Le lien établi par l'article 7d du traité d'Amsterdam,
article 16 du traité consolidé, entre la promotion de
la cohésion territoriale de l'Union et les services d'intérêt
économique général, confère à l'exercice
de ces services une dimension politique dont la mesure n'est pas encore
prise.
L'article a brisé un interdit en reconnaissant à la
Communauté une compétence de nature territoriale, jusqu'alors
refusée malgré l'insistante revendication d'une politique
d'aménagement du territoire et la pratique d'une politique
dite régionale, au budget comparable à celui de la politique
agricole commune, mais que les traités ignorent.
"Sans préjudice des articles 73, 86 et 87 [relatifs aux
règles de concurrence], et eu égard à la place
qu'occupent les services d'intérêt économique
général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi
qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion
sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats
membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives
et dans les limites du champ d'application du présent traité,
veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs
missions."
Ce qui sera décidé pour les services, ou ne le sera
pas, précisera la portée du concept que le traité,
laissant un préoccupant vide juridique, n'a pas défini,
alors que de la cohésion territoriale de l'Europe dépend
la réussite d'un difficile élargissement et ce qui pourrait
être l'assise d'une revendication de l'Europe pour une autre
mondialité que celle que celle qui s'instaure.
A l'inverse, selon qu'il sera décidé ou non d'élargir
la reconnaissance de l'objectif de cohésion territoriale, les
services d'intérêt économique général
seront un instrument privilégié d'une Union s'efforçant
de faire participer tous ses territoires à son mouvement et
à celui du monde, ou des mesures à l'application limitée
et subordonnées aux règles de la concurrence commerciale.