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Virginie Saint-James, La Constitution actuelle du Rwanda et la représentation politique de l’État après le génocide

La Constitution actuelle du Rwanda et la représentation politique de l’État après le génocide

Virginie Saint-James, Maître de conférences HDR en droit public, OMIJ, Université de Limoges

Un proverbe africain traduit le charme du Rwanda en affirmant que « si Dieu voyage toute la journée, il rentre toujours dormir au Rwanda ». Quel contraste en effet entre le charme paisible de ses paysages et le drame atroce dont il a été le théâtre en 1994.

État enclavé dans la région de l’Afrique des Grands lacs, le Rwanda a jusqu’en 1994 connu une histoire constitutionnelle très proche de celle des autres États d’Afrique[1]. Peuplé de trois ethnies, les Tutsis, les Hutus et les Twas, il a été dominé historiquement par une monarchie Tutsie. Colonisé par l’Allemagne, il fut attribué à la Belgique à la fin de la Première Guerre. Le mode d’administration choisi était fondé sur une « supériorité » supposée des Tutsis et opposait artificiellement des ethnies. En 1959, en prélude à l’indépendance, une grande révolution hutue a entraîné la fuite de nombre de Tutsis vers les pays voisins. Ils deviendront avec leurs descendants, le noyau du futur Front Patriotique Rwandais.

Après un essai en 1961, la première vraie constitution du Rwanda date de 1962 et de la montée au pouvoir de G. Kayibanda. Si le multipartisme y est alors affirmé, le pays est en réalité dominé par un parti parmehutu, le Mouvement démocratique Rwandais. En 1973 et par un coup d’État, le président Habyarimana prend le pouvoir. Une constitution adoptée en 1978 a clairement posé dans son article 40 le principe du parti unique au profit du Mouvement National Révolutionnaire pour le Développement. À la fin de la Guerre froide, le Rwanda a ressenti la nécessité de correspondre aux conditions de « gouvernance acceptable » pour continuer à bénéficier de l’aide occidentale. Ainsi, une nouvelle constitution fut élaborée en 1991. Elle ne fut jamais mise en œuvre à cause de la guerre civile débutée en 1990.

Lors de son retour après une tentative de négociation, l’avion du Président Habyarimana fut abattu et ce geste donna le signal du génocide contre les Hutus modérés et les Tutsis. L’avancée du FPR devait mettre fin à ces atrocités et entraîner la chute du régime. Les Accords d’Arusha signés en août 1994 ont alors servi plus ou moins de constitution rwandaise jusqu’en 2003.

Avant 2003, les constitutions rwandaises n’étaient guère originales par rapport aux textes africains de la même époque. Elles étaient hélas marquées, comme dans beaucoup d’États post-coloniaux, par un très net phénomène de réception du droit. Artificielles, ces constitutions n’ont jamais été soumises au référendum du peuple rwandais. Si la constitution est pour le juriste le sommet d’un ordre juridique et pour le politiste un régime de dévolution et d’exercice du pouvoir, elle est aussi un acte de souveraineté et un moyen symbolique de représentation de l’État. Aucun peuple ne peut traverser un moment d’horreur semblable à celui du génocide de 1994 sans que sa constitution n’offre un moyen de représentation de ce vécu collectif.

En ce qui concerne le Rwanda post-génocide, cette représentation de l’État peut s’entendre doublement. La Constitution offre d’abord une représentation du génocide (I) et ensuite, le génocide influe sur les modalités de représentation (II).

I. La représentation du génocide dans la Constitution

La constitution de 2003 sera la première du Rwanda à faire l’objet d’un processus constituant très ouvert et d’un référendum, car les autorités ont recherché avant tout à établir des bases démocratiques pour le régime[2]. Un discours réconciliateur dominait le texte de 2003. Cependant, cette représentation a été amendée lors de la révision de 2008.

A. La constitution du 4 juin 2003

Dès lors qu’une constitution est établie, surtout après des évènements violents, il est de règle qu’elle porte un discours sur ces circonstances, tout particulièrement au sein du Préambule qui joue le rôle d’un « exposé des motifs » de l’intervention du pouvoir constituant originaire. Tel ne fut pas le cas de la Déclaration de 1789 qui expose « les malheurs publics », ou du Préambule de 1946 en France qui débute sur une allusion à la « victoire » ? Un des meilleurs exemples n’est-il pas le préambule de la Constitution iranienne de 1979 qui « raconte » littéralement la Révolution[3] ?

