p. 53 et s.

Note1851. Ibid., RSC 1994, p. 59 et s. L. Walleyn, préc., p. 65 et s.

Note1852. J.-A. Carrillo-Salcedo, « Cours général de droit international public », RCADI 1996, T. 257, p. 212.

Note1853. A. Kolliopoulos, préc., p. 306 et s.

Note1854. L'intérêt à agir réside dans l'avantage recherché par le plaideur en portant son action devant un tribunal, ou bien c'est la cause de son action (M.-L. Niboyet-Hoegy, L'action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, Economica, 1986 § 187). Le juge fait une appréciation superficielle de l’intérêt à agir, en se fondant sur l’existence du dommage, comme pouvant supposer un préjudice attribuable à la personne poursuivie, ce qui ne sera vérifié qu’à la toute fin du processus judiciaire. Ce n'est là qu'une appréciation temporaire, consistant à vérifier la plausibilité d'un engagement de la responsabilité de l'accusé : cette situation serait ce que Motulsky semble appeler le syncrétisme juridique, consistant à s'attacher tout d'abord à une première vue générale, compréhensive, mais obscure et inexacte et ce n'est qu'après cette connaissance immédiate que l'esprit tente d'arriver à une connaissance discursive, en passant de la synthèse première à l'analyse, pour aboutir à une nouvelle synthèse rectifiée et enrichie. H. Motulsky, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, la théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Dalloz, 1991, p. 50 et s. Selon le Pr de Schutter « l’intérêt est alors espoir de droit subjectif ; le reconnaître au plan de la recevabilité, c’est anticiper le constat, au fond, d’une violation du droit » (O. de Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux, transformations du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américains et européens, Bruylant-Bruxelles 1999, p. 598). Selon la Cour de cassation, : « l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès », Civ2, 6 mai 2004, Bull. Civ. II, 2004, n° 205.Deux éléments semblent majeurs dans cette hypothèse, la sanction du préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la source du préjudice et le préjudice même, traduisant l'existence indispensable d'un lien conforme à l'esprit même du concept de responsabilité, venant de respondere, signifiant « répondre de ».L'intérêt à agir devant un juge ne réside pas uniquement dans la constatation d'un préjudice, il a pour objectif d'en obtenir la sanction. La simple demande de constatation, qui aurait pour objectif la satisfaction morale, n'est pas l'apanage du juge, ce dernier n'est pas présent pour prendre en compte les états d'âme. En outre, la constatation, simple, d'un préjudice peut être le fait de n'importe quel juriste. Mais l'intérêt à agir n'est pas sans lien avec l'office du juge. Par conséquent, cet intérêt réside dans la sanction ou la réparation, officiellement prononcée, c'est-à-dire dans la finalité de l'action exercée. Un recours en justice n'ayant pas pour objectif une sanction ou une réparation serait sans objet et constituerait un abus (« Le juge n'accomplit pas n'importe quel acte, il ne statue pas sans utilité et sur n'importe quoi », S. Guinchard, M. Bandrac, C. S. Delicospoulos, I. S. Delicospoulos M. Douchy, F. Ferrand, X. Lagarde, V. Magnier, H. Ruiz-Fabri, L. Sinopoli, J.-M. Sorel, Droit processuel et droit comparé du procès, Dalloz, 3ème éd., 2005, p. 1141). Le professeur Chapus, concernant le droit administratif, précise que « l'intérêt est apprécié par rapport aux conclusions dont le juge est saisi, c'est-à-dire par rapport à l'objet de la demande » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Monchrestien, 11ème éd., 2004, p. 446).

Note1855. Le Commentaire du projet d'articles sur la responsabilité des Etats (p. 315) précise qu'un Etat lésé est un Etat dont le droit a été nié ou qui a été, d'une autre manière, particulièrement affecté par ce fait. On y trouve également la notion d’intérêt juridique, que l’on peut estimer équivalente. L’intérêt à agir n’est pas une notion d’un usage courant en droit international public. Les manuels de droit international public ne sont guère plus prolixes sur la notion d'intérêt à agir. On y trouve les mêmes informations. Pour les professeurs Combacau et Sur (J. Combacau et S. Sur, préc., p. 529),un Etat a intérêt pour agir dans une instance internationale s'il allègue la violation d'un droit subjectif dont il se prétend personnellement titulaire, autrement dit s'il existe entre lui et l'Etat prétendument débiteur de l'obligation, un lien de droit. Pour les professeurs Pellet et Daillier, l'intérêt à agir réside dans le manquement à une règle de droit portant préjudice à un sujet de droit (Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 1999, p. 765).Le statut de la CIJ n'offre pas non plus de précisions. Dans son article 62, il est précisé que « Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la cour une requête à fin d'intervention ».Outre cela, la jurisprudence n'offre guère plus de précisions. Dans une décision du 18 juillet 1966, Sud Ouest Africain (CIJ, 18 juillet 1966, Sud Ouest africain, Rec. 1966, p. 3),la CIJ dit que le problème de la responsabilité ne peut être posé qu'une fois démontré l'intérêt pour agir des requérants. La décision Barcelona Traction complète la décision précédente et prévoit une distinction essentielle devant être établie « entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat… Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. » (CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction, Rec. 1970). La Cour fournit quelques exemples dont le génocide et l'agression. En outre, dans son avis consultatif relatif aux réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ a estimé que « dans une telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêts propres, ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont les raisons d'être de la convention » (Rec. 1951, p. 23.)Il existerait donc, au regard de ces jurisprudences et du projet d'articles des intérêts propres et des intérêts communs à la communauté internationale. Il semble que l'on puisse qualifier ces intérêts d'intérêts à agir.De plus, en droit international de la responsabilité, on trouve l'expression de droit à réparation, où le préjudice est un élément nécessaire de l'engagement de la responsabilité. Or le préjudice est une atteinte à un droit subjectif. Or comme le fait internationalement illicite est une violation d'une obligation internationale, portant alors atteinte à un sujet de droit international, alors le préjudice est le fondement de l'intérêt à agir.

Note1856. La notion de qualité à agir contribue à désigner le titulaire du droit d'agir. C'est une condition d'existence de l'action. C'est le titre requis pour mettre le juge en contact avec le litige ou le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou bien encore la condition d'être celui qui peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention. Son rôle n'est pas le même selon le contentieux. Dans le contentieux civil, auquel peut être assimilé le plein contentieux de droit administratif, il ressort de l'article 31 du nouveau code de procédure civile que la présence actuelle d'un intérêt personnel juridique et légitime ne suffit pas toujours à conférer le droit d'agir. Dans certains cas, la loi restreint le cercle des titulaires de ce droit d'action, en deçà de ceux justifiant d'un intérêt à agir réel. Il existe alors des action dites attitrées.

Note1857. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1134 et s.

Note1858. Cass., AP, 30 juin 1995, Bull.Civ. 1995, n° 4, p. 7.

Note1859. CE, 7 janvier 1972, Rec. p. 26.

Note1860. Par exemple, C. Const., 9 avril 1996, Polynésie française, DC 96-373, Th. Renoux, « Le droit au recours », RFDC 1996, p. 594 et s.

Note1861. H. Motulsky, Cours de droit processuel, Les cours de droit, 1973, p. 57-58.

Note1862. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1122.

Note1863. Ibid., p. 1020.

Note1864. H. Motulsky, Le droit subjectif et l'action en justice, Ecrits, études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, T. I, p. 85.

Note1865. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1130.

Note1866. A. Kolliopoulos, préc., p. 292-203 et 320. Un débat eut lieu sur les tribunaux arbitraux mixtes, en marge de certains conflits, et sur la possibilité offerte aux individus d’obtenir des réparations (p. 280 et s.).

Note1867. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1141.

Note1868. Devant les chambres spécialisées en matière militaire, la victime d’une infraction d’ordre militaire peut depuis la loi du 21 juillet 1982 se constituer partie civile (art. 698-2 CPP). Dès lors la victime dispose de tous les droits reconnus à la partie civile en droit commun, après que le ministère ait pris l’initiative des poursuites. Depuis la loi du 16 décembre 1992, la victime peut même prendre l’initiative des poursuites en provoquant l’ouverture d’une information judiciaire par un juge d’instruction, mais uniquement dans des cas de décès, de mutilation ou d’infirmité permanente. R. Jourdan, « Le contentieux pénal de la Défense entre tradition et refondation », Revue Droit et Défense, 1996, n° 2, p. 28.

Note1869. En pratique, derrière l’action civile peut se profiler une action à fins répressives, F. Boulan, « Le double visage de l’action civile exercée devant les juridictions répressives », JCP 1973.I.3155.

Note1870. Cour EDH, grande chb., 12 février 2004, Perez c/ France, § 72, D. Roets, « Le contentieux de l’action civile et l’article 6§ 1 de la convention européenne des droits de l’Homme : une tentative de clarification de la Cour de Strasbourg », D. 2004, p. 2944.

Note1871. Ibid., p. 2945.

Note1872. Ibid.

Note1873. Cour EDH, 3 décembre 2002, Berger, § 38, RDP 2003, obs. C. Hugon.

Note1874. Chr. Bonnotte, préc., p. 379 et s.

Note1875. En ce sens, CJR 15 mai 2000, Madame Ségolène Royale.

Note1876. P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, Monchrestien, 2ème éd., 1996, p.251.

Note1877. D. Roets, préc., D. 2004, p. 2946.

Note1878. Ibid.

Note1879. Voir infra.

Note1880. A. de Andrade, « Une particularité de la procédure pénale applicable aux militaires : l’avis du ministre de la Défense », RSC 2002, p. 76-77.

Note1881. Crim., 22 juin 1988, Bull. Crim. n° 288.

Note1882. A. de Andrade, préc., RSC 2002, p. 74.

Note1883. Ibid., p. 75.

Note1884. Environ 80% d’avis suivis par le parquet du Tribunal aux armées de Paris, intervention de J. Stern, procureur du Tribunal, colloque Droit pénal et défense, 27-28 mars 2001, SGA, ministère de la Défense, p. 113.

Note1885. A. de Andrade, préc., p. 75.

Note1886. CE, 28 avril 1958, Association des élèves et anciens élèves de l’ENA, Rec., p. 241 ; CE, A, 13 juillet 1966, Association des Résistants de la radiodiffusion française, Rec., p. 462.

Note1887. CE, 6 décembre 1991, Section académique d’Aix-Marseille des syndicats des personnels administratifs des services extérieurs de l’Education Nationale FO, Rec., p. 1114.

Note1888. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1145.

Note1889. CE, 14 février 1958, Abisset, Rec., p. 98.

Note1890. H. Muir-Watt, préc., RIDC 2003, p. 883 et s.

Note1891. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1164 et s.

Note1892. CE, 28 décembre 1906, Syndicat des Patrons-coiffeurs de Limoges, J.-F. Lachaume, préc., p. 703 et s.

Note1893. J.-F. Lachaume, préc., p. 706-707.

Note1894. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 696 et s.

Note1895. Ibid., p. 701.

Note1896. D’après l’article 34§ 1 du statut de la CIJ, seuls les Etats peuvent saisir la Cour pour obtenir une décision judiciaire.

Note1897. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 793.

Note1898. CPJI, 30 août 1924, Mavrommatis, Série A n° 2, p. 12 ; sur ce point, P. Reuter, Le développement de l’ordre juridique international, Economica, 1995, p. 566-567.

Note1899. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 793.

Note1900. CPJI, 28 février 1939, Chemins de fer Panevezys-Saldutiskis, série A/B, n° 76 ; Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 793.

Note1901. Il s’agirait d’une règle coutumière. L’exercice d’un tel mécanisme est considéré comme un droit discrétionnaire de l’Etat, ce qui, en droit français, constitue un acte de gouvernement, CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction, Rec. 1970, p.43 ; CE, 23 décembre 1904, Poujade, Rec., p. 783. D. Ruzié, Droit international public, 17ème éd., 2004, Dalloz, p. 70.

Note1902. Tribunal arbitral Etats-Unis – Royaume-Uni, 22 mai 1923, R. Brown, RSA, vol. III, p. 1045.

Note1903. Voir infra.

Note1904. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1123.

Note1905. Article 1er du CPP.

Note1906. J.-C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, 13ème éd., 1997, p. 262.

Note1907. Article 2 du CPP.

Note1908. J. Stern, « Le tribunal aux armées de Paris », Revue de la Gendarmerie Nationale, 2002, n° 202, p. 59 et s. Ce tribunal agit sous le contrôle de la Cour de cassation. Certains accords bilatéraux peuvent venir en réduction de cette compétence ou au contraire la confirmer, afin de réduire les conflits de compétences. A cet égard, signalons l’article 7 de l’accord OTAN du 23 novembre 1995 sur le statut des forces, annexé aux accords de Dayton, précisant que, pour la Bosnie-Herzégovine, les militaires relèvent sans exception de leur juridiction nationale.

Note1909. Sont compétentes des juridictions spéciales militaires, art. 24 et s. du CJM pour les juridictions sur le territoire français et 49 et s. pour les juridictions établies aux armées.

Note1910. Nous désignerons par la suite, indifféremment, tous les organes de poursuite par les termes de procureur ou parquet, ne relevant une particularité que lorsque cela se révèlera nécessaire.

Note1911. On peut consulter W. A. Schabas, préc., RQDI 2000, p. 296 et s. Dans un sens identique concernant la procédure devant la CPI et parlant de procédure à caractère mixte, à dominante accusatoire, A. Buchet, « Organisation de la Cour et procédure », La Cour Pénale Internationale, Documentation française, colloque droit et démocratie, Paris, 1999, p. 30 ; J. Williamson, « La « procédure » devant les juridictions pénales internationales, la place de la common law », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, coll. CREDHO, Bruylant, 2003, p. 211 et s.

Note1912. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 919.

Note1913. Art. 51 du SCPI.

Note1914. G. Champy, « Inquisitoire – accusatoire devant les juridictions pénales internationales », RIDP 1997, p. 154 et s.

Note1915. Art. 42§ 1 SCPI ; art. 16§ 2 STPIY; art. 15§ 2 STPIR. TPIR, ICTR-97-20, 2 juin 2000, decision on the defence motion seeking an order to the prosecutor to investigate the circumstances of the crash of the president Habyarimana’s plane.

Note1916. G. Champy, préc., p. 156-158.

Note1917. Sur les conditions relatives aux membres du bureau du procureur, A.-M. La Rosa, préc., p. 45-46.

Note1918. Communiqué de la CPI, 22 décembre 2004.

Note1919. Lettre de la CPI, n° 2, octobre 2004, p. 4.

Note1920. Art.1er al. 2 CPP. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 19ème éd., 2004, p. 136.

Note1921. Art. 1 al. 1er du CPP.

Note1922. Cette chambre se situe à mi-chemin entre la common law et le droit romano-germanique, Cl. Jorda, préc., RCADI 2004, T. 307, p. 22-23.

Note1923. On peut souligner que les procureurs trouvent leur origine dans les procureurs et avocats du Roi, appelés également « gens du Roi », à la fin du Moyen-Age. Le ministère public apparaît vers les 13ème – 14ème siècles dans les juridictions royales ordinaires. A cette époque, des procureurs vont se spécialiser dans la défense des droits du Roi devant ses propres tribunaux. L’expression de Procureur du Roi apparaît en 1278 et devient de plus en plus fréquente vers 1300. C’est avec une ordonnance de mars 1303 qu’ils acquièrent une existence officielle et peu à peu, ils réserveront l’exclusivité de leurs services au Roi, non sans avoir maintenu un temps une clientèle privée. Ils défendront, entre autres, tous ceux dont la faiblesse mérite la sollicitude du prince. Ils joueront un rôle dans la procédure criminelle ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 133-134.

Note1924. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 19ème éd., 2004, p. 145.

Note1925. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1167.

Note1926. En cas de refus de dessaisissement dans un délai de 60 jours, l’article 11 du RPP prévoit la possibilité pour le président du tribunal sur requête de la chambre de première instance de saisir le Conseil de sécurité. Signalons également l’article 11bis qui permet à une chambre de première instance de renvoyer une affaire aux juridictions internes compétentes ce qui n’empêche pas le TPI de revenir sur son choix tant que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une décision.

Note1927. Art. 10 RPP des TPI.

Note1928. Ibid.

Note1929. E. Lambert-Abdelgawad, « Les Etats face à l’obligation de dessaisissement de leurs organes judiciaires au profit des tribunaux pénaux internationaux : l’illusion d’un contrôle étatique ? », RSC 2004, p. 187 et s.

Note1930. En ce sens, G. Champy, préc., p. 150.

Note1931. Art. 65 ter du règlement du TPIY.

Note1932. A cet égard, soulignons un point qui pose difficulté tant en droit français qu’en droit international, surtout avec la CPI : le secret de la défense nationale ( défini à l’article 413-9 CP). En France, un juge d’instruction ou du siège qui a besoin d’accéder à des informations classifiées doit en demander le déclassement à l’autorité qui a classifié ces documents (CE, comm. spéc., avis du 29 août 1974, JOAN, 7 nov. 1974, p. 5936). Le juge ne peut que prendre acte du refus. Pour remédier à ce type de situation, une commission consultative du secret de la Défense nationale fut créée, qualifiée d’autorité administrative indépendante, par la loi du 8 juillet 1998. Lorsqu’une autorité administrative est saisie par un juge d’une demande de communication, elle en informe la commission qui donne son avis sur l’éventualité d’une communication, l’autorité gardant son pouvoir de décision ; d’après son rapport 2003, les ministres ont toujours suivi son avis (rapport 2003, La Documentation française, p. 29). La loi de 1998 prévoit que la commission tient compte des différents intérêts en jeu et notamment celui des missions du service public de la justice. La commission a deux mois pour faire connaître son avis qui n’est pas motivé. La commission n’est compétente que pour ce qui est classifié par les autorités françaises. Les documents OTAN ou UEO, par exemple, ne relèvent pas de sa compétence.Si les TPI, face à un tel refus de communication, peuvent opposer la menace d’une intervention du Conseil de sécurité, toute relative car la France en est membre permanent, la CPI semble être démunie. Sur la procédure pénale et la commission consultative du secret de la défense nationale, B. Warusfeld, « Le premier rapport annuel de la Commission consultative du secret de la défense nationale », Revue Droit et Défense, 2002, n° 3, p. 33 et. ; L. Becuywe, « Procédure pénale et secret défense », Droit pénal, p. 4 et s.

Note1933. Art. 40 du RPP des TPI.

Note1934. A.-M. La Rosa, préc., p. 48.

Note1935. Articles 16 et 18 du STPIY; articles 15 et 17 du STPIR.

Note1936. A.-M. La Rosa, préc., p. 48.

Note1937. Pour une vision détaillée de la procédure devant la CPI, A. Buchet, « Organisation de la Cour et procédure », La CPI, Documentation française, colloque droit et démocratie, Paris, 1999, p. 30 et s.

Note1938. La situation au Darfour fut confiée à la CPI avec la résolution 1593 du 31 mars 2005.

Note1939. Article 13 du SCPI.

Note1940. Article 53§ 2 SCPI ; articles 104-110 du RPP de la CPI. Actuellement, quatre situations sont examinées par le Procureur, en RDC, en Ouganda, en Centrafrique et au Darfour. Deux enquêtes sont ouvertes concernant la RDC et l’Ouganda.

Note1941. Article 53§ 3 SCPI.

Note1942. Art. 53§ 3, a) du SCPI.

Note1943. Sur ce point, il est intéressant de signaler le débat relatif à l’articulation entre la compétence de la CPI et notamment l’initiative de poursuite du procureur, et les commissions Vérité et Réconciliation pouvant prononcer des amnisties. D’ailleurs, la délégation sud-africaine avait demandé que ces commissions soient prises en compte dans l’article 17 du statut. D. Robinson, « Serving the interests of justice : amnesties, truth commissions and the international criminal court », EJIL 2003, p. 481 et s. spéc. 486 et 499.

Note1944. Art. 53§ 3, b) ; art. 109-110 du RPP de la CPI.

Note1945. Art. 15§3.

Note1946. Art. 16 SCPI

Note1947. A. Buchet, « Organisation de la Cour et procédure », La CPI, colloque droit et démocratie, Paris, 1999, Documentation française, p. 31.

Note1948. art. 15 du SCPI.

Note1949. Cela est à rapprocher du caractère interétatique de la création de la CPI.

Note1950. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 929.

Note1951. F. Voeffray, préc., p. 214. Sur cette commission, S. Vité, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, éd. Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 1999, p. 43-48. E. David, préc., p. 599 et s.

Note1952. art. 39, al. ii) du RPP des TPI.

Note1953. Art. 54 du SCPI.

Note1954. A.-M. La Rosa, préc., p. 49.

Note1955. Art. 61§ 4 du SCPI ; art. 50 et 51 du RPP des TPI.

Note1956. A.-M. La Rosa, préc., p. 49.

Note1957. Chron. de jurisprudence internationale, RBDI 2001, p. 460 et s.

Note1958. § 602.

Note1959. A.-M. La Rosa, préc., p. 138 et s.

Note1960. Les propos de M. Walleyn semblent induire une critique du statut encore réservé aux individus par les juridictions internationales pénales, L. Walleyn, préc., p. 57.

Note1961. On peut voir notamment l’article 68 du SCPI. L. Walleyn, préc., p. 51 et s.

Note1962. Art. 39 al. i) du RPP du TPIY.

Note1963. Art. 54§ 3 b).

Note1964. art. 19§ 3.

Note1965. S. Garkawe, « Victims and the international criminal court : three major issues », ICLR 2003, p. 351. Sur l’idée de complément entre la CPI et ces commissions, D. Robinson, préc., EJIL 2003, p. 484-486.

Note1966. En ce sens, P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 280-281.

Note1967. CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction, Rec., p. 32.

Note1968. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 203.

Note1969. A. Pellet, « Les articles de la CDI. Sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, suite et fin ? », AFDI 2002, p. 11.

Note1970. CIJ, 18 juillet 1966, Sud-Ouest africain, Rec. 1966, p. 47. F. Voeffray, préc., p. 91.

Note1971. La notion semble contenue en germe dans la décision CEDH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, GACEDH, n° 1 ; la notion est contenue explicitement dans CEDH, 21 novembre 2001, Al Adsani c/ Royaume-Uni, § 60, JCP G., 2002, I, 205, n° 8, chron. F. Sudre.

Note1972. F. Voeffray, préc., p. 1.

Note1973. Le Pr Pellet souligne cette différence, A. Pellet, préc., AFDI 2002, p. 9.

Note1974. Nous nous inspirons de M. Delmas-Marty, « Des victimes : repères pour une approche comparative », RSC 1984, p. 209 et s.

Note1975. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 12.

Note1976. F. Voeffray, préc., p. 18-19.

Note1977. O. de Schutter, préc.

Note1978. Le Pr de Schutter s’inspire des travaux de J. Raz, in O. de Schutter, préc., p. 615 et s.

Note1979. Ce point semble soulevé par le Pr de Schutter, ibid., p. 673. F. Voeffray, préc., p. 368 et s.

Note1980. CE, 4 décembre 1936, Sieur Sibille et Duranton de Magny Rec., p. 1065 ; en l’espèce, a été nié l’intérêt à agir par la voie de l’excès de pouvoir d’une personne contre une décision réglementaire ne la concernant pas du seul fait de sa qualité de contribuable national

Note1981. J.-F. Lachaume, préc., p. 696. Dans le même sens, S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1166.

Note1982. Voir supra.

Note1983. J.-F. Lachaume, préc., p. 706 et s.

Note1984. L. Boré, « Pour la recevabilité de l’action associative fondée sur la défense d’un intérêt altruiste », RSC 1997, p. 751 et s.

Note1985. Ibid., p. 755.

Note1986. Ibid., p. 756 et s.

Note1987. L. Boré parle de « l’attachement d’un être humain à son prochain [comme] intérêt moral juridiquement protégé puisque, lorsqu’on lui porte atteinte en blessant ou en tuant ce prochain, l’atteinte qui est portée à cet attachement et la souffrance qui s’en suit peuvent conduire à l’octroi de dommages-intérêts », ibid., p. 761.

Note1988. Platon, La République, Livre II, Bibliothèque médiation, éd. Gonthier, p. 51 et s.

Note1989. F. Voeffray, préc., p. 23 et s.

Note1990. CE, 8 décembre 1995, Lavaurs, Rec., p. 433.

Note1991. J. van Compernolles, L’action en justice des groupements, thèse Louvain, 1971, éd. Larcier, 1972, p. 239 et s. ; J. Escarra, Etude sur la recevabilité des recours exercés par les syndicats et les groupements analogues, thèse, Paris 1907.

Note1992. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1172 et s.

Note1993. R. Badinter, « Rapport introductif », in D. Maus et B. Mathieu, préc., p. 14.

Note1994. TGI Nanterre, 23 septembre 1987, GP 1987, 673 ; Versailles, 28 janvier 1988, GP 1988, 129.

Note1995. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1176-1177.

Note1996. Crim., 21 octobre 1982, Bull. Crim., n° 231, p. 628.

Note1997. F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 7ème éd., 2005, p. 568.

Note1998. CEDH, 18 juin 1971, De Wilde et autres, série A, n° 4 ; F. Sudre, préc., p. 568 ; J.-F. Renucci, D. 2003, p. 523 et s., note sous, CEDH, 16 mai 2002, Segi c/ Allemagne.

Note1999. F. Sudre, préc., p. 568 et s.

Note2000. Ibid., p. 374.

Note2001. CEDH, 6 septembre 1978, Klass, § 30 à 38, JDI 1980, p. 464-465.

Note2002. J.-P. Marguénaud, chron., RTDCiv 2003, p. 765-766.

Note2003. Ibid., p. 766.

Note2004. F. Voeffray, préc., p. 219.

Note2005. Soulignant ce lien, R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, p. 184-185. Les concepts doivent cependant bien être distingués, F. Voeffray, préc., p. 259 et s.

Note2006. Rec. 1966, p. 47.

Note2007. F. Voeffray, préc., p. 91.

Note2008. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, préc., p. 803.

Note2009. R. Kolb, « Théorie du ius cogens international », RBDI 2003, p. 8.

Note2010. Rec. 1951, p. 23 ; F. Voeffray, préc., p. 88-90.

Note2011. CPJI, 26 avril 1928, affaire des droits des minorités en Haute-Silésie, série A, n° 15, p. 22 ; CIJ, 30 juin 1995, Timor Oriental, § 26.

Note2012. CIJ, 19 décembre 1978, Plateau continental de la mer Egée, Rec. 1978, p. 40-45.

Note2013. R. Maison, « Les ordonnances de la CIJ, dans l’affaire relative à l’application de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide », EJIL 1994, p. 3.

Note2014. F. Voeffray, préc., p. 345-347

Note2015. Ibid., p. 261.

Note2016. F. Voeffray, préc., p. 18-19.

Note2017. P. Poncela, « Imprescriptibilité », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 891-893.

Note2018. Sur ce point, B. Stern, « De l’utilisation du temps en droit international pénal », in SFDI, Le droit international et le temps, colloque de Paris, 2001, p. 253 et s.

Note2019. A. Laquièze, « Le débat de 1964 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité », Droits, 2000, p. 19.

Note2020. Très souvent, les systèmes de common law ne connaissent pas le principe de prescription de la poursuite ; en outre, dans les systèmes de continental law, il existe des crimes graves qui sont imprescriptibles, A. Laquièze, préc., p. 22 et 25 ; G. Levasseur, « Les crimes contre l’humanité et le problème de leur prescription », JDI 1966, p. 275.

Note2021. Loi n° 64-1326. Pour une vision critique de cette loi et de la jurisprudence l’appliquant, Cl. Lombois, « Un crime international en droit positif français, l’apport de l’affaire Barbie à la théorie française du crime contre l’humanité », Mélanges Vitu, éd. Cujas, 1989, p. 382-384 ; pour une étude détaillée relative à la loi de 1964, A. Laquièze, préc., p. 32 et s. ; sur le thème plus large de la prescription, voir les actes d’une table ronde du 22 janvier 1999 sur le thème « Droit et temps : la prescription » , Droits, 2000, p. 41 et s.

Note2022. Crim., 26 janvier 1984, Bull. Crim., n° 34.

Note2023. Lyon, 19 mars 1999, Droit Pénal 1999, comm. 97, obs. J.-H. Robert.

Note2024. Sur ce point, la doctrine fut divisée, notamment lors des affaires Barbie et Touvier, P. Poncela, « L’imprescriptibilité », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 890 et s. Face aux circonvolutions des juges pour justifier les poursuites et les sanctions contre Barbie et Touvier, le professeur Lombois stigmatise ces comportements et précise qu’il y aurait moins d’inconvénients à affirmer clairement la rétroactivité de la loi de 1964, Cl. Lombois, préc., Mélanges Vitu, éd. Cujas, 1989, p. 367 et s.

Note2025. Pour un aperçu des principaux arguments, A. Laquièze, préc., p. 23 et s. Voir également les actes d’une table ronde du 22 janvier 1999, in Droits, 2000, p. 41 et s. ; P. Martens, « L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité dans les travaux du Conseil de l’Europe et dans la convention de l’ONU », in Le procès de Nuremberg, conséquences et actualisation, Bruylant, éd. de l’Unversité de Bruxelles, 1988, p. 67 et s.

Note2026. CE, section de l’intérieur, avis, 29 février 1996, EDCE 1996, p. 277-279.

Note2027. C.Const., 22 janvier 1999, CPI, B. Genevois, « « Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international, à propos de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 », RFDA 1999, p. 304.

Note2028. P. Poncela, « L’imprescriptibilité », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 889.

Note2029. Sur ce point, S. Frediani, préc., p. 465-466.

Note2030. D. 1976, p. 1, note P. Costes-Floret. Le STMI fait l’objet d’un grand débat sur la problématique de l’imprescriptibilité. Un magistrat, J.-B. Herzog, membre de la délégation française, ne se souvient pas de discussions sur ce point (« Etude des lois concernant la prescription des crimes contre l’humanité », RSC 1965, p. 337 et s. ; A. Laquièze, préc., p. 22). Pour d’autres, le fait que la majorité des juristes ayant élaboré le statut soient anglo-saxons plaide pour un refus de la prescription (ibid., p. 22).

Note2031. S. Frediani, préc., p. 467.

Note2032. Ibid., 475-481.

Note2033. E. David, La Cour pénale internationale, Cours de l’Académie du droit international de La Haye 2005, à paraître.

Note2034. J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, Paris, Bossange, 1802, T. II, p. 148 et s.

Note2035. Sur le problème de l’émoussement des souvenirs et des témoignages, A. Laquièze, préc., p. 28-29. Sur les risques d’anachonisme, J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire, l’historien, le juge et le journaliste, 1997, Seuil, p. 69 et s. ; voir infra.

Note2036. G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1992, p. 208. La procédure par défaut existe également.

Note2037. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, 4ème éd., 2002, p. 380-381.

Note2038. M. Bormann fut condamné par contumace par le TMI de Nuremberg, A. Laquièze, préc., p. 23.

