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Emmanuel Ravestein, Le droit au service de l’idéologie : l’organisation juridique de la spoliation des œuvres d’arts des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale

Le droit au service de l’idéologie : l’organisation juridique de la spoliation des œuvres d’art des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale

Emmanuel Ravestein, Doctorant en histoire du droit, Université d’Aix-Marseille

En 2012 puis en 2014 ont été retrouvés chez un collectionneur d’art, Cornelius Gurlitt, plus de 1500 tableaux achetés (souvent à vil prix auprès de personnes de confession juive pressées de fuir les persécutions) ou spoliés par son père, Hildebrand Gurlitt, pour le compte des autorités nazies dans le cadre de la politique culturelle du troisième Reich. Cette actualité a fait ressurgir des oubliettes de nos mémoires un pan de l’histoire de l’Occupation qui a pendant fort longtemps été considéré comme un détail de la Seconde Guerre mondiale.

En effet, outre les terribles rafles ethniques opérées par les troupes nazies dans les pays occupés et dans leur propre patrie, un appareil administratif et policier fut mis en place par le haut commandement allemand pour piller et spolier les œuvres d’art des habitants de confession juive des contrées sous leur férule. Menée tambour battant (et parfois menée avec la complicité des autorités locales), elle fut initiée par les services de la Wermarcht[1], puis par une entité bien plus politisée et prédatrice, « l’Einstazstab Reichsleiter Rosenberg fur die besetzeten Gebiete » (ERR).

Ce ne fut pas l’exercice d’une banale barbarie où la « cité » est laissée à la libre disposition de la troupe, mais l’expression d’une construction juridique raciale qui va au-delà du simple antisémitisme. Organisée en suivant la trame d’une idéologie artistique « germanique » dont on peine à donner une définition, le régime nazi théorisa juridiquement la spoliation des populations juives. L’objectif d’une telle entreprise était à la fois d’optimiser son efficience, de la rendre acceptable par les autres populations, et de la banaliser.

Notre sensibilité à la liberté et aux droits de l’Homme rend difficile pour nous, hommes du XXIème siècle, d’imaginer que la loi puisse légitimer des valeurs qui sont radicalement opposées aux principes humanistes qui innervent notre société. Le droit comme source d’injustice heurte notre confiance envers le système législatif démocratique qui nous assure une grande liberté. Ainsi, il nous paraît plus convenable d’analyser les actes commis par le national-socialisme sous l’angle de l’illégalité, de l’exaction, du crime, que sous l’angle d’une législation, certes non démocratique, mais législation tout de même. Contrairement à l’idée reçue, la règle de droit est la structure cardinale de l’État nazi, dont on ne peut pas s’affranchir au même titre que l’armée et le juriste sont considérés comme l’élite sociale et intellectuelle de la nation.

Le régime nazi va ainsi tenter maladroitement, mais efficacement de justifier ses exactions avec l’outil législatif. Pour arriver à un tel résultat, il va tout d’abord élaborer un modèle culturel qu’il érige en règle pour lui permettre d’étayer sa prétention à la spoliation, puis il va lui associer une idéologie raciale qui sera à la base d’un bouleversement législatif du pays (I). Puis il va employer l’avatar antique des relations internationales, le Jus Gentium, pour asseoir des arguments juridiques à la spoliation des Juifs ; face à cela, le droit international reste impuissant au point que les constructions législatives nationales-socialistes créent des émules (II).

I. La construction de la matrice juridique pour exercer la spoliation

La spoliation s’inscrit dans un projet extrêmement élaboré, passant en premier lieu par la redéfinition idéologique de la culture (A) à la réécriture du droit par rapport à un nouveau principe juridique : l’origine ethnique (B).

A. La culture sous la plume du législateur

La doctrine nationale-socialiste va modeler une vision de l’art « aryen » pour l’opposer aux autres formes d’expression artistique (1) afin de pouvoir alimenter une propagande visant à justifier les spoliations (2).

1. L’art au pas de l’oie

« L’État nouveau a ses lois propres ; tout le monde lui est soumis du premier jusqu’au dernier. L’artiste, lui aussi, a le devoir de les reconnaître et de les considérer comme le fil conducteur de son activité créatrice »[2]. Tragique prélude d’une vision politique de l’art, Goebbels énonce ici parfaitement ce que le national-socialisme attend des artistes. À l’inverse de la célèbre phrase de Fiodor Dostoïevski « l’art sauvera le monde », ici il doit servir la pensée unique, répondre à des codes, à des lois écrites par le parti, pour le Reich. Mais lesquelles ?

La définition de l’art pour le troisième Reich reste très abstraite. Jacques Sabille[3] explique bien que la pensée nationale-socialiste de l’art ne revêt rien de cohérent dans son édification. Sa quintessence réside selon lui dans un « mélange » propre à la littérature nationale-socialiste qui est composé d’une « ‘élévation de la pensée’ volontairement poussée jusqu’aux cimes de l’abstrait où tout se confond avec des soucis très terre à terre ». On y retrouve ainsi des sujets tels que « l’organisation, la tactique de la lutte contre les ennemis spirituels […] ». Il n’y a pas pour Jacques Sabille une doctrine artistique précise de l’art dans l’idéologie nationale-socialiste[4].

Les canons de l’art « germanique » quant à eux sont parfaitement résumés par Alfred Rosenberg[5] qui les définit comme greco-gothique. Le style grec, tenant parfois de la période classique et parfois de celle hellénistique doit mettre en avant le « repos idéal, et la beauté du corps », tout en sous-tendant l’idée que l’art antique est l’origine du beau.

L’art gothique c’est « l’âme, le sens du tragique », l’aspect psychologique qui doit commander l’œuvre. Ce choix se justifie à l’aune de la pensée raciale développée par le nazisme comme le relève Jacque Sabille qui décrit parfaitement la pensée des intellectuels du troisième Reich pour qui « l’art est l’essence collective, ses origines sont dans la race, la communauté populaire. Il doit servir la cause de la race, prendre part au combat contre ses ennemis, en exaltant l’héroïsme et le sacrifice »[6].

Mais les canons de l’art « germanique » vont se définir surtout en opposition aux autres styles. La doctrine du parti national-socialiste (NSDAP) va mettre au ban du monde artistique l’expressionnisme et le romantisme, « œuvres inachevées » qui, au même titre que l’art moderne (qui est qualifiée « d’art dégénéré »), n’ont pas leur place dans la rhétorique nazie.

L’art se doit d’être national, provenir de la terre et du sol[7], et celui qui provient de l’étranger s’il n’est perversion, est à tout le moins inférieur. Adolf Hitler affirmera dans un discours du 1er septembre 1933 qu’« on ne peut jamais séparer l’art de l’homme. L’argument que, précisément, l’art est international est creux et stupide ».

Cet idéal d’un art « pur » opposé à un autre « impur » ne reflète pas une réelle cohérence dans sa définition, et se base surtout sur des a priori politiques erronés si ce n’est fantasmés. Si l’on reprend Mein Kampf, Hitler qualifie l’art moderne de bolchévique, il écrit à ce propos que « ce Bolchévisme artistique est la seule forme possible de vie intellectuelle et la seule création intellectuelle du Bolchévisme politique »[8] tout en juxtaposant ces différents courants artistiques à la « mouvance juive » qui en serait la promotrice. Dès lors, l’association est faite entre les œuvres « dégénérées » et la race « dégénérée »[9].

C’est sur cette idée approximative, abstraite, qui se confond dans la recherche d’un art contraire plus que d’un art propre que la doctrine nationale-socialiste va construire la législation qui va lui servir d’arme de guerre. L’objectif est simple : rendre acceptable ­– car légal – à tous ce qui ne devrait l’être par personne.

2. La légitimation de l’idéologie par la règle de droit

Le temps des Vandales et des Huns mettant à sac Rome et ses environs, où le pillage était une institution de la guerre légitimé par le droit de la « conquête »[10] justifiant toutes les exactions[11], a rarement fait recette auprès des populations. Cependant, l’avis des juristes a souvent été plus partagé : Grotius lui-même écrivit dans son « De Jure Belli ac pacis » que « selon le droit des gens, non seulement celui qui fait la guerre en vertu d’une cause légitime, mais encore tout individu, dans une guerre solennelle, devient sans limite ni mesure propriétaire des choses qu’il a enlevées à l’ennemi »[12].