Aussi le Préambule de la Constitution du 4 juin 2003 nous propose-t-il une histoire particulièrement consensuelle des faits de 1994 et de l’histoire Rwandaise en général[4]. Il attribue d’abord la responsabilité des massacres à « des dirigeants indignes ». Cette vision n’est pas irréaliste car nul ne songe à nier que le génocide fut préparé et perpétré dans le cercle au pouvoir à Kigali en 1994. Le constituant de 2003 peut d’autant plus facilement l’affirmer qu’il n’a pas à respecter une quelconque neutralité, n’étant pas juge des « principaux responsables » traduits à sa demande, du moins initialement, devant un tribunal international ad hoc[5]. Le texte met aussi en cause « d’autres auteurs » selon une formule volontairement floue qui peut viser des États étrangers, qu’ils soient limitrophes ou bien présents au Rwanda, parmi les forces internationales. Le texte offre à toutes les victimes « filles et fils du Rwanda » la même compassion. Il décrit même un État susceptible de trouver en son histoire les forces de sa réunification[6], ce qui n’est pas sans laisser de côté les multiples affrontements dont le pays a été le cadre, ne serait-ce qu’en 1959. Le Rwanda d’après le génocide tient à se présenter comme un État nation, alors même que l’on sait que cette conception est très difficilement adaptable au contexte africain.

Les causes d’une telle présentation du génocide résident évidemment dans le désir politique de refonder un État pour lequel la séparation en deux entités n’est pas envisageable juridiquement ni diplomatiquement, ni même viable en pratique. Le Rwanda sait que la clé de sa reconstruction et de l’aide internationale est dans la réconciliation et l’exprime aussi dans le Préambule[7]. En 2003, le génocide est donc représenté dans la Constitution comme le point d’orgue des violences ethniques et l’État se présente à son tour comme le garant qu’une telle horreur ne se reproduira pas.

Très longue et minutieuse, la Constitution de 2003 offre un exemple d’hyper constitutionnalisme, fréquent dans les textes africains. Elle inclut donc en son sein nombre d’institutions qui ne seraient pas forcément présentes dans d’autres textes fondamentaux. On ne s’étonnera pas d’y trouver des institutions de lutte contre les distinctions ethniques. Ainsi, l’article 178 crée une Commission Nationale de l’Unité et de la Réconciliation[8] et l’article 179 une Commission nationale de lutte contre le génocide[9]. On pourrait multiplier à l’envi dans d’autres dispositions les exemples qui tendent à démontrer que le Rwanda se reconstruit en des termes consensuels. Cette vision va évoluer en quelques années.

B. La révision du 11 juin 2008

Conformément à ses propres dispositions, la Constitution de 2003 a été en effet amendée cinq ans plus tard. La révision fut d’une grande ampleur et il n’y eu guère de pouvoir constitué qui fut concerné. Mais à bien des égards, nombre des modifications peuvent être lues comme des aménagements techniques. Toutefois, le préambule fut révisé, ce qui est toujours inhabituel. On considère souvent en droit constitutionnel que les préambules, manifestes politiques et symboliques, sont dans une position particulière vis-à-vis du pouvoir constituant dérivé. Certes, ils ne sont pas toujours intangibles juridiquement, mais il est toutefois rare et délicat de les modifier.

Ici, la modification principale va résider dans la substitution systématique des mots « génocide des Tutsis » en lieu et place du simple mot « génocide »[10]. La différence est plus que symbolique. En effet, les massacres ont visé effectivement les Tutsis et ils étaient les victimes principales désignées. Toutefois, la nouvelle formulation réintroduit une distinction ethnique et distingue de nouveau parmi les Rwandais. Pourquoi une telle révision ? Il est possible d’invoquer un mélange de causes extérieures et intérieures.

Vis-à-vis de la Communauté internationale, le Rwanda a toujours peiné à établir des relations sereines avec le Tribunal international ad hoc chargé de juger les principaux auteurs des massacres. L’une des multiples raisons de ces relations tendues réside dans la politique pénale de l’ex-Procureure C. Del Ponte qui souhaitait poursuivre aussi des exactions commises lors de l’avancée de Front Patriotique Rwandais[11]. Cette thèse appelée souvent « théorie du double génocide » rencontre une très vive opposition des autorités rwandaises actuelles. Ce rejet violent est allé jusqu’à des refus de coopération avec le Tribunal, et jusqu’à mettre en danger son fonctionnement au point que le Conseil de sécurité devait écarter madame Del Ponte de ce poste en septembre 2003[12]. Requalifier ethniquement le génocide de 1994, c’est affirmer une « histoire constitutionnelle officielle » par un acte de souveraineté afin de l’opposer à une éventuelle vérité et histoire judiciaire imposée de l’extérieur.