Note2039. M. Mandiaye Niang, « Le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et si la contumace était possible ! », RGDIP 1999, p. 379 et s.

Note2040. Ibid., p. 382-386.

Note2041. Ibid., p. 385-390.

Note2042. Ibid., p. 385-386.

Note2043. TPIY, affaire n° IT-94-2-R61.

Note2044. TPIY, affaire n° IT-95-11-R61.

Note2045. TPIY, affaire n° IT-95-5-R61 / 11-95-18-R61.

Note2046. TPIY, affaire n° IT-95-12-R61.

Note2047. TPIY, affaire n° IT-95-13-R61.

Note2048. TPIY, affaire n° IT-94-2-R61, Nicolic.

Note2049. M. Mandiaye Niang, préc., RGDIP 1999, p. 389-390.

Note2050. Ibid., p. 401.

Note2051. Pour la reconnaissance de cet état de fait, entre autres, A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale », préc., p. 13 et s. L’auteur considère cependant que l’érosion de la souveraineté est plus apparente que réelle (p. 16), car les Etats maîtrisent encore l’usage de la force (p. 13). Cela semble quelque peu contestable.

Note2052. Le professeur J. Andriantsimbazovina parle d’une « constellation d’ordres juridictionnels non gouvernée par la hiérarchie », J. Andriantsimbazovina, « Les méthodes d’interprétation de la Cour européenne des droits de l’Homme, instrument de dialogue ? », in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Bruylant-Nemesis, coll. droit et justice n° 53, 2004, p. 167.

Note2053. En ce sens, voir M. Delmas-Marty, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Cl. Lombois, PULIM, 2004, p. 784-785.

Note2054. Ibid., p. 785.

Note2055. M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 11.

Note2056. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », préc., p. 18 et s.

Note2057. H. Ascensio, « Souveraineté et responsabilité pénale internationale », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Cl. Lombois, PULIM, 2004, p. 618-619.

Note2058. Ibid., p. 618.

Note2059. Sur ce point, on peut rappeler les quatre systèmes identifiés par le Pr Delmas-Marty, voir par exemple, M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 5 et s.

Note2060. L’hypothèse des relations avec les TPI sera écartée, car, au vu de leurs compétences ratione personae, les relations avec les juridictions françaises concernant des militaires français n’ont pas lieu d’être. Seule sera donc envisagée la relation avec la CPI, dont la règle d’articulation, la complémentarité, incite à plus d’interrogations. Cette règle consacre en fait une compétence de principe des juridictions nationales et une intervention subsidiaire de la CPI. Pour les TPI, sont à signaler leur caractère éphémère et les difficultés face à l’ampleur de la tâche qui incitent à se reposer de plus en plus sur les juridictions nationales d’ex-Yougoslavie et du Rwanda, lorsque celles-ci sont en état de fonctionner. Par exemple, pour le TPIY, on peut trouver des réflexions sur la poursuite des criminels devant les juridictions de Bosnie, M. Bohlander, « Last exit Bosnia – transferring war crimes prosecution from the international tribunal to domestic courts », CLF 2003, p. 59 et s. Au Rwanda, on peut trouver, au côté du TPIR, les Gaçaça et des juridictions spéciales, dont la collaboration avec le TPIR n’est pas toujours harmonieuse, N. Jorgensen, « A reappraisal of the abandoned Nuremberg concept of criminal organisations in the context of justice in Rwanda », CLF 2001, p. 371 et s. Résumant les compétences des juridictions internationales pénales, S. Frediani, préc., p. 37 et s.

Note2061. M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 5.

Note2062. Ph. Kirsch considère que la CPI présente un effort indéniable pour ménager les souverainetés étatiques, Ph. Kirsch, « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 32.

Note2063. Ibid., p. 32.

Note2064. On peut souligner à cet égard la difficulté de création d’un tel organe, pourtant proposée plusieurs fois dès le début du 20ème siècle.

Note2065. Il faut souligner qu’en matière militaire, les juridictions de droit commun sont compétentes en temps de paix mais en formation spéciale pour les actes criminels commis sur le territoire français ; pour les actes commis à l’étranger, cela relève de la compétence du Tribunal aux armées. Il peut éventuellement exister des juridictions spéciales découlant d’accords internationaux. J. Stern, « Le tribunal aux armées de Paris », Revue de la Gendarmerie Nationale, 2002, n° 202, p. 59 et s. En temps de guerre, des juridictions spéciales militaires sont compétentes ; art. 24 et s. du CJM pour les juridictions établies sur le territoire français et 49 et s. pour les juridictions établies aux armées. Il convient de ne pas oublier non plus la Haute Cour de Justice compétente à l’égard du président de la République et la Cour de Justice de la République, compétente à l’égard des ministres.

Note2066. Préambule du statut de la CPI : « (…) la Cour pénale internationale dont le présent statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales ». La complémentarité est également affirmée à l’article 1er.

Note2067. Les causes de compétence de la Cour en cas de carence étatique sont contenues à l’article 17 du statut.

Note2068. M. Benillouche, « Droit français », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 160.

Note2069. A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 2ème éd., 2001, p. 211 et s. ; voir infra.

Note2070. Certains crimes contre l’humanité allégués, qui auraient eu lieu lors de la guerre d’Algérie, se heurtent pour l’instant au refus de compétence des juges judiciaires, sous l’influence de la Cour de cassation. Aucun texte ne permettrait de les sanctionner, le code pénal de 1994 étant ultérieur à leur commission et les fondements des procès Barbie, Touvier et Papon n’étant valides que pour les actes commis durant la Seconde Guerre mondiale pour le compte d’un pays de l’Axe. Reste à préciser cependant si le refus de la Cour de cassation réside dans un problème de non rétroactivité des textes pénaux, ce qui est évident, mais surtout si la compétence universelle doit annihiler ou non le problème de la non rétroactivité. En tout état de cause, par trois décisions du 17 juin 2003, la Cour de cassation a rejeté des pourvois se fondant sur une norme coutumière internationale. On peut voir J. Lelieur-Fischer, « L’impossible poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal ? », RSC 2004, p. 31 et s.

Note2071. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 162.

Note2072. Cette résolution fut écartée par la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 20 mars 1966, RSC 1997, p. 893, obs. Massé.

Note2073. Soutenant l’apparition d’une coutume décrivant une obligation de poursuivre certains crimes internationaux, K. van der Voort et M. Zwanenburg, préc., ICLR 2001, p. 323-324.

Note2074. Cass., 17 juin 2003 (trois arrêts). M. Massé, « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 894 et s.

Note2075. Voir infra.

Note2076. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 162.

Note2077. Crim., 11 avril 1988, Bull. Crim., n° 144.

Note2078. M. Benillouche, préc., p. 165.

Note2079. On peut interpréter en ce sens la décision MC Ruby, Crim., 3 mai 1995, Bull. Crim., n° 161.

Note2080. Voir supra ; M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 166.

Note2081. A. Yokaris, « Les critères de compétence des juridictions nationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international pénal, Pédone, 2000, p. 899.

Note2082. Respectivement, SA, 4 avril 1928 ; CPJI, 7 septembre 1927, Lotus, Série A, n° 10.

Note2083. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 167.

Note2084. Pour une application récente, Crim., 27 octobre 2004, Nourredine M., A. Maron, comm., Dr. pén. 2005, p. 30-31.

Note2085. A. Yokaris, « Les critères de compétence des juridictions nationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 903.

Note2086. Paris, chambre d’accusation, 24 novembre 1994, affaire Javor, R. Maison, « Les premiers cas d’application des dispositions pénales des conventions de Genève par les juridictions internes », EJIL 1995, p. 261.

Note2087. Crim, 26 mars 1996, J.-P. Dintilhac, RSC 1996, p. 684 et s.

Note2088. Les hypothèses furent brièvement envisagées, cf supra.

Note2089. «  La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ».

Note2090. « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ».

Note2091. Crim., 2 juillet 1932, GP 1932, II, 532. Voir A. Fournier, « La répression de la complicité et ses avatars en droit pénal international », RSC 2003, doctr. p. 14.

Note2092. Malgré l’utilisation de cette règle dans l’affaire Pinochet du 24 mars 1999, ayant pour base un texte anglais, l’Extradiction Act de 1989, la doctrine semble s’opposer à une telle règle dans le domaine des crimes internationaux, J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, T. 278, p. 180-181.

Note2093. En ce sens, art. 70 du CJM.

Note2094. Pour une vision plus détaillée de la question, R. Murphy, « United Nations military operations and international humanitarian law : what rules apply to peacekeepers ? », CLF 2003, p. 153 et s. ; P. Benvenuti, préc., RGDIP 2001, p. 355 et s.

Note2095. Janine Stern, préc., p. 59 et s.

Note2096. En matière militaire, les militaires prisonniers de guerre seront en général jugés par les juridictions militaires des Etats les détenant, dans une formation identique à celle prévue pour le jugement des nationaux militaire, en application de l’article 63 de la convention de Genève du 27 juillet 1929 sur les prisonniers de guerre, pour un exemple d’application par les juridictions françaises à des prisonniers de guerre allemands, B. Aubert, préc., p. 340 et s. ; il existe également des accords spéciaux en matière d’occupation militaire (ibid., p. 343-345) donnant des priorités de juridiction, par exemple, Crim., 15 juin 1962, Jensen, Bull. Crim. n° 221.

Note2097. Par exemple celle relative à la torture de New York de 1984. Voir l’article 689-2 du CPP.

Note2098. En ce sens, Cl. Lombois, « De la compassion territoriale », RSC 1995, p. 401.

Note2099. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 609-610.

Note2100. Il est intéressant de souligner l’avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au statut de la CPI, dans lequel il était prévu un article 689 bien plus précis, donnant une compétence extrêmement large aux juridictions criminelles françaises, quasi-identique à celle de la CPI : « Art. 689 - Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, du livre Ier du Code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne, si elle se trouve en France et est ressortissante d’un Etat non partie au traité portant statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998, qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions suivantes :1° Crimes contre l’humanité définis aux articles 211-1, 212-1 à 212-3 du Code pénal ;2° Crimes de guerre définis aux articles 400-1 à 400-4 du même Code ;3° Crime ou délit défini par les articles 23 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse lorsque cette infraction constitue une incitation à la commission d’un génocide au sens l’article 25, paragraphe 3 e) dudit traité.Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.La poursuite des crimes et délits visés au deuxième alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au deuxième alinéa, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la Cour d’assises de Paris exercent une compétence exclusive. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction desdites infractions, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. », FIDH, Compétence universelle, juin 2005 p. 28.

Note2101. En ce sens, TPIY, affaire n° IT-98-33-A, app., 19 avril 2004, Krstic, § 143.

Note2102. B. Stern, cité in M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 170.

Note2103. On peut encore la définir comme le pouvoir que se reconnaît un Etat de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction alors que celui-ci et celle-ci n’ont aucun lien de rattachement privilégié avec l’Etat qui exerce sa juridiction, Ph. Coppens, « Compétence universelle et justice globale », in La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, Revue de droit de l’ULB, 2004-2, p. 16.

Note2104. 2nd circuit court, US v. Ramzi Ahmed Yousef, 327 F3d 56 (2nd cir. 2003).

Note2105. X. Latour, « La responsabilité des militaires français en opérations », RRJ 2004, p. 2466.

Note2106. 6ème circuit court, Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F.6th 571 (6th Cir. 1985), cité in Th. Meron, « International law in the age of human rights », RCADI 2003, T. 301, p. 142 et s.

Note2107. S. Frediani, préc., p. 275.

Note2108. La compétence universelle trouve un fondement dans la possibilité offerte aux Etats de sanctionner la piraterie au 16ème siècle (Pour un historique de la répression universelle, on consultera notamment, H. Donnedieu de Vabres, « Le système de répression universelle », RGDIP, 1922-1923, p. 533 et s.). Ces idées sont déjà avancées par Grotius et Covarruvias, considérant que la présence d’un criminel sur le territoire d’un Etat jouissant des fruits de ses crimes n’est pas tolérable. Et ces Etats sont fondés à les poursuivre s’ils ont commis des crimes graves (Covarruvias, Practicarum quaestionum, chap. II, n° 7; Grotius, De jure belli ac paci, livre II, chap. XXI, § 4 ; voir aussi livre I, chap. V). D’autres auteurs cependant s’y opposèrent, comme Montesquieu, Rousseau et Voltaire, s’inspirant des idées de Beccaria (Opinion séparée du juge Guillaume, sous CIJ, 14 février 2002, Belgique c/ RDC, p. 2).

Note2109. B. Swart, « La place des critères traditionnels de compétence dans la poursuite des crimes internationaux », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 567-568.

Note2110. CPJI, 7 septembre 1927, série A, n° 10, p. 70 ; P. Gaeta, « Les règles internationales sur les critères de compétence des juges nationaux », in A. Cassese, et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 194-195. Selon certains auteurs, il convient de nuancer la portée de la décision du Lotus, car la CPJI ne se prononce pas véritablement sur l’exercice par un Etat d’une compétence extraterritoriale illimitée, Ph. Gautier, « Le législateur belge et la compétence universelle », in La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, Revue de droit de l’ULB, 2004-2, p. 182.

Note2111. A.-M. La Rosa, préc., p. 10.

Note2112. Opinion séparée du juge Guillaume, sous CIJ, 14 février 2002, Belgique c/ RDC, p. 7-8.

Note2113. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 589.

Note2114. Cl. Lombois, Droit pénal international, Dalloz, 2ème éd., 1979, p. 19.

Note2115. Ibid., p. 22 et 284 et s.

Note2116. On peut trouver une liste assez conséquente dans A.-M. La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, PUF, 1998, p.12. Dans le même sens, D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 591-592 ; E. David, préc., p. 817 et s.

Note2117. Rap. CDI sur les travaux de sa 48ème session, 6 mai – 26 juillet 1996 ; AG, 51ème session, doc. off. suppl., n° 10, A/51/10, p. 60-69.

Note2118. A. Cassese, « Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? », préc., p. 22.

Note2119. Ibid., p. 23.

Note2120. Ibid.

Note2121. Voir les opinions individuelles des juges Guillaume, Rezek et Ranjeva  sous CIJ, 14 février 2002, Belgique c/ RDC.

Note2122. Opinion séparée du juge Guillaume sous CIJ, 14 février 2002, Belgique c/ RDC, p. 5-6.

Note2123. Ibid., p. 8.

Note2124. Ph. Coppens, « Compétence universelle et justice globale », préc., p. 15 et s.

Note2125. Ibid., p. 18-20.

Note2126. Ibid., p. 28-29 et 32.

Note2127. Pour un panorama complet sur la loi belge de 1993, on peut consulter, entre autres, La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, Revue de droit de l’ULB, 2004-2.

Note2128. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 597.

Note2129. L’ouverture d’une action sera conditionnée par cette exigence, on peut cependant remarquer qu’en cas d’incertitude sur le lieu où se trouve le présumé coupable, par exemple caché en France, cette exigence constitue un véritable obstacle. D’ailleurs, le Pr Lombois se demande si l’on ne pourrait pas utiliser le mécanisme de la plainte contre X afin de mettre en mouvement l’action publique in rem, Cl. Lombois, « De la compassion territoriale », RSC 1995, p. 402. Dans le même sens, M. Massé, « Ex-Yougoslavie, Rwanda : une compétence « virtuelle » des juridictions françaises ? », RSC 1997, p. 896.

Note2130. Voir B. Aubert, préc., p. 345 et s.

Note2131. Y. Mayaud, préc., p. 95-97.

Note2132. Crim., 26 mars 1996, Javor, Bull.Crim., n° 132 ; RSC 1996, 684, obs. Dintilhac ; B. Aubert, préc., p. 348-349. Affaire relative à l’application de la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française à la résolution 827 du Conseil de sécurité relative au TPIY.

Note2133. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 171.

Note2134. Voir infra. En revanche, si la victime est française, l’on se trouvera dans l’hypothèse de l’article 113-7.

Note2135. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 171 et s.

Note2136. Paris, 1ère ch. d’accusation, 6 novembre 1995, RSF c/ Mille Collines, P. Moutin, RSC 1997, p. 522.

Note2137. Cl. Lombois, « De la compétence territoriale », RSC 1995, p. 401.

Note2138. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 173.

Note2139. TGI Paris, 6 mai 1994 ; Paris, 24 octobre 1994 ; TGI Privas, 9 janvier 1996 ; Nîmes, 20 mars 1996 ; Crim., 6 janvier 1998 ; M. Massé, « L’affaire du prêtre rwandais (suite) », RSC 1998, p. 837 et s.

Note2140. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 592-593.

Note2141. Crim., 6 janvier 1998, affaire relative à des actes commis au Rwanda, note J.-F. Roulot, JCP 1998, II, 10158 ; Crim., 26 mars 1996, RSC 1996, Dintilhac, p. 684-686.

Note2142. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 175-176

Note2143. CPJI, 7 septembre 1927, France c/ Turquie, affaire du Lotus, série A n° 10.

Note2144. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 602-605.

Note2145. Loi n° 2002-268, du 26 février 2002, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale.

Note2146. Rapport d’information du Sénat 313 (98-99), commission des Affaires Etrangères, La Cour pénale internationale, version électronique, disponible sur le site internet du Sénat.

Note2147. J. F. Kleffner, « The impact of complementarity on national implementation of substantive international criminal law » JICJ, n° 1, 2003, p. 107-109.

Note2148. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 605-607.

Note2149. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 180.

Note2150. En ce sens, ch. acc. Paris, 24 novembre 1994, Javor et autres, B. Stern, « La compétence universelle en France : le cas des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda », German Yearbook of international law, 1997, vol. 40, p. 293.

Note2151. Crim., 26 mars 1996, Bull. Crim., n° 132, RSC, 1996, obs. Dintilhac. Affaire relative à des crimes commis en ex-Yougoslavie et relevant du système du TPIY.

Note2152. En ce sens, M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 183.

Note2153. D. Vandermeersch,, «  Quel avenir pour la compétence universelle des juridictions belges en matière de crimes de droit international humanitaire », Revue pénitentiaire, Droit pénal, 2003, p. 239-240 ; P. d’Argent, « L’expérience belge de la compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien ? », RGDIP 2004, p. 597 et s.

Note2154. D. Vandermeersch, « La compétence universelle », préc., p. 608.

Note2155. P. Gaeta, « Les règles internationales sur les critères de compétence des juges nationaux », in A. Cassese, et M. Delmas-Marty, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, p. 209.

Note2156. Voir supra.

Note2157. A cet égard, on peut se référer au régime jurisprudentiel de l’ATCA des USA. Certains juges se déclarèrent incompétents sur le fondement du forum non conveniens, mais après avoir vérifié que les juridictions territorialement compétentes présentaient des garanties de bonne administration de la justice, ou bien encore si le régime politique n’était pas corrompu. Flores v. Southern Peru Copper Corporation, 2002 WL, 1587224, n°. 00 CIV. 9812 (S.D.N.Y. July 16, 2002); Eastman Kodak co v. Kavlin, 978 F. Supp 1078, 1080-83 (SD. Fla. 1997); Odita v. Elder Dempster Lines, 286 Fed. Supp. 547 (SD NY 1968).

Note2158. Des problèmes similaires se posent, notamment concernant l’articulation des compétences. Mais pour les TPI, le principe de primauté consacre une solution beaucoup plus radicale que pour la CPI. Sur ce point, E. Lambert-Abdelgawad, « Le dessaisissement des tribunaux nationaux au profit des tribunaux internationaux pénaux : un encadrement abusif par le droit international de l’exercice de la compétence judiciaire interne ? », RGDIP 2004, p. 407 et s. L’auteur souligne que devant la charge de travail des TPI, le dessaisissement aurait tendance à s’inverser et à se faire de la juridiction internationale vers les juridictions nationales (p. 431-433).

Note2159. En ce sens, rapport d’information du Sénat 313 (98-99), commission des Affaires Etrangères, La Cour pénale internationale, version électronique, disponible sur le site internet du Sénat.

Note2160. P. Brana, rapport d’information n° 2065, relatif au projet de loi autorisant la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, 8 février 1999, p. 17.

Note2161. Voir infra.

Note2162. En ce sens, Ch. Bassiouni, « Note explicative sur le statut de la Cour pénale internationale », RIDP, vol. 71, 2000, p. 8.

Note2163. L. Condorelli, « La Cour pénale internationale : un pas de géant », RGDIP 1999, p. 16 et 20.

Note2164. A rapprocher de l’article 24 du statut.

Note2165. F. Lattanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des Etats », RGDIP 1999, p. 431.

Note2166. B. S. Brown, « Primacy or complementarity : reconciling the jurisdiction of national courts and international criminal tribunals », Yale Journal of international law, 1998, vol. 23, p. 426. Sur les débats à ce sujet lors de l’élaboration  du statut de Rome, S. Frediani, préc., p. 177-178.

Note2167. Sur ces points, S. Frediani, préc., p. 195 et s.

Note2168. Assemblée générale, 52ème session, 1997, comptes rendus analytiques, 14ème séance, A/C.6/52/SR.14, p. 12, § 63 ; S. Frediani, préc., p. 241-245.

Note2169. S. Frediani, préc., p. 162 et s.

Note2170. En effet, les Etats possèdent la compétence de principe.

Note2171. Pour les avants-projets, S. Frediani, préc., p. 197 et s.

Note2172. S. Frediani, préc., p. 167 et s.

Note2173. Ibid., p. 171-175.

Note2174. Sur ce second point, voir infra.

Note2175. S. Frediani, préc., p. 231-235.

Note2176. Voir infra.

Note2177. L. Condorelli, préc., RGDIP 1999, p. 17.

Note2178. Sur ce point, S. Frediani, préc., p. 188-194.

Note2179. Ibid., p. 194.

Note2180. Résolution 1593, 31 mars 2005.

Note2181. La Cour est séparée organiquement de l’ONU. Elle est un organe nécessairement lié au système des Nations Unies, car elle contribue au maintien et à la restauration de la paix, dans une perspective préventive et dans une perspective de réconciliation, L. Condorelli et S. Villalpando, « Relationship of the Court with the UN », in A. Cassese, P. Gaeta et J. R. W. D. Jones (dir.), préc., p. 221. L’accord négocié entre l’ONU et la CPI du 4 octobre 2004 prévoit clairement une obligation de coopération et de coordination (article 3).

Note2182. Ibid., p. 222. Et d’ajouter qu’un lien avec l’AG de l’ONU serait souhaitable en vue d’exercer une sorte de contrôle social (p. 229).

Note2183. En ce sens, M. H. Arsanjani, « The Rome statute of the international criminal Court », AJIL 1999, vol. 93, p. 28.

Note2184. M. Dulait, rapport d’information du Sénat n° 313, Cour pénale internationale, 12 avril 1999, p. 51.

Note2185. L. Arbour et M. Bersmo, « Conspicious absence of juridictional overreach » in A. von Hebel, M. Herman, J. G. Lammers et J. Schukking, Reflexion on the international criminal Court : essays in honor of Adriaan Bos, The Hague, Cambridge, Mass, Kluwer law international, 1999, p. 39-40.

Note2186. Chr. Bonnotte, Recherche sur la notion d’immunité en droit constitutionnel français, thèse dactyl. Limoges, 2002, p. 368 et s.

Note2187. B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international, à propos de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 », RFDA 1999, p. 294. L’incompatibilité des articles 27 du SCPI et 68, 68-1 et 68-2 de la Constitution est également soulevée par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 février 1996.

Note2188. De pareils arguments sont contenus dans l’article 9 du RPP du TPIY ; confirmant cela TPIY, affaire n° IT-95-13-R61, Mrksic, Radic et Slijvancanin, demande de dessaisissement de la RFY.

Note2189. Le Conseil d’Etat, consulté préalablement au sujet du traité de Rome relatif à la CPI, avait souligné les incompatibilités avec la Constitution, notamment concernant les régimes spéciaux du Président et des ministres, avis du 29 février 1996, J.-E. Schoettl, « Décisions du Conseil constitutionnel ; Cour pénale internationale », AJDA 1999, p. 231.

Note2190. Voir supra.

Note2191. La Cour de cassation, dans sa décision du 10 octobre 2001, en Assemblée plénière, prévoit en effet une suspension des délais de prescription pour tout acte commis avant ou pendant les fonctions et ne relevant pas de la haute trahison.

Note2192. Le procès du Maréchal Pétain, compte rendu sténographique, éd. Albin Michel, coll. grand procès contemporains, p. 31.

Note2193. La HCJ serait sûrement soumise à l’article 6 de la CEDH car le contentieux possède une connotation pénale. C’est ce que semble suggérer le rapport de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République, p. 29 et 30. Un auteur considère que l’article 6 est applicable à la CJR, Chr. Bonnotte, préc., p. 373. Selon lui, la compatibilité avec cet article est discutable (p. 374).

Note2194. Chr. Bonnotte, préc., p. 371 et s. sur la CJR.

Note2195. Sur ce point et en rapport avec la jurisprudence de la Cour EDH, F. Sudre, préc., p. 360 et s.

Note2196. Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/ Turquie.

Note2197. F. Mégret, « Epilogue to an endless debate : the international criminal court’s third party jurisdiction and the looming revolution of international law », EJIL 2001, p. 260, 264-265.

Note2198. Sur le lien entre droits de l’Homme et droit international pénal, essentiellement dans leurs effets à l’égard de l’Etat, W. A. Schabas, « Droit pénal international et droit international des droits de l’homme : faux frères ? », in M. Henzelin et R. Roth, préc., p. 165-167.

Note2199. Il convient tout de même de signaler que l’intervention sur le terrain, notamment des membres du bureau du procureur est conditionnée par l’acceptation de l’Accord sur les privilèges et les immunités de la Cour pénale internationale, ratifié par quelques Etats, dont l’Allemagne le 2 septembre 2004. Cet accord est entré en vigueur le 22 juillet 2004. En l’absence d’une telle ratification, des protocoles d’accord intérimaire peuvent être conclus sur les privilèges et immunités de la CPI, comme c’est le cas actuellement avec le gouvernement de RDC, en date du 12 octobre 2004.

Note2200. Le caractère de juridictions supranationales des juridictions internationales pénales est contesté. Ch. Bassiouni estime que l’on en est encore au stade des juridictions internationales, notamment en ce qui concerne la CPI, in Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 12 et 171. Il semble cependant qu’un tel qualificatif résulte d’une vision purement statique de l’institution. Il ne serait pas étonnant qu’au fil du temps, la CPI acquiert une certaine témérité, faisant muter son caractère d’international à supranational.

Note2201. S. Karagiannis, préc., p. 49.

Note2202. F. Mégret, préc., p. 260, 264-265.

Note2203. M. Delmas-Marty utilise cette notion. M. Delmas-Marty, « Les processus de mondialisation du droit », in Le droit saisi par la mondialisation, coll. de droit international, Bruylant, 2001, p. 67 et s. Certains auteurs utilisent « décentralisé », A. Kolliopoulos, préc., p. 1. Mais ceci semble inadapté, car cela supposerait qu’il y ait un centre reconnu, au moins théoriquement, ou qu’il y ait eu un centre, ce qui n’est pas le cas.

Note2204. E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI de Lille, Pédone 2003, p. 346. Pour un renvoi à d’autres auteurs, consulter la note 10.

Note2205. En ce sens, S. Karagiannis, préc., p. 59.

Note2206. Ibid., p. 61.

Note2207. M. Delmas-Marty, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Cl. Lombois, Pulim 2004, p. 790 et s. Ici le Pr. Delmas-Marty utilise plutôt le terme de mondialisation, mais opère un lien avec l’internationalisation. Sur ce phénomène, on peut également consulter, M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 1 et s. ; S. Sur, « Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », in M. Henzelin et R. Roth, préc.p. 49 et s.

Note2208. B. S. Chimni, « International institutions today : an imperial global state in the making », EJIL 2004, p. 13.

Note2209. M. van de Kerchove, « La pyramide est-elle toujours debout ? », in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 476.

Note2210. Ibid., p. 473.

Note2211. Ibid., p. 474.

Note2212. Ibid., p. 475.

Note2213. Ibid., p. 477 et s.; M. van de Kerchove et Fr. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, p. 105 et s. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p. 102 et s.

Note2214. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 173 et s.

Note2215. Ibid., p. 13 et 169 et s.

Note2216. L’idée est d’éviter une duplication des moyens, H. P. Kaul, « Construction site for more justice : the international criminal court », AJIL 2005, p. 382.

Note2217. Sur ces points, M. Schuster, « The Rome statute and the crime of aggression: a Gordian knot in search of sword », CLF 2003, p. 34 et s.; R. L. Griffiths, « International law, the crime of aggression and the jus ad bellum», ICLR 2002, p. 10 et s.; Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, doc ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1

Note2218. Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, doc ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1, § 65. V. Pella avait déjà envisagé ce point. Il considérait que l’existence d’une juridiction faisait obstacle au pouvoir du Conseil de la SDN pour constater une agression, V. V. Pella, La criminalité collective des Etats et le droit pénal de l’avenir, Groupe interparlementaire roumain, Imprimerie de l’Etat, 2ème éd., 1926, p. 246.

Note2219. M. Schuster, préc., CLF 2003, p. 43 et s.

Note2220. En ce sens, A. Toublanc, « L’article 103 et la valeur juridique de la Charte des Nations Unies », RGDIP 2004, p. 441-442. Sur les difficultés d’interprétation de l’article 103, J.-M. Thouvenin, « Article 103 », in J.-P. Cot et A. Pellet et M. Forteau, La Charte des Nations Unies, Economica, 3ème éd., 2005, p. 2133 et s.

Note2221. Voir le rapport du Secrétaire général, « Pour une liberté plus grande, développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005. Le sommet de septembre 2005 fut un échec sur ce point.

Note2222. Peut-être conviendrait-il, au regard de nouvelles institutions comme la Cour pénale internationale, de s’interroger sur l’organisation de la société internationale et sur une éventuelle séparation des pouvoirs et séparation des autorités. L’indépendance et l’impartialité de la CPI en dépendent.

Note2223. R. Lavalle, « A vicious storm in a tea cup: the action by the United Nations Council of security to narrow the jurisdiction of the international criminal court », CLF 2003, p. 206.

Note2224. C. Stahn, « The ambiguities of security council resolution 1422 (2002) », EJIL 2003, p. 85-87.

Note2225. Ibid., p. 88.

Note2226. On peut voir, M. Politi, « Le statut de Rome de la Cour pénale internationale : le point de vue d’un négociateur », RGDIP 1999, p. 841-843.

Note2227. En ce sens, Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 21.

Note2228. Ibid., p. 22-23.

Note2229. Voir infra.

Note2230. J. F. Kleffner, « The impact of complementarity on national implementation of substantive international criminal law », JICJ, n° 1, 2003, p. 88 et 95 et s.

Note2231. Le statut de la CPI, par exemple, dans son article 27, relatif au défaut de pertinence de la qualité officielle, prévoit entre autres que les procédures spéciales s’attachant à des qualités officielles ne font pas obstacle à la compétence de la Cour. On peut se demander si une telle disposition ne constitue pas une incitation à soumettre ces personnes officielles soit au régime criminel de droit commun, soit à un régime très peu dérogatoire.

