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Mariame Viviane Nakoulma, L’application des décisions de la Cour internationale de justice dans les affaires de délimitation des frontières en Afrique – Partie II

L’application des décisions de la Cour internationale de justice dans les affaires de délimitation des frontières en Afrique

Mariame Viviane NAKOULMA, Doctorante en droit public

Deuxième partie : L’application des décisions de la Cour internationale de justice relativement aux aspects procéduraux

L’article 94(1) de la Charte oblige les Etats membres des Nations Unies à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel ils sont parties. La sanction de cette obligation par le Conseil de Sécurité fait l’objet du second alinéa : « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité, et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». A l’époque de la C.P.J.I., l’article 13(4) du pacte de la S.D.N. contenait des dispositions quelque peu différentes[1]. Les voies d’exécution[2] des décisions de la C.I.J. seront d’abord présentées (Chapitre I). Cependant, l’existence de ces moyens n’a pas empêché des Etats africains de recourir à des instruments et mécanismes assez originaux de mise en œuvre des décisions ou des arrangements post-juridictionnels intervenus, de sorte qu’on ne saurait se garder d’évoquer la préférence des Etats africains pour les voies d’exécution négociées (Chapitre II).

Chapitre I : Les voies d’exécution prévues dans le cadre des Nations Unies

L’appel au Conseil de Sécurité en vue de faire exécuter une décision de la Cour, est consigné au second alinéa de l’article 94 de la Charte des Nations Unies. La Charte permet ainsi l’intervention du Conseil aux fins de décider des mesures à prendre pour faire exécuter un arrêt resté lettre morte. On retrouve ici un aspect important de l’étude de Gérard COUCHEZ selon lequel « une procédure d’exécution de saisie suppose nécessairement l’intervention d’une personne ‘chargée d’exécution’ (ou agent d’exécution) »[3]. L’appel à l’organe restreint n’est pas la seule possibilité offerte au créditeur de la décision (Section I). En effet, il existe les contre-mesures qui peuvent être appréciées comme un palliatif à l’imperfection des mécanismes prévus par le Conseil de Sécurité (Section II).

Section I : L’appel au Conseil de Sécurité

On pourrait croire que le Conseil de Sécurité jouisse d’une prééminence[4] en matière d’intervention d’institutions chargées d’exercer une pression sur l’Etat défaillant pour le contraindre à faire face à ses obligations. Cette hypothèse procède de la lecture de l’article 24(1) de la Charte : « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil agit en leur nom »[5]. En réalité il n’en est rien. Les pouvoirs du Conseil de Sécurité ne sont pas ceux d’une cour de cassation et ne font pas de lui un tribunal des conflits[6]. De la nature des compétences de cette institution (Paragraphe 1) émerge l’incertitude de l’application de l’article 94(2) (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nature des compétences du Conseil de Sécurité

L’intervention du Conseil de Sécurité est-elle autonome ou obéit-elle à des exigences ? C’est là tout l’enjeu de la mise en œuvre des pouvoirs ou de la compétence du Conseil en matière de renforcement de l’obligation d’exécution. La Charte en plaçant les relations entre la Cour et le Conseil de Sécurité sous le signe de la collaboration fait de celui-ci l’auxiliaire de celle-là en vertu du deuxième paragraphe de l’article 94, puisque le Conseil peut décider des mesures à prendre pour faire exécuter un arrêt resté lettre morte (A). La question d’une compétence fondamentalement et uniquement tributaire du confinement aux cas de menace à la paix et à la sécurité internationales, qui relève essentiellement de débats doctrinaux, doit également être évoquée (B).

A. Le Conseil de Sécurité, un auxiliaire de justice

Ce qui est jugé est tenu pour vérité incontestable. Il n’est donc pas du ressort du Conseil de renverser la présomption de bien jugé qui pèse sur la décision juridictionnelle. Or l’article 94, en faisant intervenir le Conseil au sujet d’une décision restée sans effet, émet le risque que la chose jugée en droit soit par la suite et de façon conjoncturelle traitée politiquement. C’est justement cette appréhension que traduit Oscar SCHACHTER :

« The issues which will emerge in the Council will be an amalgan of what are considered to ‘political’ and ‘legal’ questions […]. The Council will not be faced with the necessary of deciding on the precise legal issues, but it almost surely will deal with the matter on a basis broader. It will, in short, be neither a sheriff nor an appellate tribunal, but a political body competent to take account of the widest range of considerations that must be involved in determining whether, the coercion of the international community shall be brought be bear upon the recalcitrant State »[7].

La chose jugée doit donc rester intacte. Et s’il arrive que le Conseil soit appelé « en renfort », cela ne signifie pas qu’il s’érige en un organe d’appel chargé d’apprécier le sens et la portée de la sentence rendue.

A contrario, si l’intervention du Conseil était de nature à remettre en cause le jugement de la haute juridiction, on serait face à une situation d’incohérence au sein de l’Organisation, puisque dans cette hypothèse les obligations qui découlent de l’article 94(1) de la Charte seraient purement chimériques. Plus encore, l’esprit et la lettre de l’article 59 selon lequel « l’arrêt est définitif et sans recours », seraient violés de façon flagrante. Les arrêts et les ordonnances en indication de mesures conservatoires seraient simplement et purement logés à la même enseigne que les avis consultatifs.

Il peut arriver également que l’inexécution d’une décision de la Cour engendre un conflit politique. Dès lors l’intervention du Conseil serait plus que judicieuse, étant donné que les textes l’y autorisent. Seulement, cette institution devra se garder de remettre en cause la chose jugée. C’est pourquoi l’article 36 paragraphe 3 de la Charte précise : « En faisant les recommandations prévues au présent article, le Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour ». Pour Eahan TUNCEL, « l’action du Conseil ne diminuera nullement ici l’autorité de la Cour Internationale de Justice, l’identité entre le conflit politique qu’il examine et le litige juridique qui a déjà été tranché par la Cour n’existant pas vraiment »[8].

En pratique, une fois le Conseil saisi, il ne tente pas de remettre en cause la chose jugée. Il essaie plutôt de s’employer à faire exécuter la décision par la partie perdante.

B. La question du confinement aux cas de menace à la paix et à la sécurité internationales

Le Conseil de Sécurité de l’O.N.U. est chargé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’effet de contraindre l’Etat défaillant à se conformer à la décision de la Cour.

Cependant, étant donné que cet organe a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, son intervention n’est-elle possible que si la situation créée par l’inexécution est constitutive de menaces à la paix et à la sécurité internationales ? Cette question est d’autant plus importante qu’il s’agit ici de frontières, souvent éléments de conflits armés ponctuels.

L’application de l’article 94 de la Charte semble subordonner l’intervention du Conseil de Sécurité à une menace à la paix et à la sécurité internationales. En ce sens, l’un des représentants du Département d’Etat au Sénat à Washington déclarait le 2 juillet 1945 devant la Commission du Sénat américain pour les affaires étrangères, que le Conseil de Sécurité ne pouvait se saisir d’une affaire dans le cadre de l’article 94(2) de la Charte, sans avoir au préalable déterminé l’existence d’un danger ou d’une menace pour la paix, conformément aux chapitres VI et VII de la Charte[9]. Cette interprétation nous semble hâtive et discutable à plus d’un titre. En effet, les dispositions de la Charte ou du Statut ne prévoient pas de dispositions dans cette approche.

En sus, l’inexécution d’une décision de la Cour est en elle-même constitutive d’un délit ouvrant droit à la saisine du Conseil de Sécurité. Jean COMBACAU refuse de croire, alors, que l’application de l’article 94 soit subordonnée à l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité internationales[10].

Oscar SCHACHTER porte à notre connaissance que l’intention des rédacteurs de la Charte à San Francisco est d’assurer le « respect for judgments of the Court »[11]. Il se refuse de croire que le Conseil de Sécurité devrait confiner son pouvoir au seul cas de menace à la paix et à la sécurité internationales. La menace à la paix et à la sécurité internationales n’est donc pas un préalable à son intervention.

Par ailleurs, si les Etats lésés doivent attendre l’accomplissement de cette exigence, on craindrait qu’ils ne cherchent à se rendre justice eux-mêmes. C’est pourquoi Oscar SCHACHTER observe : « There would evidently be a direct incentive for that state to claim that it may be compelled to ressort to force or to other acts endangering international peace. A consequence which was almost surely not intended and which cannot be considered as desirable »[12].

Au demeurant, la mise en œuvre des compétences du Conseil connaît aussi des difficultés.

Paragraphe 2 : L’incertitude de l’application de l’article 94(2) de la Charte des Nations Unies

Il existe de réelles difficultés à la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil de Sécurité. Ces difficultés sont d’une part liées au pouvoir d’appréciation dont dispose cette institution dans le cadre de l’habilitation qu’elle reçoit de l’article 94 de la Charte (A), et de l’autre à l’exercice du veto dans l’édiction des mesures coercitives (B).

A. Le contrôle de l’opportunité de l’exécution de la décision rendue

Le Conseil de Sécurité saisi peut adopter deux attitudes. D’une part, il peut faire droit à la requête du plaignant, et de l’autre il peut refuser d’intervenir.

En effet, suite au refus de l’Etat perdant de se conformer à la décision de la Cour, « l’autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire peut faire des recommandations ou décider des mesures[13] à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». Le Conseil dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire vu le caractère permissif[14] de cette disposition. Rappelons, pour mémoire, que le Comité scientifique IV/I, réuni à San Francisco écarta une proposition cubaine qui obligeait le Conseil, contrairement à ce que retient le paragraphe 2 de l’article 94 à « adopter les mesures nécessaires pour assurer l’exécution effective de la sentence ». Ces mesures graduellement chargées des sanctions susceptibles de donner satisfaction effective à la partie gagnante sont constituées de recommandations et décisions.

Ainsi, l’article 33 de la Charte après avoir cité les différents moyens par lesquels les protagonistes peuvent et même doivent résoudre la difficulté qui les oppose en son alinéa 1, dispose en son alinéa 2 : « Le Conseil de Sécurité, s’il le juge nécessaire invite les parties à régler leur différend par de tels moyens »[15].

En faisant des recommandations aux parties, le Conseil entend, par là, favoriser le règlement pacifique. L’article 2(3) de la Charte des Nations Unies signale sous ce rapport que « les membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en danger ».

Pourtant, en se décidant d’agir par voie de recommandation, le Conseil laisse à l’Etat la liberté juridique de se conformer ou non aux invitations, tant il est vrai que les recommandations se caractérisent par leur imprécision juridique. Michel DUBISSON ne leur reconnaît ainsi aucun caractère impératif[16], Michel VIRALLY lui, croit que l’opinion générale ne reconnaît qu’une valeur politique, qu’une force morale, et nullement une force obligatoire[17].

Cependant : « il est certain, par exemple, que les recommandations du Conseil de Sécurité s’imposeront avec autant plus de poids que celui-ci peut considérer comme une menace contre la paix, le refus de s’y conformer et prendre à l’encontre de l’Etat qui s’y rendrait coupable, les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte »[18].

Il y a aussi les décisions prévues aux articles 41 et 42 du chapitre VII de la Charte[19]. Un débat doctrinal existe sur la préséance qui pourrait exister entre ces deux articles[20]. C’est qu’il existe une gradation entre ces dispositions. Le Conseil peut ainsi, après avoir pris des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 41, envisager dans une seconde période celles relevant de l’article 42, raison tirée de ce que les premières mesures n’ont pas pu déployer les effets escomptés. Cependant, le Conseil peut faire fi de l’article 41 pour envisager immédiatement l’article 42, lorsque la situation présente des signes de gravité. Au vrai, c’est à l’épreuve des circonstances qu’il sera amené à employer ou non en premier ressort les mesures véritablement militaires.

Par ailleurs la liste des mesures susceptibles d’être déployées au sens des articles 41 et 42 de la Charte n’est pas exhaustive. En effet, il est écrit : « celles-ci peut comprendre… ». La gamme des sanctions est donc très variée.

Au sujet de la force obligatoire des décisions, il n’y a pas de controverse. Il n’existe pas une liberté juridique et tous les membres de l’Organisation sont liés par les décisions du Conseil mais la difficulté que l’on pourrait évoquer réside dans l’absence de solidarité internationale devant aboutir à la prise des sanctions destinées à contraindre l’Etat défaillant. Cette question relève de l’utilisation du droit de veto.

B. L’exercice du veto dans l’édiction des mesures coercitives

Le Conseil de Sécurité est un organe restreint (onze, puis quinze membres après 1965). Il est aussi hiérarchisé, puisqu’il comporte deux catégories de membres : les membres permanents et les membres non permanents. Si aucun Etat africain ne fait partie des membres permanents, certains font cependant partie des membres non permanents.

Le droit de veto est une prérogative accordée aux cinq membres permanents du Conseil de Sécurité nominativement désignés dans la Charte[21]. Ce privilège a été et est encore jugé anachronique et antidémocratique ; certains Etats militent en faveur de son abolition ou de la restriction de son usage[22]. Dans la matière qui nous intéresse, le veto peut être de nature à empêcher l’édiction de recommandations ou de décisions visant à faire exécuter un jugement de la Haute juridiction.

Le contenu de l’article 27 de la Charte est le suivant :

« 1- Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.

2- Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de l’article 52, une partie à un différend s’abstient de voter ».

On entend par question de procédure, toute question qui débat de l’inscription à l’ordre du jour ou qui intervient sur l’ordre des questions à inscrire à l’ordre du jour mais l’article 94(2) de la Charte est-il inclusif de l’article 27(2) ?

