Annexe : Principales définitions textuelles des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité utilisées

Le crime contre l’humanité

N.B. : Le crime contre l’humanité est apprécié différemment en droit français et en droit international pénal. Dans le premier de ces droits, le génocide est perçu comme un type particulier de crime contre l’humanité, alors que dans le second, il est nettement distingué du crime contre l’humanité.

Article 212-1 code pénal français La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 5 statut TPIY Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :
assassinat ;
extermination ;
réduction en esclavage ;
expulsion ;
emprisonnement ;
torture ;
viol ;
persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
autres actes inhumains.
Art. 3 statut TPIR Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
Assassinat ;
Extermination ;
Réduction en esclavage ;
Expulsion ;
Emprisonnement ;
Torture ;
Viol ;
Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
Autres actes inhumains. »
Art. 7 statut CPI Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
Meurtre ;
Extermination ;
Réduction en esclavage ;
Déportation ou transfert forcé de population ;
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
Torture ;
Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
Disparitions forcées de personnes ;
Crime d’apartheid ;
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :
Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Art. 18 code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996    On entend par crime contre l’humanité le fait de commettre, d’une manière systématique ou sur une grande échelle et à l’instigation ou sous la direction d’un gouvernement, d’une organisation ou d’un groupe, l’un des actes ci-après :
(a)    le meurtre ;
(b)    l’extermination ;
(c)    torture;
(d)    la réduction en esclavage ;
(e)    les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou ethniques ;
(f)    la discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux comportant la violation des libertés et droits fondamentaux de l’être humain et ayant pour résultat de défavoriser gravement une partie de la population ;
(g)    la déportation ou le transfert forcé de populations, opérés de manière arbitraire ;
(h)    l’emprisonnement arbitraire ;
(i)    la disparition forcée de personnes
(j)    le viol, la contrainte à la prostitution et les autres formes de violences sexuelles ;
(k)   d’autres actes inhumains qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale, à la santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et sévices graves.

Le génocide

Art. 211-1 code pénal français Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
Atteinte volontaire à la vie ;
Atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
Mesures visant à entraver les naissances ;
Transfert forcé d’enfants.
Art. 4 statut TPIY 1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide,
tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au
paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivants :
a) le génocide ;
b) l’entente en vue de commettre le génocide ;
c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d) la tentative de génocide ;
e) la complicité dans le génocide.
Art. 2 statut TPIR 1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes
ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un
quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L’entente en vue de commettre le génocide;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.
Art. 6 statut CPI Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Meurtre de membres du groupe ;
Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 17 code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996    Le crime de génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
(a)    le meurtre de membres du groupe ;
(b)    l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
(c)    la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
(d)    les moyens visant à empêcher les naissances au sein du groupe ;
(e)    le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Les crimes de guerre

N.B. : Les crimes de guerre sont une dénominations génériques. Seront regroupés dans cette catégories ce que les conventions de Genève appellent les violations graves au droit international humanitaire (art. 3 commun), ainsi que les violations des lois et coutumes de la guerre.

Code pénal français inexistant
Art. 2 statut TPIY, infractions graves aux conventions de Genève de 1949 Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre
de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes
suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la
Convention de Genève pertinente :
a) l’homicide intentionnel ;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé ;
d) la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la
puissance ennemie ;
f) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et
impartialement ;
g) l’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale ;
h) la prise de civils en otages.
Art. 3 statut TPIY, violations des lois ou coutumes de la guerre Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations
des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :
a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;
b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les
exigences militaires ;
c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations
ou bâtiments non défendus ;
d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la
bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des
oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique ;
e) le pillage de biens publics ou privés.
Art. 4 statut TPIR Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s’y limiter :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) Les punitions collectives;
c) La prise d’otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) Le pillage ;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) La menace de commettre les actes précités.
Art. 8 statut CPI La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d’otages ;

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises d’otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légitimes.
Art. 20 code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 Chacun des crimes de guerre ci-après contitue un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité lorsqu’il est commis d’une manière systématique ou sur une large échelle :

(a)    l’un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humanitaire :
 
(i)    l’homicide intentionnel ;
(ii)    la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
(iii)   le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
(iv)    la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
(v)    le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une autre personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;
(vi)    le fait de priver un prisonnier de guerre, ou une autre personne protégée, de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
(vii)   la déportation ou le transfert illégaux ou la détention illégale de personnes protégées ;
(viii) la prise d’otages ;

(b)    l’un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit international humanitaire et entraînant la mort ou causant des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé :

(i)    le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
(ii)    le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
(iii)    le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
(iv)    le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors combat ;
(v)    le fait d’utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil Rouges ou d’autres signes protecteurs reconnus ;

(c)    l’un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit international humanitaire :

 
(i)    le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe ;
(ii)   tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
 
(d)    les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit international humanitaire, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;

(e)   l’un quelconque des actes ci-après commis en violation des lois et coutumes de la guerre :
 
(i)    l’emploi des armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;
(ii)    la destruction sans motifs de villes et de villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
(iii)    l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ou de zones démilitarisées ;
(iv)    la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art de caractère scientifique ;
(v) le pillage de biens publics ou privés ;

(f)    l’un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humanitaire applicables aux conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international :
 
(i)    les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;
(ii)   les punitions collectives ;
(iii)    la prise d’otages ;
(iv)   les actes de terrorismes ;
(v)    les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;
(vi)    le pillage ;
(vii)    les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

(g)   dans le cas d’un conflit armé : l’utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifés par des nécessités militaires dans l’intention de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, et de porter atteinte de ce fait, à la santé ou à la survie de la population, ces dommages s’étant effectivement produits.

L’agression

Code pénal français Inexistant
Statut TPIY Inexistant
Statut TPIR Inexistant
Art. 5§ 2 statut CPI A définir
Art. 16 code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d’organisateur, prend une part active dans – ou ordonne – la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d’une agression commise par un Etat, est responsible de crime d’agression..