Note2232. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 1 et s . et « The contribution of comparative law to a pluralist conception of international criminal law », JICJ n° 1, 2003, p. 13 et s.

Note2233. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, notamment, p. 253 ; Trois défis pour un droit mondial, Seuil 1998, p. 104 et s.

Note2234. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 2.

Note2235. Ibid., p. 2-3.

Note2236. A l’appui d’une telle affirmation, on peut se reporter à l’étude effectuée sous la direction du professeur M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc..

Note2237. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p. 101 et s.

Note2238. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 5 et s.

Note2239. Ibid., p. 6.

Note2240. K. Ambos, « International criminal procedure : ‘adversarial’, ‘inquisitorial’ or mixed ? », ICLR 2003, p. 1 et s. Dans cet article, l’auteur démontre les influences croisées des deux grands systèmes donnant naissance à un système procédural sui generis devant les TPI et la CPI. Ce qui est confirmé par le TPIY, dans sa décision Tadic, du 5 août 1996. Le caractère sui generis serait renforcé par l’amendement du 10 octobre 2002 du RPP du TPIY. Il est en outre intéressant de souligner à cet égard une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 4 mai 2000, Naletilic, qui considère que la procédure devant le TPIY est conforme à l’article 6 de la CEDH.

Note2241. Ibid., p. 35.

Note2242. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 7. Voir également Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 208 et s.

Note2243. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 10.

Note2244. Ibid., p. 10.

Note2245. Voir infra ; M. Delmas-Marty et M. L. Izorches, « Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit : réflexions sur la validité d’un droit commun pluraliste », Mc Gill Law Journal, 2001, vol. 46, p. 5-31.

Note2246. G. Canivet, préc., RIDC 2003, p. 2-3.

Note2247. M. Delmas-Marty, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », RSC 2004, p. 6 et s.

Note2248. Ibid, p. 1 et s.

Note2249. G. Guillaume, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 26.

Note2250. Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, partie III, section 3, art. 31 à 33.

Note2251. J. F. Kleffner, préc., JICJ, n° 1, 2003, p. 87.

Note2252. Ibid.

Note2253. Ibid., p. 88 et s. Ce point est également souligné par St. Manacorda et G. Werle, « Le paradigme du « Völkerstrafgeseztbuch » allemand », RSC 2003, p. 506.

Note2254. St. Manacorda et G. Werle, préc., RSC 2003, p. 506. M. Politi parle d’une « obligation étatique non formelle (mais incluant, au contraire, celle de la mise en place de procédures judiciaires authentiques et efficaces) de poursuivre, sur le plan national, les violations du droit humanitaire », in « Le statut de Rome de la Cour pénale internationale : le point de vue d’un négociateur », RGDIP 1999, p. 843.

Note2255. J. F. Kleffner, préc., JICJ, n° 1, 2003 , p. 89.

Note2256. Ibid., p. 90.

Note2257. Ibid., p. 91.

Note2258. Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, 2001-2002, 61ème jour de séance, 136ème séance, mardi 19 février 2002, A. Vidalies. Le Sénat de Belgique semble retenir une même approche du sujet, projet de loi portant assentiment au statut de la Cour internationale pénale fait à Rome le 17 juillet 1998, séance du 2 février 2000.

Note2259. J. F. Kleffner, préc., p. 92. Dans le même sens, St. Manacorda et G. Werle, préc., p. 503 et s.

Note2260. J. F. Kleffner, préc., p. 92-93.

Note2261. Ibid., p. 93-94.

Note2262. Ibid., p. 93.

Note2263. Ibid., p. 94.

Note2264. Ibid., p. 98-100.

Note2265. St. Manacorda et G. Werle, préc., p. 501 et s. ; On peut également consulter, G. Werle et F. Jessberger, « International criminal justice is coming home : the new german code of crimes against international law », CLF 2002, p. 191 et s ; H. Satzger, « German criminal law and the Rome statute – a critical analysis of the new german code of crimes against international law », ICLR 2002, p. 261 et s.

Note2266. Ibid., p. 512-515.

Note2267. G. A. Bermann, « Le droit comparé et le droit international : alliés ou ennemis ? », RIDC 2003, p. 520-522.

Note2268. A titre d’exemple de l’influence des jurisprudences européennes entre elles, on peut consulter la chronique européenne comparée sous la direction de L. Burgorgue-Larsen, RDP 2004, p. 1051 et s.

Note2269. Sur l’idée et l’illustration de « prise en compte » des décisions de certaines juridictions constitutionnelles, communautaire et de la CEDH, par le juge administratif, J. Andriantsimbazovina, L’autorité des décisions de justice constitutionnelles et européennes sur le juge administratif français, LGDJ, BDP, T. 192, 1998, p. 161 et s.

Note2270. Nombres de juges procèdent de la sorte, par exemple, les juges des USA, par principe, essayent d’interpréter en ce sens, M. Sastre, « La conception américaine de la garantie judiciaire de la supériorité des traités sur le lois », RGDIP 1999, p. 150, 153 et s. On peut consulter également, R. P. Alford, « Misusing international sources to interpret the constitution », p. 57-69, G. L. Neuman, « The uses of international law in constitutional interpretation », p. 82-90, AJIL 2004, vol. 98.

Note2271. Sur les différents moyens de persuasion envisageables, J. Andriantsimbazovina, préc., p. 192-261.

Note2272. E. Lambert-Abdelgawad, « Cour pénale internationale et adaptations constitutionnelles comparées », RIDC 2003, p. 554-560 et p. 567. On peut également consulter le Rapport sur les questions constitutionnelles soulevées par la ratification du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, Conseil de l’Europe, Venise, 15-16 décembre 2000, CDL-INF (2001).

Note2273. Une telle constatation est faite au sujet de l’influence de la CEDH et de la CJCE sur les ordres nationaux, O. Dord, « Systèmes juridiques et cours européennes : de l’affrontement à la complémentarité ? », Pouvoirs, Les Cours européennes, n° 96, Seuil, 2001, p. 15.

Note2274. G. Guillaume, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 29-30.

Note2275. Pour une approche plus globale des relations entre juridictions nationales et internationales, dans l’objectif d’une convergence, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI de Lille, Pédone 2003, p. 422 et s.

Note2276. S. Karagiannis, préc., p. 105 et s.

Note2277. On peut citer par exemple l’article 35§ 2 b de la CEDH. On trouvera d’autres exemples dans S. Karagiannis, préc., p. 114 et s.

Note2278. Ibid., p. 120-122.

Note2279. CEDH, 18 décembre 1986, Johnston et autres c/ Irlande, AFDI 1987, p. 239, obs. V. Coussirat-Coustère ; GACEDH, n° 41.

Note2280. En ce sens, O. Dord, « Systèmes juridiques et cours européennes : de l’affrontement à la complémentarité ? », Les Cours européennes, Pouvoirs, n° 96, Seuil, 2001, p. 5 et s.

Note2281. Sur l’autorité interprétative, J.-P. Marguénaud (dir.), CEDH et droit privé, l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le droit privé français, La Documentation française, mission de recherche Droit et Justice, 2001, p. 11 et s.

Note2282. Ibid., p. 12.

Note2283. Ph. Manin, « Les effets des juridictions européennes sur les juridictions françaises », préc., p. 60.

Note2284. Ibid, p. 64.

Note2285. O. Dord, « Systèmes juridiques et cours européennes : de l’affrontement à la complémentarité ? », préc., p. 6 ; M. van de Kerchove, « La pyramide est-elle toujours debout ? », in Mélanges P. Amselek, Bruylant, 2005, p. 471 et s.

Note2286. E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 346.

Note2287. B. Stirn, « Le Conseil d’Etat et le dialogue des juges », in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Bruylant-Nemesis, coll. droit et justice n° 53, 2004, p. 83.

Note2288. Ibid., p. 349 et s.

Note2289. Ibid., p. 354-355.

Note2290. Ibid., p. 356.

Note2291. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 394.

Note2292. La Cour EDH ne parle pas d’autorité de la chose jugée, mais de la force supérieure de ses arrêts et de l’obligation pour les Etats de se conformer à leur interprétation de la règle de droit, O. Dugrip, « Le dialogue des juges et le droit administrtif », in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Bruylant-Nemesis, coll. droit et justice n° 53, 2004, p. 61.

Note2293. Loi n° 2002-268 du 26 février 2002, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale.

Note2294. E. Lambert-Abdelgawad, « Cour pénale internationale et adaptations constitutionnelles comparées », RIDC 2003, p. 539 et s.

Note2295. Rapport d’information du Sénat 313 (98-99), commission des Affaires Etrangères, La Cour pénale internationale, version électronique, disponible sur le site internet du Sénat.

Note2296. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 451 et s.

Note2297. A.-M. La Rosa, préc., p. 424-426.

Note2298. Ibid., p. 429.

Note2299. Sur ce point, chron. de jurisprudence internationale, TPIY, RGDIP 2001, p. 235.

Note2300. Ibid., p. 431-432.

Note2301. Ibid., p. 432.

Note2302. J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 161.

Note2303. Ibid, p. 161 et s. En outre, on peut signaler que le droit international mélange les logiques et les vocabulaires des systèmes de common law et de civil law, E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 349-350.

Note2304. En ce sens, voir F. Kernaleguen, L’extension du rôle des juges de cassation, thèse, Rennes I, 1979, p. 63.

Note2305. L’idée d’autorité persuasive de la jurisprudence fut énoncée par le Doyen Gény, dans, Méthode d’interprétation et source en droit privé positif, 2ème éd., 2 vol., Paris, LGDJ, 1919. Cette idée est abondamment reprise, voir en ce sens, J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 165 et s.

Note2306. Sur cette idée, concernant les TPI, G. Della Morte, « Les tribunaux pénaux internationaux et les références à leur propre jurisprudence : auctoritas rerum similiter judicatarum ? », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 211 et s.

Note2307. J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 165 et s.

Note2308. P. Pescatore, Introduction à la science du droit, Luxembourg, Office des imprimés de l’Etat, 1960, p. 112, n° 65.

Note2309. Encore pourrait-on discuter de l’application de cette règle au juge administratif.

Note2310. Ph. Manin, « Les effets des juridictions européennes sur les juridictions françaises », Les Cours européennes, Pouvoirs, n° 96, Seuil, 2001, p. 56.

Note2311. J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’Homme, Dalloz, 2ème éd., 2002, p. 113 et s.

Note2312. Ibid., p. 122-123. Il s’agit là de l’effet incitatif et constructif de l’influence de la jurisprudence de la CEDH, J.-P. Marguénaud (dir.), CEDH et droit privé, l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le droit privé français, La Documentation française, mission de recherche Droit et Justice, 2001, p. 31.

Note2313. Voir supra.

Note2314. J.-P. Marguénaud, préc., p. 122.

Note2315. G. Cohen-Jonathan, « Quelques considérations sur l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Liber amicorum Marc-André Eissen, LGDJ, Bruylant-Bruxelles, 1995, p. 50.

Note2316. Ibid., p. 51.

Note2317. Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, série A, n° 25 ; GACEDH, n° 1.

Note2318. CIJ, 31 mars 2004, Avena et autres ressortissants mexicains, § 151.

Note2319. Nombre d’auteurs semblent souligner la situation particulière de la Cour EDH à l’égard de la Convention, on peut consulter J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 173-175.

Note2320. Cour EDH, 29 mai 1986, Feldbrugge et Deumeland c/ Pays-Bas, série A, n° 99.

Note2321. CE, 13 juin 2003, M. X, inédit au Recueil.

Note2322. CE, 11 février 2004, Chevrol-Benkkedach, B. Tabaka, « Rejuger pour se déjuger ? Les suites de l’affaire Chevrol devant le Conseil d’Etat », JCP éd. administration et collectivités territoriales 2004, p. 332 et s. ; F. Donnat et D. Casas, chron., AJDA 2004, p. 439. Remarquons qu’à titre exceptionnel, la Cour EDH se permet parfois de conseiller un moyen de satisfaction pour régler le litige ; dans sa décision Ocalan c/ Turquie du 12 mai 2005, elle conseille de rejuger l’affaire, mais il s’agit ici d’une hypothèse particulière car les violations de la Convention sont nombreuses et la peine capitale est encourue.

Note2323. En ce qui concerne la CIJ, un seul cas semble devoir être relevé qui cite explicitement la décision de la CIJ, Droit des ressortissants des Etats Unis d’Amérique au Maroc, dans une décision Bendayan, Cass., 4 mars 1954, Bull. Crim, p. 182 ; AJIL, 1955, p. 267.

Note2324. Cour de cassation, commission de réexamen, 26 février 2004, Papon, Bull. Crim., COMREX, n° 2.

Note2325. Crim., 5 décembre 1978, Baroum, J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 3ème éd., 2001, p. 57. Les commentateurs précisent que cette décision fait implicitement référence à la jurisprudence Vermeulen c/ Belgique, du 20 février 1996, de la CEDH. Sur la prise en compte de la Convention pour affirmer la conformité du droit français à cette dernière, ibid., p. 61 et s.

Note2326. J.-P. Marguénaud, préc., p. 118 et s.

Note2327. J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 175, 180 et 188- 191.

Note2328. Sur ce point, G. Conway, « Ne bis in idem and the international criminal tribunals », CLF 2003, p. 351 et s.

Note2329. S. Karagiannis, préc., p. 91 et s.

Note2330. H. Ascensio, « Les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 726.

Note2331. Certains auteurs parlent de relation de complémentarité entre la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, F. Mégret, « Epilogue to an endless debate : the international criminal court’s third party jurisdiction and the looming revolution of international law », EJIL 2001, p. 266.

Note2332. G. Guillaume, « Multiplications des instances judiciaires internationales : perspectives pour l’ordre juridique international », discours prononcé devant la sixième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 27 octobre 2000.

Note2333. S. Karagiannis, préc., p. 83 et s.

Note2334. Ibid., p. 91.

Note2335. Ibid., p. 130 et s.

Note2336. La dénomination « transnational » prête à discussion. Tous les auteurs n’en donnent pas la même signification. N. Boister voit dans le droit pénal transnational une catégorie méconnue des juristes, alors que le crime transnational existe. Cela semblerait inclure, entre autres, l’interdiction de la drogue, le terrorisme et la corruption. Ce droit pénal transnational serait à distinguer du droit international pénal dont l’autonomie serait consolidée avec la création de la CPI. Le droit pénal transnational, selon lui, ne crée pas de responsabilité individuelle en droit international, mais c’est un système indirect interétatique générant des obligations en terme de droit pénal national. Il souligne que d’autres auteurs en ont une vision plus large incluant l’actuel droit international pénal. N. Boister, « Transnational criminal law », EJIL 2003, p. 953 et s., spéc. 961-962.

Note2337. E. Fronza et N. Guillou, « Les dynamiques d’élaboration des normes pénales internationales : une analyse à partir de la jurisprudence sur le viol et la participation criminelle », in M. Chiavario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Dalloz, 2003, p. 27 et s.

Note2338. L’idée semble envisagée par certains auteurs, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 422.

Note2339. P. Kovacs, « Développement et limites de la jurisprudence en droit international », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI de Lille, Pédone 2003, p. 299 et s. L’auteur (p. 299) souligne cependant que cette interaction tourne souvent à l’unilatéralisme, « accompagné d’un aristocratisme juridique ».

Note2340. M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc.

Note2341. P. Kovacs, préc., p. 303-305.

Note2342. Pour une vision exhaustive du phénomène, consulter par exemple l’article complet, ibid., p. 269 et s.

Note2343. TPIY, affaire n° IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, § 151 et 154 ; P. Kovacs, préc., p. 314 et s.

Note2344. Il n’est pas question de vouloir à tout prix appliquer le schéma étatique au niveau international. Mais l’absence peu préjudiciable d’un tel système jusqu’à présent mérite de faire l’objet de réflexions renouvelées eu égard à l’évolution du système et de la société internationale. Sur les risques de divergences, G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 23 et s. ; pour une réflexion critique sur l’opportunité d’une hiérarchisation des juridictions en droit international, E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 363-369.

Note2345. CIJ, 18 novembre 1960, affaire de la sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 21 novembre 1906 (Honduras c/ Nicaragua), Rec. p. 214.

Note2346. Pendant longtemps, la CIJ exerça une position dominante de fait constituant la référence en matière de droit international, notamment pour les quelques autres juridictions internationales, en ce sens, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 396 et s.

Note2347. En ce sens, E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 366, note 65. La prévisibilité de la loi pénale est une critique récurrente de l’activité des juges des TPI, P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 128 (débats). M. Henzelin remarque également, parfois, les interprétations surprenantes des décisions d’appel, faites par les juges de première instance, d’où l’intérêt, encore une fois de l’appel, M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 111-112.

Note2348. Art. 39 et 81 et s.

Note2349. Rap. du Secrétaire général des Nations Unies, établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 de 1993 du Conseil de Sécurité, S/25704/Add.1, 3 mai 1993, § 116, renvoyant à l’article 14 du PIDCP du 19 décembre 1966.

Note2350. Cl. Jorda et M. Saracco, « Le rôle de la Chambre d’appel du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Cl. Lombois, PULIM 2004, p. 590.

Note2351. Se pose alors la question de la jurisprudence et du caractère temporaire ou permanent de la juridiction. N’est-il pas ici gênant de lier le TSSL à la jurisprudence d’un organe temporaire et confronté à des faits particuliers ? On serait tenté de couper court à cette interrogation en disant que c’est la qualité du raisonnement et de la solution qui compte et non la quantité de décisions rendues, quantité propice à l’établissement d’une jurisprudence, en tant qu’ensemble cohérent de solutions réaffirmées. Sur ce point, voir P. Kovacs, préc., p. 370 et s.

Note2352. M. Henzelin, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, p. 108.

Note2353. M. Massé, « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle. Affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 894.

Note2354. Ibid., p. 896-897.

Note2355. Ibid., p. 901.

Note2356. M. Bedjaoui, « The reception by nations courts of decisions of international courts », p. 26, cité in M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 427.

Note2357. Sur le dialogue des juges, L. Potvin-Solis, « Le concept de dialogue entre les juges en Europe », in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), préc., p. 26-28. L’auteur précise que les propos tenus à l’égard des juridictions européennes sont valables pour toutes juridictions supranationales (p. 26).

Note2358. Voir supra.

Note2359. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 230.

Note2360. « Ma réponse ne serait pas réaliste car une fois que l'Etat a ratifié, il est soumis, dans les limites prévues par le traité, à la volonté d'organes de caractère international ou supranational dont ils n'a pas la maîtrise des décisions. Indiscutablement, c'est une limitation de la souveraineté nationale que les Etats considèrent comme nécessaire à l'édification d'un ordre juridique international qui peut contribuer à la paix et à la défense d'un certain nombre de principes fondamentaux de protection des droits de l'homme sur lesquels repose la société internationale. Tout le problème est de trouver un équilibre entre la souveraineté des Etats et l'édification de cet ordre juridique international », rapport d’information du Sénat 313 (98-99), commission des Affaires Etrangères, La Cour pénale internationale, version électronique, disponible sur le site internet du Sénat. Dans le même sens, sur l’impact sur la souveraineté, M. Mermaz : « si les abandons de souveraineté auxquels nous sommes invités sont justifiés par de réelles avancées du droit international en faveur de la paix et du respect des droits de l’homme », Assemblée Nationale, JO, p. 3305 ; le sénateur Gélard, lors d’une la séance au Sénat ajoute, « nous passerons du droit international des Etats à un autre droit international, dans lequel ne sera plus totalement souverain », cité in J. Gavron, « Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the international criminal court », ICLQ 2002, p. 335 et 337, respectivement.

Note2361. Selon Ph. Kirsch, le principe de complémentarité force les Etats à renforcer leurs législations s’ils ne veulent pas se voir reprocher leur incapacité, par la Cour, à mener les procédures, Ph. Kirsch, « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », préc., p. 33-34.

Note2362. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 295.

Note2363. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 11 ; M. Delmas-Marty, « The contribution of comparative law to a pluralist conception of international criminal law », JICJ 2003, p. 25 ; M. Delmas-Marty, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Cl. Lombois, Pulim 2004, p. 794.

Note2364. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 10.

Note2365. Ibid., p. 11.

Note2366. C’est la position défendue par Ch. Bassiouni, ibid., p. 231-233.

Note2367. Le préambule du statut de la CPI parle clairement de Cour « reliée au système des Nations-Unies ». L’article 119§ 2 du statut prévoit que l’Assemblée des Etats parties peut chercher à résoudre elle-même un différend entre deux ou plusieurs Etats parties ou faire des recommandations, y compris renvoyer à la CIJ.

Note2368. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 231-233. Selon l’auteur, il pourrait exister des conflits entre les articles 10 et 21 du statut de la CPI. Sur l’article 21, R. Rivello, « Les principes généraux de droit et le droit international pénal », in M. Chiavario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Dalloz, 2003, p. 91 et s.

Note2369. Ibid., p. 257 et s.

Note2370. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 10.

Note2371. Ibid. Voir également, M. Delmas-Marty, « Les processus de mondialisation du droit », in Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant 2001, p. 71-75.

Note2372. Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, PUF, 2ème éd., 2003, p. 62 et s.

Note2373. Ibid., p. 67 et s.

Note2374. Cour EDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c/ Danemark, série A, § 40, JDI 1986, 1074, obs. Tavernier ; M. Delmas-Marty, « La cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 10.

Note2375. M. Delmas-Marty, « Les processus de mondialisation du droit », in Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant 2001, p. 77.

Note2376. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 11.

Note2377. J. K. Kleffner, préc., p. 88 et s.

Note2378. S. Karagiannis, préc., p. 120 et s.

Note2379. M. Delmas-Marty, préc., RSC 2003, p. 1.

Note2380. En ce sens, B. Stirn, « Le Conseil d’Etat et le dialogue des juges », Chr. Soulard, « La Cour de cassation et le dialogue des juges », Y. Gautier, « Le renvoi préjudiciel, un instrument efficace de dialogue ? », D. Ritleng, « L’institutionnalisation du dialogue : perspectives d’avenir pour la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’Homme », in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), préc., respectivement, p. 82, 101, 203 et 222.

Note2381. Signalons, à l’instar du Pr Karagiannis (préc., p. 121), que le système communautaire est un des systèmes régionaux ressemblant le plus à un système national.

Note2382. S. Karagiannis, préc., p. 145 et s.

Note2383. Pour le détail de la procédure d’amendement du statut de la CPI, Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 293-294.

Note2384. S. Karagiannis, préc., p. 147. Réflexion faite eu égard à la Cour EDH.

Note2385. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 13.

Note2386. Pour illustrer ce point, on peut se référer aux méthodes du TPIY, E. Fronza et N. Guillou, « Les dynamiques d’élaboration des normes pénales internationales : une analyse à partir de la jurisprudence sur le viol et la participation criminelle », in M. Chiavario (dir.), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Dalloz, 2003, p. 27 et s.

Note2387. M. Kamto, préc., p. 395-396 et 422 et s.

Note2388. Respectivement, D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, Padua, 1964, p. 245 ; P. Guggenheim, Traité de droit international public, Geneva, 1954, vol. 11, p. 318.

Note2389. J. Barboza, « International criminal law », RCADI 1999, T. 278, p. 77-78.

Note2390. En ce sens, ibid., p. 82.

Note2391. Ibid., p. 79.

Note2392. Ibid. ; traduction personnelle : « d’ici à une fiction juridique, il y a un pas très court ».

Note2393. Ibid., p. 83.

Note2394. En ce sens, B. Stern, « Et si on utilisait le concept de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée à la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des Etats », AFDI 2001, p. 3 et s.

Note2395. A. Bianchi, « L’immunité des Etats et les violations graves des droits de l’homme : la fonction de l’interprète dans la détermination du droit international », RGDIP 2004, p. 65 et s.

Note2396. Bien que la possibilité d’une saisine du juge administratif par un Etat soit possible, pour des raisons d’impartialité, il semble que la voie de la CIJ soit privilégiée, comme constituant la juridiction naturelle de règlement des conflits interétatiques.

Note2397. On peut interpréter en ce sens l’article 4 alinéa 1er du statut de la CPI.

Note2398. CIJ, 27 juin 1986, Rec. 1986, p. 24.

Note2399. CIJ, exceptions préliminaires, 25 mars 1948, Rec. 1947-1948, p. 28.

Note2400. Voir supra.

Note2401. Cour constitutionnelle allemande, 26 juin 2003, III ZR 245/98. Le Pr Bianchi remarque cependant que cette affirmation repose sur des sources doctrinales allemandes, A. Bianchi, préc., p. 79.

Note2402. CE, A, 6 juin 1997, Aquarone, Rec., p. 206, concl. Bachelier. Il accepte le principe de l’application du droit coutumier international.

Note2403. Ceci est fait à juste titre, mais en pratique, ces notions sont fortement liées, F. Voeffray, préc., PUF, 2004, p. 256 et s.

Note2404. P.-M. Dupuy, « Responsabilité internationale de l'Etat », RCADI 1984, p. 58. Néanmoins, le professeur Sicilianos propose une clarification qui mérite d’être relevée, L.-A. Sicilianos, « Classification des obligations et dimension multilatérale de la responsabilité internationale », in P.-M. Dupuy, Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats, colloque international de Florence, 7 et 8 décembre 2001, Pédone, 2003, p. 57 et s.

Note2405. TPIY, 10 décembre 1998, affaire n° IT-95-17/1-T, Furundzija, § 151.

Note2406. TPIY, 14 décembre 1999, Jelisic, § 60.

Note2407. E. Jouannet, « Le juge international face aux problèmes d’incohérence et d’instabilité du droit international ; quelques réflexions à propos de l’arrêt de la CIJ du 6 novembre 2003, Affaire des Plates-formes pétrolières », RGDIP 2004, p. 917 et 919 et s. ; E. Cannizzaro et B Bonafé, « Fragmenting international law through compromissory clauses ? Some remarks on the decision of the ICJ in the Oil platform case », EJIL 2005, p. 481 et s.

Note2408. En ce sens, A.-M. La Rosa, préc., p. 430.

Note2409. CIJ, exceptions préliminaires, 1964, Barcelona Traction, Rec., 1964, p. 6 et 65.

Note2410. F. Ost et M. Van de Kerchove, Entre la lettre et l’esprit des directives d’interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 244-248.

Note2411. A. Azar, L’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 143 et s.

Note2412. Le Consil est intervenu au titre de l’article 94§ 2 dans l’affaire Nicaragua, ibid., p. 290-291.

Note2413. A. Azar, préc., p. 145.

Note2414. Ibid., p. 146.

Note2415. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, préc., p. 907.

Note2416. Voir, A. Azar, préc., p.161-163.

Note2417. Doc. S/25616 du 16 avril 1993.

Note2418. A. Azar, préc., p.162-163.

Note2419. Voir entre autres, S. Zappala, « Le droit international humanitaire devant les tribunaux internationaux des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in J.-F. Flauss, Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Bruylant, coll. droit et justice, n° 52, 2003, p. 89 et s. ; J.-F. Quéguiner, « Dix ans après la création du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie : évaluation de l'apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire », RICR juin 2003, vol. 85, n° 850, p. 271 et s.

Note2420. V. Chétail, « The contribution of the International Court of Justice to international humanitarian law », RICRjuin 2003, Vol. 85, n° 850, p. 235 et s.; Chr. Dominicé, « L’application du droit international humanitaire par la Cour internationale de Justice », in J.-F. Flauss, Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Bruylant, coll. droit et justice, n° 52, 2003, p. 81 et s.

Note2421. Pour une étude détaillée de cette affaire et les points précis de jus ad bellum et jus in bello abordées, voir C. Lang, L’affaire Nicaragua/Etats-Unis devant la Cour internationale de Justice, LGDJ, BDI, T. 100, 1990, p. 202 et s. et 252 et s.

Note2422. Ibid., respectivement, p. 235-236 et p. 82.

Note2423. V. Chétail, préc., p. 235-236.

Note2424. § 218, p. 114.

Note2425. La CIJ rappelle, notamment dans l’affaire Nicaragua, l’obligation de respecter mais également de faire respecter le DIH, § 220, p. 114, § 255, p. 129.

Note2426. CIJ, 26 novembre 1984, Nicaragua, Rec., p. 392 ; CIJ, avis, 8 juillet 1996. On peut consulter, sur la coutume et le droit international humanitaire, D. Momtaz, préc., RCADI 2001, T. 292, p. 33-46 ; M. Bélanger, Droit international humanitaire, Gualino 2002, p. 65-66.

Note2427. Chr. Dominicé, « L’application du droit international humanitaire par la Cour internationale de Justice », préc., p. 85.

Note2428. CIJ, avis, 8 juillet 1996, § 77-78, p. 256-257 ; Chr. Dominicé, « L’application du droit international humanitaire par la Cour internationale de Justice », préc., p. 86-87.

Note2429. CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar, AJDA 2001, p. 94 et s.

Note2430. Voir par exemple, CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons – coiffeurs de Limoges, J.-F. Lachaume, préc., p. 703 et s. ; CE, A, 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie de Hong-Kong, J.-F. Lachaume, préc., p. 59 et s.

Note2431. J.-M. Becet, La responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par l’Armée aux particuliers, LGDJ 1969, p. 319.

Note2432. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 777.

Note2433. A cet égard, sur les diverses formes de réparations, on peut consulter à profit la thèse de P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc.. Ce travail donne un aperçu des différentes modalités de réparation en droit international ; cependant, cela donne une idée des modalités adoptées en droit interne. Sur les mesures internes de réparation, d’origine législative en général, on peut consulter G. Jèze, « La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre », RDP 1915, p. 5 et s. ; la même revue, les années suivantes, produit régulièrement des articles sur ce thème, par exemple, L. Rolland, « La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre », RDP 1919, p. 367 et s.

Note2434. G. Jèze, « La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre », RDP 1915, p. 5 et s. 

Note2435. Convention publiée par le décret du 2 novembre 1910.

Note2436. G. Jèze, préc., p. 9 et s. et 41.

Note2437. Ceci est confirmé par L. Rolland, « La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre », RDP 1919, p. 384.

Note2438. Pour une exception, clairement affirmée et concernant le juge judiciaire, Crim, 26 mars 1996, J.-P. Dintilhac, RSC 1996, p. 684 et s .

Note2439. F. Karlshoven, « State responsibility for warlike acts of the armed forces. From article 3 of Hague convention IV of 1907 to article 91 of additional protocol I of 1977 and beyond », ICLQ 1991, p. 830 et s.

Note2440. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 784 et s. En ce sens, on peut citer, J. Pictet (dir.), Commentaire. La convention de Genève IV, CICR, Genève 1956, p. 645-646.

Note2441. En ce sens Tokyo High Court, 7 août 1996, JAIL 1997, p. 117 ; T. van Boven, Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms. Final report, 3 july 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8, étude pour la commission des droits de l’Homme du conseil économique et social de l’ONU ; C. Bassiouni, Report of the independant expert on the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms, 8 February 1999, E/CN.4/1999/65; the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms. Final reports, 18 January 2000, E/CN.4/2000/62.P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 788 et s.