Il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour voir les pensées évoluer. Le pillage et la destruction des œuvres d’art par les belligérants soulevèrent l’indignation de l’Europe entière, comme ce fut le cas pour la destruction de la cathédrale de Reims. En 1933, la protection des œuvres d’art des affres des conflits militaires est au centre des débats doctrinaux internationaux. On condamne la guerre faite aux colonnes, aux statues et aux tableaux dénoncée en son temps par Cicéron[13], qui deviennent ainsi des sujets de droit nécessitant une protection spécifique. La rapine est alors mise au banc des accusés. L’état des mentalités et du droit en 1933 ne permet pas au troisième Reich de justifier la spoliation d’une partie de la population sans risquer une forte opposition aussi bien extérieure qu’intérieure.

En effet, la définition de la spoliation[14] par Gérard Lyon Caen dans sa thèse[15] – reprise par Tal Bruttman dans son ouvrage « Persécutions et spoliations des Juifs »[16] – est particulièrement éclairante sur le défi à relever pour le régime national-socialiste. Seule la loi peut légitimer la spoliation ! Mais elle présente de nombreux inconvénients, car il faut entre autres s’affranchir du droit de propriété protégé par le Code civil allemand[17], et aller à l’encontre des valeurs morales cardinales d’une population chrétienne et majoritairement protestante. Or, la soumission volontaire de la population à la règle nouvelle est d’une importance capitale pour assurer son application efficace et sa pérennité. L’Aktion T4[18] est un contre-exemple d’une mesure gouvernementale sans bases légales dont le rejet par les citoyens a heureusement abouti à sa fin prématurée. L’horreur ne peut donc pas s’autojustifier par l’idéologie seule, il lui faut un support pour être acceptée, et c’est ici que la règle de droit joue son rôle.

Herbert Lionel Adolphus Hart dans son ouvrage « Le concept de droit »[19] jette un éclairage sur la solution à ce problème par l’hypothèse qu’il développe sur « l’habitude de l’obéissance et la continuité de la règle de droit ».

Prenant l’exemple d’un territoire régi par un monarque absolu (la comparaison avec le Führer du régime nazi semble adéquate) il s’interroge sur les raisons qui poussent les sujets du roi à suivre des règles qui « vont à l’encontre de forte inclination » par exemple l’impôt, ou, dans notre cas, la spoliation. Il distingue dans son raisonnement l’habitude (qui est déjà existante), de la règle (qui peut être nouvelle) qui relève selon lui de deux mécanismes différents.

Dans le cas de l’habitude, il suffit que le sujet de droit ait auparavant obéi personnellement à l’autorité légitime de manière « régulière et effective »[20] pour que le sujet ne se questionne pas si « il est juste ou non d’agir ainsi »[21]. Il serait ainsi plus aisé de faire accepter des lois qui contreviendraient aux intérêts financiers ou moraux des personnes prises individuellement.

Or dans le cas de la règle de droit, les conditions de la soumission volontaire du sujet à son application ne sont pas aussi aisées et nécessitent de la part du pouvoir législatif une construction progressive.

La première condition à la soumission à la règle de droit, c’est l’existence d’une forme déviante à la norme, une expression contraire à la règle, qui permet de comparer le comportement adéquat à celui inadéquat. Il faut identifier des comportements dits « déviants » qui vont conforter la majorité dans son attitude et lui permettre d’accepter la règle. Au contraire de l’habitude, il n’est pas nécessaire que le comportement des membres de la communauté converge en fait pour qu’une norme soit considérée comme déviante.

C’est un avantage considérable qui permet à un petit nombre d’imposer sa propre norme « déviante » aux dépens de la doxa, s’il en a les moyens matériels. La traduction de ce mécanisme dans l’Allemagne nazi c’est l’apparition de l’idée « d’art impur », étalon de la déviance à la norme définie par le NSDAP et promu par le « Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda »[22] pour conforter la majorité de la population dans le respect de cette dernière. De la même manière les théoriciens du NSDAP vont montrer du doigt la déviance « génétique » que sont pour eux les Juifs.

Cette première étape de l’acceptation de la règle de droit est suivie par une seconde qui est la critique de la norme déviante. Critiquer la déviation devient alors légitime et justifié, pire elle est nécessaire pour que la règle existe. Le régime nazi s’est employé à créer ce comportement déviant et à le critiquer en dénonçant l’art moderne comme un art « dégénéré ».

Cette critique va être réalisée par Hitler[23] à travers le NSDAP qui organisera des évènements dédiés à cette fin. Le troisième Reich va faire tenir des expositions[24] pour exhiber l’art considéré comme déviant. Il va planifier la « purification » des musées nationaux[25], ou même, dans la cadre des œuvres littéraires, des autodafés[26], légitimant d’autant plus la confiscation de ces œuvres. Dans le même registre, les actions et la propagande antijuive poursuivent exactement le même objectif.

La troisième condition est « l’aspect interne des règles ». Dans le cas de l’habitude il suffit selon Hart que « chacun agisse pour sa part de la manière dont les autres agissent également ». Or dans le cas de la règle, il suffit que dans le groupe, certains considèrent que la règle est un modèle général que l’ensemble du groupe doit observer pour qu’apparaisse l’usage de termes tel que « devoir », « bien » ou « mal ». L’avantage de la règle sur l’habitude est alors que la règle devra être accomplie, car elle est l’émanation de ce qui est « bien ». Dès lors celui qui aura édicté la règle « aura le droit d’agir ainsi, et l’on ne se contentera pas d’obéir en général à ses ordres, mais l’on admettra qu’il convient de lui obéir ». La distinction est importante, car le sujet de droit ne se questionnera pas sur l’opportunité d’appliquer la règle, car il pense qu’elle est celle à suivre et il s’y soumettra. Le processus opère une transformation des valeurs légitimant ce que l’habitude ou la règle précédente réprouvait. Cette théorie aboutit à ce que « l’expression de la volonté de Rex sera désormais érigée en modèle de comportement avec pour conséquence que toute déviation par rapport au comportement qu’il désigne s’exposera à la critique ».

L’application de cette hypothèse au régime nazi est presque parfaite, et se place dans tous les domaines, de l’art jusqu’à la solution finale. Les lois anti-juives[27] sont l’aboutissement de l’utilisation de l’appareil législatif comme légitimateur des crimes que l’on commet qui deviennent en réalité des exemples à suivre. Dans le cas de la spoliation, cela va prendre la forme d’un décret en date du 26 avril 1938 obligeant les personnes de confession juive à déclarer leur patrimoine à l’État pour permettre la confiscation des biens sans qu’il n’y ait aucune résistance ni de la part des victimes, ni des citoyens allemands.

La propagande des idéologues nazis va ouvrir la voie à la loi, et si, en matière d’art les arguments sont essentiellement « intellectuels », ceux concernant les populations visées, à savoir les Juifs relèvent plus de la « zoologie »[28].

B. La loi du sang

Le troisième Reich va redéfinir le droit au travers du prisme de la notion de « race » pour distinguer le peuple juif du peuple allemand (1). De cette manière, il sera par la suite plus aisé de justifier les spoliations par le biais de l’avatar antique du droit international, le Jus Gentium (2).

1. Le prisme de la « race »

Le nationalisme porté au pinacle par une crise économique mondiale[29] et une Allemagne affaiblie dans le paysage européen incite les Allemands à s’en remettre à un législateur qui saura les sauver de la crise internationale. Le NSDAP est celui que les électeurs choisissent pour accomplir ce virage qui va redonner la priorité aux « Germains »[30].

En effet, pour la doctrine nationale-socialiste, c’est tout le droit allemand qui doit se « germaniser » en opposition aux autres systèmes de droit, pour retrouver « sa pureté ». Gottfried Feder[31] énonce qu’il faut substituer au droit romain (matérialiste et universel) un droit purement germanique.