On n’ira pas nécessairement chercher dans les débats doctrinaux la réponse à cette question[23], car la seule consultation de la pratique des Etats nous fait dire que le droit de veto peut être exercé par un membre permanent, lorsque le Conseil se trouve être saisi d’une question d’exécution des décisions de la Cour. Cette pratique a, il est important de le souligner, révélé les entorses à l’interdiction posée au second paragraphe de l’article 27 suivant lequel « une partie à un différend s’abstient de voter ». La célèbre affaire des Activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci[24] (avec ses nombreux rebondissements) nous instruit à cet effet. En l’espèce, les Etats-Unis d’Amérique ont opposé leur veto pour entraver les éventuelles mesures devant les contraindre à exécuter les obligations découlant de l’arrêt rendu par la Cour. Le droit de cet Etat n’a cependant pas été contesté, comme le préconise l’interdiction posée à l’article 27 sus-cité. Enfin, parce que les voix de tous les membres permanents sont indispensables au vote des recommandations ou des mesures devant assurer l’effectivité de la décision, il a été pratiquement impossible de sanctionner les Etats-Unis ; d’où la caducité de l’arrêt.

Lorsque l’un des membres permanents n’est pas directement concerné, il peut opposer son veto en vue de protéger les intérêts d’un Etat situé dans sa zone d’influence géopolitique. Cette hypothèse a fait écrire que « si le Cameroun avait porté de nouveau l’affaire devant le Conseil de Sécurité en vertu de l’article 94(2) de la Charte, pour réclamer l’application pure et simple de la décision de la Cour, et si possible des sanctions à l’encontre du Nigeria, il est probable que ce dernier aurait pu bénéficier du soutien des membres du Conseil tels que les Etats-Unis et la Chine, qui ont massivement investi du côté nigérian, pour l’exploitation des hydrocarbures »[25].

En définitive, il dépend, en pratique, du Conseil que la décision de la Cour soit véritablement exécutoire. Si cet organe fait défaut, on pourrait craindre que la procédure d’exécution aménagée par l’article 94 demeure au stade de virtualités, car l’O.N.U. ne peut pas agir elle-même et elle ne peut compter que sur la bonne volonté des Etats membres[26]. Or, l’influence des superpuissances sur l’O.N.U. gêne la mission qui lui est dévolue puisque leur « consentement commun est difficile à obtenir du fait des divergences idéologiques séparant l’ouest et l’est »[27]. Le droit de veto est ainsi regrettable quant à l’efficacité juridique des sanctions.

Section II : L’emploi des contre-mesures

De manière générale, et pour les violations graves, la pratique internationale tend à admettre la possibilité pour l’Etat lésé, agissant seul ou avec d’autres Etats solidaires, de recourir aux contre-mesures en vue de faire respecter les normes essentielles[28]. L’Etat lésé peut ainsi réagir directement contre son débiteur par des contre-mesures. Il devient juge et autorité de sa décision en sa propre cause. Jean GRAVEN affirme que celui qui commet une injustice à l’égard d’un autre crée pour ce dernier un droit de juridiction ; il fait de son adversaire le juge du conflit et lui confie l’exécution de sa propre sentence[29]. Cette faculté de recourir aux contre-mesures suggère que l’on envisage en premier lieu l’encadrement juridique des contre-mesures (Paragraphe 1), et dans un second, que l’on apprécie leur portée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L’encadrement juridique des contre-mesures

L’encadrement juridique des contre-mesures a été aussi bien réalisé par la jurisprudence que par certains textes internationaux, en l’occurrence les travaux de la Commission de droit international[30]. C’est seulement dans les années 1970 qu’est apparue, en droit international, cette notion issue des pratiques étatiques[31]. Il faudra donc rechercher ailleurs que dans la Charte ou dans le Statut, l’éclairage nécessaire pour appréhender non seulement la notion de contre-mesures (A), mais encore les conditions de leur réalisation (B).

A. La notion de contre-mesures

Une définition provisoire appréhendera les contre-mesures comme toutes mesures employées par un Etat à la suite d’un fait internationalement illicite. Un Etat partie à un procès peut y recourir pour obtenir le redressement de son droit mis à mal par l’Etat perdant.

Aujourd’hui, le projet de codification du droit de la responsabilité des Etats de la Commission de droit international comporte des dispositions sur l’encadrement des contre-mesures[32].

La notion de contre-mesure est d’abord apparue dans la pratique des Etats pour réglementer les rapports avec leurs voisins ; la jurisprudence internationale sanctionna l’apparition de ce procédé. Ainsi la licéité des contre-mesures fut affirmée par la sentence arbitrale du 9 décembre 1978 dans l’affaire de l’Interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946[33] à l’issue de laquelle le tribunal affirma que :

« Dans l’état actuel du droit international général, abstraction faite des engagements spécifiques découlant des traités particuliers, et notamment des mécanismes institués dans le cadre des organisations internationales, chaque Etat apprécie lui-même sa situation au regard des autres Etats. En présence d’une situation qui comporte à son avis la violation d’une obligation internationale par un autre Etat, il a le droit, sous la réserve des règles générales du droit international relative aux contraintes armées, de faire respecter son droit par des contre-mesures »[34].

A l’origine des contre-mesures, il existe donc une action non conforme aux exigences d’une obligation internationale qui perdra son caractère d’acte illicite parce que constituant une contre-mesure légitime à l’encontre d’une infraction commise par un sujet de droit. Ici, cette infraction pourrait consister en un défaut d’exécution d’une décision de la Cour entraînant, par voie de conséquence, la responsabilité de l’Etat défaillant. C’est justement cette cause exonératoire que reconnaît la C.D.I. L’article 22 du projet d’articles sur la responsabilité des Etats de 2001 exclut l’illicéité dans la violation par un Etat d’une de ses obligations internationales à l’occasion d’un emploi de contre-mesures légitimes d’après le droit international.

Cette solution avait déjà été envisagée dans le cadre de la jurisprudence arbitrale relative aux représailles notamment en l’affaire Naulilaa [35].

L’évocation du terme « représailles », invite à mener quelques réflexions sur le point de savoir si la notion de contre-mesures est exclusive ou inclusive de celles de représailles et de rétorsion.

A cette préoccupation, on peut affirmer, en écho avec la doctrine, que lato sensu les contre-mesures recouvrent les notions de représailles et de rétorsion.

La rétorsion correspond à la situation dans laquelle « un Etat à l’égard duquel un autre Etat a pris une mesure, qui tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre à son tour à l’égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère, afin de l’amener à composition »[36]. Ce moyen de contrainte est diversifié. Comme exemple d’actes de rétorsion, on peut se rappeler l’interdiction des Etats-Unis d’établir toute relation commerciale avec l’Iran et l’expulsion des étudiants iraniens en situation irrégulière, en l’affaire des Otages américains à Téhéran.

Les mesures de rétorsion sont des actes de contrainte qui ne comportent pas d’usage de la force armée et sont licites en elles-mêmes au regard du droit international, ce qui les distingue des représailles.

Ces dernières peuvent être armées ou non armées, et elles s’exercent par des moyens, qui, dans d’autres circonstances, seraient illicites. La définition retenue par l’Institut de Droit International est la suivante : « Les représailles sont des mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens prises par un Etat à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d’imposer à celui-ci au moyen d’un dommage, le respect du droit »[37].

Comme les mesures de rétorsion, les représailles peuvent revêtir plusieurs formes. Les représailles armées sont des actes de contrainte militaire[38]. Les représailles non armées excluent donc la contrainte militaire. Il peut s’agir de la suspension des accords en vigueur, de boycott, de confiscation de biens, fermeture de port, etc. En droit international, on admet mieux la licéité des représailles non armées.

Depuis les affaires Naulilaa et Lysne[39], les représailles ne sont légitimes que lorsqu’elles sont destinées à répondre à un acte internationalement illicite.

Les contre-mesures peuvent être unilatérales, individuelles ou collectives, leur réglementation peut néanmoins résulter de régimes conventionnels particuliers. En ce qui concerne les régimes conventionnels sur les contre-mesures, ils comportent leur propre encadrement juridique ; en cela les parties ne peuvent recourir qu’aux procédures qu’ils organisent.

Vu les conséquences qu’elles peuvent engendrer, la mise en œuvre des contre-mesures obéit à des exigences.

B. Les conditions de réalisation des contre-mesures

La sentence arbitrale du 31 juillet 1928 entre le Portugal et l’Allemagne (affaire Naulilaa) nous renseigne sur les conditions de mise en œuvre des contre-mesures. Dans cette sentence une contre-mesure est appréhendée comme un « acte de propre justice de l’Etat lésé, acte répondant – après sommation restée infructueuse – à un acte contraire au droit des gens de l’Etat offenseur. Elle a pour effet de rendre momentanément, dans les rapports des deux Etats, l’observation de telle ou telle règle du droit des gens. Elle est limitée par les expériences de l’humanité et les règles de bonne foi, applicables dans les rapports d’Etat à Etat. Elle serait illégale si un acte préalable, contraire au droit des gens, n’en avait pas fourni le motif »[40].

Il en résulte qu’en temps normal les contre-mesures sont contraires aux normes internationales. Seulement, on le rappelle, leur caractère illicite s’efface lorsqu’elles sont prises en vue de restaurer le droit international. De ce fait, « l’illicéité du fait d’un Etat non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise à l’encontre de cet autre Etat […] »[41].

Aussi, la première condition est que l’Etat contre qui elles ont été déployées fût resté sourd à l’invitation de conformité au droit international. En effet, « face au constat de la détermination persistante d’un Etat à ne pas remplir ses obligations à l’égard d’un autre, ce dernier est habilité à recourir de façon conditionnelle à certaines voies d’exécution forcée, telles les représailles non militaires »[42]. Dans la matière qui nous intéresse, il s’agit de la non-conformité à la décision de la Cour sur une question frontalière. Le comportement désobligeant de la puissance étatique vis-à-vis de la décision du juge devient dès lors constitutif d’acte de mauvaise foi, manifestement condamnable, susceptible d’engager sa responsabilité pour fait internationalement illicite[43].

L’illicéité advenue, l’Etat lésé peut recourir aux contre-mesures. Mais la mise en œuvre des contre-mesures est limitée par les expériences de l’humanité. Aussi, une contre-mesure prohibée ne saurait être prise. L’article 50 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat interdit la menace ou l’emploi de la force contrairement à la Charte, les manquements à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et au droit humanitaire, ainsi que les nuisances graves au fonctionnement normal des relations diplomatiques. Cet article pose, on le voit, l’hypothèse générale de la contrariété avec une norme impérative ou jus cogens[44].

Par ailleurs, la C.D.I., dans son projet d’articles subordonne la mise en œuvre des contre-mesures au principe de proportionnalité. En effet, la contre-mesure doit être proportionnelle au fait internationalement illicite déploré. L’article 51 précise que : « Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause ; pour le dire autrement, les contre-mesures prises par un Etat lésé ne doivent pas être hors de proportion avec le degré de gravité du fait internationalement illicite ou de ses effets sur l’Etat lésé ». La C.I.J., en l’Affaire des Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci, avait déjà annoncé cette exigence quand elle indiquait que certains faits imputables au Nicaragua auraient pu justifier des contre-mesures proportionnées s’ils avaient été établis.

En outre, l’Etat lésé qui prend des contre-mesures doit s’acquitter de l’obligation de négocier ou d’entrevoir des moyens pacifiques pour faire plier l’Etat défaillant. Il peut demander à l’Etat débiteur de s’acquitter des obligations qui lui incombent[45]. Cette tentative serait une sorte de sommation préalable à la mise en œuvre des contre-mesures ; ce qui permettrait à l’Etat défaillant de se remettre en cause.

Le projet d’articles la C.D.I. signale, cela a été évoqué, que les contre-mesures ont un caractère conditionnel et provisoire. En principe, ces mesures doivent prendre fin lorsqu’il advient une régularisation du comportement de l’Etat défaillant.

Paragraphe 2 : La portée des contre-mesures

A l’instar de toutes les voies d’exécution déjà explorées, il existe également des forces et des faiblesses à l’emploi des contre-mesures. Ces mesures sont, d’une certaine manière, efficaces (A) mais présentent aussi des limites (B).

A. Les contre-mesures, un substitut efficace

Les différentes manifestations de contre-mesures (actes de rétorsion ou de représailles, rupture des relations diplomatiques ou commerciales, suspension d’aide…) sont de nature à produire les résultats escomptés par les créditeurs de la décision de la Cour, en l’occurrence la conformité de l’Etat défaillant à la sentence du juge de la Haye.

L’efficacité des contre-mesures pourrait ainsi être recherchée dans les fonctions qu’on leur trouve. A ce sujet Jean COMBACAU et Serge SUR trouvent que les « contre-mesures jouent un triple rôle » : un rôle de protection, puisque l’Etat s’atèle à se mettre à l’abri des conséquences dommageables dues au comportement illicite d’un autre Etat. Le recours aux contre-mesures pourrait lui éviter par exemple d’avoir à se retirer d’un traité que le comportement illicite d’une autre partie déséquilibrerait à son détriment ; un rôle d’exécution, car au-delà du trouble qu’elles apportent au fonctionnement normal des mécanismes de coopération et aux relations juridiques établies, les contre-mesures tendent ainsi au rétablissement de rapports réguliers. Ainsi que l’indique la sentence arbitrale du 9 décembre 1978, elles ont pour objet de reconstituer l’égalité entre les parties et de les inciter à poursuivre la négociation avec un désir mutuel d’aboutir à un résultat acceptable ; un rôle de répression, dont la propriété serait d’affecter les droits ou les intérêts de l’Etat visé. Il peut s’agir de restrictions aux importations, ou encore de limitations des échanges[46].

Sur ce point, la pratique internationale donne quelques illustrations de manifestations des contre-mesures et de leur portée pratique.

Le cas le plus significatif est celui qui mit en scène les Etats-Unis et l’Iran en l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran[47]. En effet, suite au mépris affiché par l’Iran face aux différentes décisions et résolutions, les Etats-Unis d’Amérique vont expulser en plus des étudiants iraniens qui n’étaient pas en règle avec les lois et les règlements en matière d’immigration à Washington, des membres de la mission diplomatique iranienne. Un peu plus tard, l’Iran va revenir sur sa décision. Rappelons que la communauté internationale fut solidaire des contre-mesures employées par les Etats-Unis, ce qui a entraîné l’isolement de l’Iran et contribué à son recul.