Note2442. En ce sens, ibid., p. 779.

Note2443. Crim, 26 mars 1996, J.-P. Dintilhac, RSC 1996, p. 684 et s

Note2444. On peut noter cependant que la section des finances s’est prononcée sur une réserve au protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949. Rien n’est précisé quant à leur application directe. Mais il semble que le Conseil d’Etat ait veillé à ce que ces réserves ne limitent pas le champ des obligations de la France. Conseil d’Etat, Rapport public 2001, n° 52, EDCE, p. 87.

Note2445. Nous écarterons le cas controversé de la guerre d’Algérie.

Note2446. J.-M. Becet, préc..

Note2447. Ibid, p. 295 et s.

Note2448. Ibid, p. 333 et s.

Note2449. Ibid., p. 313 et s.

Note2450. Cette loi modifie la loi des 20 mai et 28 octobre 1946, sur les réparations.

Note2451. Com. Sup. Dom. Guerre, 7 janvier 1953, Clerc, JCP 1953.

Note2452. J.-M. Becet, préc., p. 290.

Note2453. Ibid.

Note2454. Ibid., p. 290.

Note2455. H. Mayras, « La réparation des dommages corporels et matériels causés par la guerre », EDCE 1948, p. 54 et s.

Note2456. J.-M. Becet, préc., p. 317.

Note2457. Rec., p. 315.

Note2458. S. 1948.III.45. Dans le même sens, J.-M. Becet, préc., p. 323.

Note2459. J.-M. Becet, préc., p. 326-327.

Note2460. Ibid., p. 328-331.

Note2461. A. de Laubadère, Traité de droit administratif, 2ème éd., LGDJ 1957, n° 917.

Note2462. J.-M. Becet, préc., p. 295 et s.

Note2463. CE, 26 février 1886, Saccoman, Rec., p. 173 ; CE, 3 mars 1905, Mante et Borelli, Rec., p. 226 ; CE, 12 novembre 1949, Sohr, Rec., p. 473 ; CE, 1er février 1950, Spahn, Rec., p. 66 ; CE, A, 30 mars 1966, Sté Ignazio Messina, Rec., p. 258 ; CE, 30 mars 1966, Guyot, RDP 1967, p. 143, note Waline ; Rolland, Précis de droit administratif, 10ème éd., n° 84 et s ; M. Mignon, « L’amenuisement de l’emprise de la théorie des actes de gouvernement ; progrès nécessaire du concept de légalité », RA 1951, n° 19, p. 30, spéc. 37-39. Cet auteur semblait justifier l’impossibilité du contrôle du juge par la difficulté d’apprécier des mesures d’ordre militaire. Même des pillages lors d’opérations militaires en territoire étranger constituent des actes de gouvernement, CE, 3 mars 1905, Sieur Mante frères et Borelli de Régis, Rec., p. 226. Une telle solution est aujourd’hui caduque.

Note2464. J.-M. Becet, préc., p. 305.

Note2465. E. Zoller, Droit des relations extérieures, PUF, 1992, p. 298-300.

Note2466. Voir infra.

Note2467. Sur ces trois points, voir, P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 753 et s.

Note2468. Ibid., p. 775.

Note2469. Voir supra, introduction.

Note2470. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 7ème éd., 2004, p. 410.

Note2471. P.-L. Frier, préc., p. 46. Plus généralement, sur ce point précis du monisme et du dualisme, C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique, Pédone 2001, p. 264-265.

Note2472. CIJ, avis, 13 juillet 1954, Effets des jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnités, Rec. 1954, p. 53.

Note2473. CE, 7 mars 1986, Syndicat d’électricité et d’équipement collectif du Jura, Rec., p. 64.

Note2474. CPJI, arrêt, 25 mai 1926, Intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, série A, n° 7, p. 19.

Note2475. Ibid., p. 422.

Note2476. Ibid., p. 454 et s.

Note2477. En ce sens, opinion dissidente du juge Gros, CIJ, Rec. 1970, cité, in J.-P. Rougerie, « Les renvois du droit international au droit interne », RGDIP 1977, p. 379 et s.

Note2478. CPJI, 7 septembre 1927, Lotus, Série A, n° 10.

Note2479. CPJI, 12 juillet 1929, Emprunts serbes émis en France, arrêt n° 14, série A, p. 46.

Note2480. CPJI, 12 juillet 1929, Paiement en or des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, arrêt n° 15, série A, p. 124.

Note2481. CIJ, 13 décembre 1999, Rec. 1999, p. 1066, § 33.

Note2482. CIJ, 14 février 2002, § 57.

Note2483. Ibid., § 58.

Note2484. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 457.

Note2485. Ibid., p. 458-459.

Note2486. L. N. C. Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, LGDJ, BDP, T. 119, 2003, p. 82 et s.

Note2487. Ibid., p. 87-92. A titre d’exemple, on peut citer, CIJ, 20 février 1969, affaire du plateau continental de la mer du Nord, Rec. 1969, p. 64.

Note2488. G. Morelli, « Fonction et objet de l’intervention dans le procès international », Mélanges Manfred Lachs, J. Makarczyk, 1984, p. 404.

Note2489. J.-M. Sorel, et Fl. Poirat (dir.), Les procédures devant la Cour internationale de Justice : exercice ou abus de droit ?, Pédone, 2001, p. 45-48.

Note2490. Ibid., p. 79 et s.

Note2491. Ibid., p. 143 et s.

Note2492. G. Scelle, « Essai sur les sources formelles du droit international », Mélanges Gény, Paris 1935, p. 426.

Note2493. En ce sens, Ch. de Visscher, « La chose jugée devant la Cour internationale de La Haye », RBDI 1965, n° 1, p. 9 ; Ch. Rousseau, Droit international public, T. V, Sirey, Paris 1983, p. 143 ; L. N. C. Brant, préc., p. 100 et s.

Note2494. J. Salmon, « Autorité des prononcés de la Cour internationale de La Haye », in Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, Nemesis, Bruxelles, 1988, p. 31. Pour d’autres exemples, L. N. C. Brant, préc., p. 101-105.

Note2495. L. N. C. Brant, préc., p. 103.

Note2496. En ce sens, ibid., p. 259.

Note2497. Sur ce point, F. Voeffray, préc., p. 345 et s.

Note2498. CIJ, ord., 8 avril 1993, affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Rec. 1993, p. 3 et s.

Note2499. CIJ, Rec. 1995, p. 102-103.

Note2500. L. N. C. Brant, préc., p. 261.

Note2501. Il n’est pas toujours aisé de distinguer clairement normes primaires et secondaires, P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 74-77.

Note2502. CE, 13 juin 2003, M. Carlo X, inédit au Recueil.

Note2503. En ce sens, G. Bachelier, « Les règles non écrites du droit international public et le juge administratif », in P.-M. Dupuy (dir.), Droit international et droit interne dans la jurisprudence comparée du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, éd. Panthéon-Assas, LGDJ, 2001, p. 36.

Note2504. Pour le Pr Kamto, la jurisprudence internationale peut constituer la preuve de l’existence d’une norme coutumière internationale, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 441.

Note2505. Ibid., p. 423. Sur ce point A. Azar, L’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 57 et s.

Note2506. L’alinéa 14 peut faire l’objet d’une double lecture : une lecture internationaliste, à savoir qu’il ne concerne que les obligations de la France dans ses relations internationales avec les autres Etats et une lecture de droit interne conduisant à conférer une portée autonome à cette première phrase de l’alinéa 14 et à ne pas la lier avec la seconde, G. Treboul, « Le droit international non écrit et la jurisprudence administrative : quelques réflexions », RGDIP 1991, p. 321. Il faut ajouter que certains auteurs considèrent qu’une loi postérieure peut méconnaître une coutume internationale (G. Bachelier, « Les règles non écrites du droit international public et le juge administratif », in P.-M. Dupuy (dir.), Droit international et droit interne dans la jurisprudence comparée du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, éd. Panthéon-Assas, LGDJ, 2001, p. 42-43) ; ceci semble cependant hasardeux, car si du point de vue administratif, selon ces auteurs, il ne devrait pas y avoir responsabilité de l’Etat, d’un point de vue international, la solution serait à l’évidence différente.

Note2507. G. Bachelier, « Les règles non écrites du droit international public et le juge administratif », in P.-M. Dupuy (dir.), préc., p. 37.

Note2508. CE, A, 30 mars 1966, Société Ignazio Messina, Rec., p. 258 ; RDP 1966, p. 789, concl. N. Questiau.

Note2509. CE, 18 avril 1986, Société des mines de potasse d’Alsace, Rec., p. 116. Le juge s’inspire, semble-t-il, d’une coutume reconnue par la CIJ, dans Affaire du détroit de Corfou, 1949, G. Bachelier, « Les règles non écrites du droit international public et le juge administratif », in P.-M. Dupuy (dir.), préc., p. 38.

Note2510. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 426.

Note2511. G. Bachelier, « Les règles non écrites du droit international public et le juge administratif », in P.-M. Dupuy (dir.), préc., p. 39.

Note2512. Ibid.

Note2513. Ibid., p. 43. La primauté sur la loi semble une position contestée, J.-F. Lachaume, préc., p. 82.

Note2514. CE, 23 octobre 1987, RFDA 1987, p. 963, concl. Massot.

Note2515. CE, 11 février 2004, Chevrol-Benkkedach, B. Tabaka, « Rejuger pour se déjuger ? Les suites de l’affaire Chevrol devant le Conseil d’Etat », JCP éd. administration et collectivités territoriales 2004, p. 332 et s..

Note2516. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 438, réflexion à propos de la décision Breard v.Greene de la Cour suprême des USA, 523 US 371.

Note2517. En ce sens, communiqué de presse de la CIJ, 3 janvier 2005, relatif à l’affaire concernant certaines procédures pénales engagées en France, opposant cette dernière à la RDC. Le représentant du Congo avait demandé un délai de six mois à la CIJ afin d’attendre le résultat d’un pourvoi en cassation.

Note2518. Sur ce point précis du monisme et du dualisme, C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique, Pédone 2001, p. 264-265.

Note2519. CE, 7 mai 2004, M. X, inédit au Recueil.

Note2520. Sur ce point, M. Sastre, « La conception américaine de la garantie judiciaire de la supériorité des traités sur les lois, à propos de la décision Breard vs Greene de la Cour suprême des Etats Unis du 14 avril 1998 », RGDIP 1999, p. 147 et s.

Note2521. Circuit court du comté d’Arlington.

Note2522. 503 US 371(1998), p. 377-378.

Note2523. CIJ, Rec. 1998, p. 258, § 41.

Note2524. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 437.

Note2525. Voir, Brief for the United States as amicus curiae at 51 Breard v. Greene, 118 S. Ct. 1352 (1998) (n° 97-1390, 97-8214).

Note2526. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 438.

Note2527. M. Sastre, « La conception américaine de la garantie judiciaire de la supériorité des traités sur les lois, à propos de la décision Breard vs Greene de la Cour suprême des Etats Unis du 14 avril 1998 », RGDIP 1999, p. 147.

Note2528. CIJ, arrêt, 27 juin 2001, Lagrand, Allemagne c/ USA, § 114.

Note2529. Ibid., § 110. Cependant, certains auteurs soulignent que la Cour est sortie de sa compétence en se prononçant sur une question ne concernant pas la convention de Vienne de 1963. Ils se fondent, entre autres, sur une décision de la CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, p. 60-61, Rec., série A, n° 17, in AFDI 2002, « L’affaire Lagrand », p. 233-234. Pour les arguments des parties, relativement à l’ordonnance, ibid., p. 238-239.

Note2530. Ibid., p. 239-240. Elle se fonde sur CPJI, Ord., 5 décembre 1939, Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie (mesures conservatoires), Série A/B n° 79, p. 194, 199.

Note2531. Ibid., p. 242.

Note2532. Ibid., p. 245.

Note2533. CIJ, 31 mars 2004, Avena et autres ressortissants mexicains, Ph. Weckel, chron., RGDIP 2004, p. 731 et s.

Note2534. H. Ruiz-Fabri et J.-M. Sorel, chron., JDI 2005, p. 894. Après la décision Avena, le Président Bush, par mémorandum, a fait savoir au General Attorney qu’il fallait inciter les juridictions étatiques à donner un effet à la décision de la CIJ lorsqu’elle trouvait à s’appliquer à l’un des accusés, J. R. Crooks, « Pratique des USA », AJIL 2005, p. 489.

Note2535. CIJ, 31 mars 2004, Avena et autres ressortissants mexicains, Ph. Weckel, chron., RGDIP 2004, p. 741.

Note2536. CPJI, arrêt, 25 mai 1926, affaire relative à certains intérêts allemands en Haute – Silésie polonaise, Rec., série A, n° 7, p. 4-42.

Note2537. Ibid..

Note2538. C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique, Pédone 2001, p. 259 et s.

Note2539. RSA, vol. XII, p. 390.

Note2540. Voir infra.

Note2541. CE, 17 décembre 1948, Marx, RDP 1949, p. 232, concl. Gazier.

Note2542. Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », préc., p. 143.

Note2543. CE, A, 29 juillet 1951, Rec., p. 464.

Note2544. CE, 12 avril 2002, Papon.

Note2545. En ce sens, C. Lang, préc., p. 169-170.

Note2546. CPJI, arrêt 30 août 1924, exceptions préliminaires, concessions Mavrommatis en Palestine, série A, n° 2, p. 11.

Note2547. Art. 2§ 3 et §4 de la Charte de l’ONU.

Note2548. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 556-557.

Note2549. C.P.J.I., Usine de Chorzow, fond, série A, n° 17 (1928), p. 47.

Note2550. En ce sens, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 530-532.

Note2551. Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, Contentieux administratif, Dalloz, 8ème éd., 2001, p. 344.

Note2552. Voir supra.

Note2553. Ibid.

Note2554. CE, 27 février 1948, Société de recherches et d’entreprises industrielles et chimiques, Rec., p. 98 ; S. 49.III.9. Voir J.-M. Becet, préc., p. 317-318.

Note2555. Une telle logique est aujourd’hui consacrée par les pouvoirs publics, notamment dans le mécanisme du fonds d’indemnisation de l’amiante, CE, 26 février 2003, Mekhantar, Rec., p. 57.

Note2556. L. N. C. Brant, préc., p. 110-111 ; la règle non bis in idem joue dans les relations des juridictions nationales avec la CPI et les TPI.

Note2557. Communiqué de presse de la CIJ, 3 janvier 2005.

Note2558. Illustrant cela, communiqué de presse de la CIJ, dans l’affaire des activités armées sur le territoire de la RDC, 7 novembre 2003.

Note2559. R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 399-400.

Note2560. Pour une réflexion plus approfondie, ibid., p. 408 et s.

Note2561. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 11.

Note2562. Voir M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

Note2563. Pour le droit international, concernant les réparations, voir P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc.

Note2564. On trouve déjà cette idée au Moyen Age, sous l’influence de l’Eglise, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 17 et s.

Note2565. Voir infra ; Il est à remarquer que ce type de commission est mis en place lors des changements de régimes plus ou moins pacifiques, c’est-à-dire « négocié » entre les parties, en ce sens, D. Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Albin Michel, 2000, p. 26 et s.

Note2566. En ce sens, J. Laughland, Le tribunal pénal international, gardien du nouvel ordre mondial, de Guibert, Paris 2003, p. 49.

Note2567. Epuration de la société et épuration de l’administration.

Note2568. Ph. Bourdrel, « L’injustifiable ‘justice’ du peuple », Historia 2004, n° 693, p. 52 et s. Cet article donne quelques exemples.

Note2569. On peut également consulter, mais avec un certain recul eu égard à la période de parution de l’ouvrage, R. Aron, Histoire de l’épuration, T. I et II, Fayard, respectivement 1967 et 1969.

Note2570. Beccaria, Traité des délits et des peines, XXVIII, trad. M. Chevalier, éd. Droz, 1965, p. 48-49.

Note2571. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 391. Pour une vision large des différentes approches de la sanction, Ch.-Al. Morand, « La sanction », in Vocabulaire fondamental du droit, APD, T. 35, Sirey 1990, p. 293 et s.

Note2572. R. Maison, La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public, thèse dactyl., Paris II, p. 432 et s. L’auteur s’appuie sur les propos de B. Graeffrath, « Responsibility and damages caused : relationship between responsibility and damages », RCADI 1984, vol. 185, p. 9 et s.

Note2573. Crim., 2 octobre 1987, Bull. Crim. 1987, n° 330. R. Jourdan, « Le contentieux pénal de la Défense entre tradition et refondation », Revue Droit et Défense, 1996, n° 2, p. 24.

Note2574. Art. 77 du statut de la CPI.

Note2575. Art. 79§ 2 du statut de la CPI et règle 99 de son RPP ; Art. 213-1 du CP relatif au crime contre l’humanité.

Note2576. Art. 75 du statut de la CPI.

Note2577. L’article 383 du CJM dispose : « sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d’ordre militaire ci-après ».

Note2578. En effet, encore au 17ème siècle, les soldats, afin de se payer et de se nourrir, vivaient sur l’habitant. En termes moins soutenus, ils pillent et tuent. La responsabilité première est celle des propriétaires des régiments qui n’assurent pas correctement l’intendance. Louvois, entre autres, sous Louis XIV, tente de moderniser en ce sens l’armée. Déjà, en 1621, Gustave-Adolphe de Suède édicte un code relatif au comportement des militaires et des officiers, les sanctionnant le cas échéant. Il promulgue ses Articles sur les lois militaires devant être observées en temps de guerre. Dans l’article général, on peut lire qu’aucun capitaine ou colonel ne doit ordonner à ses soldats de commettre des actes illégaux, ce qui serait passible d’une sanction pénale. Cette disposition est d’autant plus significative qu’elle prend forme lors de la guerre de Trente ans. Divers codes, par la suite, apparaîtront, dont le fameux code Lieber de 1863 aux USA. On assiste donc à un réel détachement entre l’acte purement militaire et l’acte criminel commis à l’occasion de la guerre. Tout n’est désormais plus permis au militaire en campagne. Pour autant, cette criminalisation n’est pas nouvelle, puisque la prévôté aux armées existe depuis le 14ème siècle. Jean le Bon, en 1356, définit par ordonnance les missions de la maréchaussée. Il lui attribue entre autres la connaissance des méfaits des gens de guerre, des prisonniers déserteurs et des espions.

Note2579. Les mêmes fonctions sont identifiées en droit international pénal, voir H. Tigroudja, « La peine en droit international pénal », l’Astrée, disponible sur son site internet. Ceci est également confirmé par le commentaire de l’article 3 du projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 de la CDI.

Note2580. TPIY, ch. I, jug., 29 novembre 1996, Erdemovic, § 57 et s. Egalement, R. Maison, thèse préc., p. 435.

Note2581. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 390.

Note2582. TPIY, affaire n° IT-96-22-Tbis, 5 mars 1998, Erdemovic.

Note2583. Voir supra.

Note2584. TPIY, ch. II, 18 décembre 2003, affaire n° IT-94-2-S, Nikolic, § 134-136.

Note2585. B. Bouloc, Pénologie, Dalloz, 2ème éd., 1998, p. 1.

Note2586. R. Maison, thèse préc., p. 433.

Note2587. M. Massé, « La coutume internationale dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, affaires Kadhafi et Aussarès », RSC 2003, p. 901.

Note2588. Voir infra.

Note2589. TPIY, ch. I, 29 novembre 1996, jug., Erdemovic, § 57 et s.

Note2590. CIJ, avis consultatif, 25 octobre 1951, réserves à la convention pour la prévention et la répression du génocide, Rec., p. 23.

Note2591. TPIY, ch. I, affaire n° IT-98-29-T, 5 décembre 2003.

Note2592. TPIY, ch. I, affaire n° IT-01-42/1-S, 18 mars 2004

Note2593. Respectivement, TPIY, ch. I, jug., 29 novembre 1996, Erdemovic et TPIY, ch. I, jug., 11 novembre 1999, Tadic, § 28-29. Pour une critique du caractère abouti de cette hiérarchisation, R. Maison, préc., in P. Tavernier, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, préc., p. 11.

Note2594. TPIY, op. indiv. du juge Robinson, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117, 11 novembre 1999, p. 7.

Note2595. TPIR, ch. I, jug., 21 mai 1999, Kayishema/Ruzindana, § 9.

Note2596. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p. 512-513.

Note2597. M. Frulli, « Are crimes against humanity more serious than war crimes ? », EJIL 2001, p. 331.

Note2598. En ce sens, commentaire de l’article 20 du projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de la CDI de 1996. Egalement, M. Frulli, ibid., p. 335.

Note2599. M. Frulli, ibid., p. 336 et s.

Note2600. Ibid., p. 338-339 et 350.

Note2601. Haute Cour de Justice, procès du Maréchal Pétain, 14 août 1945, JO 1945, compte-rendu in extenso, p. 386.

Note2602. E. Seligman, La justice sous la Révolution, T. I, 1901 et A. Desjardin, Les cahiers des Etats généraux et la justice criminelle, 1883, p. 13-20, cités in M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 87.

Note2603. Ecrites en 1690, ses « réflexions sur les prisons des ordres religieux » ne furent éditées qu’en 1724 par Dom V. Thuillier, Ouvrages posthumes, tome II, p. 321 et s.

Note2604. Beccaria, Traité des délits et des peines, XXVIII, trad. M. Chevalier, éd. Droz, 1965, p. 48-49.

Note2605. Sur le mouvement réformateur en ce domaine et ses opposants, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 389-392.

Note2606. Sur ce point, J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, 2002, 2ème éd., p. 646 et s.

Note2607. CEDH, 12 mars 2003, Ocalan, Fl. Massias, chron., RSC 2004, p. 442.

Note2608. L’article 2 du protocole 6 de la CEDH prévoit la possibilité pour les Etats d’utiliser la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Ce protocole fut ratifié par la France.

Note2609. Comité des droits de l’Homme, affaire Reid c. Jamaïque ; affaire Daniel Mbenge c. Zaïre ; Wright c. Jamaïque, in J.-A. Carrillo-Salcedo, « La peine de mort peut-elle être considérée en soi, en l’absence d’autres éléments, comme une peine inhumaine et dégradante ? », Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 386.

Note2610. CIDH, 21 juin 2002, Hilaire, Constantine et Benjamin et alia c. Trinidad et Tobago, § 148.

Note2611. Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering, série A, n° 161, § 103.

Note2612. SA, 9 décembre 1978, Affaire franco – américaine sur l’Accord relatif aux services aériens, cité in J.-A. Carrillo-Salcedo, préc., Mélanges Cohen-Jonathan, 2004, p. 388.

Note2613. Ibid., p. 389.

Note2614. A.-M. La Rosa, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF 2003, p. 194-195.

Note2615. Loi n° 87-432, relative au service public pénitentiaire.

Note2616. Chap. IX du RPP du TPIR, art. 124 et s. et art. 27 du statut ; Art. 28 statut du TPIY et art. 123 et s. du chap. IX ; art. 110 du statut de la CPI sur la réduction.

Note2617. TPIY, affaire n° IT-95-14-A, app., Blaskic, 696.

Note2618. TPIY, ch. I, affaire n° IT-98-29-T, Galic, 5 décembre 2003, § 759.

Note2619. Traduction personnelle : « La punition est aussi comprise comme ayant un objectif de réhabilitation. La perte de liberté, qui est la forme de punition imposée par un tribunal, fournit le contexte pour la réflexion d’une personne reconnue coupable au sujet de l’illicéité de ses actes et peut donner lieu à une prise de conscience du mal et de la souffrance que ces actes ont causés aux autres. Ce processus contribue à la réintégration du coupable dans la société », TPIY, ch. I, 29 juin 2004, affaire n° IT-03-72-S, Babic, § 46. Dans la décision Erdemovic, les juges expriment clairement leur scepticisme sur la réhabilitation de tels criminels, faisant primer la stigmatisation de ces crimes au détriment d’une quelconque réhabilitation, R. Maison, thèse préc., p. 435.

Note2620. L’idée de réconciliation apparaît clairement dans la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, portant sur l’instauration du TPIR.

Note2621. X. Philippe, « La justice dans les constitutions de transition : régime dérogatoire ou justice d’exception ?, l’exemple de la commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud », Pouvoirs n° 95, 2000, p. 159 et s. ; N. Poulet-Gibot-Leclerc, « La réconciliation en Afrique du Sud : la commission vérité et conciliation », in Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique n° 3, Le Pardon, Pulim, 1999, p. 507 et s. ; N. Poulet-Gibot-Leclerc, « Les démarches de pardon, l’exemple de l’Afrique du Sud », in La justice pénale internationale, Les Entretiens d’Aguesseau 2001, Pulim 2002, p. 243 et s. ; dans le cadre de ce colloque, voir la table ronde qui suivit, p. 259 et s. E. Daly, « Between punitive and reconstructive justice : the Gacaca courts in Rwanda », NYU journal of international law and politics 2002, vol. 34 n° 2, p. 355 et s. ; K. van der Voort et M. Zwanenburg, « From ‘raison d’Etat’ to ‘état de droit international’ – amnesties and the french implementation of the Rome statute », ICLR 2001, p. 315 et s. ; V. Saint-James, « Trois répressions du génocide rwandais » et P. Truche, « Deux réponses africaines à des crimes contre l’humanité », in Apprendre à douter, questions de droit, questions sur le droit, Etudes offertes à Claude Lombois, Pulim 2004, respectivement, p. 741 et s. et 775 et s. A. Ceretti et A. Nosenzo, « The truth and reconciliation commissions : a justice lookinf also to future generations » et F. Pocar, « Remarks on the relationship between international criminal courts and reconciliation commissions », in Société internationale de défense sociale pour une politique criminelle humaniste, actes du 14ème congrès international de défense sociale, Défense sociale et droit pénal pour la protection des générations futures, en présence des risques nouveaux, Lisbonne, 17-19 mai 2002, respectivement p. 201 et s. et 260 et s.

Note2622. Il n’est d’ailleurs sûrement pas anodin que la commission sud-africaine soit présidée par un archevêque. Voir sur ce point, G. Guyon, « L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale de l’ancien droit », in Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique n° 3, Le Pardon, Pulim, 1999, p. 87 et s.

Note2623. On peut consulter, S. Lefranc, Politiques du pardon, PUF, 2002.

Note2624. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 17.

Note2625. On peut se reporter à D. Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Albin Michel, 2000.

Note2626. Nous paraphrasons J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 17.

Note2627. R. Verdier, « Note pour une étude anthropologique et historique du pardon », in Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique n° 3, Le Pardon, Pulim, 1999, p. 17 et s.

Note2628. E. Bournazel, « Le pardon de Louis VI », in Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique n° 3, Le Pardon, Pulim, 1999, p. 316-317.

Note2629. G. Guyon, « L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale de l’ancien droit », préc., p. 90.

Note2630. Ce rapport entre l’aveu et le pardon fut soutenu, très tôt, par Alcuin (740-840) et Jonas d’Orléans (780-843), G. Guyon, « L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale de l’ancien droit », préc., p. 97.

Note2631. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 17.

Note2632. M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 53 et s.

Note2633. Voir sur ce point, J.- M. Carbasse, « Une forme de satisfaction à partie : l’image commémorative d’amende honorable à la fin du Moyen Age », in Résolution des conflits, jalons pour une anthropologie historique du droit, Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique n° 7, Pulim 2003, p. 275 et s.

Note2634. Cité in préc., p. 275 et s.

Note2635. J.- M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 273.

Note2636. J.- M. Carbasse, « Une forme de satisfaction à partie : l’image commémorative d’amende honorable à la fin du Moyen Age », préc., p. 277.

Note2637. Ibid., p. 282.

Note2638. Voir, M. Frangi, « Les ‘lois mémorielles’ : de l’expression de la volonté générale au législateur historien », RDP 2005, p. 241 et s.

Note2639. R. Verdier, « Note pour une étude anthropologique et historique du pardon », préc., p. 22.

Note2640. V. Jankélévitch, L’imprescriptible, p. 2.

Note2641. F.-X. Nsanzuwera, intervention lors d’une table ronde, in La justice pénale internationale, Les Entretiens d’Aguesseau 2001, Pulim 2002, p. 269. 

Note2642. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème éd., 2003, p. 395.

Note2643. La règle est que l’on ne filme pas, en France, ce qui se passe dans la salle d’audience. Les relations des procès sont faites par la presse écrite ou, du moins, par oral, mais pas en images. Un des arguments des avocats de M.  Papon résidait dans le fait que tous les recours n’étaient pas épuisés. A cet égard, on peut relever, dans le rapport de la commission Linden, relatif à l’enregistrement et à la diffusion des débats judiciaires, du 22 février 2005, remis au Garde des Sceaux, l’impossibilité de diffuser les débats d’un procès tant que l’affaire n’est pas définitivement close (p. 23). La mise en place d’un régime encadré d’autorisation préalable de captation et de diffusion est mis en rapport avec l’idée de démocratie.

Note2644. A. Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, O. Jacob, 1997, p. 57-58.

Note2645. Ibid., p. 276.

Note2646. M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

Note2647. En ce sens, N. Poulet-Gibot-Leclerc, « Les démarches de pardon, l’exemple de l’Afrique du Sud », in La justice pénale internationale, Les Entretiens d’Aguesseau 2001, Pulim 2002, p. 248.

Note2648. Voir infra.

Note2649. Voir infra.

Note2650. Sur ce point, P. Poncela, Droit de la peine, 2001, 2ème éd., PUF, p. 160 et s. ; le régime des peines, en droit pénal français, est réglé par le titre III du livre 1er du code pénal (art. 131-1 et suivants).

Note2651. M. Bettati, intervention, in Droit des conflits armés et Défense, actes du colloques des 3 et 4 février 1998, Ministère de la Défense, p. 27. Ajoutons qu’une proposition de loi fut déposée le 26 juin 2003, n° 370, par R. Badinter ; ce projet prévoit également une révision de l’article 212-1 du Code pénal relatif au crime contre l’humanité. Mais son adéquation avec le statut de la CPI soulève des interrogations, J. Cantegrel, « Sur la seconde loi française d’adaptation du statut de Rome, essai de prospective systémale », RSC 2004, p. 803 et s.

Note2652. En ce sens, M.-P. Besson de Vezac, « Les sanctions des violations des conventions de Genève du 12 août 1949 », Revue Droit et Défense, 1997, n° 3, p. 6-7.

Note2653. Ministère de la Défense, SGA,DAJ, La responsabilité pénale des militaires, études juridiques n° 24, novembre 2000, p. 30-31.

Note2654. Ibid., p. 31-32.

Note2655. Suppl. judiciaire du TPIY, août 2004, p. 11. Rapport demandé suite à une ordonnance de la ch. I du TPIY, le 25 septembre 2003. Voir infra.

Note2656. Sur ce point, Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 277 et s.

Note2657. Résumé de la décision TPIY, app., affaire n° IT-98-33-A, 19 avril 2004, Krstic, p. 11.

Note2658. TPIR, app., 1er juin 2001, affaire ICTR n° 96-4-A, Akayesu, § 417.

Note2659. Ibid.