Le mot pureté – qui renvoie aux théories raciales – s’illustre aussi dans le domaine du droit sous la plume de Lange qui parle de « Conservation de la pureté sociale »[32] qui doit être une règle d’ordre public. Cette idée de perversion qui envahit tous les aspects de l’État nazi est due en partie à l’idée que seul le Volksgeit[33] peut être la source du droit national.

Or les Juifs dans la conception nationale-socialiste ne sont pas des Allemands[34]. Seuls ceux qui ont du sang allemand peuvent accéder à la citoyenneté allemande (Volksgemeinschaft) selon Lange, et sont les seuls à être titulaires de droits. De fait, si les Allemands de confession juive ne sont plus allemands il est nécessaire de leur appliquer un autre droit, mais lequel ?

Considérant les Juifs comme des étrangers, le droit international devient le support le plus commode pour régler les relations entre l’État allemand et le peuple juif. Or, le peuple juif peut-il être un sujet de droit international ? Il ne répond pas aux canons de l’État-nation qui est le sujet de droit international privilégié au XXème siècle, car le peuple juif n’a en effet aucun territoire[35] (et par conséquent aucun État souverain), mais seulement une identité religieuse, mais sans aucune « idée » de nation.

Si George Scelle[36] identifie une communauté internationale extra-étatique qui se rapproche d’une nation, ou tout du moins qui a des aspirations internationales, c’est la « Communauté juive mondiale » et l’organisation « Foyer National Juif » qui portent les aspirations sionistes dans le cadre de la Déclaration Balfour[37] et le Mandat pour la Palestine. Toutefois, les objectifs internationaux de cette organisation sont d’associer le peuple juif dans le cadre du mandat pour la Palestine pour la création d’un « foyer » national juif et non pas d’un État juif. Il n’était pas non plus question de nationalité « juive », mais bien « palestinienne ». S’il y a une forte communauté juive dans certaines localités de la Palestine et qu’elle est représentée depuis 1926 par le un conseil national (Waadleumi) ce dernier n’a aucune prérogative étatique.

Le national-socialisme va donc créer lui-même un vide juridique où se trouvent plongés les Juifs dans le but de bien distinguer le peuple « Aryen » du peuple juif. Le but de la manœuvre est de pouvoir avaliser un mécanisme juridique fondé sur l’ancêtre du droit international qui pourra s’appliquer ainsi à toutes les personnes de confession juive et ce peu importe le pays : le droit des gens.

2. Du droit international au Jus Gentium

Slim Lagmani[38] citant G. Carle dans « Le origine del diritto romano »[39] situe le Jus Gentium à l’époque tribale pré monarchique romaine (environ -754 avant Jésus-Christ) où sa tâche était de gérer les problèmes entre les « Gentes ». Suarez dans « De Legibus »[40] définit le droit des gens comme étant un droit des peuples que toutes les nations doivent observer entre elles. L’apparition du concept d’État-nation au XVIIIème siècle puis la structuration de ces États au cours du XIXème rendent progressivement la notion de droit des gens obsolète.

La délimitation progressive des territoires nationaux en Europe et l’assimilation des minorités ethniques ou religieuses favorisent l’émergence du droit international.

Mais le fondement racial du droit dans le régime national socialiste n’est pas adapté au droit international moderne, et les doctriciens nazis lui préfèrent en réalité le droit des gens comme on a pu le connaître dans l’antiquité ou durant la période médiévale.[41]

Cela s’explique par les conditions d’application du droit des gens qui font de l’individu et plus généralement des peuples, le critère d’application du droit, contrairement au droit international qui lui préfère la notion de territoire. Or, c’est une vision qui s’accorde parfaitement à celle – raciale – du droit, prônée par l’État national-socialiste. Même certains auteurs tels qu’Herbert Kraus, pourtant opposé au nazisme, n’envisage les relations entre les peuples qu’à travers la Volkesgemeinschaft, c’est-à-dire la communauté raciale. Pour lui, la nation supplante ainsi l’État[42]. Si des auteurs proches du national-socialisme vont considérer que les relations internationales ne peuvent s’exprimer qu’entre des États libres et souverains, c’est toujours en l’associant à la notion de peuple[43]. Cette interprétation permet au troisième Reich de diviser les citoyens d’une nation en groupes ethniques et de leur appliquer des statuts et règles de droit différents.

Slim Lagmani met en exergue trois caractères de ce droit des gens qui expliquent ce choix.

Tout d’abord le droit de gens évacue le principe de souveraineté propre au droit international pour la simple raison que « l’État antique ne pense pas ses limites »[44], de l’Égypte à la Rome impériale, ces empires n’ont pas de frontières stables, elles évoluent sans cesse au gré de leurs conquêtes. En cela l’empire rêvé par Hitler ne se démarque pas de celui fantasmé par Jules César. L’idée d’espace vital[45] va très vite laisser place à une pensée expansionniste. La politique internationale, et plus précisément le droit international n’est là que pour donner le change[46], car « le principe fondamental et directeur que nous devons toujours avoir devant les yeux quand nous étudions cette question est celui-ci : la politique étrangère elle-même n’est que le moyen de parvenir à un but et ce but consiste exclusivement à travailler en faveur de notre peuple »[47]. Comme le fait remarquer fort à propos Hassan Chahid Nouraï, « la conception hitlérienne de la Kultur et la supériorité de l’Aryen », destine le peuple allemand à être le « Herrenvolk », le peuple supérieur[48]. De la même manière Ernst Krieck n’a-t-il pas défini le Reich comme « Führer de l’humanité »[49] ?

En second lieu le principe d’égalité est absent du droit des gens. Aucune égalité juridique ou territoriale n’a été reconnue de l’antiquité au Moyen âge. L’égalité juridique entre les États est « un des acquis fondamentaux du droit international moderne, sinon contemporain que d’avoir contrebalancé une inégalité de fait par l’égalité juridique »[50]. La « théorie du droit spécifique » de Gunther Kraaz exposée par Hassan Chahid Nouraï[51] conçoit la loi sur la différenciation des races et la reconnaissance de leurs vertus intrinsèques. Dans la théorie du droit naturel par Hans Helmut Dietze, « le volk vient avant l’humanité »[52], la race supérieure prime sur l’inférieure.

Le dernier point est « l’absence de logique de l’accord »[53]. L’accord s’entend comme « l’expression de la souveraineté et sa coordination avec d’autres souverainetés »[54] et nécessite la reconnaissance réciproque par les parties d’une égalité souveraine. Ce mécanisme est à la base de la construction d’un « accord » comme on peut l’entendre en droit international. Or l’absence d’égalité dans le droit des gens antique empêche toute logique d’accord, si ce n’est « l’accord du vaincu »[55]. Qui plus est, en cas d’accord, inévitablement des droits concurrents (droit fétial romain, droit canon ou le Coran) peuvent prévaloir sur l’accord rationnel et empêcher sa formation.

Si on examine à présent la politique étrangère de l’Allemagne nazie on note quatre grands accords internationaux : le pacte anti-Komintern de 1936, les accords de Munich (1938), le pacte germano-soviétique (1939), le pacte tripartite définissant l’axe Rome-Berlin-Tokyo (1940).

Mais de ces quatre accords majeurs, deux sont des diversions réalisées dans un but militaire[56], le pacte tripartite et le pacte anti-Komintern définissent en réalité les conditions d’entrée en guerre et l’engagement des forces armées de différentes parties dans la guerre. S’il y a des accords, ils n’ont en réalité qu’une portée limitée, car leur unique objectif reste de permettre au régime nazi de s’en affranchir par la conquête[57]. Sous le joug hitlérien, la politique étrangère reste une politique de combat contre l’étranger qui « l’opprime », entre le peuple allemand et les autres.

Seules l’Angleterre et l’Italie sont vues comme un sujet de droit international vers lequel l’Allemagne pourrait éventuellement se tourner[58] mais pour deux raisons : pour l’Angleterre c’est l’aide qu’elle pourrait apporter dans la lutte contre la France, pour l’Italie c’est qu’elle est idéologiquement proche du national-socialisme. Le Japon n’est vu que comme un allié de circonstance qui peut occuper une partie de l’armée soviétique sur le front sibérien[59]. Qui plus est, les théories raciales développées dans Mein Kampf laissent douter que même l’Angleterre puisse être un partenaire fiable tant Hitler dénonce la main basse d’une « Juiverie internationale » sur les élites politiques du pays.