Au plan interne, d’autres facteurs ont pu jouer. Huit ans après les faits, le Rwanda se trouve face à d’autres conséquences du génocide. Une association des victimes s’est ainsi fondée et elle est devenue très influente politiquement, au point de dominer la vie publique rwandaise[13]. Or, l’association Ibuka (littéralement : « Souviens-toi »), évoque toujours l’évènement de 1994 sous l’intitulé « génocide des Tutsis » et cette dimension ne peut que peser. En 2010, lors de l’élection présidentielle, tous les candidats ont encore inscrit dans leur programme des mesures de punition des génocidaires, alors que l’essentiel est déjà réalisé sur ce point.

De plus, le nouvel article 14 installe dans la Constitution la question des réparations et de l’assistance[14]. On ne peut manquer de constater qu’il tente de le faire dans les termes les plus étroits possibles, faute sans doute de pouvoir faire face à des réclamations très larges. Cela donne aussi un sens pratique à un recentrage sur les victimes, même si ce sont les plus nombreuses. De même, la substitution des termes voulue en 2008 donne un sens tout différent à l’ancien article 51, qui prévoit l’action mémorielle en la restreignant de fait, à la mémoire des victimes tutsies[15].

En somme, il existe dès 2003 une représentation constitutionnelle du génocide rwandais. Cette dernière permet à l’État de se recentrer dans son rôle de représentation d’une nation rwandaise en cours de réunification. Puis, en 2008 cette représentation n’est pas reniée mais elle est infléchie sous la pression d’autres impératifs extérieurs ou intérieurs et l’État se recompose un rôle politique vis-à-vis de ce terrible héritage de l’histoire. Cet héritage va aussi influer largement sur les règles électorales et donc sur la représentation de l’État au sens le plus constitutionnel du terme.

 II. L’influence du génocide sur la représentation politique rwandaise selon la Constitution

La doctrine constitutionnaliste range la Constitution du Rwanda de 2003 dans la « troisième génération des constitutions africaines », qui témoigne des efforts de démocratisation de la vie politique, notamment par le renoncement au modèle du parti unique[16]. La Constitution rwandaise s’inscrit dans ce cadre et ouvre très largement sa vie politique en choisissant aussi un modèle d’attribution de la nationalité par droit du sang très généreux (A). En revanche, les conditions de l’exercice du vote écartent assez facilement des Rwandais du scrutin, voire de la vie politique (B).

A. L’ouverture supra-étatique du droit de vote

Constitution africaine moderne, le texte de 2003 renonce très clairement au parti unique dans son article 52[17] mais de façon originale, en prohibant dès l’article 9 le multipartisme ethnique que le pays n’a que trop expérimenté[18]. Cet article pourrait servir de modèle dans d’autres pays d’Afrique où des violences post-électorales ont sévi car les luttes électorales dissimulaient mal les luttes régionales, on peut songer par exemple au Kenya ou à la Côte d’Ivoire. Non seulement le Rwanda interdit la constitution de tels partis, mais les sanctions, notamment l’interdiction, qu’il se propose de mettre en place sont inscrites dans la Constitution et semblent faire appel à une procédure plus respectueuse des impératifs démocratiques que celle de la France par exemple[19]. Il y a donc une ouverture de la vie politique rwandaise qui n’est pas niable dans le texte et qui tire ses racines des enseignements du génocide de 1994. Lors des législatives du 18 septembre 2013, quatre listes étaient en présence.

Cette ouverture n’est-elle pas trop large à un autre niveau ? Si on se déplace sur le terrain de l’attribution du droit de vote, elle dépend à l’évidence de l’octroi de la nationalité. L’ancienne constitution rwandaise de 1991 attribuait de façon très classique dans son article 5 la nationalité et la naturalisation par un simple renvoi à la loi. Or en 2003, le Rwanda fait un choix singulier d’attribution très large de la nationalité par droit du sang en affirmant que « tout Rwandais a droit à sa patrie »[20]. On trouve ici des traces de l’exil des Tutsis à partir de 1959 et la volonté de réintégrer dans leur nationalité les réfugiés qui ont fui lors du génocide de 1994 d’une part, et d’autre part, ceux qui sont partis avant ainsi que leurs descendants[21]. Cette ouverture très large laisse perplexe car elle n’indique guère qui est « une personne d’origine rwandaise ». Elle peut aboutir à une tentative de réunion de toutes les personnes rwandophones au sein du Rwanda, au risque de déstabiliser les États limitrophes qui en comptent beaucoup. Ce texte fait écho à la souffrance des anciens exilés qui furent des réfugiés et on le sent particulièrement dans la rédaction de l’article 7, par la reprise littérale de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Toutefois, en dépassant les frontières de l’État, la Constitution exprime « une incertitude quant à la réalité de l’appartenance nationale »[22]. Un tel état de fait ne peut manquer de rejaillir sur l’attribution du droit de vote et d’ouvrir un jour la porte à des manipulations ethniques du scrutin, que le texte constitutionnel entend pourtant juguler, d’autant que les lois électorales multiples interviennent sur ce dispositif constitutionnel.