Note2660. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, 7ème éd. 1997, p. 980 et s. A titre d’exemple, constituent des circonstances atténuantes la minorité et le repentir actif, et sont des circonstances aggravantes, la préméditation et la récidive.

Note2661. Crim., 3 juin 1988, Barbie, Bull. Crim. 1988, n° 246, JCP 1988, 21049, rapport Angevin.

Note2662. A cet égard on peut souligner que l’appréciation de ces éléments peut faire l’objet d’un appel, la décision Dragan Nikolic de la chambre d’appel en est un exemple récent, TPIY, app., affaire n° IT-94-2-A, 4 février 2005.

Note2663. Voir supra.

Note2664. D. Thiam, quatrième rapport sur le projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, A/CN.4/398, § 180 et s.

Note2665. L'article 31, § 2 et 3 du statut de la CPI prévoit des dispositions similaires : « 2. La cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent statut sont applicables au cas dont elle est saisie. 3. Lors du procès, la cour peut prendre en considération un motif d'exonération autres que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixé dans le règlement de procédure et de preuve. ».

Note2666. Voir supra.

Note2667. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2002, p. 406.

Note2668. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, 17 octobre 2003.

Note2669. TPIY, app., affaire n° IT-95-14-A, 29 juillet 2004.

Note2670. § 1066. Pour une liste de décisions relatives à chaque circonstances, voir la note 2324 du jugement.

Note2671. § 1096.

Note2672. § 696.

Note2673. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, 17 octobre 2003, Simic, § 1065.

Note2674. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 768 et s.

Note2675. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 768.

Note2676. TPIY, ch. II, 15 mars 2002, Krnojelac, § 520 et note 1536,

Note2677. TPIY, affaire n° IT-97-25-A, 17 septembre 2003, app., Krnojelac, § 262.

Note2678. TPIY, affaire n° IT-95-14-A, 29 juillet 2004, app., Blaskic, § 696.

Note2679. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 773-774.

Note2680. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, 17 octobre 2003, Simic, § 1086.

Note2681. La loi rwandaise de 1996 sur le jugement des criminels en rapport avec le génocide prévoit la possibilité d’une procédure de confession et de plaider coupable.

Note2682. L’article 495-7 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004 prévoit cette procédure uniquement pour les délits sanctionnés par une peine d’amende ou de prison égale ou inférieure à cinq ans. Le crime en est donc exclu.

Note2683. TPIR, affaire n° ICTR-98-39, 5 février 1999, § 6 et s.

Note2684. TPIR, affaire n° ICTR-97-32-I, 1er juin 2000, § 53.

Note2685. D. J. Ratliff, Sr, Guilty plea as a mitigating factor in sentencing, Memorandum for the office of the prosecutor, New England school of law international, war crimes project, Rwanda genocide prosecution, 22 mai 2000. La décision de principe sur ce point semble être Brady vs. US, 397 US 742, 90 S. Ct (1970).

Note2686. TPIY, ch I, affaire n° IT-03-72-S, 29 juin 2004, jugement portant condamnation.

Note2687. TPIY, affaire n° IT-95-10-T, 14 décembre 1999, Jelisic, § 26.

Note2688. Ibid., § 27.

Note2689. A titre d’exemple, TPIY, affaire n° IT-02-60-PT, Blagojevic, Obrenovic, Jokic et Nikolic.

Note2690. Sur ce point, on peut consulter A. Tieger, « Remorse and mitigation in international criminal tribunal for former Yougoslavia », Leiden journal of international law 2003, p. 778 et s.

Note2691. TPIY, ch. I, 3 mars 2000, affaire n° IT-95-14-T, Blaskic, § 776.

Note2692. C. Aptel, « La fixation des peines par les juridictions pénales internationales », P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, préc., p. 191.

Note2693. TPIR, § 61-63.

Note2694. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-14-T, 3 mars 2000, Blaskic, § 771.

Note2695. TPIY, affaire n° IT-95-14-A, app., 29 juillet 2004, Blaskic, § 686.

Note2696. Cette énumération est accompagnée d’une liste de jurisprudences en note.

Note2697. TPIY, affaire n° IT-95-14-A, 29 juillet 2004, app., Blaskic, § 687.

Note2698. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, Simic, § 1083 et 1084.

Note2699. Dans le même ordre d’idée, TPIR, ch. I, affaire n° ICTR-96-10, 19 février 2003, jugement, Ntakirutimana, § 910.

Note2700. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, Simic, § 1062. Un auteur distingue gravité objective, c’est-à-dire fixée par la loi, et gravité subjective, portant sur les circonstances et l’auteur, A.-M. La Rosa, préc., p. 181-183.

Note2701. TPIY, 14 décembre 1999, affaire n° IT-95-10-T, Jelisic, § 130.

Note2702. TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, Simic, § 1078 et 1082 (en l’espèce Simic était le plus haut représentant de la municipalité de Bosanki Samac et président de la cellule de crise, ce qui faisait peser sur lui une responsabilité particulière à l’égard de l’ensemble de la population) ; TPIY, 31 juillet 2003, affaire n° IT-97-24-T, Stakic, § 912-913 (Stakic était président de l’assemblée municipale et du conseil de défense populaire).

Note2703. TPIY, affaire n° IT-97-24-T, 31 juillet 2003, Stakic, § 918.

Note2704. En ce sens, Supplément judiciaire du TPIY, août 2004, p. 12 ; J. Meernik, « Proving and punishing genocide at International criminal tribunal for Rwanda », ICLR 2004, p. 75.

Note2705. TPIY, ch. I, affaire n° IT-98-29-T, 5 décembre 2003, Galic, § 765.

Note2706. Voir supra.

Note2707. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2002, p. 406.

Note2708. TPIY, affaire n° IT-96-21-T, app., 20 février 2001, Celebici, § 715 et 717.

Note2709. Faisant un résumé de décisions d’appel, H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2001, p. 278 et s. ; C. Aptel, « La fixation des peines par les juridictions pénales internationales », préc., p. 171.

Note2710. TPIY, Aleksovski, § 243, in H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 1999, p. 513 ; C. Aptel, « La fixation des peines par les juridictions pénales internationales », préc., p. 178 et s.

Note2711. Réaffirmé récemment dans TPIY, ch. I, affaire n° IT-02-59-S, 31 mars 2004, Mrdja, § 119.

Note2712. Jurisprudence constante, voir par exemple, TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, Simic, § 1062.

Note2713. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 324-325.

Note2714. On peut se reporter au tableau contenu, in J. Meernik, préc., ICLR 2004, p. 69. Pour un exemple de réclusion à vie TPIR, Kambanda ; pour un exemple d’acquittement, Affaire Kupreskic, sont acquittés Zoran, Mirjan et Vlatko Kupreskic, au regard de l’insuffisance de preuve, H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2001, p.

Note2715. TPIY, ch. II, 15 mars 2002, Krnojelac, § 526, H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2002, p. 405.

Note2716. TPIY, ch. II, 18 décembre 2003, affaire n° IT-94-2-S, Nikolic, § 126.

Note2717. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème éd., 2003, p. 420 et s.

Note2718. TPIY, app., 4 février 2005, affaire n° IT-94-2-A, Dragan Nikolic, § 8 et 9.

Note2719. Devant la particularité des crimes étudiés, la récidive et la réitération seront exclues.

Note2720. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 529.

Note2721. TPIY, ch. I, 14 janvier 2000, affaire n° IT-95-16-T, Kupreskic, § 637 et s.

Note2722. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 526-527.

Note2723. Crim. 23 janvier 1985, Bull. Crim., n° 36. Décision dans laquelle fut reconnue l’incitation de militaires à commettre des actes contraire aux devoirs et la violation de consignes.

Note2724. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 527-528.

Note2725. Ibid., p. 528.

Note2726. Ibid., p. 535.

Note2727. S’il existe un contentieux entre le coupable et le juge ayant statué sur la seconde infraction, c’est le procureur de la République qui sera compétent. Et s’il existe des divergences entre le condamné et le procureur, sera alors compétente la Chambre du conseil de la dernière juridiction s’étant prononcée, ibid., p. 488-489.

Note2728. J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ 2003, p. 445.

Note2729. Voir supra.

Note2730. J. Leroy, préc., p. 449.

Note2731. TPIR, Rutaganda et TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 322.

Note2732. Ibid., p. 322-323. TPIR, 2 septembre 1998, Akayesu, § 468.

Note2733. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 637 et s.

Note2734. Ibid.

Note2735. Ibid., § 637.

Note2736. Ibid., § 638.

Note2737. TPIR, 2 septembre 1998, § 468.

Note2738. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 669 et s.

Note2739. Blockburger vs. US 1932, 284 US 299, 52 S. Ct. 180.

Note2740. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 700-704.

Note2741. Ibid., § 711.

Note2742. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2000, p. 323.

Note2743. TPIY, ch. I, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 675.

Note2744. TPIY, app., Celebici, § 412-413. H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI 2001, p.

Note2745. TPIY, ch. II, affaire n° IT-94-2-S, 18 décembre 2003, Nikolic, § 115, synthèse des décisions précédentes. Egalement, TPIY, ch. II, affaire n° IT-95-9-T, 17 octobre 2003, Simic, § 1057.

Note2746. Ibid.

Note2747. TPIY, affaire n° IT-97-24-T, 31 juillet 2003, Stakic, § 870 ; TPIY, ch. II, affaire n° IT-94-2-S, 18 décembre 2003, Nikolic, § 116.

Note2748. J.-M. Auby, J.-B. Auby, D. Jean-Pierre et A. Taillefait, Droit de la fonction publique, Dalloz 1997, 4ème éd., 2002, p. 79 et 329 et s.

Note2749. On peut consulter, Chr. Ben Amor, « L’exercice du pouvoir disciplinaire au sein des armées », Revue Droit et Défense, 1999, n° 2, p. 43 et s. Ph. Lafarge et G. Paris, « Les sanctions en matière militaire », in J. Cochard (Président), Armée, guerre et droit pénal, Travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers, éd. Cujas, 1986, n° 5, p. 89 et s. ; G. Bossis, « Une illustration des limites du rapprochement du statut des militaires et du droit commun des fonctionnaires », RFDA 2005, p. 778 et s.

Note2750. La loi est complétée par les décrets du 15 juillet 2005 n° 2005-793 et 2005-794, respectivement relatifs aux sanctions professionnelles et aux sanctions disciplinaires et suspension de fonction applicables aux militaires.

Note2751. CE, 9 juillet 1948, Archambault, Rec., p. 323 ; Ministère de la Défense, SGA, DAJ, La responsabilité pénale des militaires, études juridiques n° 24, novembre 2000, p. 5 et 7 notamment ; article 30§ 2 du RGDA de 1975.

Note2752. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 185.

Note2753. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. II, Cujas, 1979, p. 31.

Note2754. Décret n° 2001-537, prévoyant que « tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d’un droit au recours ». CE, 19 janvier 1990, Beau, Rec., p. 911. D’ailleurs, dans l’article 13 est précisé que la procédure de recours ne s’applique qu’aux seules punitions disciplinaires ; BOC/PP, 26 novembre 2001, n° 48. C. Lerat-Aschauer, « Le droit de recours des militaires », Droit et Défense 2002, n° 2, p. 33.

Note2755. La responsabilité pénale des militaires, DAJ, études juridiques n° 24, novembre 2000, ministère de la Défense, SGA, p. 6.

Note2756. CE, 8 janvier 1971, ministre de l’Intérieur c/ Dame Desamis, AJDA 1971, p. 297.

Note2757. CE, 9 juillet 1948, Archambault, Rec., p. 323 .

Note2758. CE, 28 janvier 1994, L’Hermite, Rec., p. 444 ; Civ.1, 15 mai 1984, Bull. I, 1984, n° 161.

Note2759. La responsabilité pénale des militaires, DAJ, études juridiques n° 24, novembre 2000, ministère de la Défense, SGA, p. 7.

Note2760. Article 34, 34-1 et 34-2 du RGDA.

Note2761. A. Decoq, J. Montreuil et J. Buisson, Droit de la police, Litec 1998, 2ème éd., p. 766-767 ;G. Braibant et B. Stirn, Le droit administratif français, Presses de sciences po Dalloz, 2002, 6ème éd., p. 439-440 ; voir par exemple l’article 33 du RGDA.

Note2762. Cour EDH, 8 juin 1976, Engel, série A, n° 22, F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, préc., p. 32 et s.

Note2763. Le conseil d’enquête est saisi par le ministre pour les officiers et par l’officier général exerçant le commandement dans la région pour les sous-officiers. C’est un organe d’investigation dont l’un des membres est rapporteur – enquêteur et une instance chargée de donner un avis, Cir. n° 124749 P.M./K/4 du 24 août 1949.

Note2764. CE, 30 mai 1990, ministre de l’Intérieur c/ Occelli, RA 1990, p. 517.

Note2765. J.-M. Auby, J.-B. Auby, D. Jean-Pierre et A. Taillefait, préc., p. 362.

Note2766. CE, 26 décembre 1925, Rodière, Rec., p. 267 ; RDP 1926, p. 32, concl. Cahen-Salvador.

Note2767. R. Chapus, Droit administratif général, T. II, 15ème éd. 2001, p. 343.

Note2768. A. U. Okali, Rwanda genocide : towards a victim-oriented justice. The case for an ICTR assistance to victims program, note, Arusha, décembre 1998. L. Walleyn, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole », RICR 2002, vol. 84, n° 845, p. 62.

Note2769. Ibid.

Note2770. En se fondant sur l’article 116 du statut, S. Garkawe, « Victims and the international criminal court : three major issues », ICLR 2003, p. 365.

Note2771. Voir infra.

Note2772. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 278.

Note2773. A/Res.40/34 (1985).

Note2774. Rapport du rapporteur spécial Ch. Bassiouni, doc. ONU E/CN.4/2000/62, annexe n° 21.

Note2775. C’est un organe dépendant du Conseil de sécurité de l’ONU créé en 1991. Pour plus de détails, on peut consulter son site internet : www.unog.ch/uncc/

Note2776. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 278-279. On peut également consulter S. Garkawe, « Victims and the international criminal court : three major issues », ICLR 2003, p. 351.

Note2777. Voir sur ce point, Gaçaça désigne la pelouse où se déroulaient des modes coutumiers de régulation sociale. Les gaçaça ont été instaurées par la loi organique du 25 janvier 2001, modifiée le 22 juin 2001. Enfin, signalons qu’une loi de décembre 2003 prévoit la création d’une commission Vérité et Réconciliation en Bosnie Herzégovine pour les faits survenus entre novembre 1990 et décembre 1995. Ses travaux doivent durer deux ans et demi, L’ONU, Pouvoirs, 2004, n° 109, p. 144. D. Robinson, préc., EJIL 2003, p. 481 et s.; F.-X. Nsanzuwera, « Les juridictions ‘Gaçaça’, une réponse au génocide rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et pardon », in L. Burgorgue-Larsen, La répression internationale du génocide rwandais, coll. CREDHO, Bruylant 2003, p. 109 et s.

Note2778. Commission des droits de l’homme de l’ONU – Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (E./CN.4/Sub-2/1997/20).

Note2779. M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, p. 637.

Note2780. D. Tutu, Il n’y a pas d’avenir sans pardon, A. Michel, 2000.

Note2781. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 17.

Note2782. N. Poulet-Gibot-Leclerc, préc., p. 250.

Note2783. Résolution adoptée lors du 17ème congrès international de droit pénal, RIDP 2004, p. 782.

Note2784. D. Robinson, préc., EJIL 2003, p. 483-484.

Note2785. Ibid., p. 486-487.

Note2786. Ibid., p. 495.

Note2787. R. Libchaber : « Il arrive que dans son ensemble, le corps social soit pris d’une sorte de passion de la justice : s’apparentant à un besoin collectif d’équité (…) mais il n’est pas certain que, par la fébrilité qu’elle suppose, elle réalise la meilleure justice possible… », RTDCiv, 2000, p. 206-207.

Note2788. Sur l’âge et la maladie, la Cour EDH eut l’occasion de se prononcer. M. Papon fit l’objet d’une décision en ce sens, fondée sur l’article 3, Cour EDH, 7 juin 2001, Papon c/ France, D. 2001, p. 2335, note J.-P. Céré ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’Homme, 7ème éd., PUF, p. 298 ; on peut également citer une décision récente concernant un ancien agent du NKVD, soviétique, condamné pour crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide, Cour EDH, 2 décembre 2004, Farbtuhs c/ Lettonie, chron., AJDA 2005, p. 544.

Note2789. J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire, l’historien, le juge et le journaliste, Seuil 1998, p. 7.

Note2790. A cet égard on peut observer que le TPIY vient de mettre en accusation trois Albanais du Kosovo appartenant à l’UCK et dont le procès va s’ouvrir prochainement : Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu. En revanche, le procureur avait refusé d’ouvrir une instruction au sujet de la campagne aérienne de l’OTAN au Kosovo car les incidents ne résultaient pas d’attaques délibérées, Avis du comité constitué pour l’examen de la campagne militaire de l’OTAN contre la Yougoslavie, RGDIP 2000, p. 1059 et s.

Note2791. Des réflexions sur ce point sont d’autant plus incontournables que certaines personnes comme Simone Veil, ayant connu cette période marquent leur réticence à la loi de 1964 sur l’imprescriptibilité. Lors du procès Touvier, S. Veil disait : « La dramatisation qui intervient lors d’un procès, grâce à une certaine personnalisation, a sans doute un effet émotionnel plus grand ; mais en tant qu’ancien magistrat, je reste perplexe quant aux moyens et à la valeur d’exemplarité d’une justice qui intervient longtemps après les crimes », Le Figaro, 25 mars 1994, cité in J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire, l’historien, le juge et le journaliste, Seuil 1998, p. 9.

Note2792. Sur cette question, il convient de signaler que le principe de prescription des infractions, reconnu en France, ne l’est pas dans nombre de pays, notamment de common law ou alémaniques, Y. Jurovics, « Le procès international pénal face au temps », RSC 2001, p. 791.

Note2793. J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire, l’historien, le juge et le journaliste, Seuil 1998, p. 11.

Note2794. Y. Jurovics souligne l’inexistence de la prescription en droit international pénal et la justifie. Mais ces justifications semblent plus idéologiques que juridiques, au détriment d’éléments classiques relatifs au procès et à la peine qui auraient mérité un approfondissement, art. préc., p. 792 et s.

Note2795. J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, Paris, Bossange, 1802, T. II, p. 148 et s.

Note2796. Certains historiens ont d’ailleurs refusé de témoigner.

Note2797. Sur l’utilité de l’historien et les éventuelles contestations sur son rôle d’évocateur du contexte, Le procès de Maurice Papon, La chronique de Jean-Michel Dumay, Le Monde, Fayard, 1998, p. 77-82.

Note2798. Dans l’affaire Touvier, par exemple, le juge dut porter une appréciation sur la nature du régime de Vichy et les péripéties de cette affaire prouvent les réticences de certains juges, J.-N. Jeanneney, préc., p. 43 et s.

Note2799. J.-P. Jean, « Quand une génération en juge une autre », in J.-P. Jean et D. Salas, Barbie, Touvier, Papon, des procès pour l’histoire, éd. Autrement 2002, p. 103-105.

Note2800. J.-N. Jeanneney, préc., p. 11 et 69 et s.

Note2801. J.-P. Jean, « Quand une génération en juge une autre », préc., p. 105 et s. L’auteur souligne également des éléments personnels aux juges, non sans influences. Dans le même sens, J.-N. Jeanneney, préc., p. 15 et s, 69 et s.

Note2802. Sur ce point, on peut penser à l’écrivain roumain Cioran poursuivi pour des écrits des années 1930 qualifiés de fascistes et qui aujourd’hui les renie, J.-N. Jeanneney, préc., p. 76-77.

Note2803. J.-N. Jeanneney, « Peut-on juger sans anachronisme ? », J.-P. Jean et D. Salas, Barbie, Touvier, Papon, des procès pour l’histoire, éd. Autrement 2002, p. 72. On peut également consulter J.-N. Jeanneney, préc.

Note2804. Ibid., p. 71. Pour des réflexions identiques, M. Delmas-Marty, Le flou du droit, 2004, PUF, p. 109. Sur la reconstruction inconsciente des événements par les témoins et victimes, M. Pollak, « Témoignages et mémoires », in Le procès de Nuremberg, conséquences et actualisation, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 1988, p. 36-37.

Note2805. En faveur du prononcé d’une peine, mais sans exécution, Me Varaut (avocat de M. Papon), in La prescription, table ronde, vendredi 22 janvier 1999, Droits, 2000, p. 58. L’idée est contestée, voir p. 59 et s.

Note2806. Elle jouera un rôle, semble-t-il, dans le passage de la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire entre le 13ème et le 15ème siècle, A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du 13ème au 15ème siècle », Médiévales 24, 1993, p. 68

Note2807. Sur cette notion, on peut consulter notamment, C. Leveleux-Faucheux, « Fama et mémoire de la peine dans la doctrine romano-canonique (13ème – 15ème siècle) », in J. Hoareau-Dodineau et P. Texier, La peine. Discours, pratiques, représentations, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, n° 12, à paraître en 2005, PULIM ; Chr. Raynaud, « En quête de renommée », Médiévales 24, 1993, p. 57 et s. ; A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du 13ème au 15ème siècle », Médiévales 24, 1993, p. 67 et s. ; Cl. Gauvard, « La fama, une parole fondatrice », Médiévales 24, 1993, p. 5 et s. ; Cl. Gauvard, « Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Age », in Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, La circulation des nouvelles au Moyen Age, 24ème congrès, Avignon, 1994, publ. de la Sorbonne, p. 157 et s.

Note2808. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 67-68.

Note2809. Ibid., p. 280.

Note2810. Ibid.

Note2811. Pour cela, nous nous référerons essentiellement à l’intervention de C. Leveleux-Faucheux, « Fama et mémoire de la peine dans la doctrine romano-canonique (13ème – 15ème siècle) », in J. Hoareau-Dodineau et P. Texier, La peine. Discours, pratiques, représentations, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, n° 12, à paraître en 2005, PULIM.

Note2812. Bartholus de Saxoferrato, Super secunda parte digesti novi, Venise 1526, réimpr. Romme 1996, sur D. 48, 18, 10, « De minores », fol. 207v° n° 5, « Fama hominis est in bona parte. In mala parte dicitur infamia. ».

Note2813. B. S. Brown, « Etat des lieux des droits de l’Homme du droit international humanitaire et du droit international pénal face aux requêtes en ‘réparation’ des crimes de l’histoire : bilan prospectif », in L. Boisson de Chazournes, J.-F. Quéguiner et S. Villalpando (dir.), Crimes de l’histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, éd. de l’Université de Bruxelles, 2004, p. 73 et s. Dans le même ouvrage, L. Boisson de Chazournes et S. Heathcote, « Mise en œuvre de la réparation des crimes de l’histoire : une possible [ré]conciliation des temps passés, présents et futurs ? », p. 99 et s., spéc. p. 120 et s.

Note2814. Ibid., p. 125.

Note2815. Le statut de la CPI prévoit explicitement le cas de l’exécution des peines d’amendes et de confiscation par les Etats parties à l’article 109.

Note2816. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1086.

Note2817. C. Santulli, « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’ORD », AFDI 2000, p. 58-81; sur ce point, S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 1187 et s.

Note2818. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1086.

Note2819. Ibid., p. 1087 et s.

Note2820. Ibid., p. 1088.

Note2821. Cependant, certains auteurs l’assimilent à des jugements étrangers, voir par exemple note 26, ibid., p. 1091.

Note2822. A. Drzemczewski et P. Tavernier, « L’exécution des ‘décisions’ des instances internationales de contrôle dans le domaine des droits de l’Homme », in SFDI, La protection des droits de l’Homme et l’évolution du droit international, colloque de Strasbourg, Pédone, 1998, p. 197 et 199.

Note2823. E. Lambert-Abdelgawad, « L’emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales », RSC 2003, p. 162.

Note2824. Document disponible sur le site internet du TPIY.

Note2825. IT/38/REV.8. Sont définies les règles d’administration générale, les droits des détenus et les modalités de transfert.

Note2826. IT/96.

Note2827. IT/97.

Note2828. IT/98/REV.3

Note2829. IT/99.

Note2830. H. Tigroudja, « La peine en droit international pénal », étude faite pour la revue l’Astrée. Article 27 du statut du TPIY et article 26 du statut du TPIR. art. 103 et 104 du RPP.

Note2831. A. Vidalies, « Rapport relatif au projet de loi constitutionnelle insérant au titre VI de la constitution un article 53-2 relative à la Cour pénale internationale », Assemblée Nationale n° 1501, p. 28. Les dispositions relatives à l’exécution des peines dans le statut de la CPI figurent aux articles 103 à 111, dans le chapitre X. Règles 198 et s. du RPP de la CPI.

Note2832. En ce sens, Lettre de la CPI, n° 2, octobre 2004, p. 3.

Note2833. P. Brana, « Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser l’approbation de l’accord entre la République française et l’organisation des Nations Unies concernant l’exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie », Assemblée Nationale n° 3481, 19 décembre 2001, p. 19.

Note2834. Ch. Philip, « Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser l’approbation de l’accord entre la République française et l’organisation des Nations Unies concernant l’exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal pour le Rwanda », Assemblée Nationale n° 1296, 16 décembre 2003, p. 13-14.

Note2835. Un accord fut signé avec le Mali le 12 février 1999, où se trouvent déjà certains détenus, et avec le Bénin, le 26 août 1999.

Note2836. Décret n° 2005-729, JO, 1er juillet 2005, p. 10866.

Note2837. Loi n° 2002-287. Décret n° 2004-267 portant publication de l’accord, JO du 26 mars 2004, p. 5778.

Note2838. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1093 et 1095.

Note2839. De manière générale sur ce point, Laurence Burgorgue-Larsen, « Les sources du droit international pénal, analyse comparative de la pratique judiciaire des TPI et du texte du statut portant création de la Cour pénale internationale », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 378.

Note2840. Loi du 28 février 2003.

Note2841. Art. 200§4 du RPP de la CPI par exemple.

Note2842. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1094.

Note2843. Règle 201 du RPP de la CPI.

Note2844. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1095, note 41.

Note2845. Règle 203 du RPP de la CPI.

Note2846. TPIY, ch. I, jugement, 29 novembre 1996, Erdemovic.

Note2847. A. Cassese, 3ème rapport annuel, A/51/292-S/1996/665, 16 août 1996.

Note2848. Arrêté fédéral relatif à la coopération avec les TPI du 21 décembre 1995.

Note2849. Pour d’autres exemples, E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1096-1097.

Note2850. Sur ce point, voir le préambule de l’accord entre la France et le TPIY, loi du 28 février 2003.

Note2851. A. Azar, L’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 18 et s.

Note2852. Consulter également sur ces règles, B. Bouloc, Pénologie, Dalloz, 2ème éd., 1998, p. 47 et s.

Note2853. Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, § 94, Rec. 2000-XI, RTDCiv, 2001, obs. J.-P. Marguénaud. L’article 10§ 1 du PIDCP affirme clairement un droit à être « traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » pour toute personne privée de liberté.

Note2854. Cour EDH, 6 avril 2000, Labita c/ Italie, RTDH 2001, p. 117, obs. A. Beernaert.

Note2855. Cour EDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, série A, n° 25, § 162 ; JDI 1980, p. 449, obs. P. Rolland.

Note2856. F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, préc., p. 113 et s.

Note2857. Ibid., p. 116.

Note2858. Cour EDH, 7 juin 2001, Papon, D. 2001, 2335, note J.-P. Céré.

Note2859. F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, préc., p. 118.

Note2860. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1098-1099.

Note2861. TPIY, ch. I, jugement, 29 novembre 1996, Erdemovic, § 74.

Note2862. 6ème rapport annuel du TPIR, 14 août 2001, A/56/351 – S/2001/863, § 134.

Note2863. Sur ce point, E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1100.

Note2864. TPIY, ch., jugement, 29 novembre 1996, Erdemovic, § 70 et s.

Note2865. Pour un exemple récent, la libération du général Blaskic le 2 août 2004.

Note2866. Art. 28 du statut du TPIY, art. 27 du statut du TPIR. Art. 124 à 126 du RPP du Rwanda et 123 à 125 du RPP du TPIY.

Note2867. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1103-1105. Voir infra.

Note2868. A. Vidalies, rapport préc.

Note2869. G. Cornu, Vocabulaire juridique, 1992, p. 49.

Note2870. Pour P. Ricoeur, c’est « une sorte de prescription sélective et ponctuelle », cité in M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 627.

Note2871. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 610 et s.

Note2872. Ibid., p. 612.

Note2873. Joseph-Barthélémy, « L’amnistie », RDP 1920, p. 261. L’ensemble de l’article peut être consulté sur ce thème, p. 260-313.

Note2874. E. Lambert-Abdelgawad, « Cour pénale internationale et adaptations constitutionnelles comparées », RIDC 2003, p. 546.

Note2875. Ibid., p. 386.

Note2876. Ce pouvoir du Président trouve son origine dans l’Ancien Régime. Porteur de l’idée de pardon, la grâce est un moyen de réduction de peine.

Note2877. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, préc., p. 375.

Note2878. Sur le recours en grâce, G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, préc., p. 603-604.

Note2879. L’article 223 est relatif aux critères d’examen de la demande de réduction de peine et le 224 à la procédure applicable.

Note2880. C. Kress et G. Sluiter, « Imprisonment », chap. 44, in A. Cassese, P. Gaeta et J. Jones (dir.) The Rome statute of the international criminal court : a commentary, p. 1757 et s.

Note2881. E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1104-1105.

Note2882. Ibid., p. 1105-1106 ; E. Lambert-Abdelgawad, « L’emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales », RSC 2003, p. 168 et s.

Note2883. Art. 3, al. 4 de l’accord bilatéral et art. 627-20 du CPP, issu de la loi du 26 février 2002 ; E. Lambert-Abdelgawad, « L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales internationales », in Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 1105-1106.

Note2884. Ibid., p. 18. Le pouvoir de grâce est exercé notamment par les Grecs ; on peut citer le décret d’amnistie proclamé à Athènes en 404 avant J.C., après la victoire de la démocratie sur l’oligarchie des Trente. Les Empereurs romains l’exercent également et son usage exclusif par les souverains est la marque d’une monopolisation et d’une limitation de la violence et de la vengeance (N. Roulant, Introduction historique au droit, PUF, 1998, p. 23). Grâce et amnistie sont chacune porteuses de pardon. L’institution du pardon plonge ses racines dans la royauté sacrale du moyen âge. Le Roi justicier, à l’image du Dieu de la Bible, est à la fois vengeur des crimes et miséricordieux. Selon un juriste du 14ème siècle, Jacques d’Ableiges, « justice sans miséricorde est cruelle, miséricorde sans justice est faiblesse ».

Note2885. E. David, préc., p. 828-830.