Le régime national-socialiste trouve dans le droit des gens antique et médiéval une pratique des relations internationales qui correspond parfaitement à sa perception raciale du droit. Cela lui permet d’asseoir sa volonté idéologique à l’encontre du peuple juif sur une base juridique qui va légitimer l’essor ses exactions.

II. L’exercice pratique d’une théorie juridique ténue

En soi, la construction de ce système de spoliation répond de manière théorique à un exercice légal, mais c’est dans son application aux personnes d’origines juives que le système révèle ses faiblesses (A). Ce procédé n’a pu voir le jour que du fait de l’absence d’un cadre international de protection concret et va de surcroît être utilisé par la France de Vichy sur le modèle mis en place en zone occupée par l’ERR (B).

A. L’application du droit des gens au « peuple juif »

En se basant sur le principe de réciprocité qui s’applique aussi bien en droit international que dans le Jus Gentium, le régime hitlérien va construire l’ossature juridique de la spoliation des juifs (1), au point parfois même de dépasser son propre raisonnement (2).

1. L’utilisation abusive du principe de réciprocité

Nous abordons ici ce qui est, peut-être, le cœur de la légitimation juridique organisée par le troisième Reich, mais qui se base bien plus sur des créations doctrinaires et factuelles afin de soutenir une idéologie et surtout une action, que sur des arguments de droit pertinents. La construction juridique de la spoliation est clairement établie par une lettre du chef de l’état-major de l’ERR Gerhard Utikal en date du 3 novembre 1941[60] répondant au général Reinecke chef du service général de la Wermarcht. Son raisonnement se compose à la fois d’autojustifications sans aucune base légale ou historique – si ce n’est elle-même – et des éléments de droit plus pertinents.

Dans un premier temps Gerhard Utikal énonce que : « La guerre contre le Grand Reich allemand a été suscitée spécialement par la juiverie et la franc-maçonnerie mondiale […]. C’est pourquoi les mesures du Reich allemand contre les Juifs, auteurs de cette grande guerre doivent être toutes spéciales ». Cette dénonciation du peuple juif comme un ennemi qui assaille le peuple allemand pour le dominer[61] n’est pas nouvelle. Elle ne fait que suivre Mein Kampf, dans lequel Hitler se sert du terme « juiverie » pour dénoncer les forces qui tentent d’asservir l’Allemagne et cette dernière est accusée de tous les maux, jusqu’à altérer le sang allemand[62].

On prête aux écrits religieux des velléités conquérantes[63] voir suprématistes[64] pour faire du peuple juif un peuple ennemi du peuple allemand. Cette « diabolisation » est impérative pour lui appliquer des règles « spéciales ».

Dans un second mouvement, il dichotomise le peuple juif du peuple français : « L’armistice avec l’État et le peuple français n’a pas été conclu avec les Juifs en France, qui, d’après les conceptions juridiques et politiques essentielles du Grand Reich allemand, ne peuvent être d’aucune manière placés à égalité avec le peuple français […] ; dans tous les cas ils sont considérés comme un ‘État dans l’État’ et comme un adversaire permanent du Reich allemand ». Le peuple juif ainsi individualisé il est une entité propre, distincte de la nation envahie qui peut faire l’objet d’un traitement dissemblable. Dès lors les règles du Jus Gentium ne sont pas utilisées pour avoir une base juridique d’interaction entre les peuples, mais pour justifier une politique de combat, qui permettra le pillage des œuvres d’art appartenant aux Juifs.

Cela s’illustre dans le troisième argument que développe Gerhard Utikal et où il détaille la matrice juridique de la spoliation. Ainsi, « les mesures de représailles allemandes contre les Juifs ont aussi leur fondement dans le droit des gens. Il y a dans le droit des gens un principe reconnu selon lequel on a le droit d’employer dans la guerre les mêmes moyens, de se servir des mêmes conceptions, d’exercer les mêmes représailles dont l’adversaire a lui-même usé le premier ». Ce principe de « réciprocité » dans le Jus Gentium permettrait aux protagonistes d’un conflit d’user des mêmes méthodes que l’adversaire, ce qui n’est pas sans rappeler le principe de réciprocité régissant l’application du droit international moderne. À partir de cette règle, il suffit donc d’exciper dans le corpus des textes régentant la communauté juive des « conceptions juridiques » ordonnant ou légitimant la spoliation pour justifier celles du troisième Reich.

C’est ce que fait Utikal dans la phrase suivante en énonçant que « les Juifs ont, de tout temps et selon leur droit judaïque formulé dans le Talmud ou dans Schulchan Aruch, appliqué ce principe que tous les non-juifs doivent être considérés comme du bétail et par conséquent sont dépourvus de droits ; que la propriété des non-juifs doit être traité comme une chose abandonnée, c’est-à-dire comme n’ayant pas de maître ». Sans nous préoccuper pour l’instant de la fragilité du raisonnement, ces affirmations sont-elles pour autant vraies ?

La question est difficile tant parce que la doctrine nationale-socialiste ne s’embarrasse guère de l’exactitude et lui préfère sa propre interprétation, mais aussi parce que la religion juive envisage plusieurs catégories de non-juifs dont les droits sont extrêmement divers. L’idolâtre est un polythéiste dont le Juif doit se méfier si ce n’est le combattre[65]. Vision belliqueuse des relations entre les peuples, mais qui se comprend par les relations complexes entre les Juifs et les différentes religions polythéistes que ce soit les nations de Canaan ou les Égyptiens.

Pour les « gentils », qui sont les non-juifs monothéistes ou athées, rien n’indique qu’il n’y ait pas de droit ; toutefois en matière de droit de la guerre s’il y a bien une obligation d’essayer de tendre vers la paix (si tant est que l’ennemi accepte de se rendre) dans les textes, le pillage reste la règle[66] dans le cas où les assaillis venaient à refuser leur proposition, ce qui, pour la doctrine nationale-socialiste est un argument inespéré pour ce livrer à cette pratique en appliquant le principe de réciprocité du Jus Gentium.

Mais, quoique fort explicite, les textes de la Torah écrite sont interprétés par les prêtres habilités à cette tâche, qui vont parfois jusqu’à contredire le sens même du texte. En sus, lorsque deux écrits d’égale valeur sont contradictoires l’applicabilité de l’un ou l’autre est toujours remise en question[67]. Le premier verset du chapitre 20 du Deutéronome par exemple peut se trouver en opposition avec le troisième du chapitre 19 du Lévitique qui prohibe toute forme de violence, contre le juif ou le non-juif[68].

Qui plus est, les lois Noahides, appelées aussi les lois de Noé, que nous pourrions qualifier d’universelles, ont vocation à s’appliquer à tous les hommes juifs et non juifs. Considérées comme intrinsèquement nécessaires à toute personne qui souhaite faire partie de la communauté civilisée, leur respect conditionne la capacité à recevoir le message de dieu et sont traditionnellement issues de la Torah orale[69] qu’est le Talmud. La sixième loi de Noé interdit formellement le vol. Toutefois s’applique-t-elle à l’égard des non-juifs ? La question n’est pas tranchée, elle reste un sujet de débat rabbinique, mais rien n’indique que ce ne soit pas le cas.

Ce qui pose d’autant plus question dans ce raisonnement, c’est le périmètre d’application de cette construction juridique et la conformité de ce raisonnement au droit international.

2. La vision extensive de l’identité juive

Il est tout d’abord nécessaire de rappeler cette évidence que l’Allemagne nazie n’a jamais pu rapporter la preuve d’une « guerre » qui fut menée, voire ourdie par un « peuple juif unifié » sous une quelconque bannière qui puisse justifier la prédation. L’argument de réparation de guerre invoqué par Rosenberg ne s’appuie sur aucun fait concret, car l’unique justification avancée n’est en réalité que celle des théories nationales socialistes qui se basent sur la conviction d’une réalité plus que sur ses expressions manifestes.