C’est sans doute, en analysant de telles fonctions qu’Aïda AZAR observe que les contre-mesures « constituent dans la société internationale d’aujourd’hui, un palliatif à l’action du Conseil de Sécurité et un substitut au recours à la contrainte militaire […] »[48].

On l’a vu, les manifestations des contre-mesures sont variées et potentiellement dissuasives. On en juge alors, en théorie, que rares seront les Etats qui voudront afficher une passivité face à un projet de contre-mesures à eux notifié.

Le palliatif que représentent les contre-mesures présente néanmoins des imperfections.

B. Les contre-mesures, un substitut imparfait

Jusqu’où peut-on étendre les contre-mesures ? Mieux, l’étendue des contre-mesures exclut ou inclut-elle le recours à la force ? Par ailleurs, le mécanisme des contre-mesures n’est-il pas discriminant ?

L’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies interdit l’emploi de la force. Il y est écrit : « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leur relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Ce texte exclut, on l’observe, sauf en cas de légitime défense, l’emploi de la force dans les relations internationales.

Or, pour Constantin VULCAN, si un Etat contrevient aux dispositions de la Charte en matière d’obligations nées d’une exécution d’une décision de la Cour, l’Etat lésé est en droit de recourir à la force contre l’Etat défaillant[49].

Michel DUBISSON, dans une analyse hypothético-déductive croit pour sa part que la valeur de l’acceptation de la juridiction de la Cour par les parties, se trouverait peut-être renforcée si celles-ci savaient que l’arrêt pourra être exécuté par tous les moyens y compris par la force[50]. Toutefois, l’utilisation de la force « doit être, en effet, considérée comme un moyen ultime, ne pouvant être utilisé qu’après l’épuisement systématique de toutes les autres possibilités d’exécuter l’arrêt […]. Les moyens utilisés pour assurer l’exécution de l’arrêt doivent être proportionnés à l’objet du litige tranché par l’arrêt »[51].

A notre sens, un tel système serait dangereux parce que l’exception du recours à la force se muerait en règle. Cette solution ne serait nullement propice au règlement des litiges frontaliers en Afrique étant donné que les questions frontalières en Afrique riment déjà avec conflit armé. C’est que « tout règlement frontalier, en ce qu’il implique à un degré quelconque une modification de l’assise territorial d’un Etat, est susceptible d’être mal reçu par celui-ci »[52]. On a ainsi pu écrire que les différends frontaliers sont toujours « graves car ils ont une dimension psychologique, voire mythique importante qui peut amener les Etats à recourir à la force armée plus facilement que pour les questions d’intérêt économique ou de dignité humaine »[53]. L’observation est vraie s’agissant des différends opposant les jeunes Etats africains, de force inégale de surcroît.

Eviter que les Etats africains trouvent dans le recours aux armes une solution au sujet de leur frontière explique pourquoi les décisions de la C.I.J. donnent, le plus souvent, l’impression que chacun des plaideurs a obtenu une partie de ce qu’il a demandé. La Cour veut, sans nul doute, préserver la paix et la sécurité régionales en agissant de la sorte. On garde encore le souvenir de certains différends juridictionnels précédés de conflits armés tels que les conflits Burkina Faso / Mali, Libye / Tchad et Cameroun / Nigeria.

Et, il demeure vrai que l’égalité des chances dans l’emploi des contre-mesures entre Etats africains est loin d’être atteinte tant il est vrai qu’il y a en Afrique une « multitude » d’Etats avec des disparités frappantes. L’Etat qui entend recourir aux contre-mesures pour contraindre un autre Etat doit en avoir les moyens. Sous ce rapport, il serait difficilement concevable pour un Etat faible d’envisager voire d’employer de telles mesures contre un Etat fort. D’où la limite des contre-mesures. Mesurées à l’aune de l’idéologie pacifique des relations internationales relayée par la plupart des instruments internationaux, les contre-mesures ne sont pas à la portée de tous. Aïda AZAR a savamment résumé cela par l’« aptitude inégale des Etats à adopter des contre-mesures pour assurer l’exécution forcée des sentences ».

Il peut arriver, toutefois, que les Etats contre qui les contre-mesures ont été notifiées ou prises soient dotés d’une capacité de résistance. Dans cette perspective, les mesures en question sont quasiment inutiles.

En somme, « dès lors qu’elles correspondent à des divergences plus générales sur le sens des règles et à des oppositions fondamentalement politiques, [les contre-mesures] risquent d’envenimer les divergences en figeant chacun sur des positions conflictuelles, voire en provoquant d’autres contre-mesures en réaction. Elles renforcent alors le danger d’éclatement de fait de l’ordre juridique général en aggravant les tensions »[54].

Le renforcement de l’obligation s’opère à travers des mécanismes prévus par le système des Nations Unies. Les Etats en général, et particulièrement les Etats africains n’emploient pas ces mécanismes. Ils préfèrent, lorsqu’il survient des réticences à l’égard de l’exécution des décisions de la Cour recourir à la coopération.

Chapitre II : La préférence des Etats africains pour les voies d’exécution négociées 

La mise en œuvre des décisions de justice est assurée par l’exécution volontaire à l’initiative du débiteur ou par l’exécution forcée provoquée par le créancier. Il semble douteux, cependant, que le problème de l’application des sentences internationales puisse être résolu simplement par le recours à des moyens de contrainte. Quelques fois, l’unilatéralisme de l’exécution forcée fait place à la marge d’appréciation attribuée aux parties pour la mise en œuvre commune de la décision juridictionnelle. Les arrangements post-juridictionnels sont ainsi devenus pour les Etats africains, une sorte d’exutoire face à l’impasse. Aussi, les difficultés de l’application spontanée par les Etats concernés peuvent-elles être corrigées par une application négociée et assistée : c’est une approche originale dans le contentieux des délimitations. L’importance de cette procédure dans les affaires de délimitation de frontières en Afrique se voit à travers les accords bilatéraux post-juridictionnels (Section I) et l’existence de commissions mixtes (Section II).

Section I : Les accords bilatéraux post-juridictionnels, une nouvelle approche dans le contentieux des délimitations

L’article 33 de la Charte des Nations Unies est ainsi libellé : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales, doivent à tout prix en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix » de telle manière que « la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »[55]. Placée en tête de l’énumération des moyens de règlement pacifique des différends internationaux, la négociation diplomatique[56] semble recueillir le suffrage des Etats africains. Très proche de l’ancienne institution africaine de l’arbre à palabre, ce mode de résolution a permis aux Etats en litige de conclure des accords bilatéraux. Comment la C.I.J. en facilite-elle le recours (Paragraphe 1) et quel est l’impact des décisions de la Cour sur la conclusion de tels accords (Paragraphe 2) ?

Paragraphe 1 : Le recours aux accords bilatéraux explique le défaut de sanction dans la jurisprudence de la Cour

Les Etats africains recourent généralement aux accords bilatéraux parce qu’ils expriment au mieux le libre consentement, la volonté, l’égalité et la souveraineté des Etats. Or, le recours aux instruments nouveaux devant assurer la mise en œuvre de la décision de la Cour ou arrangements post-juridictionnels aurait été rendu difficile voire impossible si la mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat défaillant était une solution retenue dans la jurisprudence de la Haute juridiction (B). Cette question suppose que l’on ait préalablement analysé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité internationale en matière de litige frontalier (A).

A. Le constat de violation d’une obligation internationale

La responsabilité internationale est « l’institution selon laquelle un sujet de droit international, auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales, est tenu d’en fournir réparation au sujet de droit international qui en est victime (en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses ressortissants ou agents) »[57]. Sa mise en jeu suppose, selon la doctrine classique, que quatre conditions soient remplies. Il faut d’abord qu’un fait soit imputable à un sujet de droit international ; ce fait doit atteindre une autre personne de droit international ; il doit constituer un manquement au droit international ; il a causé un dommage. La réparation du dommage subi constitue une obligation subsidiaire découlant du manquement au droit.

Nous nous attarderons essentiellement sur la première condition. En matière de litige frontalier, le fait imputable auquel la Cour a généralement été confrontée réside dans la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. En effet, « l’Etat qui viole la frontière d’un autre Etat est responsable selon le droit international et il doit réparation à l’autre Etat. Cette réparation peut prendre la forme de la restitution. Ces problèmes de responsabilité ont parfois été devant la Cour Internationale de Justice »[58].

En l’affaire qui opposa le Cameroun au Nigeria, la Cour a eu l’occasion d’examiner les règles relatives à la souveraineté territoriale et à la responsabilité internationale. Le 29 mars 1994, le Cameroun saisit la C.I.J. d’une requête contre le Nigeria concernant la souveraineté sur la péninsule de Bakassi et la délimitation maritime dans le golfe de Guinée ; puis, par une requête additionnelle du 6 juin de la même année, l’instance est élargie à la souveraineté sur des parcelles de territoire dans la zone du lac Tchad et à la délimitation terrestre, du lac à la mer. Il ressort plus précisément du surplus des conclusions que « le Nigeria est aussi accusé d’actes illicites, pour lesquels le Cameroun sollicite un constat de responsabilité et se réserve le droit de présenter plus tard une demande chiffrée de réparation »[59]. Comme titre de compétence, il invoque la déclaration nigériane de 1965 et sa propre déclaration du 3 mars 1994[60]. Il faut revenir à l’histoire pour mieux comprendre cette accusation. Les frontières camerouno-nigérianes sont marquées par un enchevêtrement. C’est dans ce milieu plus ou moins sans frontière que les colonisateurs vont tracer des limites fixes afin de délimiter leurs zones d’influence réciproques. La conférence de Berlin de 1884-1885 en définit les fondements. Les accords signés entre les colons vont établir ce qui deviendra plus tard la frontière séparant l’Etat nigérian de celui du Cameroun. Des missions d’abornement ont été initiées, sans associer les populations concernées. Cependant, cette volonté de démarcation ne sera pas effective dans le lac. Le Cameroun et le Nigeria héritent de cette situation comportant déjà des germes de conflit. Or, comme la plupart des pays africains, les deux pays voisins confirment le caractère intangible des frontières issues de la colonisation. En revanche, à travers la Commission du Bassin du Lac Tchad (C.B.L.T.), instituée en 1962, des barres de fer distantes les unes des autres de 10 kilomètres sont alors implantées dans le lac pour servir d’élément de démarcation effective de leur frontière. Mais, le retrait progressif des eaux du lac Tchad change la donne[61]. En effet, libérant les zones exondées très fertiles, il donne lieu à de rudes compétitions pour l’accès et le contrôle de ce foncier utile. C’est dans ce contexte que les populations nigérianes, plus nombreuses et plus entreprenantes, occupent les terres ainsi libérées et les îles qui se sont créées à l’issue des vidanges successives du lac. Située à l’extrémité septentrionale du Cameroun, et d’accès difficile en toute saison, particulièrement en saison des pluies, cette région n’est pas aisément administrée par l’Etat camerounais. Cela facilite l’intégration de la plus importante des îles du lac Tchad dans le Borno State (Nigeria). Ainsi, pendant plusieurs années, le drapeau vert-blanc-vert nigérian flotte en terre camerounaise malgré les protestations de Yaoundé. Ceci est constitutif d’une violation de la souveraineté camerounaise. Bien qu’évidente, la Cour, à l’unanimité, a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigeria.

En dehors de cette affaire, bien d’autres (Burkina Faso / Mali, Libye / Tchad) confirment l’idée selon laquelle il existe dans la jurisprudence de la Cour une volonté manifeste d’évitement de la sanction comme moyen de vider le contentieux.

B. L’évitement de la sanction pour raison de coopération

Le Cameroun a, en 1994, saisi la C.I.J. d’une requête introductive d’instance contre le Nigeria au sujet d’un différend portant sur la question de la souveraineté sur plusieurs points des frontières terrestres et maritimes entre les deux Etats. La requête fut admise par la Cour. En revanche, le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale de la République fédérale du Nigeria a été rejeté, alors que la violation de l’intégrité de son territoire par le Nigéria fut d’ailleurs admise par la Cour puisqu’elle déclare les effectivités nigérianes de « contra legem »[62].

En ne niant pas la responsabilité du Nigeria, à raison de la violation d’une norme très chère au droit international, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la Haute juridiction ne la confirmera pas pour autant. C’est ce qui a fait dire au juge KEBA que la cour ne cherche pas « dans quelle mesure la responsabilité du Nigéria est engagée à l’égard du Cameroun du fait de cette occupation »[63].

Le comportement de la Cour pourrait se justifier par son souci de donner à travers sa fonction contentieuse aux deux pays une « occasion privilégiée de coopération dans l’intérêt des populations concernées afin notamment que celles-ci puissent continuer de bénéficier des services scolaires et de santé »[64]. Ce souci est d’autant plus légitime que l’Afrique est le continent sur lequel on a enregistré le plus de conflits frontaliers, parfois très meurtriers. Le déploiement de la coopération alors même que l’instance est en cours devant la Haute juridiction ne l’a d’ailleurs jamais froissée. En l’affaire du Plateau continental de la Mer Egée[65], la Cour avait pris le soin d’indiquer que la poursuite de négociation ne fait pas obstacle, en droit, à l’exercice par la Cour de sa fonction judiciaire[66].

Ainsi, dans l’arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a recherché l’harmonie et la paix dans les relations entre la république du Cameroun et la république fédérale du Nigeria. Elle a implicitement encouragé le rétablissement de la coopération entre ces deux Etats pour mettre fin à la situation de crise et de guerre permanente qui prévalait tout au long de la frontière camerouno-nigériane. L’extrait suivant de l’arrêt de la Cour étaie nos propos : « La Cour constate […] que l’exécution du présent arrêt donnera aux Parties une occasion privilégiée de coopération dans l’intérêt des populations concernées afin notamment que celles-ci puissent continuer de bénéficier de services scolaires et de santé comparables à ceux dont elles jouissent actuellement. Une telle coopération sera particulièrement utile en vue du maintien de la sécurité lors du retrait de l’administration des forces armées et de police nigérianes »[67].