Note2886. Lors de la présentation d’un projet en 1981, au nom de l’association internationale de droit pénal, M. Bassiouni considérait que la grâce et l’amnistie accordées par un Etat ne pouvaient constituer une exception aux poursuites par une Cour pénale internationale et que le principe non bis in idem était inapplicable, Ch. Bassiouni, « Le droit pénal international : son histoire, son objet, son contenu », RIDP 1981, p. 226.

Note2887. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, 2002, p. 11.

Note2888. Art. VI (5), Recommandation de l’organisation de la conférence islamique pour l’établissement d’un tribunal international spécial pour connaître des crimes de guerre sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, A/47/920, 5 avril 1993.

Note2889. S. Frediani, préc., p. 493.

Note2890. En ce sens, C.Const., 22 janvier 1999, CPI, 34ème considérant.

Note2891. Voir supra ; F.-X. Nsanzuwera, « Les juridictions Gaçaça, une réponse au génocide rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et pardon », in La répression internationale du génocide rwandais, L. Burgorgue-Larsen, Credho, Bruylant, 2003 ; E. Staub, « Preventing violence and generating human values : healing and reconciliation in Rwanda », RICR 2003, vol. 85, n° 852, p. 791 et s. ; une même initiative a lieu actuellement dans divers Etats, comme le Timor.

Note2892. En ce sens, A. Laquièze, préc., p. 36.

Note2893. Sur l’amnistie pouvant être prononcée par les commissions Vérité et Réconciliation, S. Frediani, préc., p. 515 et s.

Note2894. M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 630.

Note2895. A. Borghi, préc., p. 177 et s. pour une liste d’exemples ; M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 629 ; une des exceptions remarquables est celle du général Luis Garcia Meza, ancien chef d’Etat de la Bolivie, jugé par la justice de son pays, après avoir été extradé par le Brésil en 1995.

Note2896. Ibid., p. 176.

Note2897. En ce sens, ibid., p. 179. Par exemple, certains textes prévoient l’impossibilité d’amnisties ou de mesures analogues, article 18 de la Déclaration sur la protection de toute personne contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 18 décembre 1992.

Note2898. Sur ce point, J. Gavron, « Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the international criminal court », ICLQ 2002, p. 109.

Note2899. En ce sens, M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 30-631.

Note2900. En revanche, il est difficile de dire si l’exception contenue dans le statut est valable dans les rapports interétatiques. Soulevant la même remarque, J. Lelieur-Fischer, préc., p. 42.

Note2901. K. van der Voort et M. Zwanenburg, préc., p. 329.

Note2902. G. Hafner, K. Boon, A. Rubesame et J. Houston, « A response to the American view as presented by Ruth Wedgewood », EJIL 1999, p. 111.

Note2903. L’article 53 § 1er c) retient la même formulation en ce qui concerne l’ouverture d’une enquête. En ce sens, K. van der Voort et M. Zwanenburg, préc., p. 329-330.

Note2904. J. Gavron, préc., ICLQ 2002, p. 112 et s. Par exemple, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme a désapprouvé la pratique chilienne, dans une décision Hermosilla.

Note2905. Ibid., p. 106 et s.

Note2906. M. Benillouche, « Droit français », préc., p. 185-186.

Note2907. J. Lelieur-Fischer, préc., p. 40.

Note2908. Ibid. Plus généralement sur le juge français et l’amnistie dans le domaine des crimes imprescriptibles, S. Frediani, préc., p. 506 et s.

Note2909. Traduction personnelle : « de tels traités ont une valeur contraignante : les Etats qui ratifient un traité relatif aux droits de l’Homme acceptent librement des limitations à leur souveraineté au profit d’un intérêt commun considéré comme supérieur (…). Ils sont donc obligés d’assumer leurs obligations, aussi bien vis-à-vis des autres Etats qui ont signé le traité qu’au regard de leur propre population », ICJ, Crimes against humanity, p. 21, cité in A. Borghi, préc., p. 180.

Note2910. A. Borghi, préc., p. 180 ; J. Lelieur-Fischer, préc., p. 41., note 50 ; CIDH, 14 mars 2001, Chumbipuma Aguirre et al. contre le Pérou. Dans le même sens, position de l’Audience nationale espagnole, cité in M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 635.

Note2911. Ibid., p. 180-181. Par exemple, le comité des droits de l’Homme des Nations Unies considère l’amnistie comme incompatible avec la sanction de violations des droits de l’Homme, observation générale n° 20 (44), relative à l’article 7 du PIDCP.

Note2912. Ibid., p. 182.

Note2913. J.-F. Roulot, « La répression des crimes contre l’humanité par les juridictions criminelles en France. Une répression nationale d’un crime international », RSC 1999, p. 559.

Note2914. TPIY, affaire n° IT-95-17/T, jug., 10 décembre 1998, § 155.

Note2915. S. M. Meisenberg, « Legality of amnesties in international humanitarian law, the Lomé amnesty decision of the spécial court for Sierra Leone », RICR 2004, vol. 86, n° 856, p. 837 et s.

Note2916. Cet officier de l’armée mauritannienne, Ely Ould Dah, a été condamné par la Cour d’assises du Gard, le 1er juillet 2005, pour actes de tortures.

Note2917. En ce sens, J. Lelieur-Fischer, préc., p. 41 ; M. Delmas-Marty, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités) », préc., p. 630.

Note2918. Ibid., p. 631.

Note2919. Ibid., p. 554-556.

Note2920. Les articles 26 du statut du TPIY (art. 119-122 du RPP du TPIY), 25 du statut du TPIR (art. 120-123 du RPP du TPIR) et 84 et 105§ 2 du statut de la CPI (règles 159 et s. du RPP de la CPI).

Note2921. Confirmant la nature civile, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 519.

Note2922. Dans le même sens, P. d’Argent, Les réparations de…, préc., p. 661 et s.

Note2923. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 519 et 521 et s. Ceci fait cependant toujours l’objet d’une controverse, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite des contre-mesures à la légitime-défense, LGDJ 1990, BDI, T. 102, p. 56-57.

Note2924. Il convient cependant de signaler l’éparpillement sémantique de la notion, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 1, 5 et 49 et s. La sémantique politique tend à brouiller la définition des réactions à l’illicite, en se servant des termes de punition ou de sanction, de manière inadaptée. Mais si l’idée d’une punition d’un Etat par un autre ne semble pas devoir être reçue, les réactions à l’illicite possèdent toujours une connotation répressive. Cette idée de punition d’un Etat par un autre renvoie à l’idée de justice privée, dont le droit international ne s’est pas encore dépouillé par manque d’institutions « publiques » ayant un monopole pour trancher tous les litiges internationaux, au moins ceux touchant à l’ordre public international.

Note2925. J. Alcaide Fernandez, « Contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 348.

Note2926. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc..

Note2927. Ibid., p. 2 et s.

Note2928. J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Pédone, 1974, p. 28 et s.

Note2929. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 6.

Note2930. Voir supra.

Note2931. P. d’Argent, Les réparations de guerre … , préc., p. 661.

Note2932. Pour une formulation claire en ce sens, CIJ, avis, 9 juillet 2004, Mur en Palestine, § 151-152.

Note2933. L’Etat qui décide de prendre une contre-mesure le fait à ses propres risques, car il peut commettre une erreur de jugement, J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 339. Dans le même sens, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 31-35.

Note2934. Si l’on opère un parallèle avec les obligations du supérieur hiérarchique, militaire ou politique, on observe, tant en droit français qu’international, que son inaction, alors qu’il possède les moyens d’agir, entraîne sa responsabilité.

Note2935. Une obligation de neutralisation d’un comportement existe également, qu’il ne faut pas confondre avec celle de cessation, pesant sur l’Etat et consistant à faire cesser un comportement illicite par une personne sous sa juridiction, H. Tigroudja, Contribution à l’étude du statut de la victime en droit international des droits de l’Homme, thèse, dactyl. 14 décembre 2001, Lille II, p. 309 et s.

Note2936. L’auteur définit les objectifs de ces réactions, à savoir au moins une finalité coercitive et corrective et plus précisément, dans le volet coercitif, la dissuasion et la cessation de l’illicite, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 58 et s.

Note2937. Commentaire CDI, p. 233.

Note2938. Rap. de la CDI à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 45ème session, ACDI, vol. II, partie II, 1993, p. 60, § 15.

Note2939. W. Riphagen, deuxième rapport sur le contenu, les formes et les degrés de la responsabilité internationale, ACDI 1981, vol. II, partie I, p. 95, § 99.

Note2940. Rap. de la CDI à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 45ème session, ACDI, vol. II, partie II, 1993, p. 60, § 15.

Note2941. J. Crawford, Third report on State responsibility, 15 mars 2000, A/CN.4/507, § 44 et s., p. 21; rap. de la CDI à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 53ème session (2001), A/56/10, p. 233 et s.

Note2942. P. Weil, « Débats », in SFDI, La responsabilité dans le système international, colloque du Mans, Pédone, Paris, 1981, p. 240.

Note2943. J. Matringe, « l’Affaire Lagrand », AFDI 2002, p. 248.

Note2944. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 678.

Note2945. Rap. de la CDI à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 53ème session (2001), A/56/10, p. 85, § 1er.

Note2946. J. Matringe, préc., p. 249.

Note2947. Affaire du Rainbow warrior, RSA, vol. XX, 1990, p. 270, § 213.

Note2948. En ce sens, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 61 ; commentaire CDI 2001, p. 234.

Note2949. En ce sens, P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 675.

Note2950. Commentaire CDI, p. 235.

Note2951. Ibid.

Note2952. CE, 7 février 2003, GISTI, Rec. p. 31.

Note2953. A cet égard, on peut également envisager l’hypothèse d’une justice « complice » ou « peu regardante » pour diverses raisons. On peut trouver une illustration de tels phénomènes dans l’attitude de magistrats lors des événements d’Algérie, D. Salas et E. Verleyn, « Casamayor l’insoumis », Esprit, octobre 2002, p. 11-12. « Chez Casamayor, il n’y a pas la plus petite confiance en une règle de droit capable de brider la puissance en action. La seule espérance passe par un sursaut moral des citoyens », ibid., p. 15 ; AFHJ, La justice des années sombres, La documentation française, coll. Histoire de la justice n° 14.

Note2954. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 237-238.

Note2955. Les commentaires de la CDI détaillant ce point restent relativement évasifs dans leur appréciation de la solution apportée par la CIJ, ibid., p. 238-239.

Note2956. CIJ, 27 juin 2001, Lagrand, § 125.

Note2957. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 239.

Note2958. RGDIP 1901, vol. 8, p. 788 et 792.

Note2959. Sur ce point, et notamment sur la question des réactions, en tant que faculté et non droit, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 49. En ce sens, CIJ, 25 septembre 1997, Gabcikovo-Nagymaros, Rec. 1997, p. 55, § 83.

Note2960. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 335. Le droit international humanitaire est assez clair à cet égard.

Note2961. Notamment l’action de l’OTAN en ex-Yougoslavie qui fut contestée par la suite par la Serbie.

Note2962. J. Alcaide Fernandez, « Contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 348-349.

Note2963. D. Alland, Justice privée et ordre juridique international. Etude théorique des contre-mesures en droit international public, Pédone, 1994, p. 373.

Note2964. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1286-1287.

Note2965. Sur ce point et pour une première énumération jurisprudentielle, ibid., p. 1346 et s.

Note2966. A. Azar, L’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2003, p. 62 et s. La thèse du caractère obligatoire de ces ordonnances est contestée. La Cour, antérieurement avait une jurisprudence beaucoup plus timorée. Notamment, dans l’ordonnance du 8 avril 1993, relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, elle soulignait que les parties « doivent ne prendre aucune mesure qui soit de nature à aggraver le différend » Elle ajoutait que la Yougoslavie « doit immédiatement (…) prendre les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide ». Ceci confirme un principe ressortant de la décision Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, du 5 décembre 1939, de la CPJI (p. 199). Cette ordonnance ne semble pas encore affirmer l’idée d’obligation, en revanche, elle peut être perçue comme affirmant la responsabilité de l’Etat en cas de non respect de l’ordonnance prescrivant des mesures conservatoires. Cette remarque sera d’ailleurs faite par le juge Oda (opinion dissidente, § 34), en marge de la décision Lagrand. Dans le même sens, A. Azar, préc., p. 78. Préalablement à l’ordonnance de 1993, la Cour avait laissé supposer, dans l’affaire Nicaragua, mais de manière timide, une telle idée (A. Azar, préc., p. 70-71) ; G. Cohen-Jonathan, « Sur la force obligatoire des mesures provisoires, l’arrêt de la grande chambre de la Cour européenne du 4 février 2005, Mamatkulov et Askarov contre Turquie », RGDIP 2005, p. 421 et s. ; dans cet article, l’auteur souligne que la Cour EDH, à l’instar de la CIJ, reconnaît la portée obligatoire de ses mesures provisoires.

Note2967. D. Alland, « Les contre-mesures d’intérêt général », in P.-M. Dupuy (dir.), Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité des Etats, Pédone, 2003, p. 172 : statistiquement, la cessation de l’illicite est la première fonction de la contre-mesure. Mais une même mesure peut assumer diverses fonctions.

Note2968. A. Azar, préc., p. 253.

Note2969. D. Alland, « Les contre-mesures d’intérêt général », préc., p. 167. Ce sont des mécanismes de justice privée selon, l’auteur, p. 173.

Note2970. Ibid., p. 256.

Note2971. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc..

Note2972. Ceci est d’affirmation constante, par exemple, résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 662 de 1990, relative à l’annexion du Koweït par l’Irak ; plus généralement, J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Paris, Pédone, 2003, p. 299-301.

Note2973. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 341.

Note2974. J. Alcaide Fernandez, « Contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 350-351.

Note2975. Ibid., p. 356-359.

Note2976. Ibid., p. 359 et s.

Note2977. Ibid., p. 363.

Note2978. D. Alland, « Les contre-mesures d’intérêt général », préc., p. 173.

Note2979. Ibid., p. 184 et 187.

Note2980. Ibid., p. 178.

Note2981. Ibid., p. 186.

Note2982. Ibid., p. 181.

Note2983. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 49.

Note2984. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 298.

Note2985. Ibid.

Note2986. Sur ce point, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc. 4.

Note2987. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 334.

Note2988. Ibid., p. 335 et note 778.

Note2989. Resolution de l’Assemblée générale des ONU 2625 (XXV), du 24 octobre 1970. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 343-344.

Note2990. Notamment CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, p. 127, § 249.

Note2991. D’ailleurs, L.-A. Sicilianos les distingue et les classe dans la catégorie des réactions à l’illicite, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…

Note2992. Ibid., p. 247 et s.

Note2993. Ibid., p. 6, 24-27, 185-193 et 403-425.

Note2994. SA, 7 septembre 1910, Grande-Bretagne/ USA, in L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées …, p. 24, note 24.

Note2995. SA, 31 juillet 1928, Naulilaa, RSA, vol. II, p. 1013.

Note2996. SA, 9 décembre 1978, RSA, vol. XVIII, p. 454.

Note2997. AIDI, 1934, p. 708.

Note2998. R. Ago, « Le délit international », RCADI 1939, T. 2, p. 526. Il avait déjà défendu l’existence d’une responsabilité internationale pénale des Etats auparavant et il la maintint lorsqu’il était rapporteur de la CDI, ACDI, 1971, vol. II, 1ère partie, p. 219 ; L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, p. 50-51.

Note2999. C. Eustathiadès, « Les sujets du droit international et la responsabilité internationale », RCADI 1953, T. 84, p. 434-458.

Note3000. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 52 et 54.

Note3001. Ibid., p. 409.

Note3002. Ibid.

Note3003. Ibid., p. 420.

Note3004. Ceci est invoqué par les déclarations étatiques au sein des organes de l’ONU, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 205. L.-A. Sicilianos, « Le contrôle par le Conseil de sécurité des actes de légitime-défense », in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, éd. Pédone, p. 59 et s.

Note3005. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc.,p. 119.

Note3006. Ibid., 119 et s.

Note3007. Ibid., p. 135 et s.

Note3008. CIJ, 1986, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, § 211. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 291.

Note3009. J. Alcaide Fernandez, « Contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 348-349.

Note3010. Sur ce point, on peut se reporter à l’étude exhaustive suivante, L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », RGDIP 2002, p. 5 et s

Note3011. Cité in, J. Alcaide Fernandez, « Contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 368.

Note3012. Ibid.

Note3013. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 231-236 ; CIJ, 24 mai 1980, affaire du personnel diplomatique et consulaire de l’ambassade des USA à Téhéran, Rec., 1980, p. 16-18.

Note3014. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 233. Par exemple, CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986, p. 144 ; CPJI, Belgique c/ Bulgarie, compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, mesures conservatoires, série A /B, n° 79, p. 199 ; J. Alcaide Fernandez, « contre-mesures et règlement des différends », RGDIP 2004, p. 372-373.

Note3015. Ceci fut illustré par la difficulté qu’eut la RDC à poursuivre le Rwanda et le Burundi devant la CIJ, car ils n’avaient pas ratifié l’article 36§ 2 du statut de la CIJ, A. Mampuya, « Responsabilité et réparation dans le conflit des grands lacs au Congo-Zaïre », RGDIP 2004, p. 693.

Note3016. Certains auteurs proposent de reconnaître une compétence à la Cour en ce domaine, notamment en lui permettant de prendre en compte la méconnaissance de ses ordonnances dans le règlement final du litige, sur ce point, A. Azar, préc., p. 80-81.

Note3017. F. Dubuisson, « L’ordonnance de la Cour internationale de Justice du 1er juillet 2000 rendue dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo », RBDI 2000, p. 591 et s.

Note3018. Cette résolution faisait suite à une résolution 1234 constatant que « des armées étrangères demeurent en République démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les buts des Nations Unies » et qui demandait le retrait « des forces non invitées ». La résolution 1304 est beaucoup plus vindicative et parle de violation de souveraineté et du DIH, A. Mampuya, préc., p. 684.

Note3019. Sur ce point, F. Dubuisson, préc., RBDI 2000, p. 606-608.

Note3020. Ibid., p. 594. L’ordonnance du Conseil de sécurité est beaucoup plus impérative dans sa formulation. La CIJ veillera à mettre ses indications en adéquation avec les prescriptions des résolutions du Conseil (p. 601).

Note3021. AFDI 2002, p. 237 et 239.

Note3022. E. de Wet, « The relationship between the Security Council and regional organizations during enforcement action under chapter VII of the United Nations Charter », Nordic journal of international law, 2002, p. 1 et s.

Note3023. Pour une vision exhaustive de l’affaire, Fr. Dubuisson, « La problématique de l’opération ‘force alliée’ contre la Yougoslavie : enjeux et questionnements », in O. Corten et B. Delcourt, Droit, légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre du Kosovo, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2001, p. 149 et s.

Note3024. Y. Nouvel, « La position du Conseil de sécurité face à l’action militaire engagée par l’OTAN et ses Etats membres contre la République fédérale de Yougoslavie », AFDI 1999, p. 295 et s. Dans le même sens, D. Momtaz, « ‘L’intervention d’humanité’ de l’OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force », RICR 2000, n° 837, p. 89 et s. 

Note3025. Ph. Weckel, « L’emploi de la force contre la Yougoslavie ou la Charte fissurée », RGDIP 2000, p. 22 et 31 (signalant la critique faite par le Secrétaire général des Nations Unies)

Note3026. En ce sens, N. Valticos, « Les droits de l’Homme, le droit international et l’intervention militaire en Yougoslavie », RGDIP 2000, p. 8. L’auteur critique l’intervention de l’OTAN.

Note3027. Le représentant du Royaume-Uni soutient cette explication fondée sur la prévention d’une catastrophe humanitaire de grande envergure, déclaration faite au Conseil de sécurité, 3988ème séance, 24 mars 1999, S/PV.3988, p. 12. Le Chef de l’Etat français parle également d’exception, « Pratique française du droit international », AFDI 1998, p. 737.

Note3028. Le Monde, 25 mars 2000. Une déclaration par les autorités allemandes va dans le même sens. Voir B. Simma, « NATO, the UN and the use of force : legal aspects », EJIL 1999, p. 13.

Note3029. N. Valticos, « Les droits de l’Homme, le droit international et l’intervention militaire en Yougoslavie », RGDIP 2000, p. 7.

Note3030. Sur ce point et précisant les opinions de G. Abi-Saab, B. Simma et A. Cassese, N. Valticos, « Les droits de l’Homme, le droit international et l’intervention militaire en Yougoslavie », RGDIP 2000, p. 9-10. Pour une autre analyse de la situation, L.-A. Sicilianos, « Multilatéralisme contre unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », Cours de l’Académie de droit international de La Haye 2005, à paraître.

Note3031. J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, p. 10.

Note3032. Voir supra.

Note3033. Sur ce point, J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, Pédone, p. 11 et s. et 18.

Note3034. Texte retranscrit dans RGDIP 1992, n° 1, p. 258.

Note3035. Rappelons que les définitions des termes de sanctions et mesures restent vagues, ce qui est accentué par les dérives sémantiques des différents membres du Conseil de sécurité. Cela fait dire au professeur Cohen Jonathan que dès le moment où une situation relève du chapitre VII, on évoque immédiatement l’idée de sanction, G. Cohen Jonathan, « Commentaire de l’article 39 », in J.-P. Cot et A. Pellet (dir.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Economica, Paris, 2ème éd., 1991, p. 654.

Note3036. En ce sens, J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », préc., p. 19.

Note3037. J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, p. 15 et 16.

Note3038. Opinion dissidente de Sir G. Fitzmaurice sous l’avis de la CIJ de 1971 sur la Namibie, Rec. 1971, p. 293-294, § 112-116 ; M. Bedjaoui, « Du contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité » in Hommage à F. Rigaux : nouveaux itinéraires du droit, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 77 et 79 ; J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, p. 55 ; A. Pellet, «  Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité ? », in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, éd. Pédone, p. 221 et s. La CIJ affirme : « Il est évident que la Cour n’a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit » (avis consultatif, 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 du Conseil de sécurité, Rec., p. 45). Le professeur Pellet relativise cette affirmation.

Note3039. M. Merle, La crise du Golfe et le nouvel ordre international, Economica, Paris, 1991, p. 53.

Note3040. J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », préc., p. 47.

Note3041. En ce sens, J.-M. Sorel, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », préc., p. 47-48 ; M. Merle, La crise du Golfe et le nouvel ordre international, Economica, Paris, 1991, p. 53 ; P.-M. Dupuy, éditorial, RGDIP 1993, n° 3, p. 624.

Note3042. S. Sur, « conclusions générales », in Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, Pédone, p. 311.

Note3043. Au-delà de ces contingences existe une opposition entre pays occidentaux et Etats en voie de développement ou du tiers monde qui refusent le droit dans sa vision occidentale et parfois messianique, rappelant les justifications de la colonisation. Pour une illustration, F. Ainsa, « Droit d’ingérence : un point de vue latino-américain sur les justifications et les limites du droit d’ingérence », in Les Droits de l’Homme à l’aube du 21ème siècle. Karel Vasak, Liber amicorum, Bruylant 1999, p. 57 et s.

Note3044. Sur ce point, on peut consulter M. Bedjaoui, « Un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible ? », Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, colloque SFDI, 1995, éd. Pédone, p. 255 et s.

Note3045. Sur ce point, Fl. Nguyen-Rouault, « L’intervention armée en Iraq et son occupation au regard du droit international », RGDIP 2003, p. 835 et s.

Note3046. On peut également relever l’intervention pour le sauvetage des nationaux à l’étranger, et s’interroger sur la légitimité de l’assistance militaire aux mouvement de libération, L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., respectivement, p. 458 et s. et p. 430 et s.

Note3047. CIJ, 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 35. Egalement, la déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté, Res. 2131 (XX) du 21 décembre 1965. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, Droit international public, LGDJ, 7ème éd. 2002, p. 441 et s.

Note3048. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 301.

Note3049. L’Assemblée parlementaire de l’OTAN soutient cette position y voyant une nouvelle interprétation de l’article 2§ 4 de la Charte, Res. AG n° 286 du 15 novembre 1999, AS 325/SA (99).

Note3050. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 475-476.

Note3051. Ibid., p. 477-478.

Note3052. Ibid., notes 251-253.

Note3053. I. Brownlie, International law and the use of force by states, Oxford, Clarendon Press, 1963, p.340. M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 646.

Note3054. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 481.

Note3055. M. Bettati, « Le devoir d’assistance à peuples en danger », Le Monde diplomatique, avril 1980, p. 11.

Note3056. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, Droit international public, LGDJ, 7ème éd. 2002, p. 448.

Note3057. En ce sens, L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances’ », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff, Leyden, 1986.

Note3058. Notamment, M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 661 et s. ; E. Spiry, « Interventions humanitaires et interventions d’humanité : la pratique française face au droit international », RGDIP 1998, p. 417-418

Note3059. A la lecture des trois articles suivants, s’il existe des points communs, il existe également des divergences sémantiques et matérielles semblant pourtant s’appliquer aux mêmes types de situations : D. Momtaz, préc., RICR 2000, n° 837 ; M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 639 et s. ; E. Spiry, « Interventions humanitaires et interventions d’humanité : la pratique française face au droit international », RGDIP 1998, p. 407 et s. La confusion sémantique de la part des juristes et des hommes politiques est soulignée dans l’article du professeur Bettati, p. 640.

Note3060. M. Bettati, « Un droit d’ingérence ? », RGDIP 1991, p. 641.

Note3061. E. Spiry, préc., RGDIP 1998, p. 408-409.

Note3062. M. Kdhir, « Pour le respect des droits de l’Homme sans droit d’ingérence », RTDH 2002, p. 901 et s.

Note3063. Ibid., p. 912 et s.

Note3064. R. Maison, thèse préc., p. 455 et s. Pour le Japon, par exemple, le texte constitutionnel fut soumis à la diète japonaise, promulgué le 3 novembre 1946. Il entra en vigueur le 3 mai 1947. Il semble avoir été rédigé par l’occupant. Un autre projet rédigé par les japonais semble avoir été écarté (p. 462).

Note3065. Sur le Timor Oriental, G. Cahin, « L’action internationale au Timor Oriental », AFDI 2000, p. 139 et s.

Note3066. En ce sens, A. Yannis, « The concept of suspended sovereignty in international law and its applications in international politics », EJIL 2002, p. 1037 et s., spec. 1049.

Note3067. En ce sens, G. Arangio-Ruiz, Septième rapport sur la responsabilité internationale des Etats, ACDI 1995, vol. II, 1ère partie, § 32. R. Maison, thèse préc., p. 453 et s.

Note3068. R. Maison, thèse préc., p. 446 et s.

Note3069. Ibid., p. 449-451.

Note3070. Ibid., p. 450.

Note3071. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 523 et s.

Note3072. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 801. Les auteurs parlent de régime spécial en cas de violations graves, comme le projet de la CDI de 2001, mais n’en disent guère plus.

Note3073. Voir supra.

Note3074. Voir supra.

Note3075. A. Kolliopoulos, La commission des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, LGDJ, BDI, T. 114, 2001.

Note3076. Sur les interrogations relatives à un traitement par le droit ou par le politique, reprenant les réflexions de K. Jaspers et d’H. Arendt, M. Bouretz, in La prescription, table ronde, 22 janvier 1999, Droits, 2000, p. 61-62.

Note3077. Pour apprécier la diversité des interventions en faveur de la restauration de l’Etat, Y. Daudet (dir.), Les Nations Unies et la restauration de l’Etat, colloque des 16 et 17 décembre 1994, Pédone, 1995.

Note3078. E. Lambert-Abdelgawad, « L’avis consultatif sur le Mur en Palestine : la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations », RSC 2005, p. 156.

Note3079. E. Decaux, « Responsabilité et réparation », in SFDI, colloque du Mans, La responsabilité dans le système international, Pédone, 1991, p. 149.

Note3080. E. Lambert-Abdelgawad, « L’avis consultatif sur le Mur en Palestine : la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations », RSC 2005, p. 157-158.

Note3081. Notons à cet égard que les professeurs Combacau et Sur semblent distinguer clairement la réparation de la sanction, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 522-523.

Note3082. CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 29. Précisée récemment dans TIDM, 1er juillet 1999, Saiga, J. G. Mahinga, « Les affaires du M/V Saïga devant le Tribunal international du droit de la mer », RGDIP 2003, p. 718 et s.

Note3083. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, Droit international public, LGDJ, 7ème éd. 2002, p. 797.

Note3084. CE, 30 octobre 1946, Sieur Peyrie, Rec., p. 250. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1227. C. Cormier, Le préjudice en droit administratif français, étude sur la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques, BDP, T. 228, LGDJ, 2002, p. 371 et s. Pour cet auteur, l’objectif de réparation intégrale est loin d’être atteint.

Note3085. Civ.2, 9 juillet 1981, Bull. Civ., 1981, II, n° 156, p. 101. Pour une formulation similaire, A. Kolliopoulos, préc., p. 27-29. Egalement, CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 47 ; R. Ago, « Le délit international », RCADI 1939, p. 525 : « l’obligation de réparer (…) se propose de réaliser la situation de droit qui aurait existé si le délit n’avait pas été commis. C’est donc une simple fonction de réintégration ou de compensation qui lui ressort, fondée sur l’idée d’équivalence économique et sociale ».

Note3086. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 669.

Note3087. CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 21.

Note3088. De manière générale, aujourd’hui, l’automaticité de la réparation n’est plus contestée, mais ce ne fut pas toujours le cas. Par exemple pour Kelsen, le droit international ne prescrivait pas une telle conséquence, mais le droit des gens permettait à l’Etat victime de prendre des sanctions, comme des représailles, H. Kelsen, Principles of international law, Rinehart et Cy, New York 1952 (2nd éd. by Tucker 1966, p. 18-19) ; P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 670-671.

Note3089. CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 47.

Note3090. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 662 et s.

Note3091. Ibid., p. 672.

Note3092. J. Crawford, Third report on State responsibility, 15 mars 2000, A/CN.4/507, § 25-26, p. 14-15. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 673.

Note3093. M. Iovane, La riparazione nella teoria e nella dell’illecito internazionale, Milano, Guiffrè, 1990, p. 340, p. 12 et 306.

Note3094. S’opposant au caractère pénal de la responsabilité internationale, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 522.

Note3095. Voir supra.

Note3096. La notion de sanction est réfutée par les professeurs Combacau et Sur, J. Combacau et S. Sur, préc., p. 522-523.

Note3097. A. Mampuya, préc., p. 697-698.

Note3098. Les trois formes sont retenues par le projet d’articles de la CDI de 2001 ; l’article 34 rappelle les différentes formes de réparation intégrale : « La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre » ; l’article 35 concerne la restitution, l’article 36 l’indemnisation et l’article 37 la satisfaction. Dans le même sens, Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 798-801.

Note3099. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 798.

Note3100. CIJ, 14 février 2002, RDC c/ Belgique, § 76 et 78.

Note3101. H. Ruiz-Fabri et J.-M. Sorel, chron., JDI 2005, p. 893-894. CIJ, 27 juin 2001, Lagrand, Rec. 2001, p. 514 § 125 et p. 516, § 128.