Il a été aisé pour les doctrinaires nazis de tirer de la masse des textes religieux les arguments propres à justifier un pillage en règle, mais le résultat n’est en réalité qu’un brocart juridique broché de manière fort distendue. S’il est difficile de distinguer le peuple juif de la religion juive du fait des règles de « filiation » à la communauté[70] qui sont issue des règles religieuses[71] il n’en reste pas moins qu’une partie des Juifs victimes des outrages de l’ERR ne l’étaient que de nom, ou étaient athées. Les lois de Nuremberg ont-elles même redéfini la « judaïté »[72], une judaïté « aryenne » qui évoluera au cours de la guerre[73] et qui va intégrer une multitude de « gentils » dans ce peuple juif « envahisseur et accapareur » fantasmé par Hitler. De fait, cette guerre faite aux Juifs s’attaque à un ennemi aux contours flous, car le droit des gens ne définit pas ce qu’est un peuple, et pose une autre question : à qui la primauté de la définition d’une identité ? À l’attaquant ou l’attaqué ? La réponse ici doit se trouver du côté des théories raciales qui redéfinissent l’appartenance à un peuple non pas selon les règles de ce dernier, mais par son « sang »[74]. Mais sans base scientifique concrète, il faut se rabattre sur la généalogie, une perspective bien mince pour asseoir une spoliation sur une base légale.

Reste la question des personnes d’origine juive, mais converties ou bien encore athées. Ayant rejeté les lois de la Torah, comment peut-on leur appliquer un principe de réciprocité basé sur des textes qui ne sont plus – ou pas – les leurs ? La réponse sera sans appel, puisque les SS rafleront en Italie plusieurs milliers de Juifs romains, y compris des convertis, ainsi qu’en Hollande (le chiffre exact est en revanche sujet à débat, certains évoquant 40 000 personnes alors que d’autres historiens réduisent ce nombre à 700 victimes[75]). La raison est la même que pour le cas des « gentils » à ascendance paternelle juive : « le sang » prime sur la religion.

Ces outils, juridiquement ténus, et moralement inacceptables ont la triste particularité d’être applicables sur tous les territoires, aussi bien celui national que ceux conquis. Leur efficacité tient notamment à l’absence d’un cadre juridique international efficace propre à protéger de la spoliation.

B. La portée de la doctrine nationale-socialiste

Malgré une volonté croissante de la communauté internationale de protéger les œuvres d’art, la portée des traités reste limitée au bon vouloir des belligérants (A), dont la législation pour certains d’entre eux est proche de celle du régime hitlérien comme le démontre le cas la France Vichyste (B).

1. L’inefficacité de la protection internationale

La question des spoliations des œuvres d’art est loin d’être un sujet contemporain. Charlemagne, au IXème siècle, déjà indiquait que les œuvres d’art se devaient de rester dans leurs pays d’origine, et ne pouvaient en sortir qu’avec le consentement de leur propriétaire[76]. Une exception dans la période moyenâgeuse privilégiera les droits du vainqueur dont les limites n’étaient établies que par des droits concurrents intercédant en faveur des victimes[77]. Il faudra attendre la fin du XVIIème siècle et le début du XVIIIème pour voir des traités garantissant la protection des biens culturels comme ceux d’Utrecht (1713-1714-1715), Rastadt (1714), de la Barrière (1715). Le traité de Westphalie qui protège et organise la restitution de certains biens mobiliers[78] sera le premier texte de portée internationale qui tendra à la protection des œuvres d’art.

La Révolution française viendra balayer ces efforts au nom de la liberté[79], avant que l’empire ne poursuive son œuvre pour satisfaire l’appétit de son empereur. De telles spoliations ne furent pas répétées dans de telles proportions en Europe, et des mesures internationales comme la convention de Saint-Cloud du 3 juillet 1815 vinrent limiter les spoliations, malgré des exactions similaires de moindre ampleur qui émaillèrent les conflits de ce siècle[80].

Mais, jusqu’au milieu du XIXème siècle il n’y a guère d’autres mesures de protection des œuvres d’art que celles des règlements militaires dont l’application restait sujette au bon vouloir du général de l’armée. Il y eut bien en 1874 la conférence internationale de Bruxelles tendant à asseoir les règles de la guerre sur un standard juridique européen qui protégeait les œuvres d’art[81] ; une belle avancée si elle avait été signée par les États.

C’est la première conférence de La Haye puis la seconde en 1907 qui vont réellement apporter une protection juridique aux œuvres d’art par la mise au point d’un véritable traité international entre les 44 États présents. Il condamnait toutes les formes de pillages[82].

Les dispositions de ces conférences furent ajoutées dans les règlements militaires des principaux belligérants de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la France dans le règlement du service en campagne de l’armée française en 1900 ou bien le Kriegsbrauch im Landkriege de l’armée allemande en 1902 et qui était toujours d’actualité en 1939[83]. Mais le problème reste sa portée pratique. Les dispositions du traité ne sont assorties d’aucune sanction applicable si ce n’est par les signataires eux-mêmes. Qui plus est, dans les situations auxquelles le traité n’apporterait pas de réponses « les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique »[84]. La convention ressemble dès lors bien plus à une déclaration d’intention dont les spoliateurs vont aisément se défaire, si ce n’est ignoré.

L’exemple même est l’Allemagne hitlérienne. Si elle a bien signé ces conventions, pour le troisième Reich, les Juifs sont un État dans l’État, et en conséquence ils ne sont pas signataires de la convention qui ne leur est pas applicable[85]. En effet l’article 2 de la convention précise que « les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention »[86]. La convention ne prendra sa force coutumière qui l’impose erga omnes qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1949.

Les destructions de la Première Guerre mondiale vont inciter certaines nations à envisager à nouveau la protection internationale des œuvres d’art. Dès 1918 la Société Néerlandaise d’Archéologie de La Haye regroupant des pays non alignés dans le conflit convoquait une conférence pour discuter la question. Les réponses furent toutefois laissées à la postérité sans aucune conséquence juridique.

Une autre tentative de protection vint des États-Unis d’Amérique sous la forme d’un Pacte international pour la protection des œuvres et Monuments d’art et des sciences à l’initiative du professeur N. de Roerich. Ce pacte prévoit en son article 1er que toutes les œuvres d’art sont considérées comme neutres et sont par conséquent protégées et intouchables. Uniquement signé par les pays de l’union panaméricaine, il n’avait aucune application en Europe.

Une triste vérité se dessine à travers ces successions de pactes et de conférences sans portée juridique : l’art ne sera protégé qu’au bon vouloir des belligérants. Le résultat c’est qu’à partir de mai 1940 la Wehrmacht et l’Ober-Kommando des Heeres[87] (OKH) (par le biais du Kunstuchutz) vont appliquer les conventions de La Haye concernant la protection des œuvres d’art en utilisant encore une fois le « droit »[88], mais vont en réalité faciliter le pillage, établissant des listes des biens culturels pour l’ERR.

2. Le pouvoir réglementaire comme arme de spoliation en France

La loi appuyée par la doctrine ayant défini des prétextes « légitimes » pour piller les œuvres d’art des Juifs, son application dans les territoires occupés se fera par ordonnance tant en zone allemande qu’en zone libre.

C’est en s’appuyant sur l’ordonnance du 15 juillet 1940[89] du commandant en chef des armées allemandes qui prévoit notamment en son alinéa 2 que : « Les opérations juridiques ayant pour objet l’aliénation d’objets d’art mobiles, pour être valables, doivent être autorisées par moi (le commandant de l’armée) » que la Kunstuchutz va commencer ses opérations de recensement.

Par ce procédé, le troisième Reich va s’assurer qu’aucun bien qu’il convoite ne puisse faire l’objet d’une transaction ou d’une vente. Cette mise sous tutelle va ainsi permettre au marché noir de l’art de se développer à grande vitesse et les premières victimes seront les Juifs désireux de céder leurs biens pour obtenir les deniers nécessaires à leur survie ou à leur fuite.