A l’évidence, la C.I.J. essaie de rechercher l’équilibre dans les rapports interétatiques. Le but ultime de la Cour n’est-il pas, lorsqu’il existe un conflit, d’ouvrir la voie à l’harmonie internationale ? Cet état des choses justifie l’absence de contrainte dans l’accomplissement des obligations découlant d’un règlement juridictionnel relatif aux problèmes de délimitation. C’est peut-être aussi ce défaut de sanction qui entraîne souvent la lenteur dans l’exécution des décisions de la Cour. D’où l’importance des accords post-juridictionnels.

Paragraphe 2 : L’impact des décisions de la Cour sur la conclusion des accords

C’est à juste titre que John WORONOFF affirmait que l’Afrique doit toujours se préoccuper des frontières qui ont été démarquées arbitrairement et, chaque fois que cela est possible, les fixer sur la base d’accords écrits[68]. L’avantage des accords écrits réside dans les possibilités de concession, dans la précision, dans la perpétuité, à moins que la souveraineté des parties en décide autrement. Ce type d’accords sur les délimitations frontalières se retrouve dans les relations bilatérales déployées par les Etats litigants à l’issue du règlement judiciaire. Ce sont des accords comportant des termes allant bien des fois dans le sens du respect de la décision de la Cour (A), ou établissant rarement une interaction avec ladite décision, d’où son éventuelle érosion (B).

A. Les décisions de la Cour semblent servir de matrice aux accords

Lorsque la Cour rend son verdict, il revient en principe aux Etats parties au litige de donner corps effectif à la décision intervenue. En effet, conformément au paragraphe II de l’article 94 de la Charte de l’ONU, « chaque membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie ». La décision est alors sans appel.

Or, il arrive quelques fois que la décision en elle-même soit d’application difficile ou que les conditions de matérialisation de cette décision ne soient pas réunies, ou encore que l’Etat succombant ne veuille pas accomplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de la Cour. On le sait, la délimitation d’une frontière litigieuse met en jeux d’énormes intérêts. Dès lors, la Cour est portée souvent à laisser une grande marge de manœuvre aux Etats ; non pas pour s’affranchir du respect de la chose jugée, mais plutôt pour faciliter la matérialisation de sa sentence. Des accords bilatéraux de mise en œuvre de la décision de la Cour sont alors conclus en ce sens.

En l’affaire du Différend territorial Jamahria arabe Libyenne / Tchad, les deux pays ont conclu un accord sur les modalités pratiques d’exécution de l’arrêt rendu par la C.I.J., le 4 avril 1994[69]. Par cet accord, la Libye a accepté de retirer ses troupes de la bande d’Aouzou, sous la surveillance d’observateurs des Nations Unies à la fin du mois de mai 1994. Les deux Etats ont également convenu de procéder à la démarcation de la frontière en conformité avec l’arrêt de la Cour, à la constitution de patrouilles mixtes, afin de contrôler la frontière, à la détermination de certains points de passage, et à la définition d’un processus devant permettre le déminage du territoire. Le Conseil de Sécurité a de son côté, autorisé le déploiement, pour une période de quarante-cinq jours, d’une équipe d’observateurs des Nations Unies dans la bande d’Aouzou, conformément à une recommandation du Secrétaire général[70]. Par une déclaration commune du 30 mai 1994, les deux Etats ont constaté que l’administration et les forces libyennes s’étaient retirées de la bande d’Aouzou « à la satisfaction des parties »[71].

D’autres accords post-juridictionnels ont été conclus à l’issue du verdict de la Cour en l’affaire Lybie / Tunisie. Ces textes ont évoqué la volonté des parties de se conformer aux dispositions des décisions rendues par les juges internationaux.

Il en est ainsi dans l’accord intervenu entre le Cameroun et le Nigéria. On se souvient qu’en 2002, la C.I.J. avait rendu son verdict en faveur du Cameroun. Suite aux nombreuses protestations, les deux Etats se sont réunis le 12 juin 2006 à Greentree, une banlieue New yorkaise, à l’occasion du sommet tripartite Cameroun-ONU-Nigéria. C’est dans ce cadre que l’accord de Greentree fut signé le 12 juin 2006 en vue de la matérialisation de la décision du tribunal mondial[72]. L’article 7 de cet accord rappelle que « le présent accord ne peut en aucune manière être entendu comme une interprétation ou une modification de l’arrêt de la Haute juridiction du 10 octobre 2002, dont il est une simple modalité d’application ».

Il existe des affaires dans lesquelles négociations et règlement juridictionnel s’entremêlent au-delà d’un entérinement de la décision de la Haute juridiction. Ce qui débouche sur une réciprocité d’influence entre la décision et les négociations. L’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali est illustrative.

Le Burkina Fao et le Mali ont introduit des demandes en indication de mesures conservatoires. La demande du premier, datée du 30 décembre 1985[73], fut reçue au Greffe le 2 janvier 1986, tandis que celle du Mali, datée du 27 décembre 1985[74], n’arriva que le 6 janvier 1986. Or, le 30 décembre 1985, un début de règlement politique est intervenu entre les deux Etats à Abidjan (Côte d’Ivoire) dans le cadre du Pacte de Non-Agression et de Défense de l’Union Africaine, ci-après, l’A.N.A.D.[75].

Aussi la médiation externe de l’A.N.A.D. va-t-elle interférer avec le moment où les demandes en indication de mesures conservatoires ont été émises et celui du prononcé de ces mesures. En effet, les 29 et 30 décembre 1985, s’est tenue à Abidjan, la première session extraordinaire du conseil des ministres de l’A.N.A.D. avec la participation du Bénin en qualité d’observateur. Au terme de cette réunion, une déclaration conjointe du Burkina Faso et du Mali fut adoptée dans les termes suivants :

« A la suite des efforts de médiation déployés par les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’A.N.A.D., et de certains pays amis et frères […] les gouvernements du Burkina Faso et de la République du Mali conviennent d’observer un cessez-le-feu à compter du lundi 30 décembre 1985 à 6h G.M.T. ».

Or, la chambre de la Cour a été invitée à prononcer des mesures conservatoires, alors même que les Parties avaient déjà procédé à un règlement politique dans le domaine des faits litigieux. Un observateur écrit alors que « la concomitance entre l’instance judiciaire et le règlement politique est incontestable ; elle est à l’origine d’un rapport complexe de complémentarité entre les deux actions, rapport qui a été établi dans les faits, dans les comportements des acteurs et dans les mesures conservatoires adoptées par la Chambre »[76]. Les mesures conservatoires indiquées par la Chambre prennent ainsi acte d’un commencement de règlement politique et appellent à l’achèvement dudit règlement[77]. A l’évidence, la Chambre adopta une position réaliste en engageant les deux gouvernements à respecter le cessez-le-feu déjà instauré entre eux. Elle a voulu donner une réponse équilibrée et marquer une interdépendance étroite entre l’instance judiciaire et le règlement politique qui lui était extérieur[78].

En définitive, la relation ainsi établie par la Chambre avec le concours des parties, entre le règlement judiciaire et le règlement diplomatique et politique est intéressante. Cette affaire a relevé deux éléments majeurs. Premièrement, l’intérêt nouveau pour le prétoire de la C.I.J. par le jeu des chambres ad hoc ; deuxièmement, une préférence sous-jacente pour les modes politiques de règlement des différends.

Les accords post-juridictionnels, en comportant des termes allant dans le sens du respect de la lettre ou de l’esprit de la décision de la Cour semblent signaler l’efficacité du règlement judiciaire. Seulement la mise en œuvre desdits accords a souvent fait place à la volonté des parties plus qu’à celle du juge international.

B. L’éventuelle érosion de l’énoncé juridictionnel dans les arrangements post-juridictionnels

Dans les affaires Guinée-Bissau / Sénégal et Cameroun / Nigeria, les parties, une fois la sentence rendue, ont conclu des accords.

Toutefois, ces accords, tant dans leurs dispositions que dans leur matérialisation ont présenté des cas de dilution voire d’érosion des décisions de la Cour qu’ils prétendaient mettre en œuvre.

D’abord, l’affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989. Après l’échec des négociations diplomatiques visant à régler le différend à propos de la frontière maritime contestée, la République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal, ont conclu un compromis le 12 mars 1985 par lequel ils ont mis sur pied un tribunal arbitral chargé de régler ce différend. Le 31 juillet 1989, la sentence rendue par le tribunal est contestée par la Guinée-Bissau. Dès le 23 août 1989, le plaignant saisit la C.I.J., en invoquant la nullité de la sentence du 31 juillet 1989. La Cour, par un arrêt rendu le 12 novembre 1991 confirma la sentence arbitrale.

Mais cette décision fut encore contestée, la Guinée-Bissau ne découvrant pas en elle la solution équitable espérée à propos d’une zone comportant d’importantes richesses économiques. Les deux Etats vont chercher la solution appropriée à leur différend en relançant les négociations bilatérales. Ce qui a eu pour résultat, après l’arrêt du 12 novembre 1991, la signature de l’Accord de gestion et de coopération entre le gouvernement des deux Républiques dit Accord de Dakar du 14 octobre 1993.

Si les parties ont signifié prendre en compte la res judicata dans les négociations qui ont précédé la conclusion des accords, cette phase post-juridictionnelle a, en revanche, eu pour particularité de mettre les deux décisions juridictionnelles sous le boisseau dans le souci de « créer des conditions de bonne coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour mettre ensemble les zones maritimes à exploiter en commun »[79]. Il s’est agi d’une « quête de l’équitable au-delà de la chose jugée »[80]. L’attitude des deux parties a reçu l’approbation de la Cour puisqu’elle les a exhortées dans son arrêt du 12 novembre 1991 à négocier. Cette exhortation a ainsi reçu un écho favorable.

Mais en décidant d’un commun accord de mettre de côté la sentence attaquée de toutes parts, les deux Etats ont non seulement remis en cause la solution de la sentence arbitrale, mais aussi les droits exclusifs de l’un et l’autre Etat dans certains espaces maritimes mentionnés dans l’accord du 26 avril 1960.

De ce fait, l’Accord du 14 octobre 1993 dispose en son article 2 que les mers territoriales des deux pays seront exclues de la zone d’exploitation commune. N’en sont pas exclus leurs zones contiguës et leurs plateaux continentaux, deux espaces qui sont délimités par l’accord du 26 avril 1960, qui, selon le tribunal arbitral fait droit dans les relations entre les deux pays.

En revanche, les arrangements sénégalo-bissau-guinéens s’inscrivent dans le sillage de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

Pour ce qui est de l’affaire Bakassi, si dans l’accord de Greentree[81] on a pu lire qu’« aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme impliquant une renonciation du Cameroun à sa souveraineté, sur une parcelle quelconque de son territoire » ou que « le présent accord ne peut en aucune manière être entendu comme une modification de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002, dont il est une simple modalité d’application », l’examen attentif dudit accord révèle des arrangements n’allant pas toujours dans le sens de la décision de la C.I.J. On a l’impression que le Nigeria avait fait un hold-up en s’accordant des concessions dans une zone poissonneuse et pétrolifère[82]. Le Cameroun n’administrera pas immédiatement la zone litigieuse malgré l’arrêt de la C.I.J. de la Haye du 10 octobre 2006. Dans l’annexe 1 de l’accord de Greentree, le Cameroun autorise le Nigeria à maintenir son administration civile et une force de police nécessaire au maintien de l’ordre pendant une période non renouvelable de deux ans, à compter de la fin du retrait nigérian[83].

Ces cas de figure démontrent bien que les parties ne sont pas assujetties à une compétence liée vis-à-vis du verdict de la Cour. CONDERELLI affirme justement que « l’effet de la décision est de confirmer ou de créer ex novo pour les Parties, dans leurs relations réciproques, une obligation internationale, mais de cette obligation, elles peuvent se libérer consensuellement »[84]. C’est aussi ce que pense Maurice KAMTO[85].

Les accords conclus par les Etats dans la phase post-juridictionnelle revêtent ainsi un intérêt indéniable. Les commissions mixtes le sont davantage étant donné que ce sont elles qui sont chargées de mettre en œuvre les arrangements bilatéraux.

Section II : Les commissions mixtes, des mécanismes de matérialisation des arrangements post-juridictionnels

Une fois les accords signés, les Etats africains ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Des commissions mixtes bilatérales sont chargées de veiller à l’application de la décision de la Cour ou de matérialiser les arrangements. Créées généralement sous l’égide de l’ONU, leur composition et leur fonctionnement ne sont jamais arrêtés de façon unilatérale. Ces commissions ne doivent pas être confondues avec la commission créée par la décision prise au Caire en juillet 1964 dans le cadre de l’O.U.A., commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage, même si elles s’en rapprochent par leur vocation de mettre un terme aux litiges frontaliers entre Etats africains. Leur nature juridique (Paragraphe 1) et le fonctionnement (Paragraphe 2) de ces commissions mixtes ad hoc doivent être analysés.

Paragraphe 1 : La nature juridique des commissions mixtes

La question est importante de savoir si les commissions mixtes souvent issues des accords ou parfois des précédents sont des organes juridictionnels. La confusion naît de ce qu’elles sont chargées de mettre en œuvre la décision de la Cour. Même investies d’une telle mission, les commissions ad hoc ne sont pas des organes juridictionnels (A), mais bien des organes de négociation (B).

A. Les commissions mixtes ne sont pas des organes juridictionnels

Le terme « commission » ne prouve pas l’existence d’un organe juridictionnel. C’est que la qualification peut s’appliquer à des objets divers : « elle peut désigner un organe simplement consultatif, un organisme d’encadrement des relations de coopération entre deux Etats, une institution assurant une mission de conciliation des parties ou une véritable juridiction »[86]. Justement, les commissions mises en place par les Etats litigants après le prononcé de la décision de la Cour peuvent être appréhendées comme des organismes d’encadrement des relations de coopération entre deux Etats.