 B. Le droit de vote et d’éligibilité

Les conditions générales de vote au Rwanda selon la dernière loi du 18 juin 2010[23] sont très classiques et semblent en effet faciliter l’inscription sur les listes électorales, notamment pour les Rwandais de l’étranger[24]. Néanmoins, le Rwanda s’est aussi doté d’un grand éventail de lois qui pénalisent des infractions en lien avec le génocide (contestation, négationnisme, etc.). Ces condamnations pénales entraînent nécessairement une impossibilité de s’inscrire sur les listes électorales aux termes de l’article 11 de la loi de 2010[25]. On se souvient aussi que le Rwanda est célèbre pour avoir institutionnalisé une justice spécifique au génocide, les Gacacas. Si l’on se souvient que ces juridictions, adaptées au contentieux de masse, ont examiné près de deux millions de cas avec un taux de condamnation de 65 %, on mesure l’étendue de l’exclusion potentielle du vote de toute une génération. Ceci est d’autant plus vrai que le texte exclut aussi les personnes « ayant avoué » (la recherche de l’aveu étant le moteur du fonctionnement des Gacacas), même si aucune condamnation n’a été effectivement prononcée.

Nombre de lois rwandaises présentent, de plus, des dispositions de restrictions à l’éligibilité en fonction d’une pénalisation liée au génocide. On citera pour exemple, la loi du 18 décembre 2001 portant répression de la discrimination[26]. La Commission nationale électorale est particulièrement vigilante, voire sévère, à cet égard. Lors de la dernière élection présidentielle en 2010 qui a opposé quatre candidats, deux candidats de l’opposition n’ont pu franchir le barrage de la recevabilité[27]. Il est certain que des rejets de candidature ont pu être motivés simplement par l’expression d’une vision différente du discours officiel sur le génocide, taxée de révisionnisme. Ainsi les tragiques évènements de 1994 influent-ils grandement sur les conditions actuelles de la vie politique rwandaise.

De l’avis général, les conditions de vie au Rwanda se sont améliorées ces dernières années et le niveau d’éducation progresse[28]. Néanmoins, cet État reste lourdement marqué par les séquelles de ce qu’il a vécu. Sa constitution en porte la cicatrice, ainsi que le mode de fonctionnement de sa vie politique.


[1] www.constitutionnet.org/…/constitutional-history-rwa (consulté le 28 octobre 2013).

[2] Priscilla Yachat Ankut, The role of constitution-building processes in democratization, http://www.idea.int/conflict/cbp/ (consulté le 28 octobre 2013).

[3] http://www.jurispolis.com/dt/mat/dr_ir_constit1979/dt_ir_constit1979_index.htm (consulté le 28 octobre 2013).

[4] Préambule de la Constitution de 2003 : « 1° Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda. »

[5] Cf. Déclaration de deux ministres rwandais : Genève, 7 octobre 1994 (Journal de Genève et Gazette de Lausanne 8-9 octobre 1994, p. 5 : « C’est pourquoi nous insistons sur l’institution d’un Tribunal international ; il ne saurait être question pour notre Gouvernement, qui serait immanquablement accusé de partialité, de juger les coupables, du moins les principaux. »

[6] Préambule de la Constitution de 2003 : « 
7° Considérant que nous avons le privilège d’avoir un même pays, une même langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire à une vision commune de notre destin ; 
8° Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire les valeurs traditionnelles positives indispensables à l’existence et à l’épanouissement de notre Nation ; »

[7] Préambule de la Constitution de 2003 : « 
5° Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement essentiel du développement économique et du progrès social du pays ; »

[8] La Commission Nationale de l’Unité et la Réconciliation est une institution nationale indépendante chargée notamment de :

1° Concevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l’unité et la réconciliation nationales ;

2° Mettre en place et développer les voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité et la réconciliation parmi les Rwandais ;

3° Éduquer et sensibiliser la population rwandaise à l’unité et la réconciliation nationales ;

4° Effectuer des recherches, organiser des débats, diffuser des idées et faire des publications sur la paix, l’unité et la réconciliation nationales ;

5° Formuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles d’éradiquer les divisions entre les Rwandais et renforcer l’unité et la réconciliation nationales ;

6° Dénoncer et combattre les actes, les écrits et le langage susceptibles de véhiculer toute forme de discrimination, d’intolérance et de xénophobie ;


7° Faire rapport annuellement et chaque fois que de besoin sur l’état de l’unité et la réconciliation nationales.