Le troisième aliéna autorise le véritable travail de recensement, ainsi il est indiqué que « les objets d’art mobiles dont la valeur surpasse les 100 000 francs doivent être signalés par leurs propriétaires ou détenteurs, par écrit, jusqu’au 15 août 1940 à la ‘Feldkommandantur’ compétente ou à une autorité désignée par celle-ci »[90].

Ce même alinéa précise qu’une description exacte de chaque objet d’art se doit d’être faite (dimensions, matériel, date de l’origine, nom de l’artiste), sa valeur, le nom du propriétaire, son adresse, etc.

Mais très vite la Wermarcht va entrer conflit avec l’ERR qui, dès juillet 1940, va s’installer au Jeu de Paume et commencer ses prédations.

Le comte Metternich en charge de la protection et du recensement pour le Kunstuchutz fera son possible pour empêcher les spoliations de l’ERR, mais il sera dégradé et éloigné du terrain parisien par Goering ainsi que son supérieur le maréchal Von Brauchitsch pour laisser libre court à la prédation.

La montée en puissance de l’ERR prend la forme d’une nouvelle ordonnance du 3 mars 1941, moins d’une année après celle du 15 juillet 1940. Son § 1 indique ainsi que « les objets d’art transportables ne pourront pas être déplacés du lieu où ils se trouvent actuellement, ni modifiés d’une manière quelconque sans mon autorisation (Du commandant de l’armée) »[91].

L’ordonnance du 17 décembre 1941 va voir l’apogée de la législation anti-juive qui va permettre la spoliation des collections, ainsi, dans son § 1, on apprend que : « Les Juifs ne peuvent disposer de biens dont la libre disposition n’a pas encore fait l’objet de mesures restrictives ou les transférer en un autre lieu sans l’assentiment du service du contrôle. Le fait d’en disposer sans autorisation est entaché de nullité. »

Dernier coup de canon réglementaire qui parachève un raisonnement juridique de la spoliation, ces ordonnances en territoire occupé vont offrir un modèle au miroir idéologique de l’Allemagne nazie qu’est Vichy.

Répétant le scénario du congrès de Nuremberg, une loi est votée le 23 juillet 1940 qui déchoit de leur nationalité de nombreux Juifs qualifiés d’ennemis du régime du simple fait d’avoir quitté la France[92], comme les membres de la famille Rothschild.

Ainsi déchus, l’administration procéda à des séquestres de leurs biens et les mit sous tutelle de l’administration des domaines. Cette déchéance amena pour les autorités vichyssoises à ôter tous droits aux Français de confession juive y compris celui de propriété. Il s’esquisse ici une méthodologie juridique de la spoliation qui n’est pas fondamentalement nouvelle quoique plus élaborée, mais qui a surtout des proportions gigantesques et une efficacité redoutable.

Le bilan est sans appel.

Si l’on devait prendre comme étalon de comparaison le dernier grand hallali contre l’art, le pillage « traditionnel » effectué par Napoléon Bonaparte à travers l’Europe se monte en 1815 à environ 4809 pièces toutes œuvres confondues, et environ deux à trois mille manuscrits[93] selon le rapport général rédigé par l’administration du Louvre qui procéda aux restitutions.

Dans le cadre du pillage juridique organisé par le régime nazi, en tout 61 233 objets ont été retrouvés, pour la plupart en Allemagne et en Autriche (58 477), l’ERR avait laissé quelques œuvres au Jeu de Paume (1895), mais aussi dans d’autres pays tels que la Tchécoslovaquie (808) la suisse (39), l’Italie (10), ou la Belgique (4).

On le voit, il n’y a pas de pillage mieux organisé que celui légitimé par le droit. Il est en premier lieu extrêmement efficace, car inséré dans la législation nationale il peut s’appuyer sur tous les outils institutionnels de l’État et viser ses propres citoyens. L’exacte application de la théorie d’Herbert Lionel Adolphus Hart a permis à la règle nouvelle de ne provoquer aucune résistance majeure au sein des populations civiles témoin des exactions. S’appuyant sur une apparence de légitimité juridique, le processus de spoliation est alors applicable dans les territoires occupés et facilite la coopération des institutions publiques ou privées[94] qui peuvent n’y voir que la simple expression d’une législation, voir même y adhérer. C’est le cas de la France Vichyste qui loin de condamner les spoliations, se plaint auprès du haut commandement allemand de ne pas pouvoir le faire elle-même. Mais quel en a été véritablement le résultat tant sur le plan du droit que sur celui des spoliations ?

Conclusion

Les conséquences de ces pillages « juridiques » restent mitigées sur le plan du droit, mais redoutablement probantes sur celui des résultats.

Mitigées sur le plan du droit, car, comme nous l’avons dit, le montage juridique national-socialiste passant à la fois par la création d’un peuple juif unifié en guerre contre la race allemande (si ce n’est le monde) et l’utilisation d’un Jus Gentium désuet à l’heure de l’État-nation est un édifice à l’équilibre précaire. Cela relève de la création ad hoc qui prolifère sur le terreau fertile des affres de l’histoire, puisant et manœuvrant un ensemble de concepts et de notions de droit pour redéfinir une légalité à l’aune d’une idéologie. S’arrêtant sur la lettre du droit et non sur ses pratiques qui tendent à protéger les œuvres d’art de la prédation, le droit pensé par le national-socialisme nie la réalité juridique internationale. Vains mots pour ceux qui ne jureront que par la pensée du Führer, cette théorie n’a réellement de force que si l’on part du principe qu’il n’y a qu’une seule vision du droit.

La réponse à ces arguments prendra d’ailleurs la forme d’une première déclaration sans appel initiée par René Cassin en 1941 et signée dans un accord secret par les Alliés le 5 janvier 1943. Cet accord prendra la forme d’une ordonnance du 12 novembre 1943 portant « sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle » [95]. Elle consacre la nullité de tous les changements de propriétaire d’œuvres d’art durant la guerre, même ceux faits avec « avec le consentement » des propriétaires.

Mais les arguments de la doctrine nationale-socialiste bien que spécieux, lorsqu’ils sont observés dans le contexte de leurs contemporains, sont loin d’être aussi dénués d’un certain sens juridique.

Tout d’abord l’idée de redéfinir le droit international sur la base de la race n’est pas l’apanage unique de l’Allemagne, on le retrouve bien souvent dans les colonies ou les protectorats des pays occidentaux[96]. Le concept d’État nation apparu au milieu du XIXème siècle dans les pays colonisateurs ne prend progressivement effet en Afrique et au Moyen-Orient qu’au début du XXème siècle et ne s’affirme qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers les mouvements d’indépendance. Si l’on devait prendre le cas de la France dans ses colonies, il existe bien deux régimes différents basés sur la notion de peuple au sens du Jus Gentium antique, entre indigènes et colons métropolitains[97]. En l’absence de droits universels sanctionnés par le droit international, et face à une idéologie raciale, le système national-socialiste de spoliation par la loi trouve alors une cohérence dans l’injustifiable.

Le pire étant que les résultats de ce système viennent « avaliser » son efficacité. Il n’a provoqué aucune résistance majeure aussi bien de la part des populations victimes que de leurs concitoyens, il a été pris comme modèle par des miroirs idéologiques proches de la mouvance nationale-socialiste, que ce soit le régime vichyste ou mussolinien, et il a produit le plus grand pillage organisé de l’histoire de l’humanité en seulement quatre années d’exercice. Cependant, la fragilité théorique de ce modèle tend à le faire basculer vers une simple razzia dès lors que l’organisme chargé de la récupération des œuvres se politise et devient l’outil de quelques-uns comme ce fut le cas pour l’ERR, qui, dans les dernières années de la guerre ne s’embarrassait plus d’aucun argument pour satisfaire les appétits du « Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches » Hermann Wilhelm Göring.

Cette organisation juridique du pillage est à l’image de l’Allemagne nazie : un savant mélange d’idéologie et de droit qui tend à légitimer n’importe quelle action, mais dont le vernis de respectabilité peine à cacher l’opprobre d’une réalité immorale et illégale.


[1] Kunstuchutz, le service de protection des œuvres d’art de la Wehrmacht.

[2] Helmut HEIBER et Joseph GOEBBELS, Reden 1932-1945, Gondrom Verlag GmbH, 1998.