En tant que telles, les Etats parties au différend prennent souvent le soin de souligner dans les déclarations qui précédent la mise en place de ces organismes l’obligation qui leur incombe, celle de se conformer à la décision rendue[87]. Dans l’affaire qui opposa le Cameroun au Nigeria, la commission mixte, une fois installée, a décidé lors de sa première session, tenue les 1er et 2 décembre 2002 à Yaoundé que les documents de travail de ses réunions seraient l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002, les communiqués sanctionnant les rencontres entre les deux Etats, ainsi que les documents qu’elle pourrait adopter à ses réunions. Il ne s’agit pas pour cette commission de statuer sur le fond du litige une nouvelle fois. Or, selon le communiqué conjoint qui définit son mandat, celle-ci n’est pas seulement chargée de « réfléchir aux moyens de donner suite à la décision de la C.I.J., elle doit également se pencher sur toutes les incidences de la décision, notamment la nécessité de protéger les droits des populations et à la démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays ».

On pourrait légitimement penser que la diversité des bases de travail de la commission (communiqués et autres documents) ainsi que les nouvelles questions dont elle doit s’occuper font d’elle un organe juridictionnel. En fait il n’en est rien ; comme le signifie MOHAMED SALLA, « s’agissant de la démarcation, on a coutume de dire qu’à la différence de la délimitation, opération juridique par excellence, elle s’entendrait d’une opération purement matérielle effectuée par les experts aux pouvoirs réduits en ce qu’ils se contentent de projeter sur le terrain les indications résultant de l’acte de délimitation »[88].

Plus encore, sur le plan de la démarcation, les commissions mixtes n’ont pas l’indépendance nécessaire pour être qualifiées de juridictions, puisque l’existence de toute juridiction suppose l’existence de tiers indépendants et impartiaux. Même si la commission mixte Cameroun-Nigeria est présidée par le Secrétaire général des Nations Unies, ce Secrétaire n’a qu’un rôle d’assistance et de facilitation au sein d’une commission composée sur une base paritaire. Par ailleurs, les membres des commissions sont des personnalités issues de la vie politique, diplomatique et des techniciens.

B. Les commissions mixtes sont des organes de négociation

Les activités des commissions mixtes ne pourraient se déployer en dehors du cadre des négociations vu la nature desdites activités. De toute évidence, la Cour en matière de délimitation frontalière n’examine pas le problème de la démarcation de la frontière terrestre ainsi que d’autres problèmes dont celui du sort des populations installées sur les territoires litigieux. Ces questions qui sont propices à la négociation sont confiées aux commissions mixtes de mise en œuvre de la décision de la Cour.

A cet effet, MOHAMED SALLA relève dans son article consacré à la commission mixte Cameroun / Nigeria que pour bien comprendre « en quoi le recours à la catégorie du procédé de négociation nous paraît fondé, il faut revenir à la nature du litige que la Cour Internationale de Justice a tranché dans sa décision précitée du 10 octobre 2002. Celle-ci n’a vidé que le seul litige justiciable. Elle n’a pas touché au différend non justiciable. Cet aspect des choses ne peut, en effet, être traité que par la voie de la négociation diplomatique qui, seule, peut rétablir la confiance nécessaire à l’établissement de relations normales durables entre les parties »[89].

Les commissions mixtes sont ainsi appelées à remplir une « mission de bons offices » et de « conciliation », en un mot de négociation[90]. L’intérêt d’un mécanisme d’accompagnement et de mise en œuvre consensuelle de la décision de la Cour se justifie, tant il est vrai que la décision de la Cour pourrait créer des frustrations chez une partie qui pourrait vouloir obtenir indirectement des compensations à la faveur de la négociation ainsi ouverte.

Ainsi, pour le Nigeria, le retrait et le transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi ne pouvaient pas se réaliser sans conditions. Aussi, après avoir accepté le calendrier de travail adopté par la commission mixte, lors de sa cinquième session tenue à Yaoundé, les 5 et 6 avril 2003, le Nigeria va demander, en avril de la même année, une révision du calendrier pour repousser cette date. Après d’âpres négociations, il a obtenu gain de cause : la commission mixte a repoussé la date d’achèvement du retrait et du transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi jusqu’au 15 septembre 2004, tout en maintenant celle du transfert d’autorité sur la frontière terrestre au 15 juillet 2004. Il y eut encore, de la part du Nigeria quelques difficultés à respecter le calendrier établi. A la onzième session qui s’est tenue à Abuja des divergences de vues sur la question des modalités de retrait et de transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi existaient encore. Cette situation tendue[91] conduisit à la mise en place d’un groupe de travail pour élaborer un nouveau programme de retrait des troupes et de l’administration nigériane de la péninsule de Bakassi. Finalement, les négociations ont permis de définir l’échéancier des processus de retrait et de transfert d’autorité, dans les différentes zones concernées par l’arrêt de la C.I.J.

En l’affaire de la sentence arbitrale du 31 juillet 1989, les négociations entamées entre les deux protagonistes ont eu pour résultat après l’arrêt de la C.I.J. du 12 novembre 1991 la signature de l’Accord de gestion et de coopération entre le gouvernement des deux Républiques le 14 octobre 1993. Cet accord traduit le souci des Etats en litige de « développer davantage les relations de bon voisinage et de coopération »[92]. Fixant le cadre général de la gestion de l’espace de la zone maritime adjacente aux deux Etats, l’accord prévoit la conclusion du Protocole d’accord de Bissau du 12 juin 1995 relatif à la création d’une Agence internationale de gestion commune des ressources de la zone[93] : ressources halieutiques[94] et ressources du plateau continental[95]. Il appartiendra à cette Agence d’engager les Etats concernés à s’engager à coopérer dans l’exploitation des ressources maritimes situées au large de leurs côtes respectives.

Au surplus, les décisions émanant des commissions mixtes ne s’opposent aux parties qu’avec leur consentement. Ceci diffère du règlement juridictionnel en ce sens qu’elles ne débouchent pas sur une décision obligatoire par elle-même mais sur une simple recommandation qui ne tire sa force que de la seule adhésion des parties.

Avec les commissions mixtes, les parties s’engagent à mettre un terme au conflit qui les oppose ; cependant, selon le rythme et les modalités qu’elles auraient arrêtés d’un commun accord.

Paragraphe 2 : Le fonctionnement des commissions mixtes

Les commissions mixtes sont-elles suffisamment outillées pour donner les suites nécessaires aux décisions de la Cour ou pour mener à bien les prérogatives qui leur sont dévolues ? La réponse à cette question implique une étude des missions (A) et des moyens (B) des commissions mixtes ad hoc.

A. Les missions des commissions mixtes

Le premier document qui sert généralement de base de travail aux commissions mixtes est la décision rendue par la Cour à propos du différend sur la frontière contestée. D’où le nom de « commissions mixtes bilatérales des Nations Unies pour la mise en œuvre de la décision de la C.I.J. ». Ces commissions ont en tout état de cause pour mission de veiller à ce que la délimitation fixée par la Cour soit matérialisée et de faire en sorte que les obligations mises à la charge des Etats soient traduites dans les faits.

Elles ont aussi pour mission de statuer sur les questions incidentes qui surgiront à l’occasion de la mise en œuvre du verdict de la Cour. En l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Kofi ANNAN, après avoir défini les sources volontaristes de la création de la commission mixte Cameroun / Nigeria, détermine ses missions comme suit : « La commission mixte se penchera sur toutes les incidences de la décision, notamment la nécessité de protéger les droits des populations concernées des deux pays. La commission aura entre autres pour tâche de procéder à la démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays »[96].

Il semble au regard de ce qui précède que les tâches assignées aux commissions mixtes se subdivisent en missions principales et en misions supplémentaires. Les missions principales concernent la démarcation de la zone litigieuse[97], tandis que les supplémentaires sont relatives aux situations incidentes. En effet, d’après le paragraphe 7 de l’acte de Genève du 15 novembre 2002, la commission mixte camerouno-nigériane devra formuler des « recommandations sur des mesures de confiance supplémentaires telles que :

– La tenue des réunions sur une base régulière, entre les autorités locales, des fonctionnaires gouvernementaux et les chefs d’Etat ;

– La formulation de projets destinés à promouvoir des co-entreprises et la coopération transfrontalière ;

– Le retrait des troupes des zones pertinentes le long de la frontière terrestre ;

– La démilitarisation ultérieure de la péninsule de Bakassi avec la possibilité de déployer du personnel international chargé d’observer le retrait ;

– La réactivation de la Commission du Bassin du Lac Tchad ».

Au total, cette Commission est chargée d’étudier les implications concrètes du prononcé de la Cour, que ce soit en matière de démarcation, de retrait de troupes ou de protection des populations concernées.

L’affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 a, elle, donné lieu à une institution particulière. Il s’agit de l’Agence chargée de la gestion de la zone maritime destinée à l’exploitation en commun. Il s’agit d’une zone située entre les Azimuts 268 et 220 tracés à partir du Cap Roxo. Les eaux territoriales respectives des deux Etats sont exclues de cette zone. L’Agence est précisément l’instance politique de gestion des ressources de la zone, cette gestion étant techniquement assurée par l’Entreprise, un des organes de l’Agence. L’Agence a des missions précises d’exploitation commune dans les principaux domaines couverts par l’accord de Dakar du 14 octobre 1993, les domaines minier, pétrolier et le domaine de la pêche maritime.

La Haute autorité, second organe de l’Agence est composée des chefs d’Etats et de Gouvernements ou des personnes déléguées par eux. En ce qui concerne ses attributions ou ses compétences, il lui incombe de définir la politique générale de gestion et de coopération. Elle donne à l’Entreprise des directives concernant l’exercice de ses fonctions ; elle peut amender les réglementations relatives à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des ressources de la zone[98].

Néanmoins, le mandat volumineux des commissions mixtes constitue une source de lenteur dans la mise en œuvre du règlement juridictionnel ou diplomatique, et partant dans la démarcation de la zone litigieuse[99]. Le défaut de moyens appropriés à la disposition des commissions pourrait aussi occasionner une autre source de lenteur.

B. Les moyens des commissions mixtes

Deux types de moyens seront analysés. Ce sont les moyens financiers et les moyens techniques.

Les moyens financiers sont inévitablement nécessaires pour couvrir les différentes opérations de démarcation sur le terrain des frontières litigieuses, qu’elles soient maritimes ou terrestres.

La commission mixte Cameroun-Nigeria, dès 2002 fut confrontée à ce problème. Pour pallier cette difficulté les deux pays ont décaissé au moins 6 millions de dollars américains. Cette somme a été remise au fonds d’affection spéciale des Nations Unies pour la démarcation[100]. Les moyens décaissés étant insuffisants, le Secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle appuie, dans le cadre de la diplomatie préventive, les efforts déployés par les deux pays, notamment en fournissant des aides financières pour le processus de démarcation[101].

En ce qui concerne l’Entreprise, l’un des organes de l’Agence en l’affaire sénégalo-bissau-guinéenne, la mise le fonds de départ qui lui a été allouée est fixée à 100 000 dollars. Il sera entièrement libéré par les Etats parties à l’accord de 1993. Les ressources de l’Entreprise sont de plusieurs natures et donnent à constater que cette institution est de loin distincte d’une simple commission[102].

Pour ce qui est des moyens techniques, ils sont constitués des moyens matériels et des moyens humains. En effet, il faut un corps de professionnels et d’experts pour exécuter la démarcation et éventuellement pour interpréter certaines des dispositions qui sont susceptibles d’être clarifiées.

La composition de la commission mixte ne doit donc pas être le fruit du hasard compte tenu du fait que l’œuvre de démarcation est délicate[103]. Le travail du personnel des commissions mixtes ne doit surtout pas être compromis par des considérations partisanes. Cette inquiétude naît du fait que toute commission mixte bilatérale est composée en partie de nationaux des Etats opposés. Il s’agit généralement de personnalités politiques et diplomatiques qui devront nécessairement taire leurs convictions partisanes pour préserver la rigueur de la délimitation arrêtée par la Haute juridiction[104].

Par ailleurs, l’apport technique de l’Organisation des Nations Unies à travers le rôle de tiers facilitateur joué par le Secrétaire général est appréciable[105]. L’affaire de la Délimitation de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria a montré l’importance que revêtent les bons offices du Secrétaire général sollicité pour aider les parties à appliquer la décision de la Cour[106].

Malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, la commission mixte camerouno-nigériane a produit des résultats remarquables. M. Saïd DJINNIT[107] a justement relevé que « l’équipe technique mixte a déjà évalué environ 1200 km. Il lui reste encore 800 km à parcourir, dans les conditions que les experts eux-mêmes qualifient de difficiles, car ils doivent parcourir certaines distances à pied, à moto ou en pirogue dans un environnement fait de montagnes, de rivières, et de forêts épaisses, ceci dans le but d’identifier les futurs emplacements des bornes qui devront être construites »[108].

Les commissions mixtes constituent une initiative notable qui peut être perçue comme un modèle exemplaire de diplomatie préventive, de coopération et un outil précieux de la mise en œuvre de la décision de la Cour ou des arrangements[109]. Ces voies d’exécution négociées ne sont pas décriées par l’O.N.U. En effet, pour l’Organisation des Nations Unies, c’est également une méthode novatrice de règlement des conflits qui a pris corps avec l’accord de Greentree[110].

Il suit de tout ce qui précède que les Etats préfèrent les procédures de mise en œuvre consensuelle de la décision de la Cour. La principale raison en est qu’ils contrôlent mieux les résultats de ces derniers. Ils entendent préserver, par une telle démarche leur souveraineté. Ce faisant, ils participent à créer un climat d’apaisement. En fait, cette approche novatrice est inspirée des méthodes originelles adoptées par les Etats africains au début des crises frontalières[111] et confirme l’idée de Mohammed BEDJAOUI selon laquelle l’on « avait observé la préférence marquée par les Etats membres (de l’O.U.A.) à soumettre leurs conflits à des instances politiques, sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil des ministres, commissions ad hoc constituées de représentants d’Etats, et conférences des chefs d’Etat »[112].