Note3102. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., 2002, p. 799.

Note3103. R. Goy, « La destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit international », RGDIP 2005, p. 281 ; les destructions intentionnelles sont sanctionnées par le TPIY : jug., 18 mars 2004, Jokic, § 52 et 53 : s’agissant de la destruction d’une grande partie de la vieille ville de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les juges parlent de violation du DIH et considère qu’il s’agit d’un « crime encore plus grave d’attaquer un site spécialement protégé telle que la vieille ville (…) L’attaque illégale contre la vieille ville doit donc être considérée comme un comportement particulièrement répréhensible » (§ 53) ; concernant la destruction de mosquées, TPIY, jug., 26 février 2001, Kordic et Cerkez § 358 et s., note Ph. Weckel, RGDIP 2004, p. 536.

Note3104. TPIY, jug., 18 mars 2004, Jokic, § 52.

Note3105. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 682.

Note3106. Ibid., p. 685.

Note3107. Ibid., p. 685-686.

Note3108. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 688.

Note3109. Ibid., p. 689.

Note3110. Annexe III de la huitième partie du traité de Versailles

Note3111. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 692.

Note3112. CE, 7 février 2003, GISTI, Rec., p. 31.

Note3113. CIJ, arrêt, 27 juin 2001, Lagrand

Note3114. Grotius : « l’argent est la mesure de la valeur des choses », cité in SA, 1er novembre 1923, Lusitania, RSA vol. II, p. 34.

Note3115. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 698-699.

Note3116. CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17, p. 47.

Note3117. Cité in, A. Kolliopoulos, préc., p. 371.

Note3118. Le Conseil d’Etat, après avoir vérifié que le préjudice répond à certaines conditions (voir supra) indemnise le dommage matériel au patrimoine personnel, par exemple, CE, A, avis, 6 avril 1990, SNCF (accroissement de dépenses ou pertes de ressources), Rec., p. 95 ; CE, 24 avril 1942, Morell, Rec., p. 136 (souffrances physiques exceptionnelles)

Note3119. Ibid., p. 191 et s.

Note3120. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 262.

Note3121. L. Camuzet, L’indemnité de guerre en droit international, thèse Paris, 1928, p. 6.

Note3122. Sur le préjudice moral, article 31§2 du projet de 2001 de la CDI et CE, 24 novembre 1961, Letisserand, J.-F. Lachaume, préc., p. 809 et s.

Note3123. CIJ, 25 septembre 1997, projet Gabcikovo-Nagymaros, Rec. 1997, p. 81, § 152.

Note3124. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 264. Pour d’autres exemples, p. 262 et s.

Note3125. On peut souligner à cet égard que concernant l’enlèvement de matériel industriel, une telle situation eut lieu lors de la Première Guerre mondiale, lorsque les Allemands prirent le matériel industriel en territoires français et belge occupés, puis les vendirent. Suite à l’Armistice, lorsque les autorités alliées entrèrent en Rhénanie, elles poursuivirent notamment les industriels ayant racheté ce matériel devant les juridictions répressives belges et françaises, M. Nast, « Les sanctions pénales de l’enlèvement par les Allemands du matériel industriel en territoire français et belges occupés par leurs troupes », RGDIP 1919, n° 1, p. 111 et s.

Note3126. A. Mampuya, préc., p. 697-698.

Note3127. CE, 24 novembre 1961, Letisserand, Rec., p. 661 ; CE, 3 avril 1936, Sudre (atteinte à la réputation morale) ; SA, 1er novembre 1923, Lusitania, RSA vol. II, p. 32 ; SA, CPA, 9 juin 1931, Chevreau (France c/ Royaume-Uni), RSA, vol. II, p. 1113.

Note3128. SA, 1er novembre 1923, Lusitania, RSA vol. II, p. 40.

Note3129. J.-F. Lachaume, préc., p. 813.

Note3130. C. Cormier, préc., p. 372.

Note3131. CE, 18 novembre 1960, Savelli, Rec., p. 640.

Note3132. J.-F. Lachaume, préc., p.813-814.

Note3133. l’article 232 du traité de Versailles précise que « les gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l’Allemagne ne sont pas suffisantes (…) pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages ». Suite à une forte pression américaine, le Royaume-Uni et la France renoncèrent à réclamer le remboursement de leurs frais de guerre, A. Mampuya, préc., p. 699.

Note3134. P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 65.

Note3135. CE, A, avis, 6 avril 1990, SNCF (accroissement de dépenses ou pertes de ressources), Rec., p. 95 ; LPA 1990, 92, 15, obs. Prélot.

Note3136. CE, A, 7 avril 1933, Deberles, Rec., p. 439 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 815 ; R. Chapus, Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1260-1261. Egalement, G. Jèze, « La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre », RDP 1915, p. 5 et s.

Note3137. R. Chapus, Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1272 et s.

Note3138. En ce sens, TIDM, 1er juillet 1999, Saiga, § 169-175.

Note3139. A titre d’exemple la procédure devant le Secrétaire général Perez de Cuellar, lors de l’affaire du Rainbow Warrior, E. Decaux, « Responsabilité et réparation », in SFDI, colloque du Mans, La responsabilité dans le système international, Pédone, 1991, p. 186-187.

Note3140. CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n° 17.

Note3141. Par exemple, Cour IDH, Velasquez Rodriguez v. Honduras, série C, n° 4 (1988), p. 26-31 ; Cour EDH, Papamichalopoulos c/ Grèce, 1995, § 36, F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’Homme, 7ème éd., PUF, p. 607.

Note3142. L. Reitzer, La réparation comme conséquence de l’acte illicite en droit international, Thèse Genève, Liège, 1938, p. 214.

Note3143. C. Cormier, préc., p. 375-376.

Note3144. Ibid., p. 373-374. Not., CE, 26 juin 1992, commune de Béthoncourt c/ consorts Barbier, Rec. p. 269, concl. Le Chatelier ; AJDA 1992, p. 695.

Note3145. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 800.

Note3146. Sur la question des préjudices et sur leur substance, on peut consulter C. Cormier, préc.

Note3147. Pour une vue exhaustive du problème et une proposition d’évolution, ibid., p. 383-387.

Note3148. CE, A, 21 mars 1947, Dame veuve Aubry, Rec., p. 123. Du même jour, Veuve Lefèvre et Veuve Pascal, ce dernier concerne des biens, R. Chapus, Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1262.

Note3149. CE, S, 12 juin 1981, Centre hospitalier de Lisieux, Rec., p. 262.

Note3150. J.-F. Lachaume, préc., p. 822.

Note3151. CE, A, 21 mars 1947, Cie générale des Eaux, Rec., p. 122 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 818 et s.

Note3152. Allocation d’intérêts, décision n° 16, 18 décembre 1992, S/AC.26/1992/16.

Note3153. En ce sens pour le juge administratif, C. Cormier, préc., p. 389.

Note3154. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Paris, Pédone, 2003, p. 270.

Note3155. Sur ce point, voir le Rapport et recommandations du Comité des commissaires sur la deuxième partie de la première tranche de réclamations individuelles pour les pertes et préjudices d’un montant supérieur à 100000 dollars des Etats-Unis (réclamations de la catégorie « B »), 5 février 1998 (S/AC.26/1998/3), § 48-49, où la commission d’indemnisation des Nations Unies a examiné une demande d’indemnisation concernant l’expropriation par des militaires iraquiens d’une collection d’art islamique appartenant au requérant.

Note3156. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 271 et s.

Note3157. Pour le droit administratif, C. Cormier, préc., p. 407 et s. Pour un exemple en droit international public, l’affaire du Détroit de Corfou, J. Crawford, préc., p. 264.

Note3158. CE, 26 novembre 1975, Sieur Ritter, Rec., p. 595.

Note3159. Sur ce point, C. Cormier, préc., p. 410 et s.

Note3160. CE, 4 octobre 1968, Dlle Doukakis, Rec., p. 903.

Note3161. Le juge administratif recourt également à l’expertise, C. Cormier, préc., p. 380-381.

Note3162. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Pédone, 2003, p. 264.

Note3163. Keynes, Les conséquences économiques de la paix, trad. française, Paris NRF 1920, p. 236.

Note3164. A. Kolliopoulos, préc., p. 31.

Note3165. Chr. Tomuschat, « L’immunité des Etats en cas de violations graves des droits de l’Homme », RGDIP 2005, p. 60 ; plus généralement, Chr. J. Tams, « Les obligations de l’Etat responsable : le lien manquant ? », in P.-M. Dupuy (dir.), Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats, Pédone 2003, p. 85 et s.

Note3166. Ibid., p. 87-89.

Note3167. E. Lambert-Abdelgawad, « L’avis consultatif sur le Mur en Palestine : la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations », RSC 2005, p. 159.

Note3168. Ce fut le cas dans la décision Détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 35-36.

Note3169. Nguyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, préc., p. 801 ; J. Crawford, préc., p. 279.

Note3170. RGDIP 1961, p. 603. Plus largement, J. Crawford, préc., p. 279.

Note3171. Sur les règlements ex gratia, Chr. Dominicé, « La réparation non contentieuse », in SFDI, colloque du Mans, La responsabilité dans le système international, Pédone, 1991, p. 195 et s.

Note3172. R. Maison, thèse préc., p. 441. Cependant, la mise en place de telles juridictions prête à la critique ; certains auteurs dénoncent un phénomène d’instrumentalisation et de détournement de la justice, H. Arendt, Eichmann à Jérusalem, Quarto Gallimard, 2002, p. 984.

Note3173. L’interdiction d’extradiction des nationaux est formulée dans l’article 3 du protocole additionnel n° 4 à la CEDH, ratifié par la France.

Note3174. Septième rapport, ACDI 1995, § 31, note 9.

Note3175. Voir supra.

Note3176. P. Klein, « Les problèmes soulevés par la référence à la ‘communauté internationale’ comme facteur de légitimité », in O. Corten et B. Delcourt, Droit, légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre au Kosovo, Bruylant, éd. de l’Université de Bruxelles, 2001, p. 261 et s.

Note3177. A. Yannis, « The concept of suspended sovereignty in international law and its applications in international politics », EJIL 2002, p. 1047 et s. Pour une autre vision de l’Etat souverain, même en l’absence d’un « appareil étatique », M. Kohen, « L’administration actuelle de l’Irak : vers une nouvelle forme de protectorat ? », in K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten et P. Klein (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, Pédone 2004, p. 299 et s.

Note3178. L’article 40 de la Charte est significatif à cet égard, le Conseil prend des mesures provisoires ne préjugeant en rien des droits et prétentions des parties. Pour le professeur P.-M. Dupuy, le Conseil de sécurité « est conçu dans la Charte pour exercer dans le cadre du chapitre VII des pouvoirs de police internationale, non [des] sanctions quasi-judiciaire[s] de la violation du droit », P.-M. Dupuy, « Sécurité collective et organisation de la paix », RGDIP 1993, p. 625 ; Dans le même sens, D. Bowett, « The impact of security council decisions on dispute settlement procedures »,JEDI 1994, p. 94 ; S. Sur, « La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de sécurité dans l’affaire du Golfe : problèmes de rétablissement et de garantie de la paix », AFDI 1991, p. 33 ; O. Schachter, « United Nations law », AJIL 1994, p. 12 ; A. Kolliopoulos, préc., p. 58-59.

Note3179. L’article 40 de la Charte ne prévoit que des mesures provisoires.

Note3180. Sur ce point, P. d’Argent, Les réparations de guerre…, préc., p. 160-163.

Note3181. Résolution 1511 du Conseil de sécurité de l’ONU, 16 octobre 2003.

Note3182. M. Kohen, préc., p. 304 et s.

Note3183. N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constitutant, essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », RGDIP 2002, p.549 et s.

Note3184. M. Starita, préc., RGDIP 2004, p. 887 et s.

Note3185. A. Merignhac, « Le désarmement, les traités de paix de 1919-1920, la conférence de Washington de 1921-1922 », RGDIP 1922, p. 115 et s.

Note3186. Ibid., p. 118 et s.

Note3187. Dans une déclaration conjointe des puissances alliées, du 5 juin 1945 (JO, 13 juin 1945), il est clairement affirmé que les vainqueurs exercent « l’autorité suprême » aux lieu et place du Gouvernement allemand sur les territoires occupés et sur leurs habitants, Crim., 13 mars 1951, Tatara, Bull. Crim., n° 84 ; la Charte de l’occupation de l’Allemagne découle des traités de Washingtion du 8 avril 1949 et du traité de Paris du 20 juin 1949.

Note3188. Sur ce point, on peut consulter L. Focsaneanu, « Les traités de paix du Japon », AFDI 1960, p. 256 et s.

Note3189. A/Res.51/242, annexe II, § 5, 2 et 6.

Note3190. L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », RGDIP 2002, p.14.

Note3191. J.-M. Sorel, « L’ONU et l’Irak: le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur », RGDIP 2004, p. 845 et s. ; pour une vision exhaustive de la situation en Irak, M. Starita, préc., RGDIP 2004, p. 883 et s. ; Fl. Nguyen-Rouault, « L’intervention armée en Irak et son occupation au regard du droit international », RGDIP 2003, p. 835 et s.

Note3192. De manière générale, l’occupation suppose des obligations et des interdits, E. David, préc., p. 497 et s. Il convient également de signaler que le droit de l’occupation semble s’appliquer de facto aux organisations internationales, S. Vité, « L’applicabilité du droit international de l’occupation militaire aux activités militaires des organisations internationales », RICR 2004, vol. 86, n° 853, p. 29.

Note3193. Ibid., p. 854.

Note3194. Ibid., p. 857. Ceci est confirmé par le paragraphe 4 de la résolution 1511 du Conseil de sécurité du 16 octobre 2003. Le Conseil de sécurité, dans ses résolutions, notamment sur l’Irak, très rapidement, maintien la fiction de la souveraineté iraquienne. La rédaction de la résolution 1500 (2003) est à cet égard significative. Pour une explication, M. Kohen, « L’administration actuelle de l’Irak : vers une nouvelle forme de protectorat ? », préc., p. 300-301.

Note3195. J.-M. Sorel, « L’ONU et l’Irak : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur », RGDIP 2004, p. 850.

Note3196. Déjà dans la résolution 1500 (2003), le Conseil de sécurité se félicite de l’établissement, le 13 juillet 2003, du Conseil de gouvernement provisoire. En outre, une lettre du Premier ministre du Gouvernement intérimaire iraquien, Ayad Allawi, en accord avec le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis Colin Powell, fait savoir au président du Conseil de sécurité que l’Irak a besoin de l’aide de la communauté internationale. Par conséquent, il est sollicité de la part du Conseil de sécurité une résolution portant sur le mandat de la force multinationale pour contribuer à assurer la sécurité en Irak. Colin Powell, par une autre lettre, du 5 juin 2005, signifie l’acceptation de la force multinationale de maintenir sa présence en Irak, à cette fin. Ces lettres sont annexées à la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité.

Note3197. Fl. Nguyen-Rouault, préc., RGDIP 2003, p. 859 et s. Egalement, K. H. Kaikobad, « Problems of belligerent occupation: the scope of powers exercised by the coalition provisional authority in Iraq, april/may 2003 – june 2004 », current developments, ICLQ 2005, p. 253 et s.

Note3198. Sur la question de la fin de l’occupation en Irak, A. Roberts, « The end of occupation : Iraq 2004 », ICLQ 2005, p. 27 et s.

Note3199. Sur ce point, TPIY, ch. I, exceptions préliminaires sur l’incompétence du tribunal, 10 août 1995, Tadic.

Note3200. TPIY, Tadic, § 28, ILM 1996, p. 42. Mais à la différence des TPI, avec la commission d’indemnisation, le Conseil de sécurité a préjugé de la responsabilité de l’Irak, A. Kolliopoulos, préc., p. 72-73.

Note3201. Par exemple, résolution 56 (1948) et 59 (1948) au sujet de la Palestine, 670 (1991) au sujet de l’Irak ; E. Cujo et M. Forteau, « Les réactions des organes politiques », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, préc., p. 671.

Note3202. Sur ce point, il est intéressant de lire la préface de P.-M. Dupuy, A. Kolliopoulos, préc., p. IX et s. Outre la qualification de chimère de cet organe, par l’auteur, ce serait la première institution réalisant un régime de responsabilité pour crime (p. X).

Note3203. CPJI, avis, 23 juillet 1923, Carélie orientale, Rec, série B, n° 5, p. 27.

Note3204. A. Kolliopoulos, préc., p. 2.

Note3205. D. Bowett, « The impact of security council decisions on dispute settlement procedures »,JEDI 1994, p. 91.

Note3206. E. Lambert-Abdelgawad, « L’avis consultatif sur le Mur en Palestine : la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations », RSC 2005, p. 162. On remarque cependant que, dans cette affaire, il y a peu de chances que le Conseil de sécurité adopte une telle mesure sur le fondement du chapitre VII, pour cause de veto des USA. Mais une intervention de l’Assemblée générale serait envisageable ; d’ailleurs, dans l’affaire du Mur, l’Assemblée a adopté une résolution le 20 juillet 2004, dans laquelle elle exige qu’Israël s’acquitte de ses obligations juridiques et elle prie le Secrétaire général de dresser une liste des dommages, A/RES/ES-10/15. Une initiative isarëlienne n’est pas à exclure, on pourrait imaginer la mise en place d’une commission, comme ce fut le cas en Bosnie avec la Commission for real property claims in Bosnia and Herzegovina ; E. Lambert-Abdelgawad, ibid., p. 164.

Note3207. A. Kolliopoulos, préc., p. 17.

Note3208. S. Sur, « La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de sécurité dans l’affaire du Golfe : problèmes de rétablissement et de garantie de la paix », AFDI 1991, p. 51.

Note3209. A. Kolliopoulos, préc., p. 25.

Note3210. Ibid., p. 26.

Note3211. Entre autres, les résolutions 783 (1992), 792 (1992), 841 (1993), 940 (1994) et 1132 (1997), B.B. Ghali, Agenda pour la paix, doc. A/47277, S/24111 (1992), § 59 ; L.-A. Sicilianos, L’ONU et la démocratisation de l’Etat, Pédone 2000 ; E. Roucounas, « Les Nations Unies et la fondation de l’Etat de droit », in J. Soubeyrol (dir.), l’ONU et l’Etat de droit, Université Bordeaux IV, 1995, p. 32-52; A. Kolliopoulos, préc., p. 32 et s.

Note3212. Sur ce point, voir le rapport du Secrétaire général de l’ONU, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005, notamment la partie III.

Note3213. A. Kolliopoulos, préc., p. 37.

Note3214. Ibid., p. 77-78.

Note3215. Ibid., p. 90-91.

Note3216. CIJ, 26 novembre 1984, compétence, affaires militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1984, § 94, p. 434.

Note3217. A. Kolliopoulos, préc., p. 91.

Note3218. Sur l’appréciation de la dichotomie, 74-111. A l’instar du professeur Gicquel, parlant de l’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 et le qualifiant de Constitution dans la Constitution, ne pourrait-on voir dans le chapitre VII, si l’on adhère à cette idée de dichotomie, une Charte dans la Charte qui instaurerait un état de police au profit du Conseil ?

Note3219. Rapport du Secrétaire général de l’ONU, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005, partie V.

Note3220. A. Kolliopoulos, préc., p. 430-433.

Note3221. Par exemple, le professeur Combacau y voit un organe quasi-juridictionnel prononçant des sanctions ; mais là encore, cette appréciation dépend de la conception de l’obligation juridique retenue (J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, Pédone, 1974, p. 105-106), A. Kolliopoulos, préc., p. 59-60. L’auteur semble qualifier la position du professeur Combacau de minoritaire. Surtout, son postulat de départ, s’appuyant entre autres sur Kelsen et sur une définition propre de la notion de sanction, semble contestable.

Note3222. S. Haffner, Histoire d’un Allemand, souvenirs 1914-1933, Actes Sud, Babel 2004 ; on peut également consulter les contributions contenues dans AFHJ, La justice des années sombres, 1940-1944, La Documentation française, 2001.

Note3223. C. Const., 98-403 DC, 29 juillet 1998, Chr. Maugüe, « Exclusions », AJDA 1998, p. 705.

Note3224. S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc. p. 852.

Note3225. Rec., p. 789.

Note3226. Il convient cependant de préciser que les juges, se fondant sur l’autorité relative de chose jugée des décisions de la CIJ, peuvent refuser d’en accorder le bénéfice à des tiers, fussent-ils les victimes directes, A. Azar, préc., p. 188 et s.

Note3227. CE, 18 décembre 1998, J.-F. Lachaume, préc., p. 51 et s.

Note3228. Voir supra, 2ème partie, titre 2nd, chapitre 2nd.

Note3229. A. Azar, préc., p. 180 et s.

Note3230. P.-M. Dupuy, préc., p. 410.

Note3231. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 603.

Note3232. TC, 30 juin 1969, SCI des Praillons, AJDA 1969, p. 699.

Note3233. CA Paris, 21 décembre 1988, Valbon, JCP, 1989, II, 21331, note Pacteau.

Note3234. TC, 4 novembre 1996, Préfet de Guadeloupe c/ Mme Robert, Rec., p. 554 ; P.-L. Frier, préc., p. 392.

Note3235. P.-L. Frier, préc., p. 390.

Note3236. CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, J.-F. Lachaume, préc., p. 346 et s. ; P.-L. Frier, préc., p. 391.

Note3237. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1076.

Note3238. Ibid., p. 1093 et s.

Note3239. CE, 16 octobre 1985, Commune de la Garenne-Colombes, Rec, p. 679.

Note3240. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1077.

Note3241. Sur les abus de la validation législative et le contrôle du juge administratif et de la Cour EDH, R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1082-1086.

Note3242. CE, A, 19 octobre 1962, Canal et autres, Rec, p. 552 ; AJDA 1962, p. 612, note de Laubadère.

Note3243. TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac, S. 1900.3.49, note M. Hauriou.

Note3244. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1099.

Note3245. Ibid., p. 924 et s.

Note3246. Dès le moment où le requérant demande que les mesures utiles soient prises par le juge, cela lui donne un titre à les prononcer, CE, S, 26 mars 1999, soc. Hertz France, Rec., p. 96, concl. Stahl.

Note3247. CE, 28 mai 2001, Bandesapt, Rec., p. 251.

Note3248. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., respectivement, p. 273 et s., et p. 311 et s. Egalement les articles 21 et 22 du projet d’articles de la CDI de 2001. L’article 49 prévoit aussi l’utilisation des contre-mesures pour obtenir la réparation due.

Note3249. Ibid., p. 343.

Note3250. A. Azar, préc., p. 216. 

Note3251. J. Crawford, Les articles de la CDI, la responsabilité de l’Etat, Paris, Pédone, 2003, p. 18.

Note3252. J. Combacau et S. Sur, préc., p. 522.

Note3253. A. Azar, préc., p. 216.

Note3254. Ibid., p. 87.

Note3255. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 75-77.

Note3256. Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, S. Guinchard, M. Bandrac, et autres, préc., p. 844 et s. ; JDI 1998, p. 185, note H. Ascensio ; JCP 1997.II.22949, note Dugrip et Sudre ; RTDCiv, 1997, p. 1009, note J.-P. Marguénaud.

Note3257. Cour EDH, 11 janvier 2001, Lunari, Dr. et proc. 2001, 170, obs. J.-P. Marguénaud.

Note3258. A. Azar, préc., p. 252 ; O. Schachter, « The enforcement of international judicial and arbitral decision », AJIL 1960, p. 6-17.

Note3259. Voir infra.

Note3260. Par exemple, les TMI sont considérés comme les tribunaux des vainqueurs par H. Arendt, Eichmann à Jérusalem, Quarto Gallimard, 2002, p. 1266.

Note3261. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 381 et s.

Note3262. Ibid., p. 103.

Note3263. A. Azar, préc., p. 29, note 70 et p. 166-169.

Note3264. Nguyen Quoc Dinh, P. Daillet et A. Pellet, préc., p. 907.

Note3265. A. Azar, préc., p. 29 ; sur l’article 94 de la Charte, A. Pillepich, « Commentaire de l’article 94 de la Charte », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau, La Charte des Nations Unies, Economica, 3ème éd., 2005, p. 1987 et s.

Note3266. A. Azar, préc., p. 30 et s.

Note3267. Ibid., p. 30.

Note3268. CIJ, question préliminaire, arrêt du 15 juin 1954, Italie c/ France, Royaume-Uni et USA, Rec. p. 19 ; A. Azar, préc., p. 197 et s.

Note3269. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 104-105.

Note3270. A. Azar, préc., p. 34-35.

Note3271. Les compromis peuvent prévoir explicitement l’obligation d’exécuter la décision rendue. Mais dans son arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, la CIJ, en présence d’un tel compromis, prend la peine de confirmer le principe d’exécution d’une décision définitive et obligatoire sur le fondement de l’article 94, afin de rappeler la prééminence de la Charte, A. Azar, préc., p. 52-53.

Note3272. A. Azar, préc., p., p. 48.

Note3273. Ibid., p. 50-51, voir la note 130 pour quelques exemples, dont l’Iran dans l’affaire Anglo-iranian Oil Co, CIJ, exceptions préliminaires, 22 juillet 1952, Rec., p. 52, p. 93 et s.

Note3274. En ce sens, le discours prononcé par M. Bedjaoui devant l’Assemblée générale, Ann. CIJ, 1994/1995, p. 221, selon lequel la Cour « apparaît comme un rouage essentiel non seulement du mécanisme de règlement pacifique des différends mis au point par la Charte, mais aussi du système général de maintien de la paix et de la sécurité internationales qu’elle a instauré. Aucune disposition de la Charte ni du statut ne limite son action à cet égard ».

Note3275. CIJ, avis, 11 avril 1949, réparations des dommages subis au service des Nations Unies, Rec., p. 182. Ceci fut confirmé par un autre avis rendu le 21 juin 1971, Sud Ouest africain, Rec., p. 52, concernant le Conseil de sécurité.

Note3276. Quelques propositions furent émises sur ce point, A. Azar, préc., p. 205-209.

Note3277. Pour une action du Conseil de Sécurité, voir infra.

Note3278. L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 377.

Note3279. Ibid., p. 377.

Note3280. Ibid., p. 380. Dans le même sens, A. Azar, préc., p. 33.

Note3281. A. Azar, préc., p. 143 et s.

Note3282. Ibid., p. 145.

Note3283. Ibid., p.161-163.

Note3284. Ibid., p. 146.

Note3285. Doc. S/25616 du 16 avril 1993.

Note3286. A. Azar, préc., p.162-163.

Note3287. Pour une autre analyse de la situation, L.-A. Sicilianos, « Multilatéralisme contre unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », Cours de l’Académie de droit international de La Haye 2005, à paraître

Note3288. Par exemple, L. Burgorgue-Larsen, L’ONU : le système institutionnel, documents d’études, n° 3.02, éd. 2001, La Documentation française, p. 27-28 ; discours du Président de l’Assemblée générale de l’ONU à l’ouverture de l’audition de l’Union interparlementaire aux Nations Unies du 27 octobre 2003 ; Déclaration du vice-ambassadeur de Chine auprès de l’ONU, Shen Guofang, fin 2001. Rapport du Secrétaire général de l’ONU, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005, partie V. Le sommet de septembre 2005 de l’ONU fut un échec concernant la réforme du Conseil de sécurité.

Note3289. Sur le caractère politique, A. Novosseloff, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armée, Bruylant 2003, p. 101 et s.

Note3290. M. Starita, préc., RGDIP 2004, p. 910.

Note3291. P. Klein, « Responsabilité pour violation grave d’obligations découlant de normes impératives du droit international et droit des Nations Unies », in P.-M. Dupuy (dir.), Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité des Etats, Pédone, 2003, p. 189.

Note3292. R. Mehdi, « Les Nations Unies et les sanctions, le temps des incertitudes », in R. Mehdi, Les Nations Unies et les sanctions : quelle efficacité ?, colloque des 10 et 11 décembre 1999, Pédone, 2000, p. 24.

Note3293. Pour une autre analyse de la situation, L.-A. Sicilianos, « Multilatéralisme contre unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », Cours de l’Académie du droit international de La Haye 2005, à paraître

Note3294. Sur ce point, J. Charpentier, « L’organisation du régime des sanctions au niveau universel : les comités des sanctions du Conseil de sécurité », in R. Mehdi, Les Nations Unies et les sanctions : quelle efficacité ?, colloque des 10 et 11 décembre 1999, Pédone, 2000, p. 41 et s.

Note3295. A. Azar, préc., p. 146-147.

Note3296. 4ème rapport, ACDI 1983, vol. II, 1ère partie, p. 11, § 50.

Note3297. Sur ce point, A. Azar, préc., p. 148.

Note3298. Sur la résolution Acheson, R. Degni-Segui, « Article 24, § 1 et 2 », in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau, La Charte des Nations Unies, Economica, 3ème éd., 2005, p. 879 et s.

Note3299. Rés. 377 A (V), A § 1.

Note3300. J.-F. Guilhaudis, « Considérations sur la pratique de l’Union pour le maintien de la paix », AFDI 1981, p. 382 et s.

Note3301. S. Rosenne, « L’exécution et la mise en vigueur des décisions de la Cour internationale de Justice », RGDIP 1953, p. 5

Note3302. A. Azar, préc., p. 151-155.

Note3303. Ibid., p. 155 et s.

Note3304. Ibid., p. 157 et s.

Note3305. Ibid., p. 112. Par exemple, suite à une décision de la CIJ du 3 février 1994 (Rec., p. 5), Différend territorial entre la Jamahiriya arabe libyenne et le Tchad, fut prévu un accord de retrait des troupes libyennes sous la supervision d’observateurs des Nations Unies. Le Conseil de sécurité intervint afin de lever l’embargo sur les vols au-dessus de la Libye, par la résolution 910 du 14 avril 1994. Puis la même année, une résolution 915 permit la création d’un groupe d’observateurs des Nations Unies (GONUBA) chargé d’observer le retrait.

Note3306. L.-A. Sicilianos, « L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d’évaluation », RGDIP 2002, p. 6.

Note3307. Pour une vision exhaustive de ces interrogations, ibid., p. 5 et s.

Note3308. Sur ce point, ibid., p. 44 et s. Pour une vision plus exhaustive des événements, Fl. Nguyen-Rouault, préc., RGDIP 2003, p. 835 et s. ; P.-M. Dupuy, préc., RCADI 2002, T. 297, p. 350.

Note3309. P. Klein, « Responsabilité pour violation grave d’obligations découlant de normes impératives du droit international et droit des Nations Unies », in P.-M. Dupuy (dir.), Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité des Etats, Pédone, 2003, p. 199.

Note3310. R. Maison, thèse préc., p. 481-482.

Note3311. Il n’existe pas comme en droit administratif de contrôle clair de l’exactitude matérielle des faits, la procédure de rectification d’erreur matérielle peut être utilisée, mais la dénaturation des documents clairs et précis peut constituer un moyen à l’appui d’un pourvoi en cassation, J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 24ème éd., 1996, p. 922-924.