[3] Jacques SABILLE, Introduction sur la Doctrine esthétique du national-socialisme et l’organisation des Beaux-Arts sous le IIIe Reich préface in Philippe HOSIASSON et Jean CASSOU, Le pillage par les Allemands des œuvres d’art et des bibliothèques appartenant à des Juifs en France : recueil de documents, Éditions du Centre, 1947.

[4] « Entre les cimes et la plaine – C’est-à-dire là où devrait prendre place une véritable doctrine des arts – le vide le plus absolu, un silence complet. », Ibidem.

[5] Théoricien nazi de haut rang, il dirigea l’ERR en 1940.

[6] Philippe HOSIASSON et Jean CASSOU, op. cit.

[7] Kunst aus Blut und Boden.

[8] Adolf HITLER, Mon combat, trad. Jean Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes, Nouvelles éditions latines, 1934.

[9] Il est à noter que la doctrine nationale-socialiste utilise le terme dégénéré pour à peu près tout ce qu’elle considère comme contraire à sa perception de la nature, ainsi le caniche est une « race » dégénérée contrairement au fauve qui lui est resté « primordial », fidèle à l’idée de nature « sauvage ».

[10] POLYBE, Histoire générale, Livre IX, chapitre 3, cité par Henri d’ARNOUX DE FLEURY DE L’HERMITE, Objets et monuments d’art devant le droit des gens, Thèse de doctorat, Université de Paris, Paris L.Clercx Imprimeur, 1934, p. 73.

[11] « Non scripta, sed nata lex » comme le disait fort à propos Cicéron cité par ibidem, p. 12.

[12] GROTIUS, De Jure belli ac pacis (Le droit de la guerre et de la paix), 1625, traduction Pradier-Fodéré, Paris 1865, Tome III, p. 127.

[13] Notamment dans son discours Pro Domo Sua : Marcus Tullius CICERO, De sire NISARD, Pierre-Joseph THOULIER, Œuvres complètes de Cicéron, J.J. Dubochet et compagnie, 1843.

[14] « Il s’agit d’une atteinte à la propriété privée perpétrée sur les droits des citoyens par une autorité ennemie ou illégitime et de manière non conforme au droit tant interne qu’international. À la différence du préjudice qui demande une réparation, une spoliation exige une restitution pour être corrigée. »

[15] Gérard LYON CAEN, Les spoliations, thèse pour le doctorat, Université de Paris, Faculté de droit, présentée et soutenue le 1er décembre 1945.

[16] Tal BRUTTMAN, Persécutions et spoliations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2004.

[17] Articles 854 et suivant du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

[18] Action T4, ou plus prosaïquement « Plan Compassion » est le programme eugénique nazi tendant à l’exécution des handicapés physiques et mentaux. Pensé dès 1929, il fut mis en application en partie secrètement entre janvier 1940 et août 1941, en-dehors de tout cadre légal du fait notamment de l’opposition du ministre de la justice Franz Gürtner. Suite au sermon de l’évêque Clemens August von Galen révélant à ses paroissiens le massacre qui s’opérait dans l’arrière-cour de certains hôpitaux allemands le 3 août 1941 et face à la contestation populaire, le projet fut en partie abandonné.

[19] Herbert Lionel Adolphus HART, Le concept de droit, Facultés universitaires Saint-Louis, 2005.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ministère du Reich à l’Éducation du peuple et à la Propagande, un nom fort à propos dans notre exposé.

[23] Le congrès de Nuremberg de 1935 voit Hitler prendre la parole contre l’art moderne.

[24] L’exposition la plus emblématique est sans nul doute celle qui se tient à Munich de juillet à décembre 1937 intitulée « Entartete Kunst » (Art dégénéré). Les œuvres « impures » ou « dégénérées » retirées dans les musées allemands sont montrées en exemple comme l’expression de la déviance en matière artistique. Cependant dès 1933 des expositions contre l’art moderne sont organisées à travers l’Allemagne.

[25] Cette dernière menée par Franz Hoffman, directeur du service des arts visuels au ministère de la Propagande sera terminée en 1938.

[26] Le 10 mai 1933 des autodafés sont mis en scène devant l’opéra de Berlin et dans 21 autres villes allemandes.

[27] Le 15 septembre 1935, les Juifs sont déchus de leurs droits civiques (« Reichsbürgergesetz »). Les mariages ou relations sexuelles entre Juifs et Aryens sont interdits (« Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre »).

[28] Johann CHAPOUTOT, La loi du sang : penser et agir en nazi, Gallimard, 2014.

[29] La crise de 1929 a eu un impact dramatique sur l’économie allemande. Engoncée dans un traité de Versailles liberticide pour l’entreprenariat et l’industrie, dépendante des capitaux venus des États-Unis qui ont énormément investis après la Première Guerre mondiale, la crise va inciter les Américains à retirer quasi instantanément leurs investissements plongeant le pays dans une crise à laquelle il ne dispose pas de moyens de réponse.

[30] Adolf HITLER, op. cit.

[31] Gottfried FEDER, Das Programm der N.S.D.A.P.: und seine weltanschaulichen Grundgedanken, F. Eher Nachf., 1933.

[32] Heinrich LANGE, Vom Gesetzesstaat zum Rechtsstaat: Ein Vortrag, Mohr, 1934.

[33] Esprit du peuple.

[34] Le 15 septembre 1935, les Juifs sont déchus de leurs droits civiques (« Reichsbürgergesetz »), une concrétisation de la pensée nationale-sociale.

[35] Hitler lui-même va considérer que « l’État juif » (sic) n’a pas de frontière : « c’est pourquoi l’État juif – qui doit être l’organisme vivant destiné à conserver et multiplier une race – est, au point de vue territorial, sans aucune frontière », Adolf HITLER, op. cit.

[36] Georges SCELLE, Précis de droit des gens : principes et systématique, Recueil Sirey, 1934.

[37] La Déclaration Balfour de 1917 est une lettre où le Royaume-Uni se prononce pour la création en Palestine d’un foyer national juif. [Disponible en ligne : http://www.herodote.net/2_novembre_1917-evenement-19171102.php].

[38] Slim LAGHMANI, Histoire du droit des gens : du jus gentium impérial au jus publicum europaeum, A. Pedone, 2003.

[39] Torino 1888, note 3, page 45, obs. PHILLIPSON, The international Law and Custom Of Ancient Greece and Rome, London, 2 vol., 1911, Vol. I, p. 90.

[40] Francisco SUAREZ, De legibus, 1612, in Slim LAGHMANI, op. cit.

[41] Nous distinguerons donc à la suite de cet article le droit international qui entend la relation entre État, et le droit des gens pensé sur le modèle antique et médiéval qui lui se destine aux relations entre les peuples.

[42] Un peuple réunis dans une nation.

[43] Comme Gustave Adolf Walz.

[44] Pierre François MOREAU, « Le Saint Empire » in, François CHÂTELET et Gérard MAIRET, Les Idéologies, Marabout, 1981.

[45] « La politique extérieure de l’État raciste doit assurer les moyens d’existence sur cette planète de la race que regroupe l’État, en établissant un rapport sain, viable et conforme aux lois naturelles entre le nombre et l’accroissement de la population d’une part. L’étendue et la valeur du territoire d’autre part. », Adolf HITLER, op. cit.

[46] Les deux accords internationaux (ceux de Munich des 29 et 30 septembre 1938, et le pacte germano-soviétique du 23 août 1939) en sont la parfaite illustration.

[47] Adolf HITLER, op. cit.

[48] Hassan Chahid NOURAÏ, Recherches sur la conception nationale-socialiste du droit des gens, Thèse, Université de Paris, Faculté de droit, 1938.

[49] Ernst Krieck, Die Deutsche Staatsidee, 1934, p. 211, cité par Hermann Held, Volk Recht und Staat, 1935, p. 36.

[50] Slim LAGHMANI, op. cit.

[51] Hassan Chahid NOURAÏ, op. cit.

[52] Ibid.

[53] Slim LAGHMANI, op. cit.