L’exploration de voies de négociation dans la résolution des problèmes frontaliers entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, le Gabon et la Guinée Equatoriale illustre ce propos. 

Conclusion

Une fois la décision de l’« organe judiciaire principal » rendue, son destin peut connaître différentes trajectoires. En effet, celle-ci peut aussi bien être exécutée que rester lettre morte. On retrouve une diversité de raisons au refus d’exécution des sentences du juge international. Par exemple, le caractère défectueux ou l’impertinence des matériaux cartographiques ayant servi de documents de base à la Cour[113], le caractère lacunaire des décisions les rendant insusceptibles à vider le contentieux[114]. Dans ces conditions, les parties au procès pourraient ne pas alors se sentir liées par l’énoncé juridictionnel, la décision étant pour elles viciée[115].

En matière de délimitation frontalière, les Etats africains ont généralement donné les suites nécessaires à la décision intervenue. La conformité des Etats en litige contribue ainsi à valoriser le règlement judiciaire, car « hors le pouvoir d’imposer sa décision, qui lui est reconnu, [le] juge ne se distingue plus fondamentalement d’un diplomate ou d’un politique, dans des matières où la normativité exprimée par les règles prétendument applicables devient quasi nulle »[116].

Très souvent, la conformité des Etats à la sentence du juge de la Haye vient de leur volonté d’éviter les éventuels blâmes de la communauté internationale. En effet, « aucun Etat, même le plus puissant, n’aimerait traîner derrière lui comme un boulet, dans ses relations internationales, la réputation de délinquant persistant, de sorte que même dans les cas de défi affiché aux jugements de la Cour, ceux-ci sont d’habitude suivis plus ou moins rapidement par des règlements du contentieux en question »[117].

Pour ce qui est des aspects de fond, des règles comme le maintien du legs territorial colonial à travers le principe de l’uti possidetis paraissent répondre à la préoccupation fondamentale du développement dans un continent qui a tant besoin de stabilité et de cohésion politique pour survivre, se développer et raffermir progressivement son indépendance dans tous les domaines. Ceci est d’autant plus vrai que la notion de frontière est toujours « confligène », puisqu’elle est susceptible d’opposer des stratégies de conquête des aires géographiques devant servir les intérêts d’expansion et de consolidation de la croissance de l’Etat.

Quant aux mécanismes de réalisation du règlement judiciaire, il a été découvert qu’en lieu et place de la procédure aménagée par l’article 94 de la Charte des Nations Unies, les Etats africains préfèrent recourir généralement à des voies de mise en œuvre consensuelle des décisions de la C.I.J. Cette approche pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas véritablement dans le système judiciaire international une procédure réelle et autonome destinée à assurer l’application de la règle de droit, et particulièrement de procédés voués à la répression des manquements à cette règle[118].

L’éventuelle intervention du Conseil de Sécurité de l’O.N.U.[119], l’emploi d’autres palliatifs comme les contre-mesures, demeurent imparfaits. A ce sujet, VERHOEVEN écrit : « A la vérité, ces sanctions demeurent lacunaires, hors les éventuelles contre-mesures que l’Etat intéressé est en droit d’adopter. Ce qui risque de susciter de nouveaux litiges »[120].

Dans le contexte africain, il s’agit de créer, à travers une négociation organisée, les conditions d’une application pacifique de la décision juridictionnelle compatible avec l’entretien et le développement des relations durables. Car parler des conditions d’une bonne application de la décision juridictionnelle, c’est évoquer la nécessité de tenir compte des dimensions psychologique, politique, humaine et économique du différend. C’est souligner l’impératif pour chaque partie de demeurer à l’écoute de l’autre, dans un processus où le respect du droit est censé aller de paire avec la préservation de la paix, et le développement des relations de coopération et de bon voisinage. D’où les arrangements post-juridictionnels aboutissant parfois à des solutions qui se substituent quelque peu au verdict du juge international. De ce fait, « le droit est aussi une culture d’élégance et de respect des valeurs des uns et des autres »[121].

Quoi qu’il en soit, l’apport de la jurisprudence de la C.I.J. à la résolution des conflits frontaliers en Afrique ainsi que celui du règlement judiciaire des litiges frontaliers africains à l’évolution du droit international sont loin d’être négligeables. En effet, alors que l’arbitrage, même s’il est fondé sur le droit international, apporte des solutions spécifiques et ad hoc, la C.I.J. du fait de sa permanence « a une vocation plus large et contribue à dégager des règles et des principes généraux, voire des règles coutumières dans certains cas »[122]. C’est alors un truisme de dire que les affaires africaines ont contribué à enrichir le droit international en matière de délimitation[123], surtout à travers les mécanismes mis au point par les Etats africains pour apurer pacifiquement leurs litiges. Elles ont également contribué à étayer l’affirmation selon laquelle « la saisine de la Cour s’est accrue »[124].

Au demeurant, les procédés de saisine de la Cour, juridiction indépendante[125] et impartiale, par les Etats, participent de la régulation persuasive[126] de la société internationale. L’institution d’une Cour africaine de justice participera peut-être davantage à de cette régulation au niveau régional…


[1] Cette disposition se situait dans le cadre des dispositions prévues par les articles 12 à 15 du pacte pour le Règlement pacifique des différents internationaux par le recours soit à une procédure d’arbitrage ou de règlement judiciaire, soit à l’examen du Conseil. L’article 94 de la Charte, au contraire, ne se trouve pas dans le Chapitre VI de cette dernière concernant le règlement pacifique des différends. Il figure dans le Chapitre XIV consacré à la C.I.J., organe principal des Nations Unies. Les propositions de Dumbarton Oaks ne contenaient aucune disposition particulière en ce qui concerne l’obligation d’exécution des arrêts de la Cour. Cette question ne fut pas non plus examinée par le Comité de juristes de Washington. Et même si le Comité de juristes de Washington a pris pour base de travail le Statut de la C.P.J.I., aucune indication quant à l’obligation d’exécution n’a été davantage donnée. Seulement, avant la conférence de San Francisco, différentes propositions avaient été présentées par certains pays (notamment l’Australie, Cuba et la Bolivie) pour remédier à cette lacune. Finalement, l’article 94 fut adopté à la suite d’une proposition australo-cubaine, voir Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 252.

[2] On désigne par « voies d’exécution » l’ensemble des procédures permettant à une personne d’obtenir, éventuellement par la force, l’exécution des actes et des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits. Ainsi en droit privé, celui qui est muni d’une décision revêtue de la formule exécutoire peut, après avoir notifié le jugement à la personne condamnée, s’adresser à un huissier afin qu’il recoure à l’une des mesures d’exécution prévues par la loi. Si cet officier ministériel se heurte à la résistance du débiteur, il pourra valablement faire appel à la force publique.

[3] Gérard COUCHEZ, Voies d’exécution, 5ème éd., Sirey, p. 50.

[4] Mais l’article 94 de la Charte n’établit aucune hiérarchie entre l’intervention de cet organe et les autres moyens de contrainte.

[5] On peut dire que ce texte n’a pas de rapport immédiat avec le règlement d’une situation difficile née à la suite de l’inexécution entre le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement des différends. Seulement, en pratique, la ligne de démarcation est vite franchie.

[6] Comme on trouve dans le système judiciaire français.

[7] Ce qui pourrait se traduire par : « On assistera au sein de la Cour à un amalgame entre les questions politiques et les questions juridiques […]. Le Conseil ne sera pas nécessairement confronté à l’obligation de trancher le problème en droit, en revanche, il est davantage sûr de le traiter à partir d’un large éventail de considérations. Bref, il ne sera ni un Shérif, ni un tribunal d’appel, mais un corps politique compétent pour prendre en compte ce large éventail de considérations qui pourra être invoqué dans le sens de savoir si les mesures coercitives émanant de la communauté internationale devraient contraindre l’Etat défaillant ». Oscar SCHACHTER, « The Enforcement of International Judicial and Arbitral decisions », A.J.I.L., 1960, p. 20.

[8] Erhan TUNCEL, L’exécution des décisions selon la Charte des Nations Unies, Neuchâtel, Messeiller, 1960, p. 59.

[9] Cf. United State, Senate Comittee on Foreign Relations-Hearing on the Charter of the United Nations, juillet 1945, pp. 286 à 289.

[10] Jean COMBACAU, « Le pouvoir de sanction de l’O.N.U., Etude théorique de la coercition non militaire », Paris, Pedone, 1974, p. 350.

[11] Ce qui pourrait se traduire par « l’exécution des décisions de la Cour », Oscar SCHACHTER, « The Enforcement of International Judicial and Arbitral Decisions », op. cit., p. 19.

[12] Ce qui se traduit par : « il existerait bien évidemment pour cet Etat une incitation directe à recourir à la force ou à d’autres actes susceptibles de mettre en danger la paix internationale. Cette solution qui ne peut être considérée comme souhaitable, n’a pas été davantage prévue ». Oscar SCHACHTER, loc. cit., p. 19.

[13] Le style de la police (gras) vient de nous.

[14] Se dit d’une loi ou d’une disposition qui autorise ou qui admet plus libéralement ce qui était jusqu’alors interdit ou restreint.

[15] Ces moyens sont : la négociation, la médiation, la conciliation, l’enquête…

[16] Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 274.

[17] Michel VIRALLY, « La valeur juridique des recommandations du Conseil de Sécurité », A.F.D.I., 1956, p. 66.

[18] Idem, p. 88.

[19] Article 41 : Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations économiques.

Conformément à l’article 42, « Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ».

[20] Michel VIRALLY soutient que le Conseil de Sécurité « n’est pas obligé de suivre une gradation en commençant par les mesures les plus bénignes pour terminer par les mesures militaires si les précédentes n’ont pas produit l’effet escompté : il peut se placer immédiatement sur le plan militaire s’il estime que la situation le commande » (Michel VIRALLY, L’organisation mondiale, Armand Colin, 1972, pp. 452-453). Pour EISENMANN, « Hormis les situations exceptionnelles dans lesquelles la force doit répondre à la force, c’est le recours à des mesures non militaires qui politiquement s’impose en premier lieu ». (Pierre-Michel EISENMANN, « L’article 41 », dans Alain PELLET et Jean-Marie COTTERET (dir.), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1991, p. 696.

[21] Il s’agit selon l’article 23 de la Charte des Nations Unies, de la République de la Chine, de la France, de l’Union des Républiques socialistes et soviétiques, du Royaume-Uni de la Grande Bretagne, de l’Irlande du Nord, et des Etats-Unis.

[22] Par sa résolution 48/26 du 3 décembre 1993, l’Assemblée Générale des Nations Unies a créé un groupe de travail à composition non limitée chargée d’examiner la question de la représentation équitable au sein du Conseil de Sécurité, de l’augmentation de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de Sécurité. Le travail du groupe a été consacré : à l’élargissement et à la composition du Conseil ; à la méthode de travail du Conseil ; au droit de veto. Rien n’a été encore décidé au niveau de la remise en cause du leadership collégial au sein de l’Organisation mondiale dans le cadre du projet de réforme du Conseil de Sécurité.

[23] La doctrine, elle, a majoritairement admis que les problèmes que le Conseil peut être amené à examiner dans le cadre de l’article 94 ne peuvent être considérés comme des questions de procédure au sens de l’article 27(2) de la Charte. On peut citer des auteurs comme DUBISSON, La Cour international de justice et KELSEN, The Law of the United Nations, a Critical Analysis of its Fundamental Problems, pp. 541, 543-544.

[24] Affaire précitée, voir supra.

[25] Passage extrait de l’article de cameroun-tribune publié sur le site http ://www.camerouninfo.net, consulté le jeudi 8 avril 2010.

[26] Cf. article 5 de la Charte de l’O.N.U.

[27] Félix Sohuily ACKA, « Guerre pour la paix en Afrique : De quel droit ? », Actualités Juridiques, n° 55/2007, p. 146.

[28] Pierre-Marie DUPUY, Droit International Public, 3ème éd., Dalloz, 1995, p. 11.

[29] Jean GRAVEN, Le difficile progrès du règne de la justice et de la paix internationales par le droit -II- (Des origines à la Société des Nations), Paris, Pedone, 1970, p. 64.

[30] La Commission de droit international dans le cadre de sa mission de développement progressif du droit international, confiée par l’O.N.U., a été amenée par son travail de codification sur la responsabilité à travailler sur les contre-mesures. Il faut souligner que la C.D.I. des Nations Unies a été du milieu des années 1960 à 2001, sinon le siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité des Etats, du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert.

[31] En effet, l’expression est apparue pour la première fois dans le texte de la sentence arbitrale passée entre les Etats-Unis et la France du 9 décembre 1978 en l’affaire de l’Interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946.

[32] On peut consulter ce « Projet de codification du droit de la responsabilité » des Etats dans l’ouvrage suivant de Pierre-Marie DUPUY : Les grands textes de droit international public, 6ème édition, Dalloz, collection grands textes, 2008, pp. 893-906.

[33] Affaire de l’Interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946, sentence arbitrale du 9 décembre 1978, (Etats-Unis c. France), R.S.A., Vol. XVIII, 22 décembre 1978, New York, Nations Unies, p. 454. Il ressort de l’analyse des faits ayant donné lieu à la sentence arbitrale du 9 décembre 1978 ceci : en 1978, la compagne américaine de Pan Am reprend l’exploitation de la ligne partant de la côte ouest des Etats-Unis à Paris en passant par Londres. Cette compagnie va décider une « rupture de charge » à Londres. Cette « rupture de charge » consistait à changer d’appareil à l’effet de permettre une exploitation plus économique en fin de parcours. Toute chose que remit en cause la France en alléguant que cette initiative était contraire à l’accord aérien du 27 mars 1946. En fait, pour la France, cet accord ne réglait que les ruptures de charge sur le territoire des parties contractantes et non sur le territoire d’un Etat tiers (Londres). Aussi le débarquement des passagers de la Pan Am fut interdit par la France. La réaction des Etats-Unis d’Amérique fut immédiate. En effet les contre-mesures prises sur le champ exigèrent le dépôt, par les compagnies françaises, dans des délais déterminés, de leurs programmes de vol, à destination ou en provenance des Etats-Unis d’Amérique. Le tribunal arbitral va trancher le litige en faveur des Etats-Unis en reconnaissant le droit pour le transporteur américain de changer d’appareil et la légitimité des contre-mesures américaines.