[9] La Commission Nationale de lutte contre le génocide est une institution publique autonome chargée notamment de :


1° Organiser une réflexion permanente sur le génocide, ses conséquences et les stratégies de sa prévention et de son éradication ;

2° Mettre en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide ;


3° Plaider la cause des rescapés du génocide à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ;


4° Concevoir et coordonner toutes les activités en vue de perpétuer la mémoire du génocide de 1994 ;


5° Entretenir des relations avec d’autres institutions nationales et internationales qui partagent la même mission.

La Commission Nationale de lutte contre le génocide adresse chaque année le programme et le rapport d’activités au Parlement et au Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.
 Une loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission.

[10] Extraits du Préambule dans sa rédaction de 2008 : « 
Au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, planifié et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs, et qui a décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda ; », « 4° Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide perpétré contre les Tutsis et ses conséquences ; ».

[11] F.-X. Nsanzuwera, « Le Rwanda, une justice imparfaite », in La justice pénale internationale, Entretiens d’Aguesseau, PULIM, 2002, p. 229. L. Balmond et A.-S. Millet-Devialle, Chronique des faits internationaux, RGDIP, 2003-1 p. 153.

[12] Résolution 1505 du 4 septembre 2003. (S/2003/846).

[13] www.ibuka-france.org/ (consulté le 28 octobre 2013).

[14] Article 14 dans sa rédaction de 2008 : « L’État, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide perpétré contre les Tutsis commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. »

[15] Article 51 dans sa rédaction de 2008 : « L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales (…) L’État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide perpétré contre les Tutsis»

[16] S. Pierré-Caps, Droits constitutionnels étrangers, PUF ; 2010, p. 160.

[17] Article 52 : « Le multipartisme est reconnu.
 Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’État. »

[18] Article 9
 : « L’État Rwandais s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire : 1° la lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ; 
2° l’éradication des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion de l’unité nationale ; 
3° le partage équitable du pouvoir ; »

[19] Article 54
 : « Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination. (…)
 »

Article 55 : « 
Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la présente Constitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat. En cas d’appel, la Cour Suprême est saisie. »

[20] Article 24.

[21] Article 7
 : « Toute personne a droit à la nationalité.
 La double nationalité est permise.
 La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée. 
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
 Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda.
 Les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s’ils le demandent. »

[22] S. Pierré-Caps, Droits constitutionnels étrangers, PUF, 2010, p. 160.

[23] http://www.ambarwanda-paris.fr/info/Loi_relative_aux_%C3%A9lections_au_Rwanda.pdf, (consulté le 29 octobre 2013).

[24] Il suffit d’avoir 18 ans au jour du scrutin, d’être de nationalité rwandaise et d’être inscrit sur les listes électorales
. Les Rwandais de l’étranger, qui n’ont pas le statut de réfugiés, sont habilités à s’inscrire sur les listes électorales auprès de l’ambassade du pays où ils résident.

[25] Sont ainsi exclues des listes électorales :

– Les personnes déchues de leur droit de vote par les tribunaux compétents et n’ayant pas été absoutes ou amnistiées conformément à la législation en vigueur ;

– Les personnes condamnées pour des infractions constitutives du crime de génocide et de crimes contre l’humanité, conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphes 1 et 2 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacacas chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, telle que modifiée et enrichie à ce jour ;

– Les personnes ayant avoué des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité ;


- Les réfugiés ;


- Les détenus.

[26] Article 12 : « Sous réserve des dispositions de la loi électorale, toute personne qui gagne les élections mais pour laquelle il s’avère par la suite qu’elle s’est servie de la discrimination ou du sectarisme tels que prévus à l’article premier de la présente loi, cette personne est destituée de son poste, perd le droit d’élire et d’être élu pendant une période décidée par le tribunal compétent, sans préjudice des peines prévues à l’article 11 de la présente loi. Le poste pour lequel elle avait été élue fait objet d’une nouvelle compétition. »

Article 13 : « Toute personne qui se rend coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est déchue de ses droits civiques selon les dispositions du code pénal. Cette déchéance est portée à la connaissance du public par la voie décidée par le tribunal. »

[27] http://www.lefigaro.fr/international/2010/08/08/01003-20100808ARTFIG00160-kagame-un-president-sans-rival-au-rwanda.php

[28] Pour l’avis de l’OMS : http://www.afro.who.int/en/rwanda/country-health-profile.html


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