[54] Charles CHAUMONT, Cour général de droit international public, RCADI., 1970, I, p. 417, disponible en ligne : http://referenceworks.brillonline.com/.

[55] Slim LAGHMANI, op. cit., p. 50.

[56] « Forger ce glaive, telle est la tâche de la politique intérieure du gouvernement ; permettre au forgeron de travailler en toute sécurité et de recruter des compagnons d’armes, telle est celle de la politique étrangère. », Adolf HITLER, op. cit.

[57] « Renforcer la puissance du Reich sur le continent en s’annexant de nouveaux territoires en Europe ; par là même, son extension par l’acquisition ultérieure de territoires coloniaux entrait tout naturellement dans le domaine des possibilités. », ibidem.

[58] « […] nous passons en revue les alliés que peut nous offrir l’Europe, il ne reste que deux États : l’Angleterre et l’Italie », « En Europe, il n’y a, pour tout l’avenir que nous pouvons embrasser du regard, que deux alliés possibles pour l’Allemagne : l’Angleterre et l’Italie. », ibidem.

[59] Il faut noter aussi des rapprochements idéologiques sur deux questions : la première est la xénophobie de l’État japonais couplée à un impérialisme affiché (que Norbert Gürke compare à ce qu’il appelle un « impérialisme juif »), et la seconde est la politique d’industrialisation militaire accrue du Japon à la sortie de l’ère Meji et particulièrement après la Première Guerre mondiale.

[60] Philippe HOSIASSON et Jean CASSOU, op. cit., pp. 92 à 98, Utikal ne fait que retranscrire un document datant du 25 juillet 1941.

[61] « […] aspiration du peuple juif à la domination universelle », Adolf HITLER, op. cit.

[62] « Auprès de notre peuple dont le sang est extraordinairement adultéré, la juiverie se sert, pour mener le combat dont elle attend la puissance […] », ibid.

[63] « Les meilleurs cerveaux de la juiverie croient déjà voir approcher le moment où sera réalisé le mot d’ordre donné par l’Ancien Testament et suivant lequel Israël dévorera les autres peuples. », ibidem.

[64]« […] l’empire mondial que veulent édifier les satrapes juifs sera vaincu, comme toute tyrannie ici-bas, par la force de l’idée nationale », ibidem.

[65] Deutéronome XII, 2 : « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert ».

[66] Ibid., XX, 1 : « […] tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, pille-le pour toi, mange le butin pris à ton ennemi que IHVH-Adonaï ton Elohîms te donnera […] ».

[67] Le premier verset du chapitre 20 du Deutéronome n’est-il pas en contradiction avec le verset 16 chapitre 20 de l’Exode : « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son esclave mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain ».

[68] Lévitique XIX, 3 : « Tu n’opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence ».

[69] Sanhédrin, 56 a.

[70] C’est le principe de matrilinéarité qui fait foi, suivant le concept de « Mater semper certa est ».

[71] Torah et Halaka, sur ce point précis, voir Shaye J. D. COHEN, « Le fondement historique de la matrilinéarité juive » traduit de l’anglais par Elisabeth Kern, disponible en ligne : http://www.adathshalom.org/RK/fondement_historique_matrilinearite.pdf.

[72] Lire à ce propos le dossier de Cornelia Esner intitulé « Qui sera « Juif » ? La classification « raciale » nazie, des « lois de Nuremberg » à la « conférence de Wannsee », disponible en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1995_num_21_1_1322.

[73] Ibidem.

[74] « Le jeune Juif aux cheveux noirs épie, pendant des heures, le visage illuminé d’une joie satanique, la jeune fille inconsciente du danger qu’il souille de son sang et ravit ainsi au peuple dont elle sort. Par tous les moyens il cherche à ruiner les bases sur lesquelles repose la race du peuple qu’il veut subjuguer. De même qu’il corrompt systématiquement les femmes et les jeunes filles, il ne craint pas d’abattre dans de grandes proportions les barrières que le sang met entre les autres peuples. », Adolf HITLER, op. cit.

[75] Disponible en ligne : http://www.debriefing.org/31174.html.

[76] Henri d’ARNOUX DE FLEURY DE L’HERMITE, op. cit. p. 12.

[77] C’est le cas notamment de certaines traditions de guerre ou de commandements religieux. Leur portée était toutefois limitée à la protection physique des personnes et dans le cas des biens matériels, à ceux du clergé.

[78] VAST, Les grands traités du règne de Louis XIV, 3 Volumes, Paris, 1893, Tome I, pp. 46 et 52.

[79] Villard, membre du comité de salut public : « Citoyens, tandis que nos armées repoussent les tyrans, on vous propose d’envoyer secrètement des artistes qui enlèveraient avec précaution les objets d’un gouvernement despotique ne saurait leur donner : les œuvres d’art doivent resplendir dans les terres de liberté », Henri d’ARNOUX DE FLEURY DE L’HERMITE, op. cit., p. 22.

[80] L’affaire des « Marbres d’Elgin » en est une illustration.

[81] Art. 8 : « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes. », disponible en ligne : http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BD43D4CCC695FAA7C12563BD002B8D09.

[82] Disponible en ligne : http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=CD9BE2CBE2DD8550C12563BD002BA431.

[83] The war book of the German general staff; being « the usages of war on land » issued by the great general staff of the German army, New York: McBride, Nast, & co., 1915.

[84] Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907.

[85] C’est ce que précise le chef d’état-major Utikal : « Il ne peut davantage être question d’appliquer la convention de La Haye selon laquelle doit être exclue la saisie des biens privés. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au paragraphe 5 : le Juif avec ses biens se situe hors de tout droit, parce que, depuis des millénaires, il a, de son chef, considéré tous les non-juifs comme dépourvus de droit. », Philippe HOSIASSON et Jean CASSOU, op. cit.

[86] Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907.

[87] Haut commandement de l’armée de terre.

[88] Si tant est que des textes réglementaires édictés par un pays agresseur puissent être qualifiés ainsi.

[89] « Journal officiel N° 3 contenant les ordonnances arrêtées par le gouverneur militaire pour les territoires français occupés » in Serge KLARSFELD, Annette WIEVIORKA et MISSION D’ÉTUDE SUR LA SPOLIATION DES JUIFS DE FRANCE, La persécution des juifs de France 1940-1944 et le rétablissement de la légalité républicaine : recueil des textes officiels 1940-1999, éd. Claire Andrieu, La Documentation française, 2000.

[90] « Journal officiel N°3 contenant les ordonnances arrêtées par le gouverneur militaire pour les territoires français occupés », ibidem.

[91] Ibidem.

[92] Rappelant un pillage similaire : celui des partisans du roi Louis XVI dont les biens furent confisqués à leur départ vers les pays coalisés.

[93] Charles SAUNIER, Les conquêtes artistiques de la Révolution et de l’Empire : reprises et abandons des alliés en 1815, leurs conséquences sur les musées d’Europe, Paris, 1902.

[94] Que ce soit l’administration qui comme en France a pu collaborer en zone occupée (même si parfois de mauvaise volonté) ou bien les institutions privées comme les banques où les œuvres d’art stockées par les Juifs furent signalées à l’ERR (on se souvient des tableaux du collectionneur Weiss entreposés à la banque Ultramarino « récupérés » par l’ambassadeur allemand Otto Von Abetz).

[95] Le périmètre d’application était extrêmement large et concernait « tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, au droit ou aux intérêts de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou étaient, dans les territoires sous l’Occupation ou le contrôle direct ou indirect des gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes (y compris les personnes juridiques) résidant dans ces territoires. Cet avertissement s’applique tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes ».

[96] Bien que la France laisse aux Allemands la paternité de ces théories comme le rappelle fort à propos Patrick WEIL dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Gallimard, 2005, les théories raciales trouvent un écho chez les colons français dès 1919, citant la correspondance du général Hubert Lyautey alors en poste au Maroc : « Je crois la situation incurable. Les colons agricoles français ont une mentalité de pur Boche, avec les mêmes théories sur les races inférieures destinées à être exploitées sans merci. Il n’y a chez eux ni humanité ni intelligence ».

[97] Rappelons que le Code de l’indigénat ne sera aboli qu’en 1946.

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