[34] Affaire de l’Interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946, sentence arbitrale du 9 décembre 1978, (Etats-Unis c. France), R.S.A., Vol. XVIII, 22 décembre 1978, New York, Nations Unies, pp. 454-493, spécifiquement p. 483.

[35] Sentence du 31 juillet 1928, affaire de la Responsabilité de l’Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique – incident de Naulilaa – R.S.A., vol. II, p. 1025.

Les faits remontent à 1915 près de Naulilaa, port portugais situé à côté d’une possession allemande de l’époque en Afrique occidentale. Là, il survint un incident au cours duquel trois allemands furent tués. Comme mesure de représailles, le Gouvernement allemand envoya à Naulilaa une expédition militaire qui chassa la garnison portugaise, ce qui obligea le Portugal pour se défendre à prendre des mesures militaires assez graves. Ce qui lui causa des préjudices considérables. Devant le tribunal arbitral, l’Allemagne soutint qu’elle avait agi en réponse à une violation du droit international par le Portugal.

[36] Alain PELLET, Patrick DAILLIER, Droit International Public, citent RIVIER, auteur de Principes du droit des gens, Rousseau, 1899, tome II, p. 189.

[37] Annuaire de l’Institut de Droit International, 1943, p. 508.

[38] Exemples d’actes de représailles armées : bombardement par les Etats-Unis sur le Vietnam Nord en 1964, en réplique à des attaques de navires américains dans le golfe de Tonkin ; intervention israélienne au Liban en 1982 et raid sur le quartier général palestinien en 1985.

[39] Affaire Lysne, Sentence arbitrale du 30 juin 1930 : Responsabilité de l’Allemagne à raison des actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre, R.S.A., II, p. 1035.

En l’état, l’Allemagne avait coulé un navire battant pavillon du Portugal au motif que celui-ci transportait des marchandises dont elle avait décrété unilatéralement qu’elle constituait des articles de contrebande pour protester contre des violations du droit de la mer par le Royaume-Uni.

[40] Sentence du 31 juillet 1928, R.S.A., vol. II, p. 1025.

[41] Article 22 du projet d’articles de la C.D.I.

[42] Pierre-Marie DUPUY, Droit International Public, op. cit., p. 11.

[43] L’article 1er du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour faits internationalement illicites dispose : « Tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité internationale ».

[44] Ainsi, « une violation des droits de l’Homme par un Etat, ne saurait ainsi autoriser un autre Etat à s’en prévaloir pour des violations pareilles. La Convention de Vienne sur le droit des traités en fournit un exemple particulier dans le cadre des relations conventionnelles (article 60, paragraphe 5) : un Etat ne peut invoquer la violation d’un traité relatif à la protection de la personne humaine pour s’en retirer ou suspendre son application ». Exemples extraits de l’ouvrage de Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, op. cit., p. 219.

[45] Voir articles 43 et 52 du projet d’articles.

[46] Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, op. cit., p. 217.

[47] V. Dinh NGuyen QUOC, Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit international public, op. cit., p. 958.

[48] Aïda AZAR, L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant Droit international, 2003, p. 269.

[49] Constantin VULCAN, « L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice d’après la Charte des Nations Unies », R.G.D.I.P., 1947, notes 375, 193 et 194.

[50] Michel DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 268.

[51] Idem, p. 268.

[52] Mahmoud MOHAMED SALAH, « La Commission mixte Cameroun/Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends étatiques », op. cit., p. 164.

[53] Dutheil DE LA ROCHERE, « Les procédures de règlement des différends frontaliers », S.F.D.I., La frontière, Colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 1970, p. 112.

[54] Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, op. cit., p. 218.

[55] Article 2(3) de la Charte. Pour un commentaire de l’article 2(3), et l’article 33 de la Charte des Nations Unies, voir Jean CHARPENTIER, « Article 2 paragraphe 3 », dans La Charte des Nations Unies, Jean-Pierre COT et Alain PELLET, Paris, 1991, pp. 103-113.

[56] L’obligation de règlement pacifique des différends internationaux a été définie par les conférences de la Haye de 1899 et 1907, le Pacte de la S.d.N., la Charte des Nations Unies et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats de 1970.

[57] David RUZIE, Droit international public, op. cit., p. 101. L’existence de la responsabilité dans l’ordre international a été consacrée par des dispositions conventionnelles (les conventions de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre) et par la jurisprudence (cf. avis consultatif sur l’interprétation des traités de paix, C.I.J., 1950).

[58] Paul TAVERNIER, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », A.F.D.I., 2001, p. 140.

[59] Homayoun BARATI, « Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), exceptions préliminaires, interprétation, intervention », A.F.D.I., Paris, 1999, p. 371.

[60] Ces déclarations reconnaissent sans réserve la juridiction obligatoire de la Cour.

[61] De toute évidence, le lac Tchad actuel n’est que le reste d’un vaste ensemble lacustre. Marqué depuis par une évolution en dent de scie, il est depuis le début du XXème siècle, en constante régression : 23 500 km2 en 1962, 19 000 km2 en 1973. Ainsi au milieu des années 1990, plus de 30 villages ont été créés par plus de soixante-dix-mille nigérians dans la zone camerounaise du lac Tchad. Dès lors Darak, situé à 35 km à l’est de la frontière du Nigeria, aurait été initialement occupé par des pêcheurs nigérians qui ont suivi le retrait des eaux du lac ; cela se serait déroulé dans les années 1980 (ABDOURAMAN T., Occupation de l’espace et gestion des ressources halieutiques dans la zone de Darak au lac Tchad, mémoire de géographie, Université de Ngaoundéré, Cameroun, 2006.

[62] Voir le dispositif de l’arrêt, p. 149.

[63] Opinion individuelle du juge Mbaye KEBA (paragraphe 143) reprise et commentée par Pierre Esaie MBPILLE, La frontière entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour International de Justice (C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002), op. cit., consultable sur le site : http//www.memoireoneline/12/m.

[64] Arrêt de 2002, par. 316.

[65] Affaire du Plateau continental de la Mer Egée (Grèce c. Turquie), Arrêt du 19 décembre 1978 sur la compétence.

[66] C.I.J., Recueil 1978, p. 12. En cette affaire, dans l’ordonnance du 11 septembre 1976. En revanche, la Cour avait établi son refus de prendre des mesures conservatoires sur plusieurs fondements et notamment sur l’existence de la résolution 395 du Conseil de Sécurité qui adressait aux Parties des recommandations dont la Cour ne pouvaient présumer qu’elles ne seraient pas suivies.

[67] Arrêt de la C.I.J., op. cit., paragraphe 316.

[68] John WORONOFF, « Différends frontaliers en Afrique », Revue Française d’Etudes Politiques Africaines, le mois en Afrique, Paris, 1972, p. 78.

[69] Texte publié dans la R.G.D.I.P., 1994, pp. 801-802. Voir également le rapport du Secrétaire général concernant l’accord (S/1994/512, 27 avril 1994) et les résolutions 910 et 915 du Conseil de sécurité du 14 avril et du 4 mai 1994.

[70] Cf. la résolution 915(1994) du Conseil de Sécurité en date du 14 mai 1994 et le rapport du 27 avril 1994 du Secrétaire général (S/1994/512), reproduit dans le n° 33 d’International Legal Materiaes, 1994, pp. 786-794.

[71] S/1994/657 (2 juin 1994).

[72] Les accords de Greentree ont entériné la reconnaissance de la souveraineté du Cameroun par le Nigéria sur la presqu’île de Bakassi (www.afrik.com consulté le 3 mai 2010).

[73] Par lettre du 30 décembre 1985, en application de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’article 73 de son règlement, le gouvernement du Burkina Faso demandait l’indication de trois mesures conservatoires : l’abstention de tout acte susceptible d’empêcher ou d’entraver l’exécution de l’arrêt rendu par la Chambre ; l’abstention de tout acte qui pourrait entraver la réunion des éléments de preuve ; et surtout, le retrait des forces armées de part et d’autre de la ligne proposée par la sous-commission de médiation de l’O.U.A. en 1975.

[74] De son côté, le gouvernement malien, dans une lettre datée du 27 septembre 1985, se fondant sur l’article 75, alinéa 1 (la Cour peut à tout moment examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’entre elles devrait prendre ou exécuter) invita la Chambre à prendre d’office les mesures provisoires. Le Mali suggérait à la Cour : d’inviter le Burkina Faso à empêcher tout acte susceptible de préjuger les droits du Mali à l’exécution de l’arrêt ultérieur, ainsi que tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend ; de l’inviter à rapporter toutes les mesures qu’il avait prises dans les quatre villages réputés investis par ses forces armées et d’en retirer ses troupes.

[75] Ce Pacte est limité à un ensemble plus homogène composé par les Etats de tradition française. Selon Jean-Claude GAUTRON, « l’Accord avait pour but initial d’offrir une ligne de résistance aux tentatives de déstabilisation, externe ou interne, induites de la poussée soviétique en Afrique consécutivement à la tardive décolonisation portugaise, et à des orientations de certains Etats de la région, notamment l’Angola et la Libye ». Dans les faits, les difficultés du Pacte sont venues de l’insuffisance des moyens dont disposent les Etats membres et de leur dépendance technologique et opérationnelle au regard de l’assistance militaire étrangère.

[76] Jean-Claude GAUTRON, « Création d’une chambre au sein de la Cour Internationale de Justice, mesures et médiation provisoires », A.F.D.I., Paris, 1986, pp. 192-214.

[77] Pourtant, la Chambre aurait pu être tentée de s’abstenir de prononcer des mesures conservatoires étant donné que le préjudice éventuel ne puisse être considéré comme irréparable. La militarisation du différend ayant cessée et la négociation engagée, le risque d’aggravation du différend n’était plus présent au jour du prononcé de l’ordonnance.

[78] Jean-Claude GAUTRON, « Création d’une chambre au sein de la Cour Internationale de Justice, mesures et médiation provisoires », idem, p. 210.

[79] Maurice KAMTO, « Le contentieux de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », op. cit., p. 716.

[80] Ibidem, p. 717. « L’équité est une des qualités essentielles d’une bonne décision de justice. Vient-elle à faire défaut, qu’elle ruine le sentiment de justice qui fonde chez les justiciables le respect de la décision, et suscite la défiance vis-à-vis de celle-ci. On en était là avec les décisions rendues dans l’affaire opposant la Guinée-Bissau au Sénégal à propos de leur frontière maritime. L’équitable diplomatique réalisé à travers une solution diplomatique réalisée à travers une solution acceptable pour les deux Etats est donc venu suppléer l’inacceptable juridictionnel que constituent les deux décisions juridictionnelles pour le moins controversées ».

[81] Cet accord est signé par les présidents Paul BIYA du Cameroun, Olusegun OBASANJO pour le Nigeria, avec comme témoins Kofi ANNAN, Secrétaire général de l’O.N.U et des représentants de la France, de l’Allemagne, du Royaume Uni et des Etats-Unis d’Amérique à l’O.N.U.

[82] Article de Camerouninfo publié sur le site http ://www.camerouninfo.net, « Affaire Bakassi, accord de Greentree : le Cameroun devra attendre sept ans avant d’établir son autorité sur la péninsule de Bakassi ».

[83] Il s’agit d’un régime spécial transitoire de cinq ans non renouvelable.

[84] Luigui CONDERELLI cité par Maurice KAMTO in « Le contentieux de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », loc. cit., p. 716.

[85] Pour Maurice KAMTO, « certes, l’autorité de chose jugée des sentences arbitrales découlant de l’engagement initial des parties à se conformer à la décision de la juridiction arbitrale impose logiquement aux parties d’exécuter les sentences rendues. Mais, il n’en résulte pas que les sentences ont une force exécutoire dans la mesure où aucune instance internationale ne pourrait intervenir pour garantir leur exécution ou pour sanctionner leur inexécution. De ce point de vue, les stipulations dans les clauses stipulant la conformité à la décision juridictionnelle ne seront que des vœux pieux, des stipulations assorties d’aucune garantie d’exécution », (Maurice KAMTO, ibidem).

[86] Mahmoud MOHAMED SALAH, « La Commission mixte Cameroun / Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends étatiques », op. cit., pp. 162-184.

[87] Cf. article 59 de la Charte.

[88] Mahmoud MOHAMED SALAH, loc. cit., p. 168.

[89] Mahmoud MOHAMED SALAH, « La Commission mixte Cameroun / Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends étatiques », loc. cit., p. 170.

[90] Si la coopération est un principe et une pratique connus des relations internationales, l’obligation de coopération quant à elle est un principe juridique d’apparition relativement récente. Il ne s’est vraiment enraciné dans le droit international contemporain qu’à la faveur du droit international de l’environnement. Certes le principe de la coopération figurait dans de nombreuses conventions bilatérales ou multilatérales, notamment dans le domaine économique et du transfert de technologie, mais seulement comme une exhortation adressée aux Etats parties, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre étant laissées à la discrétion de ces derniers. Maurice KAMTO, « Le contentieux de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », R.G.D.I.P., loc. cit., p. 714.

[91] L’affaire fut portée à l’attention des chefs d’Etat du Cameroun et du Nigeria ainsi qu’à l’attention du Secrétaire général des Nations Unies. Un sommet tripartite a invité la commission mixte à reprendre les travaux.

[92] Cf. Préambule de l’accord.