Note3312. CE, 14 janvier 1916, Camino, Rec., p. 15 ; RDP 1917, p. 463, concl. Corneille, note Jèze.

Note3313. CE, 4 janvier 1952, Giraud, Rec., p. 14

Note3314. Crim., 27 novembre 1992, Touvier, JCP G 1993.II.21977, note M. Dobkine.

Note3315. CE, A, 12 avril 2002, Papon, Rec., p. 139.

Note3316. En ce sens, E. Breen, « L’autorité de la chose jugée au pénal sur l’administratif », RDP 2004, p. 1617.

Note3317. J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire, Seuil, 1998, p. 69 et s.

Note3318. Communiqué de presse de la CIJ, 3 janvier 2005.

Note3319. Voir infra.

Note3320. De manière générale, P. d’Argent, Les réparations de…, préc.

Note3321. Ceci est détaillé infra.

Note3322. TC, 2 décembre 1991, Coface, Rec., p. 478.

Note3323. Voir infra.

Note3324. J.-F. Lachaume, préc., p. 233.

Note3325. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1022.

Note3326. CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, Cl. Deffigier, préc., p. 142 et s.

Note3327. CE, 28 juillet 1951, Laruelle, Rec., p. 464 ; RDP 1951, p. 1087, note Waline.

Note3328. Voir également les articles 1350 et 1351 du Code civil.

Note3329. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, A. Colin, 4ème éd., 2002, p. 435. Pour l’ensemble des questions pouvant se poser, dans la relation droit pénal et droit administratif, E. Breen, « L’autorité de la chose jugée au pénal sur l’administratif », RDP 2004, p. 1593 et s.

Note3330. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, A. Colin, 4ème éd., 2002, p. 435 et s.

Note3331. E. Breen, préc., p. 1597.

Note3332. En ce sens, ibid., p. 1617.

Note3333. CE, 5 juillet 1967, Sieur Raybaud et autres, Rec., p. 30 ; CE, 21 juin 1972, préfet de police c/ Sieur Voitot, Rec., p. 464 (affaire Ben Barka) ; CE, 11 octobre 1957, Bonnet, Rec., p. 1001.

Note3334. E. Breen, préc., p. 1600-1601.

Note3335. Ibid., p. 1599.

Note3336. CE, A, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, Rec., p. 464.

Note3337. En ce sens, Cl. Deffigier, « L’arrêt Lemonnier, entre mythe et réalité », in préc., p. 143.

Note3338. CE, 17 décembre 1948, Marx, RDP 1949, p. 232, concl. Gazier.

Note3339. Cl. Deffigier, préc., p. 143.

Note3340. J.-F. Lachaume, préc., p. 227 ; R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1029 et s.

Note3341. Voir infra.

Note3342. C. Const, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 12ème éd., 2003, n° 41.

Note3343. Cet article fut inséré dans le nouveau code pénal, mais la règle ici formalisée existait sous forme jurisprudentielle ; le Tribunal des Conflits reconnaissait notamment l’existence d’une telle règle mais limitée aux actes réglementaires, (TC, 5 juillet 1961, Avranches et Desmaret, S. 1952.3.1, note J.-M. Auby). Cet article possède l’intérêt de mettre fin à une controverse entre juge criminel et juge administratif (J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 2003, p. 121). On peut également consulter, J. Moreau, « De la compétence des juridictions pénales pour apprécier la légalités des actes administratifs ; bilan de dix années de jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation », JCP administration et collectivités territoriales 2005, p. 751-756.

Note3344. N. Dantonel-Cor, « Le juge judiciaire répressif et l’acte administratif unilatéral depuis la réforme du code pénal », RSC 1999, p. 28 et s.

Note3345. Ibid., p. 18 ; J. Hermann, « Le juge pénal, juge ordinaire de l’administration ? », D. 1998, chron., p. 195 et s. ; L. S. Moyen, « Vers un déclin du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ? Réflexions sur le nouveau code pénal », GP 2001, 1180 et s.

Note3346. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11ème éd., 2004, p. 1029

Note3347. CE, A, 13 juillet 1962, Sieur Bréart de Boisanger, Rec., p. 484 ; J.-F. Lachaume, préc., p. 233.

Note3348. N. Dantonel-Cor, préc., p. 18.

Note3349. J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 2003, p. 122-123.

Note3350. Crim., 1er juin 1967, Canivet et Dame Moret, Bull. Crim., n° 172 ; N. Dantonel-Cor, préc., p. 24.

Note3351. En ce sens, circulaire du Garde des Sceaux du 4 juillet 1994 et réponse ministérielle n° 5824, JO Sénat, 1er septembre 1994, p. 2163.

Note3352. Crim., 24 février 1976, Bull. Crim., n° 70.

Note3353. N. Dantonel-Cor, préc., p. 33.

Note3354. Ibid., p. 20.

Note3355. En ce sens, article 136 du Code de procédure pénale et article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. En ce sens, A. van Lang, Le juge judiciaire et le droit administratif, LGDJ, BDP, T. 183 1996, p. 37-48 ; Crim., 21 octobre 1987, Bull. Crim. n° 362, D. 1988, 58, note Kherig ; N. Dantonel-Cor, préc., p. 33.

Note3356. Cité in M. Long, « L’état actuel de la dualité des juridictions », RFDA 1990, p. 689. On peut également consulter, M. Köhler, « Le droit pénal entre public et privé », Le privé et le public, APD, T. 41, 1997, Sirey, p. 199-206.

Note3357. F. Julien-Lafferrière, « La dualité de juridiction, un principe fonctionnel ? », Mélanges Drago, Economica, 1996, p. 397.

Note3358. R. Drago et M.-A. Frison-Roche, « Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative », Le privé et le public, APD, T. 41, 1997, Sirey, p. 135-136. Sur ce point, A. van Lang, préc., p. 285 et s.

Note3359. En ce sens, A. Kolliopoulos, préc., p. 1 et s. ; L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées…, préc., p. 1 ; B. S. Chimni, « International institutions today : an imperial global State in the making », EJIL 2004, p. 1-37. Ce dernier auteur parle d’un « nascent global state », dont les juridictions internationales pénales sont un élément nécessaire (p. 13).

Note3360. R. Maison, thèse préc.

Note3361. R. Kherad, « La question de la définition du crime d’agression dans le statut de Rome, entre pouvoir politique du Conseil de sécurité et compétence judiciaire de la Cour pénale internationale », RGDIP 2005, p. 331 et s.

Note3362. G. Cohen-Jonathan, conclusion du colloque, La protection des droits de l’Homme et l’évolution du droit international, SFDI, colloque de Strasbourg, Pédone, 1998, p. 332.

Note3363. La lecture du commentaire de l’article 40, ainsi que de l’introduction du chapitre III dans lequel il se trouve, conforte cette idée.

Note3364. Sur la notion d’unité de l’ordre juridique international, il faut distinguer l’aspect formel de l’aspect matériel, sur ce point, voir P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297.

Note3365. P. Kovacs, « Développement et limites de la jurisprudence en droit international », préc., p. 304-305.

Note3366. G. Guillaume, préc., RIDC 2003, p. 29 ; s’interrogeant sur ce sujet, S. Karagiannis, « La multiplication des juridictions internationales », in La juridictionnalisation du droit international, colloque SFDI de Lille, Pédone 2003, p. 82 et s.

Note3367. G. Guillaume, « l’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », RIDC 2003, p. 30.

Note3368. S. Karagiannis, préc., p. 92.

Note3369. Ibid., p. 101. Semblant admettre une telle idée, G. Guillaume, préface, in O. Delas, R. Côté, Fr. Crépeau et P. Leuprecht, Les juridictions internationales : complémentarité ou concurrence ?, Bruylant, 2005, p. IX.

Note3370. S. Sur, « Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », colloque sur l’internationalisation du droit pénal, Faculté de droit de Genève, 16-17 mars 2001, p. 3, disponible sur le site internet : www.ridi.org.

Note3371. Pour une réflexion critique sur l’opportunité d’une hiérarchisation des juridictions en droit international, E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 363-369

Note3372. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 466.

Note3373. Ibid., p. 470 et s.

Note3374. E. Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », préc., p. 367.

Note3375. Ibid.

Note3376. S. Karagiannis, « La multiplication des juridictions internationales », préc., p. 105 et s.

Note3377. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 473.

Note3378. Ibid., p. 473-474.

Note3379. G. Guillaume, « Quelques propositions concrètes à l’occasion du cinquantenaire de la CIJ », RGDIP 1996, p. 323.

Note3380. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 475.

Note3381. Rapport du Secrétaire général de l’ONU, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », A/59/2005, partie V.

Note3382. E. Jouannet, « Le juge international face aux problèmes d’incohérence et d’instabilité du droit international. Quelques réflexions à propos de l’arrêt de la CIJ du 6 novembre 2003, Affaire des Plates-formes pétrolières », RGDIP 2004, p. 917 ; E. Cannizzaro et B. Bonafé, « Fragmenting international law through compromissory clauses ? Some remarks on the decision of the ICJ in the Oil platform case », EJIL 2005, p. 481 et s.

Note3383. TPIY, affaire n° IT-98-30/1, 5 décembre 2000, Kvocka, Kos, Radfic, Zigic, Pscac, affaire des camps d’Omarska, Keraterm et Trnopolje.

Note3384. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 409.

Note3385. A. Kolliopoulos, préc., p. 2.

Note3386. Sur les incertitudes et les difficultés du monisme et du dualisme, M. Virally, « Sur un pont aux ânes », Mélanges H. Rolin, Pédone 1964, p. 103 et s.

Note3387. C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique, Pédone 2001, p. 31-32.

Note3388. Il y aura essentiellement le fondement tiré de la souscription de l’Etat français au statut de la juridiction concernant la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, et le fondement tiré de l’opposabilité des résolutions du Conseil de Sécurité prises sur le fondement du chapitre VII pour les tribunaux pénaux internationaux, M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 423-425.

Note3389. Pour le professeur Ascensio, une juridiction internationale spéciale peut s’écarter des sources générales de l’article 38, H. Ascensio, « La banalité des sources du droit international pénal par rapport aux sources du droit international général », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., p. 405.

Note3390. M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 451-454.

Note3391. Sur ce point, par exemple, E. Fronza et N. Guillou, « Les dynamiques d’élaboration des normes pénales internationales : une analyse à partir de la jurisprudence sur le viol et la participation criminelle », in M. Chiavario (dir.), La justice internationale entre passé et avenir, Dalloz, 2003, p. 38 et s. ; M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad, Les sources du droit international pénal, préc.

Note3392. L’article 75 est relatif à la réparation en faveur des victimes.

Note3393. Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 278.

Note3394. Fr. Rigaux et D. Simon,note sur CE, 3 décembre 2001, syndicat national de l’industrie pharmaceutique, Europe, avril 2002, p. 6 et s.

Note3395. J. Andriantsimbazovina, thèse préc., p. 54 et s.

Note3396. CE, S, 19 mai 1971, Mergui, Rec., p. 235, concl. Rougevin-Baville ; P.-L. Frier, préc., p. 501. J. Massot, O. Fouquet, J.-H. Stahl et M. Guyomar, Le Conseil d’Etat, juge de cassation, Berger-Levrault, 5ème éd., 2001, p. 148 et s.

Note3397. Voir les exemples donnés infra.

Note3398. Cette exigence semble induite par la décision de la Cour internationale de Justice du 14 février 2002, RDC c/ Royaume de Belgique.

Note3399. A. Azar, préc., p. 42.

Note3400. En ce sens, ibid., p. 40.

Note3401. L. N. C. Brant, préc., p. 37 et s. ; M. Kamto, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales », préc., p. 423-424.

Note3402. Une telle obligation ne semble pas encore ressortir de la jurisprudence de la Cour. En effet, dans l’avis relatif au Mur en Palestine, certaines parties souhaitent qu’une des conséquences de la responsabilité d’Israël consiste à poursuivre les personnes ayant commis ou ordonné de commettre de graves manquements au droit international (§ 145). Mais les juges ne retiennent pas cette conséquence. Cela est d’autant plus significatif que les conséquences précisées par les juges sont très étendues et présentées de manière très didactique, reprenant quasiment tout l’éventail des conséquences prévues par le projet de la CDI de 2001. CIJ, avis, 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.

Note3403. CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec., p. 789 ; S. 1923, 3, 57, note Hauriou, concl. Rivet.

Note3404. A cet égard, on peut consulter les différents rapports remis dans le cadre de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par J. Mattéoli, notamment, le Rapport général, La Documentation française, 2000. Existe aujourd’hui une commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations, www.civs.gouv.fr/; Peut également être consulté, A. Wieviorka et Fl. Azoulay, Le pillage des appartements et son indemnisation, La Documentation française, 2000. On peut également consulter St. Goldstein, Analyse des arrêts de la Cour de cassation sur la restitution des biens juifs après la Seconde Guerre mondiale, mémoire de DEA, histoire du droit, de l’économie et de la société, Paris II, A. Castaldo (dir.), 1995.

Note3405. L. Rolland, « La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre », RDP 1919, p. 404 et s. Les dommages aux personnes seront réglés par la loi du 24 juin 1919.

Note3406. Ibid., p. 385 et s.

Note3407. Desplas, p. 25, in ibid., p. 390.

Note3408. Ibid., p. 395.

Note3409. Ibid., p. 427-428.

Note3410. Desplas, p. 11, cité in, ibid., p. 428-429.

Note3411. Ibid., p. 431.

Note3412. Pour plus de précisions, R. Debecker, La réparation des dommages de guerre en France et en Belgique, Thèse Paris, 1950, Impr. Marchand, 1950, p. 115 et s.

Note3413. Ibid., p. 92 et s.

Note3414. Ibid., p. 102.

Note3415. Cette problématique connaît une véritable actualité internationale, sur ce point, Y. Banifatemi, « La restitution des avoirs juifs en déshérence sous l’angle du droit international public », AFDI 1998, p. 76 et s. ; H. Muir-Watt, préc., RIDC 2003, p. 883 et s.

Note3416. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 41 et s.

Note3417. Ibid., p.39.

Note3418. Ibid., p. 41.

Note3419. Ibid., p. 43 et s.

Note3420. Ibid., p. 82 et s. La restitution des biens culturels possède une actualité, notamment avec la loi russe du 15 avril 1998, sur ce point, P. d’Argent, « La loi russe sur les biens culturels transférés, Beutekunst, agression, réparations et contre-mesures », AFDI 1998, p. 114 et s. On pourra également consulter, sur les spoliations artistiques lors de la Seconde Guerre mondiale, E. Simpson (dir.), The spoils of war, H. N. Abrams, Inc., publishers, 1997. La restitution des biens culturels constitue une véritable modalité de réparation, sous la forme d’une restitutio in integrum ; sur ce point, G. Carducci, « L’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’art en cas de conflit armé : droit coutumier et droit conventionnel avant et après la convention de La Haye de 1954 » et F. Coulée, « Quelques remarques sur la restitution interétatique des biens culturels sous l’angle du droit international public », RGDIP 2000, respectivement, p. 289 et s. et p. 359 et s.

Note3421. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 80.

Note3422. Ibid., p. 107 et s.

Note3423. Ibid., p. 113 et s.

Note3424. Ibid., p. 122 et s.

Note3425. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 118-119.

Note3426. Ibid., p. 123-124.

Note3427. Ibid.., p. 131 et s.

Note3428. Ibid., p. 133-135.

Note3429. Ibid., p. 135 et s.

Note3430. Ibid., p. 149.

Note3431. Ibid., p. 150.

Note3432. Ibid.

Note3433. Bundesentsschaedigunggesezt, 18 septembre 1953. Cette loi prévoit l’indemnisation pour toute personne qui a subi sous le 3ème Reich, pour des motifs raciaux, religieux ou idéologiques, un préjudice dans sa vie, son intégrité corporelle, sa santé ou ses intérêts professionnels.

Note3434. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 153 et s. ; A. Wieviorka et Fl. Azoulay, Le pillage des appartements et son indemnisation, La Documentation française, 2000, p. 46 et s.

Note3435. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 154-155.

Note3436. A. Wieviorka et Fl. Azoulay, Le pillage des appartements et son indemnisation, La Documentation française, 2000, p. 67 et s. sur le cheminement des dossiers.

Note3437. Rapport général, La Documentation française, 2000, p. 156.

Note3438. Ibid., p. 160.

Note3439. E.-C. Gillard, « Reparations for violations of international humanitarian law », RICR 2003, vol. 85, n° 851, p. 534 et 542. Soulignons que lorsque les contingents français interviennent dans le cadre d’un mandat de l’ONU, les dommages causés ou subis par les contingents sont pris en charge par l’ONU, sur le fondement d’accords. Tel fut le cas en ex-Yougoslavie, M. Guillaume, « La réparation des dommages causés par les contingents français en ex-Yougoslavie et en Albanie », AFDI 1997, p. 151 et s.

Note3440. E.-C. Gillard, préc., p. 544.

Note3441. Ibid.

Note3442. Les USA, sous la présidence de Wilson, tempéreront les prétentions de certains pays d’Europe occidentale comme la France, craignant les risques de revanche, mais également dans des perspectives économiques. Ces dernières seront clairement avérées après la fin de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien en Europe qu’au Japon.

Note3443. Pour une vision plus précise sur le thème de la subjectivité de l’individu en droit international, J. A. Pastor Ridruejo, « Cours général de droit international public », RCADI 1998, T. 274, p. 109 et s.

Note3444. On peut consulter R. Goy, « La jurisprudence de la commission franco-italienne de conciliation et l’interprétation du traité de paix avec l’Italie », AFDI 1959, p. 321 et s.

Note3445. Ibid., p. 331.

Note3446. G. Guyomar, « La commission arbitrale sur les biens et intérêts en Allemagne », AFDI 1960, p. 528-530 ; G. Guyomar, « Fin des travaux de la commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne », AFDI 1970, p. 366.

Note3447. G. Guyomar, « Fin des travaux de la commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne », AFDI 1970, p. 371-372.

Note3448. G. Guyomar, « La commission arbitrale sur les biens et intérêts en Allemagne », AFDI 1960, p. 528-529.

Note3449. Ibid., p. 529.

Note3450. Pour quelques précisions supplémentaires, notamment en cas de juge unique, ibid., p. 529.

Note3451. G. Guyomar, « La jurisprudence de la commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne », AFDI 1965, p. 309.

Note3452. Ibid., p. 310.

Note3453. G. Guyomar, « Tribunal d’arbitrage de l’accord sur les dettes extérieures allemandes », AFDI 1973, p. 528 et s.

Note3454. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international », RCADI 2002, T. 297, p. 367 et s.

Note3455. I. Bantekas, « The Iraqi special tribunal for crimes against humanity », ICLQ 2004, p. 237 et s.

Note3456. Rés. 1593 (2005).

Note3457. Le terrorisme est une des nouvelles menaces contre la paix et la sécurité, résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 1377, 12 novembre 2001 ; SFDI, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Pédone 2004. Plus particulièrement dans cet ouvrage, H. Ascensio, « Terrorisme et juridictions internationales », p. 279, selon l’auteur, pour que le terrorisme relève de la compétence de la CPI, il faudrait « une singulière torsion des catégories juridiques ». Lors de l’adoption du document final du sommet de l’ONU en septembre 2005, le 20 septembre, est déclarée la volonté de conclure une convention internationale contre le terrorisme.

Note3458. Sur ce point, K. Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, Publication de la Revue générale de droit international public, n° 53, Pédone 2001, p. 349 et s. L’auteur aborde la notion de « crime écologique » (p. 356 et s.). Par la suite, il envisage la compétence de la Cour pénale internationale (p. 477 et s.). L’article 8§ 2 b iv permettrait d’appréhender certaines atteintes à l’environnement en temps de conflit armé (p. 479).

Note3459. H.-J. Heintze, « On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law», RICR 2004, vol. 86, n° 859, p. 789 et s.

Note3460. Respectivement, avis, 8 juillet 1996, § 24 et 25, soulignant que le PIDCP de 1966 s’applique en tout temps, sauf dérogations prévues à l’article 4 ; en ce cas, s’applique le DIH, qui est alors une lex speciali ; CIJ, avis, 9 juillet 2004, Mur en Palestine, § 123.

Note3461. TPIY, app., 12 juin 2002, Kunarak, AFDI 2003, p. 668; selon L. Caflish, le DIH et la protection des droits de l’Homme sont des ordres qui s’interpénètrent, L. Caflish, « Le statut de Rome et la Convention européenne des droits de l’Homme », in Mélanges en l’honneur de Bernard Dutoit, Librairie Droz, Genève, 2002, p. 35.

Note3462. Pour une illustration, TPIY, ch. II, 19 janvier 1998, Mucic, P. Tavernier, « Faut-il réviser l’article 6 de la CEDH ? », in Mélanges en hommage à L. E. Pettiti, Bruylant 1998, p. 716-717 ; E. Lambert-Abdelgawad, « Les tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et l’appel aux sources du droit international des droits de l’Homme », in M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), préc., 2004, p. 395 et s.; TPIR, jug. 3 décembre 2003, affaire dite des médias, AFDI 2003, p. 669. Pour une vision générale des interactions entre droit international, droits de l’Homme et juridictions internationales, G. Cohen-Jonathan et J.-F. Flauss, Droit international, droits de l’Homme et juridictions internationales, Bruylant, coll. droit et justice n° 55, 2004 ; P. Tavernier, « L’interaction des jurisprudences des Tribunaux pénaux internationaux et des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’Homme », in P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, préc., p. 251 et s.

Note3463. On peut également citer Cour IDH, 29 avril 2004, massacre du plan de Sanchez (Guatemala), décision dans laquelle la Cour n’élude pas l’existence d’un génocide, mais précise qu’elle n’est pas compétente pour cette infraction en tant que telle, Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2005, p. 223.

Note3464. Dans sa décision Streletz du 21 mars 2001, la Cour européenne qualifie le droit à la vie de « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme au plan international », ce qui laissait subodorer une prochaine admission des règles de jus cogens, ce qui sera fait avec la décision Al-Adsani du 21 novembre 2001, J.-F. Flauss, « Le droit international général dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », in G. Cohen-Jonathan et J.-F. Flauss, Droit international, droits de l’Homme et juridictions internationales, Bruylant, coll. droit et justice n° 55, 2004, p. 79.

Note3465. A titre d’exemples récents, Cour EDH, 24 février 2005, Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie, concernant des exactions commises par l’armée russe en Tchétchénie, Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2005, p. 472 et s. Une convergence entre droit de la Convention EDH et DIH semble pouvoir être relevée, ibid., p. 474.

Note3466. CEDH, 17 juin 2004, Zdanoka c/ Lettonie, J.-F. Flauss, chron., AJDA 2005, p. 542.

Note3467. CEDH, 27 juillet 2004, Sidabras et Dziautas c/ Lituanie, J.-F. Flauss, chron., AJDA 2005, p. 542-543

Note3468. AFDI 2003, p. 667-668 ; J.-F. Flauss, « Le droit international général dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », préc., p. 100. Cependant, les références sont assez rares, contrairement aux TPI qui citent plus abondamment la jurisprudence de la CEDH et de la CIDH. Ceci s’explique par le fait que les TPI essayent de découvrir la meilleure règle applicable à une situation donnée, tandis que les Cours régionales des droits de l’Homme essayent d’élaborer un jus commune, P. Tavernier, « L’interaction des jurisprudences des Tribunaux pénaux internationaux et des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’Homme », in P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, préc., p. 256-257.

Note3469. Cour EDH, 22 mars 2001, K.-H. W. c/ Allemagne, obs, P. Tavernier, RTDH 2001, p. 1159 ; Fl. Massias, chron. internationale, RSC 2001, p. 639.

Note3470. Cour EDH, 26 juin 1992, Drozd et Janousek c/ France et Espagne ; Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou, S. Karagiannis, « Le territoire d’application de la Convention européenne des droits de l’Homme », RTDH 2005, p. 88.

Note3471. Illustrant ce point a contrario, Cour EDH, 16 novembre 2005, Issa et autres c/ Turquie, concernant les forces armées turques dans le nord de l’Irak. L’affaire Ilasçu et autres contre Moldavie et Russie, Cour EDH, 8 juillet 2004 illustre également ce point ; la Russie est considérée comme responsable car elle maintien une force armée dans la république sécessioniste de Transnistrie qui lui offre des moyens de pression sur les autorités de cette république.

Note3472. Cour EDH, 8 avril 2004, Assanidzé c/ Géorgie; Cour EDH, 8 juillet 2004, Ilasçu c/ Moldavie et Russie; Cour EDH, 16 novembre 2004, Issa et autres c/ Turquie. Sur les deux premiers arrêts, respectivement, Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2004, p. 742 et s. et Ph. Weckel, chron. de jurisprudence internationale, RGDIP 2004, p. 1036 et s.

Note3473. S. Karagiannis, « Le territoire d’application de la Convention européenne des droits de l’Homme », RTDH 2005, p. 96 et s.

Note3474. Cour EDH, décision, 12 décembre 2001, Bankovic, ibid., p. 105.

Note3475. Sur ce point, N. L. C. Thwaites, « Eurojust, autre brique dans l’édifice de la coopération judiciaire en matière pénale ou solide mortier ? », RSC 2003, p. 45 et s. La compétence ratione materiae d’Eurojust peut, par exemple pour le financement de guerre extérieures à l’Union, trouver à s’appliquer.

Note3476. Sur les rapports entre ces différentes entités, B. Cathala, « Les polices de l’Union européenne : rapports avec les juridictions internationales », RSC 2004, p. 609 et s.

Note3477. Sur ce point, W. A. Schabas, « United States hostility to the international criminal court : it’s all about the security council », EJIL 2004, p. 701 et s.; F. Coulée, « Sur un Etat tiers bien peu discret : les Etats-Unis confrontés au statut de la Cour pénale internationale », AFDI 2003, p. 32 et s.

Note3478. Par exemple, M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et international », RSC 2003, p. 1 et s.

Note3479. En ce sens, L. Caflish, « Le statut de Rome et la Convention européenne des droits de l’Homme », préc., p. 33. Selon cet auteur, les droits de la CEDH qui sont le plus susceptibles, actuellement, d’être enfreints sont ceux consacrés par les articles 3, 5, 6 et 7 (p. 36).

Note3480. J. Cazala, « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ?, Réflexions sur les relations entre juridictions nationales, tribunaux pénaux internationaux et Cour européenne des droits de l’Homme », RSC 2003, p. 721 et s.

Note3481. Sur l’articulation du droit de la CEDH et du droit international, H. Tigroudja, « La Cour européenne des droits de l’Homme et les immunités juridictionnelles d’Etats », RBDI 2001, p.540 et s. Le professeur Cohen-Jonathan voit dans le droit international des droits de l’Homme une incitation pour les juges nationaux et internationaux à appliquer le droit international en faisant ressortir les droits des individus, G. Cohen-Jonathan, « L’individu comme sujet de droit international – droit international des contrats et droit international des droits de l’Homme – », in Mélanges P. Amselek, Bruylant 2005, p. 253.

Note3482. Cour EDH, 18 février 1999, rec. 1999-I, p. 429, § 67. Dans le prolongement de cette idée, on peut observer que l’Assemblée du Conseil de l’Europe, dans une résolution 1417 (2005) et dans une recommandation 1691 (2005), demande à la MINUK et à la KFOR/OTAN, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité, de commencer à travailler avec le Conseil de l’Europe à la création d’une Cour des droits de l’Homme, au Kosovo, compétente pour examiner les plaintes alléguant des atteintes aux droits garantis par la Convention EDH et par ses protocoles additionnels, de la part de la MINUK, de la KFOR et des contingeants nationaux. Il est également souligné la nécessité d’étudier la possibilité d’une extension provisoire de la compétence de la Cour EDH aux habitants du Kosovo, Bulletin d’information sur les droits de l’Homme, n° 64, 2004-2005, p. 69.

Note3483. Cour EDH, 18 février 1999, rec. 1999-I, p. 305, § 32 (concerne des actes communautaires).

Note3484. Tribunal fédéral suisse, ch. acc., affaire Rukundo, 10 août 2001.

Note3485. A cet égard, on peut constater que certains juges nationaux consultés sur la légitimité de la création des TPI ne purent que décliner leur compétence (Ntakirutimana c/ Reno, 24 janvier 2000, 528.US.1135.) ou renvoyer au raisonnement du TPIY dans l’affaire Tadic de 1995(The Hague district Court, Président, Milosevic c/ the State of the Netherlands, jug., 31 août 2001, ILM 2002, p. 89).

Note3486. Milosevic l’avait saisie, mais elle déclara la requête irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, CEDH, 19 mars 2002, Milosevic c/ Netherland ; la décision est critiquée, J. Cazala, préc., RSC 2003, p. 728.

Note3487. La Cour l’a fait par exemple dans CEDH, Naletilic c/ Croatie, 4 mai 2000.

Note3488. A cet égard, au regard de la décision de la Cour EDH, Karner C/ Autriche du 24 juillet 2003, dans laquelle la Cour estime pouvoir juger en l’absence de requérant, ce dernier étant entre-temps décédé, car elle aurait vocation à trancher « des questions de principe dans l’intérêt général afin d’élever les normes générales de protection des droits de l’Homme dans les Etats contractants ». Un auteur se demande si, avec une telle décision, le contentieux n’aurait pas tendance à devenir objectif, ce qui est en contradiction avec une décision du 27 mars 1962, De Becker c/ Belgique, J.-P. Marguénaud, chron., RTDCiv. 2003, p. 765.

Note3489. Cour EDH, 28 février 1977, J. Cazala, préc., RSC 2003, p. 730.

Note3490. G. Guillaume, « L’unité du droit international public est-elle en danger ? », RIDC 2003, p. 30.

Note3491. F. Garron, « L’interprétation des normes supralégislatives en matière pénale », RSC 2004, p. 773 et s.

Note3492. A titre d’exemple, récent, la décision de la Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava c/ Irlande. Dans cette affaire, quatre ordres juridiques sont confrontés : l’ordre communautaire, l’ordre irlandais, l’ordre de la Convention EDH et l’ordre international. En bref, il s’agissait d’une série de mesures prises à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie, au début des années 1990, sur le fondement d’une résolution du Conseil de sécurité du 17 avril 1993 et permettant aux Etats de saisir les aéronefs yougoslaves se trouvant sur leurs territoires. L’Union européenne applique cette résolution en adoptant un règlement n° 990/93, entrée en vigueur le 28 avril 2003. Ceci interfère alors avec un contrat passé entre Yugoslav Airlines et Bosphorus Hava Turizm. D. Szymczak, note sur Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava c/ Irlande, JCP administrations et collectivités territoriales, 2005, 1311.

Note3493. F. Garron, « L’interprétation des normes supralégislatives en matière pénale », RSC 2004, p. 777.

Note3494. Ibid., p. 795 et s.

Note3495. En ce sens, J.-P. Costa, « La Cour européenne des droits de l’Homme et le dialogue des juges » in F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), préc., respectivement, p. 153 et s.

Note3496. F. Garron, « L’interprétation des normes supralégislatives en matière pénale », RSC 2004, p. 785