[93] Cf. article 12 du Protocole sénégalo-bissau-guinéen du 14 octobre 1993.

[94] Le partage est égalitaire pour les ressources halieutiques : le Sénégal ainsi que la Guinée-Bissau recevront 50% des ressources.

[95] Le Sénégal recevra 85% des ressources halieutiques et la Guinée-Bissau 15%.

[96] Press release, SG/SM/8495, AFR/515, communiqué du 15/11/2002, Statement by Secretary General Kofi Annan following his Geneva Meeting with Presidents of Cameroon, Nigeria.

[97] La délimitation est une opération intellectuelle par laquelle est choisi l’emplacement de la frontière, une opération juridique et politique qui tend à fixer l’étendue spatiale du pouvoir politique ; quant à la démarcation, elle est une opération matérielle et technique de vérification et de concrétisation. Ces deux opérations sont réalisées par des organes différents, Djedjro Francisco MELEDJE, « Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers et territoriaux en Afrique », op. cit., p. 23.

[98] Pour plus de détails, voir l’article de Maurice KAMTO, op. cit., pp. 706-708.

[99] On tient à noter cependant que les présidents Paul BIYA et Olusegun OBASANJO se sont félicités des résultats déjà réalisés par la commission mixte camerouno-nigériane. Voir à cet effet le communiqué conjoint publié à l’issue de la visite officielle de S. E. Olusegun OBASANJO au Cameroun du 26 au 29 juin 2004 (v. Commission mixte des Nations Unies pour la mise en œuvre de la décision de la C.I.J. du 10 octobre 2002, http://www.un.org/news/f-press, site consulté le 5 mai 2010).

[100] Pierre Esaie MBPILLE, La frontière entre le Cameroun et le Nigeria d’après la Cour International de Justice (C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002), mémoire consultable sur le site : http//www.memoireoneline/12/m.

[101] Ibidem.

[102] Maurice KAMTO, « Le contentieux de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », loc. cit., pp. 712-713.

[103] Commentant la mission de la commission du tracé de la frontière Erythrée / Ethiopie, Laurent LUCCHINI porte justement la critique sur sa double mission : « Que la première soit de fixer le cours de la frontière tombe sous le sens. Plus étrange, en revanche, apparaît sa seconde mission qui est de procéder à la démarcation. Il n’est pas d’usage courant, en effet, qu’une instance arbitrale amenée à dire le droit dans le cadre d’une entreprise de délimitation soit complémentairement chargée des opérations de démarcation d’une nature profondément différente, essentiellement technique et matérielle, faisant appel non à des juristes, mais à des militaires, topographes, géomètres, etc. Des activités différentes commandent normalement l’appel à des professionnels différents. Au demeurant, ces opérations, intervenant après décision juridictionnelle, sont fréquemment le fait des parties elles-mêmes qui mettent en œuvre sur le terrain, d’une façon qui n’est pas nécessairement mécanique, les prescriptions du juge. », Laurent LUCCHINI, « Erythrée-Ethiopie : l’enlisement ? », A.F.D.I., 2004, p. 393.

[104] On retrouve, par exemple, dans la commission camerouno-nigériane, comme chef de la délégation camerounaise, le vice-président, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Amadou Ali.

[105] L’intervention d’un tiers peut constituer un moyen efficace pour faire aboutir une négociation ou tout au moins pour participer à son dénouement. Aussi, distingue-t-on trois degrés d’intervention que l’on peut classer selon une gamme ascendante : les bons offices et la médiation, l’enquête et enfin la conciliation internationale. Si la négociation étatique a été pendant longtemps le fait des seuls Etats, aujourd’hui, ce paradigme est dépassé. En effet, dans le cadre des Nations Unies, l’organe plénier qu’est l’Assemblée Générale et l’organe restreint qu’est le Conseil de Sécurité, peuvent intervenir en tant qu’acteurs. Ainsi, le Conseil peut faire appel à tous les moyens non juridictionnels de règlement pacifique des différends internationaux dont il dispose en vertu des articles 37 et 38 du Chapitre VII de la Charte. Il devient alors médiateur ou conciliateur sans toutefois agir par lui-même puisque sa structure ne s’y prête pas. Il agit par l’intermédiaire d’une commission intergouvernementale ou de personnalités indépendantes qu’il a préalablement choisies. On a pu voir ainsi, la création à la suite de la résolution 687 du Conseil de Sécurité, d’une commission de démarcation de la frontière entre le Koweït et l’Irak en 1991.

[106] Ceci pourrait servir de précédent dans la recherche de solutions à des problèmes frontaliers et autres susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales.

[107] Représentant spécial du Secrétaire général de l’O.N.U. pour l’Afrique de l’ouest, président de la commission mixte pour la mise en œuvre de l’arrêt du 10 octobre 2002 de la C.I.J.

[108] Extrait d’un article rédigé par Cameroun tribune intitulé « Commission mixte Cameroun-Nigeria, les travaux d’abornement reprennent en fin octobre 2009 » et publié sur le site : http://www.liniuminternational.com, consulté le 15 mai 2010.

[109] La commission mixte camerouno-nigériane a apprécié l’ensemble des initiatives entreprises ou mises en étude afin de contribuer à la consolidation des relations de bon voisinage et de coopération entre les deux pays lors de sa 25ème session. Il s’agit par exemple du projet de construction de la route transfrontalière Enugu-Abakalik-Manfé-Mutengene, du projet de construction par le Cameroun d’un port sur la Mayotiel, ainsi que du projet d’interconnexion électrique entre les deux pays. Quant à la frontière maritime, la commission a pris note des recommandations du groupe de travail compétent portant sur la préparation d’un accord-cadre de coopération transfrontalière en matière d’exploitation des ressources en hydrocarbures.

[110] Le Secrétaire général à ce sujet dit ceci : « J’ajouterai que le succès de leur entreprise a donné au monde entier un modèle à suivre pour le règlement pacifique des différends épineux ». Consulter le site http//www.camerouninfo.net.

[111] On peut citer la Commission ad hoc dans le conflit algéro-marocain qui procéda au bornage et la mise en place d’une coopération économique. En effet, au cours du neuvième sommet de l’O.U.A., tenu à Rabat du 12 au 15 juin 1972, les deux chefs d’Etat algérien et marocain ont signé le 15 juin 1972 d’une part une Convention relative au tracé de la frontière d’Etat entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, et d’autre part une Convention de coopération entre l’Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet. Mohammed BEDJAOUI, « Le règlement pacifique des différends africains », op. cit., p. 94. Rappelons que l’Algérie est entrée en guerre (la guerre des sables) avec le Maroc pour un litige sur le tracé de la frontière dans la région de Figuig, au Nord-Est de Tindouf.

[112] Mohammed BEDJAOUI, « Le règlement pacifique des différends africains », idem, p. 86.

[113] La frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est régie par des accords internationaux anglo-allemands et franco-britanniques passés à l’époque coloniale. On retrouve parmi ces accords, la Déclaration de Thomson-Marchand. Cet accord fut appliqué par la Cour. Or celle-ci avait reconnu que cette déclaration présentait des imperfections et que certains détails la concernant restaient à être précisés. (Arrêt, Rec. 2002, paragraphe 50, p. 50). Dans le reste de la frontière terrestre allant du lac Tchad à Bakassi, la Cour a également reconnu que « l’interprétation de la déclaration Thomson-Marchand soulève des difficultés pratiques dans l’identification des frontières » (Arrêt, Rec. 2002, paragraphe 90-164, pp. 70-88).

[114] Affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau/ Sénégal). Le compromis d’arbitrage conclu entre la Guinée-Bissau et le Sénégal demandait au tribunal constitué de produire une décision qui comprendrait le tracé de la ligne frontière sur une carte (article 9, paragraphe 2 du compromis d’arbitrage). Or, les arbitres ne vont pas s’acquitter de cette mission précise. La C.I.J. saisie pour prononcer la nullité de la décision arbitrale va plutôt être « complaisante » : elle va refuser de prononcer la nullité réclamée. Les opinions dissidentes de MM. Aguilar MAWDSLEY et Raymond RANJEVA dénoncent justement l’attitude de la Cour ; ils écrivent notamment : « Nous sommes convaincus que la Cour devait prononcer la nullité absolue de la sentence du 31 juillet 989 attaquée (C.I.J., Recueil 1991, opinions dissidentes, p. 120.).

[115] M. WEERAMANTRY, commentant la décision de la C.I.J. en l’affaire sénégalo-bissau-guinéenne, relève que « l’examen qui précède a conduit à la conclusion que la sentence est si fondamentalement viciée qu’elle est nulle (C.I.J., Recueil 1991, p. 167). En effet, « on peut voir dans une décision viciée un mort-né, un simulacre de décision ou encore une décision inexistante », dixit Manfred LACHS, opinion individuelle, C.I.J., Recueil 1991, p. 92.

[116] Joe Verhoeven, Droit international public, op. cit., p. 705.

[117] George ABI SAAB, « De l’évolution de la Cour internationale, Réflexions sur quelques tendances récentes », R.G.D.I.P., 1992, p. 287.

[118] Le défaut dans l’ordre juridique international de règles générales qui organisent l’exécution forcée des décisions juridictionnelles et le cas échéant un corps de sanctions efficient émanant de la juridiction elle-même a été dénoncé par Michel DUBISSON. Il relève notamment que : « Le problème de l’inexécution des décisions de la Cour et spécialement de ses arrêts a été pendant longtemps lié à sa compétence. A la vérité, ce problème ne s’est jamais vraiment posé, en pratique, jusqu’à la création de la C.I.J. En effet, la plupart des arrêts de la C.P.J.I. ont été exécutés au moins partiellement. Par la suite, on considérait sous la S.d.N., que le problème véritable consistait à amener les Etats à accepter, de plus en plus nombreux et d’une manière de plus en plus étendue, la juridiction de la Cour. La reconnaissance par les Etats de la compétence de la Cour, dans un litige déterminé, semblait en effet impliquer par avance que ces Etats fussent prêts à exécuter l’arrêt de la Cour quel qu’il soit […]. L’exécution forcée d’une décision juridictionnelle créatrice d’obligations suppose, précisément, l’existence d’une force de contrainte permanente apte à obliger une partie à exécuter les obligations découlant de cette décision. Une telle force existe en droit interne. On ne la trouve pas pratiquement en droit international […] ». (M. DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, op. cit., pp. 255 et 256).

[119] Cette éventuelle intervention marque la connexion que prévoit la Charte entre les deux institutions. A ce sujet, S. E. Hisashi OWADA, devant le Conseil de Sécurité à l’occasion de la 64ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, affirmait : « Depuis l’an 2000, le Président de la C.I.J. a l’honneur de s’adresser au Conseil de Sécurité. J’affirme que le Conseil de Sécurité et la Cour sont chargés, conformément aux rôles importants qui sont les leurs en vertu de la Charte, d’œuvrer avec diligence au règlement pacifique des différends internationaux. A cette fin, nos deux institutions sont imparties de missions distinctes, mais clairement connexes : le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément au paragraphe 1 de l’article 24 ; plus précisément, il est chargé de recourir aux moyens prévus par le Chapitre VI et VII de la Charte des Nations Unies. La C.I.J. est, quant à elle, chargée d’assurer le règlement judiciaire des différends entre Etats parties au Statut qui lui sont soumis conformément aux articles 33 et 92 de la Charte […]. D’autres connexions statutaires existent entre les deux institutions. Les liens visent à parvenir au règlement pacifique des différends. D’une manière organique, par la voie d’actions respectives de nos deux institutions, bien que les natures de nos actions, ainsi que nos façons de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales ne soient bien sûr pas les mêmes. L’interaction entre les deux organes devient particulièrement importante, lorsque les différends risquent de déboucher sur une rupture de la paix ou de créer une menace pour la paix et la sécurité internationales. », discours prononcé le 29 octobre 2009. A consulter sur le site de la C.I.J. www.cij.org.

[120] Joe VERHOEVEN, Droit international public, op. cit., p. 707.

[121] Raymond RANJEVA, « La genèse d’un arrêt de la Cour Internationale de Justice » in Apostolidis Charalambos, Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, op. cit., p. 92.

[122] Paul TAVERNIER, « Les différends frontaliers terrestres dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », op. cit., p. 140.

[123] Le règlement juridictionnel des conflits frontaliers a permis aussi au droit international de fournir de ses ressources pour solutionner les litiges frontaliers terrestres et maritimes.

[124] Cf. Communiqué de Presse n° 2008/38, C.I.J 30 octobre 2008 sur la communication de l’ancienne présidente de la C.I.J., Rosalyn HIGGINS, devant l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle déclara, en substance que la Cour avait eu son année « la plus productive de l’histoire », et géré un « rôle très chargé ».

[125] L’indépendance des juges est assurée par le Statut. En effet, l’article 1 du Statut de la Cour dispose : « La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ».

[126] Cette notion de régulation persuasive est empruntée au professeur Georges BURDEAU. Elle concerne, dans son ouvrage intitulé La dynamique politique, la gestion de la Cité par l’Etat. Ce rapport de l’Etat à la Cité, de la puissance publique au citoyen, de la cohésion du groupe à la déchéance des projets, se retrouve également, d’une certaine manière, entre les Etats et l’O.N.U, plus particulièrement entre les Etats et la C.I.J. L’auteur écrit : « L’éclectisme des moyens, la rationalité des décisions, impliquent que les problèmes sont abordés selon leur données intrinsèques, et non à la lumière d’une philosophie politico-sociale préétablie. Par là, s’explique l’éclectisme des procédés d’action de l’Etat fonctionnel. Il sera tantôt dirigiste, tantôt libéral, suivant que l’une ou l’autre formule lui paraîtra apte à aider la société à développer les virtualités qu’elle porte en elle », Georges BURDEAU, La dynamique politique, Tome 3, 2ème édition, L.G.D.J., 1973, note 331, p. 733.


Photo : Palais de la Paix, siège de la C.I.J. à La Haye.

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